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ET RECUEIL DES LOIS SUISSES 71e année.

Berne, le 31 décembre 1919.

Volume V.

Paraît une fois par semaine. Prix : 13 francs .par an ; 6 francs pour six mois, plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 15 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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d u

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale l

concernant

a promulgation d'une loi fédérale en vue de l'introduction de droits de timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt.

(Du 26 décembre 1919.)

Dans notre message du 21 juin 1919 (concernant l'attribution à la Confédération du droit de légiférer en matière d'assurance invalidité, vieillesse et de survivants, et la création des ressources nécessaires pour les assurances sociales, Feuille féd. 1919, III, p. 15,9), nous avons présenté un rapport ·détaillé sur lia situation financière de la Confédération et nous avons développé eu même temps un programme en vue de la solution des tâches de politique financière en face desquelles nous sommes placés*). Comme première me*) Le programme financier développé dans le dit message est basé sur un besoin dépassant de fr. 110 millions annuellement le dernier budget d'avant-guerre (dans ce calcul ne sont pas compris les frais de l'assurance sociale). Le message prévoit qu'il sera fait face à ce besoin de la manière suivante : Après l'entrée en vigueur des dispositions relatives au droit de timbre sur lettres de voiture, les droits déjà perçus en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1917 produiront un rendement annuel de frs. 20 millions ; l'adjonction aux droits de timbre fédéraux d'un impôt sur les coupons doit augmenter de 15 nouveaux millions le rendement de ces droits ; les élévations de taxes postales, télégraphiques et téléphoniques qui, en partie sont déjà décidées et, en partie, sont prévues dans une me.sure très forte, apporteront frs. 30 millions ; le résultat fiscal d'une ·revision de la loi relative à la taxe militaire est porté en compte par 5 millions et, enfin, la plus-value des recettes douanières, telle qu'elle pourrait résulter de l'augmentation du trafic et de l'influence de la dépréciation de l'argent, est évaluée à frs. 25 millions. Il Feuille fédérale suisse. 71e année. Vol. V.

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1058 sure à prendre eu vue de rétablir l'équilibre du budget de la Confédération, nous nous sommes proposé dans ce programme «le couronnement de la législation relative au timbre par l'introduction d'un impôt sur les. coupons»; par leprésent message, nous vous soumettons le projet d'une loi fédérale en vue de l'introduction de droits de timbre surcoupons et bonifications d'intérêt. Avant d'être soumis à la.

décision du Conseil fédéral, le projet a été discuté par une commission d'experts, qui a siégé à Berne, du 27 au 29 novembre écoulé, sous la présidence du chef du département fédéral des finances et dans laquelle étaient représentés tous les milieux de la.vie économique intéressés au projet. La commission d'experts 'qui, dans sa décision finale, approuva le projet à l'unanimité moins) une abstention, a proposé une série de modifications matérielles au texte qui lui était soumis; il a été tenu compte dans la plus large mesure de ces propositions dans le projet annexé au présent message. Le procès-verbal de la commission d'experts sera communiqué1 à vos commissions ainsi que le préavis 'demandé à M. le Professeur Dr Landmann à Baie par le département des finances, préavis qui a servi de base aux délibérations de la commission d'experte.

Ayant déjà examiné en détail dans le message susmentionné concernant l'assurance sociale les- finances de la Confédération en général, nous estimons qu'il n'y a pas lieu dele faire à nouveau dans le présent message. Il est établi que la situation actuelle réclame impérieusement la création rapide de nouvelles sources de revenus. Nous pouvons ajonfaut ajouter encore à ces frs. 95 millions de nouvelles recettes, frs.

15 millions d'économies possibles dans le budget militaire, ce qui-, fait, au total, une couverture de frs. 110 millions.

Comme ressources à fournir à l'assurance sociale, le programme prévoit : l'impôt sur le tabac, avec un rendement annuel présumé de frs. 18 millions ; l'impôt sur la bière, dont le rendement annuel est évalué à frs. 8 millions; l'impôt sur les masses successorales, les parts héréditaires et les donations, évalué à 31 millions en chiffrerond en sa totalité, rendement sur lequel la moitié, soit frs. 15,5 millions, doit être versée à la caisse fédérale : enfin, la participation dé la Confédération au rendement du monopole de l'alcool
qui,, après que ce dernier aura été étendu aux eaux-de-vie jusqu'ici exemptes, s'élèvera à frs. 5,4 millions annuellement. Les nouvelles sources de revenus à procurer de cette façon à la Confédération produiraient ensemble annuellement frs. 47 millions en chiffre rond sur lesquels frs. 9 millions serviraient à, fournir les ressources nécessaires à l'assurance maladie et invalidité et les frs. 38 millions restants seraient utilisés exclusivement pour l'assurance invalidité,, vieillesse et de survivants.

1059 ter toutefois que, depuis notre dernier rapport de juin, la situation budgétaire s'esit encore aggravée dans une mesure considérable. La dépréciation croissante de l'argent a pour conséquence une énorme augmentation des dépenses de l'administration, à laquelle ne fait face aucune augmentation correspondante de recettes. Le budget de l'année 1920 prévoit un déficit de 120 millions en chiffre rond, bien que les traitements n'y soient portés que pour le montant versé en l'année 1919 en traitements fixes et en allocations de renchérissement; il n'y est, dès lors, tenu aucun compte des allocations supplémentaires de renchérissement qui sont encore à accorder pour 1919, ni de l'excédent de besoins qu'entraînera la prochaine révision de la loi sur les traitements.

Partie générale.

I. L'Impôt sur les coupons comme moyen d'accroître la charge fiscale imposée au revenu acquis sans travail.

En transférant à la Confédération la compétence de percevoir des droits de timbre, le législateur constitutionnel s'est laissé guider manifestement par l'intention d'ouvrir la voie, au profit de la Confédération, à l'imposition indirecte de la propriété, sous la forme d'un impôt sur les transactions; la création de cette nouvelle source de revenus n'avait pas seulement pour but d'augmenter les recettes de la Confédération, maisi elle devait conduire en même temps à répartir la charge fiscale accrue d'une manière conforme à la tendance ,qui réclame une imposition plus forte de la propriété. Lors "de l'élaboration de la loi fédérale, cette intention >dhi législateur a été prépondérante pour le choix des objets à soumettre à iFimpôù. A cette occasion on a évité -- se mettant en cela en opposition consiciente avec le système traditionnel d'impôts sur les transactions appliqué dans la plupart des grands Etats -- l'imposition id/esi opérations par lesquelles les biens parviennent à leur destination économique, la consommation; et cette charge fiscale a été concentrée sur les opérations' qui, parce qu'elles sei'vent principalement à la constitution de capitaux, au placement de capitaux ou à la réalisation de bénéfices, sont des manifestations d'une capacité économique basée sur la propriété.

Au nombre des opérations imposées par la loi fédérale sur les diroits die timbre figurent en première place celles du

1060 trafic des titres *) : l'omission des titres suiisseS', l'iutiroduction de titres étrangers sur le marché suisse et le transfert, à titre onéreux, de la propriété de titres. Dans ces trois cas, l'obligation de payer le droit de timbre est liée à une opération par laquelle les biens et les droits dont font foi les titres sont mis en mouvement. En revanche, l'intention plus large du législateur constitutionnel, tendant à soumettre également à la prestation fiscale le revenu de ces biens, (la « réalisation die bénéfices »), n'est pas encore réalisée pour le moment; il n'est pas encore perçu de droit de timbre sur le titre restant durant diesi années entre les mains du même propriétaire et n'en étant pas moins, pour autant, aussi productif que le titre qui circule. Introduire cette imposition, tel sarai t le but de l'impôt sur les coupons, qui fut déjà proposé lors de la discussion des nouvelles dispositions constitutionneLles et qui doit être établi comme impôt sur les transactions et rentrer dans les droits de timbre perçus en vertu diu droit fédéral. Comme opération entraînant l'obligation de payer l'impôt, on désignerait le paiement des coupons, respectivement la bonification ou l'assignation des intérêts ou des parts de bénéfice et, comme objet formel du droit de timbre, le coupon lui-même, respectivement le document faisant foi die la bonification ou de l'assignation.

') Bien que, dans la fixation des taux d'impôt, on ait pratiqué dans une mesure presque exagérée la vertu de modération, le rendement des droits de timbre sur le trafic des titres a atteint, déjà dans la première année après la mise en vigueur de la loi, le montant appréciable de plus de 1rs. 11 millions.

Les rendements des droits de timbre perpus en vertu de la loi sur le timbre du 6 octobre 1917 se sont élevés dans "la période du er 1 avril 1918 au 31 mars 1919 aux sommes suivantes : frs.

Droit d e timbre s u r obligations suisses . . . . 3.572.459,90 (j.945.889, 7Q actions suisses 144.275,3o parts de capital social suisses 148.425,10 titres étrangers 331.519.64 titres négociés 11.142.569,70 Total du droit de timbre sur le trafic de titres 1.805.038,19 Droit de timbre sur quittances de primes 3.781.8(52,20 » »· » » effets de change 104.731.65 Versements anticipés des offices de vente dea estampille Amendes 1.138, Divers 30.726,23 16.866.065,97

Les droits de timbre frappant le trafic des titres ont, dès lors, fourni le 66 o/0 du rendement total des impôts.

1061 Si, du point de vue de la technique fiscale, le -droit sur les coupons doit être considéré comme un impôt sur les transactions, du point de vue économique il se présente comme un anneau de la chaîne de l'imposition du revenu et de la fortune. La source de la contribution est, objectivement, le rendement du capital placé en titres et, subjectivement, le revenu acquis par le placement db la fortune en titres. Le rendement fiscal s?obtient par l'imposition spéciale d'à revenu provenant, sansi travail de la part de l'intéressé, de la fortune placée en titres. Cet impôt trouve sa justification économique dans 'la capacité contributive plus grande de ce revenu acquis san® travail comparativement au revenu acquis par le travail.

Le système fiscal doit s'adapter d'une manière d'autant pluis1 étroite aux différences dfe qualité et die quantité dans la manière de constituer ou d'utiliser un revenu que sont considérables les ressources à se procurer par la voie de l'imposition. II. est vrai qu'il n'existe qu'un seul revenu populaire siur lequel doit être payé tout impôt, quelle que soit sa nature; mais les institutions juridiques et économiques modernes : liberté du commerce et de l'industrie, division du travail, crédit et participation, les formes variées, de jouissance économique de la fortune de tiers et la variété des formes d'entreprises, depuis l'entreprise particulière jusqu'à la société anonyme, divisent) le revenu populaire, source fiscale théoriquement unique, en un nombre infini de forces fiscales juridiquement indépendantes et possédant des mesures très diverses de capacité contributive, qui se réunissent auprès dejs différents porteurs d'impôt, même avec des revenus égaux, mais en des combinaisons de nature très variée. A la multiplicité des forces fiscales dont la capacité contributive est différente correspond! la multiplicité des impôts frappant la production, la propriété et le produit du travail, des impôts sur la consommation et le trafic qui, réunis en un système fiscal, ne soumettent que par suite de leur effet général chaque revenu individuel à ime prestation fiscale correspondant à sa capacité contributive spécifique.

Au cours d'u développement de cette adaptation toujours plus 'étroite du système fiscal à la capacité contributive différente des méthodes variées de constitution
et d'utilisation du revenu, a triomphé partout, également dans la législation fiscale de la plupart des cantons, le principe ,que le revenu provenant de la fortune doit, à égalité de montant,

1062 être imposé plus fortement que le revenu acquis par le travail. En revanche, jusqu'à ce jour, la législation fiscale n'a pas encore adopté d'une manière aussi générale et aussi efficace l'idée que le revenu provenant de la fortune peut et doit également être soumis à une imposition plus ou moins forte suivant que la fortune a revêtu, la forme de capital d'entreprise ou de capital idte rente et suivant que, par conséquent, le revenu provenant de cette fortune est acquis par la mise en jeu de fortune et, en même temps, par le travail personnel de l'entrepreneur ou est acquise sans travail, par le seul fait de la possession de la fortune.

Suivant la législation en vigueur dans la plupart des ca.ntons;, l'impôt sur la fortune est dû dans la même mesure sur une fortune d'un montant 'de fr. 300.000, par exemple, que cette fortune travaille dans une exploitation agricole ou dans une maison locative urbaine, dans une entreprise industrielle ou dans une entreprise commerciale, qu'elle sloit placée en actions ou en obligations. Et l'impôt sur le revenu est le même sur un revenu de fr. 20.000, par exemple, que ce revenu soit le produit d'un travail personnel ou qu'il soit le produit d'un placement de capitaux en actions ou en obligations. La législation fiscale cantonale impose dans la même mesure le revenu provenant d'une entreprise et le revenu provenant d'un capital produisant une rente; et cependant, il existe entre ces deux catégories de revenu une série de différences essentielles. Le revenu provenant du capital d'entreprise est le prodiuit économique du travail fructifié par la possession de capital; le revenu provenant d'un capital placé à intérêts, par contre, est un revenu acquis sans travail.

Le premier de ces revenus a pour condition la responsabilité illimitée Ides biens et de la personne de l'entrepreneur, .qui lie sa fortune, son crédit et son bon renom à la réussite ou à la ruine de sou entreprise; le second n'a pour condition que la propriété d'un capital garantie par le droit public.

Celui-là provient du capital remplissant sa fonction économique d'élément de production ; celui-ci provient du capital comme expression de la domination assurée juridiquement sur les facteurs de la production. Celui qui utilise da>ns son entreprise un capital lui appartenant ou un capital étranger
participe par son travail à la constitution du revenu public; celui qui, par contre, abandonne à un tiers la mise en valeur de son capital et ne se réserve qu'une créance de rente perçoit un revenu acquis sans travail et consomme,

1063 comine simple usufruitier de l'économie publique, des biens gagnés par le travail d'autres personnes. Ces différences entire le capital d'entreprise et le capital de rente, considérables, soit du point de vue économique, soit du. point ·de vue social, conduisent forcément à l'idée d'une imposition différemment forte des catégories de revenu provenant des deux manières d'utilisation du capital et au principe d'une imposition spéciale complémentaire du revenu par rente provenant, sans travail, du simple fait de la propriété de la fortune, imposition qui serait effectuée en plus des impôts actuels sur la fortune et le revenu. On entend ici, par revenu de r&nte, en accord avec la manière de voir généralement acceptée par la doctrine de l'économie publique, non seulement le» rentes au siens d'intérêts stipulés (intérêts d'obligations, etc.), mais encore les droits à participer aux rendements d'entreprises à but lucra: tif, Idiroits qui ne reposent que sur >des placements de capitaux, et dont le type classique est le droit de dividende de l'actionnaire.

Si l'on doit mettre à exécution en Suisse l'idée d'une imposition spéciale du revenu par rente acquis' sans travail, que ce revenu consiste en intérêts stipulés ou en parts de bénéfice, la méthode la plusi rationnelle à cet effet ne pourra pas être suivie dans le cadre des systèmes fiscaux des cantons, mais uniquement par la voie de la législation fédérale.

En effet, les placements de fortune qui sont la source de revenus par rente de cette nature ont pris pour la plus grande partie la forme de titres, dans la plupart des casi Ide titres au porteur, et,'dès lors, l'impôt sur les coupons qui, durant des dizaines d'années a été appliqué dans de nombreux pays étrangers et y a répondu à l'attente, est la forme la plus productive de perception die l'impôt. Mais l'objet de l'impôt sur les coupons peut, de par sa nature, échapper si facilement que, dans le domaine fiscale restreint des cantons, il pourrait se soustraire sans grande peine à l'imposition. En revanche, dans le domaine fiscal plus étendu de la Confédération, la possibilité de l'évasion d'impôt est excessivement minime attendu qu'en principe elle ne pourrait, s'effectuer que par une fuite au delà des frontières du pays, fuite qui, étant donnée déjà l'imposition incomparablement plus élevée
appliquée dans tous tes Etats entrant en ligne de compte, peut être considérée pour longtemps comme pratiquement «xclue. Il en résulterait un enchaînement organique et ' un

1064 complément réciproque d'impôts fédéraux et cantonaux : lesr cantons continueraient à posséder intégralement l'imposition directe du revenu, même de celui provenant de l'a fortune; ils continueraient» à imposer ce revenu dans Jia plupart des cas à un taux uniforme, sans faire de différence entre le revenu acquis par la mise en jeu de capital d'entreprise et> le revenu provenant, sans travail, du capital de rente; la Confédération, de son côté, posséderait lé droit d'imposition spcciale% de cette dernière catégorie de revenu au moyen d'un impôt sur les transactions et le rendement de cet impôt.

Une objection se présente. Si les revenus! par rente acquis sans travail, doivent être soumis, à une prestation fiscale spéciale, la perception de cet impôt spécial, sous forme d'impôt sur les coupons, aurait pour conséquence de favoriser, à l'encontre de l'équité, les rentes qui ne peuvent pas être atteintes par un impôt de ce genre (par exemple les intérêts hypothécaires perçus par le créancier hypothécaire privé, les1 parts de bénéfice provenant de commandites, etc.). Il faut reconnaître qu'une imposition spéciale de rentes die cette nature serait également désirable. Toutefois, il ne peut pas incomber à la Confédération d'introduire cette imposition Speciale, étant donné le caractère local accentué de ces sources die rente, en particulier des 8hypothèques, et en considération du texte de l'article il*" de la constitution fédérale qui soustrait aux droits de timbre fédéraux les documents du trafic immobilier. Cette tâche doit demeurer réservée aux cantons et elle pourrait bien être réalisée dans le cadre du concordat intercantonal que l'on se proposte relativement au timbre. Toutefois, même si cette réalisation ne devait pas être possible ou ne pas l'être de sitôt> on ne devrait pas accorder aux objection« que l'on pourrait en tirer contre l'impôt sur les coupons une importance réellement décisive, et ceci, moins que partout ailleurs»en Suisse où la fortune populaire est, dans une très forte mesure, placée en titres. Il est vrai que partout, dans l'Europe occidentale et centrale, une partie considérable de la valeur des placements publics de la communauté a revêtu la forme de l'obligation d'Etat et de l'obligation communale, une partie considérable de la valeur dies entreprises à but lucratif, la
forme de l'aiction et de l'obligation, une partie considérable de la valeur des- immeubles, lai forme de la lettire de gage et de l'obligation de crédit foncier. Mais lechiffre de la fortune populaire ainsi placée en titrée n'est pas seulement, en Suisse, très élevé d'une manière absolue;

1065iì y est encore plus «levé que dans la plupart des autres Etats européens. Déjà suivant une évaluation effectuée pour l'année 1914, prèsi d'es trois cinquièmes de la fortune populaire suisse totale revêtait la forme dte titres fongibles. En outre, se présente la possibilité, dont a usé dans la plupart des cas le législateur étranger, de compléter l'impôt sur les coupons par l'imposition des intérêts des dépôts en banque et d'atteindre également ainsi, au moins partiellement, les rentes perçues i&'ans le moyen d'un coupon. Nous donnons ci-après un tableau dies placements de la fortune suisse productifs de rentes et dont les rendements pourraient êtresoumis à un droit de timbre sur coupons et bonifications, d'intérêts. Ce tableau esiti basé sur les valeurs, de l'année 1917, respectivement sur les valeurs moyennes des années1915 à 1917. Pour la justification des chiffres ci-après, on renvoie au préavis Landmann.

A. Titres.

I. Titres israisses.

....

en millions 1. Obligations : .

de frs.

a. Obligations d'emprunt de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des cantons et des communes 3.960,5 0. Obligations d'emprunt d'autres débiteurs _4.600_ Total dies obligations 'd'emprunt 8.560,5 ' c. Obligations de caisse, bons de caisse et de dépôt 3.242,9

....

de 1rs.

en millions:

11.803,«4.170 200 16.173,«,

2. Actions 3. Parts de capital social de sociétés coopératives Total des titres suisses II. Titres étrangers (en tenant compte des pertes subies par suite de la baisse des changes étrangers) .

.

.

.

.

2.600 Total des) titres ~Ï8?77lu en millions B. Créances de banque.

(iefrs.

Créances de chèques et virements .

. 412 Créances e n compte-courants . . . . 1.978 Autres dépôts 422 2.812 Total 21.585,4,

.1066 Par 21,o milliards de francs, on atteindrait certainement la partie de beaucoup la plus considérable de la fortune qui, en Suisise, sert de base au revenu acquis sans travail. L'objet die l'impôt est si considérable et la méthode d'imposition que l'on se propose est si productive que cet impôt est en mesure de fournir, avec un minimum de frottements et de frais de perception, sans immixtion importune dans ]es affaires personnelles des contribuablesi et sans plus de conséquences pénibles que cellesi inévitables à tout impôt, avec un taux très bas, un rendement fiscal très considérable et augmentant presque automatiquement.

Immédiatement -après qu'eut paru l'avant-projet d'une loi fédérale en vue de l'introduction de droits de timbre sur coupons et bonifications d'intérêt, l'association suisse des banquiers, comme représentante naturelle des intérêts! du capital placé en titres et des intérêts financiers a, dans une requête adressée aux membres de la commission d'experts, soulevé l'objection que la Confédération n'aurait pas la compétence constitutionnelle de percevoir les droits1 que l'on se bis propose attendu que l'article 41 de la constitution fédérale n'accorde à la Confédération que le' droit de percevoir des « droits de timbre », c'est-à-dire des impôts sur les transactions, donc des impôts indirects, alors qu'un droit de timbre sur coupons1 et bonifications d'intérêt aurait le caractère d'un impôt il est vrai partiel, maïs néanmoins direct sur le revenu (impôt partiel sur le revenu frappant le revenu par rente acquis 'Sans travail). Nous examinerons! ci-après cette objection d'une manière détaillée en nous basant sur les arguments qu'on a invoqués à sion appui.

I. Si l'on fait abstraction des recettes provenant d'exploitation économique, tels que, par exemple, revenus de domaines, rendements d'entreprises de transport exploitées par l'Etat, etc., l'Etat ne peut pas se procurer les ressources! dont il a besoin autrement qu'en exigeant pour lui, par la perception d'impôts ou de taxes, des parties du revenu de ses citoyens. Que l'État perçoive des impôts sur la fortune ou sur le revenu, des impôts sur les transactions ou des impôts de consommation, ces redevances fiscales doivent toujours être prises sur le revenu des contribuables et, dans ce sens, en peut bien dire que tout impôt est un impôt sur le revenu. La seule question à soulever du point de vue

1067 ·constitutionnel ne peut donc pas être : l'introduction de l'impôt sur les coupons aura-t-elle pour conséquence l'imposition de différents revenus (cette conséquence est certainement entraînée aussi entre autres par l'imposition douanière d'objetsi de consommation sans que jusqu'ici quelqu'un ait objecté : par le fait que le droit de douane sur des objets d'usage journalier entraîne une diminution du revenu des consommateurs, le droit de douane est un impôt sur le revenu), mais la question qui doit se poser est celle-ci : l'impôt sur les coupons doit-il être considéré comme un impôt «direct » Sur le revenu 1 La science financière connaît trois théories différentes en vue de justifier la différence entre impôts directs et impôts indirects.

1. Si l'on se base sur les caractéristiques1 de la perception de l'impôt, une différenciation est possible entre : a. impôts qui sont perçus sur la base de registres (cadastras fis: eaux ou rôles d'impôt), dans lesquels sont portés les noms des contribuables et les faits entraînant l'obligation de payer l'impôt (indications relatives à la capacité fiscale, par exemple valeur de la propriété immobilière en cas de perception d'un impôt foncier, montant de la fortune en cas de perception d'un impôt sur la fortune, etc.) et b. impôts! qui sont perçus non pas sur la base de faits établis mais en connexion avec certains actes ou opérations. On désigne la première catégorie comme impôts cadastraux, la seconds comme impôts tarifés et une théorie dominant notamment en France considère les impôts, cadastraux comme impôts directs et les impôts tarifés comme impôts indirects. En conformité de eeitte classification fiscale, le droit de timbre sur coupons et isiur bonifications d'intérêt rentre dans la catégorie des impôts indirects; en effet, il n'est pas fixé sur la base de rôles d'impôt niais il est perçu en connexion avec une opération (échéance ou encaissement du coupon, bonification d'intérêts, etc.).

2. Si l'on choisit comme point de départ l'identité Ou la non-identité des personnes qui paient directement l'impôt an fis.c (payeur d'impôt), et des personnes qui doivent être chargées définitivement par cet impôt (destinataire de l'impôt, porteur de l'impôt), on peut faire une différence entre : a. impôts supportés (Tragsteuer), lors de la perception desquels* le fisc s'adresse directement à la personne à laquelle

1068 l'impôt est réservé comme charge, et b. impôts avancés (VorSL'huS'Steuern), dont le fisc exige le paiement par des personnes intermédiaires (par exemple paiement de l'impôt sur la bière par le brasseur), en laissant à ces personnes.intermédiaires le soin de transférer la charge fiscale an destinataire de l'impôt. Une des trois théories de classification des impôts représentées dans la littérature désigne les premiers de ces impôts comme impôts directs et les seconds comme impôts indirects. En conformité de cettethéorie, le droit de timbre Sur coupons et bonifications d'intérêt doit être rangé dans la catégorie des impôts indirects attendu qu'il n:est pas acquitté directement par le destinataire de l'impôt, le propriétaire du coupon ou le bénéficiaire des intérêts, mais par une personne intermédiaire, le débiteur du coupon ou la banque, et qu'il n'est transféré qu'à l'occasion du paiement du coupon ou de la bonification d'intérêt, à un porteur d'impôt complètement inconnu du fisc.

