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Loi fédérale concernant

la durée du. travail dans les fabriques.

(Du 27 juin 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu l'article 34 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 1919, décrète:

Art. I.

Les dispositions sous titre: «II. Durée du travail» de a loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 914, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes: Art. 40. La durée du travail dans les exploitations Semaina employant une seule équipe ne peut dépasser pour chaque normale, ouvrier quarante-huit heures par semaine.

Lorsque le travail du samedi dure moins de huit heures et que, de ce fait, la durée du travail hebdomadaire serait inférieure à celle fixée à l'alinéa précédent, la différence nécessaire pour parfaire les quarantehuit heures peut être répartie sur les autres jours ouvrables.

Art. 41. Le Conseil fédéral est autorisé: Modification

,, , , .

. , , .

, , de la semaine a. a permettre, dans certaines industries, une durée normale.

de travail hebdomadaire de cinquante-deux heures au plus, lorsque des raisons impérieuses justifient cette mesure, en particulier quand, par.

suite de l'application de l'article précédent, une industrie risquerait de ne pouvoir soutenir la Feuille fédérale suisse. 71« année. Vol. 111.

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concurrence, en raison de la durée du travail dans d'autres pays; o. à fixer, pour l'application de l'article 40, une période de transition d'une demi-année au maximum dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'égard de certaines industries, en particulier de celles où la durée du travail, au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, serait sensiblement plus longue que celle fixée par l'article 40. La durée du travail hebdomadaire, pendant la période de transition, sera cependant limitée à cinquante heures au maximum.

Pauses.

Art..42. Il est accordé aux ouvriers, vers le milieu du jour, une pause d'au moins une heure, à fixer d'après l'usage local. Cette pause n'est pas obligatoire : a. lorsque la journée ne dépasse pas huit heures et est interrompue par une pause d'une demi-heure au moins ou b. lorsque la journée prend fin à une heure au plus tard.

Dans les exploitations employant une seule équipe, les pauses ne peuvent être déduites de la journée que si les ouvriers ont la faculté de quitter leur poste doj travail. Elles peuvent être réparties par échelons.

Art. 43. La journée de travail doit être comprise] Limites du travail de jour. du 1er mai au 15 septembre, entre cinq heures du matir et huit heures du soir, et, le reste de l'année, entro si?

heures du matin et huit heures du soir; la veille ded dimanches et des jours fériés, elle se termine à cinq heures du soir au plus tard.

Contrôle des Art. 44. Les heures de travail et les pauses se règlenl heures de sur l'horloge publique; l'horaire est affiché dans l\ travail.

fabrique et communiqué par écrit à l'autorité locale pour elle et à l'intention de l'autorité à laquelle ellj est directement subordonnée.

L'autorité locale veillera à ce que l'horaire réponc aux prescriptions sur le nombre hebdomadaire des heur de travail et sur les pauses.

Interdiction Ait. 45. Il est interdit d'éluder les prescription d'éluder les relatives aux heures de travail, en donnant aux ouvrie^ prescriptions limitant la de l'ouvrage à domicile.

journée.

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II est interdit aux ouvriers de travailler dans la fabrique, même volontairement, en dehors de la journée autorisée par la loi.

Art. 46. Si, dans des industries ou dans des fa- Réduction de briques déterminées, les installations ou les procédés ja durée du de fabrication mettent en danger la santé ou la vie travaijdes ouvriers en raison de la durée du travail prévue aux articles 40 et 41, le Conseil fédéral réduit la journée dans la mesure nécessaire, jusqu'à ce que le danger soit écarté.

Art. 47. En cas de besoin dûment justifié, le Conseil Modification _ fédéral, en dérogation aux règles sur la journée nor- de la journée e ravai É mâle, autorisera le fabricant : a. à déplacer les limites du travail de jour (art. 43) ; 6. à répartir le travail de jour sur deux équipes.

Dans le cas prévu sous a, la journée ne peut, pour aucun ouvrier, dépasser la limite résultant de l'application des articles 40 et 41.

Dans le cas prévu sous b, la journée ne peut, pour aucun ouvrier, dépasser huit heures. Elle doit être comprise dans un. espace de neuf heures consécutives.

Les équipes peuvent chevaucher.

Le Conseil fédéral édicté, pour ces cas, les prescriptions nécessaires à la protection des ouvriers.

Art. 48. En cas de besoin dûment justifié et avec Prolongation enepiion'autorisation de l'autorité compétente, la durée du tra- nelle de la journée.

vaii quotidien résultant de l'application des articles 40 et 41 peut être prolongée, à titre exceptionnel et temporaire, d'un nombre d'heures déterminé et pour un nombre déterminé d'ouvriers.

