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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi fédérale sur la Banque nationale suisse.

(Du 26 décembre 1919)

I. Introduction.

1. La loi fédérale actuelle sur la Banque nationale suisse remonte au 6 octobre 1905*). Elle. détermina la fondation, dès longtemps souhaitée, mais qui n'eut lieu qu'après de longs travaux préparatoires, de la Banque centrale d'émission sous la forme d'une société par actions. La banque inaugurait son activité déjà le 20 juin 1907 et elle eut bientôt l'occasion de justifier la nécessité de son existence, une crise économique ayant éclaté dans l'automne de la même année. Bien que ses ressources fussent encore très modestes et en dépit de sa fondation récente, on ne saurait nier qu'elle a. brillamment fait ses preuves.

2. Les premières années d'exploitation de la Banque nationale suisse ont démontré que les banques viables, tant sous le rapport de la liquidité que du mouvement d'affaires, ont retiré de grands avantages de l'existence de l Banque nationale. Quant aux cantons, la création de la Banque nationale leur procura plus d'avantages qu'elle ne leur causa de préjudice, car les estimations officielles ont prouvé que les indemnités versées par la banque aux cantons ont été sensiblement plus élevées que les pertes résultant pour ces derniers du retrait de l'émission.

Avant aujourd'hui déjà, un besoin de revision, partiel tout au moins, s'était fait sentir. On eût alors volontiers attendu «quelques années de plus avant de procéder à une revision to*) Voir Recueil officiel, tome XXII, page 50.

Feuille fédérale suisse. 71e année. Vol. V.

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1150 tale de la loi federale sur la Banque nationale suisse, afin de pouvoir, sur la base d'une plus longue expérience, apporter dans le domaine de l'exploitation toutes les améliorations, qui se fussent avérées nécessaires. On estima néanmoins ne devoir pas tarder davantage à lever certaines restrictions imposées à la banque et qui la frustraient de bénéfices auxquels elle devait, semblait-il, pouvoir légitimement prétendre. C'est pour cette considération que l'on procéda, le 24 juin 1911*), à la revision partielle de la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale suisse. Ce sont donc des raisons d'ordre essentiellement financier qui ont déterminé cette revision. Il s'agissait d'assurer à la banque de plus fortes ressources. La loi additionnelle de 1911, en même temps qu'elle libérait la banque d'importunes prescriptions spéciales de couverture pour des obligations à court terme, tendait à étendre le champ d'affaires de la banque de la façon suivante. Elle fusionnait, d'une part, en un article unique remanié les articles 15, 16 et 20 de la loi sur la Banque nationale et abrogeait, d'autre part, l'article 21. Nous renvoyons au message du 1er avril 1911 relatif à la revision de la loi**). On y donnait déjà à entendre que dans la suite, et cela aussitôt que l'on aurait réuni les expériences nécessaires, une importante et plus ample revision de la loi sur la Banque nationale s'imposerait. Ces réformes projetées portaient sur la suppression ou la modification de certains organes administratifs, ainsi que sur les indemnités aux cantons.

3. Aujourd'hui, d'accord avec les autorités de la Banque nationale, nous estimons, sur la base des expériences faites au cours des années d'avant la guerre et de la guerre ellemême, que le moment est venu de vous soumettre un projet de revision de la loi sur la Banque nationale suisse avec message à l'appui.

i l i Nous pourrions nous borner à compléter par unèj seconde loi .additionnelle la loi sur la Banque national© de 1905. Cependant, nous nous trouverions avoir ainsi une loi fondamentale accompagnée de deux lois additionnelles qui en modifient, le texte et dont la seconde changerait même la première. Il serait difficile d'acquérir ainsi une vue d'ensemble de la loi; aussi estimons-nous, pour ce motif déjà, devoir renoncer' à ce mode de faire. En outre, comme vous pourrez en juger par les.

!)

Voir Recueil officiel, tome XXVII, page 742.

2 ) Voir Feuille fédérale, 1911, vol. II, p. 468.

1151 développements qui suivent, étant donné que la revision est ^appelée à modifier de nombreuses dispositions de la loi et qu'elle permettrait, d'autre part, d'adapter à la situation actuelle diverses dispositions devenues surannées ou demandant à être revues quant au texte, nous estimons pour cette raison encore qu'il faut rejeter l'idée de ne promulguer qu'une simple loi additionnelle. Cela, d'autant plus, qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il en était en 1911, on est en droit de penser que le texte revu de la loi ne sera pas de sitôt susceptible de refonte, les principes fondamentaux que nous conservons de cette loi ayant fait leurs preuves au cours des années qui ont précédé la guerre et durant la guerre ellemême, et les points nécessitant une revision pouvant être traités à fond sur la base du projet ci-annexé. Nous proposons donc une revision totale de la loi.

4. Le projet actuel est le résultat de travaux préparatoires entrepris par les autorités de la Banque nationale sur la base des expériences acquises au cours des douze années d'exploitation de l'établissement. Le 28 septembre 1918, une assemblée générale extraordinaire était convoquée aux fins de délibérer sur l'obj'et suivant: «Proposition à soumettre au Conseil fédéral à l'intention de l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi sur la Banque nationale en vertu de l'article 41, chiffre 5. » II y a lieu de remarquer ici qu'à cette assemblée générale étaient représentées plus du quart des actions en sorte que, conformément à l'article 42, alinéa 1, celle-ci était compétente pour formuler des propositions dans le sens de l'article 41, chiffre 5.

Les propositions que le conseil de banque a «-présentées dans un ordre systématique à l'assemblée générale datent du 30 août 1918 et concernent 18 points essentiels. L'un d'entre eux, après l'audition des rapports et une discussion qui s'en est suivie, a été rej'eté par l'assemblée générale. Il a trait au champ d'activité de la banque et tendait à ce que celle-ci bonifiât à ses clients des intérêts sur les titres provenant des dépôts d'espèces qu'ils font à la banque. Pour être complets, nous nous permettrons d'indiquer au numéro 8 de la présente introduction quelques-uns des considérants dont s'est inspiré le conseil de banque pour formuler cette proposition, d'exposer comment
les autorités de la banque la présentèrent à l'assemblée générale et de rappeler les objections qui ont été faites au cours de la discussion. Les 17 autres propositions du conseil

1152 de banque ont été adoptées par l'assembleo générale et il y a été décidé de les soumettre au Conseil fédéral pour être transmises à l'Assemblée fédérale, comme constituant les points essentiels sur lesquels doit porter la revision.

En date du 31 décembre 1918, le presidenti de l'assemblée générale du 28 septembre 1918 nous adressait le-, texte doe propositions présentées à l'assemblée générale ainsi qu'un document officiel attestant qu'elles avaient été adoptées. A la même date, la direction générale soumettait au département fédéral des finances, au nom du conseil de banque, la proposition tendant à reviser la loi sur la Banque nationale, ainsi que le rapport y relatif, accompagné 1° d'une copie du procèsverbal des délibérations de l'assemblée générale, 2° de la rédaction, tant allemande que française, proposée par le conseil de banque, 3° du projet de revision de, la loi fédérale sur la Banque nationale du 6 octobre 1905, projet dont le texte, conforme à la proposition formulée, était rédigé également en allemand et 'en français.

5. Aux fins d'examiner la question de la* revision de la loi fédérale sur la Banque nationale suisse, le département fédéral des finances a institué une commission d'experts qui s'est réunie les 29 et 30 avril 1919.

A la suite d'une discussion approfondie de chacune des propositions de l'assemblée générale, la commission consultative en décida l'adoption. En outre, différentes idées furent émises dont nous parlerons en examinant en détail les dispositions du projet.

6. Comme complément aux propositions de révision, l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 1919 formulait une proposition additionnelle.

Au cours de la discussion des autres points de revision par les .autorités de la banque, on avait déjà accordé une pleine attention à la question de la couverture métallique. Telle que se présentait alors la situation internationale, il ne paraissait pas qu'il y eût danger immédiat et l'on considéra, nos pleins pouvoirs extraordinaires comme une garantie suffisante.

Les bouleversements politiques qui se produisirent à l'étranger et la répercussion qu'ils eurent sur notre pays déterminèrent en novembre 1918 une chute rapide du pourcentage de la couverture métallique prescrite du 40 %. Par lettre du 14 décembre 1918, le conseil de banque nous avisait, de la situation et nous mandait qu'il avait autorisé la direction générale à solliciter au besoin notre intervention immédiate en vertu de

1153 nos pleins pouvoirs. On nous informait en même temps que le conseil de banque avait pris, dans sa séance du 13 décembre 1918, une résolution ultérieure tendant à la revision de l'article 20, alinéa 2, aux fins de se prémunir contre le retour de situations fâcheuses analogues. A l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 1919, on discuta une proposition aux termes de laquelle la couverture métallique des billets en circulation pût être abaissée du 40 % au 33l/s % dans des cas exceptionnels et cette proposition fut ajoutée comme proposition supplémentaire à celles de l'assemblée générale extraordinaire que l'on nous avait déjà transmises. Le 5 juin 1919, la direction générale de la Banque nationale, agissant au nom de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 1919, dûment qualifiée aux termes de l'article 41, chiffre 5, pour formuler des propositions, faisait parvenir au département des finances un rapport et des propositions. Nous traiterons de cette proposition additionnelle conjointement avec les autres propositions et nous renvoyons spécialement aux considérants à l'appui de l'article 19, alinéa 2, du projet.

7. Comme nous l'avons déjà exposé en détail, on avait, dès l'élaboration de la loi additionnelle de 1911, émis l'avis que d'autres dispositions de la loi devraient être revisées dans la suite. L'un de ces points susceptibles de revision fut soulevé par le postulat Eugster, que le Conseil national nous transmettait le 4 octobre 1911 et dont voici la teneur: «Le Conseil fédéral est invité à présenter un rapport et des propositions sur la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de reviser la loi fédérale sur la Banque nationale dans le sens ci-après: reporter sur la Confédération l'obligation de verser aux cantons les indemnités prévues à l'article 28 de la loi, sous réserve des dispositions de l'article 27, alinéas 1 et 2, mais en attribuant à là Confédération le reste du bénéfice net, tel qu'il est défini à l'article 27, alinéa 3.» En considération de la revision partielle de la loi qui venait d'avoir lieu (loi additionnelle de 1911), dans l'idée qu'il fallait en attendre l'effet et dans l'espoir que la banque parviendrait peut-être néanmoins, avec le temps, à payer elle-même les indemnités, nous proposâmes de ne pas donner au postulat d'autre suite, avis auquel se rallia également
l'Assemblée fédérale.

L'espoir d'une amélioration de la situation financière s'est aussi effectivement réalisé. La question de l'indemnité aux cantons n'en a pas moins jamais été perdue de vue au

1154 cours de l'élaboration du projet de revision ci-annexé. Suivant le rapport de la Banque nationale du 31 décembre 1918, à tous les stades de l'élaboration du projet, le voeu fut manifesté 'au sein des autorités de la banque que les prescriptions des articles 28 et 29, concernant les indemnités aux cantons et la garantie de la Confédération y relative, fussent éliminées de la loi sur la Banque nationale aussitôt que l'occasion s'en présenterait. Dans la suite, les autorités de la banque estimèrent qu'une nouvelle convention financière pourrait être conclue prochainement entre la Confédération et les cantons et réglerait la question d'une manière générale sur de nouvelles et solides bases, et qu'à cette occasion il devrait paraître indiqué de supprimer les indemnités en échange d'une compensation que l'on accorderait aux cantons. C'est principalement en considération de cette éventualité que les autorités de la banque n'ont pas cru devoir présenter à l'assemblée générale de proposition sur ce point.

À la commission consultative, le chef de notre département des finances a prié les experts de se prononcer également sur la question de savoir si l'article 28 de la loi actuelle sur la banque ne devrait pas être revu en ce sens que le montant des indemnités, calculé aujourd'hui sur le chiffre de la population tel qu'il résultait du plus récent recensement, fût fixé une fois pour toutes dans la loi. Au. cours de la discussion, on a fait valoir de différents côtés qu'une proposition semblable échouerait certainement devant l'opposition des cantons.

La commission d'experts s'abstint en conséquence de proposer que l'on modifiât le régime actuel. Le présent projet ne touche pas ce point de revision, parce qu'il n'existe à ce sujet aucune proposition ferme et que, pour l'instant, un changement ne nous parait pas désirable.

8. Comme première proposition présentée par le conseil de banque à l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 1918, il en existe une qui prévoit une extension du champ d'activité de la Banque nationale; il s'agissait d'insérer dans la loi une disposition en vertu de laquelle la banque bonifierait à ses clients des intérêts sur les titres provenant des dépôts d'espèces qu'ils font à la banque. Comme argument à l'appui, on fit valoir que de la sorte on ne s'écartait pas du point de
vue qui devait être envisagé comme juste et d'après lequel la banque ne pouvait accepter de dépôts d'espèces à intérêts que de la part d'administrations fédérales. Ce point de vue s'imposait dans l'intérêt de la politique d'escompte. D'autre part, cependant, les directions des succursales avaient con-

1155 .sidéré comme une entrave de ne pouvoir faire produire d'in, térêts aux dépôts en espèces provenant de l'administration des titres et principalement de l'encaissement des coupons.

.Dans ces cas, on s'était tiré d'affaire en ouvrant aux clients auprès d'autres banques un livret d'épargne ou de dépôt, grâce auquel on assurait aux premiers l'avantage d'une bonification d'intérêts. Ce mode de faire étant compliqué et .représentant une sensible perte de temps, on recommandait d'approuver la proposition présentée. La Banque nationale, fut-il ajouté, n'entendait pas faire concurrence aux autres banques en dehors de ces modestes limites et l'on veillerait par des dispositions à insérer dans le règlement du service des titres à ce que la bonification d'intérêt n'outrepassât pas les bornes fixées. Les opposants à cette proposition attirèrent l'attention de l'assemblée générale sur les considérants à l'appui de l'article 15, chiffre 5 de la loi sur la banque. En ne permettant qu'aux seuls dépôts des administrations fédérales de produire des. intérêts, on avait entendu protéger les banques cantonales en tant que précédentes banques d'émission et voulu leur donner l'occasion d'accepter des fonds en dépôt pour pouvoir continuer à s'acquitter des autres tâches qui leur incombaient. On avait tenu en outre à conserver à la Banque nationale son caractère essentiel de banque d'émission, de virement et d'escompte. Aux fins de protéger les autres banques, cantonales et privées, on avait autorisé la Banque nationale à ne s'occuper du commerce des effets qu'à la ·condition formelle que les fonds des particuliers ne pourraient produire d'intérêts. Une telle concurrence ne serait pas absolument sans danger pour la raison que la Banque nationale jouit de l'important privilège d'être exonérée d'impôts cantonaux. En outre, comme le texte de la proposition présentée ne parlait pas uniquement de recettes d'intérêts, l'assertion des partisans de la réforme, consistant à dire qu'il ne s'agissait pas là de fortes sommes, ne parut pas concluante. Bien que le président eût insisté sur le fait qu'on n'avait nullement l'intention de modifier l'article 15, chiffre 5, qu'il n'était simplement question que d'ajouter dans le corps du chiffre 10 de cet article à la suite des mots : « Garde et administration de titres ·et objets de
valeur» les mots: «et paiement d'intérêts sur les soldes actifs qui en résultent», cette proposition ne fut pas approuvée par les actionnaires et fut même repoussée à une très forte majorité. (43.785 voix contre 3974.)

A la commission d'experts, on est revenu sur cette question ·en partant du point de vue que l'Assemblée fédérale devait

1156 être autorisée à délibérer sur des propositions du conseil de banque qui n'auraient pas trouvé grâce auprès de l'assemblée générale. Lors de la discussion au cours de laquelle l'attention fut à nouveau ramenée sur les points déjà relevés à l'assemblée générale et notamment sur le caractère essentiel de banque d'émission, de virement et d'escompte que devait conserver la Banque nationale, on exprima aussi la crainte qu'une reprise de cette proposition du conseil de banque ne provoquât un conflit avec ia forte majorité des actionnaires opposants et ne compromît le projet dans son ensemble. La proposition de revenir sur ce point de revision ne réunit pas la majorité des suffrages. Nous n'avons aucun motif de présenter ici cette proposition à nouveau et cela d'autant moins que les autorités dirigeantes de la Banque nationale n'ont plus insisté dans ce sens et ne mentionnent pas non plus cette proposition dans leur rapport du 31 décembre 1918.

9. Au cours de l'élaboration du présent projet, on a soulevé la question d'une revision de la loi sur la Banque nationale qui dépasserait de beaucoup le cadre des propositions actuelles. Dans un mémoire daté du 18 septembre 1918 et adressé «aux Chambres fédérales à l'intention des autorités compétentes», le président de l'association suisse dite «Freiland-Freigield » a proposé en considération de la revision projetée de la loi sur la Banque nationale que l'on retirât à celle-ci le droit d'émission et qu'on le transmît à un office fédéral d'étalon monétaire à créer, lequel ne pourrait s'occuper d'aucune affaire de banque. Cet office aurait à prendre pour norme de la circulation fiduciaire la valeur absolue de l'unité monétaire, soit le pouvoir d'achat de cette unité d'après le marché général.

