Délai référendaire: 12 juillet 2001

Loi fédérale sur la modification de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement du 23 mars 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20001, arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement2 est modifié comme suit: Préambule vu les art. 31bis, al. 2 et 3, let. c, et 41ter, al. 1, 5 et 6, de la constitution3, ...

Art. 1, al. 2 2

Elle peut soutenir par des aides financières des institutions et des projets interentreprises qui accroissent le potentiel de développement d'entreprises et favorisent l'investissement et l'innovation dans les zones économiques en redéploiement (aides financières interentreprises).

Art. 2, al. 1 1

Des groupes de communes contiguës, liées entre elles par la structure économique et le marché du travail sont réputés zones économiques en redéploiement lorsque:

1 2 3

a.

un besoin particulier d'adaptation structurelle existe;

b.

un chômage prononcé dépassant la moyenne nationale y sévit ou y est imminent;

c.

une forte diminution du nombre d'emplois s'y est produite ou est attendue.

FF 2000 5224 RS 951.93 Ces dispositions correspondent aux art. 95, al. 2, 103, 128 et 196, ch. 13, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2000-1665

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Zones économiques en redéploiement. LF

Art. 3

Conditions générales

1

Des cautionnements, des contributions au service de l'intérêt et des allégements fiscaux peuvent être accordés pour des projets novateurs et créateurs d'une forte valeur ajoutée émanant d'entreprises industrielles ou d'entreprises de services proches de la production, si ces projets permettent, dans l'entreprise elle-même ou chez ses fournisseurs et partenaires: a.

de créer de nouveaux emplois ou

b.

de maintenir à long terme des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles.

2

Des aides financières interentreprises peuvent être accordées pour soutenir des institutions et des projets existants ou nouveaux du secteur privé ou public qui remplissent les conditions suivantes: a.

ils encouragent des initiatives entrepreneuriales ou promeuvent le développement et la mise en réseau de compétences entrepreneuriales ou technologiques qui ne sont pas ou pas assez présentes dans une zone économique en redéploiement;

b.

ils sont profitables à plusieurs entreprises de la zone concernée;

c.

ils donnent une impulsion supplémentaire durable au développement économique de cette zone.

Art. 6, al. 1 1

Une entreprise peut bénéficier d'un allégement de l'impôt fédéral direct lorsque le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux.

Art. 6a

Aides financières interentreprises

1

La Confédération peut accorder des aides financières interentreprises si un ou plusieurs cantons dans lesquels l'institution ou le projet déploie son activité ou ses effets octroient également des aides financières.

2

Elle les accorde sous forme de contributions forfaitaires uniques ou annuelles et en proportion de l'importance de l'institution ou du projet pour l'économie régionale.

3

Le montant des aides financières de la Confédération ne peut dépasser le montant total des aides financières cantonales. Il n'excède pas 300 000 francs par année civile pour une institution ou un projet donné.

Art. 7

1

Compétence et procédure en matière de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux

Les demandes de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux doivent être adressées à l'autorité compétente du canton dans lequel le projet sera réalisé.

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Zones économiques en redéploiement. LF

2

Tous les documents nécessaires doivent être joints à la demande, en particulier, dans le cas d'une demande de cautionnement, l'accord de la banque qui octroie le crédit et l'appréciation qu'elle porte sur le projet et ses promoteurs.

3 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionnement et au service de l'intérêt ainsi que de l'octroi d'allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions à l'office compétent4.

4 L'office compétent examine les demandes et les transmet au département compétent5, lequel statue sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt et prend une décision de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct.

5 L'autorité cantonale qui procède à la taxation de l'entreprise statue sur l'octroi des allégements en matière d'impôt fédéral direct en se conformant à la décision prise par le département.

6 Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement et de contribution au service de l'intérêt sont entrées en force, l'office compétent conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public correspondants, auxquels s'appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé.

Art. 7a

Compétence et procédure en matière d'aides financières interentreprises

1

Les demandes d'aides financières interentreprises doivent être adressées à l'autorité d'un des cantons dans lesquels l'institution ou le projet déploie son activité ou ses effets.

2

Tous les documents nécessaires doivent être joints à la demande.

3

Le canton statue sur l'octroi de ses aides financières et transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions à l'office compétent.

4

L'office compétent statue sur l'octroi des aides financières de la Confédération.

Art. 9, al. 2 2

Elle approuve en outre un crédit-cadre pour les aides financières interentreprises.

Au moins la moitié de ce crédit-cadre est réservée à des institutions et des projets qui déploient leur activité ou leurs effets dans des régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures.

Art. 11, al. 2bis 2bis

4 5

Sa durée de validité est prorogée jusqu'au 30 juin 2006.

Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) Département fédéral de l'économie

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Zones économiques en redéploiement. LF

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Conseil des Etats, 23 mars 2001

Conseil national, 23 mars 2001

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 3 avril 20016 Délai référendaire: 12 juillet 2001

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