Traduction 1 Annexe 1

Acte final de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique Signé à Mexico D.F. le 27 novembre 2000

Réunis afin de conclure les négociations sur le présent Accord de libre-échange, les ministres plénipotentiaires de la République d'Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse (ci-après dénommés les «Etats de l'AELE»), et les ministres plénipotentiaires des Etats-Unis du Mexique (ci-après dénommés «le Mexique»), décident: (1) de souscrire à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique; (2) d'adopter les Déclarations communes jointes, et (3) de souscrire au Protocole d'entente joint, tous ces documents se rapportant au présent Acte final.

Fait à Mexico, le vingt-sept novembre deux mille, en un exemplaire unique en anglais et en espagnol, les deux textes faisant également foi. Un exemplaire original rédigé dans chaque langue sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

1

Traduction des textes originaux anglais et espagnol.

1766

2001-0200

Traduction2

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique Signé à Mexico D.F. le 27 novembre 2000

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE») et les Etats-Unis du Mexique (ci-après dénommés «le Mexique»), ci-après dénommés «les Parties», Considérant l'importance des liens existant entre le Mexique et les Etats de l'AELE et reconnaissant la volonté commune des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables; désireux de contribuer à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial et de permettre l'élargissement de la coopération internationale et transatlantique; déterminés à créer un marché des biens et des services étendu et sûr sur leurs territoires respectifs; résolus à maintenir un environnement stable et prévisible pour les investissements; décidés à accroître la compétitivité de leurs entreprises respectives sur les marchés mondiaux; entendant créer de nouveaux emplois, améliorer les conditions de travail et accroître le niveau de vie sur leur territoire; déterminés à garantir que les avantages de la libéralisation du commerce ne seront pas entravés par l'instauration d'obstacles à la concurrence liés à des intérêts privés; souhaitant établir une zone de libre-échange par la suppression des barrières douanières; convaincus que le présent Accord permet de créer les conditions favorables au développement des relations économiques, commerciales et financières; se fondant sur leurs droits et obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «l'OMC») et résultant d'autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux;

2

Traduction des originaux en anglais et en espagnol.

1767

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

résolus à encourager la préservation et la protection de l'environnement et à promouvoir le développement durable; ont décidé, en conséquence, de conclure le présent Accord de libre-échange:

I

Dispositions générales

Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et le Mexique instituent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord.

2. Les objectifs du présent Accord sont: (a) la libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens, conformément à l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «le GATT 1994»); (b) l'instauration de conditions justes de concurrence dans le commerce entre les Parties; (c) l'ouverture des marchés publics des Parties; (d) la libéralisation du commerce des services, conformément à l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «l'AGCS»); (e) la libéralisation progressive des investissements; (f) la garantie d'une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus strictes en vigueur; et (g) de contribuer ainsi par la levée des obstacles au commerce, à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 2

Champ d'application géographique

1. Sans préjudice de l'Annexe I, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international.

(b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par chaque Partie dans l'exercice de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. L'Annexe II du présent Accord s'applique à la Norvège.

1768

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 3

Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE pris individuellement et, d'autre part, le Mexique, mais ne s'appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 1923, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions concernant le présent Accord.

II

Commerce des marchandises

Art. 4

Champ d'application matériel

1. Le présent Accord s'applique: (a) aux produits relevant des Chapitres 25 à 98 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exception des produits énumérés à l'Annexe I de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, et (b) aux poissons et aux autres produits de la mer énumérés à l'Annexe III du présent Accord, originaires du Mexique ou d'un Etat de l'AELE.

2. Le Mexique et chacun des Etats de l'AELE ont conclu individuellement des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords forment une partie des instruments instituant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

Art. 5

Règles d'origine et coopération administrative

Les dispositions relatives aux règles d'origine et à la coopération administrative sont énoncées à l'Annexe I du présent Accord.

Art. 6

Droits de douane

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE suppriment tous les droits de douane existant sur les importations de produits originaires du Mexique, sous réserve de dispositions contraires énoncées à l'Annexe III et à l'Annexe IV du présent Accord.

2. Le Mexique élimine tous les droits de douane existant sur les importations de produits originaires des Etats de l'AELE, conformément à l'Annexe III et à l'Annexe V du présent Accord.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, aucun nouveau droit de douane n'est introduit. Les droits de douane existants ne sont pas augmentés dans le cadre des relations commerciales entre les Etats de l'AELE et le Mexique.

1769

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

4. Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, de quelque nature qu'il ou elle soit, se rapportant à l'importation ou l'exportation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe se rapportant à une telle importation ou exportation. Cette notion n'inclut pas: (a) les taxes équivalentes aux impôts internes perçus conformément à l'article 8 du présent Accord; (b) les taxes relatives à l'antidumping ou aux mesures compensatoires; ni (c) les frais et autres taxes, à condition qu'ils soient limités aux coûts approximatifs des services et qu'ils ne constituent pas une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ou qu'ils ne représentent pas une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.

5. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les parties éliminent tous les frais et autres charges visés au paragraphe 4 (c) du présent article, qui sont appliqués à des produits d'origine sur une base de valeur ajoutée.

Art. 7

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Toute interdiction ou restriction à l'importation et à l'exportation dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Mexique, rendue effective au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de toute autre mesure, à l'exception des droits de douane et des taxes, est éliminée dès l'entrée en vigueur du présent Accord. Aucune nouvelle mesure de ce type n'est introduite.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux mesures énoncées à l'Annexe VI du présent Accord.

Art. 8

Traitement national en matière de taxation et de réglementations intérieures

1. Les produits d'importation provenant de l'une des Parties ne peuvent faire l'objet, directement ou indirectement, d'impôts ou taxes internes, de quelque nature qu'ils soient, excédant ceux qui s'appliquent, directement ou indirectement, aux produits nationaux. En outre, les Parties n'appliquent pas d'autres impôts ou taxes internes qui servent à protéger la production nationale3.

2. Les produits d'importation provenant d'une autre Partie bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui réservé aux produits nationaux par les lois, règlements et prescriptions en vigueur sur la commercialisation, les offres de vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de ces produits.

3

Une taxe correspondant à la description faite dans la première phrase du paragraphe est considérée comme incompatible avec les dispositions de la seconde phrase du paragraphe uniquement dans les cas où il y a concurrence entre un produit qui serait taxé et un produit de substitution ou un produit en concurrence directe qui ne serait pas taxé de la même manière.

1770

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

3. Les dispositions du présent article n'empêchent pas le versement de subventions octroyées exclusivement à des producteurs nationaux, y compris les paiements aux producteurs nationaux dérivés du produit des impôts ou taxes internes compatibles avec les dispositions du présent article ainsi que les subventions octroyées à la faveur des achats gouvernementaux de produits nationaux.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques en matière de marchés publics qui font exclusivement l'objet des dispositions énoncées au Chapitre V du présent Accord.

5. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'Annexe VII du présent Accord jusqu'à la date mentionnée dans ladite Annexe.

Art. 9

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Les droits et les obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Art. 10

Réglementations techniques

1. Les droits et les obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

2. Les parties renforcent leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité. Les Parties s'efforcent en particulier de faciliter l'échange mutuel d'informations et d'aides dans ce domaine, et de coopérer lors de l'élaboration des normes, des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, le Comité mixte peut, à la demande d'une Partie, tenir des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable, conformément à l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, si le Mexique ou un Etat de l'AELE considère qu'un ou plusieurs Etats de l'AELE, respectivement le Mexique, ont pris des mesures créant ou de nature à créer un obstacle injustifié au commerce.

Art. 11

Subventions

1. Les droits et les obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les articles VI et XVI du GATT 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

2. Les Parties assurent la transparence sur les mesures d'aides d'Etat en échangeant leurs notifications les plus récentes à l'OMC, conformément à l'article XVI:1 du GATT 1994 et à l'article 25 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

3. Après que l'un des Etats de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, a reçu une demande correctement documentée et avant l'ouverture d'une enquête conformément 1771

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

aux dispositions de l'Accord mentionné au paragraphe 1 du présent article, cette Partie la notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées de faire l'objet de subventions et consent un délai de deux jours pour la tenue de consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L'issue des consultations est communiquée aux autres Parties.

Art. 12

Entreprises commerciales du secteur public

Les droits et les obligations des Parties concernant les entreprises commerciales du secteur public sont régis par l'article XVII du GATT 1994 et par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT 1994.

Art. 13

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations des Parties concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'article VI du GATT 1994 et par l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994.

2. Après que l'un des Etats de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, a reçu une demande correctement documentée et avant l'ouverture d'une enquête conformément aux dispositions de l'Accord mentionné au paragraphe 1 du présent article, cette Partie la notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées de faire l'objet de dumping et consent un délai de deux jours pour la tenue de consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L'issue des consultations est communiquée aux autres Parties.

Art. 14

Mesures de sauvegarde

1. Si une marchandise provenant d'une Partie est importée sur le territoire d'une autre Partie dans des quantités et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer: (a) un sérieux préjudice au secteur d'activité concerné de la Partie importatrice ou aux marchandises en concurrence directe produites sur le territoire de la Partie importatrice; ou (b) de sérieux troubles dans tout autre secteur d'activité de la Partie importatrice ou des difficultés pouvant entraîner une détérioration de la situation économique d'une région de la Partie importatrice, ladite Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées selon les conditions et les procédures prévues au présent article.

2. Ces mesures de sauvegarde ne vont pas au-delà de ce qu'il est nécessaire d'entreprendre pour résoudre les difficultés rencontrées et consistent normalement en la suspension de la réduction supplémentaire d'un taux de taxation accordée conformément au présent Accord sur la marchandise concernée ou en l'augmentation du taux de taxation sur cette même marchandise.

3. De telles mesures contiennent des indications prévoyant leur élimination progressive jusqu'à leur suppression complète au plus tard à l'expiration du délai fixé. Ces mesures sont prises pour une période ne dépassant pas une année. Dans des circons1772

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

tances très exceptionnelles, de telles mesures peuvent être prises pour une période de trois ans. Aucune mesure de sauvegarde ne s'applique à l'importation d'une marchandise ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure, et ce pendant une période de trois ans au moins à partir de l'expiration de la précédente mesure.

4. La Partie ayant l'intention de prendre des mesures de sauvegarde dans le cadre du présent article offre à l'autre Partie des compensations sous la forme d'une libéralisation des échanges équivalente, correspondant au montant des importations de cette Partie. La libéralisation des échanges proposée consiste normalement en des concessions ayant un impact commercial équivalent ou en des concessions portant sur un montant correspondant à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure de sauvegarde.

5. L'offre est faite avant l'adoption de la mesure de sauvegarde et en même temps que la communication des informations et la notification au Comité mixte, conformément aux dispositions du présent article. Si la Partie dont les marchandises font l'objet des mesures de sauvegarde envisagées considère que la proposition n'est pas satisfaisante, les deux Parties peuvent, au cours des consultations mentionnées au présent article, s'accorder sur d'autres formes de compensation commerciale.

6. Si les Parties concernées ne parviennent pas à un accord sur la compensation, la Partie dont les marchandises font l'objet des mesures de sauvegarde peut appliquer des droits de douane compensatoires d'un impact commercial équivalant aux mesures prises conformément au présent article. Ladite Partie applique ces droits compensatoires tout au plus pendant la période nécessaire pour obtenir l'impact commercial équivalent.

7. Dans les cas mentionnés au présent article, avant de prendre les mesures prévues ou dès que possible pour les cas mentionnés au paragraphe 8 (b) du présent article, un Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, communique au Comité mixte toutes les informations nécessaires en vue de trouver une solution mutuellement acceptable pour les Parties.

8. Pour la mise en oeuvre des paragraphes susmentionnés, les dispositions suivantes s'appliquent: (a) Le Comité mixte examine les difficultés soulevées par les circonstances mentionnées au présent article et prend les décisions nécessaires
pour mettre fin à ces difficultés.