Lorsque la statistique fédérale des marchandises signalerait une hausse générale des prix, on retirerait les billets et on les détruirait. De nouveaux billets devraient être mis en circulation lorsque le niveau des prix viendrait à baisser. Le retrait et la mise en circulation auraient toujours une durée qui correspondrait à celle de la hausse et de la baissa et cela par le moyen de l'émission ou du retrait de bons productifs d'intérêt. Les recettes éventuelles devraient être versées à la caisse fédérale. Les pertes éventuelles résultant pour les actionnaires de la
Banque nationale du retrait du droit d'émission devraient être bonifiées par la caisse fédérale. La statistique des prix serait transmise à l'office fédéral de statistique auquel on assurerait le concours des association intéressées. Pour être complets, nous mentionnons également ici

1157 qu'il nous est parvenu une pétition couverte d'environ 300 signatures ainsi que d'autres requêtes poursuivant un but analogue.

On fournit à l'association « Freiland-Freigeld » l'occasion de défendre ses opinions au sein de la commission d'experts, son président ayant été nommé membre de celle-ci. Le président de la commission d'experts déclara, dans la séance du 30 avril 1919, que la Suisse ne pouvait entreprendre seule la réforme de l'étalon, telle que l'association «Freiland-Freigeld» aspirait à la réaliser. Au surplus, si quelque chose pouvait être tenté dans cette direction, on ne pourrait le faire que par une entente internationale sur le terrain, par exemple, de la Ligue des nations. Une revision de la loi sur la Banque nationale dans le sens rêvé par l'association « Freiland - Freigeld » serait impossible sous le régime de la constitution fédérale actuelle. Le représentant de ladite association renonça alors à mettre en discussion les idées qu'il avait mission de défendre et il soumit au département des finances une proposition tendant à ce qu'une commission spéciale fût instituée pour étudier cette question .de l'étalon. Bien que le délégué de l'association prénommée ait renoncé à discuter la question et que celle-ci ne soit plus à l'ordre du jour, nous ne voudrions pourtant pas négliger d'indiquer ici quelques-une des considérants qui nous pa. raissent militer en faveurv de l'ajournement de toute discussion sur les théories de l'association « Freiland-Freigeld ».

L'argent, en tant qu'instrument commercial, a, comme le commerce moderne lui-même, un caractère nettement international. D'autre part, il est nécessaire que l'argent employé comme monnaie fasse l'objet de lois spéciales édictées par tout Etat indépendant. La législation monétaire, en apparence autonome de chaque Etat en particulier, est néanmoins sensiblement limitée par l'intervention du facteur économique international. Quel que soit l'étalon d'un Etat, il faut qu'il s'adapte à l'organisation internationale des modes de paiement. Or, cette organisation dépend en tout ^premier lieu des Etats auxquels leur richesse économique confère une influence prépondérante sur le marché mondial.

Cette tendance à l'adaptation à un vaste territoire économique se reconnaît d'une façon très marquée dans la politique monétaire pratiquée par la Suisse à partir de 1848.

Lorsqu'il s'agit de substituer sur toute l'étendue de la Confédération aux monnaies cantonales jusqu'alors en usage un

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type de monnaie fédérale unique, on différait d'opinion sur la question de savoir si l'on se rallierait à l'étalon français du franc ou à celui du florin de l'Allemagne du sud; tout le monde reconnaissait du moins qu'il importait de nous rattacher, soit à l'un, soit à l'autre de ces deux grands territoires économiques. La loi du 7 mai 1850 siir les monnaies fédérales a pris pour type le système monétaire français. Les rappoi'ts noués ainsi avec l'Etat voisin se resserrèrent encore davantage par suite de l'entrée de la Suisse dans l'Union monétaire latine (23 décembre 18S5). Dès lors, les questions monétaires ne furent plus résolues qu'en communauté avec les autres membres de l'Union. En matière de politique monétaire, on estima toujours en Suisse que les réformes dont la nécessité avait été reconnue devaient être réalisées, mais jamais cependant de telle façon qu'il en résultât un isolement pour la Suisse. C'est ainsi que lors des pourparlers qui précédèrent la conclusion de l'Union monétaire de 1865, la proposition belge d'adopter pour, l'Union l'étalon d'or fut vivement approuvée par la Suisse, qui insista néanmoim sur la nécessité de savoir préalablement comment cette proposition serait accueillie par les Etats à plus vaste territoire économique. Lors de la conférence de 1874 également, lé Conseil fédéral proposa par l'intermédiaire de ses délégués, M. M. Féer-Herzog et Lardy, que l'on suspendît la frappe des monnaies d'argent pour passer à l'étalon d'or, mais on> fut généralement d'avis qu'une réforme de l'étalon ne devait être effectuée qu'en étroite communauté de vuss avec les autres membres de l'Union. La proposition faite à plusieurs reprises au Conseil national d'introduire l'étalon d'or sans pressentir les autres membres de l'Union a toujours été repoussés à une grande majorité. Le même fait s'est produit dans d'autres pays. Jamais on n'y entreprit de résoudre une question monétaire sans s'être préalablement entendu avec les puissances économiques dirigeantes. C'est ainsi que lorsque l'empire allemand introduisit en 1871 l'étalon d'or, il le fit principalement en considération de l'Angleterre. De même que les mesures prises dans le domaine de la législation monétaire, les mouvements tendant à imprimer une nouvelle orientation à la politique monétaire s'inspirèrent sans cesse de l'idée
que les questions monétaires étaient d'ordre international et ne pouvaient être résolues qu'au moyen de conventions internationales. Les partisans dû bimétallisme s'efforcèrent constamment de déterminer les gouvernements à convoquer des conférences monétaires internationales où ils se fissent officiellement représenter. De telles réunions eurent effec-

1159 tivement lieu (Paris 1878 et 1881, Bruxelles 1892) mais lorsque les sphères économiques dirigeantes et principalement l'Angleterre y eurent déclaré vouloir s'en tenir à l'étalon d'or, on dut reconnaître que le sort de la campagne bimétallique était réglé.

Les efforts déployés en faveur de la frappe libre de l'or revêtirent aussi un caractère international. L'accroissement sensible de la production d'or à la fin du XIXe siècle e et tout particulièrement au début du XX a été placé par certains théoriciens dans un rapport de cause à effet avec le renchérissement de la vie qui se poursuit encore sous nos yeux et que l'on constate partout aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau monde. Aussi en vint-on à réclamer que la frappe libre de l'or fût limitée. Jamais cependant l'on n'a tenté de circonscrire à un seul Etat la mise à l'épreuve de cette mesure. Au contraire, on a toujours tendu vers une conférence et des accords internationaux. Un premier succès a déjà été enregistré dans ce sens aux Etats-Unis. En effet, le président de l'Union obtenait au printemps de 1912 un crédit pour la convocation d'une conférence internationale chargée d'étudier les causes du renchérissement général as la vie. Et c'est sur le terrain international qu'il conviendra de continuer les travaux.

La demande de l'association «Freiland-Freigeld» tendant à ce que la Suisse réalise son programme monétaire indépendamment et sans souci de la tournure que pourrait prendre la politique monétaire étrangère fait trop légèrement fi de la conviction, mûrie chez les spécialistes au cours de plusieurs décades, que les réformes monétaires ne peuvent être solidement entreprises et réalisées que sur le terrain international et d'un commun accord avec les puissances économiques dirigeantes. Le programme tout entier de l'association « Freiland-Freigeld », s'il venait à être appliqué, ne réformerait pas seulement notre régime monétaire; il le bouleverserait. L'étalon suisse revêtirait pour un temps indéfini le èaractère d'un étalon de joapier dénué de tout rapport de valeur avec le métal et de tout rapport de valeur stable avec les valeurs étrangères. Les problèmes de la politique d'escompte et des devises jusqu'ici indissolublement liés dans le monde entier à l'émission des billets, se trouveraient, en Suisse uniquement, ne plus incomber
à l'office chargé d'ordinaire de l'émission des billets (d'après la conception du «Freiland-Freigeld» l'office de l'étalon ne pourrait en effet s'occuper d'aucune affaire de banque).

Quant à l'organe auquel seraient transférées ces fonctions,

1160 on ne l'entrevoit même pas. L'office de l'étalon, par contre, se verrait assigner une tâche à laquelle jamais l'Etat n'a été appelé à collaborer jusqu'ici dans aucun pays et qui fut encore bien moins résolue, à savoir celle qui consiste à assurer une stabilité durable au prix moyen de la vie et à fixer la valeur de l'or une fois pour toutes.

Une discussion détaillée des divers points du programme établi par l'association « Freiland-Freigeld » paraît présentement superflue, car nous ne pourrions réaliser seuls le problème, celui-ci fût-il même soluble. En cherchant par sa campagne et ses requêtes à influencer de façon unilatérale la politique monétaire de la Suisse, le «Freiland-Freigeld» témoigne d'une complète méconnaissance des exigences intrinsèques de toute saine politique monétaire. Alors même que nos organes législatifs seraient convaincus en principe ,,de l'opportunité d'une réforme. Dans le sens «Freigeld», ils ne pourraient toutefois, en légiférant, se laisser guider par cette conviction aussi longtemps qu'une transformation de notre constitution monétaire selon les principes « Freiland-Freigeld» devrait aboutir à nous isoler complètement des autres nations sur le terrain monétaire. La situation étant donnée on ne peut attendre de nous, en tant qu'organes responsables de la politique monétaire de la Suisse, que nous abandonnions le terrain international, dont nous avons dûment éprouvé la solidité, pour faire un saut en plein inconnu. Libre à l'association d'étendre son action hors de nos frontières et de recruter des adhérents dans toute l'Europe. Si elle parvient ainsi à décider une puissance économique de premier ordre à prendre l'initiative de convoquer une conférence monétaire internationale où vle programme en question viendrait à être discuté, il est certain, surtout sur les autres membres de l'Union latine décidaient d'y prendre part, que nous ne nous soustrairions pas à l'obligation de nous y faire également représenter.

II. Points de vue essentiels de la revision proposée.

Le projet de loi comprend des modifications de texte de diverse nature. Ce sont en premier lieu celles qui résultent des résolutions prises aux assemblées générales des actionnaires, les 28 septembre 1918 et 11 avril 1919, conformément à l'article 41, chiffre 5 de la loi actuelle. Ces résolutions tendent à apporter à la loi des amendements de fond. Mais le projet ciannexé contient en outre un grand nombre de propositions d©

1161 révision qui portent plutôt sur la forme et dépassent de beaucoup la portée des voeux émis aux assemblées générales.

Ces propositions, qui ne concernent que le texte de la loi, reposent en partie sur les postulats présentés par les assemblées générales et cela pour autant qu'elles réclament une modification, ou une adaptation aux circonstances actuelles de certains passages que les postulats visant les modifications de fond n'ont pas directement touchés. Comme nous l'avons déjà relevé plus haut, une adaptation plus étroite à la situation présente s'impose. Il est, en effet, facile de comprendre que depuis les douze ans que la banque existe, l'aspect des choses s'est sensiblement modifié. Pour procéder à cette oeuvre de rajeunissement, il convient d'amender certaines dispositions et d'en supprimer d'autres.

Aux fins de pouvoir embrasser d'un coup d'oeil les amendements de fond requis par les assemblées générales, nous prenons la liberté de faire précéder les commentaires relatifs à chacune des dispositions nouvelles ou amendées d'un aperçu établi par ordre de matière des voeux présentés, ainsi que des motifs, brièvement énoncés, qui les ont inspirés. Au, sujet de chacun de ces voeux, nous renvoyons aux articles respectifs de la loi actuelle et du projet. Dans cet aperçu systématique, nous nous en tenons d'une façon générale à l'ordre suivi au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1918, de même que tout particulièrement à celui dans lequel la Banque nationale a présenté son rapport du 31 décembre 1918.

Les postulats de l'assemblée générale concernent les chapitres suivants de la loi: a) Emission, remboursement, couverture des billets de banque; couverture des autres engagements à courte échéance (chapitre III); b) reddition des comptes, bénéfice net, fonds de réserve (chapitre IV); c) organes de la Banque nationale (chapitre V); d) durée du privilège de la Banque nationale (chapitre VIII) ; e) dispositions transitoires (chapitre X).

Ad a. Les expériences faites au cours de la guerre ont démontré que pour protéger efficacement, voire pour consolider ' la réserve métallique de la banque d'émission de même en outre que pour satisfaire à un plus grand besoin d'instruments de paiement, il peut devenir nécessaire de remplacer tempo-

1162 rairement l'argent monnayé par de petites coupures ou bien aussi d'avoir simultanément en circulation de l'argent monnayé et de petites coupures. Aussi paraît-il désirable que l'on concède à la Banque nationale une plus grande latitude dans la composition de son émission de billets. Il parait en conséquence indiqué de reviser l'article 19 de la loi actuelle (art. 18 du projet), conformément au Postulât 1. Sous réserve de l'assentiment du Conseil fédéral, la banque est autorisée à émettre encore d'autres billets que ceux de 50, 100, 500 et 1000 francs.

Le fort accroissement de l'émission des billets de banque (de 268 millions en chiffra rond au 23 juillet 1914 à 900 millions de francs en août 1919), d'une part, et la tendance toujours plus répandue, d'autre part, de substituer aux effets de change les avoirs à vue sur l'étranger, font souhaiter une augmentation de l'actif propre à servir de couverture aux billets. En outre, en provision de temps anormaux, il serait bon que la possibilité fût accordée d'abaisser la couverture des billots émis (proposition additionnelle). Ces motifs conduisent à modifier l'article 20 (article 19 du projet) selon le Postulat 2. Peuvent en outre être compris dans la couverture des billets de banque les avoirs à vue sur l'étranger et les avances en compte-courant dénonçables à 10 jours.

La couverture métallique doit représenter au minimum le âO °/o des billets en circulation. Dans des cas exceptionnels, la couverture pourra être abaissée au 33l/s °/o, moyennant l'assentiment du Conseil fédéral (proposition additionnelle).

Aux fins d'assurer un bon ordre dans l'émission des billets, il a paru indiqué d'insérer de nouvelles dispositions qui figurent au projet comme article 22, savoir: Postulat 3. L'obligation de rembourser ou de remplacer les billets détériorés est circonscrite à ceux sur lesquels la série et le numéro sont lisibles.

En outre (article 2-1 du projet) : Postulat 4. Le rappel doit être prévu dans la loi et réglé comme suit: a) Le rappel d'une émission de billets peut être décidé lorsque les billets qui la composent sont en grande partie détériorés ou salis, lorsque des contrefaçons ont été émises .

ou lorsque d'autres motifs importants rendent cette mesure nécessaire.

1163 b) Tout rappel d'une émission doit être approuvé par le Conseil fédéral.

c) Le Conseil fédéral prescrit les publications à faire.

d) Les billets rappelés sont acceptés en paiement partoutes les caisses publiques de la Confédération durant six mois à dater de la première publication du rappel.

e) Durant dix ans à compter de la première publication,, toutes les caisses de la Banque nationale sont tenues de rembourse»' ou d'échanger les billets rappelés.

f) La contre-valeur des billets rappelés qui n'auront pas été présentés au remboursement dans ce délai de dix ans sera versée au fonds fédéral des invalides.

* Ad b. Le dividende maximum de 4 % exerce une influence très défavorable sur le cours des actions. En considération du rôle important que joue, la Banque nationale dans l'estimation du crédit général de la Suisse, il est de l'intérêt du pays de veiller à ce que, grâce à une révision appropriée de la disposition légale actuelle, le cours revienne au pair. Il y a lieu en outre de remarquer que l'article 39 de la constitution fédérale garantit au capital-actions, qui se trouve en majeure partie aux mains des cantons et des banques cantonales, un dividende « équitable ». Dès les années 90 et suivantes, on avait envisagé comme tel le taux de l'intérêt pour obligations fédérales, augmenté d'une prime contre les risques, et, se fondant, sur oc fait, on avait fixé en 1905 le taux du dividende à 4 °/o.

Aujourd'hui, le taux correspondant est au minimum de 5 Va °A>.

En prévision de plus forts dividendes, on diminue la part qui, en cas de liquidation, revient aux actionnaires sur le fonds de réserve; mais celui-ci est augmenté d'autant quand le dividende est réduit. Il se pourrait que l'on .exigeât le versement de la seconde moitié du capital-actions. Or, si l'on veut se faire une juste idée de la portée de l'innovation proposée, il importe avant tout de connaître le bénéfice net réalisé par la banque au cours de la guerre. Au titre de la loi traitant de ces matières, soit: «Reddition des comptes. Bénéfice net, fonds de réserve», se rapportent quatre postulats.

