Loi sur l'énergie nucléaire

Projet

(LENu) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 90 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet, but

La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés.

Art. 2 1

2

Champ d'application

La présente loi s'applique: a.

aux articles nucléaires;

b.

aux installations nucléaires;

c.

aux déchets radioactifs: 1. produits dans des installations nucléaires, ou 2. livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 3.

Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: a.

les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire;

b.

les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en quantités modestes ou ne présentent pas de danger;

c.

les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement.

3

Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

1 2 3

RS 101 FF 2001 2529 RS 814.50

2692

2001-0233

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 3

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

Phase d'observation: la période prolongée où l'on surveille un dépôt souterrain en profondeur avant de le fermer et où les déchets radioactifs peuvent être raisonnablement récupérés;

b.

Evacuation: le conditionnement, l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans un dépôt souterrain en profondeur;

c.

Dépôt souterrain en profondeur: l'installation souterraine qui peut être fermée si la protection durable de l'homme et de l'environnement est assurée par des barrières passives;

d.

Installations nucléaires: les installations permettant d'exploiter l'énergie nucléaire ou servant à produire, à fabriquer, à utiliser, à traiter ou à stocker des matières nucléaires, ou encore à évacuer des déchets radioactifs au sens de l'art. 2, al. 1, let. c;

e.

Energie nucléaire: toute forme d'énergie libérée par la fission ou la fusion de noyaux d'atomes;

f.

Matières nucléaires: les substances pouvant être utilisées pour produire de l'énergie à partir de la fission du noyau de l'atome;

g.

Articles nucléaires: 1. les matières nucléaires, 2. les matériels ou les équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire, 3. la technologie nécessaire pour développer, produire ou utiliser des articles visés aux ch. 1 et 2;

h.

Déchets radioactifs: les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées;

i.

Manipulation: la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transport, l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage;

j.

Courtage: 1. la création des conditions essentielles permettant de passer des contrats d'offre, d'acquisition ou de cession d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, quel que soit le lieu où se trouvent les articles nucléaires et les déchets radioactifs, 2. la conclusion de tels contrats lorsque la prestation est fournie par des tiers, 3. le commerce à l'étranger d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs à partir du territoire suisse.

2693

Loi sur l'énergie nucléaire

Chapitre 2

Principes de la sécurité nucléaire

Art. 4

Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire

1

L'utilisation de l'énergie nucléaire ne doit ni exposer l'homme et l'environnement à un rayonnement inadmissible ni libérer des substances radioactives en quantité illicite. Il importe en particulier de prévenir le rejet inadmissible de substances radioactives ainsi que l'irradiation inadmissible des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement.

2

Pour prévenir les rejets et les radiations, on prendra: a.

toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique;

b.

toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées.

Art. 5

Mesures de protection

1

Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité et l'existence d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé, ainsi que la promotion d'une culture poussée de la sécurité.

2 Des mesures de sécurité d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts au cas où des quantités dangereuses de substances radioactives viendraient à être libérées.

3

Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher que des tiers ne puissent attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires ou que des matières nucléaires ne puissent être dérobées. Ces mesures seront autant que possible classifiées.

4

Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires.

Chapitre 3

Articles nucléaires

Art. 6

Régime de l'autorisation

1

Quiconque manipule des matières nucléaires doit avoir une autorisation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral.

2

Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l'autorisation: a.

2694

pour la manipulation de matériels et d'équipements destinés ou nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire;

Loi sur l'énergie nucléaire

b.

pour l'exportation et le courtage de la technologie visée à l'art. 3, let. g, ch. 3.

3

L'autorisation est limitée dans le temps.

4

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 7

Conditions d'octroi de l'autorisation

L'autorisation est accordée: a.

si la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la sécurité nucléaire et la sûreté sont assurées;

b.

si aucun motif dû à la non-prolifération des armes nucléaires ne s'y oppose;

c.

si la couverture exigée par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire4 est assurée;

d.

si aucun engagement international ne s'y oppose et que la sécurité extérieure de la Suisse n'est pas touchée;

e.

si les personnes responsables disposent des compétences requises.

Art. 8

Mesures prises, dans des cas d'espèce, à l'encontre de certains pays destinataires spécifiques; exceptions au régime de l'autorisation

1 Indépendamment du régime de l'autorisation, le Conseil fédéral ou l'autorité désignée par lui peut, dans un cas d'espèce, lorsqu'il s'agit d'assurer la non-prolifération des armes nucléaires, interdire ou assortir de conditions et de charges l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage d'articles nucléaires.

2

Le Conseil fédéral peut, pour se conformer aux accords internationaux, prévoir de n'accorder aucune autorisation pour certains pays ou pour un groupe de pays.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'alléger le régime de l'autorisation ou d'y déroger, notamment en cas de fourniture à des pays qui sont parties aux accords internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires ou qui participent à des mesures de contrôle soutenues par la Suisse.

Art. 9

Retraitement et exportation à des fins de retraitement

1

Les assemblages combustibles usés doivent être évacués comme des déchets radioactifs. Leur retraitement et leur exportation à cette fin sont interdits.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à des fins de recherche. L'art. 33, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

Art. 10

Transport aérien de matières nucléaires contenant du plutonium

Il est interdit de transporter des matières nucléaires contenant du plutonium dans l'espace aérien suisse.

4

RS 732.44

2695

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 11

Déclaration et enregistrement obligatoires

1

Le détenteur d'une autorisation doit déclarer sans retard aux autorités de surveillance les activités et les événements particuliers susceptibles de mettre en cause la sécurité nucléaire ou la sûreté. Le Conseil fédéral désigne ces activités et ces événements.

2

Le Conseil fédéral peut soumettre à déclaration la détention d'articles nucléaires.

3

Le détenteur de matières nucléaires doit contrôler son stock et tenir un registre à ce sujet.

Chapitre 4 Section 1

Installations nucléaires Autorisation générale

Art. 12

Régime de l'autorisation générale

1

Quiconque entend construire ou exploiter une installation nucléaire doit avoir une autorisation générale délivrée par le Conseil fédéral.

2 L'autorisation générale n'est pas nécessaire pour les installations nucléaires à faible potentiel de risque. Le Conseil fédéral désigne ces installations.

Art. 13 1

Conditions d'octroi de l'autorisation générale

L'autorisation générale peut être accordée: a.

si la protection de l'homme et de l'environnement peut être assurée;

b.

si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, dû en particulier à la protection de l'environnement, à la protection de la nature et du paysage ou à l'aménagement du territoire, ne s'y oppose;

c.

s'il existe un projet de désaffectation ou de phase d'observation et un projet de fermeture de l'installation;

d.

si l'évacuation des déchets radioactifs qui seront produits est démontrée;

e.

si la sécurité extérieure de la Suisse n'est pas touchée;

f.

si aucun engagement international de la Suisse ne s'y oppose;

g.

si, dans le cas des dépôts souterrains en profondeur, les résultats des études géologiques confirment que le site s'y prête.

2 L'autorisation générale est accordée à des sociétés anonymes, à des sociétés coopératives ou à des personnes morales de droit public. Toute entreprise étrangère doit avoir une filiale suisse enregistrée au registre du commerce. Si aucun engagement international ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut refuser l'autorisation générale à une entreprise qui relève du droit étranger lorsque l'Etat où elle a son siège n'accorde pas la réciprocité.

