Traduction1 Annexe 2

Accord agricole entre la Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique Signé à Mexico D.F. le 27 novembre 2000

Art. 1 Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après la Suisse) et les Etats-Unis du Mexique (ci-après le Mexique), et complète l'accord de libre-échange signé par le Mexique et les Etats de l'AELE le 27 novembre 2000, à l'art. 4 (champs d'application matériel) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2 Le Mexique octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et, inversement, la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Mexique mentionnés dans l'annexe II.

Art. 3 Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.

Art. 4 Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des concessions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles.

Art. 5 Les dispositions des art. 6 (Droits de douane, al. 4 et 5), 7 (Restrictions à l'importation et à l'exportation), 8 (Traitement national en matière de taxation et de réglementations intérieures), 9 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 10 (Réglementations techniques), 12 (Entreprises commerciales du secteur public), 13 (Mesures antidumping), 14 (Mesures de sauvegarde), 15 (Clause de pénurie), 16 (Difficultés de balance des paiements), 17 (Exceptions générales), 18 (Exceptions de sécurité) de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique sont aussi applicables aux produits couverts par le présent accord.

1

Traduction des originaux en anglais et en espagnol.

2001-0125

1831

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Art. 6 1 Les parties contractantes n'accordent aucune subvention à l'exportation au sens de l'art. 9 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture dans leur commerce bilatéral de produits qui font l'objet de concessions douanières au sens de l'art. 2.

2

Les parties contractantes fournissent, avec transparence et rapidité, les informations leur permettant de surveiller le respect des dispositions de l'al. 1.

Art. 7 Si l'une des parties contractantes introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation pour un produit faisant l'objet d'une concession tarifaire au sens de l'art. 2 dans le commerce avec l'autre partie contractante, celle-ci peut augmenter les droits de douane frappant ces importations à concurrence du taux appliqué à ce moment, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.

Art. 8 A l'exception des produits agricoles mentionnés aux annexes I et II, les parties contractantes réaffirment leurs droits et obligations en matière d'accès au marché ainsi que les engagements pris au chapitre des subventions à l'exportation en vertu de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Art. 9 Les droits et obligations des parties contractantes découlant des engagements pris au titre du soutien interne sont régis par l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

Art. 10 Les dispositions régissant la reconnaissance réciproque et la protection des dénominations des boissons spiritueuses entre le Mexique et la Suisse sont mentionnées à l'annexe IV.

Art. 11 Les dispositions du chap. VIII régissant le règlement des différends dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.

Art. 12 Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

1832

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Art. 13 1

Le présent accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation.

2

Il entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

3 Il est applicable provisoirement sous réserve de l'application de l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

Art. 14 Le présent accord s'applique aussi longtemps que les parties contractantes n'ont pas dénoncé l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Mexico D.F., le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux en anglais et en espagnol, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour les Etats-Unis du Mexique:

Pascal Couchepin

Herminio Blanco Mendoza

1833

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Annexe I 1. A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique supprime tous les droits de douane perçus à l'importation des produits originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe dans la catégorie 1 (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique).

2. Les droits de douane perçus à l'importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 2 sont supprimés selon le calendrier suivant: a.

à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;

b.

un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

c.

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;

d.

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

3. Les droits de douane perçus à l'importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 3 sont supprimés selon le calendrier suivant: a.

à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 89 pour cent du droit de base;

b.

un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 78 pour cent du droit de base;

c.

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 pour cent du droit de base;

d.

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 56 pour cent du droit de base;

e.

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 pour cent du droit de base;

f.

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 34 pour cent du droit de base;

g.

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 23 pour cent du droit de base;

h.

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;

i.

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

4. Les droits de douane perçus à l'importation des produits originaires de Suisse mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique) dans la catégorie 4 sont supprimés selon le calendrier suivant: 1834

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

a.

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 pour cent du droit de base;

b.

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 pour cent du droit de base;

c.

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 pour cent du droit de base;

d.

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 pour cent du droit de base;

e.

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 pour cent du droit de base;

f.

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 pour cent du droit de base;

g.

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 pour cent du droit de base;

h.

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tous les droits restants sont supprimés.

5. A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du no de tarif 1704.1001, originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 5 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n'excédant pas 16 pour cent ad valorem, plus 0,39586 USD par kg de teneur en sucre.

6. A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du no de tarif 2009.8001xx «jus de tout autre fruit ou légume, à l'exception du jus de poire», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n'excédant pas 70 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l'importation de ces produits.

7. A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du no de tarif 2009.9001xx «mélanges de jus de légumes», originaires de Suisse, mentionnés dans la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique)dans la catégorie 6, à un taux préférentiel n'excédant pas 76 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l'importation de ces produits.

8. A l'entrée en vigueur du présent accord, le Mexique autorise l'importation des produits relevant du no de tarif 2905.4401 «D-Glucitol (sorbitol)» et 3824.6001 «Sorbitol, autre que celui du no 2905.44», originaires de Suisse, mentionnés dans la catégorie 6 de la présente annexe (calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique), à un taux préférentiel n'excédant pas 50 pour cent du droit applicable au Mexique en vertu de la clause NPF, au moment de l'importation de ces produits.

1835

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Calendrier de démantèlement tarifaire du Mexique* Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

01 01.06 0106.00 0106.0099

ANIMALES VIVOS.

Los demás animales vivos.

Los demás animales vivos.

Los demás

05

LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.

Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios.

Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana.

­ Semen de bovino.

Semen de bovino.

0502.1001 05.11 0511.10 0511.1001 07 0705.1101 0705.1999 0705.2101 0705.2999 07.09 0709.9099 07.12 0712.20 0712.2001 08 08.09 0809.10 0809.1001 08.10 0810.10 0810.1001 08.13 0813.10 0813.1001 0813.1099

*

LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS.

Repolladas.

Las demás Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum).

Las demás achicorias.

Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas.

Las demás.

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

­ Cebollas.

Cebollas.

FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS O DE MELONES.

Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos.

­ Chabacanos (damascos, albaricoques).

Chabacanos (damascos, albaricoques).

Las demás frutas u otros frutos, frescos.

­ Fresas (frutillas).

Fresas (frutillas).

Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo.

­ Chabacanos (damascos, albaricoques).

Chabacanos con hueso.

Los demás chabacanos.

Ce tableau n'existe que dans sa version originale en espagnol.

1836

Taux de base

Catégorie

23

1

3

1

Ex.

1

13 13 13 13

1 1 1 1

13

1

23

1

23

4

23

1

23 23

3 3

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

12

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJES.

Semillas, frutos y esporas, para siembra.

­ Semilla de remolacha: ­ Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores.

Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores.

­ Los demás: ­ ­ Los demás.

Los demás.

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

­ Los demás.

Los demás.

12.09 1209.30 1209.3001 1209.99 1209.9999 12.11

1211.90 1211.9099 13 13.01 1301.10 1301.1001 1301.20 1301.2001 1301.90 1301.9001 1301.9099 13.02

1302.11 1302.1101 1302.1103 1302.1199 1302.12 1302.1201 1302.1299 1302.13 1302.1301 1302.14 1302.1401 1302.1499 1302.19 1302.1901 1302.1903 1302.1904 1302.1905 1302.1906

GOMAS, RESINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES.

Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales.

­ Goma laca.

Goma laca.