3. Si l'on base la classification sur la manière dont on établit la capacité fiscale, une différence est possible entre : a. les impôts dont la perception est précédée d'une fixation directe de la fortune, du produit du travail ou du revenu, et b. les impôts qui, sans une fixation directe de ce genre do la capacité contributive, sont perçus sur la base de faits ou .d'opérations dlesquels on peut conclure indirectement à la capacité contributive (par exemple l'acquisition de marchandises est considérée comme mesure de la capacité contributive qui doit être soumise à un impôt de consommation). La troisième théorie de classification des impôts désigne la première de ces catégories comme impôts directs et la seconde comme impôts indirects. Egalement en conformité de cette théorie, le droit de timbre sur coupons et bonifications d'intérêt est un impôt indirect; en effet, la perception de l'impôt n'est précédée d'aucune fixation de la fortune ou du produit du travail; on conclut directement d'un fait concret, du paiement du coupon, à l'existence d'une capacité fiscale.

Le droit de timbre que l'on s© propose sur coupons et bonifications d'intérêt est donc, quelle que soit la théorie de classification d'impôt sur laquelle on base · la décision, un impôt indirect; 1. il est un impôt tarifé puisqu'il n'est pas prélevé sur la basie idte rotes d'impôt mais bien en connexion avec une transaction; 2. il est un impôt avancé (Vorschuss-

1089 «tener) attendu qu'il eist acquitté non pas directement par le porteur d'impôt mais par des personnes intermédiaires, le débiteur dhi coupon ou la banque; et 3. il est perçu, sans être précédé directement par la fixation de la fortune ou du revenu de chaque porteur d'impôt, sur la base d'une conclusion à la capacité contributive, conclu-sion provenant directement >diu fait du paiement du coupon oui de la réception de l'intérêt. Mais si le droit de timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt ne peut suivant aucune des théories aie classification d'impôt être désigné comane impôt direct ou même comme impôt direct sur le revenu, les analogies et les sentiments! invoqués pour le faire ranger dans le groupe des impôts directs ne peuvent, naturellement, modifier quoi .que ce soit à ce fait reconnu.

II. Si l'on fait valoir que l'impôt sur les coup_ons doit être considéré comme impôt direct isur le revenu par le fait qu'on le justifie en considération de la capacité contributive plus considérable et de la nécessité d'une imposition plus forte du revenu par rente acquis sans travail, et si l'on prend en considération, dès lors, un élément subjectif, à savoir la capacité contributive du porteur d'impôt, alors que les considérations de cette nature devraient être étrangères à un «impôt objectif indirect», on peut trouver également dans ce qui a été dit ci-dessus une réfutation de cet argument.

Si tout impôt frappe une catégorie quelconque de revenu,' c'est le devoir du législateur fiscal de se rendre compte quelle catégorie de revenu doit être frappée par l'impôt qu'il se propose. Le législateur accomplit ce devoir élémentaire également dans le domaine d'impôts indirects, ainsi par exemple lorsqu'il ordonne la perception de droits de douane élevés non sur des objets du besoin journalier d'alimentation des masses "mais bien sur des O'bjets de la consommation du luxe. Mais, absolument dans la même mesure où le législateur tient 'Compte, dans l'organisation de cet impôt indirect, du droit de douane, de la capacité contributive moindre des revenus qui seraient principalement atteints en cas d'imposition douanière élevée du besoin journalier des masses, il peut certainement tenir compte, dans l'organisation du système d'impôts Sur les transactions, de la capacité contributive plus élevée d'une autre -catégorie de revenu, du revenu par rente acquis sans travail, dans le sens d'une imposition plus élevée. Et comme les impôts, même ceux dits

1070 <; impôts sur les objets » ne sont certainement pas acquittés par des objets, par exemple par des maisons, des fondsi de terre, des coupons, mais toujours par des personnes (la désignation « Impôts sur les objets » a seulement pour but d'exprimer que l'obligation de payer l'impôt naît en vertu du seul fait de la possession de certains objets soumis1 à l'impôt), il n'est jamais possible de tenir compte de la capacité contributive des différentes catégories de revenu que par rapport au porteur de l'impôt. La différence comparativement à l'imposition directe du revenu consiste principalement dans le fait que tout impôt indirect, qu'il ait le caractère d'un impôt sur les transactions ou d'un impôt de consommation, ne peut jamais exploiter que la capacité contributive moyenne d'une force fiscale et que, dès lors, l'imposition indirecte ne peut fixer la charge fiscale qu'en rapport avec cette capacité contributive moyenne, tandis que l'imposition directe du revenu permet (d'évaluer la charge fiscale en conformité non pas 'd'une capacité contributive moyenne^ mais de la capacité contributive indivickielle du porteur d'impôt.

III. En vue de justifier l'objection suivant laquelle ledroit de timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt aurait le caractère d'un impôt direct sur le revenu, on fait valoir que la limitation de sa sphère d'application suivant le principe territorial, telle qu'on se la propose, est toujours la caractéristique d'un impôt direct. Cette limitation de la sphère d'application suivant le principe territorial signifiesoi-disant ,que le droit de timbre ne doit pas être perçu,, respectivement remboursé, lorsque le propriétaire du titreou le bénéficiaire de la bonification d'intérêt n'a ni domicile, ni résidence durable en Suisse. Si l'on doit eu tirer la conclusion qu'il y a lieu de ranger le droit de timbre dans lacatégorie des impôts directs, il suffit, pour réfuter cet argument, de considérer simplement que toute une série d'impôts de consommation, dont la qualification comme impôts directs n'a jamais été contestée ne sont, de même, ni perçus, ni remboursés lorsque l'objet soumis à l'impôt ne doit pas être amené à l'a consommation suisse (par ex. remboursement du droit de douane lorsque des matières premières ou des produits non achevés importés sont exportés après avoir été
travaillés ou achevés ; non-perception ou remboursement d'impôts sur la bière, sur le sucre et le tabac -en cas d'exportation de marchandises soumises à l'impôt), lorsque, en d'autres termes, il n'existe pas de porteur d'impôt domicilié en Suisse. Le même état de fait existe également dans la loi.

1071 fédérale sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917. Le droit de timbre sur « titres négociés », qui doit être acquitté à l'occasion de la conclusion de conventions juridiques ayant pour but le transfert à titre onéreux de la propriété detitres n'est perçu qu'à la moitié des taux légaux lorsque' l'une seule des deux parties contractantes est domiciliée enSuisse et il n'est pas perçu du tout lorsque la négociation de: titres a été conclue par l'intermédiaire d'une banque suisseentre dieux personnes domiciliée.» à l'étranger. Et, dans la même mesure, le diroit de timbre sur quittances de primes n'est pas perçu non plus lorsque le preneur d'assurance n'a, en Suisse, ni domicile ni résidence durable, respectivement lorsque l'assurance ne se rapporte pas à des' objets sis en Suisse. L'affirmation suivant laquelle l'impôt isiir leß coupons serait un impôt direct sur le revenu parce que, lors de son organisation, on a pris en considération le domicile étranger ou suisse du porteur de l'impôt, n'a pas grande valeur attendu que des impôts indirects .sur les transactions1 sont également organisés d'unemanière qui exclut la perception de l'impôt en cas de nonexistence d'un porteur d'impôt domicilié en Suisse.

IV. Pour appuyer l'affirmation suivant laquelle le droit de timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt devrait être considéré comme impôt direct sur le revenu, on a invoqué l'argument -étrange que le droit de timbre doit aussiêtre prélevé lorsque nul document pouvant étire considéré comme objet ,,fiscal n'existe matériellement (ainsi parexemple, en cas de paiement de dividendes par transmission de chèques aux actionnaires inscrits dans le registre social' lorsque la société n'a pas emisi de titres d'actions). Cet argument méconnaît le caractère d'un impôt sur les transactions.

L'objet d'un impôt sur les transactions, ceisont des opérationséconomiques. Le document n'est pas- l'objet de l'impôt mais.

il peut seulement, sans le devoir, être utilisé comme moyen, technique de la perception de l'impôt ou par le timbrage on comme moyen, de contrôle fiscal. Si c'est la capacité contributive se manifestant dans une opération et non pas la consommation de papier qui doit être frappée de l'impôt, il serait manifestement absurde d'imposer une seule et mêmeopération d'une même capacité contributive
fiscale lorsqu'il donne occasion à rémission d'un document mais de renoncer à la perception de l'impôt lorsqu'il n'est pas1 procédé à l'émission d'un document et il serait non moins absurde de-

1072 ·qualifier de deux manières différentes un seul et même impôt suivant la méthode technique de perception : comme impôt indirect sur les transactions lorsqu'il est acquitté au moyen du timbrage d'un document et, en revanche, comme impôt direct star le revenu lorsqu'il n'est pas procédé .à un timbrage par suite de manque d'un document. La compétence de la Confédération de percevoir des droits de timbre sur les transactions même lorsque, dans un cas particulier, l'opération soumise au droit de timbre n'est pas manifestée en un document, ressort avec une évidence irréfutable du fait que l'article 41bis de la constitution fédérale renferme une séparation de compétences entre la Confédération et les cantons mais que l'on ne peut pas bien attribuer au législateur constitutionnel l'intention guère supposable de délimiter des compétences de telle sorte que la Confédération pourrait frapper de droits de timbre une opération lorsque l'occasion lui en serait offerte par l'émission d'un document, mais que cette même opération rentrerait dans la souveraineté fiscale cantonale lorsqu'il n'aurait pas été émis de document. Ici également, il faut renvoyer à la loi en vigueur sur le timbre, du 4 octobre 1917, qtii exige, par exemple, le paiement d'un droit de timbre sur 'actions ou sur quittances de primes également dans les cas où il n'a été établi aucun titre d'actions ni aucune quittance de prime sans que, jusqu'ici, qui que ce soit ait affirmé qu'il s'agit, lors de la perception de ces 'droits de timbre dans les cas où existe un document, d'impôts indirects et, dans les cas où il n'est pas établi de document, d'impôts directs.

Sur la sexué question qu'il y a-lieu de se poser du point de vue du droit constitutionnel et qui est celle de savoir si les droits de timbre que l'on se propose sur coupons et bonifications d'intérêt doivent être rangés dans la catégorie des droits de timbre « sur titres » ou « sur autres documente du trafic commercial » attribués à la Confédération par l'article 41Ws de la. constitution fédérale, une discussion sérieuse n'est guère possible; voir aussi les considérations relatives à l'article 1er du projet à la partie spéciale de ce message renfermant la justification par article.

IL L'impôt sur les coupons à l'étranger.

Les impolis sur les coupons perçus dans de nombreux Etats étrangers peuvent être, suivant la place qu'ils occupent au sein du système fiscal, divisés en deux catégories :

1073
1. En Angleterre, on perçoit depuis l'année 1842 un im;pôt sur les coupons comme partie intégrante de l'income-tax.

"L'impôt anglais sur le revenu qui, ainsi qu'on le sait, S''est ^constitué graduellement par la réunion d'une pluralité d'irnrpôtsi sur le rendement et qui est caractérisé par le principe 'consistant à « puiser à la source », divise le revenu imposable «en cinq grandes catégories (désignées officiellement sous le terme de « schedule« » d'A jusqu'à E), qui se rapprochent, .sur les points essentiels, des catégories de revenus telles ·que lesi connaît l'économie politique (rente 'foncière, intérêts ·des capitaux, bénéfice d'entreprise, produit du travail). Le revenu provenant de titres rentre dans deux de ces catégories. La catégorie (schedula) C renferme les intérêts provenant de valeurs dfEtat, provinciales et communales .anglaises, hindoues, coloniales anglaises et étrangères; lïm,pôt est porté1 en déduction du montant du coupon directement par la -caisse officielle anglaise à laquelle incombe le paiement dru coupon ou par la caisse privée qui paie les -coupons en Angleterre. La catégorie (schedula) D renferme, · en tant qu'ils ne rentrent pas déjà dansi la catégorie C, les intérêts d'obligations: de débiteurs domiciliés en Angleterre, ·et à l'étranger et les (dividendes d'actions de sociétés anglaises .et étrangères. Si le débiteur du coupon est domicilié en Angleterre, l'impôt est perçu directement auprès de lui >et porté ensuite par lui en déduction du. montant du .coupon; pour coupons de titres étrangers, c'est à la caisse de paiement existant en Angleterre ou à toute personne qui .-sert d'intermédiaire pour le paiement des! coupons qu'incombé la déduction dte l'impôt. Le taux s'élevait, en l'année
financière 1913/14, à 1 sh. 2 d. par livre sterling du montant du coupon et il a siubi durant la guerre, en quatre étapes, .une élévation de 5 sh. par livre.

2. En Italie, l'impôt sur les coupons est incorporé d'ans :la contribution, perçue depuis l'année 1864 et intitulée « ImFeuille fédérale suisse. 71° année. Vol. V.

76

1074 posta sui redditi della richezza mobile », impôt partiel siale revenu, qui frappe tout revenu ne provenant pas de la propriété foncière. De même que Yincome-tax anglais, l'impôt italien est également perçu par catégories, dont deux,.

les catégories Al et A2 ont partiellement le caractère d'un impôt sur les coupons. La catégorie Al comprend les: revenus provenant d'emprunts d'Etat, de provinces et de communes, d'emprunts garantis par l'Etat et d'emprunts de débiteurs subventionnés par l'Etat. L'impôt (dont le taux était, au débïit de la guerre, du 20 %) est perçu auprès du débiteur et porté en déduction par ce dernier lors du paisment du coupon. La catégorie A 2 comprend les revenus provenant de toutes autres rentes du capital. En tant qu'il s'agit tdi'intérêts provenant de dépôts de capitaux en titres émis par des sociétés anonymes, par des sociétés en commandite par actions ou par d'autres personnes morales, l'impôt est acquitté par le débiteur des coupons et porté en idlédu'ction lors du paiement des^ coupons.

D'un plus grand intérêt, parce qu'il se rapproche plus du système que l'on se propose pour la Suisse, est l'impôt sur les coupons des sytèmes fiscaiis: qui perçoivent un impôt de ce genre en plus d'un impôt sur le revenu. De même que l'on peut constater d'une manière absolument générale dan® l'histoire fiscale contemporaine le phénomène remarquable que, malgré île caractère national particulier des différents systèmes fiscaux, il se constitue en fin de compte,, dans les luttes fiscales passionnées qui se livrent d'une manière différente de pays à paye], une sorte de communauté internationale de principes et de buts de la politique fiscale, de même, la double imposition du revenu par rente acquis sans travail, telle qu'on la propose, au moyen -d'un impôt sur la rente du capital, impôt perçu en plus de l'impôt sur le revenu, s'effectue dans de nombreux Etats étrangers, en partie depuis des dizaines d'années déjà. La co-existence, dans un même système fiscal, di'un impôt sur la rente du capital et d'un impôt sur le revenu, peut naître par deux voies différentes. Dans quelques-uns des Etats, l'impôt sur la rente du capital, qui existait et qui était incorporé en un ancien système d'impôts .sur le rendement, ne fut pas supprimé lors de l'adoption de l'impôt global sur le revenu : par le
nouvel impôt global sur le revenu, la totalité du revenu provenant de la fortune imposée, ispécialement le revenu provenant de rentes, fut impos'é simultanément par les deux impôts du

1075 fait que l'impôt sur la rente du capital continua à être perçu, et il en résulta une double imposition du revenu par rentes acquis sans travail. Telle a été l'évolution en France et en Autriche. Dans d'autres! Etats, cette double imposition s'est constituée par une voie contraire : après que l'impôt global sur le revenu eût pris la place d'un ancien système d'impôts sur le rendement,' il fut complété ultérieurement par un impôt sur la rente du capital. Telle est l'évolution qui s'accomplit à l'heure actuelle en Allemagne.

3. Particulièrement instructive est la co-existence d'un impôt sur le revenu et d'un impôt sur la rente du capital au sein d'à système fiscal français. La grande oeuvre de la législation, fiscale de la Révolution française qui, améliorée et développée dans différents détails, mais non modifiée en ses lignes! générales, était encore en vigueur il y a peu de temps, se compose de cinq impôts directs : la contribution foncière des propriétés non bâties, introduite en 1790; la contribution foncière des propriétés bâties, 1790; l'impôt personnel mobilier 179l1); .l'impôt des patentes, 1791/95*), et l'impôt des portes et fenêtres, 17981). Comme dans tous les Etats] où est appliqué un système d'impôts sur le rendement, on remarqua très vite en France que la contribution des propriétés bâties et non bâties et l'impôt des patentes étaient bien loin de pouvoir atteindre tout le capital. Plus se développaient les placements de capitaux en titres par suite de la formation de l'organisation moderne du crédit et par suite de l'importance croissante de l'action et de l'obligation d'emprunt fongibles et plus se faisait pressant le besoin de soumettre aussi à l'imposition ces placement» de capitaux non atteints par les impôts fonciers et les patentes. Sous' la pression du besoin financier créé par la guerre de 1870/71, le système français d'impôt sur le rendement fut/, par la loi du 29 juin 1872 relative à un impôt sur le revenu des valeurs mobilières, complété par un impôt sur le rendement des capitaux placés en titrefei: Cette contribution ne fut pas organisée comme impôt direct sur le rendement, mais comme impôt indirect sur les transactions et, de ce fait, elle fut rangée parmi les taxeisi d'enregisitrement. Elle est due par la personne qui a l'obligation de verser des intérêts, des rentes et des dividlendes et portée par elle en déduction du J

) Supprimé par loi du 31 juillet 1917.

1076 montant à verser lors du paiement de ces revenus. Le taux d'impôt avait été fixé au 3 % par la loi du 29 juin 1872 et il fut élevé au 4 % par la loi du 26 décembre 1890. Sur le rendement de titres étrangers, l'impôt fut jusqu'à la promulgation idle la loi du 30 décembre 1916 (loi budgétaire) perçu, sans modification, au taux diu 4 % ; en revanche, le rendement de titres! étrangers est (en tant que ces titres ne sont pas, comme les titres français, l'objet du droit de timbre perçu sons la désignation de « droit de transmission ») soumis à une « taxe annuelle supplémentaire » du 1 %, ce qui fait que la charge totale est élevée au 5 %.

Immédiatement avant le début de la guerre, on adopta en France, par loi dtu 15 juillet 1914, après des luttes et des discussions qui avaient duré pendant! des dizaines d'années, un impôt général1 sur le revenu, auquel est soumis le revenu global, de quelque source qu'il provienne et, par conséquent, aussi les parties de revenu provenant des capitaux placés en titres. Par suite du déchaînement de la guerre, l'entrée en vigueur de cette loi d'impôt sur le revenu fut considérablement retardée; elle n'acquit force de loi que le 1er janvier 1916, A! partir de ce moment, les revenus des capitaux placés en titres sont soumis en France et à l'ancien impôt sur la rente du capital et au nouvel impôt sur le revenu.

Durant lia guerre, les prestations exigées par l'impôt français sur le revenu augmentèrent dans une telle proportion que l'impôt lui-même subit une modification complète quant à son caractère. Suivant la loi du 15 juillet 1914, cet impôt était établi comme contribution supplémentaire (impôt de superposition); la fonction qui lui était attribuée au sein du système fiscal était uniquement de constituer une imposition spéciale des gros revenus. En conséquence, cet impôt ne devait commencer à être perçu qu'à partir d'un revenu excédant fr. 5000 et c'est pour ce motif également que l'on renonça à organiser d'une manière efficace la progression du taux de l'impôt; le taux était uniformément du 2 %, ave dés dégrèvements en faveur des revenus entre fr. 5000 et fr. 25.000. Sous la pression du besoin financier croissant, on commença, très rapidement après l'entrée en vigueur de la loi, à transformer graduellement ses bases.

La limite de l'exemption d'impôt fut, déjà par
loi du 30 décembre 1916, abaissée de fr. 5000 à fr. 3000; par la même loi, le taux fut élevé du 2 au 10 % ; la loi du 31 juillet 1917 apporta une nouvelle élévation du taux de 10 à 12 X> %, jus-

1077 qu'à ce que, finalement, la loi du 29 juin 1918 (loi budgétaire) rompit avec le principe du taux d'impôt uniforme adouci uniquement par des dégrèvements au profit des petits et des moyens revenus et les remplaça par le principe de la progression du taux: commençant avec le 1% % pour les revenus de fr. 3000, le taux d'impôt s'élève progressivement jusqu'au maximum de 20 %. Par suite de toutes ces modifications, une contribution qui ne constituait au début qu'un supplément d'imposition n'ayant qu'un caractère complémentaire et relativement bénin des gros revenus, est devenue .un impôt général et) progressif sur le revenu, très efficace et très prodtuctif.

Le revenu par rente, qui, de même que toutes les, autresparties d/u revenu, est atteint par cet impôt général sur le revenu continue néanmoins à être soumis à l'impôt spécial' sur la rente du capital, contribution qui a également subi -durant la guerre une élévation de taux et, en outre, une extension de l'objet de l'impôt. Par loi du 31 juin 1917 *), le taux 'de l'impôt sur la rente du capital fut élevé du 4 au 5 % ; par la meine loi, l'impôt, ,qui n'avait frappé jusqu'alors que les rendements dteg capitaux placés en titres, fut étendu au revenu provenant de créances qui ne sont pas incorporées sous forme de titres, y compris les intérêts hypothécaires et les intérêts de dépôts d'argent auprès -de banques et d'éta!) Loi du 31 juillet 1917, portant suppression des contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, et établissement d'un impôt sur diverses catégories de revenus. Par cette loi, a été terminée la transformation de l'ancien système français d'impôt sur le rendement en un système d'impôts partiels sur le revenu, transformations qui avait été commencée par la loi du 29 mars 1914, concernant la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières françaises et étrangères. De la réunion de ces deux lois résulte une juxtaposition de sept impôts partiels sur le revenu (impôts cédulaires), à savoir: 1. Contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties; 2. Impôt sur les revenus des valeurs et capitaux mobiliers; 3. Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; 4. Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole; 5. Impôt sur les
traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères; 6. Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; 7. Impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements.

Le revenu déjà atteint en ces différentes parties par ces sept impôts sur les diverses catégories de revenus est ensuite soumia de nouveau, pour sa totalité, à l'impôt général sur le revenu.

1078 blissenaente de crédit d'une autre nature. A l'heure actuelle, le revenu de rente est dès lors frappé, en France, par l'impôt sur la rente du capital, à un taux proportionnel de 5 % (qui, par suite de la taxe supplémentaire, s'élève au 6 % pour le revenu provenant de titres étrangers) et par l'impôt général sur le revenu, au taux progressif du l'A % an 20 %.

4. De même qu'en France, on a abouti en Autriche à une imposition double du revenu par rente, ensuite du fait qu'à l'impôt sur la rente du capital perçu dans le cadre de l'ancien système autrichien d'impôts sur le rendement, est venu s'ajouter, en complément, un impôt global sur le revenu. L'impôt sur la rente (qui, en tant que la, perception de la rente s'effectuait au moyen du coupon, était perçu sous forme d'impôb sur les coupons) frappait depuis l'année 1849 tous les revenus provenant de biens et de droits qui n'étaient pas déjà atteints directement par les impôts siur les biensfonids, les bâtiments, le commerce et l'industrie et les traitements. En plus 'de cette contribution, on perçut depuis l'année 1896 l'impôt sur le revenu personnel, qui frappe tout revenu annuel s'élevant à plus de 1200 couronnes, et ceci en y comprenant toutes les parties de revenu déjà atteintes par l'impôt sur la rente.

5. L'évolution s'est effecttuée dans le sens contraire eu Allemagne. Dans cet Etat, ce n'est pas l'impôt sur le revenu qui s'est ajouté à un impôt déjà existant sur la rente du capital, mais c'est um système existant d'impôts sur la fortune et sur le revenu qui doit être complété ultérieurement par un impôt sur la rente du capital. Danis tous les Etats confédérés allemands, l'ancien système d'impôts sur ele rendement a été complété, durant la seconde, moitié du 19 siècle, par un impôt général sur le revenu. La plupart du temps, cet impôt sur le revenu frappe du même taux le revenu provenant de la fortune et le revenu ne provenant pas de la fortune; l'imposition plus forte du revenu provenant de la fortune est produite par un impôt complémentaire sur la fortune. En plus de ce système d'impôts sur la fortune et sur le revenu prélevés par les Etats particuliers il doit être perçu, au profit de l'Etat fédératif (Beich),1 un impôt sur la rente du capital, qui doit atteindre tous les revenus par rente et ,qui, en tant qu'il s'agit de rentes
provenant de titres, doit être perçu comme impôt sur les coupons. Le projet d'un impôt sur le rendement du capital (Kapitalertragateuer) publié eu mars 1919 et remis à l'assemblée fédérale en décembre de cette année, prévoyait) un taux d'impôt du 10 %.

1079

III. Discussion de quelques objections, La prévision que l'idée de l'impôt sur les coupons éveillera de l'opposition e't 'de la résistance dans les milieux possédant 'du capital placé en titres, fait paraître rationnel de discuter ici déjà quelques objections qui seront très certainement formulées. On peut prévoir dans ce domaine trois objections principales : 1. L'imposition, par un droit de timbre fédéral sur coupons* et bonifications d'intérêt, de rentes provenant de placements 'die capitaux déjà imposées,.une fois par les impôts cantonaux sur la fortune et le revenu, constituerait une grossière double imposition ; 2. le droit de timbres sur coupons et bonifications d'intérêt entraînera des opérations de transfert d'impôt regrettables au point de vue économique et social et non voulues par le législateur; 3. l'imposition fiscale du coupon des titres émis avant l'entrée en vigueur de la loi constituerait une violation des droits acquis.