2696

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 14 1

Teneur de l'autorisation générale

L'autorisation générale fixe: a.

le détenteur de l'autorisation;

b.

le site de l'installation;

c.

le but de l'installation;

d.

les grandes lignes du projet;

e.

la limite maximale d'exposition des personnes aux radiations aux alentours de l'installation;

f.

en outre, pour un dépôt souterrain en profondeur: 1. les critères d'après lesquels un site de stockage prévu n'entre pas en ligne de compte faute de s'y prêter, 2. une zone provisoire de protection.

2

Les grandes lignes du projet comprennent l'indication approximative de la taille et de l'implantation des principales constructions, et, en particulier: a.

pour un réacteur nucléaire: son système, la classe de sa puissance, son système principal de refroidissement;

b.

pour un dépôt de matières nucléaires ou de déchets radioactifs: la classification des matières stockées et la capacité maximale du dépôt.

3

Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Section 2

Construction

Art. 15

Régime de l'autorisation de construire

Quiconque entend construire une centrale nucléaire doit avoir une autorisation de construire délivrée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).

Art. 16 1

Conditions d'octroi de l'autorisation de construire

L'autorisation de construire est accordée: a.

si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée;

b.

si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;

c.

si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, dû en particulier à la protection de l'environnement, à la protection de la nature et du paysage ou à l'aménagement du territoire, ne s'y oppose;

d.

si l'exécution techniquement correcte du projet est assurée et s'il existe un programme de mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités de la construction;

2697

Loi sur l'énergie nucléaire

e.

s'il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d'observation et un plan de fermeture de l'installation.

2

De plus, pour les installations soumises à l'autorisation générale, l'autorisation de construire n'est accordée que: a.

si le requérant est en possession d'une autorisation générale entrée en force;

b.

si le projet répond aux conditions fixées dans l'autorisation générale.

3

Les installations qui ne sont pas soumises à l'autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences de l'art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.

Art. 17

1

Teneur de l'autorisation de construire

L'autorisation de construire fixe: a.

le détenteur de l'autorisation;

b.

le site de la construction;

c.

la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation prévues;

d.

les principaux éléments de la réalisation technique;

e.

les grandes lignes de la protection en cas d'urgence;

f.

les constructions dont la réalisation nécessite un permis des autorités de surveillance, ou les parties d'installation dont l'incorporation nécessite ce permis.

2 Le département fixe le délai dans lequel les travaux doivent commencer. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie.

Art. 18

Exécution du projet

Le détenteur de l'autorisation de construire doit établir un dossier complet sur les équipements techniques réalisés ainsi que sur les contrôles et les examens effectués.

Section 3

Exploitation

Art. 19

Régime de l'autorisation d'exploiter

Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département.

Art. 20 1

Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter

L'autorisation d'exploiter est accordée: a.

2698

si le requérant est le propriétaire de l'installation ou s'il bénéficie, dans la mesure où le droit cantonal prévoit une disposition dans ce sens, d'une concession minière d'usage privatif;

Loi sur l'énergie nucléaire

b.

si les dispositions de l'autorisation générale et de l'autorisation de construire sont respectées;

c.

si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée;

d.

si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;

e.

si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies;

f.

si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise;

g.

si les mesures de protection d'urgence ont été prises;

h.

si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5 existe.

2

L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies.

3 Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie.

Art. 21 1

2

Teneur de l'autorisation d'exploiter

L'autorisation d'exploiter fixe: a.

le détenteur de l'autorisation;

b.

la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises;

c.

les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement;

d.

les mesures de surveillance des alentours;

e.

les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation;

f.

les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après que les autorités de surveillance auront délivré le permis d'exécution.

L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps.

Art. 22

Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter

1

Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation.

2

A cet effet, il doit en particulier: a.

5

accorder en permanence, lors de l'exploitation, la priorité voulue à la sécurité nucléaire, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; RS 732.44

2699

Loi sur l'énergie nucléaire

b.

mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant. Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales à remplir et réglemente la formation du personnel spécialisé;

c.

prendre des mesures pour maintenir l'installation en bon état;

d.

procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents;

e.

pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité;

f.

informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements qui sortent de l'ordinaire;

g.

rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant ce soit approprié;

h.

suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables;

i.

tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté;

j.

appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise;

k.

tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation.

Art. 23

Equipe de surveillance

1

Le département peut obliger le détenteur de l'autorisation d'exploiter à se doter d'une équipe de surveillance comprenant des gardes armés dont la tâche consistera à protéger l'installation nucléaire contre toute atteinte ou intrusion.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doit répondre l'équipe de surveillance et en précise les tâches et les prérogatives après avoir consulté les cantons.

3 Le canton d'accueil réglemente la formation de l'équipe de surveillance en collaboration avec le service fédéral compétent.

Art. 24

Contrôles de fiabilité

1

Les personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l'installation nucléaire doivent se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité.

2

Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sensibles sur la santé et le psychisme de ces personnes, mais aussi de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité; un fichier à ce sujet peut être constitué.

2700

Loi sur l'énergie nucléaire

3 Ces données personnelles peuvent être communiquées au propriétaire de l'installation nucléaire et à l'autorité de sécurité.

4

Le Conseil fédéral désigne qui doit se soumettre au contrôle de fiabilité et il en précise le déroulement. Il désigne le service chargé de le faire, de traiter les données et d'en constituer une banque.

Art. 25

Mesures à prendre en cas de situation extraordinaire

En cas de situation extraordinaire, le Conseil fédéral peut ordonner l'arrêt préventif des centrales nucléaires.

Section 4

Désaffectation

Art. 26

Obligations liées à la désaffectation

1

2

Le propriétaire de l'installation doit désaffecter son installation: a.

lorsqu'il l'a mise définitivement hors service;

b.

lorsque l'autorisation d'exploiter ne lui a pas été accordée, lui a été retirée ou qu'elle est devenue caduque en vertu de l'art. 66, al. 1, let. a et b, et que le département a ordonné la désaffectation.

A cette occasion, il doit en particulier: a.

satisfaire aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté;

b.

transférer les matières nucléaires dans une autre installation nucléaire;

c.

décontaminer les parties radioactives et les traiter comme des déchets radioactifs;

d.

évacuer les déchets radioactifs;

e.

faire garder l'installation jusqu'à ce que toutes les sources de danger nucléaires en aient été éliminées.

Art. 27

Projet de désaffectation

1

Le propriétaire de l'installation doit présenter aux autorités de surveillance un projet de désaffectation. Les autorités de surveillance lui fixent un délai.

2

Le projet présente: a.

les phases et le calendrier des travaux;

b.

les étapes successives du démontage et de la démolition;

c.

les mesures de protection;

d.

les besoins en personnel et l'organisation;

e.

l'évacuation des déchets radioactifs.

2701

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 28

Décision de désaffecter

Le département ordonne les travaux de désaffectation. Il désigne les travaux dont l'exécution est subordonnée à l'octroi d'un permis par les autorités de surveillance.

Art. 29

Fin de la désaffectation

1

Une fois la désaffectation accomplie dans les règles, le département constate que l'installation ne représente plus une source de risques radiologiques et qu'elle ne tombe par conséquent plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire.

2

La société responsable de la désaffectation ne peut être dissoute sans l'approbation du département.

Chapitre 5 Section 1

Déchets radioactifs Généralités

Art. 30

Principes

1

Les substances radioactives doivent être manipulées de manière à produire le moins possible de déchets radioactifs.

2 Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être évacués en Suisse.

3

Les déchets radioactifs doivent être évacués de sorte que la sécurité durable de l'homme et de l'environnement soit assurée.

