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FEUILLE FÉDÉRALE 9 6e année

Berne, le 6 juillet 1944

Volume I

Paraît, en règle générale, une semaine sur deux.

Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnements ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espacé; doivent être adressés franco .

à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 5 octobre 1944.

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Loi fédérale sur

les chemins de fer fédéraux.

(Du 23 juin 1944.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 26 et 85, chiffres 1 et 3, de la constitution; vu les messages du Conseil fédéral des 24 novembre 1936 et 17 septembre 1943, arrête : PREMIÈRE

PARTIE

GESTION ET EXPLOITATION I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier.

La gestion et l'exploitation des chemins de fer appartenant à la Confédération ou pris par elle à bail sont confiées à une administration fédérale, autonome dans les limites fixées par la législation fédérale. Cette administration porte le nom de « chemins de fer fédéraux ».

Art. 2.

La Confédération ne peut acquérir de nouveaux chemins de fer, ou construire de nouvelles lignes, qu'en vertu d'un arrêté fédéral soumis au referendum.

Art. 3.

1 Les chemins de fer fédéraux serviront les intérêts de l'économie et de la défense nationales. Ils tiendront compte des besoins de l'économie Feuille fédérale. 96e année. Vol. I.

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nationale dans leurs tarifs et par leurs horaires, autant que leurs ressources financières le permettront.

2 Les chemins de fer fédéraux seront administrés et exploités selon les principes d'une saine économie. Ils doivent être constamment main-= tenus en bon état d'entretien et s'adapter aux exigences du trafic et aux progrès de la technique.

Art. 4.

1 La législation fédérale en matière de chemins de fer est applicable aux chemins de fer fédéraux. Le Conseil fédéral peut toutefois autoriser des exceptions, en tant qu'elles portent uniquement sur les rapports internes entre la Confédération et les chemins de fer fédéraux.

2 Le Conseil fédéral peut en outre autoriser les chemins de fer fédéraux à modifier leur genre d'exploitation pour l'adapter aux besoins du trafic et aux exigences de l'économie nationale.

3 L'exploitation de lignes de chemin de fer ne peut être supprimée définitivement qu'avec l'assentiment de l'Assemblée fédérale.

Art. 5.

Les chemins de fer fédéraux ont leur siège à Berne.

2 Us peuvent être actionnés hors de leur siège au chef-lieu de chaque canton par les habitants du canton.

3 Les actions réelles sont intentées au for de la situation de l'objet litigieux.

Art. 6.

1 Les chemins de fer fédéraux, y compris leurs services accessoires et leurs services auxiliaires rentrant dans le champ d'activité d'une entreprise de transport, tels que usines électriques, ateliers, entrepôts, etc., sont exempts de tout impôt cantonal ou communal. Cette exemption ne s'étend pas aux immeubles qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation.

2 La présente loi ne modifie en rien l'indemnité à verser aux cantons par la Confédération en vertu de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques.

3 Les prescriptions cantonales sur Passurance-incendie ne sont pas applicables aux chemins de fer fédéraux en ce qui concerne le matériel roulant, le mobilier et les marchandises transportées.

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II. ATTRIBUTIONS DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE ET DU CONSEIL FÉDÉRAL Art. 7.

Il appartient à l'Assemblée fédérale: a. D'approuver les principes généraux arrêtés par le Conseil fédéral pour l'établissement des tarifs;

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6. De légiférer sur les rapports de service du personnel; c. D'approuver les budgets, les comptes annuels et le rapport de gestion ; d. De statuer sur toute augmentation des dépenses à affecter aux acquisitions et aux constructions (art. 18, 3e al.); &. De décider les mesures à prendre pour la couverture de déficits (art. 16, 2e al.) ; /. De statuer sur l'acquisition de nouveaux chemins de fer et la construction de nouvelles lignes par la Confédération (art. 2) ; g. D'autoriser la suppression définitive de l'exploitation de lignes de chemins de fer (art. 4, 3e al.).

Art. 8.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances des chemins de fer fédéraux. Il peut donner à ceux-ci les instructions qu'il juge utiles pour sauvegarder des intérêts importants du pays.