Si le Comité mixte ou la Partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou si aucune autre solution satisfaisante, eu égard au problème pour lequel le Comité mixte a été saisi, n'a été trouvée dans un délai de trente jours, la Partie importatrice peut prendre les mesures appropriées pour remédier au problème et, en l'absence d'accord sur des compensations, la Partie dont les marchandises font l'objet des mesures de sauvegarde peut appliquer des droits de douane compensatoires, conformément aux dispositions du présent article. L'application de tels droits compensatoires est immédiatement notifiée au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et des droits compensatoires, priorité est donnée à ceux qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

(b) Si des circonstances exceptionnelles nécessitant des mesures immédiates rendent impossible la communication ou l'examen préalables, la Partie concernée peut, dans les situations mentionnées au présent Article, prendre sans attendre des mesures préventives afin de régler la situation. Elle en informe immédiatement l'autre Partie.

(c) Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte.

Elles font l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance, en vue notamment d'établir un calendrier prévoyant leur suppression dès que les circonstances le permettent.

9. Si un Etat de l'AELE ou le Mexique considère que des importations de marchandises posent des difficultés telles que mentionnées au présent Article et les soumet à une procédure administrative en vue d'obtenir rapidement des informations sur l'évolution des échanges commerciaux, il en informe l'autre Partie.

Art. 15

Clause de pénurie

1. Lorsque le respect de l'article 6 ou l'article 7 du présent Accord entraîne: (a) une grave pénurie ou un risque de grave pénurie de denrées alimentaires ou d'autres produits nécessaires à la Partie exportatrice; ou (b) une faiblesse des quantités de matières premières produites à l'intérieur du pays, qui sont essentielles pour une industrie nationale de transformation pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation; ou (c) une réexportation vers un pays tiers d'une marchandise sur laquelle la Partie exportatrice maintient des taxes à l'exportation ou impose des restrictions ou des interdictions à l'exportation, et si les situations susmentionnées entraînent ou risquent d'entraîner des difficultés importantes pour la Partie exportatrice, celle-ci peut imposer des restrictions à l'exportation ou appliquer des droits de douane.

2. Lors du choix des mesures, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. De telles mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce. Elles sont éliminées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien. En outre, les mesures qui peuvent être adoptées conformément au paragraphe 1 (b) du présent article ne peuvent avoir pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à l'industrie nationale de transformation et d'aller à l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination.

3. Avant de prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou dès que possible pour les cas où s'applique le paragraphe 4 du présent article, l'Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, communique au Comité mixte toutes les informations appropriées en vue de trouver une solution mutuellement acceptable pour les Parties. Celles-ci, dans le cadre des consultations du Comité mixte, peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre fin aux difficultés. Si aucun ac-

1774

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

cord n'est trouvé dans un délai de trente jours, la Partie exportatrice peut prendre des mesures conformément aux dispositions du présent article sur l'exportation du produit concerné.

4. Si des circonstances graves et exceptionnelles nécessitant des mesures immédiates rendent impossible la communication d'informations ou l'examen préalables, l'Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, peut sans attendre prendre les mesures préventives nécessaires afin de régler la situation; il en informe immédiatement l'autre Partie.

5. Toute mesure appliquée conformément aux dispositions du présent article est immédiatement notifiée au Comité mixte et fait l'objet de consultations périodiques au sein du Comité en vue notamment d'établir un calendrier prévoyant sa suppression dès que les circonstances le permettent.

Art. 16

Difficultés de balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent d'éviter de prendre des mesures restrictives sur les importations afin d'agir sur la balance des paiements. Pour le cas où une Partie serait amenée à prendre de telles mesures, elle présenterait dès que possible à l'autre Partie un calendrier en vue de leur suppression.

2. Si un Etat de l'AELE ou le Mexique connaît de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacé de manière imminente, l'Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, conformément aux conditions énoncées dans le GATT 1994, peut prendre des mesures restrictives sur les importations. Ces mesures sont limitées dans le temps et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation. L'Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, en informe sans attendre l'autre Partie.

Art. 17

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n'est interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie des mesures (a) nécessaires à la protection de la moralité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent; (d) nécessaires pour assurer l'application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur; (e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

(f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; (g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales; (h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis à l'OMC et non désapprouvés par elle ou qui est lui-même soumis à l'OMC et n'est pas désapprouvé par elle; (i)

comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination;

(j)

essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures doivent être compatibles avec le principe selon lequel tous les membres de l'OMC ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord sont supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d'exister.

Art. 18

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée (a) comme imposant à une Partie l'obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; (b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant aux matières fissibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; (ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d'autres articles et matériel destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; (c) ou comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

III

Services et investissements

Section I Commerce des services Art. 19

Champ d'application

1. Aux fins de la présente Section, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service (a) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie; (b) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services d'une autre Partie; (c) par un fournisseur de services originaire d'une Partie grâce à une présence commerciale sur le territoire d'une autre Partie; (d) par un fournisseur de services d'une Partie grâce à la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie.

2. La présente Section s'applique à tous les secteurs de services, à l'exception: (a) des services aériens, y compris les transports aériens domestiques et internationaux, qu'ils soient réguliers ou non, ainsi que les services auxiliaires en rapport avec les services aériens, excepté: (i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs, lorsque ceuxci sont retirés du service; (ii) la vente et la commercialisation de services de transports aériens; (iii) les services de système informatisé de réservation (CRS).

3. Les services de transport maritime et les services financiers sont soumis aux dispositions des Sections II et III, sous réserve de dispositions contraires.

4. Aucune disposition de la présente Section n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.

5. Les subventions relatives au commerce des services n'entrent pas dans le champ d'application de la présente Section. Les Parties accordent une attention particulière aux disciplines adoptées au terme de négociations en vertu de l'article XV de l'AGCS en vue de leur intégration au présent Accord.

6. La présente Section s'applique aux mesures prises par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux et locaux ainsi que par des instances non gouvernementales exerçant des pouvoirs conférés par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux et locaux.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 20

Définitions

Aux fins de la présente Section, «Présence commerciale» signifie: (i) pour les ressortissants, le droit de créer et de gérer une entreprise qu'ils contrôlent. Cela ne s'applique pas à la recherche ou à l'exercice d'un emploi sur le marché du travail et ne confère pas le droit à l'accès au marché du travail d'une autre Partie4; (ii) en ce qui concerne les personnes morales, le droit d'entreprendre et de poursuivre des activités économiques dans le cadre du champ d'application de la présente Section en créant et en gérant des filiales, des succursales ou tout autre établissement secondaire5.

Est réputée «personne morale de l'AELE» ou respectivement «personne morale du Mexique» toute personne morale établie conformément à la législation d'un Etat de l'AELE, respectivement du Mexique, et ayant son siège, son administration centrale ou son lieu principal d'activités sur le territoire dudit Etat de l'AELE, respectivement du Mexique.

Une personne morale ayant uniquement son siège ou son administration centrale sur le territoire dudit Etat de l'AELE, respectivement sur le territoire du Mexique, ne peut pas être considérée comme étant une personne morale originaire dudit Etat de l'AELE ou une personne morale mexicaine, à moins que ses activités aient un lien réel avec l'économie dudit Etat de l'AELE, respectivement du Mexique.

Est réputé «ressortissant d'un Etat de l'AELE», respectivement «ressortissant du Mexique», toute personne physique ayant la nationalité d'un Etat de l'AELE, respectivement du Mexique, conformément à la législation dudit Etat de l'AELE, respectivement du Mexique6.

Est réputé «fournisseur de services» d'une Partie toute personne originaire de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service.

«Filiale» signifie personne morale contrôlée par une autre personne morale.

«Territoire» signifie zone géographique telle que définie au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Accord.

Art. 21

Accès au marché

Dans les secteurs et les modes de fourniture qui doivent être libéralisés conformément au paragraphe 3 de l'article 24, aucune Partie n'adopte ni ne maintient:

4 5 6

Le droit de créer une entreprise que l'on contrôle inclut le droit d'acquérir suffisamment de parts dans une entreprise existante pour la contrôler.

La création d'établissements secondaires inclut le droit d'acquérir suffisamment de parts dans une entreprise existante pour la contrôler.

«Ressortissant» désigne aussi le résident permanent si ce dernier est traité comme un national, conformément à la législation de la Partie concernée.

1778

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

(a) des limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins écono-miques; (b) des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (c) des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (d) des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et dont il s'occupe directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (e) des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou globaux; et (f) des mesures qui prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

Art. 22

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sous réserve d'exceptions découlant de l'harmonisation de réglementations, qui est fondée sur des accords conclus par une Partie avec un pays tiers et prévoyant une reconnaissance mutuelle conformément aux dispositions de l'article VII de l'AGCS, les Etats de l'AELE et le Mexique accorderont aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'ils accordent aux fournisseurs de services similaires de tout autre pays.

2. Un traitement accordé en vertu d'autres accords, conclus par une Partie avec un pays tiers et notifiés conformément aux dispositions de l'article V de l'AGCS, est exclu de cette disposition.

3. Si une Partie conclut un accord du type mentionné au paragraphe 2, elle offre aux autres Parties la possibilité de négocier les avantages qui ont été accordés.

4. Les Parties conviennent de réexaminer l'exclusion mentionnée au paragraphe 2 en vue de son annulation dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 23

Traitement national

1. Chaque Partie accorde, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent Accord, aux fournisseurs de services d'une autre Partie, pour toutes les mesures 1779

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

relatives à la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services similaires.

2. Une Partie peut se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 1 en accordant aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement formellement identique à celui accordé à ses propres fournisseurs de services similaires ou un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou un traitement formellement différent est considéré moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services d'une Partie par rapport aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.

Art. 24

Libéralisation du commerce

1. Conformément aux paragraphes 2 à 4, les Parties s'engagent à libéraliser entre elles le commerce des services conformément aux dispositions de l'article V de l'AGCS.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, aucune Partie n'adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l'encontre des services ou des fournisseurs de services d'une autre Partie par rapport à ses propres services ou fournisseurs de services similaires.

3. Dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte prend une décision prévoyant la suppression substantielle de toute mesure discriminatoire restante entre les Parties dans les secteurs et les modes de fourniture entrant dans le champ d'application de la présente Section.

Cette décision contient: (a) une liste des engagements établissant le niveau de libéralisation que les Parties acceptent de s'accorder les unes aux autres au terme d'une période de transition de dix ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord; et (b) un calendrier du processus de libéralisation pour chaque Partie afin d'atteindre, au terme de la période de transition de dix ans, le niveau de libéralisation établi selon le paragraphe (a).

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les articles 21, 22 et 23 du présent Accord s'appliquent conformément au calendrier établi et sont sujets à toute réserve énoncée dans la liste des engagements des Parties mentionnée au paragraphe 3.

5. Le Comité mixte peut amender le calendrier du processus de libéralisation et la liste des engagements établis conformément au paragraphe 3, en vue de supprimer ou d'ajouter des exceptions.

Art. 25

Droit de réglementer

1. Chaque Partie peut réglementer la fourniture de services sur son territoire, voire introduire de nouvelles réglementations, afin d'atteindre des objectifs de politique intérieure, à condition que ces réglementations ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations résultant du présent Accord.

1780

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

2. Chaque Partie fait en sorte que toute mesure d'application générale relative au commerce des services soit administrée de manière raisonnable, objective et impartiale.

Art. 26

Reconnaissance mutuelle

1. Le Comité mixte établit, en principe dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les étapes nécessaires à la négociation des accords permettant la reconnaissance mutuelle des exigences, des qualifications, des licences et des autres réglementations, afin de permettre aux fournisseurs de services de satisfaire en totalité ou en partie aux critères appliqués par chaque Partie pour l'autorisation, l'établissement de licences et la certification des fournisseurs de services, en particulier les services professionnels.

2. Chaque accord est conforme aux dispositions correspondantes de l'Accord de l'OMC et, en particulier, de l'article VII de l'AGCS.

Section II Transport maritime Art. 27

Transport maritime international

1. La présente Section s'applique au transport maritime international, y compris le transport intermodal et le transport de porte-à-porte engageant un passage par mer.