Art. 31

Devoir d'évacuation

1

Quiconque exploite ou désaffecte une installation nucléaire est tenu d'évacuer à ses frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par elle. Les travaux préparatoires indispensables, tels que la prospection et les études géologiques, ainsi que la préparation en temps utile d'un dépôt souterrain en profondeur font partie intégrante du devoir d'évacuation.

2

Le devoir d'évacuation est rempli lorsque les déchets ont été placés dans un dépôt souterrain en profondeur et que les moyens financiers requis pour la phase de surveillance et pour la fermeture éventuelle sont assurés.

3 En cas de transfert de l'autorisation générale pour une centrale nucléaire à un nouvel exploitant (art. 65, al. 2), l'ancien et le nouvel exploitants répondent de l'évacuation des déchets d'exploitation et des éléments combustibles usés produits jusqu'au transfert.

4

La société responsable de l'évacuation ne peut être dissoute sans l'approbation du département.

2702

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 32 1

2

Evacuation par la Confédération

La Confédération évacue: a.

les déchets radioactifs livrés conformément à l'art. 27, al. 1, de la LRaP6;

b.

les autres déchets radioactifs, aux frais du fonds de gestion, si le responsable n'assume pas ses obligations en la matière.

Elle peut à cette fin: a.

participer à des études géologiques ou les effectuer elle-même;

b.

participer à la construction et à l'exploitation d'une installation d'évacuation, ou construire et exploiter elle-même une telle installation.

Art. 33

Manipulation de déchets radioactifs

1

Les art. 6 à 11 sont applicables par analogie à la manipulation de déchets radioactifs en dehors des installations nucléaires.

2

Une autorisation d'importer des déchets radioactifs issus de centrales nucléaires ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être accordée si les conditions énoncées à l'art. 7 sont remplies, et: a.

si la Suisse a accepté par une convention internationale l'importation dans ce but des déchets radioactifs en question;

b.

si elle dispose d'une installation nucléaire appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique;

c.

si les Etats à traverser en ont approuvé le transit;

d.

si le destinataire est formellement convenu avec l'expéditeur, en accord avec l'Etat d'origine de ces déchets, que l'expéditeur les reprendra au besoin.

3 Une autorisation d'exporter des déchets radioactifs aux fins de conditionnement est accordée si les conditions énoncées à l'art. 7 sont remplies, et:

a.

si l'Etat destinataire a accepté, dans une convention internationale, l'importation dans ce but de déchets radioactifs;

b.

s'il dispose d'une installation nucléaire appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique;

c.

si les Etats à traverser en ont approuvé le transit;

d.

si l'expéditeur est formellement convenu avec le destinataire, avec l'accord des autorités désignées par le Conseil fédéral, qu'il reprendra les déchets radioactifs conditionnés et les déchets radioactifs issus du conditionnement ou, au besoin, les déchets radioactifs exportés.

4 L'exportation de déchets radioactifs pour entreposage peut exceptionnellement être autorisée si les conditions énoncées à l'al. 3, let. a à c, sont remplies et si, de plus, l'expéditeur et le destinataire sont convenus par contrat, avec l'accord de l'autorité désignée par le Conseil fédéral, que l'expéditeur les reprendra au besoin.

6

RS 814.50

2703

Loi sur l'énergie nucléaire

Section 2

Etudes géologiques

Art. 34

Régime et conditions d'octroi de l'autorisation

1

Les études géologiques qui sont effectuées dans une région d'accueil envisageable en vue de récolter des informations sur la possibilité de construire un dépôt souterrain en profondeur sont soumises à l'autorisation du département.

2

Le département accorde l'autorisation: a.

si les travaux prévus sont de nature à fournir des enseignements qui permettront par la suite d'apprécier la sécurité d'un dépôt souterrain en profondeur sans porter atteinte à l'adéquation du site;

b.

si aucune autre raison prévue par la législation fédérale, concernant notamment la protection de l'environnement, la protection de la nature et du paysage ou l'aménagement du territoire, ne s'y oppose.

3

Le Conseil fédéral peut exclure du régime de l'autorisation les études visées à l'al. 1 qui n'entraînent que des atteintes mineures.

Art. 35 1

2

Teneur de l'autorisation de procéder à des études géologiques

L'autorisation fixe: a.

les grandes lignes des études, en particulier leur emplacement approximatif et l'étendue des forages et des constructions souterraines prévus;

b.

les études qui ne devront être entreprises qu'après que les autorités de surveillance auront délivré le permis d'exécution;

c.

l'ampleur de la documentation géologique.

L'autorisation de procéder à des études géologiques est limitée dans le temps.

Section 3 Dispositions particulières pour les dépôts souterrains en profondeur Art. 36

Autorisation d'exploiter un dépôt souterrain en profondeur

1

L'autorisation d'exploiter un dépôt souterrain en profondeur est accordée si les conditions énoncées à l'art. 20, al. 1, sont remplies et: a.

si les enseignements recueillis lors de la construction confirment que le site s'y prête; et

b.

si la récupération des déchets radioactifs est raisonnablement possible jusqu'à la fermeture éventuelle du dépôt souterrain en profondeur.

2 L'autorisation d'exploiter fixe la zone de protection définitive du dépôt souterrain en profondeur.

2704

Loi sur l'énergie nucléaire

3

Elle fixe les exigences à respecter, notamment les valeurs-limites de la radioactivité des déchets à stocker. Le permis d'exécution des autorités de surveillance est nécessaire pour le stockage de chaque catégorie de déchets.

Art. 37

Obligations particulières du détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt souterrain en profondeur

1

Le Conseil fédéral peut obliger le détenteur d'une autorisation d'exploiter un dépôt souterrain en profondeur à prendre en charge, moyennant un dédommagement aux prix coûtants, des déchets radioactifs qui proviennent de Suisse, à condition que ces derniers répondent aux exigences décrites dans l'autorisation d'exploiter.

2

Le détenteur d'une autorisation d'exploiter est tenu d'établir une documentation complète sur les enseignements qu'il a recueillis jusqu'à la conclusion de la phase d'observation et qui sont importants pour la sécurité, sur les plans du dépôt souterrain en profondeur et sur l'inventaire des déchets stockés.

3

Aussi longtemps que le dépôt souterrain en profondeur est régi par la législation sur l'énergie nucléaire, la société exploitante ne peut être dissoute sans l'approbation du département.

Art. 38

Phase d'observation et fermeture du dépôt souterrain en profondeur

1

Le propriétaire du dépôt souterrain en profondeur ou le titulaire d'une concession minière d'usage privatif doit présenter un projet mis à jour de phase d'observation et un projet de fermeture éventuelle: a.

lorsque la mise en dépôt des déchets radioactifs est terminée;

b.

lorsque l'autorisation d'exploiter lui a été retirée ou qu'elle est échue en vertu de l'art. 67, al. 1, let. a et b.

2 Une fois la phase d'observation terminée, le Conseil fédéral ordonne les travaux de fermeture:

a.

si la sécurité durable de l'homme et de l'environnement est assurée;

b.

si le canton d'accueil a donné son accord à la fermeture.

3

Après la fermeture dans les règles, le Conseil fédéral peut ordonner une période de surveillance supplémentaire.

4

Après la fermeture dans les règles ou au terme d'une période de surveillance supplémentaire, le Conseil fédéral constate que le dépôt souterrain en profondeur n'est plus régi par la législation sur l'énergie nucléaire. La Confédération peut prendre des mesures au-delà de ce délai, notamment surveiller l'environnement.

Art. 39

Protection du dépôt souterrain en profondeur

1

La zone de protection est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt souterrain en profondeur. Le Conseil fédéral fixe les critères applicables à la zone de protection.