Postulat 5. Le versement annuel au fonds de réserve estlimité au 2 % du capital-actions effectivement versé.

L'article 27, alinéa 1, se trouve par suite modifié (projet,, article 27, alinéa 1). .

Postulat 6. Les actionnaires, ont droit, d'abord à un premier dividende de à °/o, puis à un superdividende pouvant.

1164

aller jusqu'à la dixième partie du bénéfice net restant après l'alimentation du fonds de réserve et le versement du premier dividende. Ce second dividende ne pourra toutefois dépasser le llk % du capital-actions effectivement, versé.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 27 reçoivent de ce fait une nouvelle forme (article 27, alinéas 2 et 3 du projet).

Postulat 7. La limitation du fonds de réserve au 30 % du fonds-capital versé doit être supprimée.

Art. 30, alinéa! 1 de la loi (projet, art. 26, alinéa 1).

Postulat 8. En cas de liquidation de la banque, les droits des actionnaires au fonds de réserve doivent être fixés au tiers de celui-ci, mais ne pas dépasser le 10 % du fonds-capital effectivement versé.

Art. 77, alinéa 2 de la loi (projet, article 76, alinéa 2).

Ad c. L'étendue relativement faible du rayon d'affaires de la Banque nationale a, grâce à une expérience de douze années, démontré la possibilité de transférer aux départements de la direction générale la direction des opérations incombant actuellement aux succursales de Zurich et de Berne, tant sur ces deux places que dans leur rayon. Un tel changement supprimerait l'inconvénient d'une organisation trop complexe et faciliterait les rapports entre la direction générale et les établissements sous ses ordres. Nous soulignons le caractère purement facultatif de cette disposition.

Postulat 9. Le Conseil de banque est autorisé à supprimer les succursales de Zurich et de Berne et à remettre aux départements de la direction générale les opérations sur ces deux places et dans leur rayon.

L'article 4 (reçoit de la sorte un nouvel alinéa 2, conçu dans 'le sens indiqué.

L'expérience des affaires acquise jusqu'à ce jour a soulevé nombre d'autres questions d'organisation résumées dans les postulats suivants: Postulat 10. La loi doit expressément prévoir des remplaçants pour les membres de la direction générale. Ceux-ci devront être élus par le Conseil fédéral pour une période ·administrative de six ans. La nomination aurait lieu libre·ment sur des présentations du Conseil de banque.

Art. 46, (projet, article 45).

1165 Postulat 11. La compétence du comité de banque en ma-.

Mère d'élections est circonscrite à la nomination des chefs ·de service, des fondés de pouvoirs et des mandataires commerciaux de la banque.

.

Art; 52, alinéa, 4 (projet, article 51, alinéa; 4 et article54, -alinéa 4).

' · Postulat 12. La compétence des comités locaux se borne ·aux estimations de crédit, au contrôle des engagements de change et des avances sur nantissement. Le droit de faire -des propositions aux succursales et agences est maintenu aux -comités locaux.

Art. 53, alinéa 1 (projet, article 52, alinéa 1).

Postulat 13. Les directions locales \ne seront représentées dans la règle, que par un directeur. Là où les circonstances ·le feront paraître opportun il pourra être adjoint à celui-ci un sous-directeur.

Art. 57, alinéa 1 (projet, article 56, alinéa 1).

Postulat 14. La disposition d'après laquelle les fonctionnaires et employés de la Banque nationale ont la qualité de fonctionnaires fédéraux est remplacée par cette autre: «Les fonctionnaires et employés de la Banque nationale sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la responsabilité civile et pénale des autorités et fonctionnaires de la -Confédération. » Art. 62, alinéa 1 (projet, art. 61, alinéa 1).

Postulat 15. Le règlement d'affaires élaboré par le conseil de banque et qui devra être soumis à l'approbation du Conseil fédéral fixera les points de détail concernant les organes de la banque, les rapports de ces organes entre eux, les limites de traitements de même que, d'une manière générale, tout ce qui a trait à la gestion.

Art. 63 (projet, article 62).

Ad d. Tua, possibilité d'étendre à trente .ans la première période de concession accordée à la banque a pour but de libérer la Confédération de l'obligation d'entreprendre, éventuellement à une époque critique, l'organisation d'une nouvelle banque.

Postulat 16. La Confédération sera autorisée, moyennant ·Ame loi à édicter avant le 31 décembre 1925, à proroger du Feuille fédérale suisse. 71" année. Vol. V.

82

1166 20 juin 1927 au 20 juin 1937 l'échéance du droit d'émission concédé à la Banque nationale.

Art. 75 de la loi (projet, article 74).

Ad e. Un dernier postulat concerne les dispositions transitoires. Une prescription uniforme devra être établie pour le remboursement des billets des anciennes banques d'émission.

Postulat 17. L'expiration du délai pour le remboursement des billets émis par les anciennes banques d'émission sera unijarmement fixée au 20 juin 2940.

Art. 87 de la loi (projet, article 78).

III. Motifs et commentaires relatifs aux dispositions da projet.

I. Dispositions générales (art. 1--13).

ei

Art. l . Adaptation du texte aux conditions actuelles. Il a fallu tenir compte du fait que la Banque existe déjà. En outre, modification de forme du texte actuel.

Art. 2. Pas de modification.

Art. 3. La prescription contenue dans le dernier alinéa, ayant été exécutée est devenue désormais sans objet et doit donc être supprimée. Dans le nouvel alinéa 3 proposé, il y a lieu de dire, afin d'être complet, que la direction générale est subdivisée en trois départements, dont deux ont leur siège à Zurich' et l'autre à Berne.

Art. L Le dernier alinéa est aujourd'hui sans valeur pratique et peut être supprimé. Les nouveaux alinéas 1 et 2 substitués au précédent alinéa 1 mettent l'article mieux en en harmonie avec l'état actuel et tiennent avant tout compte du postulat 9, d'après lequel le conseil de banque peut supprimer les succursales de' Zurich et de Berne et remettre aux départements de la direction générale la direction des opérations sur ces deux places et dans leur rayon.

Au point de vue du fond, ce postulat n'apporte aucune modification au compromis relatif à la question du siège'. Ce changement a uniquement pour but de simplifier l'organisation, de faciliter les opérations et en même temps de diminuer les frais d'administration. Un examen approfondi a démontré que les succursales de Berne et de Zurich pouvaient être fusionnées avec les départements de la direction générale sans,

1167 qu'il en. résultât aucun inconvénient pour la marche des opérations. La pratique a déjà donné dans cette direction quelques premiers résultats en tant que la succursale 'de Berne s'est vue obligée de renoncer en faveur du deuxième département de la direction générale à l'administration des titres, et la succursale de Zurich, de son côté, en faveur du premier département aux plus importantes affaires de devises. En dehors de l'avantage résultant d'un contact plus étroit entre ces deux départements, la suppression générale de la coexistence des départements et des succursales simplifierait notablement le service interne, diminuerait la correspondance et permettrait de supprimer les écritures à double. On se trouverait par là en mesure de restreindre le personnel. En généralisant l'application du principe contenu dans le postulat 9, le troisième département (département de contrôle) se trouverait à son tour à même d'obtenir par la fusion un champ de travail plus satisfaisant que jusqu'ici. En tout cas, comme l'a expressément déclaré le représentant de la direction générale au sein de la commission des experts, cette fusion n'est pas de nature à faire tort aux autres succursales.

Il convient de relever que ce changement dansi l'organisation n'est prévu qu'à titre d'essai. Il s'agit simplement de s'assurer la possibilité de reconnaître si par ce moyen on ne pourrait simplifier l'organisation, quitte à revenir en arrière au cas où le résultat ne répondrait pas à l'attente. Pour pouvoir résoudre les questions d'organisation, il est nécessaire de disposer d'une certaine liberté d'action, ainsi que du temps nécessaire et de pouvoir tirer parti non seulement des conditions générales, mais encore des conditions spéciales résultant des circonstances de temps, des mutations de personnel et de la marche des affaires. Ces questions ne peuvent être résolues d'une manière satisfaisante que par ceux qui y sont le plus directement intéressés, soit en l'occurrence les autorités de la banque. La loi ne doit être qu'un cadre assez spacieux pour qu'il puisse servir de base à une fructueuse organisation.

Art. 5. La création de la Banque nationale étant actuellement un fait accompli, il convient de reviser les alinéas 2 et 3 de cet article. A l'alinéa 2, il ne faudrait pas dire seulement que la seconde moitié du
capital-actions devra être versée à la date fixée par l'administration de la banque moyennant un avertissement préalable de six mois, mais aussi que c'est au conseil de banque qu'il appartient de décider le versement.

En outre, il conviendrait de prévoir qu'on pourra, lé cas échéant, n'exiger le versement que d'une fraction du reste..

1168 Art. 6. Les prescriptions de l'article 6 primitif ayant été remplies, celui-ci est supprimé et doit être remplacé' par l'ancien article 8, qui ne subit aucune modification.

Art. 7. L'alinéa 1 parait superflu, la première répartition des actions ayant déjà été effectuée. On peut donc le supprimer. L'alinéa 2 du texte allemand doit être rédigé, conformément au texte français, d'une manière plus précise. Les alinéas 3 et 4, étant donnée la nouvelle rédaction que reçoit l'alinéa 2, peuvent être supprimés. La prescription de l'alinéa 3, en particulier, a déjà été remplie puisque la première répartition des actions a été effectuée en janvier 1907. Si le capital social devait être augmenté plus tard, c'est au nouvel article 6, 2e phrase, qu'il conviendrait de se reporter.

Art. 8. Correspond à l'article 9 actuel.

Art. 9 têt 10. Correspondent aux articles 10 et 11 actuels.

Art. 11. A l'alinéa 2 du précédent article 12, la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce n'est prévue que pour les cas de dissolution ou de fusion avec une autre société par actions (G. 0., articles 665 et 669). Il serait cependant à souhaiter que l'on prescrivît d'une manière générale cette publication pour tous les avis qui, aux termes de la loi, doivent être donnés par la voie de feuilles officielles.

Art. 12. L'ancien article 13, qui se trouve ici en cause, doit être mis en harmonie avec la loi fédérale sur le timbre, entrée depuis lors en vigueur, du 4 octobre 1917.x) Art. 13. Correspond à l'article 14 actuel.

II. Des opérations de la Banque nationale (art. 14--16).

"L'ürt. U subit, en regard du précédent article 15, une modification en tant que, conformément au postulat 2, alinéa 1, les créances à vue sur l'étranger sont expressément mentionnées sous chiffre 3. En ce qui concerne la modification de fond, nous renvoyons aux remarques relatives à l'article 19 du projet. Si l'on adopte cet article 19, il y a lieu en outre de distinguer au chiffre 4 du présent article entre les prêts sur nantissement à terme fixe et à échéance de trois mois au maximum, d'une part; et ceux en compte courant dénonçables à dix jours au maximum, d'autre part. En dehors des administrations, le chiffre 5 doit aussi mentionner expressément les a

) Voir Recueil des lois, nouvelle série, vol. XXXIV, p. 61.

1169 établissements fédéraux, parmi lesquels il faut entendre, par exemple, la Caisse fédérale d'assurance en cas d'accidents à Lucerne.

Art. 15. Le postulat 9 tel qu'il a été motivé à l'occasion de l'article 4 exige une nouvelle rédaction de l'ancien article 16.

H y a Heu de tenir compte au chiffre: 1 d|u fait que les succursales de Zurich et de Berne sont éventuellement appelées à disparaître.

: Art. 16. A la commission des experts, le postulat additionnel suivant a été présenté comme postulat de la minorité : « La forme sous laquelle la banque aura à présenter l'état de son actif et de son passif sera fixée par une ordonnance du Conseil fédéral. » Comme nous pensons que les autorités de la Banque nationale sont les mieux qualifiées pour arrêter la forme du bilan, nous n'insérons pas ce postulat et conservons sans modification le texte de l'article 17 actuel.

II!. De l'émission, de la couverture, du remboursement et du rappel des billets de banque (art, 17--24).

Nous attirons ici l'attention sur le fait que les matières désignées sous ce titre sont énumérées dans un ordre plus conforme à celui dans lequel elles sont effectivement traitées.

Signalons aussi la suppression des mots : « De la couverture des autres engagements à courte échéance ». L'article primitif 21 qui réglait cette couverture a déjà été supprimé par la loi additionnelle de 1911. On propose aujourd'hui d'insérer sous ce titre conformément au postulât 4 un article relatif au rappel des billets de banque, ce qui entraîne également une modification du titre.

Art. 17. Pas de modifications essentielles en regard de l'article 18 de la loi actuelle. Conformément a une idée suggérée au sein de la commission d'experts, il conviendra de choisir une formule plus précise: «La Banque nationale, émet des billets de banque suivant les besoins du mouvement des affaires et aux conditions fixées par la loi,...» On donne ainsi à entendre non seulement l'autorisation mai® encore l'obligation telle que eette dernière résulte de l'article! 39, alinéa 3 de la constitution fédérale.

Art. 18. Le nouveau texte de l'alinéa 2 correspond au postulat 1 .et prend la place du précédent article 19, alinéa 2.

1170 Kappelpns d'abord quelques faits qui se produisirent immédiatement avant la guerre et au cours de la guerre même.

Le 31 juillet 1914, nous nous vîmes obligea d'autoriser la Banque nationale à émettre, conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi actuelle, les billets de 20 francs qui avaient 1été confectionnés d'avance, aux fins de protéger les réserves, d'or.x) Etendant la portée du droit que nous confère le deuxième alinéa du dit article 19, nous prîmes en outre notre arrêté du 3 août 1914 afin de rendre possible l'émission de coupures de 5 francs.2) Le fait que l'on dut commencer par constitue!1 une base légale, à cette nouvelle émission causa un grave préjudice à la réserve métallique de la banque, ainsi qu'à la couverture des billets. Bien que cela ait pu se faire assez rapidement, il n'en demeure pas moins qu'entre le 23 juillet et le 3 août 1914 la réserve d'argent de la Banque nationale tomba . de 19 millions en chiffre rond, à 6 millions soit à un peu moins du tiers de la réserve primitive. A la mi-août 1914, les bons de caisse fédéraux de 5, 10 et 20 francs pouvaient être mis en circulation comme billets de banque. Le 1er septembre 1914, nous dûmes autoriser la Banque nationale à confectionner des coupures de fr. 40 et à les tenir -disponibles.8) Peu après, la Caisse de prêts était en mesure d'émettre ses. bons de caisse de 25 francs. *) Lorsqu'au printemps de 1915, nous fûmes menacés d'une pénurie de monnaies divisionnaires d'argent, nous avons prié la Caisse de prêts de tenir 'disponibles des billets die 1 ©t 2 francs.

De ces données il résulte que nous pouvons nous trouver inopinément dans des circonstances telles qu'il devienne nécessaire de pouvoir rapidement émettre de petites coupures, aux fins de ménager la couverture métallique, et qu'il puisse paraître opportun de descendre au-dessous de la limite inférieure précédente de fr. 20, qu'il s'agisse de ménager la réserve d'argent ou de parer au manque de monnaies divisionnaires. Afin qu'une semblable émission puisse s'effectuer rapidement, il conviendrait que la base légale se trouvât déjà prête au moment où l'on se verrait obligé de recourir à cette opération. A côté des petites coupures, il serait, d'autre part, également à souhaiter que l'on eût à disposition des coupures d'une valeur plus forte encore que celles qui
existent.

!)2 Voir Recueil des lois, tome XXX, page 333.

) Voir Recueil des lois, tome XXX, pages 349 et suivantes.

s ) Voir Recueil des lois, tome XXX, page 423.

*) Voir Recueil des lois, tome XXX, page 475.

1171 Ces coupures d'une valeur autre que celles d'usage courant «de 50, 100, 500 et 1000 francs devraient, contrairement à ce qui a été admis jusqu'ici pour les billets de 20 francs, être autorisées même quand il ne s'agit pas de circonstances extraordinaires. D'abord, on ne voit pas clairement ce qu'il faut entendre par circonstances extraordinaires1. En outre, il peut arriver, et notre époque nous en fournit précisément une preuve, qu'au sortir d'une crise politique, il ne peut être cependant question du retrait immédiat des coupures exceptionnelles. En effet, la crise passée, la demande^ d'or et d'argent peut continuer à rester considérable et se maintenir telle encore un certain temps, bien qu'il ne puisse plus être question de situation économique anormale au sens strict. A défaut de critères absolus pour l'estimation de ces «circonstances extraordinaires » il conviendrait plutôt, pensons-nous, de généraliser l'émission de ces coupures exceptionnelles en réclamant seulement des garanties en retour.- Nous voudrions par conséquent que le nouveau texte contînt un passage disposant que, pour pouvoir omettre des billets autres que ceux qui sont ordinairement en usage de 50 à 1000 francs, la Banque nationale devra préalablement requérir notre approbation. Cette prescription aurait pour effet d'assurer que la nécessité de l'émission aurait été reconnue par deux instances et elle donnerait au public la garantie qu'au moment critique, on sera à même d'agir avec toute la célérité requise. A l'appui de cette garantie légale vient s'ajouter le fait qu'étant donné le prix de revient relativement élevé et la détérioration rapide des petites coupures, on ne se résoudra à recourir à celles-ci.

qu'à la dernière extrémité.