­ Goma arábiga.

Goma arábiga.

­ Los demás.

Copal.

Los demás.

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

­ Jugos y extractos vegetales: ­ ­ Opio.

En bruto o en polvo.

Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio.

Los demás.

­ ­ De regaliz.

Extractos.

Los demás.

­ ­ De lúpulo.

De lúpulo.

­ ­ De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona.

De piretro (pelitre).

Los demás.

­ ­ Los demás.

De helecho macho.

De Ginko-Biloba.

De haba tonka.

De belladona, conteniendo como máximo 60 % de alcaloides.

De Pygeum Africanum (Prunus Africana).

Taux de base

Catégorie

3

1

3

1

13

1

13

2

13

1

13 13

2 3

13 13

2 2

13

2

13 13

1 1

3

1

13 13

2 2

13 3 13 13

2 1 2 2

13

2

1837

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

Taux de base

Catégorie

1302.1907 1302.1908 1302.1909

Podofilina.

Maná.

Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, de coca.

De cáscara de nuez de cajú, en bruto.

De cáscara de nuez de cajú, refinado.

Los demás.

­ ­ Agar-agar.

Agar-agar.

­ ­ Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados.

Harina o mucilago de algarrobo.

Goma guar.

Los demás.

­ ­ Los demás.

Mucílago de zaragatona.

Carragenina.

Los demás.

13 13 13

2 2 2

13 13 18

2 2 3

18

2

18 13 18

2 2 2

13 13 18

2 2 2

1302.1910 1302.1911 1302.1999 1302.31 1302.3101 1302.32 1302.3201 1302.3202 1302.3299 1302.39 1302.3901 1302.3902 1302.3999 15

15.21 1521.10 1521.1001 1521.1099 1521.90 1521.9001 1521.9099 16 16.03 1603.00 1603.0001 17 17.04 1704.10 1704.1001

1838

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL.

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas.

­ Ceras vegetales.

Carnauba.

Las demás ceras vegetales.

­ Las demás.

Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear.

Las demás ceras de abeja.

45 10

1 1

15 15

1 1

PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTACEOS, DE MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS.

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Extractos de carne

20

3

AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA.

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).

­ Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.

20 + 5 0.39586 $/Kg

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS PARTES DE PLANTAS.

20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

2003.10 ­ Setas y demás hongos.

2003.1001 Setas y demás hongos.

2003.20 ­ Trufas.

2003.2001 Trufas.

20.09 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2009.80 ­ Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza.

2009.8001xx Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto de pera.

2009.90 ­ Mezclas de jugos.

2009.9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de hortaliza.

2009.9099xx Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan jugos de manzana, pera o uva.

Taux de base

Catégorie

23

1

23

1

23

6

23

6

23

1

23

1

18

3

23

1

23 23

1 1

20

2

13

1

20

21 21.01

2101.20 2101.2001 21.02 2102.30 2102.3001 21.03 2103.10 2103.1001 2103.20 2103.2001 2103.2099 2103.90 2103.9099 21.04 2104.10 2104.1001

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS.

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.

­ Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.

Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados.

­ Polvos para hornear preparados.

Polvos para hornear preparados.

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.

­ Salsa de soja (soya).

Salsa de soja (soya).

­ «Ketchup» y demás salsas de tomate.

«Ketchup».

Las demás.

­ Los demás.

Los demás.

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

­ Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.

1839

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

­ Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

2104.2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

2106.90 ­ Las demás.

2106.9099xx Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo 17 del Sistema Harmonizado.

Taux de base

Catégorie

13

1

2104.20

22 22.01 2201.10 2201.1001 2201.1099 2201.90 2201.9001 2201.9002 2201.9099 22.02

2202.10 2202.1001 22.03 2203.00 2203.0001 22.05 2205.10 2205.1001 2205.1099 2205.90 2205.9001 2205.9099 22.07 2207.10 2207.1001 2207.20 2207.2001

1840

BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE.

Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve.

­ Agua mineral y agua gaseada.

Agua mineral.

Los demás.

­ Los demás.

Agua potable.

Hielo.

Los demás.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09.

­ Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada.

Cerveza de malta.

Cerveza de malta.

Cerveza de malta.

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas.

­ En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.

Vermuts.

Los demás.

­ Los demás.

Vermuts.

Los demás.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

­ Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol.

­ Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación.

Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación.

15 + 1 0.39586 $/Kg

30 30

3 3

13 13 30

3 3 3

20 + 4 0.39586 $/L 30

1

30 30

3 3

30 30

3 3

10 + 1 0.39586 $/L 10 + 1 0.39586 $/L

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

22.08

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

­ Licores.

De más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio.

Los demás.

­ Los demás.

Alcohol etílico.

2208.70 2208.7001 2208.7099 2208.90 2208.9001 2208.9002

Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio.

2208.9099xx Los demás, únicamente bebidas espirituosas 23 23.09 2309.90 2309.9005 29.05 2905.43 2905.43.01 2905.44 2905.44.01 33.01

3301.11 3301.11.01 3301.12 3301.12.01 3301.13 3301.13.01 3301.13.99 3301.14 3301.14.01 3301.14.02 3301.14.99 3301.19 3301.19.01 3301.19.02

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES.

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.

­ Las demás.

Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de vitamina H.

Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

­ ­ Manitol.

Manitol.

­ ­ D-glucitol (sorbitol).

D-glucitol (sorbitol).

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

­ Aceites esenciales de agrios (cítricos): ­ ­ De bergamota.

De bergamota.

­ ­ De naranja.

De naranja.

­ ­ De limón.

De limón (Citrus Limón-L Burm).

Los demás.

­ ­ De lima o limeta.

De lima (Citrus Limettoides Tan).

De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann Swingle).

Los demás.

­ ­ Los demás.

De citronela.

De mandarina.

Taux de base

Catégorie

30

1

30

1

13

1

30

1

30

1

3

1

5

3 6

13

3

18

3

18 13

3 3

18 18

3 3

13

3

13 18

3 3

1841

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

Taux de base

Catégorie

3301.19.03 3301.19.99

De toronja.

Los demás.

­ ­ Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos): ­ ­ De geranio.

De geranio.

­ ­ De jazmín.

De jazmín.

­ ­ De lavanda (espliego) o de lavandín.

De lavanda (espliego) o de lavandín.

­ ­ De menta piperita (Mentha piperita).

De menta piperita (Mentha piperita).

­ ­ De las demás mentas.

De las demás mentas.

­ ­ De espicanardo («vetiver»).

De espicanardo («vetiver»).

­ ­ Los demás.

De hojas de canelo de Ceylan.

De eucalipto; o, de nuez moscada.

Los demás.

­ Resinoides.

Resinoides.

­ Los demás.

Oleorresinas de extracción.

Terpenos de cedro.

Terpenos de toronja.

Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de aceites esenciales.

Los demás.

Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas.

­ Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas.

Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.

Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas.

Los demás.

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.

Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 3503.00.03 y 04.

18 13

3 3

13

3

13

3

13

3

13

3

13

3

13

3

13 Ex.

13

3 1 3

13

3

18 13 18 23

3 3 3 3

18

3

20

1

30

1

18

1

18

4

3301.21 3301.21.01 3301.22 3301.22.01 3301.23 3301.23.01 3301.24 3301.24.01 3301.25 3301.25.99 3301.26 3301.26.01 3301.29 3301.29.01 3301.29.02 3301.29.99 3301.30 3301.30.01 3301.90 3301.90.01 3301.90.02 3301.90.03 3301.90.04 3301.90.99 33.02

3302.10 3302.10.01 3302.10.02 3302.10.99 35.03

3503.00

3503.00.01

1842

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

Taux de base

Catégorie

3503.00.02 3503.00.03 3503.00.04 3503.00.99 35.04

Colas de huesos o de pieles.