2705

Loi sur l'énergie nucléaire

2 Quiconque entend procéder à un forage profond, au percement d'une galerie souterraine, à une opération de minage ou à toute autre opération touchant une zone de protection doit en demander l'autorisation à l'autorité désignée par le Conseil fédéral.

3

L'autorité désignée par le Conseil fédéral annonce, pour mention au registre foncier, la zone de protection provisoire une fois l'autorisation générale délivrée, et la zone de protection définitive une fois l'autorisation d'exploiter délivrée. Les cantons inscrivent au registre foncier les biens-fonds touchés par la zone de protection qui n'y sont pas inscrits. Ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une mensuration reconnue sont mesurés à cet effet (mensuration initiale ou renouvellement de la mensuration).

Le Conseil fédéral règle les détails.

4 Le canton inscrit la zone de protection dans son plan directeur et dans son plan d'affectation.

5

Si le dépôt souterrain en profondeur n'est pas construit ou n'est pas mis en service, l'autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire et invite le bureau du registre foncier à radier la mention. Les cantons veillent à ce que leur plan directeur et leur plan d'affectation soient modifiés en conséquence.

6

Le Conseil fédéral veille à ce que les documents relatifs au dépôt souterrain en profondeur, aux déchets qui y sont déposés et à la zone de protection soient conservés et à ce que les connaissances à ce sujet ne se perdent pas. Il peut communiquer à d'autres Etats ou à des organisations internationales des données y relatives.

7

Le Conseil fédéral peut prescrire le marquage du dépôt souterrain en profondeur.

Art. 40

Remise et utilisation de données géologiques

1

Les données brutes et les résultats recueillis lors des études géologiques et de la construction du dépôt souterrain en profondeur seront, à sa demande, remis gratuitement à la Confédération.

2

Le Conseil fédéral règle l'accès à ces données et leur utilisation. Il veille à préserver les intérêts des propriétaires des données géologiques.

Chapitre 6 Section 1

Procédure et surveillance Autorisation générale

Art. 41

Ouverture de la procédure

La demande d'autorisation générale doit être adressée avec les documents requis à l'office compétent7 (office). Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

7

Actuellement l'Office fédéral de l'énergie

2706

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 42 1

Expertises et avis

L'office commande les expertises nécessaires et portant notamment sur: a.

la protection de l'homme et de l'environnement;

b.

l'évacuation des déchets radioactifs.

2

Il invite les cantons et les services spécialisés de la Confédération à se prononcer sur la demande d'autorisation générale et sur les expertises dans les trois mois. Sont réservés les autres délais prévus pour l'étude d'impact sur l'environnement. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

3 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8.

Art. 43

Approbation du canton d'accueil, réserve pour la concession d'utilisation des droits d'eau

1

L'autorisation générale d'exploiter un dépôt souterrain en profondeur doit être assortie de l'approbation, par le canton d'accueil, de l'utilisation du sous-sol.

2 L'octroi d'une autorisation générale implique que la collectivité compétente ait octroyé, si nécessaire, une concession d'utilisation des droits d'eau.

Art. 44

Publication et mise à l'enquête

1

La demande d'autorisation générale et les conclusions des avis des cantons, des services spécialisés et des expertises doivent être publiées dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans le Feuille fédérale.

2

La demande d'autorisation générale, les avis des cantons et des services spécialisés et les expertises doivent être mis à l'enquête publique durant trois mois.

Art. 45

Objections et oppositions

1

Dans les trois mois qui suivent la date de la publication, chacun peut présenter par écrit à l'office des objections dûment motivées à l'octroi de l'autorisation générale.

L'office peut prolonger le délai de trois mois au plus sur demande motivée. Les objections sont reçues sans frais; il n'est pas accordé de dépens.

2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9 peut faire opposition devant l'office dans les trois mois qui suivent la date de la publication. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. Au surplus, les dispositions de la PA sont applicables.

3

Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications pourront leur être adressées. A défaut, les décisions pourront ne pas leur être notifiées ou être publiées dans la Feuille fédérale.

8 9

RS 172.010 RS 172.021

2707

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 46

Avis sur les objections et les oppositions

1

L'office invite les cantons, les services spécialisés et les auteurs des expertises à faire connaître au Conseil fédéral leur avis sur les objections et les oppositions recueillies.

2 La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration10.

Art. 47

Décision

1

Le Conseil fédéral décide de la suite à donner à la demande d'autorisation générale ainsi qu'aux objections et aux oppositions.

2

Il soumet la décision d'octroi de l'autorisation à l'Assemblée fédérale pour approbation.

3

La décision de l'Assemblée fédérale est sujette au référendum facultatif. Les décisions relatives à l'autorisation générale pour les dépôts souterrains en profondeur font exception à cette règle.

Section 2 Autorisation de construire une installation nucléaire et autorisation de procéder à des études géologiques Art. 48

Généralités

1

La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par les dispositions de la présente loi et subsidiairement par celles de la PA11 et de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)12.

2

L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée le projet.

4 L'autorisation de creuser des galeries et des puits de sondage doit par contre être assortie de l'approbation, par le canton d'accueil, de l'utilisation du sous-sol.

5 Font également partie de l'installation nucléaire les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire. Font en outre partie des études géologiques, de même qu'ils font partie des dépôts souterrains en profondeur, les sites destinés au recyclage ou à

10 11 12

RS 172.010 RS 172.021 RS 711

2708

Loi sur l'énergie nucléaire

l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, lorsque ces sites se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles.

Art. 49

Ouverture de la procédure

La demande d'autorisation doit être adressée à l'office avec les documents requis.

Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 50

Droit d'expropriation

Le requérant dispose du droit d'expropriation pour: a.

construire, exploiter et désaffecter une installation nucléaire nécessitant une autorisation générale;

b.

procéder à des études géologiques soumises au régime de l'autorisation;

c.

construire les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installations liées aux projets visés aux let. a et b;

d.

établir des sites d'entreposage ou de recyclage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition qui sont situés à proximité immédiate de l'installation projetée et qui lui sont directement utiles.

Art. 51

Piquetage

1

Avant la mise à l'enquête de la demande d'autorisation, le requérant doit marquer par un piquetage les modifications que la future installation ou que les études prévues occasionneront sur le terrain; en cas de construction de bâtiments, il érigera des gabarits.

2 Les objections émises contre le piquetage ou l'érection de gabarits doivent être adressées sans retard à l'office, mais au plus tard avant l'expiration du délai de mise à l'enquête.

Art. 52

Consultation, publication et mise à l'enquête

1

L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai.

2 La demande d'autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l'enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l'enquête publique institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx13.

13

RS 711

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Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 53

Avis personnel

Le requérant doit, conformément à l'art. 31 LEx14, adresser aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande d'autorisation, un avis personnel les informant des droits à exproprier.

Art. 54

Opposition

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA15 ou de la LEx16 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2

Toutes les objections en matière d'expropriation et toutes les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai.

Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'office.

3

Les communes font valoir leur droits par voie d'opposition.

4

L'art. 45, al. 3, est applicable aux parties domiciliées à l'étranger.

Art. 55

Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 17.

Art. 56

Décision sur les objections en matière d'expropriation

Lorsqu'il accorde l'autorisation, le département statue également en matière d'expropriation.

Art. 57

Procédure d'estimation, envoi en possession anticipé

1

Après clôture de la procédure d'autorisation, une procédure d'estimation est ouverte au besoin devant la commission d'estimation, conformément à la LEx18. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération; l'art. 38 LEx est réservé.

2 L'office transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

3 Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'autorisation est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée.

Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

14 15 16 17 18

RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010 RS 711

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Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 58

Prétentions en matière d'expropriation du fait de la zone de protection

1 Lorsque les atteintes au droit de propriété liées à l'établissement d'une zone de protection équivalent à une expropriation, elles feront l'objet d'un dédommagement intégral. Le dédommagement sera calculé sur la base des conditions prévalant au moment de l'entrée en vigueur de la limitation du droit de propriété.

2

Le dédommagement incombe au propriétaire du dépôt souterrain en profondeur.

3

La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au propriétaire du dépôt dans les cinq ans qui suivent la mention définitive (art. 39, al. 3). En cas de contestation, on procédera conformément aux art. 57 à 75 LEx19.

4

La procédure ne concerne que les réclamations annoncées. Les recours ultérieurs contre l'atteinte au droit de la propriété foncière sont exclus.

5 Le dédommagement porte un intérêt à compter du moment où l'atteinte au droit de propriété prend effet.

Art. 59

Participation des cantons à l'évacuation des matériaux d'excavation, de terrassement ou de démolition

1

Si les études géologiques ou la construction d'un dépôt souterrain en profondeur produit une quantité considérable de matériaux d'excavation, de terrassement ou de démolition qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur évacuation.

2

Si, au moment de l'octroi de l'autorisation de construire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques, le canton concerné n'a pas délivré d'autorisation ou que celle-ci n'est pas encore entrée en force, le département peut désigner un site pour l'entreposage des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente section sur la procédure sont applicables. Le canton désigne dans un délai de cinq ans les sites nécessaires à l'évacuation des matériaux.

Section 3 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire, désaffectation d'une installation nucléaire et fermeture d'un dépôt souterrain en profondeur Art. 60

Autorisation d'exploiter une installation nucléaire

La procédure est régie par les art. 48, al. 1 à 3, 49, 50 et 52 à 58.

Art. 61

Désaffectation d'une installation nucléaire

La procédure est régie par les art. 48, al. 1 à 3, 49 à 57 et 59.

19

RS 711

2711

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 62

Fermeture d'un dépôt souterrain en profondeur

La procédure est régie par les art. 48, al. 1 à 3, 49, 52 et 54.

Section 4

Autres décisions, y compris les permis d'exécution

Art. 63 1 La loi sur la procédure administrative (PA)20 est applicable aux autres décisions fondées sur la présente loi.

2

L'art. 45, al. 3, est applicable aux parties domiciliées à l'étranger.

3

Dans la procédure d'octroi d'un permis d'exécution par les autorités de surveillance, le requérant a seul qualité de partie.

Section 5

Modification, transfert, retrait et extinction des décisions

Art. 64

Modification

1

Toute modification du but ou des caractéristiques essentielles d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale rend nécessaire la modification de cette dernière, laquelle se fera selon la procédure d'octroi. La désaffectation d'une installation nucléaire et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

2 Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.

3 Si les modifications ne s'écartent pas fondamentalement d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance.

4

Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.

5

En cas de doute, il appartient:

20

a.

au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée;

b.

au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée;

c.

aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire.

RS 172.021

2712

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 65

Transfert

1

L'autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.

2 L'autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si en plus, l'ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l'installation et de l'évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l'installation.

3

Le Conseil fédéral décide du transfert de l'autorisation générale. Il requiert au préalable l'avis du canton d'accueil de l'installation.

4 L'autorisation de construire et l'autorisation d'exploiter sont transférées avec l'autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.

5 Dans la procédure de transfert de l'autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l'ancien détenteur de l'autorisation. Les dispositions de la PA21 sont applicables.

6

Les autorisations de pratiquer la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.

Art. 66

1

2

Retrait

L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: a.

si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies;

b.

si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision.

Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale.

3

La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

4

Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.

5 En cas de retrait de l'autorisation générale, seules les dispositions de la PA22 sont applicables.

Art. 67 1

Extinction

L'autorisation s'éteint:

21 22

a.

lorsque le délai qui y figure est échu;

b.

lorsque le détenteur déclare à l'autorité qu'il y renonce;

c.

lorsque le département ou, aux termes de l'art. 38, al. 4, le Conseil fédéral constate que l'installation ne tombe plus sous le coup de la législation sur l'énergie nucléaire.

RS 172.021 RS 172.021

2713

Loi sur l'énergie nucléaire

2 L'autorisation générale s'éteint si la demande d'autorisation de construire n'a pas été déposée dans le délai fixé. L'autorisation de construire s'éteint si les travaux de construction n'ont pas commencé dans le délai fixé.

3 L'extinction de l'autorisation générale entraîne l'extinction de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter.

Art. 68

Maintien de certaines dispositions qui conditionnent l'autorisation

1

Les dispositions de l'autorisation d'exploiter qui sont nécessaires à la sécurité de l'installation même désaffectée conservent leur validité après le retrait ou l'extinction de l'autorisation et ce, jusqu'à ce que les travaux de désaffectation et de fermeture aient été ordonnés.

2 L'al. 1 s'applique par analogie en cas de retrait ou d'extinction de l'autorisation au sens de l'art. 20, al. 3.

Section 6

Surveillance

Art. 69

Autorités de surveillance

1

Le Conseil fédéral désigne les autorités de surveillance.

2

Nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance.

Art. 70

Commission de la sécurité des installations nucléaires

1

Le Conseil fédéral nomme une commission de la sécurité des installations nucléaires (commission).

2

La commission est un organe consultatif du Conseil fédéral et du département. Elle étudie en particulier les questions fondamentales de la sécurité nucléaire, observe l'exploitation des installations nucléaires et donne son avis sur les demandes d'autorisation d'installations nucléaires.

Art. 71

Tâches et compétences des autorités de surveillance

1

Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi.

2

Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et proportionnées permettant de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté.

3

En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées.

4

Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur.

5 Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'administration des douanes. En présence d'indices d'infraction à la

2714

Loi sur l'énergie nucléaire

présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police de la Confédération que cela concerne. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.

Art. 72

Obligation d'informer et de fournir des documents, accès

1

Toute information ou tout document permettant aux autorités de surveillance de juger de la situation ou d'opérer un contrôle doit leur être fourni spontanément ou délivré sur demande pour autant que l'exige l'exécution de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles.

2

Les autorités de surveillance sont habilitées à visiter sans préavis les terrains, bâtiments et installations des personnes tenues d'informer ainsi que les sites sur lesquels ont lieu des études géologiques au sens de l'art. 32, à y installer des dispositifs de surveillance, à y poser des scellés, à prélever des échantillons de matériel et du sol, à consulter les dossiers. Elles séquestrent les matériels à charge.

Art. 73

Information du public

1

Les autorités compétentes informent régulièrement le public de l'état des installations nucléaires et des faits relatifs aux articles nucléaires et aux déchets radioactifs.

2

Elles informent le public des événements exceptionnels.

3

Le secret de fabrication et le secret d'entreprise sont respectés.

Art. 74

Protection des données

1

Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance peuvent traiter des données personnelles dans le cadre des limites de la présente loi.

2

Elles ne sont autorisées à traiter que les données personnelles sensibles qui portent sur les poursuites et sur les sanctions administratives ou pénales. Elles ne peuvent traiter les autres données personnelles sensibles que si cela est indispensable dans un cas d'espèce.

3

Le stockage électronique des données est autorisé.

Section 7

Voies de droit

Art. 75 Les décisions du département, des autorités désignées par le Conseil fédéral pour accorder les autorisations, des autorités de surveillance désignées par le Conseil fédéral et des commissions administratives visées à l'art. 80, al. 2, peuvent être attaquées devant la commission des recours du DETEC.

