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LOI FÉDÉRALE concernant

la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux.

(Du 30 septembre 1919.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 16 mai 1919, arrête : Article premier. La Confédération crée une caisse d'as- Création, surance pour les fonctionnaires, employés et ouvriers fédé- Délimitation, raux. La présente loi n'est pas applicable aux institutions d'assurance et au personnel des chemins de fer fédéraux.

. Art. 2. La caisse a pour but d'assurer obligatoirement But.

les fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et de la mort. Les statuts de la caisse déterminent plus spécialement les catégories de personnes assurées et les prestations en faveur des assurés et de leurs survivants.

Art. 3. Les ressources nécessaires pour couvrir les prestations de la caisse sont fournies par la Confédération et par les assurés.

Les cotisations des assurés peuvent être retenues sur le traitement ou le salaire.

Les recettes fournies à la caisse .par les versements de la Confédération et les cotisations des assurés doivent être fixées à un montant permettant à la caisse de faire face, d'après les principes de la science des assurances et d'après ses propres expériences, aux prestations assurées.

Art. 4. La décision concernant l'existence de l'invalidité émane de l'autorité compétente pour la nomination.

Ressources de la caisse.

Retraite.

86 Tout assuré ayant soixante-dix ans révolus ou cinquante années de service peut prendre sa retraite, quel que soit son état de santé, et demander d'être mis au bénéfice des prestations assurées en cas d'invalidité, calculées au prorata de ses années de service. Le même droit est acquis aux assurées à l'expiration de leur trente-cinquième année de service. .

Statuts.

Art. 5. Le Conseil fédéral arrête les statuts de la caisse et les soumet avec un message à 'la ratification de l'Assemblée fédérale. Il procède de même pour toute revision des statuts.

Les statuts doivent contenir toutes les dispositions de nature à assurer le fonctionnement régulier de la caisse.

Administration.

^rt. 6. Les assurés participent à l'administration de la caisse.

La gestion en est confiée au département fédéral des finances.

Contestations.

Art. 7. Les contestations administratives sont jugées sans appel par le Conseil fédéral. Après la création de la cour administrative, elles seront déférées à cette dernière.

Les contestations sur les prestations de la caisse aux ayants droit sont jugées sans appel par le Tribunal fédéral des assurances. L'Assemblée fédérale fixe la procédure.

Garantie des prestations assurées.

Art. 8. Le droit aux prestations de la caisse, de même queles sommes perçues à titre de prestations, ne peuvent être saisis,.

ni séquestrés, ni compris dfins la masse d'une faillite.

Toute cession et tout engagement du droit aux prestations de la caisse sont nuls.

Jouissance ulArt. 9. La jouissance ultérieure de traitement allouée térieure de dans les cas d'invalidité et de décès est supprimée dès traitement.

l'entrée en vigueur des statuts de la caisse.

Toutefois, elle peut encore être accordée par le Conseil fédéral dans les cas où sa suppression aurait pour effet de placer un intéressé dans une situation moins avantageuse que celle résultant du régime en usage avant l'entrée en vigueur des statuts.

Exécution.

Art. 10. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1919.

Le président, FRIEDRICH BRÜGGER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 30 septembre 1919.

Le président, H. HÄBERLIN.

Le secrétaire, STEIGER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1919.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 1er octobre 1919.

Délai d'opposition: 30 décembre 1919.

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LOI FÉDÉRALE concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux. (Du 30 septembre 1919.)

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1919

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5

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39

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.10.1919

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85-87

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