2. Les définitions contenues à l'article 20 s'appliquent à la présente Section7.

3. Eu égard aux niveaux existants de libéralisation entre les Parties en matière de transport maritime international: (a) les Parties continuent à appliquer les principes de libre accès au marché et au trafic maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire; (b) chaque Partie continue d'accorder à tous les navires exploités par des fournisseurs de services originaires d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires, notamment en matière d'accès aux ports, de l'utilisation de l'infrastructure et des services auxiliaires maritimes des ports ainsi que des frais et charges s'y rapportant, des facilités douanières et de l'assignation de mouillage ainsi que des facilités de chargement et de déchargement.

7

Nonobstant l'article 20, les compagnies de navigation qui ne sont pas établies dans un Etat de l'AELE, respectivement au Mexique, mais qui sont contrôlées par des ressortissants d'un Etat de l'AELE, respectivement du Mexique, bénéficient également des avantages prévus par le présent Chapitre, si leurs navires sont immatriculés conformément à la législation dudit Etat de l'AELE, respectivement du Mexique, et battent pavillon dudit Etat de l'AELE, respectivement du Mexique.

1781

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

4. Chaque Partie autorise les fournisseurs de services d'une autre Partie à disposer d'une présence commerciale sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exercice de l'activité non moins favorables que celles accordées aux fournisseurs de services nationaux ou aux fournisseurs de services d'un Etat tiers, conformément aux lois et aux règlements applicables dans chaque Partie.

5. Le paragraphe 4 est rendu applicable conformément au calendrier et sujet à toute réserve énoncée dans la liste des engagements des Parties prévue au paragraphe 3 de l'article 24 du présent Accord.

Section III Services financiers Art. 28

Définitions

Conformément aux termes de l'Annexe de l'AGCS sur les services financiers et du Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'AGCS, aux fins de la présente section: «Présence commerciale» désigne toute entité juridique sur le territoire d'une Partie offrant des services financiers. Cela comprend les filiales contrôlées entièrement ou partiellement, les coentreprises, partenariats, succursales, agences, bureaux de représentation ou toute autre organisation exerçant une activité sous franchise.

Est réputé «service financier» tout service de nature financière offert par un fournisseur de services financiers d'une Partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes: A. L'assurance et les services liés à l'assurance: 1.

l'assurance directe (y compris la co-assurance): (a) l'assurance-vie; (b) les assurances autres que l'assurance-vie;

2.

la réassurance et la rétrocession;

3.

l'intermédiation en matière d'assurance, comme le courtage ou le système d'agence; et

4.

les services liés à l'assurance, tels que le conseil, l'actuariat, l'évaluation des risques et le contentieux.

B. La banque et autres services financiers (à l'exception de l'assurance): 1.

les dépôts et autres fonds remboursables provenant du public;

2.

les prêts de toutes sortes, y compris les crédits à la consommation et les crédits d'investissement, le montage et le financement de transactions;

3.

le leasing financier;

4.

les services de paiements et de transactions financières, y compris les cartes de paiement, de crédit, de débit, les chèques de voyage, et les effets bancaires;

1782

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

5.

les garanties et les engagements;

6.

les opérations d'achat et de vente, et les transactions financières pour son propre compte ou pour le compte de clients, sur un marché d'échange, sur un marché de transferts ou sur tout autre marché, portant sur: (a) les instruments du marché monétaire, y compris les chèques, les billets de banque et les certificats de dépôts; (b) le change de devises; (c) les produits dérivés, y compris les transactions à terme et les options; (d) les instruments de taux de change ou de taux d'intérêt, y compris les swaps et les opérations sur les taux à terme; (e) les titres anonymes; (f) les autres instruments négociables et les actifs financiers, y compris les encaisses d'or;

7.

la participation à l'émission de toute sorte de titres, y compris les souscriptions et les placements en tant qu'agent (public ou privé) ainsi que l'offre de services liée à ces émissions;

8.

le courtage sur les monnaies;

9.

la gestion d'actifs, telle que la gestion des liquidités et des portefeuilles, toute forme de gestion d'investissements collectifs, la gestion de fonds de pension, la gestion de l'épargne bloquée, les services de dépôt et de gestion fiduciaires;

10. les services de règlement et de compensation des actifs financiers, y compris les titres, les produits dérivés et les autres instruments négociables; 11. la communication d'informations financières, le traitement des données à caractère financier et l'offre de programmes informatiques par d'autres fournisseurs de services financiers; 12. le conseil, l'intermédiation et les autres services financiers liés à toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes allant de (1) à (11), y compris l'analyse et le conseil en matière de crédit, la recherche en matière d'investissement et de gestion de portefeuilles, le conseil en matière de fusion et acquisition, de restructuration et de stratégie d'entreprise; Est réputée «fournisseur de services financiers» toute personne physique ou morale d'une Partie autorisée à offrir des services financiers. La notion de «fournisseur de services financiers» n'inclut pas d'entité publique; Un «nouveau service financier» est un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est fourni par aucun fournisseur de services financiers sur le territoire d'une Partie déterminée, mais qui est fourni sur le territoire d'une autre Partie.

«Entité publique» signifie: 1.

un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une Partie ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui assume des fonc1783

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

tions ou des activités gouvernementales, à l'exception des entités fournissant principalement des services financiers à des fins commerciales; ou 2.

Art. 29

une entité privée assumant des fonctions habituellement remplies par une banque centrale ou par une autorité monétaire lorsqu'elle exerce ces fonctions.

Etablissement des fournisseurs de services financiers

1. Chaque Partie autorise les fournisseurs de services financiers d'une autre Partie à établir une présence commerciale sur son territoire, y compris par l'acquisition d'une entreprise existante.

2. Chaque Partie peut exiger d'un fournisseur de services financiers d'une autre Partie qu'il s'établisse selon le droit de cette Partie. Elle peut également imposer des modalités et conditions lors de l'établissement d'un fournisseur de services financiers, aussi longtemps que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les autres dispositions de la présente Section.

3. Aucune Partie ne peut adopter de nouvelles mesures relatives à l'établissement et à l'activité des fournisseurs de services financiers d'une autre Partie qui soient plus discriminatoires que celles appliquées lors de l'entrée en vigueur du présent Accord.

4. Aucune Partie ne peut adopter, appliquer ou maintenir les mesures suivantes: (a) des limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (b) des limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (c) des limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (d) des limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et dont il s'occupe directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; et (d) des limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou globaux.

1784

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 30

Offre transfrontalière de services financiers

1. Chaque Partie permet l'offre transfrontalière de services financiers.

2. En matière de fourniture transfrontalière de services financiers, aucune Partie ne peut adopter à l'égard des fournisseurs de services financiers d'une autre Partie de nouvelles mesures qui soient plus discriminatoires que celles appliquées lors de l'entrée en vigueur du présent Accord.

3. Sans préjudice d'autres mesures de réglementation prudentielle de l'offre transfrontalière des services financiers, une Partie peut exiger l'enregistrement des fournisseurs de services financiers d'une autre Partie.

4. Chaque Partie autorise les personnes se trouvant sur son territoire à acheter des services financiers auprès de fournisseurs de services financiers originaires d'une autre Partie et situés sur le territoire de ladite autre Partie. Cette obligation n'oblige pas ladite Partie à autoriser lesdits fournisseurs à exercer leur activité ou à réaliser des opérations commerciales, à faire du démarchage, de la publicité ou de la promotion pour développer leur activité. Chaque Partie définit, pour les besoins de cette obligation, les notions d' «exercer son activité», de «réaliser des opérations commerciales», de «démarchage», de «publicité» et de «promotion».

Art. 31

Traitement national

1. Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers des autres Parties, y compris à ceux déjà établis sur son territoire à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers similaires sur son territoire en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou toute autre aliénation d'activités commerciales de fournisseurs de services financiers sur son territoire.

2. La Partie qui autorise l'offre transfrontalière d'un service financier accorde aux fournisseurs de services financiers d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers similaires en ce qui concerne l'offre dudit service financier.

3. Le traitement accordé par une Partie aux fournisseurs de services financiers d'une autre Partie, qu'il soit différent ou identique à celui accordé à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, est conforme au paragraphe 1 du présent article si ledit traitement offre les mêmes possibilités concurrentielles.

4. Le traitement accordé par une Partie offre les mêmes possibilités concurrentielles s'il ne modifie pas les conditions de concurrence en faveur des fournisseurs de services financiers nationaux par rapport aux conditions offertes aux fournisseurs de services financiers d'une autre Partie.

5. Les différences en termes de part de marché, de rentabilité ou de taille, ne constituent pas en elles-mêmes une inégalité concurrentielle, mais elles peuvent servir de preuve pour vérifier si le traitement accordé par une Partie permet les mêmes possibilités concurrentielles.

1785

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 32

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque Partie accorde un traitement non moins favorable aux fournisseurs de services financiers d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux fournisseurs de services financiers similaires de tout autre pays, qu'il soit ou ne soit pas Partie au présent Accord.

2. Un traitement accordé en vertu d'autres accords conclus par une Partie avec un pays tiers et notifiés conformément aux dispositions de l'article V de l'ACGS est exclu de la présente disposition.

3. Si une Partie conclut un accord du type mentionné au paragraphe 2, elle accorde aux autres Parties les mêmes possibilités de négocier les avantages qui ont été accordés.

4. Les Parties conviennent de réexaminer l'exclusion mentionnée au paragraphe 2 en vue de son annulation dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 33

Personnel clé

1. Aucune Partie ne peut exiger d'un fournisseur de services financiers d'une autre Partie l'engagement de personnes d'une nationalité particulière parmi les membres de sa direction ou de son personnel clé.

2. Aucune Partie ne peut exiger que plus d'une majorité simple des membres de la direction d'un fournisseur de services financiers d'une autre Partie soit composée de ses ressortissants, de ses résidents ou d'une combinaison des deux.

Art. 34

Engagements

1. Aucune disposition de la présente Section n'est interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer: (a) toute mesure existante incompatible avec les articles 29 à 33 du présent Accord et mentionnée à l'Annexe VIII; ou (b) un amendement à toute mesure discriminatoire mentionnée à l'Annexe VIII, sous-paragraphe (a), dans la mesure où cet amendement n'accentue pas l'incompatibilité de la mesure avec les articles 29 à 33 du présent Accord, telle qu'elle existait immédiatement avant ledit amendement.

2. Les mesures énumérées à l'Annexe VIII et mentionnées au paragraphe 2 de l'article 29 du présent Accord sont réexaminées par le Sous-Comité chargé des services financiers, constitué conformément aux dispositions de l'article 40, afin de faire des propositions au Comité mixte en vue de leur modification, de leur suspension ou de leur suppression.

3. Dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adopte une décision permettant la suppression en substance de toute discrimination restante. Cette décision contient une liste des engagements établissant le niveau de libéralisation que les Parties acceptent de s'accorder mutuellement.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 35

Droit de réglementer

1. Chaque Partie peut réglementer l'offre de services financiers sur son territoire et introduire de nouvelles réglementations, afin d'atteindre des objectifs de politique intérieure, pourvu que ces réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations résultant du présent Accord.

2. Chaque Partie garantit que toute mesure d'application générale relative au commerce des services financiers est administrée de manière raisonnable, objective et impartiale.

Art. 36

Mesures prudentielles

1. Aucune disposition de la présente Section n'est interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, d'appliquer ou de maintenir des mesures prudentielles raisonnables, telles que: (a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices, des bénéficiaires de polices, des créanciers fiduciaires d'un fournisseur de services financiers ou de tout autre acteur semblable présent sur les marchés financiers; ou (b) le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des fournisseurs de services financiers; ou (c) la garantie de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie.

2. Ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et ne discriminent pas les fournisseurs de services financiers d'une autre Partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires.

3. Aucune disposition de la présente Section n'est interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d'entités publiques.

Art. 37

Réglementation efficace et transparente

1. Chaque Partie met tout en oeuvre pour informer à l'avance tous les intéressés des mesures d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de leur permettre de commenter ces mesures. Ces mesures sont communiquées (a) au moyen d'une publication officielle; ou (b) sous une autre forme écrite ou électronique.

2. Les autorités financières compétentes de chaque Partie communiquent aux intéressés leurs exigences pour les licences en matière de fourniture de services financiers.

