Traduction 1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine concernant l'entraide judiciaire en matière pénale du 15 mars 1999

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine («Région administrative spéciale de Hong Kong»), ayant été dûment habilité à conclure le présent Accord par le Gouvernement central de la République populaire de Chine, appelés ci-après «les Parties», désireux de rendre plus efficace l'application du droit dans les deux Parties dans la recherche, la poursuite et la répression des infractions, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Parties s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Accord, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes, de poursuites ou de procédures relatives à des infractions dont la répression, au moment où la demande d'entraide judiciaire est déposée, relève de la compétence juridictionnelle de la Partie requérante.

2. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures, y compris les mesures de contrainte, prises en vue de faire progresser des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures qui leur sont liées dans la Partie requérante, en particulier: a)

l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent;

b)

la remise de documents;

c)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

d)

la remise d'objets, de documents, de dossiers ou de moyens de preuve, y compris les pièces à conviction;

e)

la restitution des biens et de l'argent;

1

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Traduction du texte original allemand.

2000-2359

Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

f)

l'échange d'informations;

g)

l'exécution des demandes de perquisition, de fouille et de saisie;

h)

le soutien de comparution de personnes susceptibles de témoigner ou de participer d'une autre manière à une procédure;

i)

la remise de dossiers de tribunaux ou de documents accessibles au public et de documents officiels;

j)

le dépistage, le gel et la confiscation des produits et instruments des infractions.

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Accord ne s'applique pas aux cas suivants: a)

l'extradition des délinquants en fuite;

b)

l'exécution de jugements pénaux définitifs qui prononcent une peine privative de liberté, excepté dans la mesure admise par le droit de la Partie requise et le présent Accord;

c)

les enquêtes ou les procédures concernant une infraction au sens de la législation militaire qui n'est pas punissable selon le droit commun.

Art. 3

Motifs de refus ou d'ajournement de l'entraide judiciaire

1. La Partie requise refuse l'entraide judiciaire si: a)

la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Suisse ou, s'agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, elle porte atteinte à la République populaire de Chine;

b)

elle estime que l'exécution de la demande pourrait porter atteinte de manière prépondérante à ses intérêts essentiels;

c)

la demande concerne une infraction à caractère politique;

d)

la demande concerne une infraction considérée par la Partie requise comme une infraction fiscale; toutefois, la Partie requise a la faculté de donner suite à la demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;

e)

des motifs sérieux semblent indiquer que la demande portera préjudice à une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques;

f)

la demande se rapporte à la poursuite d'une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a été condamnée, acquittée ou a bénéficié d'une mesure de grâce dans la Partie requise; ou

g)

en ce qui concerne des demandes impliquant des mesures de contrainte, les actes ou les omissions censés constituer les éléments constitutifs d'une infraction n'auraient pas été punissables s'ils avaient été commis dans la juridiction de la Partie requise.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

2. La Partie requise peut refuser l'entraide judiciaire si: a)

la demande concerne la poursuite pénale d'une personne qui, pour cause de prescription, ne pourrait plus être poursuivie si l'infraction avait été commise dans la juridiction de la Partie requise;

b)

la Partie requérante ne peut pas respecter les conditions relatives à la confidentialité ou les restrictions d'utilisation des moyens de preuve obtenus;

c)

la demande concerne une infraction pour laquelle la peine de mort est prévue selon le droit de la Partie requérante mais ne l'est pas en vertu du droit de la Partie requise ou n'est normalement pas exécutée, à moins que la Partie requérante fournisse à la Partie requise des assurances que cette dernière considère comme suffisantes, assurances garantissant que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, ne sera pas exécutée.

3. La Partie requise peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande aurait pour effet de porter préjudice à une enquête ou une poursuite pénale en cours dans la Partie requise.

4. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, la Partie requise doit, par l'intermédiaire de son autorité centrale: a)

informer immédiatement la Partie requérante des motifs pour lesquels elle envisage de refuser ou de différer l'entraide; et

b)

consulter la Partie requérante pour déterminer si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise.

5. Si la Partie requérante accepte que l'entraide soit soumise aux conditions mentionnées au paragraphe 4 (b), elle doit respecter ces dernières.

Art. 4

Droit applicable

La demande est exécutée conformément au droit de la Partie requise.

Art. 5

Mesures de contrainte

Lorsque des mesures de contrainte sont requises pour l'obtention de moyens de preuve, pour la remise de documents, y compris de documents bancaires, pour la perquisition, la fouille et la saisie ou pour le gel et la confiscation des produits d'une infraction, elles ne peuvent être remplacées par d'autres mesures, à moins que la Partie requérante n'y consente au préalable.