I. Double imposition.

Suivant la pratique constante du Tribunal fédéral, d'accord avec la théorie moderne des sciences financières, on se trouve en présence d'une double imposition au. sensi du droit fiscal lorsqu'un seul et même objet est imposé en même temps, auprès du même siujet, par plusieurs souverainetés fis·oales. Mais la condition de la double imposition est que les souverainetés fiscales en question soient indépendantes les unes des autres et qu'elles soient, en outre, de même nanature (par ex. deux Etats, deux cantons au sein de la Confédération, deux communes); en revanche, on ne peut parler de double imposition lorsque les deux souverainetés fiscales sont respectivement, par rapport l'une à l'autre, dans un état de supériorité ou d'infériorité. On se trouverait en présence d'une double imposition si le propriétaire, domi·cilié à Baie-Ville, d'une niaislon située dans la ville de Zurich, avait à payer dans les deux cantons l'impôt sur la fortune pour la partie de sa fortune placée sur cette maison; mais il n'yi a pas de double imposition si le canton de Zurich exige du propriétaire de cette maison, s'il est domicilié à Zurich, l'impôt siir la fortune, et la ville de Zurich,

1080 l'impôt immobilier. Il y aurait double imposition si le can j ton de Zurich et le canton de Baie-Ville voulaient percevoir* tous deux, sur le rendement de cette maison, un impôt sur' le revenu; il n'y aurait pas de double imposition si le revenu' déjà frappé, par le canton de Zurich, d'un impôt sur le re-venu était encore soumis par la ville de Zurich à un!

autre impôt sur le revenu. De même que l'imposition simultanée du même objet par le canton et la commune ne constitue pas une double imposition, die même on ne peut parler' de double imposition en cas d'imposition du même objet par la Confédération et par les cantons. Il est nécessaire que la Confédération et les Etats confédérés puisent, comme le font le canton et la commune, aux mêmes sources fiscales. Pas; plus que l'introduction d'un impôt fédéral 'sur le revenu s'ajoutant aux impôts sur le revenu existant dans les cantons ne pourrait être considérée comme double imposition, la double charge imposée, par des1 impôts cantonaux surla fortune et sur le revenu et par un droit de timbre' fédéral sur coupons et sur bonifications d'intérêts, aux parties de revenu provenant des placements de capitaux en1 titres et de dépôts en banque, ne saurait se heurter à l'objection dte double imposition.

Le droit de timbre que l'on se propose n'aurait donc paspour conséquence une double imposition, mais, par son effet1 combiné avec les impôts cantonaux existant sur la fortune et le revenu, il frapperait d'une double charge la mêmessource de revenu. Il est vrai que, dans le langage populaire,., on peut facilement confondre double imposition et double · charge, et la tentation en est particulièrement forte lorsqu'il s'agit d'une double charge nouvelle, étrangère jïisqu'alor».

au système fiscal. Ainsi, par exemple, l'imposition, par un impôt global sur le revenu, de la totalité du revenu provenant de la fortune conjointement à l'imposition de la fortune par un impôt sur la fortune, telle qu'elle fut introduite tout d'abord (1866) dans le système fiscal du canton de BaieVille et imité depuis lors dans de nombreux cantons ainsi qu'à l'étranger fut ressentie fréquemment par le contribuable comme une double imposition et, aujourd'hui encore le système de Baie-Ville consistant dans l'imposition simultanée du capital et du revenu en provenant est désignée assez
fréquemment comme « double imposition » dans des cantons qui, à côté de l'impôt sur la fortune, ne perçoivent pas un impôt global sur le revenu mais uniquement un impôt sur le produit du travail, auquel n'est pas soumis le revenu provenant

.

1081

de la fortune. En fait, il ne s'agit certainement pas d'ïine double imposition, mais uniquement d'une prestation fiscale plus élevée exigée du revenu provenant de la fortune, voulue- par le législateur et obtenue au moyen d'une charge double. Le développement «t l'amélioration des systèmes fiscaux modernes s'effectuent en bonne partie par la voie de doubles charges de cette nature. Ceci ne signifie nullement que toute double charge doive être considérée comme juste; mais on ne doit pas non plus, par le simple fait que l'on se trouve en présence d'une double charge, conclure à une injustice. On doit plutôt dans chaque cas, avant de juger, étudier le caractère de la source fiscale soumise à une double charge et se baser sur les conséquences produites par cette double charge. La décision sur la question de savoir s'il y a lieu d'adopter une double charge effective n'est pas d'ordre juridique, mais elle est d'ordre purement politique et il appartient exclusivement au législateur de la trancher en se demandant si les effets des doubles charges sont conformes ou' opposées aux tendances et aux buts économiques et sociaux qui doivent trouver leur 'expression juridique dans le système fiscal (tendances et buts qui ne sont, pas fixés d'une manière invariable, mais qui sont soumis ancours des temps à de grandes transformations). Dans le cas; particulier, la décision dépendra de la question de savoir si le postulat, suivant lequel la rente de capital perçue sans, travail doit être plus fortement imposée que le revenu pro-venant également de la fortune, mais acquise par la mise en jeu de travail et de capital d'entreprise, est conforme atixtendances que le législateur suisse' veut appliquer dans la répartition de la chaxge fiscale. Si tel est le cas, il faut aussi considérer comme équitable la double charge qui se produit si l'on ajoute aux impôts existant sur la fortune et sur le revenu un droit de timbre siir coupons et bonifications d'intérêt. Le fait que ce» impôts sur la fortune et.

sur le revenu sont perçus par les cantons, tandis que le.

droit de timbre doit être introduit, en revanche, au profit de la Confédération, ne peut avoir aucune influence quelconque sur la décision. Si la juxtaposition dés deux impôts, dans le cadre d'une législation fiscale cantonale devrait être considérée comme une double
charge équitable du point de.

vue de la politique sociale, on ne peut certainement pas la considérer comme une double charge inéquitable ou même comme une «double imposition'» parce que l'un de ces-deux; impôts qui se complètent mutuellement doit être perçu en, vertu de la législation' fédérale.

1082

Uniquement en vue. d'être! complets, nous citerons ·encore 'l'objection soulevée dans une requête présentéeau département fédéral des finances) par une caisse et suivant ilaquelle le droit de timbre sur coupons gué l'on se propose devrait être qualifié de double imposition parce que les titres dont les coupons doivent être frappés de ce droit die timbre sont déjà, de leur côté, l'objet des ·droits de timbre perçus en vertu des articles 10 et suiv.

(obligations), 17 et suiv. (actions) et 25 et suiv. (actions de jouissance et bons de jouissance) de la loi federalo sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917. Comme la Confédération perçoit déjà, par exemple sur obligations, un droit de timbre du 1 % de la valeur nominale, qui doit être acquitté « avant que les titres soient délivrés aux premiers acquéreurs ou mis à leur disposition », il en résulterait, si l'on introduisait encore l'imposition du coupon d'obligations de ce genre, au moyen d'un droit de timbre du 2 % du montant du coupon, « la perception d'un double droit de timbro sur le même objet», et, dès lors, une double imposition. La notion de double imposition sur laquelle repose cette argu'mentation est insoutenable; en effet, la double imposition est toujours subordonnée à la concurrence de créances fiscales de plusieurs souverainetés fiscales coordonnées et cette -condition n'est pas remplie lorsqu'une seule et même souveraineté fiscale, dans le cas particulier celle de la Confédération, exige soit lors de l'émission des obligations, soit lors des paiements ultérieurs de coupons, une prestation fiscale. Une double charge de la même source par la même souveraineté fiscale n'est pas une double imposition. En outre, il y a lieu d'observer que les droits de timbre perçus lors de rémission de titres en conformité de la loi fédérale du 4 octobre 1M.7 ·et les droits de timbre qui doivent être perçus, en conformité du présent projet, sur les coupons de ces titres, imposent non pas le même objet mais deux objets différents : les premiers frappent le rapport juridique dont fait foi le titre au moment de sa création, les seconds, au contraire, les jouissances résultant de ce rapport juridique. Mais une semblable juxtaposition de l'imposition unique de l'opération par laquelle un rapport juridique est fondé et de l'imposition continue des> rendements
permanents assurés par ce rapoort juridique ne peut certainement pas être désignée comme double imposition. Sinon on -pourrait également parler de double imposition lorsque, dans le cadre des systèmes cantonaux, par exemple la transmission de la propriété d'un bien-

108

fonds fait naître l'obligation d'acquitter un droit de mutation et qu'en même temps le rendement du bien-fonds est imposé d'une manière continue soit par des impôts fonciers et sur les bâtiments, soit par des impôts sur la fortune et sur le revenu ou lorsque, par exemple, la dévolution est l'objet de l'impôt sur les parts héréditaires et qu'ensuite la fortune acquise par la dévolution est l'objet de l'impôt sur la fortune et le rendement de cette fortune, de l'impôt sur le revenu. Dans tous1 ces cas et, absolument dans la même mesure, dans le cas de l'imposition prévue par le présent projet, des coupons de titres isur lesquels a déjà été perçu, à l'occasion de leur émission, un impôt sur les transactions, il ne s'agit pas d'une double imposition mais de la réalisation 'logique de l'idée de l'imposition suivant la capacité contributive.

.2. Amortissement de l'impôt et transfert de l'impôt au débiteur du coupon.

Chaque fois qu'a été proposée l'introduction d'un impôt sur les coupons on a toujours opposé à cette proposition les deux objections suivantes se rattachant à la théorie du transfert : a. l'impôt sur les coupons sera transféré par le capitaliste au débiteur qui a besoin de capitaux et il aura, dès lois, des conséquences contraires à l'intention du législateur, qui ne veut pas obtenir une charge plus élevée du revenu par rente, mais uniquement imposer plus fortement la jouissance de capitaux fournis par des tiers; 6. après introduction d'un impôt sur les coupons, il se produira une baisse du cours de tous les titres pour le montant capitalisé de l'impôt (amortissement de l'impôt), en sorte que l'impôt que l'on se propose comme une charge permanente du revenu par rente se transformera, à rencontre de la volonté du législateur, en une diminution de fortune qui se produira une fois pour toutes pour ceux qui seront propriétaires de titres au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Le fait que ces deux affirmations ne peuvent subsister l'une à côté de l'autre ressort déjà a priori, pour le juge impartial, de ce qu'elles s'excluent l'une l'autre : si le capitaliste que le législateur destine à être le porteur de l'impôt ·est en mesure de transférer cet impôt à celui qui a besoin ·de capital, le rendement net des capitaux placés en titres restera le même par suite de ce transfert et il manque !a condition d'une diminution de cours pour le montant capitalisé de l'impôt. Les (deux affirmations ont le défaut, qui ne

1084 se retrouve que trop fréquemment dans les discussions de« politique fiscale et qui consiste à généraliser dans une me-sure inadmissible : elles présentent comme nécessaires-, pour l'impôt sur les coupons, des conséquences qui ne sont quepossibles. Aussi bien le transfert de l'impôt à celui qui a besoin de capitaux que l'amortissement de l'impôt peuvent, se produire dans des conditions absolument déterminées comme conséquence d'un, impôt sur les coupons.. Mais dèsexpériences répétées et faites durant des dizaines d'annéesà l'étranger, en Angleterre, en France et même- en Autricheet en Italie, deux pays dans lesquels existe la plus lourde des charges, ont apporté la preuve que la législation fiscale et la technique de perception modernes disposent de moyens pour empêcher que se produisent ces condition® chi transfert et de -l'amortissement.

a. Amortissement d'impôt. L'impôt qui doit être perçusur coupons des titres déjà en circulation lors de l'entrée en,, vigueur de la loi ne peut plus être transféré au- débiteur du coupon. Par exemple, la ville de Neuchâtel a émis en juin 1019 un emprunt obligataire au 5 %, qui doit être amorti dans les années 1929 à 1959. Si, à l'avenir, il est perçu sur lecoupon un droit de timbre de 2 %, il est vrai que le propriétaire d'une obligation de cet emprunt d'une valeur nominale de fr. 1000 ne percevra plus alors fr. 50 comme rente nette provenant de ce placement mais, après déduction de l'impôt, il ne percevra plus que fr. 49; toutefois, cette imposition fiscale du coupon resterait sans aucune influence sur les clauses du rapport juridique lui-même existant entre le propriétaire du titre et le débiteur de l'emprunt et les prestations incombant à ce débiteur. Jusqu'à ce que- soit terminél'amortissement de l'emprunt, en l'année 1959, la ville de Neuchâtel ne sera tenue qu'à faire chaque année le servicedés intérêts, au 5 %, des obligations non. encore amorties et l'obligataire, qui voulait peut-être exiger que le coupon de son obligation soit payé à l'avenir fr. 51 -au lieu de fr. 50, ne pourrait faire valoir aucun titre juridique quelconque à l'appui de cette prétention et n'aurait pas le pouvoir de réaliser en pratique sa prétention sans posséder un titre juridique. En tant qu'il s'agit de titres déjà émis lors de l'entrée en vigueur de la loi, un transfert du
droit de timbre au; débiteur du coupon est exclu.

'Par contre, il existerait théoriquement, en ce qui concerne les titres émis avant l'entrée en- vigueur de là loi, ]a possibilité de l'amortissement d'impôt. Sï les, rendements de-

1085 ··certaines catégories de capitaux sont relativement surchar/gés, c'est-à-dire imposés plus lourdement que les rendements ^d'autres catégories de placements de capitaux, cette surcharge du rendement réagit de telle sorte sur la source du rendement que, lors de l'évaluation de cette source, du place" ment de capital, le montant capitalisé de la surcharge fiscale -est porté en déduction du capital évalué.

La condition nécessaire de l'amortissement de l'impôt ·est qu'une charge -fiscale inégale pèse sur les rendements ide différentes catégories de placement de capitaux. Ainsi, par exemple, en cas d'introduction d'un impôt sur les coupons qui ne frapperait qu'une seule catégorie de coupons, par exemple seulement les coupons d'obligations et qui, en outre, .ne serait pas perçu sur coupons de certaines obligations (par ex. sur obligations d'emprunt de la Confédération, des .chemins de fer fédéraux, des cantons et des communes), l'amortissement devrait s'effectuer pour le montant entier; <«n effet, sur le marché se trouveraient alors, en concurrence les unes vis-à-vis des autres, des obligations avec coupons .soumis à l'impôt et des obligations avec coupons exemptés de l'impôt, et il va de soi qu'avec .un même taux d'intérêt .nominal le cours serait différent pour ces deux catégories -d'obligations. Mais .plus serait étroite la délimitation, par le législateur, de la sphère des obligations dont les coupons doivent jouir de l'exemption d'impôt et plus serait minime la possibilité d'un amortissement d'impôt complet. Si tous "les coupons d'obligations étaient soumis à l'impôt, tandis que les coupons d'actions en seraient exonérés, un amortissement complet serait certainement déjà exclu; il serait peut être encore possible partiellement. Mais il se réduirait à un minimum sitôt que non seulement tous les coupons d'obligations, mais encore tous les coupons d'actions seraient soumis à l'impôt. En effet, sur le marché suisse des titres il n'existerait plus aucune possibilité de placement dont le rendement serait exempté d'impôt. Celui qui voudrait placer du capital en titres devrait aussi suporter la charge fiscale.

La possibilité restant encore de se soustraire à l'impôt par un placement de capital en titres étrangers disparaît si l'on soumet aussi à l'impôt le coupon de titres étrangers dont le propriétaire
est domicilié en Suisse. Les formes de placement qui, en pratique, font concurrence au placement ·de capitaux en -titres, avant tout les dépôts en banque, peuvent être imposées à un montant égal par un impôt sur bonifications d'intérêt. Et la concurrence des formes de pia-

1086 cément de capitaux dont le rendement ne peut être atteint.

ni par un droit de timbre sur coupons, ni par un droit de timbre sur bonifications 'd'intérêt (par exemple hypothèques, commandites, etc.) doit être considérée en pratique comme quantité négligeable; en effet, une charge fiscale d'un montant du 2 % de la rente n'est pas suffisante pour faire renoncer les 'Capitalistes aux avantages du placement de capitaux en titres courants sur le marché et, dès lors, réalisables en tout temps. La charge fiscale devrait être beaucoup plus élevée pour que le capitaliste se décide, en vue d'économiser le montant de l'impôt, à placer son capital en hypothèques, par exemple, au lieu de le faire en obligations de banque ou de le placer en 'Commandite dans une société industrielle plutôt qu'en actions aluminium.

Pour résumer ce qui précède, on peut dire : pour qu'un impôt sur les coupons puisse être amorti, il faut qu'il ne frappe que le coupon de certaines catégories de titres ot qu'il laisse libres les coupons d'autres catégories. L'inégalité dans la charge fiscale est le pivot de l'amortissement de l'impôt. 1Un impôt qui frappe à un même taux les coupons de tous ) les titres, des actions comme des obligations, des valeurs suisses comme des valeurs étrangères ne peut être amorti, notamment lorsqu'il est complété par un impôt, perçu à un même taux, sur bonifications d'intérêt provenant de dépôts en banque.

b. Transfert de l'impôt au débiteur du coupon. Si l'on veut que l'impôt sur les coupons atteigne effectivement le revenu par rentes acquis sans travail, il faut empêcher, en plus de la forme de transfert appelée «amortissement clé l'impôt », le transfert de l'impôt au débiteur du coupon. Et, dans la même mesure que la possibilité de l'amortissement, celle du transfert au débiteur du coupon est d'autant plus minime que sont étroitement délimités les placements de capitaux dont le rendement est soumis à l'impôt.

a ) Dans la réalité pratique, il n'est pas nécessaire que la charge fiscale soit absolument sans exception. Si le groupe de titres sur les coupons desquels l'impôt n'est, par exception, pas perçu, est très petit, il ne se produira pas amortissement, mais capitalisation de l'impôt. Dans ce cas, le droit de timbre n'a pas pour conséquence une baisse du cours de toutes les valeurs imposées jusqu'à
concurrence du montant capitalisé de l'impôt, mais il reste sans influence sur le cours de ces valeurs, tandis que le cours des valeurs non imposées à titre exceptionnel s'augmente du montant capitalisé de l'impôt.

108?

Le transfert d'un impôt sur les coupons au débiteur du coupon n'est possible que pour titres émis 'après l'introduction de l'impôt. Pour les valeurs à intérêt fixe (pour les valeurs productives de dividende, cette méthode de transfert est théoriquement exclue), la charge fiscale peut être transférée par le capitaliste à celui qui a besoin de capitaux, au moyen d'une élévation correspondante de l'intérêt stipulé..

Cette élévation peut s'effectuer ou en ce sens que celui qui a besoin de capitaux doit offrir un intérêt nominal augmenté de la charge fiscale ou en ce sens que l'intérêt nominal n'est pas influencé par l'impôt, mais que, par le fait de l'impôt, le cours auquel est possible l'émission des titre,s subit une réduction correspondante. Si, par exemple, dans une situation donnée du marché de l'argent, des placements de capitaux en valeurs excellemment garanties et rapportant un intérêt fixe produisent un intérêt du 5.%, des valeurs de cette nature au 5 % seraient, dès lors, émises et vendues au pair.

Si quelques catégories de ces valeurs étaient frappées d'un droit de timbre du 2 %, celui qui voudrait se procurer dûcapital étranger par l'émission de valeurs de ce genre soumises au droit de timbre devrait ou doter les titres d'un intérêt du 5,io % ou émettre led obligations à 5 %. au cours de 98 %. Dans l'un comme dans l'autre cas, le débiteur aurait effectivement la charge d'intérêt de 5,±o%; l'impôt créé pourlé créancier serait transféré au débiteur du coupon.

Comme .toute autre possibilité de transfert, celle-ci a également pour condition un déplacement du rapport entrel'offre et la demande.. Si l'intérêt réel (c'es1>à-dire le prix de la jouissance de capital étranger) doit être augmenté de la charge fiscale, ceci n'est pas possible que si, sur le marché des.

placements de capitaux soumis au timbre, la demande de capitaux est plus forte ou l'offre de capitaux plus faible..

En pratique, le premier cas n'entre pas en question; en effet,, il n'existe aucun rapport de causalité .entre l'imposition fiscale du coupon et l'intensité de la demande de capitaux.

Comme il est impossible que l'introduction d'un impôt surlies coupons entraîne, sur le marché d'émission des obligations soumises à l'impôt, une concurrence plus forte de ceux qui ont besoin de capitaux, l'augmentation de l'intérêt
réel jusqu'à concurrence du montant de la charge fiscale ne peut pas non plus se produire comme conséquence d'une augmentation de la demande de capitaux. Le transfert de l'impôt au débiteur du coupon ne serait dès lors possible que commeconséquence d'une diminution de l'offre de capitaux sur le-

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marché d'émission des obligations soumises à l'impôt tant que les propriétaires de capitaux cherchant un placement ont la possibilité de placer leur capital en d'autres valeurs, non soumises à l'impôt, le capital libre pour de nouveaux placements favorisera de préférence les valeurs exemptées de l'impôt et la baisse de l'offre de capitaux qui en résultera sur le marché des valeurs imposées fera monter l'intérêt réel que devront offrir les émetteurs de valeurs de ce genre au niveau de l'intérêt produit à ce moment-là par les titres non soumis ',à l'impôt. Mais il en résulte que cette possibilité de transfert est aussi d'autant plus minime qu'est peu considérable la possibilité de faire des placements do capitaux sans avoir à'payer de droit de timbre. En effet, le transfert ne peut s'effectuer que si et pour aussi longtemps que le capitaliste, qui ne veut pas accepter que l'intérêt'qu'il doit percevoir soit diminué du montant de l'impôt, peut placer son capital en valeurs 'non soumises à l'impôt.

Sous les deux points de vue en question, en considération de la possibilité de l'amortissement de l'impôt et du transfert de ce dernier au débiteur du coupon il y a lieu, des lors, si l'on veut conserver au droit de timbre sur coupons le caractère d'un impôt sur la fortune, qui doit soumettre à une charge fiscale le revenu par a-entes acquis sans travail, d'éviter toute 'exception (exemption d'impôt) et toute inégalité dans la charge fiscale provenant de différence dans les taux d'impôt.

3. Violation de «droits acquis».

Le projet d'introduction d'un impôt sur les coupons se heurte presque toujours, 'chez les porteurs de l'impôt, qui craignent une diminution de leur revenu par rente, à l'objection d'illégalité, particulièrement de violation de droits acquis. Pour la discussion de l'ensemble des questions, se rattachant à cette objection, il est rationnel de faire une distinction entre : A. l'imposition des coupons de titres dont le propriétaire est domicilié en Suisse et B. l'imposition des coupons de titres dont le propriétaire est domicilié à l'étranger. La nationalité de la personne est, dans -ce cas, indifférente; le seul élément entrant en ligne est le domicile.

Du point de vue du droit fiscal, l'étranger domicilié en Suisse ou qui y a sa résidence durable est soumis à la souveraineté fiscale suisse, tandis que le Suisse domicilié à l'étranger ou qui y 'a sa résidence durable échappe à cette dernière.

·'·'·:.-..,.

1089 A. Imposition du coupon de titres dont le propriétaire est domicilié en Suisse.

a. Titres émis par l'Etat qui promulgue la loi fiscale.

l'étude ci-dessus relative au transfert de l'obligation de supporter le droit a montré que si l'on ne veut pas, en permettant le transport de la charge fiscale au propriétaire antérieur ou au débiteur du coupon, obtenir le contraire des intentions du législateur, qui veut imposer plus fortement le revenu par rentes acquis sans travail, il faut renoncer à accorder des exceptions en faveur de certaines catégories de titres. Ce principe de la généralité de l'impôt est inconciliable avec la demande d'exemption du coupon des obligations émises par l'Etat législateur lui-même. Cette demande
Ce raisonnement ne ; peut pas résister à une sérieuse ·critique impartiale, car il confond des phénomènes qui appartiennent à deux sphères juridiques absolument différentes.

On pourrait également argumenter ainsi qu'il suit avec la même force probante : si, à un moment où il est dû sur un revenu de fr. 10.000 un impôt sur le revenu de fr. 250, l'Etat ·engage un fonctionnaire avec un traitement de fr. 10.000 et s'il élève ensuite les taux de l'impôt sur le revenu de telle sorte que, sur un revenu de fr. 10.000, il serait dû fr. 350, cette élévation des taux de l'impôt sur le revenu ne saurait être appliquée aux employés déjà engagés, sinon le revenu garanti au fonctionnaire lors de son engagement tomberait, après déduction de l'impôt, de fr. 9750 à fr. 9650, ce qui aurait les mêmes conséquences qu'une réduction unilatérale de fr. 100 *ur le traitement.

Tout impôt diminue le revenu restant à la libre disposition du porteur d'impôt, quelle que soit la source d'où provienne le revenu. Si, dans certains cas, le revenu consiste en prestations incombant à l'Etat lui-même ' et si ce revenu est frappé d'une contribution, on se trouve en présence d'un acte d'imposition et non en présence d'une ·diminution unilatérale des prestations incombant à l'Etat.

Feuille fédérale suisse. 71« année. Vol. V.

77

1090 D'une part, l'obligation de l'Etat, basée sur un acte juridiquede droit privé, consistant à faire le service des intérêts des obligations émises paa- lui et, d'autre part, l'imposition del'intérêt basée sur un titre juridique de droit public, rentrent dans deux sphères différentes du droit, qui doivent être strictement tenues à l'écart) l'une de l'autre. Il est entièrement satisfait au droit appartenant au souscripteur et à tout acquéreur ultérieur du titre d'encaisser le coupon contre un certain montant même si, après l'émission de l'emprunt, l'Etat soumet à un impôt sur les coupons les obligations de cet emprunt. En effet, le créancier suissedomicilié en Suisse et le créancier étranger domicilié en Suisse qui, du point de vue fiscal, sont mis tous deux sur lemême pied, restent soumis à la souveraineté fiscale de l'Etat et, de ce fait, aussi à la possibilité de voir leur revenu, même s'il a sa source dans des prétentions conventionnelles contre l'Etat, soumis par l'Etat à une contribution. L'obligation assumée par l'Etat dans le contrat d'emprunt, de servir les intérêts du capital, ne renferme aucun engagement tacite de limiter le droit d'imposition de l'Etat; il reste plutôt -réservé sans restriction au législateur la compétence de percevoir les nouveaux impôts introduits en vue de faire face aux charges publiques également sur le revenu provenant dos intérêts de la dette de l'Etat, reveim soumis, comme tousles autres, à la souveraineté fiscale de l'Etat. Si le législateur fait usage de cette compétence, il ne modifie nullement,, de ce fait, les clauses du rapport juridique conventionnel..