3. Les autorités financières compétentes informent les candidats, à leur demande, de l'état d'avancement de la procédure. Si ces autorités ont besoin d'informations additionnelles, elles en informent les candidats sans retard indu.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

4. Chaque Partie met tout en oeuvre pour garantir l'application sur son territoire des «Core principles for Effective Banking Supervision» du Comité de Bâle, les normes et les principes de l'International Association of Insurance Supervisors et les «Objectives and Principles for Securities Regulation» de l'International Organisation of Securities Commission.

Art. 38

Nouveaux services financiers

Chaque Partie autorise le fournisseur de services financiers d'une autre Partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire à celui qu'elle autorise ses propres fournisseurs de services financiers à offrir en vertu de son droit interne dans des circonstances similaires. Chaque Partie est libre de déterminer la forme juridique dans laquelle peut être fourni le service et d'exiger une autorisation pour l'offre dudit service. Si une telle autorisation est demandée, une décision est prise dans un délai raisonnable et seule la réglementation prudentielle peut être invoquée pour justifier un refus.

Art. 39

Traitement des données

1. Chaque Partie autorise le fournisseur de services financiers d'une autre Partie à transférer des informations par voie électronique ou par d'autres voies ou sous d'autres formes dans son territoire et hors de celui-ci. Ce traitement de données est permis s'il s'agit de données concernant le cours habituel des activités dudit fournisseur de services financiers.

2. En ce qui concerne le transfert de données personnelles, chaque Partie adopte les mesures nécessaires à la protection de la vie privée, des droits fondamentaux et des libertés individuelles. A cette fin, les Parties conviennent de coopérer afin d'améliorer le niveau de protection, conformément aux normes adoptées par les organisations internationales concernées.

3. Aucune disposition du présent article ne restreint le droit d'une Partie de protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des fichiers et des comptes personnels, à condition que ce droit ne soit pas utilisé pour contourner les dispositions du présent Accord.

Art. 40

Sous-Comité chargé des services financiers

1. Un Sous-Comité chargé des services financiers est constitué; il est composé de représentants des Parties. Le principal représentant de chaque Partie est un fonctionnaire des autorités de celle-ci, responsable des services financiers énumérés à l'Annexe IX du présent Accord.

2. Les fonctions du Sous-Comité sont énumérées à l'Annexe X du présent Accord.

Art. 41

Consultations

1. Une Partie peut demander à une autre Partie des consultations pour une affaire concernant la présente Section. L'autre Partie considère la demande avec bien-

1788

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

veillance. Les Parties font part des résultats de leurs consultations au Sous-Comité chargé des services financiers lors de sa réunion annuelle.

2. Les consultations mentionnées au présent article se tiennent en présence de fonctionnaires des autorités mentionnées à l'Annexe IX du présent Accord.

3. Aucune disposition du présent article n'est interprétée comme obligeant les autorités participant aux consultations à divulguer des informations ou à prendre des mesures de nature à interférer avec des affaires individuelles relatives à la réglementation, à la supervision, à l'administration ou à l'application.

4. Si l'autorité compétente d'une Partie recherche des informations à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une autre Partie, elle peut s'adresser aux autorités compétentes de cette autre Partie pour obtenir les informations.

Art. 42

Règlement des différends

Les arbitres désignés conformément au Chapitre VIII pour des différends portant sur des problèmes prudentiels ou d'autres affaires financières doivent posséder l'expertise nécessaire pour le service financier concerné par le différend ainsi qu'une expertise ou de l'expérience dans le droit des services financiers ou la pratique financière, notamment en matière d'institutions financières.

Art. 43

Exceptions particulières

1. Aucune disposition des Sections I, II et III du présent Chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d'exercer des activités ou d'offrir exclusivement sur son territoire des services constituant une partie d'un plan public de retraites ou d'un système statutaire de sécurité sociale, à moins que lesdites activités ne soient exercées sur une base commerciale.

2. Aucune disposition de la présente Section ne s'applique aux activités exercées par une banque centrale, par une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre d'une politique monétaire ou de taux de change.

3. Aucune disposition de la présente Section n'est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d'exercer des activités ou d'offrir des services exclusivement sur son territoire pour son propre compte, avec ses garanties et/ou ses ressources financières propres ou celles de ses entités publiques.

Section IV Exceptions générales Art. 44

Exceptions

1. Les dispositions des Sections I, II et III du présent Chapitre sont sujettes aux exceptions énoncées au présent article.

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2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays pour lesquels les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, rien dans les Sections I, II et III du présent Chapitre n'est interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute Partie des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des Sections I, II et III du présent Chapitre, y compris celles qui se rapportent: (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services; (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données confidentielles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; (iii) à la sécurité; (d) incompatibles avec les articles 22 et 32 du présent Accord, à condition que la différence de traitement résulte d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition dans tout autre accord ou arrangement international par lequel une Partie est liée, ou d'une législation fiscale nationale8; (e) visant à prévenir la fraude ou l'évasion fiscales au sens des dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements en matière fiscale, ou d'une législation fiscale nationale; (f) permettant de distinguer, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, les contribuables qui, eu égard à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis, ne sont pas dans la même situation9.

3. Les dispositions des Sections I, II, et III du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux systèmes respectifs de sécurité sociale des Parties ou aux activités sur le territoire des Parties qui se rapportent, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle, à moins
que ces activités ne soient exercées sur une base commerciale.

4. Aucune disposition des Sections I, II, et III du présent Chapitre n'empêche une Partie d'appliquer ses lois, réglementations et exigences quant à l'entrée, au séjour,

8 9

La disposition ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations découlant d'accords sur la double imposition conclus entre les Parties.

La disposition ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations découlant d'accords sur la double imposition conclus entre les Parties.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

au travail, aux conditions de travail et à l'établissement des personnes physiques10, à condition que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière susceptible d'annuler ou de porter atteinte aux avantages d'une autre Partie prévus par une disposition spécifique des Sections I, II et III du présent Chapitre.

Section V Investissements Art. 45

Définitions

Aux fins de la présente Section, par investissements réalisés conformément aux lois et réglementations des Parties, on entend les investissements directs définis comme des investissements effectués en vue d'établir des relations économiques durables avec une entreprise, par exemple les investissements donnant le pouvoir d'exercer une réelle influence sur la gestion de cette entreprise11.

Art. 46

Transferts

1. Les Etats de l'AELE et le Mexique garantissent, pour les investissements réalisés sur leurs territoires respectifs par des investisseurs d'une autre Partie, le droit au libre transfert, dans ces territoires et hors de ceux-ci, en particulier du capital initial et de tout montant supplémentaire, des revenus, des paiements effectués en vertu d'un contrat, des royalties et rémunérations, et du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investissement.

2. Les transferts sont effectués au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut reporter ou empêcher un transfert par l'application de bonne foi, de manière équitable et non discriminatoire de mesures qui: (a) visent à protéger les droits des créanciers en cas de faillite, d'insolvabilité ou d'autres actions judiciaires; (b) assurent le respect des lois et réglementations: (i) sur l'émission, les transactions et le traitement des titres, des opérations à terme et des produits dérivés, (ii) concernant les rapports ou les comptes rendus des transferts, ou

10

11

En particulier, une Partie peut exiger des personnes physiques qu'elles possèdent les qualifications académiques et/ou l'expérience professionnelle requises sur le territoire où la prestation est fournie et dans le secteur d'activité concerné.

Les investissements directs comprennent les opérations réalisées dans le pays concerné par des non-résidents et les opérations réalisées à l'étranger par des résidents à la faveur de: 1) la création ou du développement d'une entreprise, d'une filiale ou d'une succursale sous contrôle total, ou l'acquisition du contrôle total sur une entreprise existante; 2) la participation à une entreprise nouvelle ou existante; 3) un crédit de 5 ans ou plus.

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(c) sont liées aux infractions pénales et aux arrêts et aux décisions rendus dans le cadre de procédures administratives et adjudicatives.

Art. 47

Promotion des investissements entre les Parties

Les Etats de l'AELE et le Mexique ont pour objectif la promotion d'un environnement stable et attractif de nature à favoriser les investissements réciproques. Cette promotion prend la forme, en particulier: (a) d'initiatives en faveur de l'information et de la diffusion d'informations sur la législation en matière d'investissements et sur les possibilités d'investissement; (b) de l'institution d'un cadre légal favorable aux investissements de part et d'autre, en particulier par la conclusion d'accords bilatéraux entre les Etats de l'AELE et le Mexique, de nature à promouvoir et à protéger les investissements, et à éviter la double imposition; (c) de l'établissement de procédures administratives uniformes et simplifiées; et (d) du développement de dispositifs permettant les investissements mixtes, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des deux Parties.

Art. 48

Engagements internationaux en matière d'investissements

1. Les Etats de l'AELE et le Mexique rappellent leurs engagements internationaux en matière d'investissements, en particulier, dans la mesure où ils sont applicables, les Codes de libération et l'Instrument sur le traitement national de l'OCDE.

2. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des droits et des obligations résultant de traités bilatéraux en matière d'investissements conclus par les Parties au présent Accord.

Art. 49

Clause de réexamen

En vue de garantir la libéralisation progressive des investissements, les Etats de l'AELE et le Mexique affirment leur engagement à réexaminer, dans un délai ne dépassant pas trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, le cadre juridique, le climat et le flux des investissements entre leurs territoires, conformément aux engagements pris dans les accords internationaux en matière d'investissements.

Section VI Difficultés de balance des paiements Art. 50

Difficultés de balance des paiements

1. Si un Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, connaissent ou risquent de connaître des difficultés sérieuses et imminentes de balance des paiements, ledit Etat de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, peut adopter des mesures limitatives concer1792

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

nant les transferts et paiements liés aux services et aux investissements. Ces mesures sont appliquées de bonne foi, de manière équitable et non discriminatoire, pendant une durée limitée et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour redresser la situation.

2. L'Etat de l'AELE concerné ou le Mexique, selon le cas, en informe aussitôt l'autre Partie et présente dès que possible un calendrier prévoyant la suppression desdites mesures. Ces mesures sont prises conformément aux autres obligations internationales de la Partie concernée, y compris celles résultant de l'Accord de l'OMC et des articles de l'Accord du Fond Monétaire International.

IV

Concurrence

Art. 51

Objectif et principes généraux

1. Les Parties conviennent qu'une conduite anticoncurrentielle d'entreprises est de nature à freiner la réalisation des objectifs du présent Accord. En conséquence, les Parties adoptent ou maintiennent des mesures interdisant une telle conduite et agissent de manière appropriée.

2. Les Parties s'engagent à appliquer leurs législations respectives sur la concurrence de manière à éviter qu'une conduite anticoncurrentielle d'entreprise ne porte atteinte aux avantages apportés par le présent Accord ou qu'elle ne les annule. Les Parties accordent une attention particulière aux accords de nature anticoncurrentielle, aux abus de puissance sur le marché et aux fusions et acquisitions qui affectent la concurrence, conformément à leurs lois sur la concurrence.

3. Les lois sur la concurrence de chaque Partie sont énumérées à l'Annexe XI du présent Accord.

Art. 52

Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière de politique de mise en oeuvre du droit de la concurrence, notamment sur les questions de notification, de consultations et d'échange d'informations dans le cadre de l'application des lois et de la politique de la concurrence.

2. Une Partie notifie à l'autre Partie ses activités en matière d'application de mesures relatives à la concurrence qui peuvent porter atteinte à d'importants intérêts de l'autre Partie. Ces activités peuvent inclure des enquêtes concernant une conduite anticoncurrentielle d'entreprises, des actions juridiques, une recherche d'informations sur le territoire de l'autre Partie, mais aussi une fusion ou une acquisition dans laquelle une partie à la transaction est une entreprise originaire d'une Partie ayant sous son contrôle une entreprise établie sur le territoire de l'autre Partie. Les notifications sont suffisamment détaillées pour permettre à la Partie à laquelle elles sont adressées d'entreprendre une évaluation initiale de l'impact desdites activités sur son territoire.