Il lui appartient notamment: a. De représenter les chemins de fer fédéraux à l'Assemblée fédérale; 6. De nommer le conseil d'administration et la direction; c. D'examiner les budgets et les comptes annuels et de les présenter à l'Assemblée fédérale pour approbation; d. D'émettre les emprunts.

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Sous réserve de l'article 10, il fixe ses autres attributions, les droits de surveillance du département des postes et des chemins de fer et la compétence des organes dirigeants des chemins de fer fédéraux, en ayant soin d'assurer, par une large délégation de pouvoirs à ces organes, une expédition des affaires simple, rapide et indépendante.

III. ORGANES DES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Art. 9.

Les organes dirigeants des chemins de fer fédéraux sont : a. Le conseil d'administration; 6. La direction.

2 us sont responsables de leur gestion envers le Conseil fédéral.

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Art. 10.

Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un viceprésident et de treize membres, qui sont nommés par le Conseil fédéral, pour une durée de trois ans.

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II lui appartient : a. De surveiller l'administration; b. D'arrêter les principes que doit observer la direction, à moins qu'ils ne soient fixés par la loi ou par des dispositions émanant du Conseil fédéral; c. De donner son avis sur toutes les affaires importantes qui concernent les chemins de fer fédéraux et doivent être traitées par l'Assemblée fédérale, par le Conseil fédéral ou qui lui sont soumises par celui-ci; d. D'établir les budgets à soumettre au Conseil fédéral; e. D'examiner les comptes annuels et le rapport de gestion et de les soumettre au Conseil fédéral; /. De faire au Conseil fédéral les présentations pour la nomination des membres de la direction; g. De nommer les chefs de division de la direction générale; h. D'arrêter l'organisation générale de l'administration et de fixer les attributions des divers services; i. De statuer sur les projets généraux de travaux d'une certaine importance ; k. De ratifier les contrats importants; l. D'établir les règlements généraux des chemins de fer fédéraux concernant la législation et les ordonnances du Conseil fédéral sur les rapports de service du personnel; m. D'établir les statuts de la caisse de pensions et de secours du personnel des chemins de fer fédéraux, sous réserve de ratification par le Conseil fédéral.

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Le règlement d'exécution précisera les attributions du conseil d'administration.

Art. 11.

La direction comprend la direction générale et les directeurs d'arrondissement. Le Conseil fédéral la nomme sur la proposition du conseil d'administration, mais sans être lié par cette proposition.

Art. 12.

La direction générale a son siège à Berne. Le Conseil fédéral fixe sa composition sur la proposition du conseil d'administration, mais sans être lié par cette proposition. La direction générale exerce la haute direction et la gestion, conformément au règlement établi par le conseil d'administration.

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Art. 13.

Le réseau des chemins de fer fédéraux est divisé, pour la gestion et l'exploitation, en trois arrondissements. Un directeur d'arrondissement est à la tête de chacun d'eux. Les directions d'arrondissement ont leur siège à Lausanne, à Lucerne et à Zurich.

IV. RAPPORTS DE SERVICE DU PERSONNEL

Art. 14.

Les rapports de service des fonctionnaires des chemins de fer fédéraux sont régis par les dispositions sur le statut des fonctionnaires fédéraux.

DEUXIÈME

PARTIE

RÉGIME FINANCIER ET DÉGRÈVEMENT I. RÉGIME FINANCIER

Art. 15.

La gestion financière des chemins de fer fédéraux fait l'objet d'une comptabilité à part, distincte de celle de l'administration fédérale.

2 Les comptes sont tenus de telle façon que l'état de fortune, les dettes, les créances, les dépenses de construction et les résultats d'exploitation soient établis exactement et complètement.

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Art. 16.

Le bénéfice net des chemins de fer fédéraux restant après la couverture de tous les engagements, y compris les amortissements, doit être employé de la façon suivante: a. En premier lieu, versement de 8 millions de francs au plus par an à une réserve destinée à couvrir les déficits à venir, jusqu'à ce qu'elle ait atteint 20 pour cent du capital de dotation; b. Ensuite, paiement d'un intérêt au capital de dotation .à un taux de 4 pour cent au plus.

