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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du département suisse de l'intérieur.

(Du 10 février 1919.)

L'organisation de notre département de l'intérieur telle qu'elle résulte de la loi fédérale du 23 décembre 1908 (Recueil off. XXV, 347) s'est révélée trop étroite, peu de temps après son entrée en vigueur (31 mars 1909) en ce qui concerne plusieurs branches de l'administration, et cela tant au point de vue du personnel prévu que des classes de traitement assignées aux fonctionnaires et employés. En outre, les circonstances ont imposé à certains services un développement qui nécessite absolument un élargissement de leur cadre.

Dans la suite, il a été possible de remédier à cette insuffisance pour deux établissements dépendant du département, à savoir, la Bibliothèque nationale suisse et la Station centrale de météorologie, lesquelles ont été réorganisées conformément aux exigences nouvelles, la première par la loi fédérale du 29 septembre 1911 (Recueil off. XXVIII, 42) et la seconde par la loi fédérale du 19 décembre 1913 (Recueil off.

XXX, 131).

Trois divisions, le bureau fédéral de statistique, le service sanitaire fédéral et la division des poids et mesures ont passé à d'autres départements par suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, (art. 33, IV et V, et art. 34, III), et n'entrent plus en ligne de compte ici.

Pour ce qui concerne les autres divisions, l'insuffisance en question s'est maintenue, voire même accentuée pour certaines d'entre elles par suite des circonstances, et cela dans de telles proportions que nous avons dû introduire à titre provisoire un certain nombre de modifications. Dès lors, de nouveaux problèmes se sont posés, qui jusqu'ici n'ont pas reçu leur solution.

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En conséquence, nous vous proposons de procéder à une revision de la loi fédérale susmentionnée du 23 décembre 1908, de la manière suivante : Le département de l'intérieur comprend actuellement encore les divisions ci-après : I. la division de l'instruction, des sciences et des arts, comprenant elle-même les établissements et branches de service ci-après : la chancellerie du département, les Archives fédérales, la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque centrale, l'Ecole polytechnique fédérale avec les établissements annexes, la station centrale de météorologie, le Musée national, la Fondation Gottfried Keller, le Musée Vêla à Ligornetto, la Fondation Berset-Muller, la subvention de l'école primaire, l'encouragement des arts, la conservation des antiquités nationales, l'échange international de publications, les subventions aux travaux de sociétés et de particuliers, II. l'inspection suisse des travaux publics, III. le service suisse des eaux,

IV. la direction des constructions fédérales, V. l'inspection suisse des forêts, chasse et pêche.

En ce qui concerne la nécessité de reviser la loi fédérale en question, il y a lieu de dire, à propos des diverses divisions, ce qui suit : I. Division de l'instruction, des sciences et des arts.

Chancellerie du département.

Le personnel actuel suffit jusqu'ici à l'exécution des tâches de la chancellerie. Par contre, la répartition des fonctionnaires dans les diverses classes de traitement n'est pas en rapport avec leur activité. Vu la tâche incombant au IIe secrétaire

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du département, il paraît justifié de le ranger dans la Ire classe de traitement. En outre, nous avons dû accorder provisoirement un avancement au IIIe secrétaire. Ce dernier s'occupe en particulier de l'encouragement des beauxarts. Il fonctionne comme secrétaire de la commission fédérale des beaux-arts et pourvoit comme tel à l'organisation des expositions suisses des beaux-arts ; il est également chargé du contrôle des dépôts fédéraux d'oeuvres d'art et de la transmission des propositions de la fondation Gottfried Keller. Cette tâche ani, non -seulement est très étendue, mais encore pleine de responsabilité, exige de la part de celui qui en est chargé, beaucoup d'intelligence et des connaissances très sérieuses. Cela étant, nous nous sommes vus edans l'obligation de faiie passer le IIIe secrétaire dans la II classe de traitement et nous désirons qu'il y soit maintenu à titre définitif, cela dans l'intérêt même de l'administration.

La répartition des fonctionnaires dans les diverses classes de traitement n'est pas non plus en rapport avec la situation, en ce qui concerne la tâche assignée à l'un des commis. Dans notre projet relatif à la loi d'organisation actuellement en vigueur (cf. le message du 7 'février 1908, Feuille féd. 1908, I, 366 et 403) nous proposions d'adjoindre au personnel de la chancellerie du département un régistrateur avec rang dans la IVe classe de traitement. eAu lieu de cela, l'Assemblée fédérale a créé le poste de III secrétaire, dans l'idée que ce fonctionnaire s'occuperait de la registrature et de la eomptablitié. Mais la pratique a amené d'autres arrangements; l'encouragement des beaux-arts accaparant, à lui seul, toute l'activité du IIIe secrétaire, on s'est vu dans l'obligation de charger un commis de la registrature et de la comptabilité. Or, la comptabilité de la division de l'instruction, des sciences et des arts est très importante, ainsi que le prouve le budget, et elle exige de la part de celui qui en est chargé plus d'intelligence et de capacité que cela n'est nécessaire pour les travaux ordinaires de chancellerie.