2715

Loi sur l'énergie nucléaire

Chapitre 7 Garantie du financement de la désaffectation et de l'évacuation des déchets Art. 76

Fonds de désaffectation et fonds d'évacuation des déchets

1

Le fonds de désaffectation assure le financement de la désaffectation et du démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que celui de l'évacuation des déchets ainsi produits (coûts de désaffectation).

2 Le fonds d'évacuation des déchets assure le financement de l'évacuation des déchets d'exploitation radioactifs et des assemblages combustibles usés, après la mise hors service des installations nucléaires (coûts de gestion).

3 Les propriétaires d'installations nucléaires cotisent au fonds de désaffectation et au fonds d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral peut en dispenser les propriétaires d'installations ayant des coûts de désaffectation et d'évacuation modestes.

Art. 77

Créance

1

Tout cotisant dispose d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Cette créance ne peut être ni cédée, mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite.

2

Si la créance d'un cotisant dépasse le montant versé par le fonds, le surplus lui est restitué dans l'année qui suit le décompte final.

3

En cas de reprise d'une installation nucléaire d'une masse en faillite, la créance passe au nouveau propriétaire; celui-ci doit alors verser les cotisations dues par la société faillie.

4 Si à l'issue d'une procédure de faillite, une société est radiée du registre du commerce avec l'approbation du département et si l'installation n'est pas reprise par une autre société, les cotisations versées par elle reviennent aux fonds. Ceux-ci s'en servent pour financer les travaux de désaffectation de l'installation et d'évacuation des déchets. Le Conseil fédéral définit l'affectation du solde éventuel.

Art. 78

Prestations des fonds

1

Si la créance d'un cotisant ne couvre pas les coûts, le cotisant s'acquitte de la somme manquante.

2 Si le cotisant prouve qu'il ne possède pas les moyens voulus, le fonds de désaffectation ou le fonds d'évacuation des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles. La même règle s'applique au cas décrit à l'art.

77, al. 4.

3 Le fonds d'évacuation des déchets couvre, avec les cotisations, les frais d'évacuation des déchets radioactifs que la Confédération doit assumer en vertu de l'art. 32, al. 1, let. b. Si les cotisations ne suffisent pas, il y consacre l'ensemble des moyens disponibles.

2716

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 79

Versements complémentaires

1

Si les versements d'un fonds à un ayant droit dépassent le montant de la créance, l'ayant droit doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché.

2 Si l'ayant droit ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants et créanciers sont tenus de couvrir la différence au moyen de versements complémentaires proportionnels à leur cotisation, pour autant qu'ils soient cotisants ou créanciers du fonds en question.

3

L'obligation de fournir des versements complémentaires existe également: a.

dans le cas de l'art. 77, al. 4, si les montants revenus au fonds ne suffisent pas à couvrir les coûts de désaffectation ou d'évacuation des déchets;

b.

dans le cas de l'art. 78, al. 3, si le responsable de l'évacuation des déchets ne restitue pas la différence au fonds.

4

Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe ou non aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure.

Art. 80

Forme juridique et organisation des fonds

1

Les fonds disposent de la personnalité juridique. Ils sont soumis à la surveillance de la Confédération.

2

Le Conseil fédéral nomme pour chacun d'eux une commission administrative faisant fonction d'organe directeur. Les commissions fixent le montant des cotisations versées par chaque cotisant aux fonds et le montant des prestations de ces derniers.

3 Au besoin, les fonds peuvent s'accorder des avances et la Confédération peut leur en accorder de son côté; celles-ci sont rémunérées aux conditions habituelles du marché.

4

Les fonds sont exonérés de tous les impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux.

5

Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe les bases du calcul du prélèvement des cotisations et les grandes options de la politique de placement de cet argent. Il peut réunir les fonds.

Art. 81

Garantie du financement des autres opérations d'évacuation des déchets

1

Pour financer les opérations d'évacuation des déchets qui leur incombent avant la mise hors service des installations nucléaires, les propriétaires de ces installations constituent des provisions en application de l'art. 669 du code des obligations23 et en s'appuyant sur les coûts calculés par le fonds d'évacuation des déchets.

23

RS 220

2717

Loi sur l'énergie nucléaire

2

Ils doivent en outre: a.

soumettre le plan de constitution des provisions pour risques et charges à l'approbation de l'autorité désignée par le Conseil fédéral;

b.

désigner des actifs réservés à la couverture des coûts d'évacuation, pour un montant correspondant aux provisions pour risques et charges;

c.

présenter à l'autorité désignée par le Conseil fédéral le rapport de l'organe de révision attestant le respect du plan de constitution des provisions pour risques et charges et l'affectation exclusive de ces provisions.

3 L'organe de révision vérifie les plans de financement et d'investissement à long terme et examine si les montants disponibles suffisent à couvrir les coûts d'évacuation des déchets avant la mise hors service des installations nucléaires et si des réserves ont été constituées conformément au plan.

Chapitre 8 Emoluments, dédommagements et mesures d'encouragement Art. 82

Emoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération

1

Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: a.

de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation;

b.

de l'établissement d'une expertise;

c.

de l'exercice de la surveillance;

d.

des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée.

2 Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.

3

Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 83

Emoluments perçus par les cantons

Les cantons peuvent prélever des émoluments auprès des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et exiger d'eux le remboursement des frais résultant en particulier: a.

de la planification et de la réalisation des mesures de protection d'urgence;

b.

de la protection, par la police, des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires et de déchets radioactifs;

2718

Loi sur l'énergie nucléaire

c.

de la formation de l'équipe de surveillance;

d.

de la mensuration des bien-fonds dans la zone de protection et de leur inscription au registre foncier.

Art. 84

Dédommagement pour atteinte aux droits régaliens des cantons

1

S'il porte atteinte aux droits régaliens des cantons, que ce soit en raison des études géologiques visées à l'art. 34, de la construction d'un dépôt souterrain en profondeur ou de l'établissement d'une zone de protection, le détenteur de l'autorisation doit verser au canton un dédommagement.

2

En cas de litige, la commission d'estimation fixe le montant du dédommagement par la procédure réglée aux art. 57 à 75 et 77 à 86 LEx24.

Art. 85

Encouragement de la recherche et de la formation de spécialistes

1

La Confédération peut encourager la recherche appliquée sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, en particulier sur la sécurité des installations nucléaires et sur l'évacuation des déchets radioactifs.

2

Elle peut soutenir la formation de spécialistes ou l'effectuer elle-même.

3

En règle générale, une aide financière n'est accordée à un particulier que s'il prend en charge au moins 50 % des coûts.

Art. 86

Contributions versées aux organisations internationales et participation à des projets internationaux

La Confédération peut verser des contributions à des organisations internationales actives dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, notamment en faveur de la non-prolifération des armements nucléaires, de la sécurité, de la santé et de l'environnement, et elle peut participer à des projets internationaux.

Chapitre 9

Dispositions pénales

Art. 87

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté

1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 500 000 francs quiconque, intentionnellement:

24

a.

fabrique ou livre des composants défectueux qui sont destinés à une centrale nucléaire et qui sont déterminants pour la sécurité nucléaire ou la sûreté;

b.

dans une installation nucléaire, endommage, supprime, rend inutilisable, actionne en violation des prescriptions ou met hors service, omet d'installer ou ne met pas en état de fonctionner un dispositif déterminant pour la sécurité nucléaire ou pour la sûreté;

RS 711

2719

Loi sur l'énergie nucléaire

c.

en manipulant des matières nucléaires ou des déchets radioactifs, néglige de prendre les mesures de protection qui sont déterminantes pour assurer la sécurité nucléaire ou la sûreté.