L'Assemblée fédérale statue sur l'emploi d'un solde lors de l'approbation des comptes annuels.

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2 Les déficits seront couverts au moyen dé la réserve. Si celle-ci est épuisée, l'Assemblée fédérale statue, lors de l'approbation des comptes annuels, sur la façon de les combler. Les déficits ne pourront être reportés à compte nouveau.

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Art. 17.

Les chemins de fer fédéraux opèrent sur leurs immobilisations et leurs disponibilités les amortissements industriels qui sont nécessaires ou adaptés aux circonstances, conformément à un règlement approuvé par le Conseil fédéral.

Art. 18.

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Pour les acquisitions et les constructions auxquelles ils procèdent en vertu de l'article 3, les chemins de fer fédéraux peuvent disposer au plus des ressources provenant des amortissements industriels.

2 Les ressources non affectées à de nouvelles immobilisations serviront à rembourser les emprunts des chemins de fer fédéraux.

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Si les ressources provenant des amortissements industriels ne permettent d'atteindre les buts définis au premier alinéa et qu'il faille les compléter en accroissant les dettes à intérêt fixe .des chemins de fer fédéraux, le volume de ces dettes ne pourra être augmenté qu'en vertu d'un arrêté fédéral soumis au referendum.

Art. 19.

L'arrêté fédéral ouvrant un crédit pour l'acquisition de nouveaux chemins de fer ou la construction de nouvelles lignes par la Confédération (art. 2) déterminera le montant dont sera grevé le compte de construction des chemins de fer fédéraux. Ce montant ne devra pas dépasser la valeur commerciale que la ligne à acquérir ou à construire représentera pour les chemins de fer fédéraux.

Art. 20.

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions d'exécution pour le régime financier et la comptabilité, ainsi que pour la présentation des budgets et des comptes annuels.

II. DÉGRÈVEMENTS Art. 21.

A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Confédération dégrèvera les chemins de fer fédéraux en prenant à sa charge des dettes consolidées pour un montant qui permette aux chemins de fer fédéraux d'apurer le bilan comme il suit: a. L'actif sera diminué: 1° De l'excédent du prix de rachat sur les frais d'établissement; 2° Du fonds des chemins de fer figurant dans les frais d'émission et de conversion des emprunts; 3° Du déficit de guerre des exercices de 1914 à 1922; 1

579 4° D'un montant de 45,6 millions de francs sur le compte de construction ; 5° Du solde passif du compte de profits et pertes.

b. Le passif sera augmenté du déficit du fonds de renouvellement et diminué du montant du capital amorti et des réserves pour amortissements constituées depuis 1940.

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La Confédération fournira un capital de dotation de quatre cents millions de francs aux chemins de fer fédéraux.

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La nouvelle réglementation de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux sera l'objet de mesures spéciales à prendre par la Confédération en même temps que sera établie la nouvelle réglementation de la caisse fédérale d'assurance.

TROISIÈME

PARTIE

DISPOSITIONS FINALES 1

Art. 22.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

A cette date seront rapportées : a. Toutes les dispositions qui n'ont pas été précédemment abrogées de la loi du 15 octobre 1897 concernant l'acquisition et l'exploitation de chemina de fer pour le compte de la Confédération, ainsi que l'organisation de l'administration des chemins de fer fédéraux; b. La loi du 16 décembre 1920 modifiant et complétant l'article 7 de la loi susmentionnée; c. La loi du 1er février 1923 concernant l'organisation et l'administration des chemins de fer fédéraux, ainsi que l'ordonnance d'exécution de cette loi, du 9 octobre 1923; d. Toutes les autres dispositions de lois, arrêtés fédéraux et ordonnances contraires à la présente loi.

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Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 juin 1944.

Le président, Dr P. GYSLER.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 juin 1944.

Le président, Dr A. SUTER.

Le secrétaire, CH. OSEE.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 juin 1944.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 4123

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRUBER.

Date de la publication: 6 juillet 1944.

Délai d'opposition: 5 octobre 1944.

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Loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux. (Du 23 juin 1944.)

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Jahr

1944

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

14

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.07.1944

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573-580

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10 090 023

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