Dans la suite, nous inspirant de ce qui s'était fait déjà dans d'autres départements, nous -avons promu au rang de régistrateur-comptable le commis auquel incombait la tenue des contrôles et de e la comptabilité, et l'avons fait passer de ce fait
dans la IV classe de traitement. Nous émettons le voeu que ce poste soit maintenu et que son titulaire soit rétribué, suivant les circonstances, comme fonctionnaire rentrant dans la IIIe classe de traitement.

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II est probable qu'au lieu d'un aide provisoire le département devra nommer un troisième commis.

Archives fédérales.

Outre l'archiviste et le vice-archiviste, le personnel des archives comprend un aide de Ire classe et un aide de IIe classe. C'est là le minimum de personnel nécessaire, vu le développement qu'ont pris les archives. Il y a lieu de rendre possible, d'une part, l'engagement d'un aide scientifique, en vue de l'exécution de certains travaux,, et, d'autre part, l'avancement de l'aide de Ire classe, qui est en fonctions depuis 1899 et auquel il incombe de remplacer ses chefs pendant leur absence.

A cet effet, nous désirons créer, au-dessus des aides de Ire et ede IIe eclasse deux postes d'assistants avec rang dans les IV à III classes de traitement.

Bibliothèque nationale.

Ainsi que nous le faisions remarquer en tête du présent message, cet établissement a été doté par la loi fédérale du 29 septembre 1911, d'une organisation plus conforme aux conditions nouvelles. Toutefois, il serait équitable de placer le directeur de cet établissement, en ce qui concerne son traitement, sur le même pied que les autres chefs de divisions du département, c'est-à-dire, de lui octroyer le maximum de 10.300 francs prévu par l'arrêté fédéral du 12 mars 1912.

Bibliothèque centrale.

Vu l'extension prise au cours des 30 dernières années, par la bibliothèque centrale, tant au point de vue du nombre des livres que de leur utilisation, il paraît indiqué de donner au bibliothécaire une position en rapport avec les exigences de son poste. A cet effet, nous aimerions rendre possible «on passage éventuel dans la ITM classe. Il serait également convenable de pouvoir rétribuer éventuellement e d'après la IV classe de traitement les deux aides de Ire classe, attribués au bibliothécaire pour le service de la bibliothèque et l'échange international de publications (convention du 15 mars 1886), lequel s'est considérablement accru.

Ecole polytechnique fédérale et établissements annexes.

Avec le temps, les conditions de ces établissements se sont considérablement modifiées : l'important développement

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de l'Ecole polytechnique fédérale qui a rendu nécessaire des constructions nouvelles de grande envergure, a conduit également à des modifications de l'administration. Certains postes dont le classement résulte soit de la loi de 1897, soit de celle de 1908, ont pris une tout autre importance, du fait des exigences plus considérables auxquelles sont soumis leurs titulaires, et de l'accroissement de leur responsabilité'.

Il est équitable de tenir compte également de cet état de «böses en ce qui concerne les traitements. Le conseil d'école, à ce sujet, nous a soumis, après examen détaillé de tous les cas en présence, les propositions ci-après, que nous faisons nôtres, pour une nouvelle répartition des fonctionnaires dans · les diverses classes de traitement : a. Personnel de l'Ecole polytechnique fédérale : Le secrétaire du conseil d'école doit être rangé dans la IIe ou la Iro classe. Son classement actuel dans la IIIe classe ne correspond en aucune façon à l'importance des fonctions et aux aptitudes exigées de notre premier fonctionnaire.

Le e caissier qui a passé, il y a dix ans, de la IV classe dans la IIIe, doit faire partie dorénavant de la lile ou de la IIe.

La grande responsabilité qu'il assume justifie cette innovae tion. Le teneur de livres, actuellement dans la IV classe, ape partiendra désormais à la IVe ou à la III .

Le contrôleur de l'inventaire et aide du caissier (IVe classe) a dû renoncer, pour faire face à d'autres tâches, à toute collaboration aux travaux de la caisse. En conséquence, il y a lieu de donner à cet emploi une autre dénomination; nous proposons celle de « fonctionnaire chargé du service du bâtiment et du contrôle de l'inventaire » et désirons que ledit fonctionnaire soit rangé, vu l'importance de ses fonctions, dans la IIIe ou la II« classe.

Le secrétaire de la direction doit également rentrer à l'avenir dans la IIIe ou la IIe classe. Ce poste très important exige de la part de son titulaire des capacités de travail très étendues. Pour les concierges et sous-concierges qui e e figurent actuellement dans la VII ou la VI classe, nous prévoyons la VIe ou la Ve. Il y a lieu de procéder de même à l'égard des machinistes, mécaniciens, chauffeurs et jardiniers, rpour autant qu'il s'agit d'ouvriers qualifiés. Les fonctions de bibliothécaire en chef sont actuellement des fonctions accessoires. Cela doit changer avec le transfert de la bibliothèque dans ses nouveaux locaux, II y a lieu de créer

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un poste de bibliothécaire de profession, dont le futur titulaire portera le titre de «directeur». Nous estimons, à ce sujet, qu'il y aurait lieu de surseoir provisoirement au classement de ce poste dans l'une des classes de traitement. Le 2e bibliothécaire, qui rentre actuellement dans la IVe classe, doit appartenir désormais, conformément à l'importance de ses fonctions, à la lile Ou à la IIe classe.

