Arrêté fédéral

Projet

concernant l'initiative populaire «Sortir du nucléaire ­ Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)» du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu le ch. III de l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale2, vu l'initiative populaire «Sortir du nucléaire ­ Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)», déposée le 28 septembre 19993, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20014, arrête:

Art. 1 1

L'initiative populaire «Sortir du nucléaire ­ Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2

Adaptée à la Constitution fédérale du 18 avril 1999, elle a la teneur suivante:

La Constitution fédérale est complétée comme suit: I Art. 90b (nouveau)

Désaffectation des centrales nucléaires et interdiction du retraitement

1

Les centrales nucléaires sont progressivement désaffectées.

2

Le combustible nucléaire irradié ne doit plus être retraité.

3

La Confédération arrête les dispositions légales qui s'imposent, notamment en ce qui concerne: a.

1 2 3 4

le recours à des sources d'énergie non nucléaires pour assurer l'approvisionnement en électricité, celle-ci ne devant pas provenir d'installations qui utilisent l'énergie fossile sans récupération de chaleur;

RS 101 RO 1999 2556 FF 1999 8144 FF 2001 2529

2690

2001-0232

Initiative populaire

b.

le stockage durable des déchets radioactifs produits en Suisse, les exigences y relatives en matière de sécurité et l'ampleur minimale des droits de codécision des collectivités intéressées;

c.

la prise en charge par les exploitants, ainsi que par les actionnaires et les entreprises partenaires, de tous les frais en rapport avec l'exploitation des centrales nucléaires et leur désaffectation.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont complétées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 (nouveau)

Dispositions transitoires après l'adoption de la constitution fédérale du 18 avril 1999

2. Dispositions transitoires ad art. 90b (Désaffectation des centrales nucléaires et interdiction du retraitement) 1

Les centrales nucléaires de Beznau 1, de Beznau 2 et de Mühleberg sont mises hors service au plus tard deux ans après l'adoption de la présente disposition transitoire, les centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt au plus tard trente ans après leur mise en service.

2

Après l'adoption de la présente disposition transitoire l'exportation de combustibles nucléaires irradiés aux fins de retraitement n'est plus permise. Les combustibles nucléaires exportés, mais pas encore retraités à l'adoption de la présente disposition transitoire, doivent autant que possible être repris sans avoir été retraités. Les dispositions contraires d'accords internationaux sont réservées.

3 Dans un délai d'une année après l'adoption de la présente disposition transitoire, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution qui s'imposent.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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