Article 19, alinéa 1. L'article actuel 20 subiti à l'alinéa 1 une première modification de fond par suite du postulat 2, jfre phrase; puis une modification de forme. En outre, l'alinéa 2 de ce postulat (le postulat dit additionnel) entraîne également une modification de fond à l'alinéa 2 de l'article 19.

L'extension de la couverture non métallique des billets représente l'un des points les plus importants du projet à discuter. La question de la couverture est un des ces problèmes que, tant dans le domaine de la théorie, où nous ne pouvons entrer ici avec plus de détails, que dans) celui
de la législation propre à chaque Etat, on a tenté de résoudre de bien des manières différentes.

Notre loi sur la Banque nationale prescrit à l'article 20 une toouverture métallique représentant au moins le 40°/o des billets

1172 en circulation et pour le reste une couverture en effets de change chèques, obligations et bons du trésor. Nombre de banques européennes d'émission ignorent des prescriptions aussi rigoureuses. Nous prenons la liberté de le montrer à l'aide de données empruntées au rapport de la Banque nationale.

Banque de France: Pas de prescriptions relatives à la couverture des billets en circulation. La couverture est laissée entièrement à l'appréciation de la direction de la banque.

Banque impériale d'Allemagne: Va Par métal, terme sous lequel on comprend entre autres également toutes les monnaies allemandes ayant cours légal, en outre les bon® du trésor de l'empire, y compris ceux de la Caisse de prêts; reste: effets de change et chèques.

Banque austro-hongroise: 40 % en métal (y compris pour 60 millions de couronnes, de devises et de billets de banque étrangers), reste: billets étrangers et devises, valeurs escomptées et warrants, prêts sur nantissement de métaux* précieux et de titres, valeurs remboursées, valeurs échues et coupons.

Banques d'émission italiennes: 40 % du contingent des billets (660 millions de lires lors de la déclaration de la 'guerre) par du métal dont % au minimum doivent être constitués par de l'or et des monnaies d'or. On peut y ajouter: jusqu'à concurrence du 11% des billets en circulation, devises sur les pays de l'Union latine (or et argent), bons du trésor d'états étrangers jusqu'au SVa °/o des billets en circulation, créances en compte-courant auprès de banques étrangères. L'excédent du contingent doit être ou entièrement couvert par du métal ou.

jusqu'au 40 % moyennant paiement de l'impôt sur les billets.

Les avances de l'Etat ne doivent être couvertes que jusqu'au 331/;! % par de l'argent monnayé. Les autres moyens de couverture sont laissés à la libre appréciation des banques.

Banque royale de Suède. Contingent de billets comprenant 100 millions de couronnes, couverts par 40 millions de couronnes, métal, en outre le montant de la somme! dont le stock métallique excède les 40 millions de couronnes. Dans) la couverture métallique figurent entre autres: l'or à l'étranger, soldes actifs en compte-courant à l'étranger, déduction faite des dettes à l'étranger. Couverture pour le reste: valeurs d'Etat, obligations d'Etat de la banque hypothécaire générale, obligations suédoises cotées dans les bourses étrangères.

Banque. de Norvège: La circulation des billets peut dépasser de 35 millions de couronnes la réserve d'or. Kentrent

117S dans cette dernière les avoirs en or auprès de correspondants étrangers jusqu'à concurrence du tiers de la réserve totale d'or; en outre, un actif de 3 millions de couronnes auprès des deux autres banques d'émission Scandinaves. .

'Banque nationale danoise: 50% ,des billets en circulation garantis par la réserve métallique, laquelle comprend toutes les monnaies ayant cours légal; en outre, jusqu'à concurrence des Va de la réserve, les avoirs à vue1 auprès des autres banques d'émission Scandinaves, déduction faite des dettes qui s'y rapportent. Pour chaque fraction de 100 couronnes du reste des billets en circulation, la couverture doit être constituée ou bien par 125 couronnes d'avoirs à vue auprès de correspondants étrangers, ou bien par des prêts sur nantissement ou par des' obligations publiquement cotées au cours de la bourse, ou bien par des prêts hypothécaires jusqu'à concurrence de 6 millions de couronnes.

Banque néerlandaise: 40 % par métal; pas de prescriptions pour le reste.

Banque nationale belge: Va des .billets en circulation par métal, dans lequel on comprend également les .avoirs à vue sur l'étranger, payables en or. Pour le reste, on ne prescrit que des soldes actifs aisément réalisables.

Banque d'Espagne: jusqu'à 1200 millions de pesetas de billets en circulation: Vs Par métal dont au moins la moitié en or. 1200--1500 millions de billets en circulation: 60 % par métal, dont au minimum 40 % en or et jusqu'à 20 % en [argent.

1500--2000 millions de billets en circulation : 70 % par métal, dont un minimum de 50 °/o en or et jusqu'à 20 % en argent.

La fraction des billets en circulation qui n'est pas couverte ' par du métal est représentée par des prêts sur nantissement à trois mois au maximum, des bons espagnols du trésor et de la rente espagnole interne.

Banque nationale grecque: a/s des billets en circulation par du métal, sans que la différence entre la réserve et les billets en circulation puisse excéder le fonds-capital. Sont comprises également dans la réserve métallique les créances sur les raisons sociales étrangères de première classe. Pour le reste des billets en circulation, peuvent faire office de couverture, les rescriptions du trésor, les effets de change ordinaires' et les obligations grecques d'Etat.

Banque nationale roumaine: 40 °/o des billets en circulation par de l'or, qui peut être représenté jusqu'à un maximum >

1174 de 30 °/o par des effets de change de première classe sur des maisons anglaises, françaises et belges.

En comparaison de ces prescriptions de couverture auxquelles, comme nous venons de le voir, sont soumises les banques européennes ci-dessus, la modification que nous proposons d'apporter dans les prescriptions relatives à la, couverture des billets n'a certainement rien d'excessif. Comprendre dans la couverture légale les avoirs à vue sur l'étranger ainsi que les avances en compte courant dénonçables à dix jours équivaut simplement à donner une sanction légale à l'autorisation que nous avons accordée en vertu de nos pleins pouvoirs et sous la pression des circonstances économiques aux autorités de la banque par notre arrêté du 15 juin 1918. *) Celui-ci disait en effet qu'en complément de l'article 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1905, la Banque nationale était autorisée jusqu'à nouvel ordre à comprendre dans la couverture de,ses billets de banque qui ne faisait pas partie de- la réserve métallique des dépôts à vue en compte-courant sur l'étranger et des avances sur nantissement de titres et de métaux précieux.

Les dépôts à vue sur l'étranger ont de plus en plus tendu au cours de ces dernières années et tout particulièrement au cours de la guerre à suppléer aux effets de change et aux chèques sur l'étranger. La Banque nationale s'est toujours vue obligée de laisser subsister de forts dépôts auprès de ses correspondants étrangers. Il en a été ainsi notamment à NewYork, à. Londres, à Paris, en Hollande et en Espagne, de même que, dans une mesure plus restreinte, à Berlin et à Vienne. Il s'agit de sommes que la Confédération a besoin de tenir à sa disposition pour le paiement de marchandises à l'étranger. Selon toute apparence, cet état de choses est appelé à durer encore longtemps. Le ravitaillement du pays, opéré directement par la Confédération ou par le commerce libre, continuera à exiger à l'avenir la présence à l'étranger de grands dépôts, pour la constitution desquels la Banque nationale sera également mise à réquisition. Cette mis© à disposition nécessitait une émission adéquate de billets de banque sans qu'il fût possible jusqu'ici d'employer simultanément la contre-valeur comme couverture. Il y a lieu de penser que ces dépôts à l'étranger s'accroissent régulièrement du montant des
effets de change sur l'étranger qui se trouvent en. route et dont le montant global, étant données les conditions actuelles de transport, se chiffre par millions. Il s'ensuit que le portefeuille !) Voir Recueil des lois, tome XXXIV, page 648.

1175 de change accuse une diminution sensible au profit des dépôts à vue sur l'étranger. Ces dépôts, dont on peut disposer en tout temps par télégramme ou par lettre présentent le double avantage de représenter un fond à la fois liquide et sûr. Ils constitueront une excellente couverture des, billets de banque, la Banque nationale ayant tenu dès l'abord à nei nouer de relations qu'avec des banques de tout premier ordre.

En ce qui concerne les prêts sur nantissement en comptecourant, il est prévu une restriction dont l'arrêté fédéral du 15 juin 1918 ne disait mot. Nous proposons; aujourd'hui de n'autoriser comme couverture des billets que les prêts sur nantissement qui sont dénoncables à dix jours. Nous éliminons ainsi les prêts à plus longue échéance, moins liquides et généralement consentis à des particuliers; nous conservons, d'autre part, ceux qui sont accordés principalement à de grandes banques pour un temps court expirant vers la fin et le milieu du mois et qui, comme l'a démontré l'expérience, peuvent être rapidement remboursés. Pour qu'il fût tenu compte d© la distinction que nous établissons entre les prêts sur nantissement à longue et à courte échéance, nous avons dû également modifier le chiffre 4 du nouvel article 14, ce dont nous avons déjà parlé plus haut. Nous tenons à relever que nous n'avons nullement voulu favoriser par là l'extension des prêts en question.

En comprenant ceux-ci dans la couverture des billets, notre unique objectif a été de nous assurer à temps la base légale dont nous pourrions avoir besoin en des circonstances, extraordinaires.

Art. 19, alinéa 2. Ce projet de revisioni émane aussi d'une expérience faite, voire tout récemment, comme nous1 le relevions en traitant de la genèse du projet d© loi que nous vous présentons. Nous n'avons pas l'intention de nous écarter du principe auquel on s'est rallié jusqu'ici pour la couverture métallique des billets. L'abandon de ce principe entraînerait une transformation de notre régime monétaire, laquelle, comme nous l'avons exposé dans l'introduction, ne saurait s'opérer que sur le terrain international. Nous ne pouvons) développer ici toutes les questions théoriques nombreuses et très controversées qui relèvent de ce sujet. Restons sur l'ancienne base qui jusqu'ici, somme toute, a fait ses preuves.

Deux facteurs influent
sur la proportion de la couverture, à savoir: la circulation des billets et la réserve métallique. Ces deux facteurs ont tout récemment déployé leurs effetsi sur la proportion de couverture des billets de banque suisses. La direction de la Banque nationale s'est efforcée dés le début

1176 d'accroître la réserve d'or et d'argent, afin de constituer ainsi une forte couverture qui pût offrir, même en des temps critiques, une garantie suffisante. Dès 1907, année où la banque inaugurait son exploitation, jusqu'à 1913, la réserve métallique de cet établissement s'est accrue de fr. 58,4 millions à 193,6 millions/ Au cours de la guerre également, la Banque nationale s'est sans cesse efforcée d'augmenter la réserve métallique; malheureusement, elle n'avait plus les mains libres.

Toutefois, du 27 juillet 1914 à fin 1918, il est rentré pour 315 millions de francs en or et pour 118,5 millions de francs en argent, dont environ 70 millions en argent et dans les derniers^ jours de juillet 1914, 4, B millions en or ont été mis en circulation. Du début de la guerre à fin 1918, 73,5 millions en or et 9,5 millions en argent ont été cédés à l'industrie; le ravitaillement de certaines industries et métiers en matières premières les plus indispensables jouant dans l'économie publique un rôle d'une très grande importance, a pris le pas sur la couverture des billets de banque.

Dans les périodes anormales, l'émission des billets, échappe fatalement à l'influence régulatrice des moyens mis à la disposition des autorités de la banque et les mesures d'Etat elles-mêmes restent inopérantes. En dehors de causes d'ordre général (besoin plus accentué d'instruments de paiement par ·suite du renchérissement de la vie, recours plus fréquent à l'argent monnayé pour les paiements, thésaurisation pratiquée sur une grande échelle, emploi plus considérable des billets de banque à l'étranger), le fait est principalement imputable aux besoins plus pressants ou à l'acceptation d'un plus grand nombre d'effets en faveur de clients réguliers des banques.

Peuvent en outre entrer éventuellement en ligne de compte les émissions de rescriptions par la Confédération, les chemins de fer fédéraux, les cantons et les communes. Les chiffres cidessous serviront à illustrer l'accroissement de la circulation des billets de banque au cours de la guerre.

lin jnin

Circulation des billets en millions de francs: Pin octobre Fin décembre Moyenne ammelle

1914 . . . . 263 429 456 335 1915 . . . . 423 443 466 409 1916 . . . . 433 485 537 430 1917 . . . . 540 613 702 535 1918 . . . . 721 891 975 733 En de tels moments de plus forts besoins, il importe avant tout de ne pas entraver les paiements et de se borner à main-

1177

tenir en des limites raisonnables l'accroissement de la circulation des billets. C'est le seul moyen de rendre à la population.

,1e sentiment d'une pleine sécurité, de lutter contre un. emploi .abusif de billets et de revenir progressivement à la vie normale. Dans les jours critiques de novembre 1918, la circulation -des billets de banque s'est rapidement accrue et la banque s'est vue hors1 d'état de compléter sa réserve métallique. On ne pouvait songer à restreindre l'émission des billets, la situation en, eût été encore aggrav.ée. Il ne restait d'autre ressource que d'enfreindre la prescription légale relative au taux de couverture au cas où la panique se fût prolongée, ou bien, ce qui, .grâce à nos pleins pouvoirs, était alors aisé, d'abaisser par la voie la plus directe le taux dei couverture. Voici comment la question se pose aujourd'hui: que convient-il d© faire pour mettre la Banque nationale à même de faire face à l'avenir à une situation critique sans avoir à s'écarter de la légalité?

Les expériences faites font souhaiter que l'on puisse en pareil cas, suivre l'exemple de la France, qui, ne connaissant pas de prescriptions de couverture formulées en chiffres, se contente ·de stipuler que la circulation des billets, la, réserve d'argent monnayé et le portefeuille de change .soient constitués de telle sorte qu'il soit toujours possible de rembourser les billets. Nous mentionnons également ici les remarques fort justes d'Helfferich quant à l'application des prescriptions de couverture.

«Aussi faut-il que toute prescription visant à fixer un minimum de couverture soit conçue avec assez de largeur pour qu'en temps normal on puisse n'avoir pas à s'en occuper dans la conduite des opérations d© la banque. C'est ainsi qu'à la Banque d'empire la moyenne de la couverture métallique; dea billets en circulation fut dès 1883 constamment supérieure ,à 80 °/o ; et cependant il n'est pas absolument certain., qu'au cas où une sérieuse crise politique viendrait à se produire, le minimum légal de couverture d'un tiers pourrait être1 maintenu.

Si toutefois, à une. heure critique, la banque se voyait impuissante à maintenir le minimum de couverture, il faudrait, dans l'intérêt général, suspendre cette prescription tout comme en Angleterre on suspend au moyen de« l'acte de Peel la prescription limitant la
circulation des billets de banque- non couverts. D'autre part, il ne saurait être question d'obliger, par une disposition de la loi, la direction de la banque à maintenir en des temps normaux un taux de couverture assez élevé pour qu'en des temps critiques un minimum de ·couverture se trouve assuré. Le maintien d'un minimum de ·couverture dans les temps critiques fait autant appel au

1178

sentiment dû devoir et à la clairvoyance en affaires de la direction de la banque que la conduite judicieuse des opérations de banque elles-mêmes que ces prescriptions ont précisément pow but de garantir. La prescription de couverture d'un tiers est donc superflue lorsque la banque est en bonnes mains. Si la direction, par contre, est mauvaise, la prescription est de nul effet. Bien plus, elle est nuisible, car sa suspension en cas d'impérieuse nécessité risque de causer une panique semblable à celle qu'a toujours provoquée le recours à l'acte de Peel».

Notre loi sur la banque, conçue essentiellement pour des temps normaux, cherche la solution du problème dans une couverture métallique qui soit suffisante encore en temps de crise. Pour pouvoir faire face à toutes les éventualités, la Banque nationale doit entretenir, même en temps ordinaire, une réserve métallique de beaucoup supérieure au minimum jusqu'ici exigé de 40 °/o. Le tableau ci-dessous montre quelles ont été depuis l'origine de la Banque, les fluctuations de la, couverture : Moyenne «/o

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

.

.