Quant aux expéditeurs des livres (vu le nouvel état de choses, nous en prévoyons deux) et au gardien de la salle de lecture, il y a lieu de les ranger à l'avenir non plus dans la VIe classe, mais dans la Ve ou la IVe. Il doit être possible, en outre, de porter, le cas échéant, le traitement de titulaires particulièrement qualifiés au maximum de traitement de la IVe classe. Deux concierges sont nécessaires au lieu d'un.eLeur attribution à la VIIe ou VIe classe (au lieu de la VII ) est justifiée. Les gardiens ou conservateurs appartenaient jusqu'ici à la Ve ou VIe classe. La raison de ce classement était qu'il s'agissait de ce qu'on appelait des demicharges. Actuellement encore, les places de conservateurs et de gardiens sont très différentes les unes des autres, suivant qu'elles exigent de leurs titulaires une activité et des aptitudes plus ou moins grandes. Nous proposons de ranger les conservateurs qui vouent tout leur temps à leurs fonctions clans la IIIe ou la Ile classe de traitement et de fixer, dans chaque cas particulier, la rétribution des postes qui n'exigent par une constante activité.

b. Laboratoire pour les essais de matériaux de construction : Jusqu'ici on faisait une distinction entre le premier et le deuxième chef de section. A l'avenir, ces deux fonctionnaires, dont l'un appartient à la section mécanique et l'autre à la section chimique, doivent être mis sur le même pied et rangés, conformément à l'importance de leurs fonctions, dans la III» ou la IIe classe. Par suite du développement du laboratoire, il est prévu une nouvelle catégorie de fonctionre naires, les « fonctionnaires techniques de I classe », lesquels prendront rang dans la IVe ou la IIIe classe. On ne pourvoira toutefois à leur nomination que lorsque la situation sera redevenue normale. En outre, il y a lieu d'introduire les dénominations nouvelles de « chimiste engagé à titre provisoire » et de « fonctionnaires techniques de IIe classee», et de prévoir pour les fonctionnaires en question la IV tra la Ve ^classe. Ils portaient jusqu'ici le titre d'« assistants ». La

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place actuelle de commis de Ire classe (Ve classe de traitement) doit être e transformée en une place de « chef de chancellerie » de IV ou IIIe classe. Le fonctionnaire auquel est confiée actuellement la direction de la chancellerie mérite de porter ce titre, et les exigences auxquelles il est soumis justifient pleinement le changement de classe prévu ci-dessus.

Enfin, les préparateurs, aides et ouvriers techniques qui rentraient jusqu'ici dans la VIIe ou la VIe classe seront répartis dorénavant en « préparateurs et ouvriers professionnels » (VIIe ou VI« classe) et « aides » (VIIe classe).

c. Personnel du laboratoire pour les essais de combustible : II est indiqué de ranger dans la IIe classe de traitement el'adjoint, lequel figure actuellement dans la IIIe ou la II ' classe. Pour les assistants, il y a lieure de faire à l'avenir une distinction entre assistants de I classe et assistants ordinaires. Les. premiers seraient des fonctionnaires permanents auxquels on donnerait la possibilité de rester au laboratoire, en leur accordant un traitement cone venable.

Il paraît indiqué de les ranger dans la IV ou la IIIe classe. Quant aux autres assistants,e ils doivent être rangés suivant les cas dans l'une des VI à IVe classes de traitement. L'organisation actuelle du laboratoire ne comporte qu'un seul commis (VIe ou Ve classe). Le travail augmentant d'une façon continue, une modification de cette organisation est nécessaire. Nous prévoyons, en conséquence, la création d'un poste de chef de chancelleriee (IVe ou IIIe classe) auquel seront adjoints un commis (VI classe.) et des aides de chancellerie (VIIe ou VIe classe). Il y a lieu, d'autre part, de donner au concierge la possibilité de passer dans l'avant-dernière classe. L'aide concierge et les autres auxiliaires (préparateurs, hommes et femmes), doivent être attribués, comme c'était le cas jusqu'ici, à la VII«* classe.

d. Personnel de la station centrale d'essais forestiers.

L'adjoint, qui figure actuellement dans la IIe classe, doit re être rangé dans la II« ou la I .

La loi de 1908 ne prévoit qu'un seul assistant (IVe classe).

Par contre, il existe depuis 1884 un poste provisoire d'assistant auxiliaire. Tous deux doivent être en possession du certificat d'éligibilité aux fonctions forestières supérieures fédérales ou cantonales. Il est dans l'intérêt de l'établisse-

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meut que les assistants puissent considérer leur emploi comme durable. Le champ d'activité de l'établissement s'étant considérablement accru avec le temps, il y a lieu de rendre définitif le poste d'assistant jusqu'ici provisoire.