3. Si une Partie considère que la conduite anticoncurrentielle d'une entreprise sur le territoire de l'autre Partie a des effets négatifs non négligeables sur son propre terri1793

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

toire, elle peut demander à l'autre Partie de prendre les mesures qui s'imposent. La demande est aussi précise que possible en ce qui concerne la nature de l'activité anticoncurrentielle et ses effets sur le territoire de la Partie plaignante; elle inclut une offre relative aux informations et à la coopération que la Partie plaignante est en mesure d'apporter.

4. La Partie saisie examine avec soin si elle introduit de nouvelles mesures d'exécution ou si elle étend les mesures existantes, compte tenu de la conduite anticoncurrentielle relevée dans la demande. La Partie saisie informe la Partie plaignante de l'issue des mesures et, autant que possible, des développements significatifs survenus entre temps.

Art. 53

Confidentialité

Aucune disposition du présent Chapitre n'oblige une Partie à fournir des informations si cela est contraire à sa législation, y compris les lois sur la divulgation d'informations, de données confidentielles ou de secrets d'affaires.

Art. 54

Sous-Comité chargé de la concurrence

Le Comité mixte peut, si nécessaire, constituer un Sous-Comité chargé de la concurrence.

Art. 55

Consultations

Une Partie peut demander des consultations sur toute affaire concernant le présent Chapitre. La demande est motivée et indique si un délai de procédure ou toute autre contrainte nécessite un déroulement accéléré des consultations. A la demande d'une Partie, les consultations se tiennent rapidement dans le but de parvenir à une conclusion compatible avec les objectifs du présent Chapitre. Chaque Partie peut demander que les consultations continuent au sein du Comité mixte afin d'obtenir les recommandations de ce dernier sur l'affaire en question.

V

Marchés publics

Art. 56

Champ d'application

1. Le présent Chapitre s'applique à toute loi, à tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché public: (a) passés par des entités mentionnées à l'Annexe XII du présent Accord; (b) portant sur des biens, conformément à l'Annexe XIII du présent Accord, sur des services, conformément à l'Annexe XIV du présent Accord, ou sur des services de construction, conformément à l'Annexe XV du présent Accord; et (c) si la valeur du contrat à attribuer est estimée supérieure ou égale à un seuil fixé à l'Annexe XVI du présent Accord.

1794

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions énoncées à l'Annexe XVII du présent Accord.

3. Sous réserve du paragraphe 4, si un contrat susceptible d'être attribué par une entité n'entre pas dans le champ d'application du présent Chapitre, les dispositions de ce dernier ne peuvent être invoquées pour couvrir tout bien ou service faisant partie dudit contrat.

4. Aucune Partie ne peut préparer, organiser ou structurer un contrat de marché public de façon à ne pas appliquer les obligations résultant du présent Chapitre.

5. Les marchés publics incluent des méthodes telles que l'achat, le leasing ou la location avec ou sans options d'achat12.

Art. 57

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent Chapitre, chaque Partie accorde immédiatement et sans conditions, aux produits et services de l'autre Partie et à leurs fournisseurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, aux services et aux fournisseurs nationaux.

2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent Chapitre, chaque Partie fait en sorte: (a) que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers dans une personne de l'autre Partie; et (b) que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre des fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit l'autre Partie.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux droits de douanes et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni aux modes de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent Chapitre.

12

Les marchés publics excluent: (a) les accords non contractuels ou toute forme d'aide publique, y compris les accords de coopération, les dons, les crédits, les compensations, les cautions et les garanties, les mesures fiscales incitatives et l'approvisionnement public en biens et services destinés aux personnes, aux régions et aux communes ou localités; et (b) l'acquisition de services de contributions, de dépôts et de consignations, de services de règlement et de liquidation pour le compte d'institutions financières et des services d'émission et de distribution pour la gestion de la dette publique.

1795

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 58

Règles d'origine

Aucune Partie n'applique, à des biens importés de l'autre Partie aux fins d'un marché public visé par le présent Chapitre, des règles d'origine qui diffèrent de celles que cette Partie applique dans des opérations commerciales normales ou qui sont incompatibles avec elles.

Art. 59

Refus d'accorder des avantages

Sous réserve de notification et de consultations préalables, une Partie peut refuser les avantages découlant du présent Chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie si elle établit que le service est offert par une entreprise détenue ou contrôlée par des personnes d'un pays qui n'est pas Partie au présent Accord et que cette entreprise n'exerce pas d'activité économique importante sur le territoire d'une Partie.

Art. 60

Interdiction d'opérations de compensation

Chaque Partie garantit que ses entités n'envisageront, ne demanderont ni n'imposeront d'opérations de compensation dans la qualification et la sélection des fournisseurs, biens ou services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés. Aux fins du présent article, on entend par opérations de compensation les conditions imposées ou prises en considération par une entité avant ou pendant la procédure d'adjudication, pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements de la Partie concernée, au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires.

Art. 61

Procédures d'adjudication et autres dispositions

1. Le Mexique applique les règles et les procédures mentionnées dans la Partie A de l'Annexe XVIII du présent Accord et les Etats de l'AELE appliquent les règles et les procédures mentionnées dans la partie B de l'Annexe XVIII du présent Accord. Ces deux ensembles de règles et de procédures sont réputés permettre un traitement équivalent.

2. Les règles et les procédures mentionnées à l'Annexe XVIII du présent Accord ne peuvent être modifiées par les Parties concernées que dans le but d'y intégrer les amendements apportés aux dispositions correspondantes de l'Accord de libreéchange Nord-Américain (ci-après dénommé «l'ALENA») et de l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (ci-après dénommé «l'AMP»), à condition que les règles et les procédures modifiées par les Parties concernées continuent de permettre un traitement équivalent.

3. La Partie concernée s'engage à notifier à l'autre Partie toute modification des règles et des procédures mentionnées à l'Annexe XVIII du présent Accord dans un délai d'au moins trente jours avant la date de son entrée en vigueur. En outre, il incombe à la Partie concernée de prouver que les règles et les procédures modifiées continuent de permettre un traitement équivalent.

1796

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

4. Si une Partie considère qu'une telle modification affecte son accès aux marchés publics de l'autre Partie de manière considérable, elle peut demander des consultations; si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, elle peut engager une procédure de règlement des différends conformément aux dispositions du Chapitre VIII du présent Accord, afin de maintenir un niveau d'accès équivalent aux marchés publics de l'autre Partie.

5. Aucune entité d'une Partie ne peut poser comme condition pour la qualification des fournisseurs ou pour l'adjudication d'un marché le fait que le fournisseur a déjà obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité de cette Partie ou que le fournisseur dispose déjà d'une expérience du travail sur le territoire de cette Partie.

Art. 62

Procédures de contestation

1. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent Chapitre dans le cadre de la passation d'un marché, chaque Partie encourage ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contractante examine la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entrave pas l'adoption de mesures correctrices dans le contexte du mécanisme de contestation.

2. Chaque Partie établit des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations du présent Chapitre dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

3. Chaque Partie établit ses procédures de contestation par écrit et les rend généralement accessibles.

4. Chaque Partie fait en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent Chapitre soit conservée pendant trois ans.

5. Le fournisseur intéressé peut être tenu d'engager une procédure de contestation et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courent à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte est connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne sont en aucun cas inférieurs à dix jours.

6. Une Partie peut exiger, conformément à sa législation, qu'une procédure ne soit engagée qu'après la publication de l'appel d'offres ou, si la publication n'a pas lieu, qu'après la remise de la documentation de soumission. Si une Partie impose une telle exigence, le délai de dix jours mentionné au paragraphe 5 ne commence pas à courir avant la date de la publication de l'appel d'offres ou la date de la remise de la documentation de soumission. Rien dans la présente disposition n'empêche les fournisseurs intéressés de soumettre leur contestation à un examen judiciaire.

7. Les contestations sont soumises à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Cet organe d'examen, qui n'est pas un tribunal, ou bien fait l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il applique des procédures en vertu desquelles:

1797

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

(a) les participants peuvent être entendus avant qu'une opinion soit donnée ou une décision rendue; (b) les participants peuvent se faire représenter et accompagner; (c) les participants ont accès à toute la procédure; (d) la procédure peut être publique; (e) les opinions ou décisions sont rendues par écrit, avec un exposé indiquant leurs motifs; (f) des témoins peuvent être entendus; et (g) les documents sont communiqués à l'organe d'examen.

8. Les procédures de contestation prévoient: (a) des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations du présent Chapitre et préserver les possibilités commerciales. Cette action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu'il faut décider si de telles mesures doivent être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action est motivé par écrit; (b) le cas échéant, la correction de la violation du présent Chapitre ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.

9. En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation est normalement achevée sans tarder.

Art. 63

Communication d'informations

1. Chaque Partie publie dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires et administratives d'application générale, et procédures relatifs aux marchés publics visés par le présent Chapitre, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Annexe XIX du présent Accord.

2. Chaque Partie désigne, lors de l'entrée en vigueur du présent Accord, un ou plusieurs points de contact afin de: (a) faciliter la communication entre les Parties; (b) répondre à toute demande raisonnable de l'autre Partie pour obtenir des informations sur des affaires couvertes par le présent Chapitre; et (c) fournir par écrit, dans un délai raisonnable, à la demande d'un fournisseur d'une Partie, une réponse motivée à ce fournisseur et à l'autre Partie sur la question de savoir si une entité particulière est couverte par le présent Chapitre.

3. Une Partie peut demander les renseignements additionnels qui peuvent être nécessaire sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité, notamment en ce qui concerne les soumissionnaires non retenus. A cet effet, la Partie de l'autorité publique contractante fournit des 1798

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Au cas où la divulgation de ces renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offre ultérieurs, ces renseignements ne seront divulgués qu'après consultation et avec l'accord de la Partie qui les aura communiqués.

4. Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles ont adjugés sont communiqués à la Partie qui en fait la demande.

5. Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation peut porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne en particulier, ou peut nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne sont pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne qui les a fournis.

6. Aucune disposition du présent Chapitre n'est interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des renseignements confidentiels, si cette divulgation peut faire obstacle à l'application des lois ou être autrement contraire à l'intérêt public.

7. Chaque Partie établit et communique ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent Chapitre13. Ces communications sont conformes aux exigences énoncées à l'Annexe XX du présent Accord.

Art. 64

Coopération technique

1. Les Parties coopèrent afin de mieux faire comprendre le fonctionnement de leurs systèmes de passation des marchés publics, dans le but d'ouvrir au maximum les marchés publics aux fournisseurs des deux Parties.

2. Chaque Partie prend des mesures raisonnables afin de permettre à l'autre Partie et à ses fournisseurs, sur une base de couverture des coûts, de s'informer sur les programmes de formation concernant le fonctionnement de son système de passation des marchés publics.

Art. 65

Exceptions

1. Aucune disposition du présent Chapitre n'est interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, rien dans le présent Chapitre n'est interprété comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:

13

Le premier échange d'informations (paragraphe 7, de l'article 63) aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord. Entre temps, les Parties se communiqueront réciproquement toutes les données disponibles, comparables et pertinentes.

1799

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

(a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou (d) se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans des prisons.

Art. 66

Privatisation des entités

1. Si une Partie souhaite retirer une entité de la Section 2 de l'Annexe XII.A ou XII.B du présent Accord, selon le cas, au motif que le contrôle du gouvernement sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette Partie le notifie à l'autre Partie14.

2. Si une Partie s'oppose au retrait au motif que l'entité reste sous le contrôle du gouvernement, les Parties entrent en consultation pour rétablir l'équilibre de leurs offres. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, cette Partie peut engager une procédure de règlement des différends, conformément aux dispositions du Chapitre VIII du présent Accord.

Art. 67

Négociations complémentaires

Dans le cas où les États de l'AELE ou le Mexique, selon le cas, offrent, après l'entrée en vigueur du présent Accord, des avantages supplémentaires à un Etat qui est Partie à l'AMP, respectivement à l'ALENA concernant l'accès à ses marchés publics, et ce au-delà de ce qui est prévu par le présent Chapitre, les Parties conviennent d'entrer en négociation pour étendre ces avantages à l'autre Partie sur une base réciproque.

