ad 97.462 Initiative parlementaire CP. Révision de l'art. 179quinquies pour la protection des mouvements d'affaires Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 2 mai 2001 Avis du Conseil fédéral du 22 août 2001

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous nous prononçons ci-après sur le rapport et la proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 2 mai 2001 concernant l'initiative parlementaire «CP. Révision de l'art. 179quinquies pour la protection des mouvements d'affaires».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

22 août 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2001-1492

Avis 1

Le point de la situation

En vertu des art. 179bis et 179ter CP actuels, l'enregistrement d'une conversation téléphonique non publique est punissable, à moins que tous les interlocuteurs aient donné leur consentement. L'art. 179quinquies règle la seule exception non punissable que constitue l'enregistrement d'appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité. Tout autre enregistrement sans le consentement unanime des interlocuteurs est punissable sur plainte. Les possibilités pour les banques, les cambistes et les agences de voyage notamment, mais aussi les journalistes d'enregistrer des affaires conclues par téléphone se voient ainsi fortement restreintes par cette réglementation.

Le 19 décembre 1997, Monsieur Bruno Frick, député au Conseil des Etats, a déposé une initiative parlementaire concernant la révision de l'art. 179quinquies CP pour la protection des mouvements d'affaires. Cette initiative visait à modifier le code pénal de sorte que ne soit pas punissable celui qui, uniquement pour éviter toute erreur et toute méprise, aurait enregistré une conversation à usage non public à laquelle il aurait participé.

Le 10 juin 1998, le Conseil des Etats a donné suite à l'unanimité à cette initiative et a chargé sa Commission des affaires juridiques (ci-dessous commission) d'élaborer un projet.

Dans son rapport du 2 mai 2001, la commission propose à l'unanimité un nouvel art.

179quinquies qui autorise un interlocuteur ou un abonné à la ligne utilisée à enregistrer une conversation téléphonique: ­

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s'il s'agit d'une conversation téléphonique avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité,

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si tous les interlocuteurs ont été préalablement informés de l'enregistrement,

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s'il s'agit d'une conversation téléphonique à laquelle participe un entrepreneur et que cet enregistrement soit ensuite utilisé uniquement à titre de preuve concernant le contenu commercial de la conversation.

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral partage l'avis de la commission, selon lequel la réglementation actuelle ne tient pas compte de la réalité et des besoins de la vie économique et commerciale. En effet, alors que jusqu'à la fin de 1997 l'enregistrement de conversations téléphoniques par l'un des interlocuteurs était de facto autorisé de manière quasi illimitée, la révision de la loi sur les télécommunications a retourné la situation: la teneur actuelle, nettement plus restrictive, de l'art. 179quinquies CP a pour conséquence que la sphère privée et la protection de la personnalité l'emportent pratiquement toujours sur l'intérêt d'un enregistrement. Dès lors, seul celui qui enregistre des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité n'est pas punissable. Par contre, l'enregistrement de conversations téléphoniques à des fins de preuve ou pour éviter toute méprise dans les affaires, pratiqué 5557

par exemple par les banques, par les cambistes ou par les réservations et les commandes par téléphone, peut entraîner une responsabilité pénale.

La commission reprend dans la let. a l'actuel art. 179quinquies en rectifiant toutefois la formulation actuelle «celui qui aura enregistré des appels de détresse pour le compte de services d'assistance, de secours ou de sécurité», jugée peu satisfaisante durant la procédure de consultation. La distinction entre les appels de détresse qui peuvent être enregistrés et les autres conversations téléphoniques avec de tels services s'avère difficile. La commission a par conséquent décidé de remplacer la notion «d'appels de détresse» par celle de «conversation téléphonique» et d'étendre ainsi la non-punissabilité à l'ensemble des conversations téléphoniques des services d'assistance, de secours et de sécurité.

Le Conseil fédéral accueille favorablement cette modification du droit actuel, car elle facilite le travail des services concernés, qui remplissent des tâches importantes d'intérêt public.

La let. b prévoit une nouvelle exception à la punissabilité pour celui qui, «en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné à la ligne utilisée, enregistre une conversation téléphonique, pour autant qu'il en informe au préalable tous les interlocuteurs de manière suffisante».

Le Conseil fédéral est d'avis que cette réglementation tient suffisamment compte de la protection de la personnalité, puisque tous les interlocuteurs doivent être informés au préalable et de manière suffisante de l'enregistrement.

Selon la let. c, l'enregistrement de conversations téléphoniques est autorisé lorsqu'il a pour but de constituer une preuve dans le cadre de mouvements d'affaires.

L'avantage de cette réglementation réside dans le fait qu'elle tient compte des besoins du monde des affaires, qui souhaite une pratique simplifiée des enregistrements. Une telle réglementation restreint l'utilisation de l'enregistrement à l'administration de preuves en matière de mouvements d'affaires.

Même si la définition des mouvements d'affaires est susceptible de poser problème dans la pratique du fait que les conversations téléphoniques passent souvent d'un sujet privé à un sujet commercial et vice-versa, le Conseil fédéral est d'accord avec la modification proposée. Il s'agit d'une solution défendable,
qui tient compte des besoins de l'économie, sans supprimer la protection des interlocuteurs d'une conversation téléphonique. Cette dernière doit avoir un rapport avec les mouvements d'affaires, d'une manière claire pour les interlocuteurs, et son utilisation ultérieure doit avoir exclusivement pour but d'administrer des preuves sur des points qui concernent le contenu commercial de la conversation.

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Conclusion

Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral approuve le rapport et la proposition de la commission, qui constitue un moyen terme raisonnable entre une interdiction totale des enregistrements téléphoniques et leur autorisation sans restriction.

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