L'intérêt continuera à être payé au montant convenu, même après l'introduction de l'impôt sur les coupons, et si l'intérêt tombant dans le revenu dont peu disposer le créancier des obligations subit une diminution pour le montant de l'impôt, cette circonstance ne doit pas être jugée autrement que parexemple l'imposition plus élevée du revenu provenant de la location d'une maison à l'Etat par un impôt nouvellement introduit ou élevé après la. conclusion du contrat de bail et frappant ce revenu.

6. Titres émis par d'autres débiteurs de coupons. L'objection relative à la violation éventuelle de « droits acquis » n'a absolument aucun sens lorsqu'il s'agit de l'imposition du coupon de titres qui n'ont pas
été émis par l'Etat législateur lui-même, mais par d'autres émetteurs (dans l'Etat fédératif par des Etats confédérés, par des cantons, des communes, par des personnes morales du droit civil ou par d'autres personnes). Le seul droit acquis par le propriétaire du titre1

1091 consiste à percevoir les intérêts stipulés ou les parts de béné-^ fi-ce lui revenant en vertu de -contrat ou en vertu des statuts.; Le propriétaire du titre ne pourrait pas acquérir le droit à.

ce que la rente provenant du titre ne soit soumise à aucun impôt déjà par le motif que la contre-partie, l'émetteur dûtitre, n'a aucune compétence pour accorder un droit de · ce genre. Mais les droits et obligations qui ressortent du rapport juridique existant entre le. propriétaire du titre et le débiteur des coupons ne sont modifiés en aucune manière par des mesures de la législation fiscale, telles que, par exemple, l'introduction d'un impôt sur les coupons. Si la technique dé la perception de l'impôt a pour conséquence que le débiteur du coupon est déclaré également débiteur de l'impôt vis-à-vis du fisc, qu'il paie le montant de l'impôt à la caisse d'Etat et que, par suite, le coupon est acquitté, en vertu de dispositions légales, à un montant diminué du montant de l'impôt payé, cette déduction du montant du coupon ne peut nullement être considérée comme une diminution des prestations incombant, en vertu du contrat, au débiteur du coupon, mais comme une mise en compte, en' vertu de disposition légale, de l'impôt acquitté, sur le montant du coupon, par le débiteur du coupon, à la charge du propriétaire da titre.

c. Garantie de F« exemption d'impôt ». Dans les considérations précédentes, ad a et fe, nous n'avons pas encore examiné la clause de .1'« exemption d'impôt » (« exempté de tout impôt présent et futur »), clause portée sur une certaine partie des titres d'obligations d'emprunt. Il y a lieu d'examiner en détail la portée de cette clause.

aa. Les titres émis « avec exemption d'impôt » par l'Etat législateur fiscal. Lia. question de savoir si l'Etat peut frapper ultérieurement d'un impôt sur les coupons le coupon de titres émis par lui-même avec la garantie de l'exemption d'impôt a, pour l'organisation du droit de timbre fédéral que l'on se propose de percevoir sur les coupons, une certaine importance, en ce sens que les obligations de plusieurs emprunts fédéraux et ' particulièrement de nombreux emprunts des chemins de fer fédéraux portent la clause de l'exemption d'impôt. Il est vrai que, lors de l'émission dé ces emprunts, l'exemption de tout impôt présent « et futur » n'a été promise
qu'exceptionnellement; toutefois, en interprétant loyalement la clause suivant son sens même en cas de rédaction moins claire, (par exemple « exempté de touit impôt»), on doit reconnaître que tfestt bien ^exemption

1092 d'impôts futurs également qui est stipulée. Bien qu'eu théorie on ait soutenu fréquemment le point de vue que le fall de lier ainsi le législateur futur n'était pas admissible et qu'il était, dès lors, sans effet, et, bien qu'en maints endroits à l'étranger, le législateur ait fait sienne cette thèse, il ne peut néanmoins subsister aucun doute que. le législateur fédéral n'annulera pas les assurances d'exemption d'impôt données en partie tout dernièrement seulement. On ne pourra, dès lors, pas percevoir le droit de timbre sur coupons des emprunts fédéraux émis avec cette assurance, qu<, les titres- soient placés en Suisse ou à l'étranger. Cette faveur aura, probablement pour conséquence la capitalisât] DU du montant de l'impôt (voir note p. 30).

66. Titres émis « avec l'exemption d'impôt » par d'autres débiteurs des coupons. La déclaration « exempté de tout impôt actuel ou futur» a, lorsqu'elle a été faite non pas par l'Etat législateur lui-même, mais par un autre émetteur de titres, un sens différent de celui que l'on pourrait lui supposer tout d'abord d'après le terme « exemption d'impôt ».

Il est réservé exclusivement au législateur d'accorder des exemptions d'impôt. Si par exemple des cantons, des communes on des sociétés anonymes ont émis des obligations avec la clause d'exemption d'impôt, cette clause ne porte certainement aucun préjudice à la compétence de la Confédération de percevoir un droit de timbre sua: ces obligations également. En réalité cette clause ne promet pas l'exemption d'impôt, que l'émetteur du titre n'était, en droit, nullement en mesure d'accorder, mais elle donne uniquement la promesse conditionnelle du paiement d'un intérêt plus élevé, la promesse d'élever jusqu'à concurrence du montant de l'impôt, en cas d'introduction d'un impôt sur les coupons, les prestations d'intérêt incombant au débiteur. Le projet fait une différence ici entre garanties de l'exemption d'impôt >de la part des cantons et garanties de la part d'autres débiteurs (communes, sociétés anonymes, etc.). Si des obligations avec la clause d'exemption d'impôt ont été émises par un canton avant l'entrée en vigueur de l'article ilbis de la constitution fédérale, les coupon,s de ces obligations doivent, à l'avenir également, ne pas faire l'objet du droit de timbre fédéral (voir l'exposé des motifs de
l'article 5 du projet). Si, par contre, le débiteur de l'obligation qui s'est engagé à la garantie de l'exemption d'impôt ne possédait pas, de son côté, la souveraineté fiscale, la clause de l'exemption d'impôt ne pouvait, dès lors, à partir du moment où elle a été sti-

1093 pulée, avoir d'autre signification que celle-ci : le débiteur s'engage à prendre à sa charge les droits de timbre qui seront introduits à l'avenir, le droit de timbre doit être perçu sur Obligation® dte cette nature. Pour l'avenir, l'inscription, sur des obligations, de la clause de l'exemption d'impôt sera interdite et les contraventions punissables (voir l'exposé des motifs des art. 10 et 19 du projet).

B. Imposition du coupon de titres dont le propriétaire est domicilié à l'étranger.

Les considérations exposées ci-dessus sous lettre A ne valent toujours qu'à la condition que les propriétaires des titres dont les coupons sont sujets à un impôt soient soumis à la souveraineté fiscale de l'Etat législateur. La question de savoir si l'impôt peut être perçu également sur coupons de titres dont les propriétaires ont leur domicile en dehors des frontières de l'Etat a donné naissance à dieux théories contradictoires, qui ont toutes deux acquis de l'influence sur la législation fiscale.

L'une de ces théories part d'une applicatioja du principe territorial ne tenant compte que du domicile du porteur d'impôt Conformément à ce principe, ne sont soumis à la souveraineté fiscale de l'Etat que ceux qui ont leur domicile dans les limites de l'Etat. Celui qui a son domicile à l'étranger ne se trouve, lorsqu'il a acquis des obligations d'Etat du pays législateur, en aucun autre rapport, vis-à-vis de l'Etat débiteur, qu'en un rapport conventionnel; s'il a acquis d'autres titres émis dans le pays législateur, il n'existe entre lui et l'autorité d'Etat de ce dernier pays aucun rapport, de quelque mesure que ce soit. Il n'est soumis ni à la souveraineté législative ni à la souveraineté fiscale de ce pouvoir d'Etat et les rentes qu'il perçoit et sur lesquels il a acquis un droit dont fait foi un titre ne peuvent dès lors être soumises à aucun impôt. Comme conséquence de cette théorie, il y a lieu d'admettre que lors de la perception d'un impôt sur les coupons il faudra accorder au créancier du coupon domicilié à l'étranger le droit au remboursement du montant de l'impôt.

Les partisans de la seconde théorie objectent que l'obligation de payer l'impôt ne repose pas uniquement sur le fait d'être domicilié à l'intérieur des frontières de l'Etat, mais encore sur le fait d'appartenir économiquement à la communauté qui promulgue les lois fiscales. De même que le propriétaire domicilié à l'étranger en ce qui concerne la partie de isa. fortune placée sur la maison^ de même la

1094 personne domiciliée à l'étranger qui a acquis des titres da pays législateur en ce qui concerne la partie de sa fortune placée dans ces titres, appartient économiquement au pays législateur et doit, dès lors, payer aussi, sur le revenu do cette partie de fortune, les mêmes impôts que la personne domiciliée dans le pays législateur. La législation contemporaine se place d'une manière de plus en plus decisiva sons l'influence de cette théorie qui déclare soumise à l'impôt la personne domiciliée à l'étranger, propriétaire de titres du pays législateur.

Toutefois, il est prévu dans le projet que l'impôt perçu Sur coupons de titres étrangers sera remboursé si le propriétaire du titre n'a ni domicile ni résidence durable en Suisse (art. 11); que le coupon du titre étranger est l'objet du droit de timbre si le propriétaire du titre est une personne domiciliée en Suisse (art. 7, al. 1), et qu'il n'est perçu aucun droit de timbre sur coupons de titres étrangers même s'ils font l'objet de négociations en Suisse lorsqu'il est établi .qu'il n'y a de rapport d'aucune sorte avec un porteur d'impôt domicilié en Suisse (art. 7, al. 3); qu'enfin, le droit de timbre ne doit pas être perçu sur la bonification d'intérêt lorsque le propriétaire de la créance n'a pas domicile en Suisse (art. 14, lit. fe). La considération décisive à la base de cette organisation du projet est que les intérêts d'économie politique qui militent en faveur de la non-imposition des revenus provenant, pour des personnes domiciliées ;ï l'étranger, de sources suisses, sont d'un plus grandi poids que les considérations de politique financière qui peuvent être invoquées en faveur de leur imposition. La quantité des valeurs suisses placées à l'étranger (qui s'élevait, suivant tine évaluation de l'année 1914, à 1,4 milliard de francs) a, paisuite du reflux ininterrompu de ces valeurs vers la Suisse, reflux qui s'est effectué presque sans interruption durant les années de guerre, subi une diminution très considérable : le montant total de ces valeurs ne doit pas être évalué aujourd'hui a plus d'un milliard de francs. Si le coupon de ces titres avait également été soumis à l'impôt, il en serait résulté, dans le cas le plus favorable, une plus-value d'environ 1 million de francs; le rendement fiscal qui pourrait résulter, en plus, d'une imposition
des bonifications d'intérêt sur les comptes de déposants étrangers est si peu considérable qu'en pratique on peut en faire complètement abstraction. L'inquiétude du propriétaire de titres suisses domicilié ;i l'étranger et le préjudice assez probable qui en résulterait

1095

pour la situation de la Suisse sur le marché international dé banque et de titres! ne seraient, en aucune proportion xationnelle avec une plus-value de quelques centaines de mille francs qui reviendraient au fisc. Précisément en considération de la situation particulièrement favorable de la Suisse sur le marché international des capitaux, situation également pleine de promesses pour l'avenir, il paraît indiqué dans l'intérêt économique du pays que ni le placement de valeurs · suisses à l'étranger, ni les dépôts de titres auprès des banques suisses, ni les opérations de l'arbitrage international ne soient influencés défavorablement par l'impôt.

En vue de fortifier la situation de la Suisse dans les noin"breuses négociations, en partie déjà engagées, en partie imminentes avec des gouvernements d'Etats étrangers relativement au traitement fiscal de contribuables suisses, il paraît toutefois indiqué de lier la non-imposition de .rentes, «telle flu'on se la propose, non seulement à la condition que le bénéficiaire de la rente n'ait pas de domicile en Suisse mais encore à l'autre condition de la réciprocité.

IV. Organisation nouvelle des droits de timbre sur titres étrangers.

L'introduction nouvelle d'un droit de timbre frappant le coupon offre l'heureuse occasion de réglementer à nouveau d'une manière plus rationnelle l'ensemble des droits de timbre sur titres étrangers. La réglementation nouvelle que l'on se propose consisterait : a. à supprimer le droit de timbre frappant, en conformité des articles 30 à 32 de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917, le titre étranger à l'occasion, de son émission ou de son introduction en bourse et, par contre, &. à percevoir le droit de timbre sur les coupons de titres étrangers à un taux plus élevé que le taux prévu pour coupons de titres suisses.

Pour motiver ces propositions,^ il y a lieu de renvoyer aux conséquences résultant de l'organisation actuelle du droit de timbre sur titres étrangers.

Suivant les articles 10 et suivants de la loi fédérale sur les droits de timbre, les titres étrangers sont soumis à un ·droit de timbre auquel, étant donné que l'obligation de payer 'le droit de timbre naît du simple fait de l'émission du titre, on a pris en pratique l'habitude d'appliquer la désignation

1096 de « timbre d'émission ». Si la loi ne devait pas conduire à favoriser, du point de vue du droit fiscal, l'émission de titres étrangers en Suisse, le timbre d'émission devrait être complété par un droit de timbre correspondant, frappant également le titre étranger. Comme l'émission du titre étranger s'effectue hors de la sphère de la souveraineté fiscale suisse, à l'étranger, l'opération donnant naissance à l'obligation de payer l'impôt ne peut pas, contrairement à ce qu'il en est pour les titres suisses, consister déjà dans l'émission dûtitre; l'obligation de payer l'impôt doit plutôt être liée à une opération postérieure à la création du titre, opération ù laquelle participe un sujet de droit soumis à la souveraineté fiscale suisse. Dans la législation étrangère relative au timbre, on peut constater clairement la tendance à étendre leplus loin qu'il est possible le cercle des opérations faisant naître l'obligation de payer le droit de timbre sur titres étrangers. En opposition la plus décidée avec cette tendance, le législateur suisse a, en l'année 1917, lié l'obligation, de payer le droit de timbre à deux opérations déterminées : l'émission publique du titre étranger en Suisse et son introduction à une bourse suisse, tandis que, en revanche, lestitres étrangers placés sur le marché suisse en vertu de toute autre opération ne sont soumis à aucun droit detimbre.

Alors que rationnellement le droit de timbre devait frapper un état de fait économique : le placement de capital suisse en titres étrangers, il fut lié en réalité à deux formesdû trafic des titres dont l'utilisation n'est pas indispensable pour amener cet état de .fait économique. Il en est résulté que les placements de capitaux en titres étrangers ont étéfavorisés comparativement aux placements de capitaux en titres suisses, système qui n'a d'exemple en aucun pays et qu'il serait difficile d'introduire dans un pays quelconque..

Comme conséquence de la réglementation actuelle de cette obligation de payer le droit de timbre, il résulte l'exemption du droit de timbre en cas d'introduction de titres étrangerssur le marché suisse poux toute une série de formes d'introduction.

La réglementation admise par le législateur a été adoptée en considération de l'importance des dépôts de titres étrangers auprès de banques suisses et de la
situation, de la Suisse sur le marché international des capitaux, pour le maintien desquels il fallait conserver aux bourses suisses le caractère de marchés internationaux libres et n'imposer aucun droit

1097 de timbre aux opérations suisses d'arbitrage. Mais la réglementation va encore sensiblement plus loin que cela eût été nécessaire pour la protection de ces intérêts justifiés : elle autorise l'introduction de titres étrangers sans paiement de droit de timbre, non seulement en vue de faire déposer ces titres auprès d'une banque suisse par un client domicilié h l'étranger et non seulement dans les opérations d'arbitrage, mais encore, ainsi que cela ressort des exemples concrets donnés ci-haut, en vue d'amener des dépôts de capitaux en Suisse. Les possibilités de placement de titres étrangers en Suisse sans paiement d'un droit de timbre sont si diverses que certainement la plus grande partie des titres étrangers apportés en Suisse ne peut être soumise à aucune prestation fiscale; en effet, après l'entrée en vigueur de la loi, des valeurs étrangères ont été offertes même publiquement et vendues en Suisse sans qu'un droit de timbre ait pu être perçu sur ces opérations. Cet état de cboses peu satisfaisant ressort d'une manière particulièrement claire du rendement minime du erdroit de timbre sur titres étrangers; dans la période du 1 avril 1918 au 31 mars 1919, le droit de timbre n'a pas produit en tout plu« de fr. 148.425,10. Cette somme est en forte, disproportion avec le montant total des capitaux suisses nouvellement placés en valeurs étrangères pend-astt cette même période et elle apporte la preuve péremptoire qu'une partie considérable de ces placements s'est effectuée sous une autre forme que l'une des deux auxquelles la loi subordonne l'obligation de payer l'impôt.

Toutefois, ce n'est pas du point de vue fiscal seul que le= conséquences de la délimitation de l'objet de l'impôt, telle qu'elle est effectuée à l'article 30 de la loi, sont peu satisfaisantes. Elles sont également sujettes à critique si l'on se place à des points de vue d'économie publique; en effet, elles sont de nature à influencer d'une manière très peu désirable les formes d'opérations et de transactions iisitées pour le placement de titres étrangers. De toutes les formes de placement de titres étrangers, ce sont précisément l'émission et l'introduction à une bourse suisse qui présentent un avantage décisif : le début du placement doit être précédé de ta publication d'un prospectus; par suite de cette publication, l'opération
s'effectue jusqu'à un certain point au grand jour, le public peut, sur la base des données figurant dans le pros" pectus, se faire une certaine idée -personnelle de la qualité du titre et la critique à laquelle se livrent les concurrents comme aussi la presse, sur la base de ces données, exerce.

1098 ainsi que l'expérience le montre, une influence salutaire sur là conduits des établissements, que préoccupe leur «'crédit: ·«l'émission ». Or, c'est précisément à ces deux formes de placement de titres étrangers les plus conformes à l'intérêt public, consistant dans la salubrité du marché des titres, que la loi subordonne l'obligation de payer le droit de timbre; en le faisant, elle favorise toutes les autres formes de placement « sous main », qui sont possibles sans la publication d'un prospectus et qui sont, dès lors, moins accessibles à la critique publique.

La délimitation excessivement étroite du sujet de l'impôt, telle qu'elle est donnée à l'article 30 de la loi, faisait prévoir que le rendement fiscal du droit de timbre sur titres étrangers serait de beaucoup inférieur à ce qu'il aurait été si la disposition délimitant les opérations entraînant l'obligation de payer le droit de timbre avait suivi les normes ayant fait leurs preuves dans les législations étrangères.

Pour compenser cette diminution du rendement du droit de timbre, le taux du droit de timbre sur titres négociés (art. 33 à 36) a été fixé plus haut pour les titres étrangers que pour les titres suisses : le droit de timbre est, pour titres suisses négociés, du Vio°/oo et, pour titres étrangers négociés, du -/5°/oo de la contre-valeur. Le message du Conseil fédéral du 16 mai 1917 (Feuille féd. 1917, III, 132) évaluait à fr. 650.000 annuellement le rendement du droit de timbre sur titres négociés; or, en fait, ce droit de timbre n'a produit, la première année après l'entrée en vigueur de la loi, qu'un rendement de fr. 331.519,64. Et même s'il y a lieu de prévoir qu'avec la renaissance des opérations à terme, le rendement de ce droit de timbre pourra subir une augmentation, il ne peut néanmoins guère subsister, à l'heure actuelle déjà, un doute sur le fait que (même si, dans la suite, le montant total du rendement devait atteindre celui de l'évaluation) l'imposition plus élevée du trafic de titres étrangers ne peut pas constituer, du point de vue fiscal, un équivalent de la diminution de recettes qui est la conséquence du fait que, dans l'établissement du droit de timbre d'émission sur titres étrangers, on n'a pas procédé d'une manière rationnelle. Si le droit de iambre sur titres négociés, perçu à un taux plu s élevé sur ti
très étrangers, a, du point de vue fiscal, déçu dans une telle mesure les espoirs que l'on plaçait en lui, il faut en même temps lui contester la facultéidie composer ultérieurement l'imposition qui, dans la plupart des cas, ne se produit pas, lors de l'introduction

1099 du .titre étranger sur le marché suisse. En effet, le « timbre ·d'émission» qui doit imposer, au taux de 1 à 1/4 %, l'émetteur ou le premier acquéreur en Suisse du titre étranger ne peut, lorsqu'on fait il n'est pas perçu, être remplacé ni ·économiquement m 2fiscalement par un droit de timbre qui frappe, au taux du /5°/oo, ceux qui participent aux négociations ultérieures relatives à ce titre.

En résumé, l'on peut dire : la délimitation étroite des opérations auxquelles la loi lie l'obligation'de payer le droit de timbre sur titres étrangers donne, économiquement, prise à des objections et, fiscalement, n'a pas fait ses preuves; en outre, l'élévation du taux frappant les négociations de titres étrangers, introduite en vue de contrebalancer les conséquences de cette délimitation, ne remplit ni économiquement ni fiscalement la fonction de compensation qui lui a été ·attribuée..

Etant donné cet état de choses, l'idée d'une réforme de la loi devait naître déjà très tôt après l'entrée en vigueur de cette dernière et s'étendre non pas seulement à certains détails, mais à la conception de base des dispositions légales donnant lieu à la critique; toutefois, dans le cadre actuel de la loi sur le timbre, la mise à exécution de cette idée était difficile. En effet, tous les inconvénients résultent nécessairement d'une disposition prévue à l'article 30 de la loi, qui subordonne la perception du « timbre d'émission » à l'occasion de l'introduction de titres étrangers sur le marché suisse, au fait que cette introduction s'effectue sous certaines formes; mais une modification de cette disposition dans le sens de l'imposition die tout titre étranger placé, sous ·quelque forme que ce soit, sur le marché suisse, se heurterait aujourd'hui à la même résistance qu'à celle qui fit paraître inexécutable cette réglementation du droit de timbre déjà lors des premières délibérations relatives au projet de loi dans les commissions d'experts. L'imposition du coupon par un droit de timbre; telle qu'on se la propose, présente l'heureuse occasion de régler à nouveau de fond en comble, d'une manière plus rationnelle, l'imposition fiscale des titres étrangers. La, réglementation nouvelle rationnelle est possible si le législateur considère le timbre d'émission et le timbre surcoupons comme une unité économique et s'il
compense l'imposition défectueuse par le timbré d'émission actuel au moyetì d'une imposition plus élevée par l'impôt sur les coupons. En conformité de cette idée, il faudrait supprimer complètement

1100 le droit de timbre perçu, en vertu des articles 30 et suiv. de la loi, sur titres étrangers, mais ne frappant eu réalité qu'une petite partie des valeurs étrangères introduites sur le marché suisse et n'étant, dès lors, satisfaisant ni du point «te vue économique, ni du point de vue fiscal; les titres étrangers qui, aujourd'hui déjà, peuvent être placés en Suisse sous les formes les plus variées sans paiement d'un droit de timbre pourraient 'alors être placés en Suisse, même sous forme d'émission publique ou d'introduction en bourse, sans paiement d'un droit de timbre. En compensation, on fixerait le droit de timbre sur le coupon du titre étranger à un taux plus élevé que le droit de timbre sur le coupon du titre suisse. La différence entre l'imposition des coupons de titres suisses et celle des coupons de titres étrangers tiendrait en même temps compte de la tendance de politique économique spécialement forte à l'heure actuelle, suivant laquelle les capitaux suisses doivent servir en premier lieu à couvrir le besoin suisse, public et privé, de capitaux. Le présent projet prévoit un taux du 2 % pour le droit de timbre sur coupons de titres suisses et un taux du 4 % pour le droit de timbre sur coupons de titres étrangers. La non-imposition, lors de l'émission, du titre étranger sera plus que simplement compensé« par l'élévation de l'imposition de son rendement, et, du point de vue fiscal, cette réglementation présenterait encore l'autre avantage très important que le droit de timbre augmenté sur coupons de titres étrangers atteindrait aussi, immédiatement après l'entrée en vigueur de la novelle, le caupon de tous les titres étrangers placés en Suisse avant l'entrée en vigueur de la loi, tandis que, en revanche, une revision des dispositions relatives au timbre d'émission ne serait applicable qu'aux émissions effectuées après l'entrée en vigueur de la loi. La nouvelle réglementation proposée donnerait aux droits de timbre, dans une mesure encore phis forte que jusqu'ici, le caractère d'une imposition de la propriété; par une imposition plus forte des capitaux placés e« valeurs étrangères, cette nouvelle réglementation constituerait comme une sorte de droit protecteur en faveur du besoin suisse de capitaux et elle devrait dès lors trouver aussi l'adhésion des représentants des milieux intéressés.
V. Calcul du rendement.

Nous avons tenté de calculer ci-après le rendement présumé des droits de timbre que l'on se propose sur coupons et bonifications d'intérêt :

noi Montant du

Montant de

coupon l'Impôt I. Droit de timbre sur coupons.

ra militas et Iraocs en raillioBS dp francj A. Coupons de titres suisses.

1. Obligations : 240 a. Obligations d'emprunt .

6. Obligations de caisse, bons 140 de caisse et de dépôt .

230 4,6 2. Actions 3. Parts de capital social de so10 0,, ciétés coopératives 12,4 Total sur coupons de titres suisses A déduire les remboursements aux propriétaires, domiciliés à 40 0,s l'étranger, de titres suisses 11,0 II reste un rendement de 130 5,2_ B. Coupons de titres étrangers .