2

Quiconque cause ainsi, sciemment, un danger pour la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes ou pour des biens d'une valeur considérable appartenant à un tiers sera puni de la réclusion. Il pourra en outre être condamné à une amende jusqu'à 500 000 francs.

3

Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 88

Infractions touchant des articles nucléaires ou des déchets radioactifs

1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 1 million de francs quiconque, intentionnellement: a.

manipule sans autorisation des articles nucléaires ou des déchets radioactifs, ou ne respecte pas les conditions et les charges fixées dans une autorisation;

b.

dans une requête, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi de l'autorisation, ou utilise une requête de ce genre rédigée par un tiers;

c.

déclare de manière inexacte des articles nucléaires ou des déchets radioactifs ou ne les déclare pas à l'importation, à l'exportation ou au transit;

d.

personnellement ou par personne interposée, livre, transmet ou procure à titre d'intermédiaire des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à un acquéreur final ou à un lieu de destination autre que celui qui est mentionné dans l'autorisation;

e.

fait parvenir des articles nucléaires ou des déchets radioactifs à une personne dont il sait ou doit présumer qu'elle les transmettra, directement ou non, à un acquéreur final non autorisé à les recevoir;

f.

participe aux opérations de paiement d'un trafic d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs, ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.

2

Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Elle pourra être assortie d'une amende jusqu'à 5 millions de francs.

3 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 89

Violation des obligations imposées par l'autorisation d'une installation nucléaire

1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 500 000 francs quiconque, intentionnellement:

2720

Loi sur l'énergie nucléaire

a.

construit ou exploite une installation nucléaire sans autorisation;

b.

contrevient aux obligations liées à l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire (art. 22 et 37), à la désaffectation (art. 26) ou à l'évacuation des déchets radioactifs et à la fermeture d'un dépôt souterrain en profondeur (art. 31 et 38, al. 1 et 2);

c.

accomplit, sans autorisation, des actes portant atteinte à la zone de protection d'un dépôt souterrain en profondeur;

d.

accomplit un acte soumis au permis d'exécution sans avoir obtenu celui-ci.

2

Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

3

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, accomplit, sans autorisation, d'autres actes soumis au régime de l'autorisation en vertu de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 90

Violation du secret

1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 500 000 francs quiconque, intentionnellement: a.

pour les révéler ou les rendre accessibles à des personnes non autorisées ou pour en faire usage lui-même de manière illicite, espionne des faits ou des dispositifs tenus secrets et destinés à protéger les installations nucléaires, les matières nucléaires et les déchets radioactifs contre les atteintes de tiers et contre les conséquences de la guerre;

b.

révèle ou rend accessibles de tels faits ou de tels dispositifs à des personnes non autorisées.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 91

Abandon de la possession

1

Quiconque abandonne intentionnellement la possession de matières nucléaires ou de déchets radioactifs sans y être autorisé sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2 Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende.

Art. 92

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs quiconque, intentionnellement: a.

refuse de donner des informations, de fournir des documents, d'accorder l'accès aux locaux de l'entreprise et la consultation des pièces conformément à l'art. 72, ou qui donne de fausses indications à ce sujet; 2721

Loi sur l'énergie nucléaire

2

b.

contrevient à l'obligation de faire une déclaration, un contrôle ou un inventaire ou d'établir un dossier obligatoire, imposés par la présente loi ou par une ordonnance d'exécution;

c.

contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou à une décision se référant aux dispositions de cet article, sans que son comportement soit punissable du fait d'un autre délit.

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si le contrevenant a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à 40 000 francs.

Art. 93

Infractions commises dans les entreprises

L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25 est applicable aux infractions mentionnées dans la présente loi.

Art. 94

Acte commis à l'étranger, participation à un tel acte

1

Le citoyen suisse qui commet à l'étranger un crime ou un délit au sens des art. 88 et 90 est punissable même si son acte n'est pas réprimé là où il l'a commis.

2

Le droit pénal suisse est applicable à quiconque a participé en Suisse à un acte punissable commis à l'étranger si l'acte principal est punissable par le droit suisse, quelle que soit la législation de l'Etat où il a été commis.

Art. 95

Prescription des contraventions

En matière de contravention à la présente loi, l'action pénale se prescrit par cinq ans.

L'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

Art. 96

Confiscation d'objets

Indépendamment du fait qu'une personne soit punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets confisqués ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération.

Art. 97

Confiscation de valeurs ou de créances compensatrices

Les valeurs confisquées ou les créances compensatrices confisquées sont dévolues à la Confédération.

25

RS 313.0

2722

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 98

Rapport avec le code pénal

Au surplus, la confiscation au sens des art. 96 et 97 de la présente loi est régie par les art. 58 et 59 du code pénal26.

Art. 99

Juridiction, obligation de dénoncer

1

La poursuite et le jugement des crimes et délits au sens des art. 87 à 91 relèvent de la juridiction pénale fédérale.

2 Les contraventions visées à l'art. 92 sont poursuivies et jugées par l'office. La procédure est régie par la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27.

3 Les autorités chargées d'accorder les autorisations, les autorités de surveillance, les organes de police des cantons et des communes ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 100 1

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

Il peut déléguer au département ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions, en tenant compte de leur portée.

3 L'autorité désignée par le Conseil fédéral entretient un service central chargé d'acquérir, de traiter et de transmettre les données nécessaires pour exécuter la présente loi, pour prévenir les délits et pour réprimer ceux qui ont été commis.

4

Les autorités accordant les autorisations et les autorités de surveillance sont tenues au secret de fonction et prennent toutes les précautions nécessaires pour empêcher l'espionnage économique dans leur secteur.

5

Le Conseil fédéral peut associer les cantons à l'exécution de la présente loi.

6

Dans les limites de ses attributions, l'autorité peut faire appel à des tiers, notamment pour procéder à des examens et à des contrôles.

Art. 101

Entraide administrative en Suisse

Les services fédéraux compétents ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se transmettre et faire connaître aux autorités de surveillance les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi.

26 27

RS 311.0 RS 313.0

2723

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 102

Entraide administrative avec des autorités étrangères

1

Les organes fédéraux compétents en matière d'exécution, de contrôle, de prévention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes ainsi qu'avec des organisations et enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes, dans la mesure où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères correspondantes l'exige, et pour autant que les autorités étrangères, organisations et enceintes en question soient liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.

2 Ils peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisations et enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, ils peuvent leur fournir des données sur:

a.

la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que sur le destinataire d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs;

b.

les personnes qui participent à la fabrication, à la fourniture, au courtage ou au financement d'articles nucléaires ou de déchets radioactifs;

c.

les modalités financières de l'opération;

d.

les accidents et autres événements ayant trait à la sécurité.

3

Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, ils peuvent, d'office ou sur demande, lui communiquer les données mentionnées à l'al. 2 si l'autorité étrangère donne l'assurance: a.

que ces données ne seront traitées qu'à des fins conformes à la présente loi; et

b.

qu'elles ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'avoir été obtenues ultérieurement, conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

4

Ils peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies, nonobstant l'exigence de réciprocité.

5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.

Art. 103 1

Conventions internationales

Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur: a.

la manipulation d'articles nucléaires et de déchets radioactifs;

b.

les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;

c.

l'échange d'informations sur la construction et l'exploitation d'installations nucléaires.

2 Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l'art. 86.