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Minimum annuel %

65,74

£>1,09

72,95

51,97

71,« 66,03

52,9i 54,18

68,35

53,96

.Maximum annuel «/o 80,69 91,45 84,33

67,25

54,43

72,50 TB,« 74)66

71,09

55,32

76,98

63,33

46,93

70,57

57,89

78,02 77,01

75,63

65,77

83,45

74,1«

58,30

83,32

58,98

45,«

69,38

Ainsi donc la banque a pu, même aux jours critiques où la guerre éclatait, se conformer aux prescriptions légales; il est vrai que le taux de couverture est tombé au minimum menaçant de 46,93 %. Quant aux fluctuations au cours de l'année 1918, alors que les circonstances faisaient obstacle à la consolidation de la réserve métallique, elles sont illustrées.

par le tableau suivant:

117»

1917

%

31 décembre

.

. 58,30

.

.

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1918

21 février .

31 mars .

30 juin.

.

30 septembre 7 octobre .

15 » .

2 3 » . .

3 1 » . .

7 novembre 12 » 15 » 23 » 30 » 7 décembre.

15 » .

2 3 31

» »

. . .

. . .

69,38 (niveau le plus élevé) 61,31 61,Ia 53,63 53,20 53,38 52,77 48,91 . 48,18 ; . 45,18 (niveau le plus bas) 45,67 . 47,03 . 46,58 . 47,88 . 4 8,88

49,30 48,49

1919

31 janvier 28 février

.

.

.

.

. 58,gg . 53,2(t

Les autorités de la banque ont estimé qu'il était de leur devoir de présenter dans cette direction, leur projet de révision, de la loi, afin, qu'en prévision de toute éventualité on arrêtât une limite inférieure de couverture assez basse pour qu'on ne.

fût pas obligé, même en des cas extraordinaires, de la franchir si les réserves métalliques demeuraient aux niveaux actuels, c'est-à-dire si l'on poursuit en temps normal la méthode de couverture à laquelle on s'est appliqué jusqu'ici.

C'est dans ce sens que nous adhérons à la proposition de la banque et nous croyons pouvoir le faire en toute conscience.

D'une part, les considérations présentées à l'appui de l'alinéa 1 du présent article ont montré qu'une série de banques d'émission ont fixé la limite inférieure extrême de leur couverture métallique à 331/s % sans que l'on ait connaissance qu'il en soit résulté de fâcheux inconvénients. D'autre part, il faut envisager que le facteur important d'une saine circulation des billets de banque réside avant tout dans la nécessité de confier la direction de l'a banque à des 'hommes prudents, et avisés qui, s'appuyant sur leur expérience, sachent,.

1180 lorsque les circonstances les y contraindront, ne s'écarter temporairement du minimum normal de couverture cjue dans la stricte mesure nécessaire. Nous pouvons ajouter foi aux autorités de la banque nationale, qui nous assurent que leur projet ne vise nullement à augmenter la, circulation des billets de banque. Une garantie nous en est du reste fournie par le texte de l'alinéa 2, prescrivant que toute réduction temporaire du minimum de couverture au 331/s °/o doit être préalablement approuvée par le Conseil fédéral.

Au point de vue de la rédaction, nous voudrions encore recommander le remplacement de l'expression réserve métallique par la désignation plus exacte de couverture, métallique.

Axt. 20. A la lettre b, on tient compte du fait que, d'après le projet, les succursales de Berne et de Zurich peuvent être appelées à disparaître. Aux fins d'améliorer le texte et de lui donner une portée plus générale, il convient de rédiger la phrase finale comme suit: «Le service du remboursement des billets doit être organisé de manière à répondre aux besoins de la place».

Art. 21. La Banque nationale recommande l'adoption de l'article 23 de la loi actuelle. A la commission d'experts on, discuta, au sujet de l'alinéa 3, la question de savoir à qui il convenait de conférer le droit de libérer de l'obligation de rembourser les billets de banque. Les uns proposaient de le conférer à l'Assemblée fédérale et d'ajouter en conséquence .au nouvel art. 64 que la décision tendant à étendre l'obligation juridique d'accepter les billets devrait être prise par l'Assemblée fédérale sans préjudice des mesures spéciales de prévoyance du Conseil fédéral lorsque les circonstances l'exigent. La majorité de la commission d'experts, par contre, a estimé que la compétence devait être attribuée au Conseil fédéral. C'est ce que l'on peut faire en rédigeant le 3e alinéa de l'article 21 comme suit: «Une obligation plus générale d'accepter les billets de la Banque nationale ne peut être décrétée par le 'Conseil fédéral qu'en cas de nécessité, en temps de guerre ». Il conviendrait de compléter encore en ce sens l'article 64. Une autre proposition formulée, mais qui n'a pas été adoptée par les experts, tendait à insérer un nouvel article conçu comme suit: «Le Conseil iédéral est autorisé: t

1181 ·a) en cas d'urgence, en temps de guerre, à supprimer l'obligation de rembourser les billets de la Banque nationale; b) à décréter l'obligation juridique d'accepter les billets.

Nous voua proposons aujourd'hui de procéder à la réglementation qui s'impose en modifiant simplement l'alinéa 3 de l'article 21 et en écartant l'idée d'insérer un nouvel article. Celui-ci, tel qu'il a été proposé, serait en contradiction avec l'article 39, alinéa 6, de la Constitution fédérale,, qui ne permet pas de décréter l'obligation générale d'accepter les billets de banque, mais au contraire réserve expressément cette décision pour les seuls cas d'extrême nécessité en temps de guerre. A cet égard, il y a lieu de ·dire qu'aussi longtemps qu'on reste sur le terrain de la couverture métallique on ne peut même éluder l'obligation du remboursement des billets. Il convient d'accorder la préférence a la rédaction la plus simple, qui' écarte toute distinction entre l'obligation d'accepter et celle de rembourser.

Art. 22. Conformément au postulat 3, la rédaction de l'ancien article 24 est modifiée en ce sens que la Banque n'y est déclarée tenue de rembourser les billets détériorés1 qu'en tant que les indications de la série et du numéro y. sont reconnaissables. Aucune modification ne doit être apportée à la pratique consacrée, consistant à être conciliant envers les personnes de bonne foi et principalement à l'égard de celles qui sont peu aisées.

; Art. 23. Correspond à l'article 25 actuel.

Art. 24. Nouvelle rédaction répondant au postulat 4. Il s'agit ici d'une lacune de la loi qu'il importait de combler.

Cet article acquerra en très peu de temps une valeur pratique, car le rappel de certaines coupures émises durant là ·guerre pourrait s'imposer sous peu; il en pourrait être ainsi pour les bons de caisse fédéraux émis sous forme de billets de banque. Mais le rappel ne doit jpas être uniquement prévu pour des billets salis ou pour 1 le cas où des contrefaçon^ réussies seraient en circulation; il devrait intervenir également lorsqu'il aura pu être prouvé que de dangereux essais d'imitation ont été tentés, lorsque, par suite des progrès de la ·technique, certaines espèces de billets ne se verraient plus suffisamment garanties, lorsque des billets par suite d'une mauvaise qualité du papier se déchireraient trop facilement ou pour toute autre raison d'égal© importance.

Feuille fédérale suisse. 71e année. Vol. V.

83

1182 A l'alinéa 4 de cet 'article le délai de prescription a été fixé à 10 ans comme il l'a été dans l'arrêté du Conseil fédéral relatif au retrait des bons de la caisse de prêts. La statistique a démontré que les 'billets rappelés étaient déjà en majeure partie présentés au remboursement au bout de peu de temps et qu'après dix ans il ne se trouvait plus qu'un nombre relativement infime de billets 'qui n'eussent pas ïépondu à l'appel; or, ce nombre demeure à peu près constant dans la période suivante et ne diminue plus guère. C'est qu'en l'occurrence il s'agit précisément en majeure partie de billets perdus ou brûlés. Un délai trop long pourrait avoir le fâcheux effet de rendre le public plus indifférent à l'opération, ce qui nuirait à la rentrée des billets. C'est sans doute là l'une des raisons pour lesquelles l'Autriche a fixé le délai de 'rentrée à six ans et qu'en Allemagne on continue à s'en tenir à un délai de 2Va ans. En tout cas, le délai de' 30 ans, tel qu'il était en usage dans les anciennes banques d'émission nous paraît excessif.

Les tableaux ci-dessous permettent de se représenter comment s'effectue la rentrée des billets.

1. Billets 'des sept -banques d'émission qui, à partir du Ier jwïllet 1882, renonçaient -à leur droit d'émission.

Billets en circulation Diminution pur 1000 francs

30 juin 31 décembre 81 » 31 »

1882 1882 1883 1884

9,892 8,447 5,313 879

1,415 8,164 4,934

31

»

1885

225

154

31

»

1886

202

23

31 31 81 31 31 31 31 31 31 31 31

» » » » » » » » » » »

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1900 1905 .

190 185 183 177 170 168 167 165 164 98 87

12 5 2 6 7 2 1 2 1

.

.

.

.

11.83

2. Billets des antiennes banques d'émission auxquelles la Banque nationale s'est s-ubstituée en 1907.

Billets en circulation Diminution par 1000 francs

1 5 juin 30 ».

31 décembre 30 juin 81 décembre 30 juin 31 décembre 80 juin 31 décembre 31 » 31 » 31 » 31 » 31 » 31 » 31 » 31 »

1907 1907 1907 1908 1908 1909 1909 1910 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

.

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.

.

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.

.

.

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.

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.

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. 235,144 190,041 .' 129,011 99,640 73,056 . 48,148 24,646 13,488 9,262 .

6,457 5,187 4,400 ' 3,845 .

3,380 2,662 2,426 2,258

45,103 61,030 29,371 26,584 24,908 23,502 11,158 4,226 2.805 1,270 787 555 465 718 236 168

3. Bons
31 décembre 31 » 31 » 31 » 31 »

1914 1915 1916 .

1917 1918 .

.

.

.

.

.

.

.

'

.

.

28,785 964 282 191 147

27,821 682 91 44

VI. Reddition des comptes. Fonds de réserve.

Répartition des bénéfices (art. 25 à 29).

La désignation « Répartition des bénéfices » au lieu de « Bénéfice net » correspond mieux aux articles du projet ; l'ordre dans lequel sont énumérées les matières traitées est aussi plus étroitement adapté 'au contenu du chapitre.

Art. 25. Est identique à l'ancien article 26.

Art. 26. 'La matière réglée 'jusqu'ici par l'article 30 et désormais plus motivée, doit être traitée avant les articles relatifs à la répartition des bénéfices.

1184 Le texte 'de l'ancien article 30 est revisé, conformément au postulat 7 de telle Sorte que la limitation du fonds de réserve au 30 % du fonds-capital versé est supprimée. En 1918, le fonds de réserve, y compris les 500,000 francs que l'exercice de 1918 a permis 'd'y ajouter, s'élevait à fr.

3.940.858,48; il s'écoulera donc encore un certain temps avant qu'avec le capital-actions actuellement versé de fr. 25 millions on ait atteint le maximum de 7 Va millions autorisé par la loi.

La valeur pratique de la modification proposée est donc présentement minime. Il faut se rappeler toutefois que, comme on l'a souligné dans l'introduction de ce message, la revision actuelle doit, à vues humaines, fournir à la Banque nationale une base légale pour une longue période. En outre, en considération des circonstances actuelles qui font paraître problématique le sort de mainte entreprise, une plus forte alimentation du fonds de réserve s'impose pour l'avenir.

La politique de change oblige également à garder en portefeuille de plus grosses sommes d'argent sous forme de devises et par conséquent à en assumer les risques. C'est une raison de plus pour augmenter le fonds de réserve. Relevons, à titre de comparaison, que la Banque impériale d'Allemagne possédait à fin 1917 un compte de réserve de 52,66 °/o, auquel venaient s'ajouter encore des fonds de réserve spéciaux pour créances douteuses et pertes de guerre formant ensemble 131,66o/o.

La suppression de la limite 'du fonds de réserve entraîne l'élimination de l'alinéa 3.

' Art. 27. En regard du texte du. précédent article 27 intervient une modification conformément au 'postulat 5.

Actuellement, la répartition du bénéfice net est effectuée de telle façon qu'il est en premier lieu prélevé 10 % sur le bénéfice net accusé par le compte de profits et pertes, mais au maximum 500.000 francs, pour être versé au fonds de réserve. On sert sur le reste un dividende de 4 °/o au maximum.

L'excédent de bénéfice net qui subsiste revient à la Confédération, qui en garde une partie pour elle-même et remet l'autre aux cantons.

Ces restrictions quant à la formation du fonds de réserve ont été prescrites, contrairement à l'usage commercial, afin d'empêcher qu'une trop forte réserve n'exerce arbitrairement une influence sur lés parts à servir à la Confédération et aux cantons. La proposition, telle qu'elle est aujourd'hui présentée, maintient les versements annuels au fonds de ré-

1185 serve mais indique le maximum non. plus au moyen d'un chiffre absolu mais d'une fraction, du capital-actions effectivement versé. Cette fraction correspond au maximum actuel de 500.000 francs pour autant que la moitié seule du capital-actions a été versée. Ce mode de faire offre en revanche l'avantage que lorsqu'on aura décidé de nouveaux versements ou une augmentation du capital-actions, la réserve pourra être augmentée dans la même mesure.

Le postulat 6 prévoit en sus du premier dividende de 4 % un superdividende constitué par le 10 % du bénéfice net restant après l'alimentation du fonds de réserve et le versement du premier dividende. Ce second dividende ne doit cependant pas dépasser le H/a % du capital-actions effectivement versé. Cette innovation n'apporte aucun changement dans l'ordre suivant lequel s'opère la répartition des parts prélevées sur le bénéfice net: fonds de réserve, premier dividende, second dividende, bonifications aux cantons, versement à la Confédération.

Depuis quelques années déjà, les autorités de la banque estiment que le dividende actuel de 4 % ne peut plus être considéré comme «équitable» au sens où l'entend l'article 39 de la Constitution fédérale. Cet avis a été du reste ouvertement exprimé au cours des assemblées générales de 1911, 1913 et 1915. Pour vous permettre de comparer avec ce qui se pratique dans quelques banques d'émission d'autres pays, nous vous soumettons le tableau suivant: Dirideides

Banque d'empire allemand

Banque de France

Banque Austro-Hongroise

Banque d'Angleterre

°/o «/o 9 17,6 ''6 7 16 9 .77 5 14 9 '83 14 9 6,48 6,4 9 14 5,86 9 16 6,95 20 10 9,22 19 10 7,7, 20 10 8,79 24 10 ,88 9.« La conséquence de nos dividendes minimes., tels que la loi les prescrit, se reflète logiquement dans le cours peu élevé dès actions de la Banque nationale car, l'expérience l'a démontré, la formation du cours n'est que peu influencée

»/o

1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

9

>89

1186 par le fait que la banque, après avoir versé aux actionnaires un dividende de 4 °/o, qui ne correspond plus à la valeur actuelle de l'argent, réalise encore un gain d'un ou de plusieurs millions du moment que cet excédent profite à d'autres.

Peu de temps après l'émission, les actions étaient déjà cotées au dessous du pair et dans la suite le cours a encore empiré. Nous pouvons suivre cette marche sur le tableau cidessous : · % % 1910 .

. maximum 500 minimum 492 1911 .

.

» 505 » 490 1912 .

.

» 500 » 472 1913 .

.

» 478 » 464,j 1914 .

.

» 480 » 460 1915 .

.

» 456 » 455 1916 .

.

» 476 » 450 1917 .

.

» 495 » 460 1918 .

.

» 500 » 460 Ces cours bas et constamment au-dessous du pair ne peuvent que porter atteinte au prestige de la Banque nationale, tout particulièrement à l'étranger et surtout parce qu'on n'y sait pas suffisamment partout quelle en est l'unique cause, à savoir précisément cette limite de dividende prescrite et fixée trop bas, étant données les conditions de vie actuelles. Aussi peut-il arriver que l'on impute à tort le niveau peu élevé du cours des actions à une mauvaise conduite des affaires par la direction de la banque. Or, il n'existe d'autre moyen pour relever le cours que de faire intervenir une augmentation appropriée des dividendes. Un moment de réflexion vous en convaincra. En effet, le cours des actions est la résultante du rendement actuel et à venir, des chances particulières de gain et des risques courus. Or, les risques de la Banque nationale se réduisent, sinon à rien, du moins à fort peu de chose. H est certain, d'autre part, que les chances particulières de gain sont exclues. Ainsi donc, il ne subsiste plus d'autre facteur déterminant que le rendement que nous nous proposons précisément d'améliorer en élevant la limite légale du dividende. H résulte des projets de loi de 1894, 1899 et 1904 relatifs à une banque centrale d'émission que l'on est toujours parti de cette idée que le dividende devait être d'environ Va % plus élevé que le rendement d'obligations de première classe de la Confédération ou des cantons. C'est ainsi que l'on a compris le

1187 paiement d'intérêt «équitable» dont parle l'article 39 de la constitution fédérale. Comparons les dividendes de 4 % avec le rendement moyen des emprunts émis par la Confédération: : ' Q O/ q O/ 1909 1894 °!83 /O °!55 /O 4 » 1912 1897 3 » }> 1913 1899 4,2« » 3)50 4 1914 1903 3,20 » .7« » 1915 1906 3>5o * 1916 1907 5,0 3,5t » 4 » 1917 1908 4,0 II y a encore lieu d'ajouter que les emprunts de mobilisation de 1918 ont donné un rendement moyen de 5,12 % et que les bons de caisse émis à fin 1918 en ont donné un de 5,50/0

:

On peut se rendre compte par le tableau comparatif ci-après des cours et de l'intérêt de quelques valeurs suisses de 1er ordre, à un jour donné du second semestre de 1918, en regard de la moyenne annuelle de ces mêmes valeurs en 1905.