Chapitre II Obtention de moyens de preuve Art. 6

Principes généraux

1. Lorsqu'une demande est déposée en vue de l'obtention de preuves pour une enquête, une poursuite ou une procédure pénale qui relève de la compétence juridictionnelle de la Partie requérante, la Partie requise veille à réunir ces preuves.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

2. La récolte de preuves selon le présent Accord comprend la remise de documents, de dossiers, de moyens de preuves ou d'objets.

Art. 7

Utilisation restreinte

La Partie requérante ne peut transmettre ni utiliser les informations ou les moyens de preuve obtenus à d'autres fins que celles mentionnées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de la Partie requise.

Art. 8

Perquisition, fouille et saisie

1. La Partie requise exécute les demandes de perquisition, de fouille et de saisie ainsi que de remise de toutes preuves à la Partie requérante qui sont pertinentes pour une enquête ou une procédure pénale.

2. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante concernant le résultat des perquisitions et fouilles, le lieu et les circonstances de la saisie ainsi que la détention des biens et valeurs saisis.

3. La Partie requérante respecte toutes les conditions fixées par la Partie requise s'agissant des biens et valeurs saisis qui lui sont remis.

Art. 9

Présence de personnes

1. Si la Partie requérante le demande expressément, l'autorité centrale de la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la demande.

2. Les autorités et les personnes en cause ainsi que leurs représentants légaux peuvent assister à l'exécution de la demande si la Partie requise y consent.

Art. 10

Réception de témoignages ou d'autres déclarations

1. Toute personne appelée à témoigner dans la Partie requise conformément à une demande d'entraide peut refuser sa déposition lorsque: a)

le droit de la Partie requise lui accorderait cette faculté en pareilles circonstances si la procédure avait lieu dans la Partie requise; ou

b)

le droit de la Partie requérante lui accorderait cette faculté si la procédure avait lieu dans la Partie requérante.

2. Si une personne fait valoir qu'il existe un droit de refuser son témoignage en vertu du droit de la Partie requérante, la Partie requise se fondera à cet égard sur une attestation délivrée par l'autorité centrale de la Partie requérante.

3. La Partie requérante indique, dans les demandes au sens du présent article, les questions devant être posées à la personne auditionnée ou le sujet concernant lequel elle doit être entendue.

4. Au besoin, l'autorité compétente de la Partie requise peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 de l'art. 9, poser à la personne auditionnée des questions complémentaires à celles indiquées au par. 3 du présent article.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

Art. 11

Remise d'objets, de documents, de dossiers et de moyens de preuve

1. Les droits que font valoir des tiers, dans la Partie requise, sur des objets, des documents, des dossiers ou d'autres moyens de preuve n'empêchent pas la remise de ceux-ci à la Partie requérante.

2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la Partie requérante restitue ce qui lui a été remis dès que possible, mais au plus tard à la clôture de la procédure.

Art. 12

Restitution des biens et valeurs

Les biens et valeurs obtenus par la commission d'une infraction et saisis par la Partie requise peuvent également être remis à la Partie requérante en vue de restitution dans la mesure où les droits que les tiers font valoir sur ces biens et valeurs ont été pris en considération.

Art. 13

Documents accessibles au public et documents officiels

1. La Partie requise fournit des copies des documents accessibles au public.

2. La Partie requise peut fournir des copies de tous les documents, dossiers et pièces non accessibles au public, en possession d'un département ministériel, d'un service administratif ou d'un organe gouvernemental, dans la même mesure et aux mêmes conditions que pour des documents, dossiers et pièces mis à la disposition de ses propres autorités judiciaires et autorités appliquant la loi.

Art. 14

Dossiers judiciaires

La Partie requise met à la disposition des autorités de la Partie requérante ses dossiers de tribunaux ou d'autres autorités judiciaires ­ y compris les jugements et décisions ­ aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités.

Art. 15

Echange d'informations relatives à des dossiers pénaux

Chaque Partie informe l'autre Partie, conformément à son droit interne, de tous les jugements pénaux comprenant une peine privative de liberté et qui, en Suisse, concernent des résidents permanents de Hong Kong, ou, à Hong Kong, se rapportent à des nationaux suisses. Ces informations sont transmises au moins une fois par année par les autorités centrales.

