Délai référendaire: 11 octobre 2001

Loi fédérale relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens du 22 juin 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20001, arrête: I Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi du 20 juin 1997 sur les armes 2 Préambule vu l'art. 40bis de la constitution3, ...

Art. 1, al. 2, let. a 2 Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

a.

d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;

Art. 2, al. 3 3

1 2 3 4

Les dispositions de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse4 sont réservées.

FF 2000 3151 RS 514.54 Cette disposition correspond à l'art. 107, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 922.0

2000-0849

2791

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

Art. 4, al. 3 3

Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus.

Art. 5, al. 1, phrase introductive, let. a, al. 3 et 3bis 1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'importation:

a.

3

des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou en armes de poing semi-automatiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;

Les cantons peuvent autoriser des exceptions: a.

à l'interdiction d'acquisition, de port, et de courtage pour des destinataires en Suisse;

b.

à l'interdiction du tir au moyen d'armes à feu automatiques.

3bis

L'office central peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'importation.

Art. 7, al. 2 Abrogé Titre précédant l'art. 22a

Chapitre 5

Opérations avec l'étranger

Art. 22a

Exportation, transit, courtage et commerce

1

L'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés:

2

a.

par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;

b.

par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.

L'art. 23 est réservé pour le transit en trafic de voyageurs.

Titre précédant l'art. 23 Abrogé

2792

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

Art. 23, al. 1 1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation ou de leur transit en trafic de voyageurs, conformément à l'art. 6 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes5.

Art. 24, titre médian et al. 1, 3 et 4 Importation à titre professionnel 1

Toute personne qui, à titre professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation.

3 L'autorisation habilite son titulaire à importer sans restriction des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions.

4

Abrogé

Art. 25, titre médian, al. 2 et 3 Importation à titre non professionnel 2

Abrogé

3

L'autorisation est délivrée par l'office central, qui en limite la durée de validité.

Art. 33, al. 1, let. a et b, et al. 3, let. a 1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement: a.

aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;

b.

aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation;

3

Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et à titre professionnel, aura, sans droit: a.

5

aliéné, importé ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes ou des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;

RS 631.0

2793

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

Art. 34, al. 1, let. f 1

Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque: f.

aura, en tant que particulier, omis d'annoncer l'importation ou le transit en trafic de voyageurs d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte lors de l'importation ou du transit en trafic de voyageurs;

Art. 36, al. 2 2

L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi si celles-ci sont commises lors de l'importation d'armes ou du transit en trafic de voyageurs.

Art. 41, al. 2 2

La loi du 1er octobre 1925 sur les douanes6 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 28 à 30 et 34ter de la constitution7, ...

Art. 36, al. 3bis 3bis

Si, lors de la vérification, sont découverts des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions (art. 4 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes8) sujets selon toute vraisemblance à confiscation, ces objets seront saisis provisoirement et transmis aux autorités compétentes pour la poursuite pénale (art. 36 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes). Le séquestre ne pourra être confirmé que par les autorités de poursuite pénale compétentes. Le recours contre les mesures prises par l'administration des douanes est exclu.

6 7 8

RS 631.0 Ces dispositions correspondent aux art. 101 et 133 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 514.54

2794

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

2. Loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9 Préambule vu les art. 41, al. 2 et 3, et 64bis, de la constitution10, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures11, ...

Art. 3

Rapport avec d'autres dispositions légales

La législation douanière, les dispositions sur le trafic des paiements, ainsi que d'autres actes législatifs concernant le commerce extérieur sont réservés.

Art. 4, première phrase Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération. ...

Art. 9, al. 1 et 2 1

Ne concerne que le texte italien.

2

Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui:

9 10 11

a.

en qualité de sous-traitant, livre du matériel de guerre à des entreprises en Suisse qui sont elles-mêmes titulaires d'une autorisation initiale;

b.

exécute des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse;

c.

titulaire d'une patente de commerce selon la législation sur les armes, fabrique des armes individuelles à épauler et des armes de poing, des composants, des accessoires, des munitions ou des composants de munitions, au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;

d.

titulaire d'une autorisation selon la législation sur les explosifs, fabrique des matières explosives, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques soumis à la législation sur les explosifs ou en fait le commerce en Suisse.

RS 514.51 Ces dispositions correspondent aux art. 107, al. 2, et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Cette compétence correspond à l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101)

2795

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

Art. 12, let. a et g Pour les activités soumises au régime de l'autorisation selon la présente loi, on distingue les autorisations spécifiques suivantes: a.

abrogée

g.

l'autorisation de commerce.