Lee premier assistant doit être rangé dans lae IIIe ou la II classe, et le deuxième assistant dans la IV ou la IIIe.

La place de commis de Ire classe doit être transformée en une place de secrétaire, avec rang dans la IIIe classe de traitement. On réclame en effet de son titulaire une activité considérable : non seulement il est chargé de la tenue de la caisse et de la comptabilité, de la registrature, du classement des actes très nombreux relatifs aux essais, et de la correspondance, mais il doit encore exécuter d'autres travaux qui exigent de sérieuses connaissances en économie forestière et une connaissance approfondie de la littérature forestière.

Les aides de chancellerie doivent pouvoir être rangés suivant leurs capacités dans la VIIe ou la VIe classe. Les aides pour les travaux en forêts et dans les jardins d'essais (lesquels font partie actuellement de la VIIe eou de la VIee classe) doivent appartenir désormais à la VI ou à la V , cela en raison des aptitudes qu'on exige d'eux comme gardes forestiers et du travail pénible et dangereux auquel ils sont soumis lors des relevés en forêts.

Le concierge doit être rangé, suivant ses capacités, dans la VU* ou la VIe classe.

Station centrale de météorologie.

Ainsi que nous le disions en tête du présent message, cet établissement a reçu, en vertu de la loi fédérale du 19 décembre 1913, une Organisation conforme aux besoins. Il y aurait lieu cependant de placer le directeur, en ce qui concerne son traitement, sur le même pied que les autres chefs de divisions du département (cf. bibliothèque nationale).

Musée national.

Il paraît désirable de créer, en ce qui concerne la rétribution de la dernière catégorie d'employés de cet établissement (bibliothécaire, ouvriers techniques, aides, commissionnaire), une marge suffisante comprenant les VIIe, VIe et e V classe de traitement. Ces employés sont soumis en effet e Feuille fédérale suisse. 71 année. Vol. I.

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à des exigences très diverses, et il est nécessaire qu'on puisse les rétribuer d'une façon conforme à leur activité. Il se peut, par exemple, que la direction du musée soit amenée à proposer le passage dans la 'Ve classe du bibliothécaire, ainsi que des ouvriers techniques, en partie très habiles, ce qui peut arriver notamment, s'ils ont atteint e depuis longtemps déjà le maximum de traitement de la VI classe, ou si des tiers les engagent à quitter le musée, en leur e offrant un gain plus élevé. Toutefois, le passage dans la V classe ne doit constituer qu'une possibilité, dont il ne sera fait usage qu'en cas d'absolue nécessité.

II. Inspection suisse des travaux publics.

Bien que les inondations de 1910 aient occasionné un supplément de travail considérable, le personnel de cette division n'a pas été augmenté. Pour des raisons d'économie, au contraire, et par suite du ralentissement survenu ces derniers temps dans les travaux de correction, la place devenue vacante en avril de cette année par suite de la démission de l'inspecteur en chef, M. de Morlot, et de la promotion de l'adjoint, n'a pas été repourvue.

L'extension donnée aux nombreux projets d'assainissement et la reprise, après la guerre, des travaux de correction en montagne et dans la plaine, ainsi que l'exécution des travaux en rapport direct avec la navigation fluviale, nous obligeront sans aucun doute à une augmentation de personnel qui ne serait pas possible sur la base de la loi d'organisation actuelle.

Un autre inconvénient de cette loi est* celui qui résulte de l'impossibilité de faire passer les fonctionnaires, qui ont atteint depuis longtemps leur maximum de traitement, dans une classe supérieure et de les mettre par là sur le même pied que leurs collègues d'autres divisions qui, dans la même situation qu'eux, ont toutefois été promus.

Il importe, pour faire disparaître ces difficultés, de modifier l'organisation actuelle et d'atteindre à une organisation telle du corps des fonctionnaires qu'il soit possible d'en augmenter le nombre en cas de besoin, conformément aux circonstances et à l'accroissement du travail.

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III. Service des eaux.