La prolongation ne peut dépasser deux heures par iour, sauf les cas d'urgence.

Art. 49. L'autorisation prévue à l'article précé- Autorisation dent est délivrée: de prolonger la journée.

a. pour dix journées au maximum, par l'autorité de Limites de la district ou, dans les cantons non divisés en Ois- prolongation, tricts, par l'autorité locale; 6. pour plus de dix journées, par le gouvernement cantonal, sans toutefois qu'un permis puisse s'appliquer à plus de vingt journées.

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Le nombre total des journées pour lesquelles des permis de prolongation sont délivrés à une fabrique ou à une ' division de fabrique ne doit pas, en règle générale, excéder quatre-vingts par année. Exceptionnellement, l'autorisation de dépasser ce nombre peut, sur demande, être accordée, en particulier lorsque les permis antérieurs concernaient une petite fraction des ouvriers de là fabrique ou de la division de fabrique, ou lorsque ce dépassement s'impose, notamment dans les industries saisonnières, en raison d'une affluence extraordinaire de travaux et a été réservé, pour ce dernier cas, dans une convention entre fabricants et ouvriers.

Art. 50. La prolongation de la journée, la veille des Prolongation de lajournée dimanches et des jours fériés, est subordonnée aux la veille des conditions suivantes: dimanches et des jours fé- a, que la prolongation réponde à une nécessité dûriés.

ment établie, dont la cause n'est pas inhérente à l'exploitation; ces permis sont délivrés, pour deux journées au maximum, par l'autorité de district ou, à son défaut, par l'autorité locale; 6. qu'il s'agisse d'une des industries pour lesquelles le Conseil fédéral aura reconnu la nécessité d'acoorder des permis de plus longue durée en raison des conditions particulières dans lesquelles elles s'exercent; ces permis sont délivrés par le gouvernement cantonal.

Art. 51. Le travail de nuit et le travail du dimanche Travail de nuit et du di- ne sont admis que par exception et avec l'autorisation manche.

de l'autorité compétente.

Les ouvriers ne peuvent y être employés qu'avec leur consentement.

Autorisation Art. 52. Le travail de nuit n'est autorisé tempotemporaire rairement que si le besoin en est démontré; le travai de travailler la nuit et le du dimanche n'est autorisé temporairement que si des dimanche. raisons impérieuses le justifient : a. pour six nuits au plus ou pour un dimanche, par l'autorité de district ou, à son défaut, par l'autorité locale; 6. pour plus de six nuits ou pour plus d'un dimanche par le gouvernement cantonal.

1* permis précise les heures et les jours pour lesquels il est valable et indique le nombre d'ouvriers qu'il concerne.

La durée du trav.au ne peut dépasser pour uu ouvrier huit heures, la journée d'une équipe neuf heures sur vingt-quatre.

Si le travail dure plus de cinq heures, il doit être interrompu par une pause d'une demi-heure au moins.

Art. 53. Dans les industries où, pour des raisons -Autorisation d'ordre technique ou économique, le travail de nuit permanente de travailler ou du dimanche est d'une nécessité permanente ou la nuit et !· périodique, le Conseil fédéral l'autorise. Le requérant dimanche.

doit prouver que le travail de nuit ou du dimanche est indispensable à son exploitation et présenter un horaire ou un tableau des équipes indiquant la durée du travail pour chaque ouvrier.

Le Conseil fédéral peut déclarer en principe, pour certaines industries, que le travail de nuit ou du dimanche est reconnu d'une nécessité absolue.

La durée du travail ne peut dépasser pour un ouvrier huit heures, la journée d'une équipe neuf icures sur vingt-quatre.

Si les conditions d'exploitation 'd'une fabrique 'exigent, le Conseil fédéral peut lui accorder, aux onditions qu'il fixera, un délai convenable pour paser du système de deux à celui de trois équipes.

Art. 54. Dans les fabriques autorisées à travailler Jours de repo» cas de traa nuit, les ouvriers doivent être libres tous les di- en vail de nuit manches au moins pendant vingt-quatre heures.

ou du diDans les fabriques autorisées à travailler le di- manche.

manche, ou la nuit et le dimanche, chaque ouvrier doit être libre un dimanche sur deux et jouir, dans la semaine qui précède ou suit le dimanche de travail, d'un our de repos compensateur. Les jours de repos seront e vingt-quatre heures au moins.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi >ien à l'autorisation temporaire qu'à l'autorisation pernanente.