1905

1918

Moyenne Intérêts annuelle o/o o/o

Obligations C. P. P., A--K à SVg % 99,is » Rente des chemins de fer à 3 % . . . 97,70 Emprunt de la Confédération de 1897 à 3°/.

"",90 Emprunt de la Confédération de 1903 à 3% 92 Rente des chemins de fer, Central à 4% 107 Obligations du Central, septembre a 3'/ 8 % 97,«* ,85 Obligations du Gothard à 3V2% 98,50 Obligations du Jura-Simplon 1894 à 3 */a °/0 . . .

98 , ·"-",15 Obligations du Nord-Est 1896/97 à 3V,,°/,, 98...

01

21 septembre o/o

3,53

Intérêt!

C

3,08

58

q

73

4,,,

67,,.

4,,,

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3,..

78

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fu.

3,55 q ",56

70

5

86,0.

II en résulta fatalement que l'action de la Banque nationale a été toujours cotée plus bas, ce qui fit tort aux

1188 actionnaires. Que l'on se représente en outre ce que deviendrait la situation pour les principaux actionnaires, à savoir les cantons, si l'on venait à décréter soit le versement de la part du capital-actions non,encore versée, soit une augmentation de ce dernier et que les cantons fussent préalablement obligés de recourir à un emprunt cantonal pour se procurer la somme à verser. Un tel emprunt n'étant pas possible aujourd'hui à moins de 5 %, il en résulterait pour les cantons une perte de 1 % au minimum.

Des explications ci-dessus il ressort avec évidence que le dividende doit être libéré de sa limite inférieure actuelle de 4 %. Il ne s'agit plus que de savoir s'il convient de donner la préférence à un dividende variable ou à un nouveau taux également fixe. Les expériences acquises à ce jour n'engagent pas à réintroduire un taux fixe dans la loi.

La solution contraire d'un dividende variable n'est pas non plus à recommander. Aussi, en est-on venu à adopter une solution mixte : il est versé un premier dividende fixe, correspondant au dividende actuel, mais on prévoit en plus le versement d'un superdividende auquel on fixerait une limite convenable. Le second dividende se base sur le bénéfice net effectif et se conforme de la sorte à des principes de la pratique commerciale reconnus justes, ainsi qu'à la nature même des dividendes. Aussi la majorité des actionnaires s'est-elle ralliée à une proportion qui prévoit un second dividende de l/^ % au maximum et elle s'est prononcée contre une proposition tendant à ne pas fixer de limite au superdividende et à laisser celui-ci chaque fois à l'estimation du conseil de banque ou de rassemblée générale. Cette même majorité a également écarté la proposition qui lui fut également soumise de porter le dividende à 6 % ou de compléter le dividende actuel au moyen d'un second dividende de 2 %. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que dans la formation du cours, la perspective de meilleurs dividendes à l'avenir joue aussi son rôle. Si l'on veut donc obtenir une influence durable sur le cours, il convient de réserver à une telle amélioration des chances dese produire. Nous estimons avec les autorités de la Banque nationale que la décision prise par les actionnaires et à laquelle correspond la proposition que nous vous soumettons aujourd'hui, est basée sur les faits et se maintient dans d'honnêtes limites; une fois appliquée elle déploiera, croyons-nous, les effets attendus. Se fondant sur cette-

1189 proposition et sur les bénéfices annuels réalisés jusqu'ici,.

la Banque nationale a dressé un tableau destiné à montrer ce qu'eussent été les dividendes des dernières années sous le régime proposé : Année

1910 1911

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

Bénéfice net, déduction faite du versement 16931 su fonds de réserve

Montant

o/o

2271 2317 2733 3138 4772 4007 6929 7458 4987

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

4 4 4 4 4 4

Premier dividende

10 o/o de

Second dividende maximum 1 Va °/o

1 excédent

4 4 4

Montant

127 131 173 213 377* 301 593* 646* 399*

127 131 173 213 375 301 375 375 375

Montant total des dividendes

°/o

0»ii 0,53 0,69 0,8»

l,«o *>zo l«o ···,50 1,50

4,5, ,53 4,88 4,86 5,50 5,20 5>50 5>aO 5,50

*) La répartition du 10 % de l'excédent aurait permis de verser les seconds dividendes suivants : 1914 : 1,51 %, 1916 : 2,37%, 1917: 2,68%, 1918: 1,59 %.

A la commission d'experts ont été présentées différentes propositions que l'on peut résumer comme suit : 1° Le premier et le second dividende doivent avoir avec le taux de l'escompte, le cas échéant avec le taux die l'intérêt des prêts sur nantissement, un rapport tel que le premier et le second dividende réunis n'excèdent pas de plus de 1 à 1% % le taux d'escompte officiel moyen de l'exercice, le cas échéant le taux de l'intérêt moyen du prêt sur nantissement.

2° En attendant qu'on soit parvenu à trouver une formule plus précise, il faut se borner à faire dire à la loi que le dividende doit assurer la parité des actions.

Ces propositions ont été mises en votation conjointement avec la proposition des autorités d'e la banque tendant à ce que seul le bénéfice net déterminât la fixation du dividende.

Des spécialistes ayant à leur tour étudié cette .question des (dividendes et n'ayant pas trouvé qu'il valût la peine

1190 de recommander une autre solution que celle qui est préconisée par la Banque nationale, nous aurions parfaitement pu nous dispenser de revenir sur les propositions susmentionnées de la commission d'experts. Nous ne voulions cependant pas négliger de vous en donner connaissance.

Art. 28. L'alinéa 2 est supprimé, le délai de trois ans prévu pour le retrait étant depuis longtemps écoulé. L'alinéa 1 et l'alinéa 3, appelé à devenir l'alinéa 2, doivent en conséquence être revisés et adaptés à la situation actuelle.

Art. 29. Correspond à l'article 29 actuel.

V. Organes de la Banque nationale (art. 30 à 63).

Art. 30. Correspond à l'article 31 de l'ancienne loi.

Art. 31. Il conviendrait d'ajouter un nouvel alinéa à l'ancien article 32 dont le présent article 31 prend la place.

Cet alinéa doit stipuler qu'en dehors des membres de la direction générale, les membres du conseil de banque qui ne sont pas actionnaires sont également admis à prendre part à l'assemblée générale avec vois consultative. Dans le premier alinéa du texte allemand, la désignation «Aktienbuch » est remplacée par celle plus courante et également employée aux articles 7 et suivants d'« Aktienregister ». Pas d'autre modification à l'ancien article 32.

Art. 32. Dans le deuxième alinéa (texte allemand) de l'article 33 actuel, le mot «auch» ne se justifiant pas, doit être supprimé.

Art. 33 à 39. Correspondent aux articles 34 à 40.

Art. W. Le chiffre 7 de l'article 41 de l'ancienne loi est supprimé comme le dernier alinéa de l'article 4.

Art. 41. La teneur actuelle du 3e alinéa de l'article 42 peut avoir pour conséquence qu'en certain cas cette prescription resterait sans effet. Il peut en effet se présenter que, lors d'un vote relatif au renouvellement ou à la liquidation, les deux avis opposés se fassent à peu près équilibre, en sorte que ni l'un ni l'autre ne réunissent la majorité des deux tiers. Nous proposons donc qu'en tenant compte de ces objections d'ordre pratique, on modifie l'alinéa de telle sorbe que la majorité des deux tiers ne soit plus requise que pour le cas de la liquidation de la société.

Art, Ì2. Correspond à l'article 43 de l'ancienne loi.

1191 Art. 43. La prescription contenue dans la première phrase de l'ancien article 44 s'appliquant à tous les organes ainsi qu'aux fonctionnaires et employés de la banque, sa place est bien plutôt parmi les « dispositions générales » (art 57 diu projet). La deuxième phrasje est modifiée en conséquence.

Art. M. Correspond! à l'ancien article 45.

Art. Ì5. Correspond au texte de l'ancien article 46, à l'execption du 8e alinéa, chiffre 3, qui doit être modifié par suite de l'adoption du postulat 10.

Ce 'postulat 10 prévoit des remplaçants pour les membres de la direction générale. Ceux-ci devront être élus par le Conseil fédéral pour une période administrative de six ans sur présentation par le conseil de banque. Le Conseil fédéral, toutefois, ne sera pas tenu d'accepter les candidats proposés. D y a lieu de s'étonner que la loi actuelle n'ait pas prévu l'éventualité d'un remplacement nécessaire. Le règlement relatif à la direction générale approuvé par le Conseil fédéral a comblé cette lacune en ce sens] qu'aux chefs de département ont été adjoints des sous^direeteurs qui les remplacent en cas d'empêchement. En cette .qualité, les sousi-directeurs sont à même de prendre part à des délibérations de la direction générale, de donner 'desj instructions aux directions locales, ainsi que d'exercer la surveillance et le contrôle des succursales. Mais de la façon dont le règlement est venu combler cette lacune il est résulté cette anomalie que les membres de^ directions locales sont nommés pour une période de six ans, alors que les sous-directeurs qui leur sont préposés auprès de la direction générale étant élus par le comité de banque ne restent que trois ans en fonctions. Le présent postulat place les sous-directeurs auprès de la direction générale sur le même pied que les membres de la direction générale et des directions locales sous le double rapport du mode d'élection et de la durée d'exercice. Ici encore, le droit de faire des présentations est reconnu au conseil de banque.

Art. Â6 à 50. Correspondent aux articles 47 à 51.

Art* 51. Le troisième alinéa de l'article 52 actuel doit être modifié conformément au postulat 10 dont il est parlé à l'article 45 du projet; les remplaçants des membres de la direction générale y sont également mentionnés.

Les alinéas 4 et 5 étant visés par le postulat 11, l'un (al. 4) est simplifié et l'autre (al. 5) supprimé. Actuellement,

1192 le comité de banque est qualifie pour élire, outre les membres de la direction générale et des directions locales, tous les fonctionnaires dont le traitement annuel dépasse 4000 francs. Il se trouve ainsi avoir à s'occuper de propositions qu'on lui soumet au sujet de nominations à des postes avec lesquels il n'entre jamais en contact. La limite de 4000 francs ne se justifie donc plus aujourd'hui, car en présence des traitements actuels, la compétence du comité de banque est étendue sans utilité aux fonctionnaires inférieurs. Il y a lieu de limiter la compétence du comité de banque, en matière de nomination, aux seuls fonctionnaires qui sont chargés de présenter la banque au dehors, c'est-à-dire aux chefs de service, aux fondés de pouvoirs et aux mandataires commerciaux.

Art. 52. En regard du précédent article 53 et conformément au postulat 9 traité à l'occasion de l'article 4 du projet, il a été intercalé un nouvel alinéa 2.

Les alinéas 1 et 2 (désormais al. 3) sont modifiés paisuite du postulat 12 et le 2e alinéa l'est également eu vertu du postulat 11.

L'expérience acquise a démontré que les comités locaux avaient toujours rendu de précieux services au cours des délibérations relatives à l'estimation des crédits, ainsi que lorsqu'il s'agissait d'étudier des matières relatives au change et aux avances sur nantissement. La Banque nationale n'entend pas se priver de ce concours, mais au contraire confier ces opérations aux comités locaux.

H conviendrait par contre de décharger les comités locaux des autres affaires incombant aux succursales et cela d'autant plus que la Banque nationale possède dans le département préposé au contrôle un organe tout désigné à cet effet. Cette limitation apportée à l'activité des comités locaux assurerait à ceux-ci le temps nécessaire pour s'acquitter de la partie essentielle de leur tâche. Les travaux que l'on 'Sait d'avance ne pouvoir être exécutés convenablement par les 'Comités locaux ne leur seront plus 'Confiés et la responsabilité qui leur incombera pour les fonctions qui leur seront réservées en sera d'autant plus grande. On leur conservera la participation à l'élection des directions locales et à la nomination du personnel supérieur. Ce ne serait qii'au cas où, conformément au postulat 9, s'opérerait la fusion des départements avec les succursales de Berne et de Zurich que les comités locaux devraient renoncer à préaviser auprès de

1193 la direction générale dans les questions de personnel. Eelevons ici que les comités locaux, consultés au sujet de ces modifications, les ont tous approuvées.

Le précédent alinéa 3 devient l'alinéa 4, après avoir subi une suppression partielle. La prescription suivant laquelle les membres du conseil de banque résidant dans une localité où une succursale est établie peuvent faire partie du comité local paraît trop étroite et, prise à la lettre, aurait été déjà transgressée, puisqu'un membre du conseil de banque résidant à la Chaux-de-Fonds siège dans le comité local de Neu-châtel.

x Les alinéas 4 et 5 deviennent les alinéas 5 et 6.

Art. 53. Correspond à l'ancien article 54.

Art. 54. L'article 55 actuel est complété par deux nouveaux alinéas conformément aux postulats 10 et 11. On a toujours considéré qu'il allait de soi de conférer à la direction générale le droit de se prononcer sur l'élection de ses propres membres. Mais on a ressenti comme une lacune le fait que la loi ne reconnaissait pas expressément à la direction générale le droit de se prononcer au sujet de l'élection de remplaçants de membres de la direction générale et de membres des directions locales. Le texte proposé comble cette lacune.

Art. 55. En regard du texte primitif de l'article 56, les deux premiers alinéas devaient être modifié» pour être conformes aux postulats 9 et 10.

Il a été proposé en outre de donner au 4e alinéa une nouvelle rédaction pour que la répartition des affaires soit indiquée avec plus de précision.

Le conseil de banque a en outre exprimé le voeu que la ·répartition des affaires entre les départements fût déterminée par le règlement d'administration prévu à l'article 63 (nouvel art. 62) et qui devra être soumis à l'approbation du Coneil fédéral et non plus, comme cela a eu lieu jusqu'ici, par une ordonnance du Conseil fédéral. L'essentiel, quant à la répartition des affaires, a déjà été dit au 4e alinéa de cet article. Ce qui resterait encore à régler a trait à des questions internes d'organisation pour lesquelles interviennent des considérations d'opportunité et de personnes. L'obligation, en des cas de cette nature, de requérir au préalable l'assentiment du Conseil · fédéral constitue à cet égard uno' .garantie.

1194 Art. 56. Le nouveau texte du premier alinéa, si nous le comparons avec le précédent article 57, innove en ce sens qu'il prévoit, conformément au postulat 13, la possibilité d'adjoindre au directeur d'une succursale un sous-directeur.

Dans la règle, un directeur seul assume la direction. Il y a lieu de rappeler que le Conseil fédéral a décidé, sur la proposition des autorités de la 'banque, de laisser pour le moment vacants les postes de sous-directeurs à Baie, Berne, Genève, Lausanne et St-Gall. A Baie seulement, le besoin s'est fait dernièrement sentir de nommer un sous-directeur.

En d'autres localités également, dès qu'une vacance se produira, il y aura lieu de se demander s'il 'Convient de pourvoir d'un titulaire le poste de sous-directeur. La proposition vise à consacrer par la loi une pratique suivie depuis nombre d'années et dictée par des raisons d'opportunité.

"L'article 57 diffère du précédent article 58 en ce qu'il exige d'une façon générale que tous les fonctionnaires et employés soient citoyens suisses et résident en Suisse. Nous renvoyons à l'article 43 du projet.

Art. 58 à 60. Identiques aux précédents articles 59 à 61.

Art. 61. Le précédent article 62 est modifié au premier alinéa conformément au postulat U. La qualité de fonctionnaire fédéral est susceptible d'être diversement interprétée.

On n'en trouve aucune définition dans les textes de loi.

Lorsque la qualité de fonctionnaire fédéral eut été reconnue aux fonctionnaires et employés de la banque, ou s'est demandé si ce personnel pouvait être régi par d'autres dispositions que les fonctionnaires fédéraux reconnus comme tels.

Le but de cette prescription, qui est d'établir la responsabilité du personnel de la Banque nationale à l'égard de la Confédération sera suffisamment atteint si l'on déclare quêtons les fonctionnaires et employés- de la Banque nationale tombent sous le coup des dispositions de la législation fédérale du 9 décembre 1849 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération.

L'alinéa 2, conformément au postulat 10, doit également mentionner les remplaçants des membres de la direction générale.