L'utilisation des forces hydrauliques et l'inauguration d'un régime méthodique d'économie des eaux représentent un mouvement comme il ne s'en est pas produit jusqu'ici dans notre pays, tant au point de vue économique qu'à celui de notre politique nationale! Le 1er janvier 1918 est entrée en vigueur la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques. La navigation et la jonction de nos fleuves et de nos lacs à la mer nous ouvrent de nouveaux horizons d'une portée considérable, en même temps qu'un champ d'activité de très grande importance. Le développement de l'utilisation des forces hydrauliques et de la navigation est à l'étude. Mais il se pose de graves problèmes d'ordre technique, économique et juridique,, qu'il s'agit de résoudre au mieux des intérêts de notre pays et qui imposent au service des eaux de lourdes mais belles tâches. Pour les mener à bien, il faut un personnel capable et plein d'entrain. Par contre, il n'est pas possible de dire encore avec certitude le nombre de fonctionnaires et d'employés qui seront nécessaires. Le programme de travail relatif à l'utilisation des forces hydrauliques, lui-même, ne peut être considéré comme absolument déterminé; diverses prescriptions d'exécution sont encore à édicter. Cette détermination est encore moins complète en ce qui concerne la navigation. Nous voudrions, en con séquence, nous réserver la possibilité de nous adapter aux circonstances et à cet effet, ne pas déterminer d'emblée le nombre des fonctionnaires et employés. Nous nous en tiendrons, bien entendu, au strict nécessaire, et vous recommandons les propositions qui figurent au projet de loi ci-après en ajoutant à cet égard ce qui suit : II n'est pas nécessaire d'insister sur la nécessité de ranger dans la ]>e classe de traitement le directeur d'une division aussi importante. Mais il est un second poste très utile, celui de juriste-adjoint, et l'on devrait pouvoir s'assurer à cet égard le concours d'hommes de valeur, ce qui n'est possible qu'en inscrivant ce poste dans la même classe que le précédent. En outre, le cadre des affaires du juriste-adjoint s'étendant de jour en jour, il y a lieu de prévoir la possibilité de lui adjoindre, avec le temps .un aide qui puisse le décharger des travaux de moindre importance.

En vue de rendre possible cette solution, nous désirons nous réserver la faculté d'adjoindre tout d'abord au secrétaire de division pour la chancellerie, un aide pour les questions

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juridiques; c'est la raison pour laquelle nous avons inscrit dans notre proposition « secrétaires de division ». Une place de chef de bureau est également créée, en vue de décharger le directeur de la surveillance du nombreux personnel techniqtie. On devrait pouvoir procéder à la répartition du travail suivant les circonstances et, à cet effet, le nombre des adjoints techniques ne doit pas être limité. Nous avons l'intention de ne choisir à l'avenir pour remplir les fonctions de techniciens que des candidats en possession d'un diplôme d'école technique. D'abord cela est dans l'intérêt de la division; ensuite nous estimons devoir cela aux cantons qui font de gros sacrifices pour l'instruction de ces professionnels indispensables dans les branches techniques. Dans ces conditions, l'inscription dans la IIIe classe de traitement est justifiée.

En ce qui concerne le personnel de la chancellerie, nous voudrions rendre possible son passage dans la classe suivante, en cas de bons et réels services. La division est en relations directes et constantes avec des autorités et des particuliers, et devrait pouvoir conserver un personnel de chancellerie capable. Elle se livre également à des études pour de tierces personnes et se charge de préavis, pour autant que cela est dans l'intérêt du pays et que les circonstances le permettent.

Ces travaux sont facturés sur la base du tarif de la société suisse des ingénieurs et architectes. Le nombre et l'importance des affaires, ainsi que des documents et des plans, nécessitent un enregistrement et une tenue de livres. Enfin, il faut au magasin un employé éprouvé, capable d'entretenir avec soin et entendement les instruments (lesquels représentent un gros capital) et de procédn- à do petites réparations aux objets d'équipement.

IV. Direction des constructions fédérales.

Avec le temps, nous avons été amenés, en ce qui concerne cette division, à apporter à l'organisation prévue par la loi fédérale du 23 décembre 1908, les modifications ci-après : En 1912, après le décès de l'adjoint du directeur et la nomination de l'architecte chef de bureau au poste d'adjoint, nous avons décidé de ne pas donner de successeur à ce dernier, dans l'idée que les fonctions de chef du bureau technique pourraient être remplies également par l'adjoint.

Or, il est démontré aujourd'hui, que ce dernier, par suite de l'extension des affaires, ne peut pas faire à lui seul plus

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longtemps tout le travail dont il est chargé, et qu'il y aurait lieu de procéder à la nomination d'un nouveau chef de bureau, lequel prendrait le titre de IIe adjoint. L'un des architectes ou des inspecteurs des travaux pouvant être chargé de ces fonctions par promotion, il n'y aurait pas lieu de créer de nouvelles places d'architectes. La place de chefmenuisier, devenue vacante à la suite du décès de son titulaire en 1914, n'a pas encore été repourvue. Ses fonctions ont été remplies jusqu'à ce jour par un menuisier des ateliers de la direction des constructions. Elles comprennent la surveillance des menuisiers, l'inspection des travaux de menuiserie de peu d'importance, ainsi que le contrôle des livraisons d« mobilier, y compris l'entretien de ce dernier pour les 19 bâtiments de l'administration fédérale à Berne. Elles se sont si fortement accrues au cours de ces dernières années, qu'il est indiqué de ranger désormais cet employé, vu le travail dont il est chargé, dans la categorie des fonctionnaires et de le nommer chef-menuisier.

Par suite de l'extension continue des affaires de la direction des constructions, il a fallu augmenter le nombre des architectes et des inspecteurs des travaux et l'on s'est rendu comptera ce moment qu'on aurait été mieux inspiré, lors de la rédaction de la loi d'organisation, en ne limitant pas le ·nombre des fonctionnaires de ces deux catégories.