Dans les exploitations continues, la compensation du dimanche prévue au deuxième alinéa n'est pas applicable aux jours fériés (art. 58).

Dans les exploitations continues avec travail du dimanche, il est permis de répartir les cinquante-deux jours de repos d'une autre manière que celle prévue au deuxième alinéa et de réduire jusqu'à vingt heures un certain nombre de ces repos. Toutefois, les cinquante-deux jours de repos comprendront vingt-six dimanches au moins.

Une exploitation est réputée fonctionner à l'aide de trois équipes, même lorsque le travail du dimanche est réparti sur deux équipes, à condition que les heures de travail d'une équipe ne dépassent pas une moyenne de cinquante-six par semaine.

Alternance Art. 55. Dans les fabriques qui travaillent la nuit, daiis le travail de nuit. les équipes cloivent alterner tous les quatorze jours au moins, de telle sorte que chaque ouvrier soit également occupé au travail de jour et au travail de nuit.

Le Conseil fédéral peut accorder des exceptions à cette règle en faveur de fabriques déterminées.

Repos continu

Art. 56. Les repos prescrits en cas de travail de nuit ou du dimanche "ne peuvent être interrompus.

Déduction des Art. 57. Dans les exploitations travaillant la nuit pauses.

et le dimanche, les pauses accordées à un ouvrier ne peuvent être déduites de ses heures de travail que s'il a la faculté de quitter son poste de travail.

Les pauses peuvent n'être pas accordées simultanément à tous les ouvriers d'une équipe.

Jours fériés.

Art. 58. Les cantons peuvent fixer huit jours fériés par année; ces jours sont assimilés au dimanche au eens de la présente loi.

Demeure réservée la prescription de l'article 54, alinéa 4.

Les jours de fête religieuse ne peuvent être déclarés obligatoires que pour les membres des confessions qui chôment ces fêtes. Les cantons peuvent désigner pour certaines régions des jours fériés spéciaux.

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L'ouvrier a le droit de chômer d'autres fêtes religieuses que celles fixées par le canton, mais il doit en aviser le fabricant ou son représentant au plus tard au début de la Journée qui précède.

Art. 59. Les permis sont demandés par écrit et ac- Demandes et cordés par écrit.

octroi des -r, ->. perçu pour iles permis · qu»un modique i.

permis.

Il ne peut, être émolument de chancellerie.

Pendant leur validité, les. permis doivent être affichés dans la fabrique, dans toute leur teneur, de même que les horaires ou les tableaux des équipes approuvés.

Art. 60. Lorsqu'un permis rentrant dans la corn- Benouvellepétence de l'autorité de district ou de l'autorité locale ^-mis63 doit être immédiatement renouvelé, ou lorsqu'il est demandé plusieurs fois à de courts intervalles, l'autorité transmet la requête au gouvernement cantonal.

Art. 61. Les autorités de district et les autorités Contrôle des locales sont tenues de porter immédiatement à la con- Permisnaissance du gouvernement cantonal les permis qu'elles accordent.

Les permis accordés par l'autorité cantonale, l'autorité de district ou l'autorité locale sont communiqués immédiatement à l'inspecteur fédéral des fabriques.

Art. 62. Tout permis peut être retiré ou modifié, Retrait et moquand il en est fait un usage abusif ou s'il intervient dification un changement dans les conditions d'exploitation.

^es P61TM*8Art. 63. Lorsque, dans un cas d'urgence, un ïabri- Cas d'urgence, cant est obligé de s'écarter des règles fixées par la loi sans avoir pu, au préalable, demander un permis, il doit aviser l'autorité compétente le lendemain au plus tard en lui exposant ses motifs.

Art. 64. Les prescriptions limitant le travail ne Travaux acs'appliquent pas aux travaux accessoires qui doivent cessoires.

précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit.

Le Conseil fédéral désigne les travaux qui rentrent dans cette catégorie et édicté les prescriptions nécessaires à la protection des ouvriers qui en sont chargés, notamment à l'égard du nombre des heures de repos.

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Art. II.

Dans les articles 66 et 72 de la loi fédérale du 18 juin 1914, la citation « art. 47, lettres a et c » est remplacée par » art. 47, lettres a et b ».

Art. III.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 juin 1919.

Le président, HABERLIN.

Le secrétaire, STEIGER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1919.

Le président, FRIEDRICH BRÜGQER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 27 juin 1919.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 2 juillet 1919.

Délai d'opposition: 30 septembre 1919.

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Loi fédérale concernant la durée du travail dans les fabriques. (Du 27 juin 1919.)

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1919

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02.07.1919

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