Art. 62. La nouvelle rédaction du précédent article 63, telle qu'elle résulte de la suppression du précédent alinéa 2,.

est en corrélation avec le postulat 15.

1195

Le fait que le règlement relatif aux traitements maxima et minima, contrairement aux autres règlements d'organisation où l'assentiment du Conseil fédéral suffit, doit être en outre approuvé par l'Assemblée fédérale, rend difficile la mise en harmonie rapide des traitements avec les conditions actuelles de l'existence. La garantie fournie par l'approbation du Conseil fédéral .devrait suffire. Il y a lieu de relever ici que la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, n'a besoin que de la seule approbation du Conseil fédéral.

Art. 63. La nouvelle prescription a trait au même objet que le précédent article 64. L'application intégrale de l'ancienne prescription était impossible. Le conseil de banque n'a l'occasion de connaître en effet qu'un petit nombre de fonctionnaires et ne peut prendre connaissance de près de la tâche qui leur est impartie. La fixation de chaque traitement par le conseil de banque représenterait pour celui-ci une obligation trop lourde et le détournerait inutilement d'affaires plus importantes. (Effectif du personnel à fin 1918: 327.)

VI. De la surveillance de la Confédération et de son concours à l'administration de la banque.

Art. 64. Les autorités de la banque n'ont présenté aucune proposition au sujet de l'unique article (précédent article 65) qui figure sous ce titre. Nous estimons cependant que cet artîcle devrait être complété sur certains points.

Nous entendons par là : 1° la suppression par le Conseil fédéral de l'obligation d'accepter en paiement les billets de banque conformément à la décision prise par la commission d'experts (art. 21, al. 3); 2° l'assentiment du Conseil fédéral à l'émission de coupures autres que celles d'un usage courant (art. 18 du projet); 3° l'assentiment du Conseil fédéral
En outre, la commission d'experts s'est prononcée, à la.

suite d'une longue discussion, pour le maintien du contrôle^ 'des billets de banque, estimant que la suppression de ce con-

1196 tròie nuirait à leur crédit; la commission propose, en. revanche, de décharger le département des finances de toute autre surveillance. Nous adoptons cette manière de1 voir qui entraîne une modification de l'ancien chiffre 5.

VII. Dispositions pénales (art. 65 à 73).

Les articles 65 à 73 correspondent aux précédents articles 66 à 71

VIII. .Durée du privilège (art. 74 à 76).

Art. 7î et 75. Le postulat 16 entraîne une modification ·de l'ancien article 75 et du premier alinéa de l'ancien article 76.

Aux termes de la loi actuelle, le privilège expire le 20 juin 1927. Une prorogation de l'échéance exigerait une décision de l'assemblée générale, ainsi que l'adoption d'une loi fédérale. Le nouveau texte autorise la Confédération, en vertu d'une loi à édicter avant le 31 décembre. 1925, à prolonger le privilège de la banque jusqu'au 20 juin 1937. Cette proposition est en corrélation avec le postulat 6 relatif aux dividendes.

On reconnaît de la sorte à la Confédération le droit de lier les actionnaires de sa propre autorité pour une nouvelle période de dix ans, c'est-à-dire de les obliger à s'en tenir aux prétentions qu'ils auront formulées eux-mêmes' touchant les dividendes et cela sans avoir à tenir compte, de ce que seront les conditions du marché de l'argent. Si la Confédération voit son intérêt à ce que la prolongation du privilège s'opère suivant la forme proposée, il peut décréter la prorogation de l'échéance. Les actionnaires ne peuvent pas s'opposer par une décision de l'assemblée générale à ce que le privilège soit renouvelé, pas plus qu'ils ne sont admis à mettre des conditions à cette prolongation. Cette restriction des droits des actionnaires peut-être considérée comme la contre-partie du relèvement de leurs dividendes. C'est dans ce sens que les actionnaires auront adhéré au postulat 16.

Art. 76. Précédent 'article 77 modifié conformément au fiostulat 8. Le fonds de réserve ayant été jusqu'ici limité au 30 % du capital-actions effectivement versé, les actionnaires pouvaient prétendre en cas de liquidation à un. maximum de 10 °/o mais du moment qu'en vertu du postulati 7 cette limitation au 30 % est supprimée, il devenait nécessaire de procéder à une nouvelle réglementation. Celle-ci cherche à éviter que la suppression de la limite supérieure du fonda de réserve n»

1197 favorise les actionnaires. La quote-part des actionnaires au fonds de réserve reste fixée à un tiers, mais elle est limitée au 10 % du fonds-capital effectivement versé. Il ne faut pas qu'une augmentation du fonds de réserve soit de nature à pousser à la liquidation. Les actionnaires ont pris une décision par laquelle ils ont déclaré adhérer à la revision proposée.

IX. Contentieux (art. 77 du projet).

L'article 77 correspond au précédent article. 78.

X. Dispositions transitoires et finales (art. 78 à 79).

Les articles 79--86 de l'ancienne loi sont devenus sans objet.

Art. 78. Modification du précédent article 87 conformément au postulat 17. Le 2e alinéa devra être supprimé. Il y a lieu de simplifier l'alinéa 1 en ce, sens que l'expiration du délai de remboursement des billets des anciennes banques d'émission est uniformément portée à (trente ans à partir de la fin de la période de retrait de trois ans soit au 20 juin, 1940.

Cette mesure est une facilité accordée à la fois au public et à la banque. Elle simplifiera aussi avant tout les publications relatives à la prescription des billets en question.

Les articles 88--90 de la loi actuellement en vigueur sont ·devenus sans objet et peuvent être supprimés.

ïi'afticle 79 contient la prescription relative à l'abrogation
* * * Nous vous recommandons d'approuver le projet oi-annexé, dans lequel les modifications proposées sont placées en regard de la loi actuellement en vigueur.

Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 26 décembre 1919.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, ADOR.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Feuille fédérale suisse. 71» année. Vol. V.

84

1198 Ancien texte.

Loi fédérale sur

la Banque nationale suisse.

(Du fr octobre 1905.)L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE-, En exécution de l'art. 39 revisé de la constitution fédérale du 29 mai 1874; Vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 1904, décrète: T. Dispositions générales.

Article premier. La Confédération confère le droit exclusif d'émettre des billets de banque à une banque centrale d'émission créée conformément aux dispositions de la présente loi,, sous le nom de:

« SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK », «BANQUE NATIONALE SUISSE», «BANCA NAZIONALE SVIZZERA».

Cette banque jouit de la personnalité civile; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

Art. 2. La Banque nationale a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché du l'argent et defaciliter les opérations de paiement. Elle se charge en outre, sans frais, du service de trésorerie de la Confédération, en tant, que ce service lui est confié.

1199 (Projet.)

Nouveau texte.

Loi fédérale sur la Banque nationale suisse.

19 )

(Du

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'article 39 de la constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 26 décembre 1919, décrète :

I. Dispositions générales.

Article premier. La Confédération -confère Je droit exclusif d'émettre des billets de banque à une banque centrale d'émission qui existe, conformément aux dispositions de la présente loi, sous le nom de : « SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK », «BANQUE NATIONALE SUISSE», «BANCA NAZIONALE SVIZZERA».

Cette banque jouit de la personnalité crvile; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

Art. 2. Sans changement.

;

,

1200 Ancien texte.

Art. 3. La Banque nationale a son siège juridique et administratif à Berne, où ont lieu les assembléea générales des actionnaires, les séances du conseil de banque et aussi, dans la règle, celles du comité de banque.

Le siège de la direction générale est à Zurich.

Les villes de JBerne et de Zurich sont tenues de mettre gratuitement à la disposition de la banque un emplacement convenable pour les installations nécessaires, ou de payer une somme équivalente.

Art. 4. La Banque nationale est autorisée à établir des succursales à Berne et à Zurich; elle peut aussi, après avoir entendu les gouvernements cantonaux, en établir dans les villes importantes de la Suisse et créer des agences dans les autres villes.

S'il y a contestation entre un canton et la Banque nationale au sujet de la création d'une succursale ou d'une agence, le Conseil fédérai tranche définitivement la question.

Chaque canton ou demi-canton ne possédant pas de succursale peut exiger qu'il soit établi une agence sur son territoire.

A la demande des gouvernements cantonaux, ces agences sont confiées aux Banques cantonales.

La Banque nationale est autorisée à acquérir à l'amiable et à exploiter, comme succursales, des banques existantes dont les opérations sont semblables aux siennes, en liquidant les affaires qui ne rempliraient pas cette condition.

Art. 5. Le fonds-capital de la Banque nationale est de cinquante millions 'de francs. Il est divisé en cent mille actions nominatives de cinq cents francs.

Le capital social doit être entièrement souscrit et la moitié (25.000.000 francs) doit en être versée le jour où la

1201 Nouveau texte.

Art. 3. 1er alinéa sans changement.

2e alinéa sans changement.

La direction générale se subdivise en trois départements.

Le siège de deux départements est à Zurich et celui du. troisième à Berne.

Alinéa supprimé.

Art. 4 Les opérations de la Banque nationale sont confiées à des succursales sur les places importantes de commerce et à des agences dans d'autres localités. Avant de créer une succursale ou une agence, la Banque 'nationale est tenue de prendre l'avis du gouvernement cantonal.

Le conseil de banque est autorisé à supprimer les succursales de Zurich et de Berne et à charger les départements de la direction générale des opérations sur ces deux places et dans leur rayon.

Le 2e alinéa devient l'alinéa 3.

Le 3e alinéa devient l'alinéa é.

Le Ie alinéa devient le 5e.

L'alinéa 5 est supprimé.

Art. 5. Le 1er alinéa est sans changement.

La moitié du capital social est versée; le versement du solde ou de parties du solde devra être opéré à la date fixée par

1202

Ancien texte.

banque commencera ses opérations. Le raste devra être versé à la date fixée par l'administration de la banque, moyennant un avertissement préalable dé six mois.

Les actionnaires qui n'ont pas opéré leurs versements dans le délai fixé sont tenus de payer un intérêt moratoire de 6 °/o l'an. Ils peuvent, si trois sommations légales par lettres recommandées demeurent sans résultat, être déclarés déchus de leurs droits de souscripteurs, leurs versements partiels déjà effectués étant alors acquis à la banque.

De nouvelles actions seront émises en remplacement des actions ainsi annulées.

Art. 6. Le fonds-capital est fourni par souscription, de la manière suivante: Deux cinquièmes sont réservés aux cantons, proportionnellement au chiffre de leur population de résidence ordinaire, ou en leur lieu et place aux banques cantonales.

Un cinquième est réservé aux banques d'émission actuelles, proportionnellement à leur émission effective au 31 décembre 1904.

En cas de rachat d'une banque d'émission par la Banque nationale, le canton intéressé a un. droit de préemption au cours du jour sur les actions possédées par cette banque d'émission.

Les deux cinquièmes restants, de même que les quotesparts non souscrites des cantons et des banques d'émission, seront mis en souscription publique.

Art. 7. Le droit de souscrire, ainsi que celui de posséder des actions de la Banque nationale, sont subordonnés aux conditions suivantes: Seuls les citoyens suisses, ou les raisons sociales et les personnes normales domiciliées en Suisse, ou les corporations, qui ont leur principal domicile en Suisse, auront le droit de souscrire des actions ou pourront dans la suite être inscrits comme propriétaires d'actions dans le registre des actionnaires.

Lors de la répartition des actions, la préférence sera donnée aux petits souscripteurs, de telle sorte qu'une action au moins soit attribuée à chaque souscripteur.

Il sera procédé de la même manière en cas d'augmentation ultérieure du capital social.

1208

Nouveau texte.

le conseil de banque, moyennant un avertissement préalable de six mois.

être déclarés déchus de leurs droits d'actionnaires ou ·de souscripteurs, leurs versements Alinéa t. sans changement.

L'ancien article 6 devient sans objet et il est remplacé y>ar l'ancien article 8, savoir : Art. 6. Le fonds-capital de la Banque nationale peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires (art. 40, chiffre 4, et art. 41). Cette décision doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, qui fixera les règles d'après lesquelles le nouveau capital-actions sera fourni.

Art. 7. Le 1er alinéa est supprimé.

Le 2e alinéa est seul maintenu : qui ont leur principal domicile en Suisse peuvent être inscrits comme propriétaires d'actions dans le registre des actionnaires ou autorisés à souscrire des actions.

Alinéa 3 Supprimé.

Alinéa i supprimé.

·.; \

1204

Ancien texte.

Art. 8. Le fonds-capital de la Banque nationale peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires (art. 41, chiffre 4, et art. 42). Cette décision doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, qui fixera les règles d'après lesquelles le nouveau capital-actions sera fourni.

Art. 9. Le transfert des actions de la Banque nationale s'opère par endossement.

Chaque transfert doit être approuvé par le comité de banque. Toutefois, si l'approbation n'est pas donnée par l'unanimité des membres du comité, le conseil de banque statue.

En cas d'approbation, le comité de banque fait inscrire le transfert dans le registre des actionnaires au siège de la Banque nationale, à Berne, ainsi que sur le titre même.

Dès l'inscription dans le registre des actionnaires, le transfert de l'action est légalement valable pour la Banque nationale, et les droits et obligations de l'ancien propriétaire de l'action passent au nouvel acquéreur.

Art. 10. La Banque nationale ne reconnaît comme actionnaires, et notamment comme possédant le droit de vote en assemblée générale, que les actionnaires inscrits dans son registre.

La Banque nationale n'admet qu'un titulaire pour chaque action.

Si une action devient la copropriété de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un représentant collectif.

Art. 11. Les actions de la Banque nationale portent les signatures du président du conseil de banque et du président de la direction générale en fac-similé imprimé, et, en outre, la signature manuscrite du fonctionnaire chargé de la tenue du registre des actionnaires.

Art. 12. Les avis aux actionnaires sont donnés valablement par lettres recommandées, qui leur sont envoyées à la dernière adresse indiquée dans le registre des actionnaires, et par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

La Feuille officielle suisse du commerce est désignéecomme organe officiel pour les publications visées aux articles665 à 669 du code fédéral des obligations.

120&

Nouveau texte..

L'ancien article S devient Varticle 6.

Art. 8. Sans changement.

Art. 9. Sans changement.

Art. 10. Sans changement.

Art 11. 1er alinéa sans changement.

La Feuille officielle suisse du commerce est désignée· comme organe officiel pour les publications qui doivent être insérées dans des feuilles publiques, en vertu des prescriptions de la loi.

1206

Ancien texte.

Pour l'avis de paiement clés dividendes, il suffit d'une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, sans envoi d'une lettre chargée à chaque actionnaire.

Art. 13. La Banque nationale et ses succursales sont ·exemptes de tout impôt dans les cantons.

Sont réservées les lois cantonales sur les droits de mutation, ainsi que celles sur le timbre des effets de change et autres engagements. Ne sont exempts des droits de timbre ·que les actes émanant de la Banque nationale, les quittances ·qu'elle délivre, les mandats généraux et les chèques tirés sur elle (art. 830 à 837 du code fédéral des obligations).

Art. 14. Les dispositions du titre vingt-sixième du code .fédéral des obligations sur les sociétés par actions sont applicables à la Banque nationale, dans les cas où la présente loi ne contient pas de prescriptions particulières sur l'or;ganisation et l'administration de la banque.

II. Des opérations de la Banque nationale.

Art. 15. *) La Banque nationale étant une banque d'émis·sLon, de virement et d'escompte, elle n'est autorisée à faire que les opérations suivantes: 1° Emission de billets de banque conformément aux dispositions de la présente loi.

2° Escompte d'effets de change et de chèques à ordre sur la Suisse, portant au moins deux signatures notoirement solvables et indépendantes l'une de l'autre, ainsi qu'escompte d'obligations sur la Suisse pouvant être admises en nantissement. L'échéance ne peut dépasser trois mois. Les effets de change et chèques à ordre d'agriculteurs reposant sur une opération commerciale sont assimilés aux autres effets de change.

3° Achat et vente d'effets de change et dei chèques à ordre sur les pays étrangers à circulation monétaire métallique, ainsi que de bons du trésor d'Etats étrangers à circulation monétaire métallique. L'échéance ne peut dépasser trois mois. Les effets doivent porter au moins deux signatures notoirement solvables et indépendantes l'une de l'autre.

*) Texte modifié (L. f. du 24 juin 1911).

1207 Nouveau texte.

3e alinéa sans changement.

Art. 12. La Banque nationale et ses succursales sont exemptes de to
Demeurent réservées les lois cantonales sur les droiti de mutation.

Art. 13. Sans changement.

II. Des opérations de la Banque nationale.

Art. 14. La Banque nationale étant une banque d'émission, de virement et d'escompte, n'est autorisée à faire que les opérations suivantes : Chiffre 1. Sans changement.