De grado fotográfico.

De grado farmacéutico.

Los demás.

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo.

Peptonas.

Peptonato ferroso.

Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente de la soja, calidad farmacéutica.

Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algodón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al 50 %.

Queratina.

Aislados de proteína de soja.

Los demás.

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte.

­ Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.

Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44.

Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos.

­ Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo.

­ Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos): ­ ­ Enteros.

Enteros.

­ ­ Crupones y medios crupones.

Crupones y medios crupones.

­ ­ Los demás.

Los demás.

­ Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo.

Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo.

­ Cueros y pieles de equino.

18 5 18 18

3 3 3 3

18 13 3

1 1 1

13

1

13 13 18

1 4 2

3504.00 3504.00.01 3504.00.02 3504.00.03 3504.00.04 3504.00.05 3504.00.06 3504.00.99 38.24

3824.60 3824.60.01 41.01

4101.10

4101.10.01

4101.21 4101.21.01 4101.22 4101.22.01 4101.29 4101.29.99 4101.30 4101.30.99 4101.40

6

3

1

3

1

3

1

10

3

10

3

1843

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

Taux de base

Catégorie

4101.40.01 41.02

Cueros y pieles de equino.

Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo.

­ Con lana.

Con lana.

­ Sin lana (depilados): ­ ­ Piquelados.

Piquelados.

­ ­ Los demás.

Los demás.

Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo.

­ De caprino.

De caprino.

­ De reptil.

De reptil.

­ Los demás.

De porcino.

Los demás.

10

3

3

1

3

1

10

3

3

1

10

3

10 13

3 3

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

4102.10 4102.10.01 4102.21 4102.21.01 4102.29 4102.29.99 41.03

4103.10 4103.10.01 4103.20 4103.20.01 4103.90 4103.90.01 4103.90.99 43.01 4301.10 4301.10.01 4301.20 4301.20.01 4301.30

4301.30.01

4301.40 4301.40.01 4301.50 4301.50.01 4301.60 4301.60.01 4301.70 4301.70.01

1844

Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03.

­ De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

­ De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

4301.80

­ Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas.

De carpincho.

De alpaca (nonato).

Las demás.

4301.80.01 4301.80.02 4301.80.99 4301.90 4301.90.01 50.01 5001.00 5001.00.01 50.02 5002.00 5002.00.01 50.03 5003.10 5003.10.01 5003.90 5003.90.99 51.01 5101.11 5101.11.01 5101.11.99 5101.19 5101.19.01 5101.19.99 5101.21 5101.21.01 5101.21.99 5101.29 5101.29.01 5101.29.99 5101.30 5101.30.01 5101.30.99 51.02 5102.10 5102.10.01 5102.10.02 5102.10.99 5102.20 5102.20.01 5102.20.99 51.03 5103.10 5103.10.01

­ Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería.

Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería.

Capullos de seda aptos para el devanado.

Capullos de seda aptos para el devanado.

Capullos de seda aptos para el devanado.

Seda cruda (sin torcer).

Seda cruda (sin torcer).

Seda cruda (sin torcer).

Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas).

­ Sin cardar ni peinar.

Sin cardar ni peinar.

­ Los demás.

Los demás.

Lana sin cardar ni peinar.

­ Lana sucia, incluida la lavada en vivo: ­ ­ Lana esquilada.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.

Los demás.

­ ­ Las demás.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.

Los demás.

­ Desgrasada, sin carbonizar: ­ ­ Lana esquilada.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.

Los demás.

­ ­ Las demás.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.

Los demás.

­ Carbonizada.

Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 %.

Los demás.

Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar.

­ Pelo fino.

De cabra de Angora (mohair).

De conejo o de liebre.

Los demás.

­ Pelo ordinario.

De cabra común.

Los demás.

Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas.

­ Borras del peinado de lana o pelo fino.

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»).

Taux de base

Catégorie

13 13 13

1 1 1

13

1

13

1

13

1

13

1

13

1

3 3

1 1

10 13

3 3

3 3

1 1

3 3

1 1

3 3

1 1

13 13 13

1 3 3

13 13

3 3

3

1

1845

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier mexicain

Désignation de la marchandise

Taux de base

Catégorie

5103.10.02

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»).

Los demás.

­ Los demás desperdicios de lana o pelo fino.

De lana, provenientes de peinadoras («blousses»).

De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras («blousses»).

Los demás.

­ Desperdicios de pelo ordinario.

Desperdicios de pelo ordinario.

13

3

13

3

3 13

1 3

13

1

13

3

13 13 3

3 3 1

13

3

13

3

13 13

4 3

13

3

3

1

3

1

3

1

3

1

13

3

13

3

5103.10.99 5103.20 5103.20.01 5103.20.02 5103.20.99 5103.30 5103.30.01 52.01 5201.00 5201.00.01 5201.00.02 5201.00.99 52.02 5202.10 5202.10.01 5202.91 5202.91.01 5202.99 5202.99.01 5202.99.99 52.03 5203.00 5203.00.01 53.01 5301.10 5301.10.01 5301.21 5301.21.01 5301.29 5301.29.99 5301.30 5301.30.01 53.02 5302.10 5302.10.01 5302.90 5302.90.99

1846

Algodón sin cardar ni peinar.

Algodón sin cardar ni peinar.

Con pepita.

Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud.

Los demás.

Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

­ Desperdicios de hilados.

Desperdicios de hilados.

­ Los demás: ­ ­ Hilachas.

Hilachas.

­ ­ Los demás.

Borra.

Los demás.

Algodón cardado o peinado.

Algodón cardado o peinado.

Algodón cardado o peinado.

Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

­ Lino en bruto o enriado.

Lino en bruto o enriado.

­ Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar: ­ ­ Agramado o espadado.

Agramado o espadado.

­ ­ Los demás.

Los demás.

­ Estopas y desperdicios, de lino.

Estopas y desperdicios, de lino.

Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas).

­ Cáñamo en bruto o enriado.

Cáñamo en bruto o enriado.

­ Los demás.

Los demás.

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Annexe II La Suisse réduit voire supprime les droits de douane frappant les marchandises originaires du Mexique selon le barème indiqué pour chaque position tarifaire dans le tableau ci-dessous. Deux cas se présentent: si la concession figure dans la colonne I, le taux appliqué par la Suisse ne doit pas dépasser ce montant; si la concession figure dans la colonne II, la Suisse réduit d'autant le taux qu'elle applique en vertu de la clause de la nation la plus favorisée au moment de l'importation.

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0106.

0090 0407.

0010 ex

0010

0408.

ex

9110

ex

9910

Autres animaux vivants: ­ autres Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)*, oeufs indemnes de pathogènes, pour la fabrication de produits pharmaceutique, la recherche et l'utilisation dans les laboratoires Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ autres: ­ ­ séchés: ­ ­ ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 10)*, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ autres: ­ ­ ­ importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 11)*, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

II Taux NPF applicable minus

exempt

3.­ exempt

16.­

8.­

0409. 0000 ex 0000

Miel naturel Miel naturel, pour la mise en oeuvre industrielle

19.­ exempt

0410. 0000

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

exempt

0501. 0000

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

exempt

0502.