Art. 16

Communication d'informations en vue de poursuites pénales

1. Chaque Partie peut, sans demande préalable, transmettre à l'autre Partie des informations ou des moyens de preuve en vue de poursuites pénales.

2. La Partie à laquelle de telles informations ou de tels moyens de preuve ont été transmis communique à l'autre Partie toutes mesures prises et lui remet une copie de toutes décisions rendues à cet égard.

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Chapitre III Art. 17

Remise de documents ­ Comparution de personnes Remise de documents

1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et d'autres documents qui lui sont transmis à cette fin par la Partie requérante.

2. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte, de la décision ou d'autres documents au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par son droit interne pour la remise de documents analogues ou dans une forme spéciale compatible avec ce droit interne.

3. La preuve de la remise est attestée par un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une déclaration de l'autorité compétente de la Partie requise dressant acte du fait, de la forme et de la date de la remise. L'un ou l'autre de ces actes est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement la raison à la Partie requérante.

4. La demande tendant à la remise d'une citation à comparaître à un prévenu ou à un accusé se trouvant dans la Partie requise doit parvenir à l'autorité centrale de cette Partie au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Lorsque le destinataire de la citation à comparaître n'est pas un prévenu ou accusé, la demande de comparution est transmise à l'autorité centrale de la Partie requise dans un délai raisonnable.

Art. 18

Comparution de témoins ou d'experts dans la Partie requérante

1. Toute personne se trouvant dans la Partie requise peut être appelée à comparaître en qualité de témoin ou d'expert dans une enquête ou une procédure en cours dans la Partie requérante, dans la mesure où elle ne fait pas l'objet de cette enquête ou de cette procédure.

2. La Partie requise invite le destinataire à donner suite à la demande et fait parvenir sans délai la réponse de ce dernier à la Partie requérante.

3. Les frais et indemnités sont à la charge de la Partie requérante. Le témoin ou l'expert est informé des indemnités auxquelles il a droit et des frais qu'il peut se faire rembourser. Il peut en exiger une avance.

Art. 19

Remise de personnes détenues

1. Lorsque la Partie requérante demande la comparution d'une personne détenue dans la Partie requise aux fins d'entraide conformément au présent Accord, la personne en question est, sous réserve du par. 2, remise par la Partie requise à la Partie requérante à ces fins, à condition que cette dernière ait garanti le maintien de la personne en détention et son renvoi ultérieur dans la Partie requise.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

2. La remise peut être refusée si: a)

la personne détenue ne consent pas à comparaître;

b)

sa présence est nécessaire pour une enquête ou une procédure en cours dans la Partie requise;

c)

sa remise est susceptible de prolonger sa détention; ou

d)

d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise.

3. La personne remise doit rester en détention dans la Partie requérante, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté.

4. Lorsque la peine privative de liberté d'une personne, remise conformément au présent article, prend fin pendant que la personne se trouve dans la Partie requérante, la Partie requise en avise la Partie requérante, qui ordonne la mise en liberté de la personne détenue.

Art. 20

Défaut de comparution

Une personne qui ne donne pas suite à une demande de comparution qui lui a été remise ne peut être soumise, alors même que cette demande contiendrait un avis comminatoire, à aucune sanction ni mesure de contrainte, à moins qu'elle ne se rende par la suite de son plein gré dans la Partie requérante et qu'elle n'y soit citée à nouveau en bonne et due forme.

Art. 21

Sauf-conduit

1. Une personne qui consent à comparaître conformément aux art. 18 et 19 ne peut être, dans la Partie requérante, ni poursuivie, ni détenue, pas plus qu'elle ne peut être soumise à une restriction de sa liberté personnelle pour des infractions commises avant son départ de la Partie requise, de même qu'une action civile ne peut lui être intentée pour des actes ou des omissions datant de cette période, dans la mesure où l'action civile n'aurait pas pu être engagée si cette personne ne s'était pas trouvée dans la Partie requérante.

2. Une personne qui consent à comparaître conformément aux art. 18 et 19 ne peut faire l'objet d'une poursuite pénale en raison de ses déclarations, excepté en cas de fausse déposition sous serment.

3. Une personne qui consent à comparaître conformément aux art. 18 et 19 ne peut être tenue de déposer dans une autre procédure que celle visée par la demande.

4. Une personne donnant suite à une citation à comparaître devant la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites pénales ne peut être ni poursuivie, ni détenue, pas plus qu'elle ne peut être soumise à une restriction de sa liberté personnelle pour des actes commis ou omis antérieurs à son départ de la Partie requise et non visés par la demande de comparution.