16,3 Total sur coupons II. Droit de timbre sur bonifications ,0,r, d'intérêt Rendement total des deux droits de 17.» timbre A. déduire comme frais d'administration : fv.

Provisions Rencaissement (art. 2, al. 2 du projet) 200.000 Augmentation de frais de l'administration fédérale des contributions 50.000 17 Eendement net en chiffre rond A déduire de nouveau la diminution de recettes provenant de la suppression du droit de timbre sur titres étrangers, dont le montant doit être 0,, fixé à 16,8 Sur le montant restant, par .

.

le 20%, soit .

.

.

. .

3,:,.

13,*., revient aux canton^; le solde, par peut être porté en compte comme augmenta iion. des recettes ·de la Confédération provenant .des droits de timbre, augmentation produite par la revision de la loi.

1102 Le rendement futur des droits de timbre perçus en vertu dé la loi fédérale du 4 octobre 1917, y compris le rendement du droit de timbre sur documents de transport, est évalué par l'administration fédérale des contributions à 20 millions de francs. Après introduction des droits de timbre sur coupons et bonifications d'intérêt, le rendementbisde tous les droits de timbre perçus en vertu de l'article 41 de la constitution fédérale s'élèverait à 38 millions en chiffre rond, sur lesquels 7H millions, soit environ 2 francs annuellement par tête de population, reviendraient aux cantons et environ.

30 millions à la Confédération.

Partie spéciale.

Justification par article.

Chapitre premier.

Dispositions générales.

Article premier. La Confédération perçoit, en conformité de la, présente loi, des droits de timbre : a. sur coupons de titres suisses et étrangers, et b. sur bonifications d'intérêt pour dépôts en banque.

L'article premier du projet détermine la limite en laquelle la Confédération veut faire usage bis à nouveau de la compétence à elle accordée par l'article 41 de la constitution.

La compétence constitutionnelle de la Confédération tic percevoir des diroits de timbre sur coupons, ne peut être mise en question, car le coupon, qui incorpore d'une manièreindépendante le droit à la perception des intérêts et des dividendes, est incontestablement un titre (voir C. O., art.

846 et) suiv.) et l'article 41bis de la constitution autorisé' expressi» verbis la Confédération à percevoir des droits detimbre sur titres.

La compétence constitutionnelle de la Confédération -de percevoir des droits de timbre sur bonifications! d'intérêt ne-

1103 peut également pas être mise en doute, attendu que la constitution autorise la Confédération à percevoir des droite de timbre sur documents concernant les opérations' commeis ciailes; et (déjà lori» de la discussion de la novelle constitutionnelle on a manifesté clairement l'intention de soumettre au droit de timbre dans un stade ultérieur des travaux législatifs, à côté des objets mentionné® expressément dans l'article constitutionnel (titres, effets de change, quittances de primes et documents de transport), d'autres « documents concernant les opérations commerciales » (voir. Bulletin istéiîographique officiel de l'Assemblée fédérale suisse, mars 1917, exposé du chef du département fédéral des finances.

Conseil national p. 23, 39 et 40, Conseil des Etats p. 36; exposés du rapporteur allemand de la commission du Conseil national, Hirter, p. 30, du rapporteur français de la commission diu Conseil national, Ador, p. 43, et du rapporteur de la commission du Conseil des Etats, Usteri, p. 41). Les bonifications d'intérêt pour dépôts en banque sont incontestablement des documents concernant les opérations commerciales..

« Les 'documents concernant les opérations commerciales » ne sont pas seulement les documents propres aux opérations commerciales, qui sont traités comme 'des marchandises (par exemple des titres ou des effets de change), mais tous les.

documents» qui sont' particuliers aux opérations commerciales et industrielles. Cela ressort aussi bien de la teneur de la constitution, dans laquelle les' documents de transport et les quittances de primes sont comptés parmi les documents; concernant les opérations commerciales (« quittances de primes, documents de transport et autres documents concernant les opérations commerciales »), que de l'historique de la prescription constitutionnelle. Le projet constitutionnel du Conseil fédéral (Feuille féd. 1916, IV, page 553 et suivantes) voulait donner à la Confédération la compétence de percevoir des 'droits de timbre sur « documents d'affaire, tels que titres, effets die change, quittances de primes et documents en usa.ge dans les transports » et a remplacé la notion commune -à tous ces « 'documents d'affaires » par« titres relatifs aux transactions économiques » (op. cit. page 569). La modification que le projet soumis par le Conseil fédéral a
subie lorsi des ·discussion® au sein de l'Assemblée fédérale (remplacement de la désignation «documents d'affaires » par « documents concernant les opérations commerciales ») n'avait pas pour but de souligner que chaque ope-

1104 ration économique devait être soumise au droit 'de timbre, mais que seules les opérations du commerce devaient être sujettes au diroit -de timbre. En connexion avec le passage cité du message du 11 décembre 1916, le sens du droit constitutionnel actuel peut en conséquence être donné par la formule : « La Confédération est autorisée à percevoir des droits de timbre sur les titres relatifs aux opérations du commerce et de l'industrie (c'est-à-dire sur les documents ·concernant les opérations commerciales)) ». Les bonifications d'intérêt pour dépôts en banque sont incontestablement compris dans cette notion de documents concernant) des opérations commerciales.

L'extension du cercle des droits perçus en vertu de la législation fédérale sur coupons et sur bonifications d'intérêt a pour résultat que tes droits cantonaux de timbre et d'enregistrement siir -de tels documents1, comme aussi sur d'autres documents concernant les mêmes opérations juridiques, ne doivent plus être perçus à l'avenir (voir article 2 de la loi sur le timbre dia 4 octobre 1917 combiné avec l'article 3 du présent projet). Par conséquent, dès le moment où un droit fédéral de timbre sur bonifications d'intérêt pour dépôts en banque serait) perçu, des droits cantonaux de timbre et d'enregistrement sur quittances d'intérêt pour dépôts en banque, comme aussi sur carnets de dépôts et d'épargne, sur extraits ·fie compte-courant, etc. ne seraient plus permis.

Art. 2. Les droits de-timbre sur coupons et bonifications d'intérêt sont perçus, en tant que possible, sur lu base des Uvres, registres et déclarations, que le débiteur du droit u l'obligation de tenir et de présenter suivant les prescriptions que le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance.

Si, en plus des livres commerciaux ordinaires, il y a lieu
Pour la perception des droits fédéraux de timbre il n'est pas nécessaire de procéder au timbrage effectif des documents soumis à un droit lorsque le montant total des droits dius peut-être établi sur les données résultant de registres spéciaux ou d'autres moyens de vérification. Cette condition est remplie sans exception pour le droit de timbre ·

1-Ï05 sur le coupon de titres suisse^ et pour le droit de timbre sur bonifications d/intérêt; la base du calcul de l'impôt peut toujours être établie sur les données' des livres tenus par le débiteur du coupon, respectivement sur les données de la banque qui bonifie l'intérêt. Pour le droit de timbre sur le coupon de titres étrangers!, la condition est toujours remplie lorsque le paiement du coupon a lieu auprès d'une banque suisse ou par son intermédiaire; la base du calcul de l'impôt, la contre-valeur reçue de l'étranger, peut être trouvée dans les livres tenus par la banque. C'est pourquoi le projet prévoit que la .perception du droit de timbre aura lieu sur la base ide livres, de registres1 et de déclarations et il est à prévoir qu'un timbrage effectif dies documents ne sera nécessjaire que dans dee cas exceptionnels. En tant que les personnes soumises à l'obligation de payer le® droits ·de timbre sont astreintes par l'administration fédérale des contributions à tenir des registres spéciaux, nécessaires exclusivement en vue du contrôle de la perception du droit de timbre, il dioit leur être accordé Je droit d'être indemnisées d'une manière équitable pour les frais résultant de la tenue du registre. Cette indemnité sera calculée rationnellement ·en pour-cents du montant d'impôt versé à la caisse fédérale; elle n'entraînera pas une augmentation des frais de l'administration fédérale dee contributions, attendu que cette dernière, si le paiement du droit de timbre avait lieu par timbrage des coupons ou d'autres documents aurait également à verser tme provision aux vendeurs des estampilles (voir arrêté dia Conseil fédéral, du 6 avril 1918, concernant la provision pour la vente d'estampilles).

Art. 3. Les articles 2, 3, al. 1,'é, al. 1, 6, 7, al. 1, 8 et 9 al. 1 et 2, lit. c, de la loi federate sur les droits de timbre, du ·4 octobre 1917, sont applicables dans l'exécution de la présente loi.

Sous réserve du droit de recours, l'administration fédérale des contributions statue sur les différends relatifs à la déduction du montant du droit de timbre de la contre-valeur ·du coupon ou de la bonification d'intérêt.

En vertu de Ifartiele 3, alinéa 1, les articles des prescriptions générales de la loi sur le timbre diu 4 octobre 1917 applicables à la perception dies droits sur coupons et sur bonifications
idfintérêt font partie intégrante de la présente loi, ce qui donne la possibilité de simplifier sensiblement le texte
78

1106 de statuer sur les différends que la loi sur le timbre dm 4 octobre 1917 n'a pas encore prévus. Si la loi accorde le droit au contribuable ou l'oblige à porter en compte à un tiers -- celui qui doit supporter l'impôt -- le droit qu'il a acquitté, il y a lieu également de créer une instance compétente pour trancher les différends relatifs à la question de savoir si la mise en compte du droit opérée par un contribuable se justifie d'après la loi. Cette compétence de prendre des décisions est concédée par le projet à l'administration fédérale des contributions; le projet reconnaît en même temps aux intéressés le droit de recourir contre de telles décisions. Les instances de recours sont indiquées à l'article 8 de la loi sur le timbre du 4 octobre 1917 et la procedure de recours est réglée par l'article 102 et suivants de l'ordonnance d'exécution du 20 février 1918.

Chapitre deux.

Droits de timbre sur coupons.

Art. i. Le dvoit de timbre est dû sur les coupons des titres suivants, émis en Suisse : a. obligations d'emprunt (y compris celles émises conformément à l'article 875 CCS avec droit dé gage immobilier), titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de caisse et de dépôt, y compris les titres émis par la Confédération, les chemins de fer fédéraux: ou par un établissement autonome créé en vertu d'uneloi fédérale, par des cantons ou des communes; b. cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série; c. actions et parts sociales de sociétés coopératives; d. actions de jouissance et bons de jouissance.

Si les titres désignés à l'alinéa 1, lit. a, c et d, sont émis sans coupons, est soumis au droit le document destiné à constater la bonification ou le paiement d'intérêts, de rentes ou de parts de bénéfice. Il en est de même pour les titres désignés à l'alinéa 1, lit bj lorsqu'ils sont émis sous une forme les rendant propres à faire l'objet de transactions commerciales.

Le droit de timbre est dû sur coupons de titres « émis en Suisse ». Le projet désigne comme « émission » la première livraison qui suit la création idu titre et dès lors les titre» ne

1107 sont « émis en Suisse » ,que lorsque l'émetteur a son domicile en Suisse ou, pour les groupements de personnes organisés en eiociétéiS et pour les personnes morales, lorsque leur administration ou leur siège principal se trouve en Suisse (voir art. 7, ai. 2 ci-aprèsi). Les titres émis par des émetteurs de cette nature sont considérés comme « émis en Suisse », même sfil n'a pas été effectué en Suisse d'émission au sens bancaire 'du mot, lorsque la totalité dtes titres émis a été placée exclusivement à l'étranger. L'article 4, al. 1, indique en détail les différente^ catégories de titres suisses dont les coupons sont soumis au droit de timbre. L'énumération correspond à celles des articles 10, 17 et 25 de la loi sur le timbre du 4 octobre' 1917 et son contenu peut être résumé en une phrase : sont soumis au droit de timbre les coupons de toutes les catégories de titres suisses qui, de leur côté, sont, en vertu du chapitre deux de la loi précitée, soumis au droit de timbre sur titres suisses. Toutefois, cette norme générale subit une modification en ce sens que le droit de timbre sur coupons doit également atteindre les coupons de titres suisses qui, même exceptionnellement, ne sont soumis à aucun droit de timbre comme les obligations du crédit public et les actions et parts de capital social de sociétés anonymes1 et coopératives d'utilité publique). Il n'est guère encore nécessaire, après les considérations exposées au chapitre III de la partie générale du présent message, de justifier dfune manière particulière le fait que spécialement le coupon des valeurs du crédit) public doit être atteint par ie droit de timbre. Si l'on ne veut pas que le droit de timbre produise des phénomènes de transfert en opposition avec son caractère, il doit atteindre avec le moins de lacunes possible les coupons de toutes les catégories de placements de capitaux et si l'on veut qu'il contitue une imposition spéciale du revenu par rente acquis sans travail, on ne voit absolument pas pour quel motif ce revenu par rente devrait rester non-imposé lorsqu'il provient d'e placements de fortune en valeurs du crédit public.

· II est nécessaire de justifier spécialement l'imposition, prévue à l'alinéa 1, lit. a, des obligations d'emprunt émises conformément à l'article 875 C.c.s. avec droit de gage immobilier et l'imposition,
prévue à l'alinéa 1, lit. b, des coupons des cédiulest hypothécaires et des lettres de'rente émises en série. La compétence de percevoir des droits de timbre sur titre®, accordée à la Coiifédération par l'article 41bis de la

1103 constitution, ne s'étend pas aux documents >du trafic immobilier et la loi du timbre du 4 octobre 1917 (art. 10, lit. c) n'impose les obligations d'emprunt garanties par un gage immobilier conformément à l'article 875 du code civil suisse et les cédniles hypothécaires! et Ifèttresi de rente émises eu série conformément à l'article 876 du code civil suisse qu'« en ta.nt que ces titres sont propres à faire l'objet dte transactions commerciales » *). Aucune critique contre l'imposition sans exception des coupons de titres de ce genre ne saurait donc se baser valablement sur la constitution. Pour autant qu'il s'agit ici de coupons dfobligations d'emprunt émises conformément .à l'article 875 C. c. s. avec droit de gage immobilier, de telles critiques seraient d'autant moins fondées a ) Il n'était pas nécessaire, du point de vue constitutionnel, d'appliquer cette règle aux obligations d'emprunt garanties par un gage immobilier conformément à l'article 875 du code civil suisse ; en effet, des obligations de cette nature ne sont pas des documents du trafic immobilier. Elles ne sont pas des titres fonciers au sens de l'art. 865 du code civil suisser (voir Wieland, les droits réels du code civil suisse, 1909, pages 42 / et suiv.), mais des créances pour lesquelles est constituée séparément une hypothèque accessoire, ne figurant pas dans les différents titres. (C.O.S., art. 875, chiffre 1) ou (G.O.S., art. 875, chiffre 2) des obligations grevées d'un gage en faveur des obligataires, «Obligationen mit Pfandrecht am Grundpfandrecht j> (Huber, Erläuterungen, 1902, p. 737). Le principal rapport de créance a sa hase dans le code des obligations; la garantie par gage immobilier ou par droit de gage sur une semblable garantie est accessoire et, par cet élément accessoire, les obligations d'emprunt ne sont pas plus soustraites à la compétence fiscale de la Confédération que ne le serait par exemple un effet de change si, en garantie de la créance de change, on constituait un gage immobilier. Le fait que, du point de vue du droit de timbre, les obligations d'emprunt garanties par un gage immobilier conformément à l'art. 875 du code civil suisse ont été mises sur le même pied que les cédules hypothécaires et les lettres de rente émises en série conformément à l'art. 876 du code civil suisse a été amené uniquement
par le désir du législateur de traiter de même également du point de vue fiscal ces catégories de titres proches parentes du point de vue économique.

-- L'application aux cédules hypothécaires et aux lettres de rente émises eu série du droit de timbre suivant art. 10 de la loi dans tous les cas où «les titres sont propres à faire l'objet de transactions commerciales > a été effectuée sur la base d'un r préavis présenté par le rédacteur du code civil, Monsieur le Prof. D Eugène Huber, préavis dont nous voulons reproduire ici les passages suivants; «Bei diesen Titeln (i. e. den in Serien ausgegebenen Schuldbriefen und Gülten) handelt es sich nicht um das Akzessorium des Pfandrechtes und das Prinzipale der Forderung, sondern um eine einheitliche Belastung des Grundstückes, und die Urkunden, Schuldbriefe wie Gülten, sind Wertpapiere. Als solche würden sie der bundesrechtlichen Stempelabgabe unterstellt sein, während sie doch wieder auf der andern Seite eine Art des Grundpfandes, ein selb-

1109 que ces obligations (voir les explications dans la note) ne sont pas des « documents du trafic immobilier.» et, en conséquence, ne sont absolument pas soumis à la souveraineté de la Confédération en matière de droits de timbre. En tant qu'il s'agit de coupons; idte cédules hypothécaires et de lettreis de rente émises en séries conformément à l'article 876 O.e.s., de telles critiques ne peuvent être soulevées, attendu que le coupon ne peut en aucun cas être considéré comme document du trafic immobilier. En effet, le coupon n'est pas; seulement un accessoire de l'obligation principale, il n'incorpore pas seulement le droit accessoire à la perception d'intérêts (droit accessoire s'ajoutant au droit principal incorporé dans le titre principal) mais il est encore un titre incorporant spécialement ce droit accessoire, titre qui, par le fait qu'il est détaché de l'obligation principale, devient ständiges Grundpfandrecht im Sinne einer dinglichen Belastung von Grundstücken darstellen und als solche Urkunden unter die fragliche Klausel fallen. Wie soll nun dieses Dilemma gelöst werden? Bekennt man sich zur einfachen Alternative für alle Schuldbrief- und Gülttitel, so ergibt sich, man mag sich so oder anders entscheiden, ein unbefriedigendes Resultat, indem entweder der fraglichen Klausel eine über ihre Motivierung offenbar hinausreichende Bedeutung beigelegt oder umgekehrt ihr auf einem wichtigen Gebiet jede Bedeutung entzogen wird. Ersteres wäre der Fall, wenn das Forderungsverhältnis, das bei Schuldbrief und Gült vorliegt, schlechtweg unbeachtet bliebe, letzteres dagegen,, wenn die dingliche Haftung und Sicherung nicht berücksichtigt würde. Richtiger scheint es zu sein, unter diesen Umständen bei den Schuldbriefen und Gülten einen Unterschied zu machen, je nachdem bei' ihnen das Moment der Forderung oder das Moment der dinglichen1 Belastung und Haftung überwiegt. Für die ersten Fälle wird die Stempelabgabe wie von andern Wertpapieren beansprucht werden können, ohne dass die dingliche Belastung des Grundstückes dies zu hindern vermag, während umgekehrt für die letztern Fälle die Klausel betreffend den Grundpfandverkehr zur Anwendung gebracht und die Stempelabgabe bundesrechtlich als ausgeschlossen be-.

trachtet werden muss. In welchen Fällen nun aber überwiegt in, den Schuldbrief- und Gülttiteln die
Forderung und in welchen die dingliche Belastung? Darüber kann natürlich nicht für jedes einzelne Rechtsverhältnis entschieden werden, das wäre ganz, und gar unpraktisch. Vielmehr muss darüber nach allgemeinen Kriterien, entschieden werden, und diese finden sich nun auch in dem Umstand, dass gewisse Arten dieser Urkunden wesentlich für den Verkehr hergerichtet sind und andere nicht. Fehlt es an einer solchen Herstellung, so wiegt die dingliehe Belastung, das selbständige Grundpfandrecht vor und wird die Klausel anwendbar. Ist die, Urkunde dagegen für den Verkehr speziell hergerichtet, so wiegt umgekehrt das Forderungswertpapier vor und erscheint eine Anwendung der Klausel ausgeschlossen, mithin die bundesrechtliche Stempelabgabe als gerechtfertigte : ·

ino susceptible die circuler d'un manière indépendante; le débiteur da coupon est tenu de ne payer qu'au porteur du coupon et il ne pourrait en aucun cas, s'il a émis en série des cédules hypothécaires ou des lettres de rente avec coupons, payer les intérêts par exemple au porteur du titre de l'obligation si ce dernier n'est pas en mesure de présenter le coupon. Les coupons des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série ne sont pas des documents du trafic immobilier parce que la loi (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 avril 1889, art 41) .dispose que la poursuite ayant pour objet des intérêts ou annuités garantis par hypothèque peut s'opérer par voie de saisie ou de faillite et n'exige pas la réalisation du gage.

Formellement, l'objet des droits de timbre perçus par la, Confédération est toujours un document; matériellement, par contre, c'est le rapport juridique dont fait foi le document II n'y aurait pas de sens à frapper d'un droit de timbre un rapport juridique lorsqu'il a pour conséquence Rétablissement dfun document et, en revanche, de ne par percevoir de idiroit de timbre lorsqu'il n'est pas établi de document (voir les explications dans la partie générale du présent message, chapitre premier). Il est dans l'intérêt du fisc aussi bien que dans l'intérêt du payeur d'impôt que le droit de timbre qui frappe un rapport juridique régulièrement constaté par document suivant les usages des relations économiques soit également perçu lorsque, dans des cas exceptionnel®, le rapport juridique n'eslt pas constaté par do·cutment. En vertu de ce principe, la loi sur le timbre (art.

46), al. 1) prévoit par exemple la perception du droit de timbre sur quittances de prime également dans les cas où il n'est pas établi de quittance. Et, en vertu du même principe, l'article! 4, al. 2, du projet stipule que le droit de timbre sur coupons doit être également perçu dans les cas où les documents désignés à l'alinéa 1, lit. a, c. et d, gont émis sans coupons. Dansi les cas de ce genre, l'objet formel du droit de timbre est le document destiné à constater la bonification ou le paiement d'intérêts ou de parts de bénéfice. Toutefois, en conformité de l'article 10, lit. c, de la loi sur le timbre, cette prescription ne doit être appliquée aux documents qui, en l'absence
die coupons, sont destinés à constater le paiement ou la bonification .des intérêts échus sur cédules hypothécaires ou lettres de rente émises en série, que si ces titres sont émis en une forme les rendant propres à faire l'objet

1111 de transactions commerciales. Cette condition doit toujours être considérée comme remplie lorsque les titres en question sont sûpulés au porteur ou à ordre, lorsqu'ils sont émis par offre publique ou par offre adressé à un cercle de personnes d'une certaine étendue lorsqu'ils sont admis à une bourse suisse ou étrangère pour y faire l'objet de négociations on y être cotés ou y sont admis conformément aux assurances données lors de l'émission.

. Art. 5. Le droit de timbre n'est pas perçu sur coupons des obligations d'emprunt et des bons de caisse émis, avant l'entrée en vigueur de ta présente loi, par la Confédération et les chemins de fer fédéraux, et avant l'entrée en vigueur de l'article 41bis de la constitution fédérale, par les cantons.

avec la garantie de l'exemption d'impôt.

En tant qu'il s'agit de titres émis par la Confédération elle-même et par les chemin® de fer fédéraux avec la garantie de l'exemption d'impôt, voir l'exposé des motifs à la partie générale du présent message, chapitre trois, 3, A, c, aa. Par obligations d'emprunt émises par la Confédération et lies chemins de fer, fédéraux il y a lieu de comprendre également les titres émis en son temps par le chemin de fer de la Suisse centrale, par le chemin de fer du Jura--Simplon, etc., avec la garantie de l'exemption d'impôt, et dont la Confédération eist devenue depuis lors débitrice.

Par contre il est nécessaire d'exposer spécialement les motifs de l'extension de l'exemption d'impôt également aux coupons émis, avec la garantie de l'exemption d'impôt, par les cantons avant l'entrée en vigueur die l'article 41bis de -la constitution fédérale. Le législateur fédéral n'est pas tenu d'accorder cette concession, attendu qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 41bis de la constitution fédérale les eauions avaient seulement la faculté de déclarer, lors de l'émis-, ·sion d'obligations d'emprunts cantonaux, que les coupons de ces obligations ne seraient frappés d'aucun droit de timbre perçu ou pouvant être perçu à l'avenir par le "canton débiteur, et, en fait, certains cantons ont donné cette teneur à la clause d'exemption d'impôt. H est vrai que dans certaine cas des obligations d'emprunts cantonaux furent émises avec une clause d'exemption d'impôt plus large; d'après les prospectus et les conditions de l'emprunt imprimées sur
les titres mêmes, les coupons doivent être payés «exempts de tout impôt » (et non pas seuement libres des impôts du -canton débiteur). Si la Confédération voulait percevoir le

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droit sur de pareils coupons, la perception ne serait au fond -- pour autant .qu'une déclaration de nullité de la clause d'exemption d'impôt ne serait pas énoncée en même temps -- pas autre chose qu'une imposition des cantons par la Confédération. Les cantons qui se sont engagés à acquitter les coupons sans déduction de droits, devraient payer de leurs propres moyens, en plus du montant total du coupon, les droits à la Confédération. Vu cet état de choses, le fait de considérer le rapport existant entre la Confédération et les cantons commande impérieusement de renoncer à la perception d'un droit dans tous les cas où des obligations d'emprunts cantonaux ont été émises avec la classe « exempts de tout. impôt » (et non pas avec la clause « exempts de tout impôt cantonal ») avant l'entrée en vigueur de l'article 41bis dé la constitution fédérale. Jusqu'à cette époque la souveraineté fiscale en matière de timoré appartenait exclusivement aux cantons; le transfert de cette suveraineté à la Confédération est entré dans la domaine de la réalité seulementdans le cours de l'année 1916; jusque-là, un canton pouvait émettre ses obligations avec la clause d'exemption illimitée d'impôt, en pensant se mouvoir dans la sphère de sapropre souveraineté fiscale. Par contre, aucun motif suffisant ne pourrait être énoncé en faveur d'un traitement exceptionnel ides coupons des obligations d'emprunts cantonaux émises après l'entrée en vigueur de l'article 41bis de la constitution fédérale avec la clause « exemptes d'impôt », car à partir du moment où l'autorisation de percevoir des droits de timbre a-été transférée à la Confédération, aucun canton n'avait plus la faculté d'assurer l'exemption générale d'impôt; il pouvait renoncer aussi pour l'avenir à percevoir ses propres droits de timbre sur les coupons de ses emprunts, mais il ne lui était plus permis de limiter les compétences concédées par la constitution au législateur fédéral.