Au mois de juillet de cette année, nous avons décidé la création de deux nouvelles places d'inspecteurs des travaux, ainsi que les promotions ci-après : Le chef de chancellerie a été promu chef de division, le comptable secrétaire-comptable, et le secrétaire-commis fonctionnaire chargé de l'inventaire et du service des bureaux.

En outre, deux conducteurs des travaux de lre classe ont été appelés aux fonctions d'inspecteurs; ils ne seront pas remplacés.

Actuellement, les fonctionnaires appartenant à la direction des constructions sont les suivants : Classe de traitement

Directeur Adjoint, remplaçant d u directeur .

.

.

.

.

Secrétaire de division re e Cinq architectes d e I e t I I classe .

.

.

.

Cinq inspecteurs d e s travaux . . . . . . .

e U n conducteur d e travaux d e I I classe . . .

Dix dessinateurs-architectes de I1'6 classe .

.

.

I II II II II IV III

254 Classe de traitement

Trois dessinateurs-architectes de IIe classe .

.

IV Un dessinateur-architecte de IIIe classe .

. . .

V Secrétaire-comptable III Fonctionnaire chargé de l'inventaire et du service des bureaux III Trois commis de Iro classe V e Deux commis de II classe VI Deux aides de chancellerie VII Huit concierges VI Trois gardiens d u palais d u parlement . . . . V I Maître-machiniste IV Maître-jardinier V Le département de l'intérieur estime que ce personnel suffit à l'exécution des tâches incombant à la direction des constructions. Il propose par contre d'introduire dans la répartition et la désignation des diverses fonctions les modifications ci-après : 1. Il y a lieu de prévoir, à la place d'un conducteur de travaux de IIe classe et de trois dessinateurs-architectes de Irc classe, quatre conducteurs de travaux de Irc classe; 2. au lieu d'un dessinateur-architecte de 11° classe et d'un de IIIe classe, tin dessinateur-architecte de Ire classe et un de Ile; 3. au lieu de trois commis de Ire classe, un secrétaire de chancellerie, un régistrateur et un aide-comptable; 4. au lieu d'un commis de 11° classe, un de Ire classe; 5. au lieu de deux aides de chancellerie, deux commis de 11° classe.

6. Il y a lieu de remplacer la désignation de dessinateurarchitecte par celle de « technicien du bâtiment », cela pour répondre au voeu formulé par les dessinateurs-architectes eux-mêmes, et aussi, parce que cette désignation de «technicien du bâtiment » est celle qui figure sur les diplômes délivrés aux élèves sortant d'un technicXim.

7. La tâche des concierges (Hauswarte) des divers bâtiments, consistant en la surveillance du service des bâtiments, diffère beaucoup suivant l'importance et la destination de ceux-ci. Il est indiqué de donner à l'avenir à ces fonctionnaires le titre de « Hausmeister » (le titre français resterait sans changement) et de faire une distinction entre concierges de Ire et de IIe classe. Nous proposons d'attribuer les concierges de Iree classe à la Ve classe de traitement, et les concierges de II classe à la Vie.

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V. Inspection suisse des forêts, chasse et pêche.

Ici encore, il y a lieu de donner une base légale aux modifications apportées ou restant à apporter au cadre de ce service.

L'extension considérable des tâches de la division des forêts a rendu nécessaire, en 1917, la création d'un cinquième poste d'inspecteur forestier, lequel a été chargé, en plus du remplacement des autres inspecteurs, des travaux préparatoires relatifs à la création d'un établissement suisse po-ur la 'préparation des graines forestières, ainsi que de la direction de la statistique forestière. En juillet de la même année, nous avons créé un poste d'adjoint administratif chargé de la direction de tout le service de chancellerie et de la correspondance. On partait alors de l'idée que les travaux de statistique forestière pourraient être attribués ensuite au secrétaire de division. En présence des nombreuses questions de droit qui se posent à la division, la nécessité s'est fait sentir de lui adjoindre un juriste, et nous avons pensé liquider la question en donnant la place de secrétaire de division à un juriste. La pratique a démontré l'opportunité d'une telle décision. Par contre, il n'était pas possible d'exiger de ce fonctionnaire qu'il fût suffisamment au courant des questions forestières pour se charger des travaux de statistique.

Mais comme, d'autre ;part, il est toujours
Nous devons mentionner également comme absolument nécessaire, la création d'une place de chimiste-bactériologue pour la pêche. Il résulte d'une enquête à laquelle s'est livrée la société suisse de pêche et de pisciculture qu'il existe, enee qui concerne la souillure des eaux à poissons par les résidus industriels et les égouts, divers abus qu'il a lieu de faire disparaître en revisant l'article 21 de 'la loi fédérale sur la pêche. Les constatations et travaux préparatoires en cette matière seraient la première tâche du nouveau laboratoire chimique et bactériologique.

En ce qui concerne l'exploitation dies tourbières, nous prévoyons la création d'un poste d'inspecteur et d'un poste

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d'ingénieur agricole qui auraient aussi bien l'exploitation proprement dite des tourbières que la mise en culture des terrains exploités, à surveiller et à diriger.