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

1847

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1000 9000 0503.

0010 0020 0090 0504.

0010 0039 0090 0505.

exempt exempt

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support: ­ en vrac, non frisés, même en bottes non redressées ­ en bottes redressées ­ autres

exempt

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: ­ caillettes ­ autres estomacs des animaux des nos 0101-0104; tripes: ­ ­ autres ­ autres

exempt

exempt exempt

exempt exempt

9019 9090

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: ­ plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: ­ ­ plumes à lit et duvet, bruts, non lavés ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres

1000 9000

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: ­ osséine et os acidulés ­ autres

exempt exempt

9000

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: ­ autres

exempt

1010 1090

0506.

0507.

1848

­ soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies ­ autres

exempt exempt

exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0508.

0010 0099

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets: ­ coquillages vides concassés, poudres et déchets de coquillages vides ­ autres: ­ ­ autres

exempt exempt

0509. 0000

Eponges naturelles d'origine animale

exempt

0510. 0000

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

exempt

0511.

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine: ­ autres: ­ ­ produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres

9190 9990 0601.

1090

2020 2099 0603.

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212: ­ bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: ­ ­ autres ­ bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée: ­ ­ avec motte, même en cuveaux ou en pots, à l'exclusion des tulipes et des plants de chicorée ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt

exempt

exempt exempt

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: ­ frais: ­ ­ du 1er mai au 25 octobre: ­ ­ ­ oeillets:

1849

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1031 1041

1051 1059 1071 1072 1091 1099 9010 9090 0604.

1010 1090

9111 9119 9190 9910 9990 0701.

1010 0702.

0010 0020 0030

1850

­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* ­ ­ ­ roses: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)*: ­ ­ ­ ­ ­ ligneux ­ ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ du 26 octobre au 30 avril: ­ ­ ­ tulipes ­ ­ ­ roses ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ ligneux ­ ­ ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ séchés, à l'état naturel ­ ­ autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: ­ mousses et lichens: ­ ­ frais ou simplement séchés ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ frais: ­ ­ ­ ligneux: ­ ­ ­ ­ arbres de Noël et rameaux de conifères ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ simplement séchés ­ ­ ­ autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré: ­ de semence: ­ ­ importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: ­ tomates cerises (cherry): ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ tomates Peretti (forme allongée): ­ ­ du 21 octobre au 30 avril ­ autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): ­ ­ du 21 octobre au 30 avril

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt

5.­ 5.­ exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt

exempt

exempt exempt exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0090 0703.

1011 1013

1020 1021

1030 1031 1040 1041 1050 1051

1060 1061 1070 1071 1080 2000 0704.

­ autres: ­ ­ du 21 octobre au 30 avril Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré: ­ oignons et échalotes: ­ ­ petits oignons à planter: ­ ­ ­ du 1er mai au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 avril: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ autres oignons et échalotes: ­ ­ ­ oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): ­ ­ ­ ­ du 31 octobre au 31 mars ­ ­ ­ ­ du 1er avril au 30 octobre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre n'excédant pas 35 mm: ­ ­ ­ ­ du 31 octobre au 31 mars ­ ­ ­ ­ du 1er avril au 30 octobre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons sauvages (lampagioni): ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons d'un diamètre de 70 mm ou plus: ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ oignons comestibles d'un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ autres oignons comestibles: ­ ­ ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ ­ ­ échalotes ­ aulx

II Taux NPF applicable minus

exempt

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

1851

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1010 1011 1020 1021 1090 1091

9011 9018 9020 9021 9030 9031 9040 9041 9050 9051 0707.

0010 0011

1852

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

choux-fleurs et choux-fleurs brocolis: ­ cimone: ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ romanesco: ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ autres: ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* autres: ­ choux rouges: ­ ­ du 16 mai au 29 mai ­ ­ du 30 mai au 15 mai: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ choux blancs: ­ ­ du 2 mai au 14 mai ­ ­ du 15 mai au 1er mai: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ choux pointus: ­ ­ du 16 mars au 31 mars ­ ­ du 1er avril au 15 mars: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ choux de Milan (frisés): ­ ­ du 11 mai au 24 mai ­ ­ du 25 mai au 10 mai: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ choux-brocolis: ­ ­ du 1er décembre au 30 avril ­ ­ du 1er mai au 30 novembre: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: ­ concombres: ­ ­ concombres pour la salade: ­ ­ ­ du 21 octobre au 14 avril ­ ­ ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

5.­ 5.­

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0020 0021

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

­ ­ 0030 0031 0040 0041 0709.

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

5.­ 5.­

5.­ 5.­ 5.­ 5.­

6011 6012 6090

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: ­ asperges: ­ ­ asperges vertes: ­ ­ ­ du 16 juin au 30 avril ­ ­ ­ du 1er mai au 15 juin: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* ­ champignons et truffes: ­ ­ champignons ­ ­ truffes ­ piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta: ­ ­ poivrons: ­ ­ ­ du 1er novembre au 31 mars ­ ­ ­ du 1er avril au 31 octobre ­ ­ autres

1000 3000 4000

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: ­ oignons ­ câpres ­ concombres et cornichons

exempt exempt exempt

2000 3000

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: ­ oignons ­ champignons et truffes

exempt exempt

2010 2011 5100 5200

0711.

0712.

0713.

­ ­ ­ ­ ­ ­

concombres Nostrani ou Slicer: ­ du 21 octobre au 14 avril ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: ­ du 21 octobre au 14 avril ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* autres concombres: ­ du 21 octobre au 14 avril ­ du 15 avril au 20 octobre: ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)*

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt exempt exempt exempt 5.­ exempt

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: ­ pois (Pisum sativum):

1853

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

9019

­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ autres pois chiches: ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ autres haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres ­ ­ haricots communs (Phaseolus vulgaris): ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ ­ autres ­ lentilles: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ en grains entiers, non travaillés: ­ ­ ­ autres

2090

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: ­ patates douces: ­ ­ autres

1019 2019

3119 3199

3219 3319 3919 4099

0714.

0801.

1100 1900 2100 2200 3100 3200

1854

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées: ­ noix de coco: ­ ­ desséchées ­ ­ autres ­ noix du Brésil: ­ ­ en coques ­ ­ sans coques ­ noix de cajou: ­ ­ en coques ­ ­ sans coques

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt

exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0802.

1100 1200 3190 3290 4000 5000 9010 9090

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ­ amandes: ­ ­ en coques ­ ­ sans coques ­ noix communes: ­ ­ en coques: ­ ­ ­ autres ­ ­ sans coques: ­ ­ ­ autres ­ châtaignes et marrons (Castanea spp.)

­ pistaches ­ autres: ­ ­ fruits tropicaux ­ ­ autres

0803. 0000

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

0804.

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs: ­ dattes ­ figues: ­ ­ fraîches ­ ­ sèches ­ ananas ­ avocats ­ goyaves, mangues et mangoustans

1000 2010 2020 3000 4000 5000 0805.

