01.018 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2000 du 21 février 2001

Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2000, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 février 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Condensé Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2000 En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 22e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ciaprès.

L'ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques a été prorogée de deux ans, pour garantir la compétitivité des entreprises suisses en comparaison avec celles de l'UE.

Le contingent pour les animaux reproducteurs de bovins étrangers prévu dans l'ordonnance générale sur les importations de produits agricoles a été augmenté provisoirement de 1500 unités à un total de 2500 unités, en raison d'une demande forte et continue pendant l'année 2000.

Le contingent pour l'année 2000, prévu dans l'ordonnance de l'OFAG du 30 mars 1999 concernant l'importation de beurre, n'était pas suffisant. Il a été augmenté provisoirement par l'OFAG trois fois, de 5500 tonnes au total à 6600 tonnes.

Publication de la répartition des contingents tarifaires Étant donné son volume, le document mentionnant la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires sera publié ­ comme l'année précédente ­ par l'EDMZ sous forme de tiré à part.

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Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'art. 4, al.

2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférence tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 2e semestre 2000 aux termes de la loi sur le tarif des douanes. Aux termes des deux autres arrêtés, aucune mesure n'a été décidée.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.

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Rapport en vertu de la loi sur les tarif des douanes (LtaD) (RS 632.10)

1.1

Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RS 632.113.96) Modification du 6 septembre 2000 (RO 2000 2205)

Le 6 septembre 2000, le Conseil fédéral a décidé de proroger de deux ans l'ordonnance concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, jusqu' au 14 septembre 2002, en raison de l'abrogation des droits de douane dans la CE pour le produit mentionné. Cela permet de garantir la compétitivité des entreprises suisses par rapport à celles de l'UE (annexe 1).

1.2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) (RS 916.01) Modification du 31 mai 2000 (RO 2000 1488)

Dès le 1er juillet 2000, le Conseil fédéral a provisoirement augmenté le contingent tarifaire des animaux reproducteurs de bovins de 1500 à 2500 unités. La demande pour les animaux reproducteurs de bovins étrangers avait déjà fortement augmenté en 1999, et la tendance s'est maintenue. La demande pour les parts du contingent tarifaire a dépassé de loin le contingent fixé. Il était épuisé à la mi-mars 2000 déjà, n'avait satisfait qu'une petite partie des demandes. Avec l'augmentation provisoire 1245

du contingent tarifaire jusqu'à la fin de l'année 2000, les demandes des éleveurs ont été prises en considération et la situation s'est détendue. L'augmentation du contingent tarifaire n'a pas produit d'effet négatif sur le marché intérieur, parce que les races importées ne concurrencent guère les animaux reproducteurs du pays (annexe 2).

Comme la modification du 31 mars 2000 n'est plus en vigueur, il n'y a pas lieu de l'approuver (art. 13, al. 2, LtaD).

Modification du 6 juillet 2000 (RO 2000 1885) Aux termes de l'art. 42 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) et de son ordonnance d'exécution concernant l'importation de beurre, l'OFAG répartit le contingent partiel de beurre (organisation du marché des produits laitiers) et sa répartition. L'OFAG a augmenté le contingent partiel le 15 juillet 2000 de 1100 tonnes à 3100 tonnes, pour assurer l'approvisionnement du pays en beurre (annexe 3).

Modification du 18 septembre 2000 (RO 2000 2378) Il est vite apparu que l'augmentation du contingent tarifaire partiel de beurre du 6 juillet 2000 était insuffisante. Elle a donc été suivie d'une deuxième augmentation de 1000 tonnes, le 18 septembre 2000 (annexe 4).

Modification du 17 octobre 2000 (RO 2000 2580) Les augmentations précédentes du contingent partiel de beurre restant encore insuffisantes, il a été augmenté le 17 octobre 2000 de 2500 tonnes pour passer à 6600 tonnes (annexe 5).

Comme les modifications des 6 juillet, 18 septembre et 17 octobre 2000 ne sont plus en vigueur, il n'y a pas lieu de les approuver (art. 13, al. 2, LtaD).

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Publication de la répartition des contingentes tarifaires

Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture, le législateur a fixé les principes de la répartition des parts des contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. En application de l'art. 22, et afin de souscrire à ses obligations légales, le Conseil fédéral a décidé, en vertu de l'art. 15, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires:

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a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribués à l'importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire.

Étant donné que ces indications représentent, pour l'année 2000, un volume d'environ 300 pages, l'EDMZ, 3003 Berne, les publiera, cette fois encore, sous forme de tiré à part.

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