Il convient de donner le titre de secrétaire de chancellerie au fonctionnaire chargé de la registrature et de la comptabilité, ainsi qu'à celui qui rédige les traductions en français.

En ce qui concerne la répartition des fonctionnaires dans les diverses classes do traitement, il y a lieu de remarquer qu'on exige tant des inspecteurs forestiers que de l'inspecteur pour la pêche (lesquels sont désignés dans le projet de loi sous le nom d'« inspecteurs »), des adjoints, du chimistebactériologue et du secrétaire de division, des études techniques ou académiques et qu'ils ont droit, en conséquence, à une rétribution appropriée.

*

*

*

Nous avons consigné les modifications que nous venons de mentionner dans le'projet de loi ci-après: II va ide 'Soi que nous n'effectuerons l'augmentation du personnel prévue que dans la mesure où le besoin s'en fera sentir.

Nous vous recommandons l'adoption de notre projet et saisissons cette occasion pour vous réitérer, monsieur le président et'messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 10 février 1919.

;

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ADOE.

Le chancelier de la Confédération, STFAGER.

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(Projet.)

Loi fédérale sur l'organisation du département suisse de l'intérieur.

L'ASSEMBLEE FEDERALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 10 février 1919, décrète : Article premier. Le département suisse de l'intérieur comprend les cinq divisions suivantes : I. la division de l'instruction, des sciences et des arts, laquelle comprend elle-même": a. la chancellerie du département; b. les archives fédérales; c. la bibliothèque nationale; d. la bibliothèque centrale; e. l'Ecole polytechnique avec les établissements annexes; /. la station centrale de météorologie, g. le Musée national, h. la fondation Gottfried Keller, i. le musée Vela à Ligornetto; k. la fondation Berset-Müller; Z. les subventions à l'école primaire; m. l'encouragement des arts; n. la conservation des antiquités nationales; o. l'échange international de publications; p. les subventions aux travaux de sociétés et de particuliers; II. l'inspection suisse des travaux publics; III. le service des eaux;

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IV. la direction des constructions fédérales; V. l'inspection suisse des forêts, chasse et pêche.

Art. 2.' A ces divisions est affecté le personnel ci-après : I. Division de l'instruction, des sciences et des arts.

Chancellerie du département.

Classe de traitement

Ier IIee

secrétaire secrétaire III secrétaire Traducteur Eégistrateur-comptable Commis de Irc ou de II e classe . . . .

Irc Ire IIee III IVe à IIIe VI e à Vp

Archives fédérales Ire e II e IVe ou IIIee VI ou V

Archiviste Vice-archiviste Assistants Aides Bibliothèque nationale.

Directeur Sous-directeur Assistants Aides Garçons de bibliothèque

Bibliothèque-centrale.

Bibliothécaire Aides de bibliothèque

Ire IIe e IVe ou III0 VI ou V= VIIe

IIee ou Iee« V ou IV

Ecole polytechnique fédérale et établissements annexes.

Président du conseil d'école . . . .

-- Secrétaire du conseil d'école . . . . IIee ou Irc Caissier ,de l'école IIIe ou IIee Teneur de livres IV ou III Fonctionnaire chargé du service du bâtimenb et du contrôle de l'inventaire . IIIee ou IIe Secrétaire derela direction III on II« Commis de I et de II e classe . . . . VI e ou Ve

259 Glasse de traitement

Aides du conseil d'école et de la chancellerie de la direction; commissionnaires; aides des laboratoires et instituts VIIe Concierges et sous-concierges (chef du matériel) VIe ou Ve Machinistes, mécaniciens, chauffeurs et jardiniers VIe ou Ve Bibliothèque generale.

Directeur -- II bibliothécaire IVe ou IIIe Expéditeurs des livres Ve ou IVe Gardien de la salle de lecture . . . .

V e ou IVe Concierges VIIe ou VIe Gardiens et conservateurs, Conservateur de la collection de géologie jjje ou jj« La r
.et de paléontologie .

j tribution des Conservateur de la collection d'entomo- f postes qui ne de\QS\Q \ mandent pas une ,, ë ', ' ' , ' ' , ' . ' , ',,' , ( constante activité Conservateur du cabinet d estampes . . 1 es(; fixée dans Conservateur de la collection de bota- \ chaque cas parnique ' ticulier.

Laboratoire pour les essais de matériaux de construction.

Directeur . -- Adjoint IIe e 2 chefs de sections III e ou IIee re Techniciens de I classe IVe ou III e Chimiste provisoire VI e ou Ve e Techniciens de II classe IV ou V Chef de chancellerie IVee ou IIIee Commis , VI ou V e Préparateurs, ouvriers de profession . . VIIe ou VI Aides VIIe Laboratoire pour les essais de combustible.

Directeur -- e Adjoint II re e Assistants de I classe IVe ou IIIee Assistants VI à IV Chef ide chancellerie IVe ou IIIe

260 Classe de traitement

Un commis . . .