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

4000 9000

1012 2000

Raisins, frais ou secs: ­ frais: ­ ­ pour la table: ­ ­ ­ du 1er mai au 14 juillet ­ secs

exempt exempt

1100 1900 2000

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: ­ melons (y compris les pastèques): ­ ­ pastèques ­ ­ autres ­ papayes

exempt exempt exempt

3000

0806.

ex

exempt exempt

Agrumes, frais ou secs: ­ oranges ­ mandarines (y compris les tangérines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes ­ citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia) ­ pamplemousses et pomelos ­ autres

1000 2000

0807.

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt exempt exempt exempt

1855

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0809.

1011 1018 1091 1098

4012 4013 4015 4092 4093 4095 0810.

1010 1011

2010 2011 2020 2021 2030

1856

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: ­ abricots: ­ ­ à découvert: ­ ­ ­ du 1er septembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 31 août: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* ­ ­ autrement emballés: ­ ­ ­ du 1er septembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 31 août: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* ­ prunes et prunelles: ­ ­ à découvert: ­ ­ ­ prunes: ­ ­ ­ ­ du 1er octobre au 30 juin ­ ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 septembre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* ­ ­ ­ prunelles ­ ­ autrement emballées: ­ ­ ­ prunes: ­ ­ ­ ­ du 1er octobre au 30 juin ­ ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 septembre: ­ ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* ­ ­ ­ prunelles Autres fruits, frais: ­ fraises: ­ ­ du 1er septembre au 14 mai ­ ­ du 15 mai au 31 août: ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* ­ framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres framboises: ­ ­ framboises: ­ ­ du 15 septembre au 31 mai ­ ­ ­ du 1er juin au 14 septembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* ­ ­ mûres de ronce: ­ ­ ­ du 1er novembre au 30 juin ­ ­ ­ du 1er juillet au 30 octobre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* ­ ­ mûres de mûrier et mûres-framboises ­ groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau: ­ ­ groseilles à grappes, y compris les cassis:

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

3010 3011 3020 4000 5000 9091 9099 0811.

ex

1000

2010 ex

2090

9021 9029 9090 0812.

2000 9010 9090

­ ­ ­ du 16 septembre au 14 juin ­ ­ ­ du 15 juin au 15 septembre: ­ ­ ­ ­ dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* ­ ­ groseilles à maquereau ­ airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium ­ kiwis ­ autres: ­ ­ fruits tropicaux ­ ­ autres Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ fraises, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en oeuvre industrielle ­ framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûresframboises, groseilles à grappes et groseilles à maquereau: ­ ­ framboises, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ autres, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentées en emballage pour la vente au détail, pour la mise en oeuvre industrielle ­ autres: ­ ­ fruits tropicaux: ­ ­ ­ caramboles ­ ­ ­ autres ­ ­ autres Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: ­ fraises ­ autres: ­ ­ fruits tropicaux ­ ­ autres

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

22.50

8.­ 22.50

exempt exempt exempt

2.­ exempt 5.­

nos

0813.

1000 2010 2090

Fruits séchés autres que ceux des 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: ­ abricots ­ pruneaux: ­ ­ entiers ­ ­ autres ­ autres fruits:

exempt exempt exempt

1857

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

4019 4089

­ ­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­ ­

poires: ­ autres autres: ­ fruits à noyau, autres, entiers: ­ ­ autres

0814. 0000

Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

0901.

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange: ­ café non torréfié: ­ ­ non décaféiné ­ ­ décaféiné ­ autres: ­ ­ coques et pellicules de café: ­ ­ ­ autres

1100 1200 9019 0902.

1000 2000 3000 4000

Thé, même aromatisé: ­ thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg ­ thé vert (non fermenté) présenté autrement ­ thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg ­ thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

0903. 0000

Maté

exempt

0904.

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ poivre: ­ ­ non broyé ni pulvérisé ­ ­ broyé ou pulvérisé ­ piments séchés ou broyés ou pulvérisés: ­ ­ non travaillés ­ ­ autres

exempt exempt exempt exempt

0905. 0000

Vanille

exempt

0906.

Cannelle et fleurs de cannelier: ­ non broyées ni pulvérisées

exempt

Girofles (antofles, clous et griffes)

exempt

1100 1200 2010 2090

1000 0907. 0000

1858

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

0908.

3010

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes: ­ noix muscades: ­ ­ non travaillées ­ macis: ­ ­ non travaillés ­ amomes et cardamomes: ­ ­ non travaillés

2000 3000 4000 5000

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre: ­ graines de coriandre ­ graines de cumin ­ graines de carvi ­ graines de fenouil; baies de genièvre

exempt exempt exempt exempt

4000

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices: ­ thym; feuilles de laurier

exempt

1010 2010

0909.

0910.

1202.

exempt exempt exempt

2091

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: ­ en coques: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine ­ décortiquées, ou concassées: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine

0091

Graines de lin, même concassées: ­ autres: ­ ­ pour usages techniques

exempt

4091

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: ­ graines de sésame: ­ ­ autres: ­ ­ ­ pour l'alimentation humaine

exempt

1091

1204.

1207.

1209.

1190 1990

2990 3000

Graines, fruits et spores à ensemencer: ­ graines de betteraves: ­ ­ graines de betteraves à sucre: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ graines fourragères, autres que les graines de betteraves: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs ­ autres:

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt

1859

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

9100 9999 1210.

1000 2000 1211.

1010 1090 2010 2090 9010 9090 1212.

1010 1099 2090 3000

9190 9200 9919 9999

1860

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

graines de légumes autres: ­ autres: ­ ­ autres

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline: ­ cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets ­ cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés: ­ racines de réglisse: ­ ­ entières, non travaillées ­ ­ autres ­ racines de ginseng: ­ ­ entières, non travaillées ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ entiers, non travaillés ­ ­ autres Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: ­ caroubes, y compris les graines de caroubes: ­ ­ graines de caroubes ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ algues: ­ ­ ­ autres ­ noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes ­ autres: ­ ­ betteraves à sucre: ­ ­ ­ autres ­ ­ cannes à sucre ­ ­ autres: ­ ­ ­ racines de chicorée, séchées: ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1213.

0010 1214.

1090 9090 1301.

1000 2000 9010 9090 1302.

1100 1200 1300 1400 1900 2011 2019 2021 2029 2090 3100

3210 3290

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets: ­ pour usages techniques Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: ­ farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles: ­ gomme laque ­ gomme arabique ­ autres: ­ ­ baumes naturels ­ ­ autres Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ­ sucs et extraits végétaux: ­ ­ opium ­ ­ de réglisse ­ ­ de houblon ­ ­ de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone ­ ­ autres ­ matières pectiques, pectinates et pectates: ­ ­ pectine solide: ­ ­ ­ destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée ­ ­ ­ autre ­ ­ pectine liquide: ­ ­ ­ destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée ­ ­ ­ autre ­ ­ autres ­ mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ­ ­ agar-agar ­ ­ mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: ­ ­ ­ pour usages techniques ­ ­ ­ autres

II Taux NPF applicable minus

exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt 26.­ exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

1861

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

3900

­ ­ autres

exempt

1000 2000 9000

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): ­ bambous ­ rotins ­ autres

exempt exempt exempt

1000 9000

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières: ­ kapok ­ autres

exempt exempt

1000 9000

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux: ­ sorgho à balais (Sorghum vulgare var. technicum) ­ autres

exempt exempt

1401.

1402.

1403.

1404.

