Délai imparti pour la récolte des signatures: 9 juillet 2002

Initiative populaire fédérale ,,pour une assurance de base minimale et des primes d'assurance-maladie abordables (initiative 'miniMax LAMal')" Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 18 décembre 2000 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour une assurance de base minimale et des primes d'assurance-maladie abordables (initiative 'miniMax LAMal')", vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques 2, décide: 1.

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4

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour une assurance de base minimale et des primes d'assurance-maladie abordables (initiative 'miniMax LAMal')", présentée le 18 décembre 2000, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2000 - 2779

Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

No

Nom

1.

Balsiger

Prénoms

JeanRodolphe 2. Bernhard Maximilien 3. Brönnimann Andreas 4. Burn Erwin 5. Dollenmeier Stefan 6. Donzé Walter 7. Dunant Jean Henri 8. Eberhart Peter 9. Fattebert Jean 10. Flückiger Hanspeter 11. Friedli Martin 12. Gottschall Heinz 13. Graber Heinz 14. Heim Alex 15. Hess Bernhard 16. Hürzeler Heinz 17. Mauerhofer Armin 18. Moor Hans 19. Moser Hans 20. Rüst Peter 21. Schmied Walter 22. Schneiter Fred 23. Sutter Erwin 24. Waber Christian 25. Wäfler Markus 26. Wittwer Daniel

Rue

No

En Bochereney Henry-Correvon Hühnerhubelstrasse Birkenweg Wiesriedstrasse Grassiweg Luftmattstrasse Grabenweidli

NPA

Domicile

1080 Les Cullayes 21 73 4 8b 34 12

1400 3123 3715 8630 3714 4052 3762 1556 Neumattstrasse 21 D 4543 Teussenrain 15 3454 Nelkenstrasse 3 8400 Heimenhoferstrasse 4 8584 Hardgrabenstrasse 384 4623 Normannenstrasse 45 3018 Im Sand 8775 Lindenweg 26 4132 Egg 6083 Hostetgass 9 9470 Wagerten 3148 Beausite 35 2740 Eggplatz 4 3634 Randenstrasse 180b 8200 Lempigenstrasse 19 3457 Stegacherstrasse 4 8165 Bahnweg 28 8589

Yverdon-les-Bains Belp Adelboden Rüti Frutigen Basel Erlenbach i.S.

Villars-Bramard Deitingen Sumiswald Winterthur Leimbach Neuendorf Bern Luchsingen Muttenz Hasliberg Hohfluh Buchs Lanzenhäusern Moutier Thierachern Schaffhausen Wasen Schleinikon Sitterdorf

5

Initiative populaire fédérale

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale ,,pour une assurance de base minimale et des primes d'assurance-maladie abordables (initiative 'miniMax LAMal')" remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Union Démocratique Fédérale UDF, Monsieur Christian Waber, Député au Conseil national, c/o Secrétariat central, Case postale, 3607 Thoune, et publiée dans la Feuille fédérale du 9 janvier 2001.

27 décembre 2000

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Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour une assurance de base minimale et des primes d'assurance-maladie abordables (initiative 'miniMax LAMal')" L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 1 et al. 3 à 5 (nouveaux) 1

La Confédération légifère sur une assurance de base minimale qui garantisse, en cas de maladie, de maternité ou d'accident, une couverture limitée au strict nécessaire du point de vue médical.

3 La loi définit de manière exhaustive les prestations couvertes par l'assurance de base. Ces dernières doivent comprendre les prestations de la médecine classique, fondée sur la science, qui permettent, en cas de maladie aiguë ou chronique, d'accident ou de maternité, le diagnostic, le traitement et la réadaptation sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou en milieu semi-hospitalier. Ces prestations sont fournies par le personnel médical, par le personnel chargé du traitement et par le personnel chargé du diagnostic qui sont admis à pratiquer par la Confédération, ainsi que par les institutions et établissements agréés qui prodiguent des soins ambulatoires, hospitaliers ou semi-hospitaliers.

4

Les prestations non définies par la loi peuvent être couvertes par l'assurance complémentaire facultative.

5

L'assureur propose notamment des modèles d'assurance qui gratifient d'une réduction de prime les assurés renonçant résolument à avoir un mode de vie dangereux pour la santé et qui les responsabilisent.

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