VIe Aides de chancellerie . . . . . . . . VIIe ou VI e Concierge VIIe ou VIe Aide concierge VIIe Préparateurs, aides .

VIIe Station centrale d'essais forestiers.

Directeur -- e Adjoint II 1eer assistant IIIee ou IIee 2 assistant IV ou III e Secrétaire III Aides de chancellerie VIIe ou VIe Aides pour travaux en forêts et dans les jardins d'essais VIee ou Vee Concierge VII ou VI Station centrale de météorologie.

Directeur Ire « e Adjoint II Assistants Vee à IIIee Personnel auxiliaire VII oxi VI Musée national.

Directeur Sous-directeur Assistants Assistants-adjoints

Ire IIe e IV ou IIIe VIe

Teneur de livres et caissier IVe Bibliothécaire, ouvriers techniques, aides, commissionnaires VIIe à Ve

II. Inspection suisse des travaux publics.

Inspecteur en chef Ire 2 adjoints de Iree classe IIe ou Ire e 2 adjoints de II roclasse e II 4 ingénieurs de I et II classe . . . . IIIee ou IIee Techniciens IV e ou III e Dessinateurs] de Ire et IIe classe . . .

V ou IV Secrétaire de division IIIee ou 11°e Bégistrateur-comptable IVe ou III e Employés de chancellerie VI ou V

261

III. Service des Eaux.

Glasse de traitement

Directeur Ire Juriste-adjoint Ire e Chef de bureau II ou Ire Adjoints techniques IIIe ou IIe Ingénieurs IIIe ou IIe 3 secrétaires de division IIIe ou IIe 3 régistrateurs, teneur de livres . . . . IV e ou IIIe Teohniciens IVe ou IIIe Dessinateurs Ve ou IVe Magasinier Ve ou IVe Commis de Ire ou IIe classe VIe ou Ve Aides de chancellerie VIIe ou VIe

IV. Direction des constructions fédérales.

Directeur Ire er I adjoint, remplaçant du directeur . .

]> e IIe adjoint II Architectes IIIe ou IIe Inspecteurs des travaux IIIe ou IIe Conducteurs de travaux de Ire classe . .

IIIe e Conducteurs de travaux de II classe . .

IVe Techniciens du bâtiment de Ire classe .

e

Techniciens du bâtiment de II classe .

Secrétaire de division Secrétaire-comptable .

Fonctionnaire chargé de l'inventaire du mobilier et du service des bureaux . .

Secrétaire de chancellerie Kégistrateur Aide-comptable Commis de Iere classe Commis de II classe Maître-machiniste du palais du parlement, chargé en même temps du contrôle des chauffeurs des bâtiments de l'administration fédérale à Berne . .

Concierges de Ire classe Concierges de IIe classe Surveillants du palais du parlement . .

Maître-jardinier Maître-menuisier

IIIe

IVe IIIee ou IIee IV ou III IVee V Vee V

ou IIIee ou IV ou IVee ou IV Vee VI

. IVee V VIee VI Ve VIe

262

V. Inspection des forêts, chasse et pêche.

Classe do traitement

Chef de division Ire 8 inspecteurs IIe ou ]> 2 adjoints lie Chimiste-baetériologue IIIee ou IIee Ingénieur agricole III e ou II e Secrétaire de division IIIe ou IIe Secrétaires de chancellerie IV ou III Commis VIe oue Ve Aides de chancellerie VII Le chef de division porte le titre d'inspecteur général des forêts.

Art. 3. Les traitements du personnel des diverses divisions sont fixés par le Conseil fédéral dans les limites de la présente loi, sur la proposition du département de l'Intérieur.

Le 1er secrétaire de la chancellerie du département, l'archiviste, les directeurs de la Bibliothèque nationale, de la station centi-ale .de météorologie et du musée national, l'inspecteur en chef ides 'travaux, le [directeur jet le juriste-adjoint du service des eaux, le directeur des constructions fédérales et l'inspecteur général des forêts rentrent dans la lre classe de traitement avec maximum relevé, eu application de l'arrêté fédéral du 12 mars 1912, concernant le relèvement du maximum du traitement des chefs de division et des 1ers secrétaires des départements de l'administration fédérale.

Pour la bibliothèque nationale, l'Ecole polytechnique fédérale et ses établissements annexes, la station centrale de météorologie, le Musée national, l'inspection des travaux pu-1 blics, le service des eaux, la 'direction des construction» fédérales, et l'inspection des forêts, chasse et pêche, les dispositions actuelles relatives à l'engagement et à la rétribution du personnel subalterne demeurent sans changement.

Art. 4. Le Conseil fédéral rend les ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 5. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi; notamment la loi fédérale du 23 décembre 1908, sur l'organisation du département suisse de l'intérieur.

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations .populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi, et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'organisation du département suisse de l'intérieur. (Du 10 février 1919.)

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Foglio federale

Jahr

1919

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

07

Cahier Numero Geschäftsnummer

960

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.02.1919

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242-262

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