Si la clause d'exemption d'impôt a été accordée par un débiteur qui ne possédait pas lui-même la souveraineté fiscale (par exemple par des communes, des sociétés anonymes, etc.), ce débiteur s'est ainsti engagé à acquitter par ses propres moyens les droits de timbre qui pourraient être perçus après l'émission des obligations (voir dans la partie générale du présent message, chapitre III,
3, A, c, 66)..

Conformément à ce qui précède le droit doit être perçu sur les coupons [de telles obligations. En revanche, le projet veut empêcher. ,que l'on puisse émettre à l'avenir de pareilles, obligations (voir art. 10, al. 1, ci-après).

1113 Art. 6. Sont assimilés aux coupons d'obligations suisses les documents servant àia perception, au paiement, à la cession, à la bonification ou à la mise en compte : a. de fractions d'intérêt lorsque le débiteur du coupon rembourse les obligations, les bons de caisse et de dépôt avant l'expiration d'une échéance de coupon; b. d'intérêt ou de rentes qui dérivent d'inscriptions au livre des créances concernant des tranches d'emprunts émis publiquement; c. de primes sur les obligations d'emprunt à primes sorties du tirage avec une prime.

Sont assimilés aux coupons d'actions suisses les documents servant à la perception, au paiement, à la cession, à la bonification ou à la mise en compte de répartitions de bénéfices. Sont considérés comme répartitions de bénéfices les prestations gratuites, en numéraire ou appréciables en argent, effectuées par la société anonyme aux possesseurs de droits de participation à la société (boni, répartitions d'actions gratuites, etc.), ainsi que les parts dans le produit de la liquidation de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives excédant les versements.

En pratique, il se produit fréquemment que le débiteur du coupon, notamment la banque qui a émis des1 obligations d© caisse, a acquis de nouveau le titre entre deux échéances de coupon. Les fractions d'intérêt ayant couru depuis le jour d© la ré-acquisition sont, dans les cas de ce genre, ou bien acquittées ou bien portées! en compte contre prestation du vendeur à l'acquéreur. Comme il nexiste pas die motif décisif pour laisser échapper au droit de timbre des intérêts de cette nature, le projet (art. 6, al. 1, lit. a) assimile à l'échéance du coupon le paiement, la bonification ou la mise en compte de fractions d'intérêt.

Afin dl'empêcher qu'il soit trop facile de tourner la loi, l'article 6, aL 1er, lit. 6, assimile aux coupons des obligations d'emprunt les documents faisant foi d'intérêts ou de rentes bonifiés ou payés qui dérivent d'inscriptions au livre des créances concernant des tranches d'emprunts émis publiquement. Sans cette prescription, il arriverait très fréquem-" ment que, pour échapper au droit d© timbre, débiteur et créancier s'entendraient pour renoncer à l'émission d'obligations d'emprunt et pour les remplacer par des inscriptions au livre des créances.

1Î14 Enfin, l'article 6, al. 1, lit. c, assimile aux coupons d'obligations ^emprunt : les obligations d'emprunt à primes sorties au tirage avec une prime. Cette prescription trouve sa justification suffisante dans, la technique des emprunts à primes et dans le caractère de la prime elle-même, qui n'est pas autre chose qu'une forme spéciale de paiement d'intérêt. Les emprunts à primes sont des emprunts d'amortissement. Dans les emprunts d'amortissement normaux, une partie de l'annuité (quote d'amortissement) est employée au remboursement annuel d'un certain nombre d'obligations, tandis que la seconde partie sert à payer les intérêts des titres non encore amortis. Par contre, les emprunts à primes ou ne produisent aucun intérêt, ou rie produisent qu'un intérêt très bas, inférieur à l'intérêt en usage dans le pays.

La partie de leur annuité se rapportant à la quote d'amortissement est, comme pour tous les autres emprunts d'amor-' tiss&ement, utilisée chaque année au remboursement régulier, au pair, d'un certain nombre de titres tandis que, par contre, .la partie de l'annuité épargnée par suite du fait qu'il n'est versé ou aucun intérêt ou un intérêt à un taux inférieur, partie de l'annuité qui, dans les emprunts d'amortissement 'ordinaires, devrait être utilisée au service des intérêts, revient, sous forme de primes, à un certain nombre d'obligations désignées par tirage ou par" tout autre mode basé sur le hasard. Les primes doivent donc être considérées comme les prestations du débiteur de l'emprunt remplaçant les intérêts ordinaires; ce que l'ensemble des créanciers de l'emprunt perçoit en moins revient, sous forme de primes, à quelques obligataires favorisés par le sort. Or, si le coupon d'obligations productives d'un intérêt ordinaire doit être soumis à un droit de timbre, il faut également frapper de ce droit de timbre, si l'on ne veut pas favoriser les obligations à primes, les primes de ces obligations acquittées en lieu et place d'intérêta.

La disposition de l'article 6, al. 2, suivant laquelle on assimile aux coupons d'actions suisses les documents servant à des prestations gratuites, en numéraire ou appré" ciables en argent effectuées- par la société anonyme aux actionnaires sert également à empêcher qixe la loi soit éludée par trop facilement. S'il n'existait pas une semblable disposition
légale, on pourrait être tenté de déclarer une partie du bénéfice disponible pour la répartition non pas comme dividende mais de le répartir à titre de bonus ou sous une autre désignation quelconque. En outre, cette disposition

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doit obtenir que précisément dans les répartitions de bénéfices lesi plus considérables (versement d'un gros bonus ou répartition d'actions dont la libération a lieu totalement on partiellement au moyen de ressources de la société (actions gratuites), il se produise une imposition fiscale proportionnée à la capacité contributive établie par ces répartitions de bénéfices. Cette disposition aura pour conséquence qu'en cas de répartition d'actions gratuites il sera perçu en même temps deux droits de timbre : le droit de timbre sur coupons, de 2 %, sur la part de bénéfice utilisée à la libération des nouvelles actions et le droit de timbre d'émission (art. 18 de la loi fédérale du 4 octobre 1917) au VA % de la valeur nominale des nouvelles actions émises, par conséquent le 3% % au total de la valeur nominale du nouveau capitalactions, ce qui, pour des bénéfices extraordinaires de cette nature, ne saurait être considéré comme trop élevé.

A par cela, l'article 6, al. 2, du projet atteint les parts excédant les versements .dans le produit de la liquidation.

Si, lors de la liquidation d'une société anonyme ou d'une société coopérative, il est versé aux ayants droit plus du 100 % de leur versement, c'est-à-dire, pour des actions entièrement libérées, plus que la valeur nominale, pour des actions libérées seulement partiellement, plus que la partie versée de la valeur nominale, et, pour des bons de jouissance, plus que la valeur nominale du titre, l'excédent provient soit des réserves qui ont été constituées avec les bénéfices noii répartis dans les années précédentes, soit des bénéfices réalisés seulement dans le 'Courant de la liquidation, c'est-à-dire durant la dernière période de coupons. Dans les deux cas, l'imposition de bénéfices de ce,genre paraît absolument aussi justifiée que l'imposition des parts de bénéfice distribuées comme dividendes; en effet, dans* ces cas également, on se trouve en présence de revenu acquis sans travail. Si, lors d'une fusion, il a été offert aux actionnaires de la société absorbée des actions de la société nouvelle, le droit de timbre devrait être 1 élevé au montant dont la valeur d'émission des nouvelles actions excède la valeur nominale des anciennes.

Art. 7. Les coupons de titres de la nature désignée à l'article à, émis à l'étranger, ou d'autres titres remplissant
à ^étranger la même fonction économique, sont soumis au timbre lorsque le droit de propriété, d'usufruit ou de jouissance sur le titre dont les coupons sont détachés appartient.

1116 au moment de l'échéance des coupons, à une personne domiciliée en Suisse.

Est considéré comme domicilié en Suisse celui Qui a en Suisse son domicile ou sa résidence durable. Les groupements de personnes organisés en sociétés et les personnes morales sont considérés comme ayant leur domicile en Suisse lorsque leur administration ou leur siège principal se trouve en Suisse.

Sont assimilés aux coupons désignés à l'alinéa W, les coupons de titres étrangers qui sont payés, acquis ou encaissés en Suisse et qui sont envoyés à l'étranger pour la perception de la contre-valeur. Le droit de timbre n'est pas dû sur coupons payés, acquis ou encaissés en Suisse et envoyés 'à l'étranger pour la perception de la contre-valeur, s'ils ont été adressés de l'étranger à une banque suisse ou détachés par une telle banque de titres se trouvant en dépôt auprès d'elle et dont les propriétaires, usufruitiers ou ayants droit la jouissance ne sont pas domiciliés en Suisse. Est assimilié à une banque suisse la succursale en Suisse d'une banque étrangère.

Les dispositions de l'article 4, al. 2, et de l'article 6 sont applicables par analogie.

La notion du titre « émis à l'étranger » doit être déduite ex contrario de la notion du1 titre « émis -en Suisse », qui sert de base à l'article 4. Si tout titre dont l'émetteur est une personne domiciliée en Suisse ou une personne' morale du. droit public ou du droit civil suisse est « émis en Suisse », tous les titres dont l'émetteur n'est pas suisse, au sens de ce qui précède, doivent être considérés comme « émis à l'étranger ». Les coupons de ces titres sont soumis au droit de timbre suivant l'article 7, même lorsque l'émission au sens bancaire ou l'établissement de l'acte écrit a eu lieu exclusivement en Suisse et ßi la totalité de l'émission a été placée en Suisse.

Le cercle des titres étrangers dont les coupons doivent être soumis au droit de timbre en vertu de l'article 7 est délimité d'une façon claire par le renvoi à l'énumération des différentes catégories de titres effectuée à l'article 4 et pax la phrase complémentaire : « ou d'autres titres remplissant à l'étranger la même fonction économique ». Cette phrase complémentaire a pour but d'écarter tout doute quant à

1117 l'obligation d'acquitter le droit de timbre dans les cas également où la pratiaue financière étrangère utilise d'autres formes de documents que ceux usités en Suisse ou dans lesquels les documents ont, d'après la législation étrangère, un autre caractère que d'après le droit de société suisse.' Dans ce cas, il serait indifférent de «avoir si les documents sont des « titres » au sens de l'une quelconque des nombreuses ·définitions des titres usitées dlans l'a littérature du droit commercial; les coupons sont soumis au droit de timbre dès que les titres remplissent des fonctions économiques incombant en Suisse aux catégories de titres énumérées à l'article 4, al. le'.'.

L'obligation de payer le droit de timbre sur coupons de titres étrangers est subordonnée à la condition que le droit de propriété, d'usufruit ou de jouissance sur le titre appartienne, à l'époque de l'écbéance du coupon, à une personne domiciliée en Suisse ou que le coupon soit l'objet de négociations en Suisse et soit envoyé à l'étranger en vue de la perception de la contre-valeur. Cette délimitation des conditions de l'obligation de payer l'impôt garantit la soumission effective à l'impôt de tous les coupons étrangers qui doivent être soumis à un droit de timbre. Le droit de timbre est .perçu sur tout coupon d'un titre étranger lorsque le propriétaire est domicilié en Suisse, que l'encaissement du coupon ait lieu par l'intermédiaire d'une banque .suisse ou sans intermédiaire de cette nature (par exemple par envoi direct du coupon à l'étranger ou par assignation de la contre-valeur par une banque étrangère, auprès de laquelle les titres sont déposés); et il est perçu sur tous les titres étrangers faisant l'objet de négociations en Suisse, dans quel cas la question de savoir si le propriétaire de ces titres est domicilié en Suisse ou à l'étranger n'est pas essentielle d'emblée et en principe. En revanche, les coupons étrangers, même lorsqu'ils sont encaissés en Suisse ou y font l'objet de négociations quelconques, ne doivent être soumis à aucun droit de timbre lorsqu'ils parviennent de l'étranger à une banque suisse, par exemple dans des opérations d'arbitrage ou lorsqu'ils sont détacbés de titres étrangers qui (par exemple comme dépôts ouverts ou comme nantissements pour avances de crédits lombards) se trouvent en la garde
d'une banque suisse et n'appartiennent pas à une personne domiciliée en' Suisse. Ces deux exceptions, formellement circonscrites dans le projet, tiennent compte dans une mesure pleine et entière du voeu justifié des banques suisses suivant lequel la percep-

1118 tion du droit de timbre ne doit pas entraîner de préjudice pour les opérations d'arbitrage et de dépôt de titres.

Pour les titres nominatifs et à ordre, il sera facile, dans la règle, de répondre à la .question de savoir si leur propriétaire est domicilié en Suisse ou à Fétranger; en revanche, pour les titres au porteur, on ne pourra pas toujours décider de prime abord si les titres mis en gage ou déposés par une personne domiciliée à l'étranger auprès d'une banque suisse ou pai- une personne domiciliée en Suisse auprès d'une banque étrangère sont restés la propriété de la personne qui les a mis en nantissement ou qui les a déposés ou si la propriété en a été transférée au créancier-gagiste ou à celui qui en a la garde, si, par conséquent, le débiteur ou le déposant possède un droit, réel à la restitution des mêmes titres» suivant leur nature et leurs numéros ou uniquement un droit suivant le code des obligations à la restitution d'un nombre égal de titres de même nature mais non pas des mêmes titres.

La cession de propriété en vue de garantir une créance e,st assez fréquemment) utilisée dans les opérations de banque entre autres parce qu'elle dispense le créancier de la nécessité de recourir à une poursuite en réalisation de gage et lui permet de procéder lui-même à la réalisation des titres.

Mais on utilise aussi dans les opérations de dépôts en banque les formes les plus différentes, en lesquelles la propriété tantôt reste au client de la banque, tantôt passe à cette derniers.

Si, dès lors, on veut, conformément à l'idée principale de l'article 7 du projet, empêcher que des personnes domiciliées à l'étranger soient frappées par le droit de timbre sur coupon« de titres étrangers, il faudra, pour ces formes d'opérations lombardes et d'opérations! db dépôts, interpréter la notion du droit de jouissance suivant son importance économique. Si une personne domiciliée à l'étranger a mis en gage ou en dépôt auprès d'un banquier suisse des titres étrangers, ce n'est pas le banquier qui perçoit, par l'encaisse" ment des coupons de ces titres, un revenu acquis sans travail, mais c'est le client de la banque qui a mis les titres en gage ou en dépôt et auquel la contre-valeur des coupons doit être bonifiée ou portée en compte sous une forme quelconque même si le banquier possédait, du point de vue
du droit civil, la propriété des titres. Dans des cas de ce genre, la banque ne doit pas être soumise à un droit de timbre et le client de la banque, lorsqu'il a son domicile à l'étranger, ne doit non plus être soumis à la prestation fiscale
1119 serait perçu auprès de la banque et transféré par cette dernière au client d'une manière ouverte ou cachée. La prescription de l'article 7, al. 1er, doit, dès lors, être comprise en ce sens que des coupons de titres étrangers sont l'objet du droit de timbre lorsque la contre-valeur du coupon devient, économiquement, partie intégrante du revenu d'une personne domiciliée en Suisse. Ils ne seraient, par conséquent, pas soumis au droit de timbre si les titres dont ils sont détachés sont mis en gage ou déposés en Suisse par un débiteur ou un déposant domicilié à l'étranger même si la mise en gage ou le dépôt devait avoir entraîné le transfert de droit civil de la propriété. Cette interprétation économique de la prescription stipulée à l'article 4 du projet entraînera également une protection efficace du fisc contre des abus qui, sans elle, pourraient facilement se produire. Kien ne serait plus simple pour une banque domiciliée en Suisse que de transférer à une banque étrangère amie, chaque fois quelques jours avant là date d'échéance des coupons, la propriété de titres étrangers lui appartenant pour se faire transférer à nouveau cette propriété, quelques jours après, à un prix diminué du montant du coupon. Comme des opérations de ce genre en vue d'éluder la loi ne changeraient rien économiquement, que la contre-valeur des coupons revient néanmoins (sous forme de la différence entre le prix plus élevé de vente et le prix moindre de rachat) à la banque suisse, l'administration des contributions serait autorisée à ne pas reconnaître des manoeuvres de cette nature.

La; notion de « personne domiciliée en Suisse » est définie d'une manière plus détaillée en connexion avec la prescription de ifarticle 33, al. 2, ide la loi sur le timbre du 4 octobre 1917. Il y a cependant, en deux cas, des exceptions à cette prescription. Pour les raisons sociales individuelles, ce n'est ,pas (comme à l'art. 33, al. 2, de l'a loi précitée) l'inscription au registre du commerce qui fait règle, mais le domicile ou la résidence durable en Suisse du titulaire de la raison sociale.

Pour les sociétés commerciales -et les personnes morales, on ne tient pas compte de l'inscription au registre du commerce, mais du siège principal fixé statutairement ou de l'exercice effectif de l'administration en Suisse.

Art. 8. Le droit de
timbre est fixé : a. sur coupons de titres suisses : au deux pour 'cent du montant auquel le débiteur du coupon paie ce dernier; sur · les documents assimilés aux coupons de' titres

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suisses par l'article 6, al. 1er, Ut. a et b, et al. 2 : au deux pour cent du montant payé, mis en compte ou bonifié; b. sur coupons de titres étrangers et sur les documents assimilés à ces coupons par l'article 7, al. à, combiné avec l'article 6, al. 1, lit. a et b, et al. 2 : au quatre pour cent de la contre-valeur perçu de l'étranger; c. sur les obligations à primes sorties au tirage avec une prime : au six pour cent de la prime pour obligations ù primes suisses et au dix pour cent de la prime pour obligations à primes étrangères.

Le droit sur coupons de parts de capitat social de sociétés coopératives suisses n'est pas perçu si le montant du droit est inférieur à cinq centimes par coupon.

Le taux d'impôt du 2 % pour coupons de titres suisses (gui, si le capital placé en titres produit une rente moyenne de 5 %, correspond à une charge de 1 °/oo die la valeur du capital des titres) et des documents assimilés à ces coupons doit être considéré, étant donné la capacité contributive de la source fiscale, comme modéré voire même minime en comparaison avec les taux d'impôt correspondants de la législation fiscale étrangère. La base dm calcul de l'impôt est « le montent auquel le débiteur du coupon paie ce dernier»; il en résulte que, pour les valeurs produisant dividendes, dont le montant du coupon oscille chaque année, le droit de timbre sera aussi soumis d'année en année à des pot est « le montant auquel le débiteur du coupon paie ce droit de timbre sera aussi soumis d'année en année à ides oscillations. Pour le calcul du 'droit, les déductions que le débiteur du coupon a la faculté d'opérer sur les montants des coupons en vertu des articles 16, 24, al. 3, et 29 de la loi SUT le timbre du 4 octobre 1917 ne doivent pas plus être prises en considération que des créances que le débiteur du coupon compense en les portant en déduction d'un montant versé à un d© ses créanciers.

A côté du taux d'impôt de 2 % pour coiupons suisses «c trotrve un taux de 4 % pour coupons étrangers. L'explication de cette différence établie entre coupons de titres suisses et coupons de titres étrangers est donnée au chapitre IV de la partie générale du présent message. Nous nous contenterons de rappeler ici qiu'en vue de compenser cette (augmentation de charge, o.n a iaccordé aux milieux intéressés un très précieux allégement : la suppression du droit qui est dû, suivant les articles 30 à 32 de la loi sur le timbre du 4 octobre

1121 .1.917, à l'occasion de l'émission ou de l'introduction en bouree ·de titres1 étrangers (voir .art. 21 du projet). La base du cal·cul de l'impôt du droit de timbre sur coupons de titres étran:gei'g est « la con tre-valeur perçue de l'étranger » ; il est indifférent, pour la perception du droit de timbre, de quelle ma;nière cette contre-valeur est perçue, si c'est par assignation, ·chèque, bonification en compte-courant ou d'une autre manière. La contre-valeur «perçue de l'étranger» n'est pas toujours identique à la valeur 'nominale du coupon; si le coupon du titre étranger est soumis à l'étranger à un impôt ·sur les coupons, qui y est perçu même si le paiement du ·coupon a lieu pour le compte de personnes domiciliées en Suisse, il faudra, lors du calcul de la « contre-valeur », qui sert de base au calcul du droit de timbre suisse, porter en déduction de la valeur nominale l'impôt étranger sur le «coupon. Le rendement du droit de timbre dépendra dans une très forte mesure de l'état des cours du change étranger.

Le taux du droit de timbre à percevoir sur les obligations à primes sorties au tirage avec une prime, peut être fixé ä une échelle sensiblement plus élevée que le taux d'impôt du droit de timbre sur les coupons proprement dit.

Il s'agit, en effet, dans ce cas, d'un benèfice aléatoire, qui "revient à -son bénéficiaire sans prestation économique quelconque et qui, précisément par le fait qu'il est dû au hasard, ·entraîne pour le bénéficiaire, au moment où il se réalise, une capacité contributive particulièrement plus élevée. La législation fiscale de nombreux Etats étrangers a depuis longtemps déjà soumis la prime à un droit de timbre spécial; par exemple, la France prélève, comme impôt perçu une fois ·pour toutes, le 10 % et l'Italie le 20 % de la prime (l'impôt était également perçu en Autriche au taux du 20 %). D'une manière analogue à la différence établie entre coupons suisses et coupons étrangers, le projet fait également une distinction entre obligations à primes suisses et obligations à primes étrangères et impose la prime des premières au taux du 6 et la prime des secondes au taux du 10 %.. La base du calcul de l'impôt est la prime, tandis que, en revanche, aucun droit de timbre n'est dû sur le montant auquel est remboursée chacune dès obligations à primes émises, même celles
·qui ne sont pas favorisées d'une prime.

Etant donnés les montants extrêmement bas des parts sociales de certaines sociétés coopératives suisses (par '-exemple des sociétés de consommation), le droit perçu en ·vertu de l'article 8, al. 1% lit. a donnerait une isomme minime Feuille fédérale suisse, 71" année. Vol. V.

79

1122 (si, par exemple, une part de capital social était de fr. 20 et qu'un dividende de 5 % soit distribué, le droit de 2 % du montant du coupon de fr. l serait de 2 centimes). Les frais de perception et les frais causés à la société coopérative parsuite du paiement et de la déduction des montants de l'impôt ne seraient pas, dans de pareils cas, en rapport rationnel avec le revenu. C'est pourquoi l'article 8, al. 2, du projet prévoit que le droit sur parts de capital social de sociétés coopératives n'est pas perçu si le montant du droit est inférieur à 5 centimes par coupon.

Art. 9. Le droit de timbre est échu : a. sur coupons de titres suisses : à l'échéance du coupon; b. sur les documents assimilés aux coupons de titres suisses par l'article 6, al. 2«'', lit. b et c, et al. 2 : à l'échéance de l'intérêt, de la part) aux bénéfices ou de la prime; c. sur coupons de titres étrangers et sur les documents assimilés à ces coupons par l'article 7, al. l, combiné avec l'article 6, al. 1er, lit. b et c, et al. 2 : à' Za réception de la contre-valeur de l'étranger; d. sur fractions d'intérêt en cas de remboursement d'obligations suisses ou étrangères avant l'échéance du coupon : lors du paiement de la bonification ou de la mise en compte de la fraction d'intérêt.

La fixation de l'époque à laquelle le droit de timbre est échu au paiement peut, en tant qu'il s'agit de coupons de titres suisses et de documents assimilés à ces coupons, être liée directement au rapport existant entre le débiteur du coupon et celui qui a droit à percevoir la contre-valeur : l'écbéance du coupon entraîne l'obligation de payer le droit de timbre; au jour où le propriétaire du coupon peut exiger le paiement, le droit de timbré est également dû au fisc.

Etant donné qu'au point-de vue du droit civil on se base sur l'écbéance du coupon, il s'ensuit que le droit n'est pas échu aussi longtemps que le débiteur du coupon est au béné1fice d'un délai de paiement accordé par le tribunal ou, pour des obligations d'emprunt, d'un délai concédé par l'assembleò des créanciers, ou aussi longtemps que le paiement à tous les actionnaires du dividende fixé est différé par décisions de l'assemblée générale. Les contrats accordant des délais, conclus avec des créanciers séparés, oie sont pas pris en con-siidlération, car le droit doit être perçu « à la source », c'est-àdire auprès du débiteur du coupon, et non pas auprès des.

1123 créanciers séparés; c'est pourquoi c'est l'échéance du coupon en général qui sert de règle et non pas l'échéance
Art. 10. Est tenu au paiement du droit sur coupons de titres suisses le débiteur du coupon. Il porte le montant du droit de timbre en déduction du montant qu'il verse pour le paiement du coupon. Toute convention contraire à cette obligation est interdite; les conventions de ce genre conclues après l'entrée en viigueur de la loi sont nulles.

Est tenu au paiement du droit sur coupons de titres étrangers celui qui perçoit de l'étranger la contre-valeur du

1124

coupon ou qui, pour le compte d'un tiers, sert d'intermédiaire pour percevoir cette contre-valeur de l'étranger. Celui gui est tenu d'acquitter le droit et celui qui, de toute autre manière, paie, acquiert en Suisse des coupons de titres étrangers ou > sert d'intermédiaire pour l'encaissement de coupons de ce genre, est autorisé à porter en déduction de la contre-valeur du coupon le montant du droit de timbre.