Art. 68

Autres dispositions

1. Le Comité mixte peut adopter des mesures appropriées pour renforcer les conditions de libre accès aux marchés publics d'une Partie qui sont couverts par le présent Chapitre, ou, selon le cas, ajuster le champ d'application fixé par cette Partie, de telle sorte que les conditions de libre accès aux marchés publics soient maintenues sur une base équitable.

14

Si les deux Parties ont adopté des règles qui permettent à une entité soumise au présent Accord de déroger à la procédure d'adjudication, à condition qu'elle le fasse exclusivement pour pouvoir offrir des biens et des services que d'autres acteurs du marché sont libres d'offrir aux mêmes conditions et dans la même zone géographique, les deux Parties révisent d'entente les termes de cette disposition.

Si l'article XXI: 6(b) de l'AMP ou l'article 1023 de l'ALENA est modifié, les Parties révisent d'entente les termes de cette disposition. La disposition modifiée de l'AMP ou de l'ALENA ne s'appliquera pas aux Parties tant qu'elle n'aura pas été intégrée conformément à ce paragraphe.

1800

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

2. Les États de l'AELE s'engagent à communiquer au Mexique, à l'entrée en vigueur du présent Accord, une liste indicative de 40 autorités ou entreprises publiques qui entrent dans le champ d'application de l'Annexe XII.B.2 du présent Accord. Les entités figurant sur cette liste sont représentatives du champ d'application de la présente Section en ce qui concerne la situation géographique et les secteurs d'activité.

VI

Propriété intellectuelle

Art. 69

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article et de l'Annexe XXI du présent Accord.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'article 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «l'Accord sur les ADPIC»).

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre État. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses articles 4 et 5.

4. A la demande d'une Partie, le Comité mixte mène des consultations sur toute question portant sur la protection des droits de propriété intellectuelle, en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes aux difficultés qui pourraient surgir dans ce contexte. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « protection » comprend les questions qui touchent à l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien, la mise en oeuvre et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle.

VII

Dispositions institutionnelles

Art. 70

Comité mixte

1. Les Parties établissent le Comité mixte AELE-Mexique, qui est composé de représentants de chaque Partie.

2. Le Comité mixte: (a) veille à l'exécution du présent Accord; (b) reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce et de supprimer d'autres réglementations limitatives des échanges entre les Etats de l'AELE et le Mexique; (c) suit le développement du présent Accord; 1801

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

(d) supervise les travaux de tous les sous-comités et de tous les groupes de travail constitués conformément aux dispositions du présent Accord; (e) entreprend de régler les différends pouvant surgir concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord, et (f) examine toute autre affaire pouvant troubler l'application du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou des groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Sous réserve de dispositions spécifiques du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent dans le cadre du mandat établi par le Comité mixte.

4. Le Comité mixte prend des décisions conformément aux dispositions du présent Accord. Sur d'autres affaires, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

5. Le Comité mixte prend ses décisions par consensus.

6. Le Comité mixte se réunit normalement une fois par an en séance régulière. Les séances ordinaires sont présidées conjointement par l'une des Parties de l'AELE et par le Mexique. Le Comité mixte établit son propre règlement intérieur.

7. Chaque Partie peut demander, à tout moment, par notification écrite adressée aux autres Parties la convocation d'une séance extraordinaire du Comité mixte. La séance extraordinaire se tient dans les trente jours suivant la réception de la notification, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

8. Le Comité mixte peut décider d'amender les annexes et les appendices au présent Accord. Sous réserve du paragraphe 9, il peut fixer la date d'entrée en vigueur de ses décisions.

9. Si un représentant d'une Partie au sein du Comité mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, la décision entre en vigueur lorsque la dernière Partie notifie l'accomplissement des procédures internes en ce qui la concerne, à moins que la décision elle-même ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties ayant accompli leurs procédures internes, à condition que le Mexique soit au nombre de ces dernières. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte avant l'entrée en vigueur de cette dernière, si cela est compatible avec sa constitution.

VIII

Règlement des différends

Art. 71

Champ d'application

1. Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent à toute affaire relevant du présent Accord, sous réserve de dispositions contraires de celui-ci.

2. Les dispositions sur l'arbitrage ne s'appliquent pas aux articles 9 à 13, 16, 26, 48, 50, 51 à 55 et 69 du présent Accord.

1802

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 72

Consultations

1. Les Parties s'efforcent en tout temps de trouver un accord sur l'interprétation et l'application du présent Accord, et entreprennent, au moyen de la coopération et des consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant porter atteinte à l'exécution de celui-ci.

2. Le Mexique peut demander par écrit à entrer en consultation avec toute autre Partie au présent Accord et tout Etat de l'AELE peut demander par écrit à entrer en consultation avec le Mexique, pour toute mesure existante ou nouvelle ou pour toute affaire que le Mexique ou ledit Etat de l'AELE considère comme pouvant porter atteinte à l'exécution du présent Accord. La Partie qui demande les consultations le notifie en même temps par écrit aux autres Parties et leur communique toutes les informations pertinentes.

3. Si une quelconque Partie demande, dans les dix jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, à entrer également en consultation, les consultations se tiennent au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

4. Les consultations commencent dans les trente jours suivant la réception de la demande de consultations.

Art. 73

Constitution d'un panel arbitral

1. Dans le cas où une Partie considère qu'une mesure appliquée par une autre Partie viole le présent Accord et que l'affaire n'a pas été résolue dans les quarante-cinq jours dans le cadre des consultations tenues conformément à l'article 72 du présent Accord, l'affaire peut être soumise par une ou plusieurs parties au différend à l'arbitrage au moyen d'une notification écrite adressée à la Partie contre laquelle la plainte a été déposée. Une copie de cette notification est remise à toutes les Parties au présent Accord de sorte que chacune puisse déterminer si elle a un intérêt substantiel dans l'affaire. Si plus d'une Partie demande que soit soumis à l'arbitrage d'un panel arbitral un différend avec la même Partie sur la même question, un seul panel arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends.

2. Une Partie au présent Accord qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une notification écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au panel arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales.

Art. 74

Désignation des arbitres

1. Le panel arbitral est composé de trois membres, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.

2. Dans la notification écrite, conformément à l'article 73 du présent Accord, la ou les Parties qui soumettent le différend à l'arbitrage désignent un membre du panel arbitral, qui peut être un de leurs ressortissants.

3. La ou les Parties auxquelles la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article est adressée désignent à leur tour, dans les quinze jours suivant la réception 1803

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

de cette notification, un autre membre du panel arbitral, qui peut être un de leurs ressortissants.

4. Les parties au différend conviennent d'un troisième arbitre qui n'est ni ressortissant d'une Partie ni résident permanent sur le territoire d'une Partie, dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article. L'arbitre ainsi désigné préside le panel arbitral.

5. Si les trois membres du panel arbitral n'ont pas été désignés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au paragraphe 2 du présent article, les désignations nécessaires sont effectuées, à la demande d'une partie au différend, par le Directeur Général de l'OMC, dans un délai supplémentaire de trente jours.

6. La date retenue comme date de la constitution du panel arbitral est celle de la désignation du président du panel arbitral.

Art. 75

Rapports du panel arbitral

1. Le panel arbitral, en règle générale, soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses considérants et ses conclusions dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de sa constitution. En aucun cas ce délai ne dépassera cinq mois. Les parties au différend peuvent soumettre par écrit au panel arbitral des commentaires sur son rapport initial dans les quinze jours suivant la présentation dudit rapport.

2. Le panel arbitral présente aux parties au différend un rapport final dans les trente jours suivant la présentation du rapport initial. Une copie du rapport final est remise aux Parties au présent Accord.

3. Dans les cas d'urgence, y compris ceux impliquant des denrées périssables, le panel arbitral s'efforce de présenter son rapport final dans les trois mois suivant sa constitution. En aucun cas ce délai ne dépassera quatre mois. Le panel arbitral peut décider préalablement sur l'urgence de ces cas.

4. Toutes les décisions du panel arbitral, y compris l'adoption du rapport final et de toute décision préalable sont prises à la majorité des voix, chaque arbitre ayant une voix.

5. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport final. Un tel retrait n'affecte en rien son droit de déposer plus tard une nouvelle plainte dans la même affaire.

Art. 76

Application des rapports du panel arbitral

1. Le rapport final s'applique de manière obligatoire et définitive aux parties au différend. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures permettant l'application du rapport final mentionné à l'article 75 du présent Accord.

2. La ou les Parties concernées informent les autres parties au différend, dans les trente jours suivant la présentation du rapport final, de leurs intentions concernant son application.

1804

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

3. Les parties au différend s'efforcent de parvenir à un accord sur les mesures spécifiques à prendre, qui sont nécessaires à l'application du rapport final.

4. La ou les Parties concernées se conforment immédiatement aux conclusions du rapport final. Si cela n'est pas possible, les parties au différend conviennent d'un délai raisonnable pour le faire. Si elles n'y parviennent pas, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d'origine de fixer ce délai à la lumière des circonstances. La décision du panel arbitral est rendue dans les quinze jours suivant la demande.

5. La ou les Parties concernées notifient à l'autre ou aux autres parties au différend les mesures adoptées en vue de l'application du rapport final, avant l'expiration du délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 4 du présent article. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d'origine de statuer sur la conformité desdites mesures avec les conclusions du rapport final. La décision du panel arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la demande.

6. Si la ou les Parties concernées ne notifient pas les mesures adoptées en vue de l'application du rapport final avant l'expiration du délai raisonnable fixé conformément au paragraphe 4 du présent article ou si le panel arbitral décide que lesdites mesures d'application notifiées par la ou les Parties concernées sont en contradiction avec les conclusions du rapport final, la ou les Parties concernées entrent en consultations, à la demande de la ou des parties plaignantes, en vue de parvenir à un accord sur des compensations mutuellement acceptables. Si un tel accord n'est pas trouvé dans les vingt jours suivant la demande, la ou les parties plaignantes sont en droit de suspendre les avantages procurés par le présent Accord, mais seulement à hauteur du préjudice résultant des mesures considérées comme violant le présent Accord.

7. Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les Parties plaignantes donnent la priorité aux avantages liés au secteur ou aux secteurs affectés par les mesures considérées comme violant le présent Accord. Si la ou les parties plaignantes considèrent qu'il n'est ni possible ni efficace de suspendre des avantages liés au secteur ou aux secteurs affectés par lesdites mesures, elles
peuvent suspendre des avantages liés à un autre secteur ou à d'autres secteurs.

8. La ou les parties plaignantes notifient à l'autre ou aux autres Parties les avantages qu'elles entendent suspendre dans les soixante jours précédant la date à laquelle la suspension prend effet. Dans les quinze jours suivant la notification, toute partie au différend peut demander au panel arbitral d'origine de décider si les avantages que la ou les parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents au préjudice résultant des mesures considérées comme violant le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux paragraphes 6 et 7 du présent article. La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date de la demande. Aucun avantage n'est suspendu avant la décision du panel arbitral.

9. La suspension des avantages est temporaire et appliquée par la ou les parties plaignantes jusqu'à ce que les mesures considérées comme violant le présent Accord soient retirées ou amendées de manière à ce qu'elles soient en conformité avec le présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend soient parvenues à un accord mettant fin au différend.

1805

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

10. A la demande d'une partie au différend, le panel arbitral d'origine statue sur la conformité du rapport final avec les mesures adoptées après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, décide si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. La décision du panel arbitral est rendue dans les trente jours suivant la demande.

11. Les décisions rendues conformément aux paragraphes 4, 5, 8 et 10 du présent article sont obligatoires.

Art. 77

Choix de l'instance

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, tout différend concernant toute affaire relevant des dispositions du présent Accord et de l'Accord de l'OMC ou de tout accord négocié dans ce cadre ou des accords qui leur succèdent peut être réglé au sein de l'une ou l'autre des instances choisies par la Partie plaignante.

2. Avant que l'un des Etats de l'AELE n'engage une procédure de règlement des différends à l'encontre du Mexique ou avant que le Mexique n'engage une procédure de règlement des différends à l'encontre de l'un des Etats de l'AELE, selon le cas, dans le cadre de l'OMC pour des motifs équivalents en substance à ceux que la Partie concernée peut invoquer sur la base des dispositions du présent Accord, cette Partie notifie ses intentions aux autres Parties. Si une autre Partie souhaite également avoir recours aux procédures de règlement des différends en tant que plaignante dans le cadre du présent Accord et concernant la même affaire, elle en informe promptement la Partie qui a adressé la notification et les deux Parties entrent alors en consultation en vue de parvenir à un accord sur le choix d'une même instance. Si un accord n'est pas trouvé, le différend se règle dans le cadre du présent Accord.

