Loi fédérale sur la liquidation de l'entreprise de la Linth

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20001, arrête:

Art. 1

Liquidation de l'entreprise de la Linth

L'entreprise fédérale de la Linth est liquidée.

Art. 2

Transfert des actifs et passifs

1

De par la loi, les actifs et passifs de l'entreprise de la Linth sont transférés lors de la liquidation à l'organisme «Linthwerk» (ouvrage de la Linth), créé par les cantons concernés.

2 L'inscription au cadastre des biens-fonds et des droits réels restreints de l'entreprise doit être mise au nom de l'organisme «Linthwerk», sur demande et sans prélèvement d'impôt ou de taxe. Les remarques concernant les contributions sur les propriétés foncières sont radiées d'office.

Art. 3

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: 1.

l'arrêté fédéral du 27 janvier 1862 touchant la réorganisation de l'administration de la Linth 2;

2.

la loi fédérale du 6 décembre 1867 touchant l'entretien des travaux de la Linth3;

3.

la loi fédérale du 28 juin 1882 concernant une modification et un complément de la loi fédérale du 6 décembre 1867 concernant l'entretien des travaux de la Linth4.

Art. 4

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1 2 3 4

214

FF 2001 209 RS 4 1069 RS 4 1070; RO 1985 660 RS 4 1074

2000-0902