En 'étroite connexion avec la pratique de perception qui s'est formée dans tous les autres Etats étrangers qui prélèvent un impôt sur les coupons (par exemple l'Angleterre, la F.rance, l'Italie, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche, la Belgique, etc.), le droit de timbre doit être perçu directement à la source. Avec cette méthode de perception, l'administration fiscale, au lieu d'entrer en rapport avec des dizaines de mille cipitalistes, n'a affaire qu'avec quelques centaines tout au plus de débiteurs de coupons et de comptoirs de paiement et l'avantage qui en résulte d'être extrêmement simple et, par suite, d'être perçu1 à meilleur marché, est encore dépassé par l'exclusion presque complète des possibilités de soustraction.

1. La perception du droit de timbre sur coupons de litres suisses a lieu uniquement chez le débiteur du coupon. C'est lui qui devient le débiteur de l'impôt vis-à-vis de l'administration des contributions; avec l'échéance du coupon échoit aussi la dette fiscale. Si, par exemple, une société anonyme a déclaré sur son capital-actions de 3 millions deofrancs un dividende de 10 % et fait isavoir en même temps que le coupon de dividende sera payé à partir du 1er avril et si la même société a émis pour 2 millions de francs d'obligations rapportant un intérêt de 5 %, dont les coupons sont échus le 2 janvier et le 1CT juillet, cette société anonyme deviendra chaque année, le 2 janvier et le l«r juillet, débitrice vis-à-vis de l'administration des contributions du droit de timbre de 2 % chaque fois pour un montant de 50.000 francs (montant des coupons des 'obligations) et, le 1er avril, débitrice du droit de timbre de 2 % sur 300.000 francs (montant des coupons des actions). Elle paiera immédiatement le droit de timbre .à l'administration des contributions, par 1000 francs, respectivement par 6000 francs, mais elle portera le montant du droit de timbre en déduction du montant
auquel elle paie les coupons. En admettant par exemple que les actions et les obligations soient stipulées à une valeur nominale do 1000 francs', le coupon de dividende serait acquitté à la caisse

1125 de la société, comme aussi à toutes autres caisses (banques) par 98 franco et le coupon des obligations par fr. 24,50.

Il y a lieu de prévoir que la concurrence de ceux qui ont besoin de capitaux produira très rapidement sur le marché d'émission ides titres la tendance à garantir, notamment lors de l'émission d'obligations, la non-déduction du droit de timbre. Par suite de semblables phénomènes de transfert, le droit de timbre, qui doit avoir pour conséquence une augmentation de la charge du revenu par rente acquis sans travail prendrait très rapidement le caractère d'une charge spéciale imposée à ceux qui ont besoin de capitaux et deviendrait, dès lors, un « impôt sur les débiteurs », également critiquable du point de vue financier et du point de vue de la politique sociale, impôt qui atteindrait en premier lieu les corporations publiques, avant tout les cantons et les communes et la forme la plus productive d'entreprise, la société par actions.

Placé devant la tâche d'éviter de semblables transformations d'un impôt sur la propriété en un impôt sur les débiteurs, le législateur étranger n'a pas tardé à interdire, sous menace de sanction pénale, la conclusion de contrats par lesquels le débiteur s'engage à supporter lui-même l'impôt et à déclarer nuls et sans effet des contrats de cette nature, même s'ils devaient avoir été conclus avant la promulgation de la loi1). Le projet suit ces exemples donnés -1) Indiquons, par exemple, les dispositions y relatives des législations anglaise et italienne.

Dans le système de la législation fiscale anglaise (voir le chapitre II à la partie générale du présent Message), l'impôt sur les coupons est perçu «à la source> ou auprès du débiteur du coupon ou auprès du comptoir anglais de paiement du coupon et la loi impose a celui qui a payé le droit de timbre l'obligation de porter le montant du droit de timbre en déduction lors du paiement du coupon. La sanction est prévue par l'art. 103 de la loi fiscale de 1842: <* Celui qui se refuse à accorder une déduction autorisée par la présente loi d'un intérêt annuel d'emprunt ou de l'intérêt annuel pour une autre dette, que la dette soit garantie par gage immobilier ou d'une autre manière, est passible, pour chaque contravention de cette nature, d'une amende égale à trois fois le montant de la dette principale. --
Celui qui se refuse à accorder une déduction autorisée par la présente loi d'une rente ou d'une autre prestation annuelle en argent, en tant qu?il ne s'agit pas des intérêts annuels ci-haut mentionnés est passible d'une amende de 50 livres sterling.

-- Tous contrats, ententes et conventions qui sçnt déjà conclus ou qui le seront à l'avenir et qui tendent au paiement d'un intérêt annuel, d'une rente, ou d'une autre prestation annuelle en argent, sans déduction de l'impôt, sont nuls et sans effet. >

1126 par des lois fiscales de l'étranger en ce sens que, en' tant qu'il s'agit du droit de timbre sur coupons dte titres étrangers, il ne laisse pas la déduction du montant du droit de timbre du montant du coupon à la libre décision du débiteur du coupon mais impose plutôt à ce dernier l'obligation de procéder à cette déduction (sanction è. l'art 19), et qu'il interdit et déclare nulle toute convention contraire à cette 'obligation.

L'admissibilité d'une semblable limitation, par le droit public, de la liberté des contrats de droit privé, est indiscutable dans tous les cas où l'intérêt public exige des clauses indéperidantes de conventions privées et où le danger existe que la partie contractante la plus forte utilise sa situation puissante au détriment de la partie économiquement la plus faible pour imposer à cette dernière une convention également contraire à l'intérêt public. Ces deux conditions sont entièrement remplies dans le cas particulier. L'intérêt public exige qiie le droit de timbre sur coupons ne devienne pas un impôt sur les débiteurs; mais le droit de timbre prendrait dans un très court délai ce caractère si les consortiums de banques, représentant dans la prise d'emprunts obligataires, les intérêts dix capital de placement, étaient en mesure d'exercer, lors des pourparlers de prise, une pression sur le débiteur et d'imposer à ce dernier, auquel ils sont toujours supérieurs économiquement, l'obligation de payer les coupons Dans le système de la législation fiscale italienne, l'impôt sur les coupons est également perçu «à la source», auprès du débiteur du coupon qui, de son côté, a le droit de porter en déduction le montant de l'impôt acquitté à l'occasion du paiement du coupon.

Toutefois, pour un grand nombre d'emprunts obligataires, les débiteurs de l'emprunt se sont engagés à payer le coupon «libre d'impôt», c'est-à-dire de prendre l'impôt à leur propre charge. Par loi du 22 juillet 1894, le taux d'impôt fut élevé de 13,2 à 20% du montant du coupon. L'art. 2 de la loi précité (Clausula Antonelli) stipule: «L'élévation de l'impôt sur les revenus de la catégorie A (intérêts d'emprunts d'Etat, de provinces et de communes, emprunts garantis par l'Etat et emprunts de débiteurs subventionnés par l'Etat), élévation décétée par la présente loi, est mise exclusivement à la charge du
créancier, même lorsque le débiteur s'est engagé avant la publication de la présente loi à supporter lui-même l'impôt». La tentative de dçnner à la Clausula Antonelli un sens suivant lequel elle autoriserait l'autorité fiscale seule à s'en tenir au créancier, même si le débiteur s'était engagé à supporter l'impôt, est absurde parceque, lors de la perception d'un impôt sur les coupons prélevé à la source, l'autorité fiscale ne peut pas s'en tenir au créancier.

La Clasula Antonelli règle le rapport entre la débiteur du coupon et le propriétaire du coupon et non le rapport entre le fisc et le propriétaire du coupon, attendu que ce dernier n'a aucun rapport direct, de quelque nature que ce soit, avec le fisc.

1127 -sans déduction du droit de timbre. En revanche, le projet renonce à étendre, avec effet rétroactif, ainsi que le font les législations angaise et italienne, la nullité de conventions par lesquelles le débiteur s'engage à payer le coupon sans déduction de l'impôt également aux conventions de cette nature conclues avant l'entrée en vigueur de la loi.

2. La perception du droit de timbre suv coupons de titres étrangers incombe entièrement aux comptoirs qui perçoivent de l'étranger la contre-valeur des coupons ou qui servent ·d'intermédiaires pour cette perception. .Dans la partie de beaucoup la plus considérable des cas, la perception de ces contre-valeurs est effectuée par des banques, et ce sont des banques qui, par conséquent, auront à fournir à l'administration des contributions la partie de beaucoup la plus considérable du droit de timbre. A ce sujet, il y a lieu, toutefois, d?observer que la banque qui achète des coupons étrangers ou qui les .accepte en vue d'encaissement ne devient pas, par ce fait déjà, débitrice du montant du droit de timbre échu sur les couipons; elle n'a l'obligation de payer le droit de timbre que si elle reçoit « de l'étranger » la contre-valeur du coupon, mais non pas si elle transmet le coupon en Suisse.

Admettons, par exemple, qu'une banque de Bienne ait acheté du propriétaire d'obligations d'Etat japonaises, domicilié à Bienne, des coupons semestriels de ces titres et les ait transmis à une banque de Baie qui, à son tour de nouveau, ait envoyé les coupons à Londres en vue d'encaissement. La banque de Baie reçoit « de l'étranger » la contre-valeur des coupons; cette banque a, dès lors, l'obligation de payer le droit de timbre, tandis que la banque de Bienne, bien qu'elle ait acquis des coupons et les ait transmis, n'est soumise à aucune prestation fiscale. Grâce à cette réglementation, il sera possible de concentrer la perception du droit de timbre sur le nombre relativement peu élevé de comptoirs auxquels est versée la plus grande partie des contre-valeurs des coupons étrangers à encaisser pour le compte de personnes domiciliées en Suisse : les grandes banques. Le transfert des 'droit de timbre à payer par ces comptoirs aux porteurs de l'impôt proprement dits, aux propriétaires et aux usufruitiers des titres -étrangers, s'effectuera automatiquement sans que le
législateur ait par trop à s'en occuper. Dans le cas de l'exemple précédent, la banque de Baie, qui a l'obligation de payer l'impôt ne manquera certainement pas de porter en compte à sa correspondante de Bienne le montant du droit de timbre et, par conséquent, la banque de Bienne,

1128 dans le règlement de compte avec son client, portera cm déduction de la contre-valeur le montant du1 droit de timbre.

En vue d'assurer ces transferts, on peut considérer comme* suffisante la prescription suivant laquelle celui que est tenu.

de payer le droit de timbre et celui qui, de toute manière, encaisse en Suisse des coupons étrangers ou sert d'intermédiaire pour l'encaissement de coupons de ce genre, est autorisé à porter en déduction de la contre-valeur du coupon le montant du droit de timbre. A rencontre de la règle prévue pour le droit de timbre sur coupons suisses, là déduction, de la contre-valeur, du montant du droit de timbre lors de paiement, d'achat ou d'encaissement de titres étrangers n'est que facultative et non obligatoire; si, dans un cas concret, le débiteur du coupon étranger charge ses correspondants suisses de payer les coupons sans déduction, en déclarant vouloir supporter lui-même le droit de timbre, il' n'existe, pour le législateur suisse, aucun motif d'imposer le transfert du droit de timbre aux capitalistes suisses.

Art. 11. Le droit de timbre acquitté sur coupons de titres suisses sera remboursé sur demande si la preuve est apportée que celui à qui appartient la propriété, l'usufruit ou la jouissance des titres au moment de l'échéance du coupon n'était pas, à ce moment-là, domicilié en Suisse et qu'il avait son domicile dans le territoire d'un Etat qui accorde la réciprocité.

Le Conseil fédéral dressera et publiera une liste des Etats qui accordent la réciprocité.

Exposé des motifs à la partie générale du présent message, chapitre III, 3, B. Il est à supposer que la publication: de la liste des Etats qui accordent la réciprocité devra être précédée de pourparlers diplomatiques relatifs à la conclusion de contrats de réciprocité.

Chapitre trois.

Droits de timbre sur bonifications d'intérêt.

Art. 12. Le droit de timbre est dû sur les document?

servant à la bonification d'intérêt pour créances de banque; en tant que le paiement des intérêts incombe à une banque suisse.

Est considéré comme banque au sens de l'alinéa premier*.

tout établissement ou entreprise qui reçoit professionnelle-

1129»

ment des dépôts d'argent productifs d'intérêt. Est assimilée a une banque suisse la succursale en Suisse d'une banque étrangère.

Le projet désigne comme soumis au droit de timbre les«documents .servant à la bonification d'intérêt » dans le trafic bancaire. Il n'y a pas à rechercher si le document servant à la bonification d'intérêt se trouve entre les mains, de celui qui reçoit le® intérêts (par es. carnets de dépôt), ou s'il est remis par la banque à celui qui reçoit les intérêts(par ex. extraits de compte-courants) : dans chaque cas il.

s'agit de «documents concernant les opérations commerciales » et la compétence constitutionnelle de · la Confédération de percevoir des droits de timbre sur documents de ce genre ne saurait, dés lors, être mise en question. Comme le timbrage effectif de ces documents n'est pas nécessaire pourla perception du droit de timbre, on a pu laisser de côtél'énumération des différentes! catégories de documents servant dans la pratique des banques à la bonification, des intérêts. li y a lieu d'observer à ce sujet que le droit de timbre sur « bonifications d'intérêt » peut et doit naturellement êtreperçu même dans les cas où le montant de l'intérêt n'est, apparemment, pas bonifié mais directement payé; en effet, pour qu'il puisse être payé, il faut qu'auparavant il ait été bonifié à son bénéficiaire, au moins dans les livres de la.

banque.

Le but du droit de timbre est de soumettre à une prestation fiscale le revenu par rente acquis sans! travail, dans les; cas également où la source de l'intérêt ne se trouve pas dans des titres, mais dans un dépôt en banque, de telle sorte quela perception de l'intérêt ne s'effectue pas au moyen d'un, coupon et que la rente ne pourrait pas être atteinte par le droit de timbre sur coupons. Etant donné qu'en Suisse notamment on utilise avec une faveur toute spéciale le dépôt en banque comme forme de placement de capitaux non seulement à court terme, la simple introduction d'un droit de timbre sur coupons qui ne serait pas complétée, en même temps, par un droit de timbre sur bonifications d'intérêt,.

n'assurerait pas le but poursuivi; bien plus, la non-imposi-.

tion des bonifications d'intérêt sur dépôts en banque aurait, même pour conséquence de causer un préjudice sensible au.

rendement du droit de timbre sur coupons. En effet, si l'on n'imposait pas les bonifications de ce genre, tout en imposant, pendant ce temps les coupons des capitaux qui, tradì-

1130 tionnelüement, étaient placés en titres, ceux-ci seraient immanquablement placés, à l'avenir, en la forme de dépôts en banque; par exemple les\ placements en obligations de banque et en bons de caisse seraient certainement remplacés par des placements en comptes-courants avec longues périodes de non-dénonciation et de remboursement, ce qui non seulement réduirait le rendement fiscal du droit de timbre,, mais influencerait encore défavorablement les formes anciennes et, d'une manière générale, rationnelles des placements de capitaux. De cette fonction spéciale que le idtroit de timbre sur bonifications d'intérêt) est appelé à remplir également en vue -d'assurer le rendement du droit de timbre sto coupons, il s'en suit que l'on peut limiter la perception de ce droit de timbre aux bonifications d'intérêt qui sont effectuées par des banques (al. 1); en effet, le dépôt en banque est en concurrence avec d'autres formes de placement de capitaux et la non-imposition des intérêts qu'il rapporte serait bien de nature à influencer les intentions du capitaliste cherchant à placer des capitaux, tandis qu'en revanche, il n'y a pas à craindre que le capitaliste, eu vue d'échapper au droit de timbre, au lieu de placer son capital en titres, le place, en compte-courant par exemple auprès d'une entreprise industrielle ou d'une maison de commerce.

La notion de « banque » est définie clairement par l'alinéa 2; elle comprend « tout établissement ou entreprise qui reçoit profesßionellement des dépôts d'argent productifs d'intérêt ». L'importance de cette définition repose sur le mot « professionellement ». Il n'est pasi essentiel de savoir comment l'entreprise est organisée, en société! anonyme, en société coopérative, en raison sociale individuelle, etc. Il suffit que l'on se rende compte s'il s'agit d'une exploitation ·qui a été créée en vxie 'de recevoir continuellement de l'argent étranger comme source de revenus. Il n'est pas nécessaire ·que cela soit l'unique source ou la source la plus importante, «t que ces revenus soient te but principal de l'entreprise.

Les caisses d'épargne exploitées par une entreprise industrielle ou par une société de consommation sont comprises également dans la notion de « banque ». En outre, il n'est pas exigé que les revenus produits- par des dépôts d'argent portant intérêts deviennent la propriété de celui qui possède l'entreprise; ces revenues peuvent très bien être réservés à --des buts d'utilité publique.

1131 .Art: 13. Le droit de timbre n'est pas perçu : «. sur bonifications d'intérêt qui sont l'objet d'un droit de timbre suivant l'article &, al. 2 et l'article 6, al. 1, lit. a et b; b. sur bonifications d'intérêt pour créances de banque disponibles en tout temps ;
Le Conseil fédéral déterminera par voie d'ordonnance la motion de « créances de banque disponibles en tout temps » et celle de « créances d'épargne » au sens de l'alinéa 1, lit.

% et c.

L'exception prévue à l'alinéa 1, lit. a, a pour but d'empêcher l'imposition de bonifications qui, en conformité d'autres prescriptions du projet, sont déjà soumises à une prestation fiscale (intérêts et rentes 'de titres émis sians coupons).

Essentiellement plus importante est la non-imposition des bonifications d'intérêt pour créances de banque disponibles en tout temps, prévue à l'alinéa 1, lit. 6.

Si le but dii droit de timbre sur bonifications d'intérêt consiste à soumettre à une prestation fiscale le revenu par rente acquis sans: travail provenant de dépôts en banque,, il ne faudrait pas soumettre sans distinction au droit de timbre toutes les bonificationfei d'intérêt effectuées par des banques, attendu que tout dépôt en banque n'est pas nécessairement un placement de capital.

Il y a lieu de faire une distinction entre dépôts en banque remplissant les fonctions économiques de placements de capitaux, et dépôts en banque ,qui ont le caractère de capital d'exploitation ou de réserves d« caistee. L'imposition des bonifications d'intérêt pour dépôts en banque de la première catégorie apparaît comme justifiée et nécessaire; en revanche, une telle imposition dès bonifications pour les ·dépôts en banque servant de capital d'exploitation à des entreprises commerciales ou industrielles ne serait pas à ·désirer. Une délimitation des deux catégories de dépôts en

1132 banque, abstraite, répondant à toutes les exigences, sa justifiant dans chaque cas particulier et en même temps excluant, tout abus, n'est pas possible. Mais un. critérium suffisant aux besoins de la pratique est offert par l'accord existant entre la banque et la clientèle au sujet de la capacité de cette dernière de disposer du dépôt. En somme on peut d'ire que : les dépôts qui ont le caractère die capital d'exploitation ou de réserves de caisse sont disponibles en tout temps en revanche, les dépôts qui remplissent les fonctions de placements de capitaux sont soustraits à la libre disposition de la clientèle pendant un certain délai, qui peut être fixé à plusieures semaines, là plusieurs mois ou; même à plusieurs années; ou la faculté de disposer de ces dépôts doit être précédée d'une dénonciation. L'article 13, lit. b est en corrélation avec ce critérium et prévoit l'exemption du droit dans! tous les cas où les intérêts sont bonifiés pour un dépôt remboursable en tout temps.

L'exception prévue à l'alinéa 1, lit. c, a pour but d'accorder une situation spéciale à la forme classique de placement du petit capital in statu nascendi, au livret de caisse d'épargne, et de soustraire à l'imposition les bonifications d'intérêt sur dépôts d'épargne. Etant .donnée la grandefacilité qu'il y a à donner la forme d'un dépôt d'épargne en vue d'échapper au droit de timbre, à des dépôts qui, du point, de vue économique et du point de vue social, n'ont pas le caractère de placements d'épargne, il est nécessaire de déterminer la notion du dépôt d'épargne; tâche qu'il est plus rationnel de réserver à l'ordonnance et qui pourra êtreeffectuée en connexion avec les dispositions de la plupart des lois cantonales d'application du code civil, article 57 du titre final. A cette occasion, il ne faudra toutefois pas sebaser sur l'utilisation du terme « épargne ». Il faut considérer -également comme créances d'épargne des placements; qui ne sont pas inscrits dans un «carnet d'épargne » mais,, par exemple, dans un «carnet de dépôts ». Mais si l'on rie veut pas que la créance d'épargne devienne la forme en laquelle des capitaux die placement qui, suivant leur caractèreéconomique, ne peuvent plus être considérés comme « fonds d'épargne », puissent se soustraire à l'imposition, il faut fixer un montant maximum que les placements
d'épargne nepeuvent pas dépasser sans perdre la faveur qui leur est accordée. Le projet fixe ce montant à 10.000 francs. A cette occasion, il ne faudra naturellement pas se baser ,sur le fait

1133 'qu'à tel jour déterminé, le montant de 10.000 francs était 'dépassé ou non, car un' tel système permettrait dféluder la loi avec la plus grande des facilités. L'élément qui doit faire règle est le montant des dépôts d'épargne dans la moyenne de la période d'intérêt. Pour que cette moyenne ne doive ;pas être calculée (Spécialement par la banque mais puisse être déduite de la bonification d'intérêt elle-même, on se base srar les « placements dfópargne produisant intérêt », c'est-àdire que l'on ne tient aucun co-mpte ni du temps durant lequel le capital, suivant les usages de différentes! banques ·d'épargne, ne rapporte pas d'intérêt après le versement ou .avant le retrait, ni du capital qui, parce qu'il dépasse le montant maximum fixé par une banque pour les placements de caisse d'épargne, ne rapporte pas d'intérêt. Si, par ··exemple, la banque bonifie sur dépôts de 'caisse d'épargne 4V2 °/o, toutes les bonifications jusqu'à 450 francs annuellement, respectivement jusqu'à 225 francs pour le cas où les intérêts seraient bonifiés semestriellement, seraient exemp'tées diu droit de timbre. Toutefoisi, il serait plus rationnel que ce ne soient pas toutes les bonifications d'intérêt pour ; créances d'épargne non supérieures à 10.000 franc,s qui soient déclarées exemptées de l'impôt, mais que ce sioient seulement les bonifications pour créances d'épargne de petits déposants ; on serait disposé particulièrement à prévoir une prescription qui aurait pour but d'empêcher qu'un seul et même déposant pui:ss-e avoir auprès de chacune de différentes banques une créance d'épargne de 10.000 francs1. Mais si l'on veut percevoir l'impôt à la source, c'est-à-dire auprès de la banque, on ne peut tenir compte, lors de la perception de cet impôt, des dépôts d'épargne dû client auprès d'autres banques, dépôts1 que la banque en question ne connaît pas.

Et il reste dès lors uniquement à choisir ou de déclarer exemptées du droit de timbre toutes les bonifications d'intérêt sur créances d'épargne jusqu'au montant de 10.000 francs, avec le risque que cette faveur puisse prêter à des .;abus ou, tout en ayant conscience des conséquences particulièrement dures' qui en résulteraient pour le petit déposant, de renoncer à toute faveur de cette nature. De ces deux maux, le premier est certainement le moindre.

L'exception de la
lit. d en faveur des! bonifications pour avoirs sur comptes de chèques postaux a pour but, de même que l'exception prévue par l'article 38, lit. c, de la loi sur le :timbre du 4 foctobre 1917 pour les chèques postaux eux-mêmes,

1134 de répondre aux exigences des paiements effectués sans versement en numéraire. Elle apparaît nécessaire en considération' du dépôt minimum peu élevé dont le titulaire du compte n'apas la libre disposition.

Art. là. Le droH de timbre n'est pas perçu sur bonifications d'intérêt: a. pour créances de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des établissements autonomes créés par loi fédérale, 'des cantons, des commîmes politiques et bourgeoises,, des paroisses et des communautés scolaires; b, pour créances dont les intérêts sont versés à kme personne, qui n'a pas de domicile en Suisse.

L'exception prévue à la lit. a a pour but d'empêcher l'imposition de la Confédération par elle-même et l'imposition d'autres corporations du droit · public par la Confédération; elle est imitée de l'article 11 de la loi sur le timbre. L'exception prévue à la lit. 6 est conforme au principe de la nonimposition, déjà proclamée pour l'émission des coupons à l'article du 4 octobre 1917, dans les cas où celui auquel est destiné l'impôt n'est pas soumis à la souveraineté fiscale suisse. On se base exclusivement sur le domicile sans tenir, compte de la résidence durable. Cette juxtaposition de domicile ou de résidence durable (par exemple à l'article 7, ai. 2 du projet) doit; donner la possibilité au fisc suisse, en cas de doute sur le domicile, de prendre en considération la résidence durable; une telle réserve en faveur du fiso étranger ne se justifierait pas: seul n'est pas soumis à la souveraineté fiscale suisse celui qui a réellement son domicile à l'étranger.

Art. 15. Le droit de timbre est fixé au deux pour cent du montant bonifié des intérêts créditeurs ou de l'excédent des intérêts créditeurs sur les intérêts débiteurs échus sur un même compte pendant la période comptable.

'Le taux du droit de timbre est fixé au même montant que le taux du droit de timbre sur coupons de titres suisses..

La base du calcul de l'impôt consiste, lorsque le titulaire du compte est tour à tour créancier et débiteur, dans l'excédent des intérêts créditeurs sur les intérêts débiteurs.

Art. 16. Le droit de timbre est dû. par la banque dans l'exploitation de laquelle l'intérêt est bonifié. Le droit de timbre est échu au moment où >a lieu la bonification.