5. Les par. 1 et 4 ne s'appliquent pas lorsque la personne, ayant eu la possibilité de quitter la Partie requérante pendant une période de 30 jours après avoir été informée que sa présence n'était plus requise, y demeure néanmoins ou y retourne après l'avoir quittée.

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Chapitre IV Art. 22

Produits des infractions pénales Dépistage des produits ou instruments d'infractions pénales

Sur demande, la Partie requise s'efforce de déterminer si des produits ou instruments provenant de la violation du droit de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction. Elle communique le résultat de ses recherches à la Partie requérante. Dans sa demande, la Partie requérante indique les raisons de ses soupçons selon lesquels de tels produits ou instruments peuvent se trouver dans la juridiction de la Partie requise.

Art. 23

Mesures provisoires

Lorsque la Partie requise trouve, en application de l'art. 22, des produits ou des instruments supposés provenir d'infractions pénales, elle prend les mesures admises par son droit interne afin d'empêcher leur commerce, leur transfert ou leur aliénation jusqu'à ce qu'une décision définitive relative à ces produits ou instruments ait été rendue dans la Partie requérante.

Art. 24

Confiscation

1. Lorsqu'une demande est présentée en vue de l'obtention de la confiscation de produits ou instruments provenant d'infractions pénales, l'entraide judiciaire la plus large possible est accordée. Cette dernière peut concerner soit l'exécution d'une décision émanant d'un tribunal de la Partie requérante, soit l'ouverture ou le soutien d'une procédure qui concerne les produits et instruments d'infractions pénales visés par la demande.

2. Les produits ou les instruments d'infractions pénales confisqués conformément au présent Accord sont conservés par la Partie requise à moins que les Parties en aient convenu autrement.

Art. 25

Transmission spontanée d'informations

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à l'autre Partie des informations sur les produits et les instruments provenant d'infractions pénales lorsqu'elle estime que la transmission de ces informations pourrait aider la Partie destinataire dans ses investigations ou ses procédures, ou lorsque ces informations pourraient conduire ladite Partie à déposer une demande en vertu du présent Accord.

Chapitre V Procédure Art. 26

Autorité centrale

1. Chaque Partie désigne une autorité centrale.

2. L'autorité centrale de la Région administrative spéciale de Hong Kong est le «Secretary for Justice» ou la personne officielle dûment habilitée. L'autorité centrale 161

Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

pour la Suisse est l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police à Berne.

3. Les demandes selon le présent Accord sont présentées exclusivement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise.

4. Les autorités centrales des deux Parties communiquent directement entre elles.

5. Les autorités centrales peuvent également transmettre leurs demandes par l'entremise d'Interpol.

Art. 27

Contenu des demandes

1. Les demandes d'entraide revêtent la forme écrite et contiennent les indications suivantes: a)

le nom de l'autorité dont émane la demande;

b)

le motif de la demande et la nature de l'entraide demandée;

c)

la nature de l'enquête, de la poursuite pénale, de l'infraction ou de la cause pénale;

d)

une description sommaire des faits pertinents (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) ayant donné lieu à enquête ou à procédure dans la Partie requérante, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 17;

e)

le texte ou, lorsque cela n'est pas possible, une présentation des dispositions juridiques applicables;

f)

dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure lors de la présentation de la demande;

g)

toutes les indications nécessaires au traitement confidentiel de la demande;

h)

des précisions concernant les procédures particulières dont la Partie requérante souhaite l'application;

i)

des précisions concernant le laps de temps durant lequel la demande devrait être exécutée;

2. Elles doivent en outre contenir: a)

en cas de demande de remise de documents: le nom et l'adresse du destinataire;

b)

en cas de demande de réception de témoignages ou d'autres déclarations: le sujet sur lequel la personne doit être entendue, y compris, au besoin, une liste des questions à poser;

c)

en cas de demande de remise d'une personne détenue: son identité; la désignation des personnes responsables de sa garde lors du transport; celle du lieu vers lequel elle sera transférée et la durée maximale de la période de remise.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

3. Sous réserve de l'art. 16 du présent Accord, la Partie requise ne peut exiger que la demande soit accompagnée de moyens de preuve.

Art. 28

Exécution des demandes

1. L'autorité centrale de la Partie requise exécute immédiatement la demande ou veille à son exécution par le biais de ses autorités compétentes.

2. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise s'efforce de prendre des mesures déjà avant d'être en possession de tous les documents.

3. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Accord, l'autorité centrale de la Partie requise en informe sans délai l'autorité centrale de la Partie requérante de sorte que la demande puisse être modifiée ou complétée.

4. La demande est exécutée conformément au droit de la Partie requise et, si possible, conformément aux instructions indiquées dans la demande, pour autant qu'elles ne violent pas le droit de la Partie requise.

5. La Partie requise informe immédiatement la Partie requérante de toutes circonstances susceptibles de retarder considérablement l'exécution de la demande.

6. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'autorité centrale de la Partie requise l'original de la demande, ainsi que les renseignements et moyens de preuve obtenus. L'autorité centrale s'assure que la demande a été exécutée dans son intégralité et tel qu'il se doit, de même qu'elle en communique les résultats à l'autorité centrale de la Partie requérante.

Art. 29

Confidentialité

Sous réserve des dispositions de son droit interne, la Partie requise traite la demande et les informations qu'elle contient de manière confidentielle, à moins que la Partie requérante ne la délie de cette exigence.

Art. 30

Obligation d'informer en cas de refus

La Partie requise avise immédiatement la Partie requérante de sa décision de ne pas exécuter totalement ou partiellement la demande d'entraide, en lui en donnant les motifs.

Art. 31

Exigences de forme

1. Les documents, les transcriptions, les dossiers et les dépositions ainsi que tous autres moyens de preuve ou objets sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

2. Les documents, les transcriptions, les dossiers et les dépositions ainsi que tous autres moyens de preuve ou objets transmis à la Partie requérante ne sont certifiés que si la Partie requérante l'exige. Dans ce cas, la certification par l'autorité centrale de la Partie requise est considérée comme suffisante.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

3. Il ne peut être exigé que les documents, les transcriptions, les dossiers, les dépositions ainsi que tous autres moyens de preuve ou objets soient certifiés ou authentifiés par les autorités consulaires ou diplomatiques.

Art. 32

Langue

Tous les documents présentés à l'appui d'une demande sont accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Partie requise; la Partie requise indique la langue officielle désirée dans chaque cas particulier.

Art. 33

Représentation et frais

1. La Partie requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la représentation de la Partie requérante dans toutes les procédures qui sont en relation avec une demande d'entraide, ou, à défaut, défend les intérêts de la Partie requérante.

2. La Partie requise prend à sa charge tous les frais ordinaires d'exécution d'une demande d'entraide sur son territoire, à l'exception: a)

des honoraires de l'avocat mandaté à la demande de la Partie requérante;

b)

des honoraires d'experts;

c)

des frais de traduction et d'interprétation; et

d)

des frais de voyage et indemnités pour les personnes qui participent à l'exécution de la demande.

3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il devient apparent que cette dernière entraînera des frais extraordinaires, les Parties se consultent pour fixer les conditions auxquelles l'exécution de la demande sera poursuivie.

Chapitre VI Art. 34

Autres formes de coopération Coopération policière

Lorsqu'aucune mesure de contrainte n'est demandée, les autorités de police ainsi que d'autres autorités appliquant la loi des deux Parties peuvent collaborer. Dans le cadre de cette coopération policière, les communications s'effectuent normalement par l'entremise d'Interpol.

Art. 35

Autres bases de coopération

Les Parties peuvent coopérer tant selon d'autres traités ou arrangements que sur la base de leur droit interne, pour autant que cette coopération soit conforme au présent Accord.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Région administrative spéciale de Hong Kong

Chapitre VII Dispositions finales Art. 36

Echanges de vues

Les autorités centrales peuvent, si elles le jugent utile, procéder par écrit ou verbalement à des échanges de vues sur l'application ou l'exécution du présent Accord, de façon générale ou dans des cas particuliers.

Art. 37

Règlement des différends

Tout différend au sujet de l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Accord est réglé par la voie diplomatique, si les autorités centrales n'y parviennent pas elles-mêmes.

Art. 38

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après que les Parties se sont notifiées par écrit que leurs conditions respectives d'entrée en vigueur de l'Accord sont remplies.

2. Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent Accord en tout temps, moyennant une communication adressée à l'autre Partie. Dans ce cas, l'Accord cesse de déployer ses effets à la réception de ladite communication. Les demandes d'entraide reçues avant la dénonciation de l'Accord seront néanmoins exécutées conformément aux dispositions de l'Accord comme s'il était encore en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Hong Kong, le 15 mars 1999, en double exemplaire, en chinois, en anglais et en allemand, les trois textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine:

Rolf Bodenmüller

Regina Ip

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