Délai référendaire: 24 janvier 2002

Code civil suisse (Tenue informatisée des registres de l'état civil) Modification du 5 octobre 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20011, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Préambule vu l'art. 64 de la constitution3, ...

Art. 39, al. 1 1

L'état civil est constaté par des registres électroniques.

Art. 40, titre marginal et al. 3 II. Obligation de déclarer

3

Abrogé

Art. 43a V. Protection et divulgation des données

1

Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées.

2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d'un intérêt direct et digne de protection.

3

Il détermine les autorités externes à l'état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées.

1 2 3

FF 2001 1537 RS 210 Cette disposition correspond à l'art. 122 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)

2000-2370

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Code civil (Tenue informatisée des registres de l'état civil)

4

Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne: 1.

les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses4;

2.

le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l'art. 351bis du code pénal5 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;

3.

le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l'art. 359 du code pénal;

4.

le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues6.

Art. 45, al. 3 3

La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.

Art. 45a Ia. Banque de données centrale

1

La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons.

2 Le financement est assuré par les cantons. Les dépenses sont réparties en fonction du nombre d'habitants.

3

Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle:

4 5 6

1.

le mode de collaboration;

2.

les droits d'accès des autorités de l'état civil;

3.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

4.

l'archivage.

RS ... ; RO ... (FF 2001 2781) RS 311.0 Office fédéral de la police

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Code civil (Tenue informatisée des registres de l'état civil)

Art. 48, al. 5 5

Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s'effectuer de manière informatisée: 1.

l'annonce des faits relevant de l'état civil;

2.

les déclarations concernant l'état civil;

3.

les communications et l'établissement d'extraits des registres.

Titre final

De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 6a IIa. Banque de données centrale de l'état civil

1

Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres.

2 La Confédération prend en charge les frais d'investissement, jusqu'à concurrence de 5 millions de francs.

Art. 6b Ancien art. 6a II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 2001

Conseil national, 5 octobre 2001

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 16 octobre 20017 Délai référendaire: 24 janvier 2002

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FF 2001 5475

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