2724

Loi sur l'énergie nucléaire

Art. 104

Dispositions transitoires

1

Les installations nucléaires en service qui sont soumises à l'autorisation générale au sens de la présente loi peuvent continuer à être exploitées tant que ni leur but ni leurs caractéristiques essentielles ne sont modifiés. Si leur but ou leurs caractéristiques essentielles sont modifiés, l'art. 64, al. 1, est applicable.

2

Dans un délai à préciser par le Conseil fédéral, les propriétaires des centrales nucléaires actuelles doivent prouver que l'évacuation de leurs déchets radioactifs est assurée si le Conseil fédéral n'a pas déjà considéré la preuve comme faite.

3 L'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire existante peut être transférée à un nouvel exploitant sans autorisation générale. Les art. 13, al. 2, 31, al. 3, et 65, al. 2, sont applicables par analogie.

4 Les assemblages combustibles usés peuvent, après l'entrée en vigueur de la présente loi, être exportés pour être retraités si leur retraitement fait l'objet d'un contrat passé avant le 31 décembre 2000 et si les conditions d'autorisation selon l'art. 7 et l'art. 33, al. 3, sont remplies par analogie.

Art. 105

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2725

Loi sur l'énergie nucléaire

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés: 1.

La loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique28

2.

L'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique29

II Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire30 Art. 99, al. 1, let. e 1

Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: e. l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules, sauf pour des installations de navigation aérienne et des installations nucléaires;

Art. 100, al. 1, let. u 1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: u. En matière d'énergie nucléaire: 1. les décisions relatives à l'autorisation générale des installations nucléaires, 2. les décisions relatives à la fermeture de dépôts en profondeur, 3. les décisions relatives à l'exigence d'un permis ou à la modification d'une autorisation ou d'une décision, 4. les décisions relatives à l'approbation d'un plan de provisions pour des coûts d'évacuation encourus avant la désaffectation d'une installation nucléaire, 5. les permis.

28 29 30

RO 1960 541 585, 1987 544, 1993 901, 1994 1933, 1995 4954 RO 1979 816, 1990 1646 RS 173.110

2726

Loi sur l'énergie nucléaire

2. Code pénal suisse 31 Art. 226bis (nouveau) Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

1

Quiconque, intentionnellement, aura causé un danger pour la vie ou la santé des personnes ou pour des biens d'autrui d'une valeur considérable en se servant de l'énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni de réclusion ou d'emprisonnement, ainsi que de l'amende jusqu'à 500 000 francs.

2

Si le coupable a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à cinq ans et de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 226ter (nouveau) Actes préparatoires punissables

1 Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes causant un danger pour la vie ou la santé des personnes ou pour des biens d'autrui d'une valeur considérable, en ayant recours à l'énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement, ainsi que de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2

Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s'en sera procuré, en aura remis à autrui, reçu d'autrui, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion jusqu'à dix ans ou de l'emprisonnement ainsi que de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

3

Quiconque aura fourni à autrui des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement ainsi que de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 340, ch. 1, al. 4 1. Sont soumis à la juridiction fédérale: Les crimes ou délits prévus aux art. 224 à 226ter;

31

RS 311.0

2727

Loi sur l'énergie nucléaire

3. Loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire 32 Art. 16, al. 1, let. c à e (nouvelles) La Confédération couvre également, à concurrence du montant prévu à l'art. 12, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages d'origine nucléaire que le lésé n'a pas causé intentionnellement: c.

lorsque le dommage a été causé par un dépôt souterrain en profondeur qui ne relève plus de la législation sur l'énergie nucléaire;

d.

actuelle let. c

e.

actuelle let. d

4. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection 33 Art. 2, al. 2 et 3 2 Par manipulation, on entend la production, la fabrication, le traitement, la commercialisation, le montage, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'évacuation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que toute autre forme de remise à un tiers.

3

Les art. 28 à 38 ne s'appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du ... sur l'énergie nucléaire34.

Art. 3, let. a Sont notamment applicables en complément à la présente loi: a.

pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la loi du ... sur l'énergie nucléaire35;

Art. 25, al. 3 et 4 3

Les déchets radioactifs produits en Suisse doivent en principe être évacués dans le pays. Une autorisation d'exportation pour l'évacuation des déchets radioactifs peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

32 33 34 35

a.

l'Etat destinataire a accepté par une convention internationale l'importation dans ce but des déchets radioactifs en question;

b.

l'Etat destinataire dispose d'une installation nucléaire appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique;

c.

les Etats à traverser en ont approuvé le transit; RS 732.44 RS 814.50 RS ...; RO ... (FF 2001 2692) RS ...; RO ... (FF 2001 2692)

2728

Loi sur l'énergie nucléaire

d.

l'expéditeur a formellement convenu avec le destinataire des déchets radioactifs, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, que l'expéditeur les reprendra si besoin est.

4 Une autorisation d'importation pour des déchets radioactifs ne provenant pas de Suisse mais destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être délivrée lorsque:

a.

la Suisse a approuvé, dans une convention internationale, l'importation des déchets radioactifs à ces fins;

b.

la Suisse dispose d'une installation nucléaire appropriée, conforme à l'état de la science et de la technique;

c.

les Etats à traverser en ont approuvé le transit;

d.

le destinataire a formellement convenu avec l'expéditeur des déchets radioactifs, en accord avec l'Etat d'origine, que l'expéditeur les reprendra si besoin est.

Art. 26, al. 3 3 Lorsqu'il n'est pas permis de les rejeter dans l'environnement, les déchets radioactifs doivent être retenus d'une manière appropriée ou confinés de manière sûre, et au besoin être solidifiés, collectés et entreposés dans un endroit approuvé par l'autorité de surveillance, jusqu'à leur livraison ou à leur exportation.

Art. 27, titre médian et al. 2 à 4 Livraison 2

Il supporte les frais d'évacuation.

3

Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l'exploitation et leur livraison.

4 Si leur livraison ou leur évacuation n'est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.

Art. 30

Autorités qui délivrent les autorisations

Le Conseil fédéral désigne les autorités chargées d'accorder les autorisations.

Art. 43

Exposition injustifiée d'autrui à l'irradiation

1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs quiconque, intentionnellement, aura exposé autrui à des irradiations manifestement injustifiées.

2 Sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement quiconque, intentionnellement, aura exposé autrui à des irradiations manifestement injustifiées, dans l'intention de nuire à sa santé.

2729

Loi sur l'énergie nucléaire

3 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, par négligence, aura exposé autrui à des irradiations manifestement injustifiées.

Art. 43a (nouveau)

Manipulation illicite de substances radioactives; exposition injustifiée de biens à l'irradiation

1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs quiconque, intentionnellement:

a.

aura, en violation des prescriptions, entreposé, évacué ou rejeté dans l'environnement des substances radioactives;

b.

aura exposé les biens d'autrui de grande valeur à des irradiations manifestement injustifiées, dans le dessein de porter préjudice à leur utilité.

2

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 44, al. 1, let. a

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende, celui qui, intentionellement ou par négligence a.

aura exercé sans autorisation des activités soumises au régime de l'autorisation, aura obtenu une autorisation de manière illicite ou n'aura pas rempli des conditions ou des charges liées à l'autorisation;

Art. 46, al. 1 1

Les délits visés aux art. 43 et 43a relèvent de la juridiction pénale fédérale.

Art. 47, al. 2 et 3 (nouveaux) 2

Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d'édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la loi du ... sur l'énergie nucléaire36 exige une autorisation. Il tiendra compte de la portée de ces prescriptions.

3

Actuel al. 2

36

RS ...; RO ... (FF 2001 2692)

2730