9090

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: ­ matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage ­ linters de coton: ­ ­ bruts ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres

0099

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ­ autres: ­ ­ autres, linoxyne

exempt

1010

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés: ­ cires végétales: ­ ­ cire de carnauba

exempt

1000

2010 2090

1518.

ex 1521.

1862

exempt

exempt exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1091 1092 9010 9020

­ ­ ­ ­ ­ ­

­ autres: ­ ­ non travaillés ­ ­ travaillés (blanchis, colorés, etc.)

autres: ­ non travaillés ­ travaillés (blanchis, colorés, etc.)

1522. 0000

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

1602.

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang: ­ de foies de tous animaux: ­ ­ à base de foie d'oie

2010

ex 1603.0000 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, autres que de viande de baleine, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 1701.

1100 ex

9999

1702.

2020 ex

9029

1704.

1010 1020 1030

exempt exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide: ­ sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: ­ ­ de canne ­ autres: ­ ­ ­ autres, sucre cristallisé, non travaillé Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ sucre et sirop d'érable: ­ ­ à l'état de sirop ­ autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): ­ ­ à l'état solide: ­ ­ ­ autres, maltose, chimiquement pur Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): ­ gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre: ­ ­ d'une teneur en poids de saccharose excédant 70 % ­ ­ d'une teneur en poids de saccharose excédant 60 % mais n'excédant pas 70 % ­ ­ d'une teneur en poids de saccharose n'excédant pas 60 %

II Taux NPF applicable minus

22.­ 22.­

exempt exempt

41.­ 41.­ 41.­

1863

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1801. 0000

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

1802.

0090

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao: ­ autres

exempt

1000 2000

Pâte de cacao, même dégraissée: ­ ­ non dégraissée ­ complètement ou partiellement dégraissée

exempt exempt

1804. 0000

Beurre, graisse et huile de cacao

exempt

1805. 0000

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

exempt

1905.

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: ­ autres: ­ ­ hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1803.

9040

2001.

9011 ex

9090

2002.

9029

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ autres: ­ ­ en récipients n'excédant pas 5 kg: ­ ­ ­ pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement ­ ­ ­ autres

1000

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ champignons:

9021

2003.

1864

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: ­ autres: ­ ­ fruits: ­ ­ ­ tropicaux ­ ­ légumes et autres parties comestibles de plantes: ­ ­ ­ autres, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

II Taux NPF applicable minus

exempt

exempt

exempt 25.­

exempt

11.50

exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

2000 2004.

9011 9041 2005.

5190 6090 8000 ex

9011

ex

9040

ex

9069

2006.

0010 2008.

1110 1190 1910 1990 2000 3010

­ truffes

exempt

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006: ­ autres légumes et mélanges de légumes: ­ ­ en récipients excédant 5 kg: ­ ­ ­ asperges ­ ­ en récipients n'excédant pas 5 kg: ­ ­ ­ asperges Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006: ­ haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ haricots en grains: ­ ­ ­ autres ­ asperges: ­ ­ autres ­ maïs doux (Zea mays var. saccharata) ­ autres légumes et mélanges de légumes: ­ ­ en récipients excédant 5 kg: ­ ­ ­ autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta ­ ­ autres, en récipients n'excédant pas 5 kg: ­ ­ ­ autres légumes, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta ­ ­ ­ mélanges de légumes: ­ ­ ­ ­ autres mélanges, piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés): ­ fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: ­ fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: ­ ­ arachides: ­ ­ ­ pâte d'arachides ­ ­ ­ autres ­ ­ autres, y compris les mélanges: ­ ­ ­ fruits tropicaux ­ ­ ­ autres ­ ananas ­ agrumes: ­ ­ pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants

II Taux NPF applicable minus

8.40 6.­

14.­ 6.­ exempt 25.­ 35.­ 35.­

exempt

44.­ exempt exempt 7.50 10.­ 12.50

1865

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

8000 9100 9211

9911 9996 2009.

1110 1120 1910 1920

2011 2020

3011 3019 4010 4020 5000 8010

8081 8089 8098

1866

­ fraises ­ autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19: ­ ­ coeurs de palmiers ­ ­ mélanges: ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ ­ autres: ­ ­ ­ pulpes, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ autres fruits: ­ ­ ­ ­ ­ fruits tropicaux Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: ­ jus d'orange: ­ ­ congelés: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ jus de pamplemousse ou de pomelo: ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ concentrés ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ jus de tout autre agrume: ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ jus de citron brut (même stabilisé) ­ ­ ­ autres ­ jus d'ananas: ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ­ jus de tomate ­ jus de tout autre fruit ou légume: ­ ­ jus de légumes ­ ­ autres: ­ ­ ­ non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ de fruits tropicaux ­ ­ ­ ­ autres ­ ­ ­ additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ ­ de fruits tropicaux

II Taux NPF applicable minus

6.­ exempt exempt

exempt exempt

exempt 14.­ exempt 14.­

exempt 14.­

exempt 14.­ exempt exempt exempt 4.­

exempt 5.60 exempt

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

8099 9029

9061 9069

9098 9099 2101.

2010

2102.

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

­ ­ ­ autres mélanges de jus: ­ jus de légumes: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ à base de fruits tropicaux ­ ­ ­ autres ­ ­ autres, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ à base de fruits tropicaux ­ ­ ­ ­ autres

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: ­ extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ­ ­ extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés

14.­ 4.­

exempt exempt

exempt exempt

exempt

1099 3000

Levures (vivantes ou mortes); autres microorganismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: ­ levures vivantes: ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres ­ poudres à lever préparées

exempt exempt

1000 2000 9000

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ sauce de soja ­ «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates ­ autres

exempt exempt exempt

2103.

2104.

1000 2000

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: ­ préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés ­ préparations alimentaires composites homogénéisées

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt

1867

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

2106.

9099

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: ­ autres: ­ ­ gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles et similaires (sans sucre) ­ ­ autres préparations alimentaires: ­ ­ ­ autres: ­ ­ ­ ­ ne contenant pas de matières grasses: ­ ­ ­ ­ ­ autres

1000 9000

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige: ­ eaux minérales et eaux gazéifiées ­ autres

9040

2201.

2202.

1000

2203.

0010 0020

0031 0039 2205.

1010 1020 9010 9020

1868

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: ­ eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées Bières de malt: ­ en récipients d'une contenance excédant 2 hl ­ en récipients d'une contenance excédant 2 l mais n'excédant pas 2 hl ­ en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: ­ ­ en bouteilles de verre ­ ­ autres Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: ­ en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l: ­ ­ d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 18 % vol ­ ­ d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol ­ autres: ­ ­ d'un titre alcoométrique volumique n'excédant pas 18 % vol ­ ­ d'un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol

exempt

exempt

exempt exempt

exempt

exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

2207.

1000 2000 2208.

9021 9022

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; ­ rhum et tafia: ­ ­ en récipients d'une contenance excédant 2 l ­ ­ en récipients d'une contenance n'excédant pas 2l ­ liqueurs ­ autres: ­ ­ alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ­ ­ eaux-de-vie en récipients d'une contenance: ­ ­ ­ excédant 2 l ­ ­ ­ n'excédant pas 2 l

1090

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: ­ farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats: ­ ­ autres, autres que de baleines

4010 4020 7000 9010

2301.

ex

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: ­ alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ­ alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2302.