3. Si les procédures de règlement des différends ont été engagées dans le cadre du présent Accord conformément à l'article 73 ou si elles l'ont été dans le cadre de l'Accord de l'OMC, seule est utilisée l'instance auprès de laquelle les procédures ont été engagées.

4. Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends sont considérées comme étant engagées dans le cadre de l'Accord de l'OMC lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

Art. 78

Dispositions générales

1. Tout délai mentionné au présent Chapitre peut être étendu par accord mutuel des parties au différend.

2. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du panel arbitral sont conduites conformément aux Règles standard de procédure adoptées lors de la première séance du Comité mixte.

1806

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

IX

Clauses finales

Art. 79

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, procédures, décisions administratives et judiciaires d'application générale, ainsi que les accords internationaux pouvant avoir une influence sur le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent rapidement aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Art. 80

Annexes

Les Annexes et Appendices font partie intégrante du présent Accord.

Art. 81

Amendements

1. Les amendements au présent Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

2. A moins que le Comité mixte n'en décide autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 82

Adhésion

Tout Etat peut, sur l'invitation du Comité mixte, devenir Partie au présent Accord.

Les termes et conditions de la participation de l'Etat invité font l'objet d'un accord entre les Parties au présent Accord et l'Etat invité.

Art. 83

Retrait et extinction

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord par notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification.

2. Si un Etat de l'AELE se retire du présent Accord, une réunion des Parties restantes est convoquée pour examiner la question de la continuation du présent Accord.

Art. 84

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

1807

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

2. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2001 pour les Etats signataires qui auront à cette date déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, sous réserve que le Mexique soit lui-même au nombre des Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Si un Etat signataire dépose ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation après le 1er juillet 2001, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de ses instruments, pour autant que le présent Accord entre en vigueur au plus tard à la même date pour le Mexique.

4. Chaque Partie peut, dans la mesure où sa constitution le lui permet, appliquer provisoirement le présent Accord pendant une période initiale commençant le 1er juillet 2001. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

Art. 85

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège a la qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Mexico, le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en espagnol, les deux textes faisant également foi. En cas de conflit, le texte anglais prévaut. Un exemplaire original dans chaque langue sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.

1808

Traduction15

Protocole d'entente relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique Signé à Mexico D.F. le 27 novembre 2000

Art. 4 Paragraphe 1(a) Les Parties sont conscientes du fait que le chapitre 98 fait exclusivement référence à la nomenclature tarifaire mexicaine.

Art. 24 Paragraphe 2 Les Parties conviennent que les dispositions contenues au paragraphe 2 prévoient que les Parties s'abstiennent d'adopter toute mesure discriminatoire nouvelle ou toute nouvelle mesure encore plus discriminatoire que celles qui s'appliquent déjà lors de l'entrée en vigueur du présent Accord. Les termes «mesures discriminatoires» s'entendent dans le sens de l'article 23.

Paragraphe 3 Les Parties conviennent que la «liste des engagements établissant le niveau de libéralisation que les Parties acceptent de s'accorder les unes aux autres au terme d'une période transitoire» mentionnée au paragraphe 3 (a) consiste en une «liste négative» énumérant les exceptions que chacune des Parties prévoit de maintenir au terme de la période transitoire prévue par le paragraphe 3, qui doit aboutir à la suppression de toute mesure discriminatoire entre les Parties.

Il est entendu que les engagements qui doivent être négociés quant au mode de fourniture mentionné à l'article 19, paragraphe 1, (d), s'appliquent aux Sections I et II de l'Accord. Pour les services financiers, ces engagements sont uniquement étendus à l'entrée temporaire du personnel clef de personnes morales considérées comme étant des «fournisseurs de services financiers».

Paragraphe 4 Les Parties conviennent que la référence à l'article 22, paragraphe 4, signifie qu'après l'adoption de la décision mentionnée au paragraphe 3, la clause de la nation la plus favorisée s'applique à tous les services et à tous les fournisseurs de services de l'autre Partie, sauf exceptions particulières pouvant faire l'objet de négociations entre les Parties.

15

Traduction des originaux en anglais et en espagnol.

1809

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Annexe XXI sur les droits de propriété intellectuelle mentionnés à l'article 69 Art. 2 Paragraphe 3 Les Parties considèrent que la référence à la convention UPOV n'implique pas que les Parties à l'Acte de 1978 de la convention UPOV adhèrent à l'Acte de 1991.

Art. 3 En vertu de l'accord EEE, les États de l'AELE mettent en conformité leur législation avec les dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. L'Islande considère que les obligations contenues à l'article 69 (protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement de celles figurant dans l'accord EEE.

Fait à Mexico, le 27 novembre 2000, en deux exemplaires originaux rédigés en anglais et en espagnol, les deux textes faisant foi. En cas de conflit, la version en anglais prévaut. Un exemplaire original rédigé dans chacun des deux langues sera déposé auprès du Gouvernement de Norvège.

1810

Traduction 16 Annexe I

Définition de la notion «produits originaires» et méthodes de coopération administrative Selon l'art. 5 Titre I Généralités Art. 1 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

16 17

­

«chapitre» et «position», les chapitres et positions (code à quatre chiffres) de la nomenclature du système harmonisé;

­

«classer», le classement de produits ou d'une matière dans une position déterminée;

­

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

­

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);

­

«prix départ usine», le prix de la marchandise au départ de l'usine payé au fabricant d'un Etat de l'AELE ou du Mexique, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit est exporté;17

­

«marchandises», les matières et les produits;

­

«système harmonisé», le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dans sa version actuelle, y compris les prescriptions et remarques générales aux sections, chapitres, positions et sous-positions promulguées par les parties contractantes;

­

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

­

«matière», les ingrédients, matières premières, composants ou pièces, etc., qui ont été utilisées pour la fabrication du produit;

Traduction des originaux en anglais et en espagnol.

Si le prix départ usine n'est pas connu ou est incertain, le fabricant ou l'exportateur de la marchandise peut présenter les coûts de fabrication du produit.

1811

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

­

«marchandises non originaires», les produits ou matières qui ne sont pas des produits originaires au sens de cette annexe;

­

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une opération de fabrication;

­

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

­

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie ci-dessus sous «valeur des matières» appliqué mutatis mutandis.

2 Lorsqu'il est renvoyé à «l'autorité douanière ou à l'autorité gouvernementale compétente», il s'agit de l'autorité douanière de chaque Etat de l'AELE et du «Secretaria de Comercio y Fomento Industrial» (Ministère du développement du commerce et de l'industrie) du Mexique ou son successeur.

Titre II Définition de la notion «produits originaires» Art. 2

Critère d'origine

1

Pour l'application de cet accord, sont considérés comme produits originaires d'un Etat AELE 18: a)

les produits entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE au sens de l'art. 4;

b)

les produits obtenus dans un Etat de l'AELE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans cet Etat de l'AELE d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'art. 5; ou

c)

les produits qui ont fait l'objet d'ouvraisons ou transformations dans un Etat de l'AELE exclusivement au moyen de matières originaires au sens de cette annexe.

2

Pour l'application de cet accord, sont considérés comme produits originaires du Mexique:

18

a)

les produits entièrement obtenus au Mexique au sens de l'art. 4;

b)

les produits obtenus au Mexique et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet au Mexique d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'art. 5; ou

En raison de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de la Suisse.

1812

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

c)

Art. 3

les produits qui ont fait l'objet d'ouvraisons ou transformations au Mexique exclusivement au moyen de matières originaires au sens de cette annexe.

Cumul de l'origine

1

Nonobstant l'art. 2, les produits qui sont originaires d'une partie contractante au sens de cette annexe sont considérés comme des produits originaires de l'autre partie contractante et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes, à condition qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6 de cette annexe.

2 Les produits originaires d'une partie contractante au sens de cette annexe qui sont exportés d'une partie contractante vers une autre en l'état ou après avoir subi dans le pays d'exportation des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'art. 6, conservent leur origine.

3

Lorsque des produits originaires de deux ou plusieurs parties contractantes sont utilisés et que ces produits ont subi dans le pays d'exportation des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'art. 6, l'origine est déterminée, en application du par. 2, par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans ce pays.

Art. 4

Produits entièrement obtenus

1

Sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans un Etat de l'AELE, soit au Mexique:

19

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);

h)

les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets;19

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

Le pays d'importation peut soumettre ces produits à une procédure douanière qui garantit leur utilisation au sens de cette lettre.

1813

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fin d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; et

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à j).

2

Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1 let. f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines, a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat de l'AELE ou au Mexique;

b)

qui battent pavillon d'un Etat de l'AELE ou du Mexique;

c)

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat de l'AELE, ou du Mexique ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat de l'AELE ou du Mexique, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats de l'AELE, ou du Mexique et dont en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou le sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats de l'AELE ou du Mexique, à des collectivités publiques ou à des nationaux des Etats de l'AELE, ou du Mexique;

d)

dont l'état major est entièrement composé de ressortissants des Etats de l'AELE, ou du Mexique; et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats de l'AELE, ou du Mexique.

Art. 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1

Pour l'application de l'art. 2, les produits qui n'ont pas été entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions reprises à l'appendice 2 sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans l'appendice 2 pour ce même produit, sans égard au fait que le produit ait été fabriqué dans la même ou dans une autre entreprise dans un Etat de l'AELE ou en Mexique, est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2

Nonobstant le par. 1, les matières qui n'ont pas été entièrement obtenues et qui sont reprises dans l'appendice 2 (a) sont considérées comme suffisamment ouvrée ou transformée pour l'application de l'art. 2, pour autant que les conditions de la liste de cet appendice soient respectées.

1814

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

3 Nonobstant le par. 1, les matières qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit conformément aux conditions indiquées à l'appendice 2, peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages éventuellement indiqués dans l'appendice 2 en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé. Pour ces produits, consulter l'appendice 1.

4

Les par. 1 à 3 s'appliquent sous réserve de l'art. 6.

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1

Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'art. 5 soient ou non remplies:

20 21 22

a)

Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

La dilution dans de l'eau ou dans d'autres matières pour autant que cela ne modifie pas notablement les caractéristiques du produit;

c)

les opérations simples20 de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition d'assortiment de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

d)

(i) les changements d'emballages et les divisions et réunions de colis; (ii) la simple21 mise en bouteille, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

e)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

f)

le nettoyage, y compris l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peintures ou autres recouvrements;

g)

la simple22 réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

«simple» qualifie, en général, les opérations ne nécessitant aucune connaissance spéciale ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus pour effectuer ces opérations.

«simple» qualifie, en général, les opérations ne nécessitant aucune connaissance spéciale ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus pour effectuer ces opérations.

«simple» qualifie, en général, les opérations ne nécessitant aucune connaissance spéciale ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus pour effectuer ces opérations.

1815

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

h)

le simple mélange23 de produits, même d'espèce différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies à l'appendice 2 pour pouvoir être considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique;

i)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à h); et

j)

l'abattage d'animaux.

2

Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat de l'AELE, soit au Mexique sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 7

Unité à prendre en considération

1

L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que: a)

termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position, chacun de ces produits doit être considéré individuellement.

2 Lorsque, en application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Art. 8

Comptabilisation séparée

1

Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût considérable, l'autorité gouvernementale compétente ou les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la «comptabilisation séparée» pour gérer de tels stocks.

2

Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks.

23

«simple mélange» qualifie, en général, les opérations ne nécessitant aucune connaissance spéciale ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus pour effectuer ces opérations. Cependant, un simple mélange ne provoque aucune réaction chimique. La réaction chimique est un processus (y compris les processus biochimiques) impliquant la rupture d'une chaîne intramoléculaire avec formation d'une nouvelle chaîne intramoléculaire ou avec modification de la disposition des atomes dans une molécule, ayant comme conséquence la formation d'une molécule avec une nouvelle structure.