Section 2 (art. 13 et 14) Abrogés Art. 15, al. 3 3

Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing, de composants, d'accessoires, de munitions et de composants de munitions, au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger, doit prouver, pour obtenir les autorisations spécifiques, qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.

Section 3a

Autorisation de commerce

Art. 16a

Objet

1

Toute personne qui, sans posséder ses propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, fait, à partir du territoire suisse, le commerce de matériel de guerre à l'étranger, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 et, pour chaque cas particulier, d'une autorisation spécifique.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.

3

Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l'étranger d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing, de composants, d'accessoires, de munitions et de composants de munitions au sens de la législation sur les armes, doit, pour obtenir les autorisations spécifiques, prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.

Art. 16b

Validité

1

L'autorisation de commerce peut être d'une durée limitée et être assortie de conditions et de charges.

2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de commerce peut être suspendue ou révoquée.

Art. 17, al. 3bis, 3ter et 4 3bis

Il peut faciliter la procédure d'autorisation ou prévoir des dérogations au régime de l'autorisation concernant le transit par ou vers des pays tiers.

2796

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

3ter Il peut faciliter la procédure d'autorisation pour l'importation de pièces détachées, d'éléments d'assemblage ou de pièces anonymes.

4

Aucune autorisation d'importation n'est requise pour: a.

l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération;

b.

l'importation d'armes individuelles à épauler et d'armes de poing, de composants, d'accessoires, de munitions et de composants de munitions au sens de la législation sur les armes;

c.

l'importation de matières explosives, de poudre de guerre et d'engins pyrotechniques.

Art. 29, al. 2, 2e phrase, et al. 3 2

... Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

3

La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.

Art. 43, al. 2 Abrogé

3. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs13 Préambule vu les art. 20, al. 1, 31bis, al. 2, 32, al. 3, 34ter, 40bis, 64bis, 69bis et 85, ch. 7, de la constitution14; ...

Art. 1, al. 315 3

Les dispositions fédérales sur le commerce des toxiques sont réservées, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.

12 13 14 15

RS 172.021 RS 941.41 Ces dispositions correspondent aux art. 60, al. 1, 95, al. 1, 107, 110, 118, 123, al. 1, et 173, al. 1, let. b, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Si la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques entre en vigueur avant la présente modification, l'art. 1, al. 3, a la teneur suivante: 3 Les dispositions fédérales sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses sont réservées, ...

2797

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

Art. 9, titre médian, al. 1, 1bis et 3 Fabrication, importation, exportation et transit 1

La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l'autorisation de la Confédération. L'autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L'autorisation d'importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d'importer au sens de la présente loi.

1bis L'exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés:

3

a.

par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la poudre de guerre sont aussi soumises à cette dernière;

b.

par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la poudre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.

Abrogé

Art. 33

Office central, liste des explosifs

1

Un office central pour la répression des infractions perpétrées au moyen d'explosifs est créé auprès de l'unité administrative désignée par le Conseil fédéral.

2 L'office central établit une liste des matières explosives. Celle-ci a un caractère informatif et doit être communiquée périodiquement aux cantons et à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.

Art. 36, al. 1 1

L'unité administrative désignée par le Conseil fédéral connaît des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi.

Art. 37, ch. 2 2. Celui qui, sans autorisation, aura fabriqué, importé ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre sera puni de l'amende.

2798

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

4. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens16 Préambule vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures17, vu l'art. 64bis de la constitution18, ...

Art. 4, let. a, ch. 1 En application d'accords internationaux, le Conseil fédéral peut: a.

instaurer le régime du permis et l'obligation de déclarer, et ordonner des mesures de surveillance concernant: 1. la recherche, le développement, la fabrication, l'entreposage, le transfert et l'utilisation de biens;

Art. 6, al. 1bis 1bis Le permis est en outre refusé s'il y a une raison de croire que l'activité envisagée favorise des groupes terroristes ou la criminalité organisée.

Art. 12

Voies de droit

En cas de recours déposé contre une décision prise en vertu de la présente loi, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 15a

Inobservation de prescriptions d'ordre

1

Sera puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

2

a.

à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable;

b.

à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article.

Dans les cas de peu de gravité, l'amende peut être remplacée par un avertissement.

Art. 18, al. 1 et 1bis 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.

1bis La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.

16 17 18 19

RS 946.202 Cette compétence correspond à l'art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Cette disposition correspond à l'art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 313.0

2799

Coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens. LF

Art. 21

Service d'information

Un service d'information acquiert, traite et communique les données nécessaires à l'exécution de la présente loi, à la prévention des infractions et à la poursuite pénale.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 juin 2001

Conseil national, 22 juin 2001

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 3 juillet 200120 Délai référendaire: 11 octobre 2001

20

FF 2001 2791

2800