1090 2090 3090 4090 5090

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses: ­ de maïs: ­ ­ autres ­ de riz: ­ ­ autres ­ de froment: ­ ­ autres ­ d'autres céréales: ­ ­ autres ­ de légumineuses: ­ ­ autres

II Taux NPF applicable minus

exempt exempt

exempt exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt

exempt exempt exempt exempt exempt

1869

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

2303.

3090

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: ­ résidus d'amidonnerie et résidus similaires: ­ ­ autres ­ pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie: ­ ­ autres ­ drêches et déchets de brasserie ou de distillerie: ­ ­ autres

0090

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja: ­ autres

exempt

0090

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide: ­ autres

exempt

1090 2090

2304.

2305.

2306.

1090 2090 3090 4090 5090 6090 7090 9090

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305: ­ de coton: ­ ­ autres ­ de lin: ­ ­ autres ­ de tournesol: ­ ­ autres ­ de navette ou de colza: ­ ­ autres ­ de noix de coco ou de coprah: ­ ­ autres ­ de noix ou d'amandes de palmiste: ­ ­ autres ­ de germes de maïs: ­ ­ autres ­ autres: ­ ­ autres

2307. 0000

Lies de vin; tartre brut

2308.

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

1870

exempt exempt exempt

exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

1090 9019 9090 2309.

9020 9030

9049 9090 2401.

1010

2010

3010

2402.

1000 2905.

4300 4400

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

glands de chêne et marrons d'Inde: ­ autres autres: ­ marcs de raisins, de pommes et de poires: ­ autres ­ autres: ­ autres

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux: ­ autres: ­ ­ aliments pour animaux, de coquillages vides concassés; aliments pour oiseaux, de matières minérales ­ ­ phosphates inorganiques (chimiquement impurs) pour l'alimentation des animaux, sans adjonctions ­ ­ solubles de poissons ou de mammifères marins, non mélangés, même concentrés ou pulvérisés: ­ ­ ­ autres ­ ­ autres: ­ ­ ­ autres Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac: ­ tabacs non écôtés: ­ ­ pour la fabrication industrielle de cigares de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser ­ tabacs partiellement ou totalement écôtés: ­ ­ pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser ­ déchets de tabac: ­ ­ pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser

exempt exempt exempt

exempt exempt

exempt exempt

exempt

exempt

exempt

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: ­ cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ­ autres polyalcools ­ ­ mannitol ­ ­ d-glucitol (sorbitol)

II Taux NPF applicable minus

290.­

exempt exempt

1871

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: ­ des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

1000

exempt

exempt

3503. 0000

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

exempt

3504. 0000

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

exempt

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ­ sorbitol autre que celui du no 2905.44

6000

exempt

4101.

Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues:

exempt

4102.

Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1c) du présent Chapitre

exempt

1872

II Taux NPF applicable minus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Numéro du tarif douanier suisse

Désignation de la marchandise

Concession Fr. par 100 kg brut I Taux préférentiel applicable

4103.

Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les Notes 1b) ou 1c) du présent Chapitre

exempt

4301.

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

exempt

5001. 0000

Cocons de vers à soie propres au dévidage

exempt

5002. 0000

Soie grège (non moulinée)

exempt

5003.

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

exempt

5101.

Laines, non cardées ni peignées

exempt

5102.

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

exempt

5103.

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

exempt

5201.

Coton, non cardé ni peigné

exempt

5202.

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exempt

5203. 0000

Coton, cardé ou peigné

exempt

5301.

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exempt

5302.

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

exempt

II Taux NPF applicable minus

1873

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Annexe III

Règles d'origine Art. 1

Définitions

Les définitions figurant à l'art. 1, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 2

Critère de l'origine

1

Aux fins du présent accord, les produits suivants sont réputés originaires de Suisse ou du Mexique: a.

les produits entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique au sens de l'art. 4;

b.

les produits ayant fait l'objet en Suisse ou au Mexique d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 5;

c.

les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de la partie contractante concernée au sens de la présente annexe.

2 Les conditions énoncées à l'al. 1 en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption en Suisse ou au Mexique.

Art. 3

Cumul bilatéral de l'origine

Sans préjudice de l'art. 2, les matières originaires de l'autre partie contractante au sens de la présente annexe sont réputées produits originaires de la partie contractante concernée et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6 de la présente annexe.

Art. 4

Produits entièrement obtenus

Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. a, les produits suivants sont réputés entièrement obtenus en Suisse ou au Mexique: a.

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

b.

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

c.

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

d.

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

e.

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

f.

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux let. a. à e. ou de leurs dérivés, à tous les stades de production.

1874

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Art. 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1

Pour l'application de l'art. 2, al. 1, let. b, les produits contenant des matières non entièrement obtenues en Suisse ou au Mexique sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés en Suisse ou au Mexique lorsque les conditions indiquées pour ce produit dans l'appendice à la présente annexe sont remplies.

2

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire, indépendamment du fait qu'il a été fabriqué dans la même entreprise ou dans une autre entreprise en Suisse ou au Mexique, en remplissant les conditions fixées dans l'appendice pour ce même produit, est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables à l'autre produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Les dispositions concernant les ouvraisons ou transformations insuffisantes figurant à l'art. 6, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 7

Classement des marchandises

Aux fins de la présente annexe, le classement des marchandises ou des matériaux est fondé sur la nomenclature du système harmonisé.

Art. 8

Emballages et récipients

Les emballages et les récipients servant à transporter un produit ne sont pas pris en considération aux fins de déterminer l'origine de ce produit au sens des art. 4 et 5.

Art. 9

Comptabilisation séparée

Les dispositions concernant la comptabilisation séparée figurant à l'art. 8, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 10

Eléments neutres

Les dispositions concernant les éléments neutres figurant à l'art. 11, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 11

Transport direct

1

Le régime préférentiel prévu par la convention est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés direc1875

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

tement du Mexique en Suisse ou inversement. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2

La preuve que les conditions visées à l'al. 1 ont été réunies est fournie, sur demande, aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux dispositions de l'art. 13, par. 2, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

Art. 12

Ristourne

Les dispositions concernant l'interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane perçus à l'importation, contenues à l'art. 15, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique, s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe à l'exception des produits relevant de la position SH 2205 et des sous-positions SH 1704.10, 2202.10 et 2208.70, qui peuvent bénéficier d'une ristourne sur le sucre.

Art. 13

Preuve de l'origine

1

Les produits originaires aux termes de la présente annexe bénéficient des préférences du présent accord à l'importation en Suisse ou en Mexique, sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une déclaration sur facture remplie et délivrée conformément aux dispositions de l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

2 Les dispositions régissant la preuve de l'origine contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 14

Méthodes de coopération administrative

Les dispositions régissant la coopération administrative contenues dans l'annexe I, titre V, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 15

Notes explicatives

Les dispositions ayant trait à l'interprétation, à l'application et à la coopération administrative, contenues à l'art. 37, annexe I, de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, à la présente annexe.

Art. 16

Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les dispositions du présent accord sont applicables aux marchandises conformes aux prescriptions de la présente annexe qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent 1876

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

accord, transitent en Suisse ou au Mexique, y sont entreposées temporairement ou se trouvent dans un port franc soumis au contrôle douanier ou dans une zone franche, soumise à l'autorité douanière du pays d'importation, à condition de présenter au pays d'importation, dans les six mois à compter du jour susmentionné, un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes du pays d'exportation, accompagné des documents démontrant que les marchandises ont fait l'objet d'un transport direct.