La banque a l'obligation de mettre le montant du droit de timbre à la charge de celui qui perçoit l'intérêt ou de le lui

1135porter en compte. Toute convention contraire à cette obligation est interdite; les conventions de ce genre conclues aprèsl'entrée en vigueur de la loi sont, nulles.

La perception du droit de timbre doit être effectuée à.

la. source, de la même manière que celle! du droit de timbre sur coupons. La banque dans l'entreprise de laquelle l'intérêt, est bonifié est payeur de l'impôt; le porteur de l'impôt, en revanche, est celui qui perçoit l'intérêt à la charge duquel la banque a l'obligation de mettre le droit de' timbre. Voir ce qui.

est dit relativement à l'article 10, al. 1, et la sanction à l'article 19.

\ 0

Chapitre quatre.

Dispositions pénales.

Le caractère obligatoire des dispositions fiscales doit être garanti par un système de prescriptions pénales le plus complet possible. C'est pourquoi toutes les contraventions à des dispositions de droit fiscal qui ont pour conséquence de mettreen péril la perception du droit de timbre ou qui sont de nature à 'diminuer d'une manière illégale le rendement de l'impôt,, doivent être passibles d'une peine. A cette occasion, il faut, tenir compte du fait qu'une partie très importante de la fixation du droit de timbre est placée entre les mains des contribuables et que l'accomplissement des obligations fiscales de ces derniers dépend dans une mesure considérable de leur sentiment du droit et de leur conscience. En conséquence, il faut veiller, dans la délimitation de la sphère pénale légale, à ceque les pénalités infligées pour contraventions aux prescriptions relatives au timbre soient dans un rapport rationnel avec l'intérêt qu'a le fisc à ce que le droit de timbre soit correctement* acquitté.

Art. 17. Celui qui a l'obligation d'acquitter le» droits detimbre en conformité de la présente loi et qui ne satisfait pas ou ne satisfait que partiellement à cette obligation, est passible d'une amende égale à cinq fois le, montant du droit de timbre soustrait. L'amende doit s'élever à cinçf francs au minimum pour chaque coupon ou chaque bonification soumis au droit de timbre et pour lesquels, le droit de timbre n'a pas été acquitté ou ne l'a été que partiellement.

Est passible de la même peine celui qui par de fausses; indications ou de toute autre manière, avec intention dolosive^.

1136

-s'est procuré ou a tenté de se procurer un avantage fiscal.

Dans les cas graves la peime peut s'élever jusqu'à 10.000 francs, Cette prescription renferme une disposition pénale générale ·et atteint les contraventions à la loi qui entraînent une diminution du rendement de l'impôt. Elle s'appuie sur l'article 52 de la loi sur le timbre et elle est basée sur les peines- prévues .-à ce dernier article.

Suivant l'alinéa 1, est punissable celui qui ne satisfait pas ..à temps ou pas entièrement à son obligation.: légale de payer le droit de timbre (délit d'omission). La contravention doit être considérée comme achevés lorsque le droit de timbre n'est pas acquitté au moment de son échéance; la simple tentative · ·de soustraction d'un droit de timbre au sens de l'alinéa 1 ne tombe pas sous le coup de l'article 17, mais doit, cas échéant, · être punie comme violation de l'obligation de déclaration (voir Art. 20 ci-après).

L'alinéa 2 frappe d'une peine non pas un simple délit d'omission mais la mise en péril des droits du fisc- ou un préjudice causé à ces derniers par suite d'un acte positif. La prescription veut atteindre en premier lieu celui qui se soustrait · ou tente (de se soustraire à ses obligations fiscales, qui se donne faussement (c'est-à-dire bien que, du point de vue du droit fiscal, il doive être considéré comme domicilié en Suisse) comme domicilié à l'étranger et qui, ainsi, obtient ou tente d'obtenir le remboursement (Art. 11) ou la non-perception (Art. 7, al. 1, et art. 14, lit. b) du droit del timbre. Mais même celui qui, d'une manière dolosive, s'est procuré ou a tenté de se procurer un avantage fiscal auquel il n'a pas droit, peut être passible de la peine de l'alinéa 2 lorsque, par exemple, il tient faussement ses registres. La portée des actes frauduleux en question justifie la disposition déclarant punissables la tentative, l'altération ou la suppression dolosives de faits ayant de l'importance du point de vue du droit fiscal. En outre, il faut rendre possible que dans les cas de fraude fiscale; grave, il soit infligé une peine sensible, conforme aux circonstances; c'est pourquoi l'alinéa 2 prévoit que le chiffra absolu de l'amende prévu à l'alinéa; 1 peut, si cela est nécessaire, être élevé par une [amende supplémentaire.

Art. 18. Le propriétaire, l'usufruitier ou l'ayant droit
à la jouissance de titres étrangers qui a en Suisse son domicile · ou sa résidence durable, qui reçoit de l'éti'anger la contrevaleur des coupons sans passer par l'intermédiaire d'une, "ban-

Ï137 que suisse et qui se soustrait à l'obligation .d'acquitter le droit de timbre est passible d'ime amende égale à cinq fois le montant du droit de timbre soustrait. L'amende doit s'élever à dix ·francs au minimum pour chaque coupon sur lequel le droit de timbre n'a pas été acquitté.

Dans les cas graves, l'amende peut être portée jusqu'au cinquante pour cent de la valeur de cour» des titres sw les coupons desquels le droit de timbre a été. soustrait.

En plus de l'amende il peut, être statua que le prononcé pénal sera publié dans la presse, aux frais du condamné.

L'article 17 a besoin d'être complété en tant qu'il entre en question des soustractions de droits de timbre dont se rend coupable celui qui perçoit de l'étranger la contre-valeur de titres étrangers sans passer par l'intermédiaire d'une banque suisse. En conséquence, l'article 18 rend passible d'amende le propriétaire ou celui qui a la jouissance de titres étrangers qui fait payer les coupons directement à l'étranger sans satisfaire aux obligations prévues pour ce cas. A cette occasion, il faut prendre en considération que cette manière d'encaisser des coupons est utilisée notamment par de gros capitalistes, de telle sorte qu'il y a lieu de craindre la soustraction de droits de timbre particulièrement de la part de contribuables1 de cette nature, qui se soustraient à l'impôt en pleine( connaissance de 'leurs obligations. On! a tenu compte de cette circonstance par les peines prévues. A l'alinéa 1, le minimum; de la peine est fixé à fr. 10 pour chaque coupon sur lequel le droit de timbre n'a pas été acquitté; l'alinéa 2 donne lin possibilité, en cas- de faute grave et de soustractions de grand style, d'élever d'une manière appropriée l'amende, tandis que l'alinéa 3 prévoit, comme peine accessoire qui se manifesterait comme très effi^ cace, la publication de la décision pénale.

Art. 19. Celui qui, à l'encontre des dispositions de l'article 10, al. 1, ou de l'article 16, al. 2, promet.ou se fait promettre le paiement de coupons de titres suisses ou la bonification d'intérêts, sans déduction ou mise à charge du montant du droit de timbre, est passible d'une amende jusqu'à dix mille francs pour chaque 'contravention.

La nullité de conventions concernant le non-transfert du droit de timbre, nullité prévue à 1'artide 10, .al. 1, et à
l'article 16, al. 2, ne suffit pas à garantir l'observation de la procédure légale de transfert attendu que le débiteur du droit de timbre, malgré le fait qu'il n'est pas lié par sa promesse illégale, peut · Feuille fédérale suisse. 71' année. Vol. V.

80

1138

supporter lui-même l'impôt de son propre gré. Les 'dispositions relatives au transfert ont besoin par conséquent d'une sanction de droit pénal et il y a lieui de faire atteindre dans la même mesure par la prescription pénale nécessaire aussi bien, celui qui promet de payer le coupon ou de bonifier l'intérêt sans déduction du droit de timbre que celui qui se fait donner une promesse de cette nature.

Art. 20. Les articles 53--63 de la loi fédérale sur les droits de timbre, du i octobre 1917, font partie intégrante de la .présente loi.

Le système pénal indispensable pour l'application de la loi serait incomplet et insuffisant s'il était limité aux articles 17 à 19. Toutefois, il n'est pas nécessaire de formuler d'autres dispositions pénales si l'on déclare applicable le droit pénal spécial créé par la loi fédérale sur le timbre, du, 4 (octobre 1917.

De ce fait on posséderait dans l'ordonnance d'exécution non seulement la base nécessaire pour punir des contraventions de prescriptions de contrôle de forme (violation de l'obligation, de déclaration) et pour établir certains états de faits pénaux, mais on réglerait en outre l'ensemble du droitl pénal matériel comme aussi spécialement du droit pénal formel relatif au droit de timbre. En conséquence, il est plusl rationnel de déclarer à l'article 20 que les règles éprouvées des articles 53 à G3 de la loi fédérale dtu| 4 octobre 1917 font partie intégrante de la loi concernant le droit de timbre sur les coupons.

Chapitre cinq.

Dispositions d'exécution et dispositions transitoires.

Art. 21. Le chapitre trois, articles 30 à 32 de la loi fédérale sur les droits de timbre, du & octobre 1917, (Droits de timbre sur titres étrangers) est abrogé.

Exposé des motifs au chapitre IV de la, partie générale du présent message.

Art. 22. Les coupons et bonifications d'intérêt qui étaient déjà échus lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis au droit de timbre s'ils sont acquittés, cédés, bonifiés ou mis en compte seulement après cette date.

La loi est applicable aux coupons de tous les titres suisses, même s'ils ont été émis avant l'entrée en vigueur de la loi, aux coupons de tous les titres étrangers, même si leur acqui-

1139 sition en propriété par une personne domiciliée en Suisse a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi et aux bonifications d'intérêt de tous dépôts en banque, même da ceux constitués avant l'entrée en vigueur de la loi. L'article 22 stipule, pour la période de transition, que les coupons et bonifications d'intérêt échus avant l'entrée en vigueur de la loi ne sont soumis à aucun droit de timbre.

Art, 23. Pour la fixation des droits aux prestations complémentaires prévues, pour une période transitoire de dix ans, à l'article 67, al. ier, de la loi fédérale dw l octobre 1917, les guote-parts de chaque canton
L'article 67, al. 1, de la loi fédéral« sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917, garantit aux cantons, pour une période transitoire de dix ans, des prestations supplémentaires' pour la perte sur les droits de timbre cantonaux causée par le timbre fédéral. Le droit à la prestation complémentaire s'évalue suivant la différence entre le rendement moyen des droits de timbre cantonaux dans les années 1911 à 1915 et le rendement correspondant de l'année fiscale, augmenté de la quote-part au rendement des droits de timbre fédéraux calculée sur la base de la population domiciliée.

Par l'extension des droits de timbre fédéraux aux coupons et bonifications d'intérêt, la quote-part des cantons- sera environ doublée et ceci sans que se produise: une nouvelle limitation considérable de la souveraineté cantonale dans le domaine du timbre. Il paraît donc que l'on ne fait que se conformer à l'idée exprimée à l'article 67, al. 1, de la loi fédérale sur les droits de timbre lorsque l'on prescrit qu'une indemnité ne sera versée que si la quote-part au produit des droits de timbre perçus en vertu de la loi du; 4 octobre 1917, augmentée de la quote-part au produit du droit de timbre sur coupons et bonifications d'intérêt, ne suffit pas pour couvrir la perte éprouvée sur les droits de timbre cantonaux.

Comme les montants nécessaires pour ces prestations complémentaires ne peuvent pas être portés en déduction, de la quote-part de la Confédération au produit des droits de timbre mais doivent l'être du cinquième revenant aux cantons, ce n'est pas l'intérêt fiscal de la Confédération mais unique-

1140 ment l'intérêt des cantons qui entre en question dans la répartition correcte de leur quote-part.

Art. M. Le Conseil fédéral fixera la date de'l'enh'ée en vigueur de la présente loi et édictera les* ordonnances nécessaires en vue de son exécution.

Pas de justification.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 26 décembre 1919.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, ADOR.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

1141

Projet dé loi fédérale concernant les droits de timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt.

(Du

1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution des articles 41bis et 42, lit. g, de la constitution fédérale du 29 mai 1874; Vu le message du Conseil fédéral du 26 décembre 1919, décrète : Chapitre premier.

Dispositions générales.

Objet du Article premier. La Confédération perçoit, en confo.r- I.droit de mité de la présente loi, des droits die timbre : timbre.

a. .sur coupons de titres suisses et étrangers, et b. sur bonifications d'intérêt pour dépôts en banque.

Mode de Art. 2. Les droits die timbre sur coupons et bonifica- iII.perception.

tions d'intérêt sont perçus en tant que possible, sur la base- Provision dés livres, registres et déclarations, que le débiteur du droit a d'encaissement.

l'obligation de tenir et de présenter suivant lesi prescriptions que le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance.* Si, en plus des livres commerciaux ordinaires, il y a lieu de tenir des registres, le Conseil fédéral pourra accorder, par voie dfordionnance, à ceux qui ont l'obligation de

1142 tenir ces registres, une indemnité qui séra calculée au prorata du droit de timbre acquitté.

HI. Application de 1s loi dn 4 octobre 1917.

Art. 3. Les articles 2, 3, al. 1, 4, al. 1, 6, 7, al. 1, 8 et 9, lajl. 1 et 2, lit. o, de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917, sont applicables dans l'exécution de la présente loi.

' Soua réserve du droit de recours, l'administration fédérale des contributions statue sur les 'différends relatifs à la déduction du montant du droit de timbre de la contre-valeur du coupon ou de la bonification d'intérêt.

Chapitre deux.

Droit de timbre sur coupons.

I. Objet du droit de timbre.

1. Coupons suisses.

a) Keçle.

b) Exception.

Art. 4. Le droit de timbre est dû sur les coupons des titres suivants, émis en Suisse : a. obligations d'emprunt (y compris celles émises conformément à l'art. 875 C. c. s. avec droit de gage immobilier), titres de rente, lettres de gage, obligations de caisse, bons de icaisse et de dépôt, y compris les (titres émis par la Confédération, les chemins de fer fédéraux, ou par un établissement autonome créé en vertu d'une loi fédérale, par des cantons ou des communes; b. cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série; c. actions et parts sociales die sociétés coopératives; d. actions de jouissance et bons dte jouissance.

Si les titres désignés à l'alinéa 1, lit. a, c et d, sont émis sans coupons, est soumis au droit le document destiné à constater, la bonification ou) Iß paiement d'intérêts, de rentes ou de parts de bénéfice. Il en est de même pour les titres désignés à l'alinéa 1, lit. b, lorsqu'ils sont émis sous une forme, les rendant propres à faire l'objet de transactions commerciales.

Art. 5. Le droit de timbre n'est pas perçu sur coupons des obligations d'emprunt et des bons de caisse émis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par la Confédération et les chemins bis de fer fédéraux, et avant l'entrée eu vigueur de l'article 41 de la constitution fédérale, par les cantons, avec la garantie de l'exemption d'impôt.

1143

Art. 6. Sont assimilés aux coupons d'obligations suisses 2- ^S"!1 les documents servanjt à la perception, au paiement, à la cession, à la bonification ou à la misa en compte: a. de fractions d'intérêt lorsque le débiteur du coupon rembourse les obligations, les bons de caisse et 'die dépôt avant l'échéance du coupon; b. d'intérêts ou de rentes qui dérivent d'inscriptions au livre des créances concernant des tranches d'emprunts émis publiquement; c. de primes sur les obligations d'emprunt à primes» sorties au tirage avec une prime.

Sont assimilés aux coupons d'actions suisses les documents, servant à la perception, au paiement, à la cession, à la bonification ou à la mise en compte de; répartitions de bénéfices..

Sont considérées comme répartitions de bénéfices les prestations gratuites, en numéraire ou appréciables en argent, effectuées par la société anonyme aux possesseurs de droits de participation à la société (boni, répartitions d'actions gratuites, etc.)', ainsi que les part« dans le produit de la liquidation!

de sociétés anonymes ou de sociétés coopératives, excédant les versements.

Art. 7. Les coupons de titres de la nature désignée à l'article '4, émis à l'étranger, ou d'autres titres remplissant à l'étranger la même fonction économique, sont soumis au timbre lorsque le droit de propriété, -d'usufruit ou de jouissance sur le titre dont les coupons sont détachés appartient, au moment de l'échéance des coupons, à une personne: domiciliée en Suisse.

Est considéré comme domicilié en Suisse celui qui a en Suisse son domicile ou sa résidence durable. Les (groupements de personnes organisés en) sociétés et les personnes morales sont considérés comme ayant leur domicile en Suisse lorsque leur administration ou leur siège principal se trouve en Suisse.

Sont assimilés aux coupons désignés à l'alinéa 1, les coupons de titres étrangers qui sont payés, acquis ou encaissés en Suisse et qui sont envoyés à l'étranger pour la perception de la contre-valeur. Le droit de timbre n'esife pas dû sur coupons payés, acquis ou encaissés en Suisse et envoyés à l'étranger pour la perception de la contre-valeur, s'ils ont été adressés .de l'étranger à une banque suisse ou détachés par. elle de titres se trouvant en dépôt auprès d'elle et dont les propriétaires, usufruitiers ou ayants droit à la jouissance

3. Coupons ùtrancers-

1144 ne sont pas domiciliés en Suisse. Est assimilée! à une banque ' suisse la succursale en Suisse d'une banque étrangère.

Les dispositions de l'article 4, alinéa 2 eti de l'article 6, sont applicables par analogie.

IL Taux.

Art. 8. Le .droit"de timbre est fixé: a. sur coupons de titres suisses : au deux pour cent du montant -auquel le débiteur- du coupon paie ce dernier; sur les documents assimilés aux coupons de titres suisses par l'article 6, al. 1, lit. a et b, et al. 2: au deux pour cent du montant payé, mis en compte ou bonifié; b. sur coupons de titres étrangers et sur les documents assimilés à ces coupons par l'article 7, al. 4, combiné avec l'article 6, al. 1, lit. « et 6, et .al. 2: au quatre pour cent de la contre-valeur perçue de l'étranger; c. sur les obligations à primes sorties au tirage avec une prime: au six pour cent de la prime pour obligations à primes suisses et au dix pour cent de la prime pour obligations à primes étrangères. Si le droit de timbre sur la prime porte sur des fractions de franc, il (est arrondi à san franc.

Le droit sur coupons de parts de capital social de sociétés coopératives suisses n'est pas perçu si le montant du droit est inférieur à cinq centimes par coupon.

ni. Echéance.

^rt. 9 Le 4^
iv. Débiteurs

Art. 10. Est tenu au paiement du droit sur coupons de titres suisses le débiteur du coupon. Il porte le montant du droit de timbre en déduction du montant qu'il verse pour le paiement du coupon. Toute convention contraire à cette obli-

1145 gation est interdite; les conventions de ce genre conclues après l'entrée en vigueur de la loi sont nulles.

Est tenu au paiement du droit sur coupons de titres étrangers celui qui perçoit de l'étranger la contre-valeur du coupon ou qui, pour le compte d'un tiers, sert d'intermédiaire pour percevoir cette contre-valeur de l'étranger. Celui qui est tenu d'acquitter le droit et celui qui, de toute autre manière, paie, acquiert en Suisse des coupons de titres étrangers ou isert d'intermédiaire pour l'encaissement de coupons de ce genre, est autorisé à porter en déduction de la contre-valeur du coupon le montant du droit de timbre.

Art. 11. Le droit de timbre acquitté sur coupons de titres suisses sera remboursé sur demande si la preuve, est apportée que celui à qui appartient la propriété, l'usufruit ou la jouissance ides titres au moment de l'échéance du coupon n'était pas, à ce moment là, domicilié en Suisse et qu'il avait son domicile dans le territoire d'un Etat qui accorde la réciprocité.

Le Conseil fédéral dressera et publiera une liste des Etats qui accordent la réciprocité.

. Remboursement.

Chapitre trois.

Droit de timbre sur bonifications d'intérêt.

Art. 12. Le droit de timbre est dû sur les documents servant à la bonification d'intérêt pour créances d© banque, en tant que le paiement des intérêts incombe à une banque suisse.

.

' ' ' · · : ' î'j.

Est considéré comme banque au sens de l'alinéa 1, tout établissement ou' entreprise qui reçoit professionnellement des dépôts d'argent productifs d'intérêt. Est assimilée à une banque suisse la succursale en Suisse d'une banque étrangère.

Art. 13. Le droit de timbre n'est pas perçu: a. sur bonifications d'intérêt qui sont l'objet d'un droit de timbre suivant l'article 4, al. 2, et l'article, 6, al. 1, lit. a et b; b. sur bonifications d'intérêt pour créances de banque disponibles en tout temps; c. sur bonifications d'intérêt pour créances d'épargne, en tant que la totalité des placements d'épargne produisant

I. Objet du timbre.

1. R&sle.

a. Exceptions.

a) auivaut la nature des bonifications.

1146

intérêt effectués par le déposant auprès de la banque qui bonifie l'intérêt, n'excède pas le montant moyen de 10.000 francs pendant la période d'intérêt; d. sur bonifications d'intérêt pour avoirs sur comptes de chèques postaux.

Le Conseil fédéral déterminera par voie d'ordonnance la notion de «créances de banque disponibles en tout temps » et celle de « créances d'épargne » au sens de l'alinéa 1, lit. & et c.

ti) suivant le bénéficiaire

Art. 14. Le droit de timbre n'est pas, perçu sur bonifications d'intérêt: a. pour créances de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des établissements autonomes créés par loi fédérale, des cantons, des communes politiques et bourgeoises, des paroisses et des communautés scolaires; 5. pour créances dont les intérêts sont versés à une personne qui n'a pas de domicile en Suisse.

H. Taux.

Art. 15. Le droit de timbre est fixé au deux pour cent du montant bonifié des intérêts créditeurs ou de l'excédent des intérêts créditeurs sur les intérêts débiteurs échus sur un même compte pendant la période comptable.

III. Débiteurs.

Art. 16. Le droit de timbre est dû1 par la banque dans l'exploitation de laquelle l'intérêt est bonifié. Le droit de timbre est échu au moment où a lieu: la bonification.

La banque a l'obligation de mettre le montant du droit de timbre à la charge de celui qui perçoit l'intérêt ou de le lui porter en compte. Toute convention contraire à ceti» obligation est interdite; les conventions de ce genre conclues après l'entrée en vigueur de la loi sont nulles.

Chapitre quatre.

Dispositions pénales.

i. soustraction Art. 17. Celui qui a l'obligation d'acquitter les. droits de i. prescription timbre en conformité de la présente loi et qui ne satisfait nénaiec- pas ou ne satisfait que partiellement à cette obliga,tion est 8 n ''" passible d'une amende égale à cinq fois le montant du droit de timbre soustrait. L'amende doit s'élever à cinq francs

1147 au minimum pour chaque coupon et chaque bonification, soumis au droit de timbre pour lesquels le droit de timbre n'a pas été acquitté ou ne l'a été que partiellement.

Est passible de la même peine celui qui par de fausses indications ou de toute autre manière, avec intention dolosive,, s'est procuré ou a tenté de se procurer un avantage fiscal.

Dans les cas graves la peine encourue peut êti*e élevée jusqu'à 10.000 francs.

Art. 18. Le propriétaire, l'usufruitier ou l'ayant droit à de titres étrangers qui a en Suisse son domicile ou sa résidence durable, qui -reçoit de l'étranger la contre-valeur des coupons sans passer par l'intermédiaire d'une banque suisse et qui se soustrait à l'obligation d'acquitter le droit de timbre est passible d'une amende égale à cinq fois le montant du droit de timbre soustrait. L'amende doit s'élever à dix francs au minimum pour chaque coupon sur lequel le droit de timbre n'a pas été acquitté.

Dans les cas graves, l'amende peut être portée jusqu'au cinquante pour cent de la valeur de cours' des titres sur les coupons desquels le droit de' timbre a été soustrait.

En plus die l'amende il peut être statué que le prononcé pénal sera publié dans la presse, aux frais du condamné.

2. Prescription pénale spéciale : Coupons de titres étrangers.

Art. 19. Celui qui, à l'encontre des dispositions de l'article 10, al. 1, ou de l'article 16, al. 2, promet ou se fait promettre le paiement de coupons de titres suisses, 1ou la bonification d'mtérêts>, sans déduction ou mise à charge du montant du droit de timbrei, èst passible d'une amende jusqu'à dix mille francs pour chaque contravention.

II. Omission illégale du transfert.

Art. 20. Les articles 53--63 de la-loi fédérale sur les droite de timbre, du 4 octobre 1917, font partie intégrante de la présente loi.

III. Applicabilité de la loi du 4 octobre 1917.

Chapitre cinq.

Dispositions d'exécution et dispositions transitoires.

Art. 21. Le chapitre trois, articles 30 à 32 de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 'Octobre 1917, (Droits de timbre sur titres étrangers) est abrogé.

Art. 22. Les coupons et bonifications d'intérêt qui étaient déjà échus lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ne

I. Suppression du droit snr titres étrangers.

H. Disposition» transitoires.

1. Perception.

1148 sont pas soumis au droit de timbre s'ils sont acquittés, payes, cédés, bonifiés ou mis en compte seulement après cette date.

t. Part des cantons.

Art. 23. Pour la fixation des droits aux prestations Complémentaires prévues, pour une période transitoire de dix ans, à l'art: 67, al. 1er, de la loi fédérale du 4 octobre 1917, les quoteparts de chaque canton au produit dies dxoits de timbre perçus en vertu de la loi fédérale précitée et au produit des droits de timbre perçus en vertu de la présente loi sont additionnées.

III. Entrée en vigueur.

Ordonnances.

Art. 24. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée eu vigueur de la présente loi et édiotera les ordonnances nécessaires en vue de son exécution.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la promulgation d'une loi fédérale en vue de l'introduction de droits de timbre sur coupons et sur bonifications d'intérêt. (Du 26 décembre 1919.)

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