1816

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

3

Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la partie où le produit est fabriqué.

4

L'autorité gouvernementale compétente ou les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

5

Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. A la demande de l'autorité gouvernementale compétente ou des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont les quantités ont été gérées.

6

L'autorité gouvernementale compétente ou les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent la retirer à tout moment chaque fois que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans la présente annexe.

Art. 9

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)

énergie et combustibles,

b)

installations et équipements, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien,

c)

machines, outils, sceaux et moules et

d)

les autres marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

1817

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Titre III Conditions territoriales Art. 12

Principe de territorialité

1

A l'exception des possibilités citées à l'art. 3, les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l'AELE ou au Mexique.

2

Si des marchandises originaires exportées d'un Etat de l'AELE ou du Mexique vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.

Art. 13

Transport direct

1

Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe qui sont transportés directement entre un Etat de l'AELE et le Mexique. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2

La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit: i) donnant une description exacte des produits; ii) précisant la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit,

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

1818

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 14

Expositions

1

Lorsque des produits originaires sont expédiés dans un pays tiers pour exposition et qu'ils sont vendus dans un Etat de l'AELE ou du Mexique après l'exposition, ils bénéficient à l'importation des dispositions du présent Accord, pour autant qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat de l'AELE ou du Mexique vers le pays d'exposition et qu'il les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu ou cédé ces produits à un destinataire dans un Etat de l'AELE ou du Mexique;

c)

que les produits ont été expédiés durant ou directement après l'exposition dans le même état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d)

que les produits n'aient pas été utilisés à d'autres fins que la présentation à l'exposition, dès lors qu'ils ont été expédiés pour exposition.

2

Le par. 1 est applicable aux foires ou expositions commerciales, industrielles, agricoles, ou de l'artisanat, auprès desquelles les produits restent sous contrôle de la douane; autres que les manifestations à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux, qui ont pour objet la vente de produits étrangers. Les autorités douanières du pays d'importation peuvent exiger des justificatifs permettant de prouver que les produits sont restés sous contrôle de la douane ou permettant de justifier les conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3 En vertu du Titre V, une preuve d'origine est à établir ou à rédiger et à présenter, dans les conditions usuelles, aux autorités douanières du pays d'importation. Il faut y mentionner le genre et la désignation de l'exposition. Dans le cas du certificat de circulation des marchandises EUR. 1, il faut mentionner ces indications dans la rubrique «observations».

Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits d'importation

1

Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique au sens de la présente annexe pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans l'Etat de l'AELE ni au Mexique d'une ristourne ou d'une exonération des droits d'importation sous quelque forme que ce soit.

2

Aux fins du présent article, les termes «droits à l'importation» incluent les droits de douane, tels que définis à l'art. 6 (4) de l'accord ainsi que les droits antidumping et compensatoires.

3 L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits d'importation applicables dans un Etat de l'AELE ou au Mexique aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique

1819

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.24 4 L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits d'importation applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

5

Les dispositions des par. 1 à 4 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 7 (2), aux accessoires, pièces de rechange et outillage au sens de l'art. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, qui ne sont pas originaires.

6

Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Titre V Preuve de l'origine Art. 16

Généralités

1

Les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique bénéficient, à l'importation dans une des autre partie contractante, des préférences liées à l'accord, sur présentation: a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3;

b)

soit, dans les cas visés à l'art. 21, par. 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2

En accord avec l'art. 24 et les réglementations nationales du pays d'importation, l'importateur doit demander le traitement préférentiel lors de l'importation (avec ou sans preuve d'origine).

Au cas où l'importateur n'est pas en possession de la preuve d'origine au moment de l'importation, celui-ci peut présenter la preuve d'origine ou tout autre justificatif concernant l'origine à un moment ultérieur en accord avec les dispositions du pays d'importation, la limite étant d'une année depuis l'importation pour le Mexique et une année depuis le dédouanement à l'importation pour les Etats de l'AELE.

3

Nonobstant du par. 1, les produits originaires, au sens de cette annexe pour les cas repris à l'art. 26, bénéficient à l'importation des dispositions de l'Accord sans qu'une preuve d'origine, citée au par. 1, ne doive être présentée.

24

Les parties conviennent que le paiement des droits d'importation peut être ajourné jusqu'à l'exportation du produit fini de telle sorte que la destination du produit puisse être connue des autorités.

1820

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation25 sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2 A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont le modèle figure à l'appendice 3. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues officielle des parties contractantes ou en anglais. Les formulaires remplis à la main doivent être établis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3 L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4

Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5 Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente délivrant des certificatsEUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6 La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7

Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières ou par l'autorité gouvernementale compétente et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

25

En raison de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, la Suisse agit au nom du Liechtenstein.

1821

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1

Par dérogation à l'art. 17 (7), un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2

Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3

Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4 Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«ÚTGEFID EFTIR Á», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ À POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», ISSUED RETROSPECTIVELY», «UTSTEDT SENERE», «EXPEDIDO A POSTERIORI».

5

La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut en demander aux autorités douanières ou à l'autorité gouvernementale compétente qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», DUPLICATE», «DUPLICADO».

3

La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4

Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

1822

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 20

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane d'un Etat de l'AELE ou du Mexique, il est possible de remplacer la preuve d'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 en vue de l'expédition de ces produits ou partie de ces produits vers une autre partie contractante ou ailleurs au sein du pays d'importation concerné. Les certificats de circulation EUR.1 sont établis conformément aux dispositions du droit du pays d'importation par le bureau de douane sous le contrôle duquel se trouvent les produits.

Art. 21 1

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

La déclaration sur facture visée à l'art. 16 (1) (b), peut être établie: a)

par un exportateur agréé au sens de l'art. 22 ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas les montants suivants: (i) 6000 Euros (ii) 5400 US Dollars (USD) (iii) 55 000 Pesos mexicains (MXP) (iv) 50 000 Couronnes norvégiennes (NOK) (v) 510 000 Couronnes islandaises (ISK) (vi) 10 300 Francs suisses (CHF)

Lorsque des marchandises sont facturées dans une devise autre que celles ci-dessus, un montant équivalent dans la devise du pays d'importation sera appliqué.

2 Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3 L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4

L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5 Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières ou à l'autorité

1823

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

gouvernementale compétente du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il/elle accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6

Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation.

Art. 22

Exportateur agréé

1

Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur désirant bénéficier d'une telle autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétente, toutes les garanties pour le contrôle du caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente annexe.

2

Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3 Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4

Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5 Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Art. 23

Validité de la preuve de l'origine

1

Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2 Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3 En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

1824

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 24

Production des preuves de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente annexe.

Art. 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1

Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2

Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3 En ce qui concerne les petits envois, la valeur de ces produits ne doit pas excéder les montants suivants:

(i)

500 Euros

(ii) 450 US Dollars (USD) (iii) 4600 Pesos mexicains (MXP) (iv) 4100 Couronnes norvégiennes (NOK) (v) 43 000 Couronnes islandaises (ISK) (vi) 900 Francs suisses (CHF)

1825

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

4

En ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs, la valeur de ces produits ne doit pas excéder les montants suivants: (i)

1200 Euros

(ii) 1000 US Dollars(USD) (iii) 11 000 Pesos mexicains (MXP) (iv) 10 000 Couronnes norvégiennes (NOK) (v) 100 000 Couronnes islandaises (ISK) (vi) 2100 Francs suisses (CHF) 5

Lorsque des marchandises sont facturées dans une devise autre que celles reprises aux par. 3 et 4, un montant équivalent dans la devise du pays d'importation sera appliqué.

Art. 27

Documents probants

Les documents visés à l'art. 17 (3), et à l'art. 21 (3), destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Mexique où ces documents sont utilisés conformément aux dispositions du droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l'AELE ou au Mexique, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Mexique où ces documents sont utilisés conformément aux dispositions du droit interne, ou

d)

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Mexique conformément à la présente annexe.

Art. 28

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1

L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 17 (3).

2

L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 21 (3).

1826

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

3 Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 17 (2).

4

Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Art. 29

Discordances et erreurs formelles

1

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2

Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 30

Assistance mutuelle

1

Les autorités douanières des Etats membres de l'AELE26 et l'autorité gouvernementale compétente du Mexique27 se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de du secrétariat de l'AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux, la composition des numéros d'autorisations des exportateurs agréés ainsi qu'un échantillon d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1original; de même que les adresses des autorités douanières ou de l'autorité gouvernementale compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2

Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, les Etats de l'AELE et le Mexique se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

26 27

En raison de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, la Suisse agit au nom du Liechtenstein.

L'autorité gouvernementale compétente du Mexique est le «Secretaria de Comercio y Fomento Industrial» (Ministère du développement du commerce et de l'industrie) ou son successeur.

1827

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 31

Contrôle des preuves de l'origine

1

Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation désirent contrôler l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

2

Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières ou à l'autorité gouvernementale compétente de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

A l'appui de leur demande de contrôle à posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3 Le contrôle est effectué par les autorités douanières ou par l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4

Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5

Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

6 En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle ont la faculté de refuser le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 32

Règlement des différends

1

Les différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 31 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d'interprétation de la présente annexe sont soumis, après entente conformément à l'art. 72 de cet accord, au Sous-Comité en matière de douane et de règles d'origine. Le Sous-Comité soumet un rapport avec ses conclusions au Comité mixte.

2 Le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

1828

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

Art. 33

Confidentialité

Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel sont couverts par le secret professionnel, conformément aux dispositions du droit interne des parties contractantes. Ils ne peuvent être divulgués par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui les a fournis, sauf dans la mesure où les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent avoir l'obligation ou l'autorisation de les divulguer conformément aux dispositions du droit en vigueur, particulièrement en matière de protection des données, ou dans le contexte d'une procédure judiciaire.

Art. 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Art. 35

Zones franches

1

Les Etats de l'AELE et le Mexique prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2 Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Mexique importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

Titre VII Autres dispositions Art. 36

Sous-Comité

1

Il est ainsi institué un Sous-Comité du Comité mixte pour les questions en matière de douane et de règles d'origine.

2 Le Sous-Comité procède à l'échange d'informations, traite de développements, prépare les prises de positions et coordonne celles-ci, procède à des travaux préparatoires pour l'amélioration technique des règles d'origine et conseille le Comité mixte en matière:

a)

de règles d'origine et d'assistance administrative conformément à cette annexe;

b)

d'autres affaires confiées par le Comité mixte au Sous-Comité.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats-Unis du Mexique

3 Le Sous-Comité s'efforce d'élucider le plus rapidement possible les doutes survenus lors du contrôle des preuves d'origine conformément à l'art. 32 (1) de cette annexe.

4 Le Sous-Comité doit faire rapport au Comité mixte. Le Sous-Comité peut soumettre au Comité mixte des propositions en rapport à son domaine d'activités.

5

Le Sous-Comité agit d'un commun accord. Un représentant d'un Etat de l'AELE ou du Mexique préside le Sous-Comité en alternance et pour une durée déterminée.

Le président est élu lors de la première rencontre du Sous-Comité.

6 Le Sous-Comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, par le président du Sous-Comité ou sur demande d'une partie contractante. Les réunions ont lieu alternativement au Mexique ou dans un Etat de l'AELE.

7 Un ordre du jour, établi par le président en accord avec les parties contractantes, est soumis aux parties contractantes au plus tard deux semaines avant la réunion.

Art. 37

Notes explicatives

1

Au sein du Sous-comité pour les questions en matière de douane et d'origine, les parties contractantes s'entendent sur les «Notes explicatives» pour l'interprétation, l'application et la gestion de la présente annexe.

2

Les parties contractantes appliquent les Notes explicatives convenues réciproquement simultanément et en accord avec leurs procédures internes.

Art. 38

Marchandises en transit ou entreposées

Les dispositions de cet accord s'appliquent aux marchandises qui correspondent aux dispositions de cette annexe et qui, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans un Etat de l'AELE ou au Mexique sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches.

Ces marchandises peuvent être admises au bénéfice des dispositions de la présente annexe, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les six mois à compter de cette date, aux autorités douanières du pays d'importation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi à posteriori par les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente du pays d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

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