1877

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Appendice à l'Annexe III

Liste des marchandises visés à l'art. 5, al. 1 Les notes introductives figurant à l'appendice 1, annexe I, de l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et le Mexique s'appliquent, mutatis mutandis, au présent appendice Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 05

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Soies de porc ou de sanglier, préparées

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

Chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et ­ la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 07

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 08

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle: ­ tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 09

Café, thé, maté et épices

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex 0502

1301

1878

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: ­ Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés ­ autres

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale, à l'exclusion de poisson ou de mammifères marins

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ex Chapitre 16 Préparations de viandes

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: ­ Maltose ou fructose chimiquement purs ­ Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants ­ autres

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1879

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

ex Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

ex 2008

­ Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

­ Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; coeurs de palmier; maïs ­ autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

2009

1880

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle : ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

ex Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: 2101

2103

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: ­ Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

ex 2104

­ Farine de moutarde et moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

ex Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005 Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et ­ le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

1881

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication dans laquelle: ­ toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit, ­ la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et ­ les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être entièrement obtenus Fabrication: ­ à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et ­ dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

ex Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: ex 2303

ex 2306 ex 2309

2402

1882

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: ­ les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et ­ toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être entièrement obtenus

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

2905

Alcools acycliques et leur dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ­ Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

­ autres

3301

2

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sousproduits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»2 de la présente position.

Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules

1883

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matière de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

3503

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du no 3501

3504

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1884

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex 3824

Sorbitol autre que celui du no 2905.44

4101

Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 c) du présent Chapitre Autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminés ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la Note 1 b ou 1 c) du présent Chapitre Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 Soie grège (non moulinée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

4102

4103

4301

5002

5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) ­ cardés ou peignés ­ autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit ou Délainage des peaux d'ovins Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

Cardage ou peignage de déchets de soie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

1885

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

5101

Laines, non cardées ni peignées

5102

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

5103

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés

5203

Coton, cardé ou peigné

5301

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une position différente de celle du produit

1886

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Annexe IV

A propos de la reconnaissance mutuelle et de la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses entre la Suisse / la Principauté de Liechtenstein et le Mexique Art. 1 Les parties contractantes conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles le commerce des boissons spiritueuses sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.

Art. 2 La présente annexe s'applique aux produits relevant de la position 2208 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Art. 3 Aux fins de la présente annexe, on entend par: «boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l'une des parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et fabriquée sur le territoire de ladite partie contractante; «désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité; «étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles; «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage; «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Art. 4 Les dénominations suivantes sont protégées: a.

en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein, celles qui figurent à l'appendice 1;

b.

en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires du Mexique, celles qui figurent à l'appendice 2.

1887

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Art. 5 1

2

Au Mexique, les dénominations protégées de Suisse et du Liechtenstein: ­

ne peuvent être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de Suisse ou du Liechtenstein, et

­

sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de Suisse ou du Liechtenstein auxquelles elles s'appliquent.

En Suisse et au Liechtenstein, les dénominations mexicaines protégées: ­

ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du Mexique, et

­

sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires du Mexique auxquelles elles s'appliquent.

3 Sans préjudice des art. 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'art. 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties contractantes intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.

4 Les parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l'art. 24, par. 4, 5, 6 et 7, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Art. 6 La protection visée à l'art. 5 s'applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent prêter à confusion.

Art. 7 En cas d'homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les parties contractantes fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

1888

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Art. 8 Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Art. 9 Aucune disposition de la présente annexe n'oblige une partie contractante à protéger une dénomination de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

Art. 10 Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l'autre partie contractante.

Art. 11 Dans la mesure où la législation pertinente des parties contractantes l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre partie contractante.

Art. 12 Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à la présente annexe, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher toute autre forme d'utilisation abusive du nom protégé.

Art. 13 La présente annexe ne s'applique pas aux boissons spiritueuses qui: a.

transitent par le territoire d'une des parties contractantes, ou

b.

sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et qui font l'objet d'envois entre elles en petites quantités.

1889

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Sont réputées petites quantités: a.

les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres par voyageur, contenues dans ses bagages personnels;

b.

les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

c.

les boissons spiritueuses qui font partie du déménagement de particuliers;

d.

les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;

e.

les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et autres institutions similaires, importées dans les limites des franchises qui leur sont consenties;

f.

les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.

Art. 14 1

Si l'une des parties contractantes a des raisons de soupçonner: a.

qu'une boisson spiritueuse définie à l'art. 3 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre le Mexique et la Suisse ou le Liechtenstein ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation de la Suisse, du Liechtenstein ou du Mexique applicable au secteur des boissons spiritueuses, et

b.

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et est de nature à entraîner des mesures administratives ou des poursuites judiciaires,

cette partie contractante en informe immédiatement l'autre partie contractante.

2

Les informations fournies en application de l'al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles ces informations portent notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur: a.

le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse;

b.

la composition de cette boisson;

c.

la désignation et la présentation;

d.

la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

Art. 15 1 Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.

1890

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

2

La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie contractante toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3

Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4 Si, au terme des consultations prévues aux al. 1 et 3, les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord, la partie contractante qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées à l'al. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Art. 16 1

Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions de la présente annexe, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses.

2 Dans la mesure où la législation d'une des parties contractantes est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et ce, dans un délai raisonnable.

Art. 17 1

Les boissons spiritueuses qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais sont interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'origine, dès l'entrée en vigueur dudit accord.

2

Sauf convention contraire entre les parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément à la présente annexe, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

1891

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Appendice 1 à l'Annexe IV

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de Suisse et du Liechtenstein Eau-de-vie de vin Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais Eau-de-vie de marc de raisin Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d'Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc Eau-de-vie de fruit Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d'Ajoie Coing du Valais Damassine d'Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d'Ajoie 1892

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d'Ajoie Mirabelle du Valais Poire d'Ajoie Poire d'Orange de la Baroche Pomme d'Ajoie Pomme du Valais Prune d'Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwyzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch Eau-de-vie de cidre et de poire Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand Eau-de-vie de gentiane Gentiane du Jura Boisson spiritueuse au genièvre Genièvre du Jura Liqueurs Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d'abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais Eau-de-vie d'herbes (boissons spiritueuses) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d'herbes du Jura Eau-de-vie d'herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand 1893

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand) Autres Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

1894

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Appendice 2 à l'Annexe IV

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires du Mexique: Boisson spiritueuse d'Agave

Tequila:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Boisson spiritueuse d'Agave

Mezcal:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

Boisson spiritueuse d'Agave

Bacanora: protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements du Mexique

1895

Accord agricole entre la Suisse et le Mexique

Déclaration commune Clause évolutive concernant les produits agricoles Les parties contractantes discutent des autres mesures à prendre pour étendre le processus de libéralisation des échanges commerciaux entre la Suisse et le Mexique au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de l'art. 4. A cette fin, un examen des produits agricoles, y compris le fromage (numéro de tarif 0406.90) et les mélanges de fondue (numéro de tarif ex 2106.90), aura lieu au cas par cas. Si nécessaire, les règles d'origine concernées seront également examinées.

1896