Chiffre

2. Sans changement.

3° Achat et vente d'effets de change, de chèques à ordre ·et d'avoirs à vue sur les pays étrangers à circulation monétaire métallique, ainsi que de bons du trésor d'Etats étrangers à circulation monétaire métallique. L'é'chéauce ne peut dépasser trois mois. Les effets doivent porter au moins deux signatures notoirement solvables ·et indépendantes l'une'de l'autre.

1208

Ancien texte.

4° Avances k intérêts sur dépôts d'obligations (avances sur nantissement) pour un tenne maximum de trois mois.

Les actions ne sont pas admises en nantissement.

5° Dépôts de fonds sans intérêts; dépôts en compte-courant, avec intérêts, de fonds de la Confédération et des administrations placées sous la surveillance de la Confédération.

8° Virements et compensations, mandats et recouvrements.

· 7° Achat, pour son propre compte, d'obligations de la Confédération ou des cantons et d'Etats étrangers, stipulées au porteur et facilement réalisables; ces opérations ne peuvent avoir lieu que pour un emploi temporaire des disponibilités de la banque.

8° Achat et vente, pour son propre compte et pour le compte de tiers, de matières d'or et d'argent (lingots ou monnaies étrangères) et avances sur ces matières.

9° Emission de certificats d'or et d'argent.

10° Garde et administration de titres et d'objets de valeur,, achat et vente de titres, et souscriptions pour compte de tiers.

11° Coopération à l'émission d'emprunts de la Confédération et acceptation de souscriptions à des emprunts de la Confédération et des cantons, à l'exclusion de toute participation à la prise ferme de ces emprunts.

Art. 16.*) La Banque nationale est tenue: 1° d'accepter sans · frais, dans toutes ses succursales, despaiements au compte de la Confédération et de se» services et d'effectuer aussi des paiements pour leur compte, également sans frais, mais seulement jusqu'à concurrence de l'avoir de la Confédération auprès de la.

banque; 2° de recevoir en dépôt, à la demande de la Confédération, et de gérer sans frais les valeurs lui appartenant ou placées sous son administration.

Art. 17. La Banque nationale est tenue de publier régulièrement le taux d'escompte et le taux d'intérêt pour lèsavances. Elle publiera ses comptes annuels et, chaque semaine» l'état de son actif et de son passif.

*) Texte modifié (L. f. du 24 juin 1911).

1209

Nouveau texte.

4° Avances à intérêts sur dépôts d'obligations (avances sur nantissement) : a. à terme fixe et au maximum à trois mois; b. en compte-courant, dénonçables à 10 jours au plus.

Les actions ne sont pas admises en nantissement.



de la Confédération et des administrations et établissements placés

° Sans changement.

'7° Sans changement.

8° Sans changement.

9° Sans changement.

10° Sans changement au texte français.

.11° Sans changement.

Art. 15. La Banque nationale est tenue : 1° d'accepter sans frais, à ses sièges de Berne et de Zurich, ainsi que dans toutes ses succursales

2° Sans changement.

Art. 16. Ancien art. 17 sans changement.

1210 Ancien texte.

III. De l'émission, da remboursement et de la cou veri ure des billets de banque. -- l)e la couverture des autres engagements à courte échéance.

Art. 18. La Banque nationale est autorisée à émettre des billets de banque suivant les besoins du commerce et aux conditions fixées par la présente loi; elle est seule responsable de ces billets.

La confection, le retrait et la destruction des billets de banque ont lieu sous le contrôle du département fédéral des finances.

Art. 19. Les billets de banque sont émis en coupures de 50, 100, 500 et de 1000 francs.

Le Conseil fédéral peut, dans des circonstances extraordinaires, autoriser temporairement l'émission de coupures de 20 francs.

Art. 20. *) La contre-valeur totale des billets en circulation doit être représentée par. des espèces ou par des lingots d'or, dont la valeur est calculée au taux monétaire légal sous déduction des frais de monnayage, ou par des monnaies d'or étrangères, ou enfin par des effets de change, chèques, obligations et bons du trésor répondant aux prescriptions de l'article 15, chiffre^ 2 et 3.

La réserve métallique doit s'élever à 40 °/o au moins des billets en circulation.

Art. 21. (Abrogé par la L. f. du 24 juin 1911.)

Art. 22. La Banque nationale est tenue de rembourser ses billets au pair et en espèces légales: a. à son siège à Berne, à présentation et sans limitation du montant; b. aux succursales et aux agences, dans la mesure où l'encaisse et leurs propres besoins le permettent, mais en tout cas après le délai nécessaire pour faire venir lèsespèces de la caisse centrale.

*) Texte modifié (L. f. du 24 juin 1911).

1211 Nouveau texte.

III. De l'émission, de la convertnre, du remboursement et da rappel des billets de baiique.

Art. 17. La Banque nationale émet des billets de banque suivant les besoins du commerce et. aux conditions fixéespar la présente loi; elle est seule responsable de ces billets.; Alinéa 2. Sans changement.

Art. 18. 1er alinéa sans changement.

La Banque nationale peut, avec l'assentiment dû Conseil fédéral, mettre aussi d'autres coupures en circulation.

Art. 19. La contre-valeur totale des billets en circulation* doit être représentée par des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal ou une valeur reconnue par convention, à l'exclusion des monnaies divisionnaires en argent, par des lingots d'or (calculés au taux monétaire légal, sous déduction des frais de monnayage), par des monnaies d'or étrangères, ou par des effets de change, chèques, obligations, bons du trésor, avoirs à vue sur l'étranger et créances résultant d'avances en compte-courant sur titres ou'sur métaux précieux, répondant aux prescriptions de l'article 14, chiffres 2, 3, 4 fret 8.

La couverture métallique doit .s'élever à 40 % au moinsdès billets en circulation. Dans des cas exceptionnels, «llepeut être réduite temporairement au 33^/3 % avec l'assentiment du Conseil fédéral.

Art. 20, chiffre a. Sans changement..

b. à son siège de Zurich et aux succursales et agences.....

de la caisse centrale. Le service du remboursement desbillets sera organisé de manière à répondre aux besoinsdé,la place.

*

1212

Ancien texte.

Le service du remboursement des billets dans les succursales et agences sera organisé de manière à répondre aux besoins de la place.

Art. 23. La Banque nationale est tenue d'accepter en tout .temps ses propres billets au pair, soit en paiement soit jx>ur ·former des dépôts.

Les caisses publiques fédérales sont de même tenues d'ac·oepter en paiement, au pair, les billets de la Banque na j tionale.

Une obligation plus générale d'accepter des billets de la Banque nationale ne pourra être décrétée qu'en cas de nécessité, en temps de guerre.

Art. 24. La Banque nationale est tenue de rembourser intégralement tout billet détérioré, si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié, ou s'il en présente un fragment de moindre dimension et fournit la preuve que le reste du billet a été détruit.

Elle n'est pas tenue d'accorder un dédommagement pour les billets perdus ou complètement détruits.

Art. 25. Il est interdit à la Banque nationale et à ses succursales ou agences de remettre en circulation les billets «ses ou détériorés.

1213

Nouveau texte.

L'alinéa 2 est supprimé.

Art. 21. L'alinéa 1er est sans changement.

Alinéa 2. Sans changement.

Une obligation plus générale d'accepter les billets ne peut être décrétée par le Conseil fédéral qu'en cas de nécessité, en temps de guerre.

Art. 22. La Banque nationale n'est tenue de délivrer la contre-valeur d'un billet détérioré que si la série à laquelle il appartient et le numéro peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que le reste du billet a été détruit.

Elle n'est pas tenue d'accorder un dédommagement pour les billets perdus ou détruits.

Art 23. Sans changement.

Art. 24. La Banque nationale peut rappeler une émission de billets lorsque les coupures qui ]a composent sont en grande partie salies ou détériorées, lorsque des contrefaçons ont été émises ou lorsque d'autres motifs importants rendent cette mesure nécessaire.

Le rappel d'une émission doit être approuvé par le Conseil fédéral qui ordonne les publications nécessaires.

Dans le délai de six mois qui suit la date de la première publication, les caisses publiques de la Confédération acceptent en paiement à leur valeur nominale les billets rappelés.

La Banque nationale est tenue, pendant un délai de dix ans à compter dès la première publication, de rembourser ou d'échanger les billets rappelésu La contre-valeur des billets rappelés qui n'auraient pas été présentés au remboursement pendant ce délai sera versée an fonds suisse des invalides.

Feuille fédérale suisse. 71° apnée. Vol. V.

85 .

1214 Ancien texte.

IV. Reddition des comptes» Bénéfice net.

Fonds de réserve.

Art. 26. Les comptes de la Banque nationale doivent êtresoumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentée à l'assemblée générale des actionnaires.

Ils sont arrêtés à la fin de l'année civile.

Les bilans annuels doivent être établis conformément aux principes du code fédéral des obligations.

Art. 27. Sur le bénéfice net accusé par le compte de profits et pertes de la banque, il est en premier lieu prélevé 10 °/o à verster au fonds de réserve, sans qu« ce prélèvement puisse dépasser cinq cent mille francs pour un exercice.

Il est ensuite payé, au capital-actions effectivement versé,.

un dividende de 4 °/o au maximum.

Le bénéfice net restant est réparti comme suit: 1° Les cantons reçoivent les indemnités qui leur sont allouées par l'art. 28;

2° l'excédent éventuel revient, sous réserve de l'article 29, pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. La répartition à ces derniers a lieu sur la base de leur population de résidence ordinaire constatée par le recensement fédéral le plus récent.

Art. 28. L'indemnité annuelle qui, à teneur de l'art. 27, 3e alinéa, doit être versée par la Banque nationale à la Confédération et abandonnée par celle-ci aur cantons se composedés éléments suivants: a. de cinquante centimes- par cent francs de l'émission autorisée au 31 décembre 1904 sur le territoire de chaquecanton;

1215 Nouveau texte.

IT. Reddition des comptes, bénéfice net.

Fonds de réserve.

Art. 25. Sans changement.

Art. 26. Pour couvrir les pertes éventuelles sur le fondscapital, il sera formé un fonds de réserve alimenté par des prélèvements sur les bénéfices nets annuels.

Le fonds de réserve fait partie du fonds de roulement de la banque.

Le 3e alinéa est supprimé.

Art. 27. Sur le bénéfice net accusé par le compte de profits et pertes de la banque, il est prélevé en premier lieu . 10 % à verser au fonds de réserve, sans que ce prélèvement puisse dépasser pour un exercice le 2 % du capital-actions effectivement versé.

Le 2e alinéa demeure sans changement.

Le solde du bénéfice net est réparti comme suit : 1° 10 % au maximum sont affectés au paiement d'un superdividende n'excédant pas le l'A % du capital-actions effectivement versé; 2° les cantons reçoivent les indemnités qui lexur sont allouées par l'article 28; Le chiffre 2 devient le chiffre 3.

Ait. 28. L'indemnité annuelle qui, à teneur de l'article 27, 3e alinéa, doit être versée par la Banque nationale à la Confédération, pour être remise par celle-ci aux cantons, se compose des .éléments suivants : Litt. a. Sans changement.

1216

Ancien texte.

b. de trente centimes par tête de la population de résidence ordinaire de chaque canton constatée par le recensement fédéral le plus récent.

Pendant la période de trois ans fixée à l'art. 86 de la présente loi pour le retrait des billets, l'indemnité prévue sous lettre a sera calculée non sur le total de l'émission, mais sur le montant des billets livrés à l'autorité de contrôle pour les détruire, et seulement à dater du moment de la livraison.

Les montants en espèces payés en lieu et place des billets non retirés sont assimilés aux billets livrés. Ce n'est qu'à la fin de la période de retrait de trois ans que les cinquante centimes par cent francs de l'émission autorisée doivent être entièrement versés.

A partir du sixième exercice d'exploitation de la Banque nationale, c'est-à-dire la troisième année d'exploitation normale après la période de retrait des billets, le calcul de l'indemnité aux cantons sera modifié comme il suit: la cote basée sur l'émission se réduira annuellement de cinq centimes et la cote basée sur la population de résidence ordinaire s'augmentera chaque année de cinq centimes, de sorte que, dès la quinzième année d'exploitation, la partie de l'indemnité déterminée par l'importance de l'émission sera complètement supprimée. A partir de ce quinzième exercice, il ne restera plus à verser à chaque canton que l'indemnité de quatre-vingts centimes par tête de population.

La fixation de la somme due annuellement à chaque canton a lieu par le Conseil fédéral.

Art. 29. Si, dans un exercice, le bénéfice réalisé par la Banque nationale est insuffisant pour payer intégralement la redevance abandonnée aux cantons, la Caisse fédérale avancera les sommes nécessaires pour combler l'insuffisance.

Ces avances seront remboursées à la Confédération avec les intérêts à 3 Va % l'an, dès que les bénéfices nets de la banque le permettront. La répartition supplémentaire prévue à l'article 27, alinéa 3, chiffre 2, n'aura lieu que lorsque la Confédération aura été remboursée de ses avances.

Art. 30. Pour couvrir les pertes éventuelles sur le fondscapital, il sera formé un fonds de réserve, qui devra être alimenté jusqu'à ce qu'il ait atteint 30 °/o du fonds-capital versé.

Le fonds de réserve fait partie du fonds de roulement de la banque.

1217

Nouveau texte.

Litt. b. Sans changement.

Le y alinéa est supprimé.

A partir de l'année 1913, le calcul de l'indemnité aux cantons est modifié comme suit : la cote basée sur l'émission est réduite annuellement depuis lors de cinq centimes et la cote basée sur la population de résidence ordinaire est augmentée de cinq centimes. A partir de l'année 1922, l'indemnité à verser à chaque canton ne sera plus que de quatre-vingts centimes par tête de population.

Le 4e alinéa devient le 3«.

Art. 29. Sans changement jusqu'à ces mots,

.. à l'article 27, alinéa 3, chiffre 3 (Voir l'article 26 ci-dessus.)

1218

Ancien texte.

Si le fonds de réserve, après avoir atteint son montant maximum de 30 °/o du fonds-capital versé, est mis à contribution pour couvrir des pertes, on devra de nouveau l'alimenter jusqu'à ce qu'il remonte à 30 °/o du fonds-capital versé.

V. Organes de la Banque nationale.

Art. 31. Les organes de la Banque nationale sont: a. Pour la surveillance et le contrôle: L'assemblée générale des actionnaires; le conseil de banque; le comité de banque; les comités locaux; la commission de contrôle.

b. Pour la direction: La direction générale; les directions locales.

1° Des différents organes de la banque.

a. L'assemblée générale des actionnaires.

Art. 32. Tout actionnaire inscrit au registre des actions, ou son fondé de pouvoirs dûment autorisé, a le droit de prendre part à l'assemblée générale. Ce fondé de pouvoirs doit être lui-même actionnaire.

Toutes les actions inscrites à un seul nom ne peuvent être représentées que par une seule personne.

Le conseil de banque édictera les prescriptions nécessaires sur la forme de la procuration.

Art. 33. L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de banque, trois semaines au moins avant le jour de la réunion.

Le président du conseil de banque peut, s'il juge le cas urgent, réduire ce délai à huit jours.

1219 Nouveau texte.

V. Organes de la Banque nationale.

Art. 30. Sans changement.

1° Des différents organes de la banque.

0

a. L'assemblée générale dés actionnaires.

Art. 31. 1er alinéa sans changement, au texte français.

2e alinéa sans changement.

Les membres du conseil de banque et de la direction générale qui ne sont pas actionnaires ont le droit d'assister à l'assemblée générale avec voix consultative. Le 3e alinéa devient l'alinéa 4.

Art. 32.

1er alinéa sans changement.

'

\

2e alinéa sans changement au texte français.

·,

1226

Ancien texte.

La convocation doit indiquer l'ordre du jour. Les propositions que dix actionnaires au moins présentent par écrit au conseil de banque, avant l'expédition de la convocation, doivent aussi figurer à l'ordre du jour.

Il ne peut être pris aucune décision sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, excepté toutefois sur la proposition qui serait faite à l'assemblée générale même de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote n'ont pas besoin d'être annoncées d'avance.

Art. 34. La présidence de l'assemblée générale est exercée par le président du conseil de banque ou, s'il est empêché, par le vice-président, ou au besoin par un autre membre du comité de banque désigné à cet effet par le conseil de banque.

Les scrutateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour la durée de la réunion, à la majorité absolue des membres présents et à main levée. Les membres du conseil de banque ne peuvent pas être élus scrutateurs.

Les délibérations et les décisions de l'assemblée générale sont consignées aux procès-verbaux, qui doivent être signés par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs.

Les extraits de ces procès-verbaux doivent être certifiés conformes par la' présidence et par un auire membre du conseil de banque.

Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

Art. 35. Il est tenu une liste de présence, qui doit contenir, les noms et domiciles des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale et le nombre des actions représentées par chacun d'eux.

La liste de présence doit également être signée par le président, par le secrétaire et par les scrutateurs.

Lorsqu'il s'agit de résolutions pour la validité desquelles la loi exige un acte authentique, un notaire public doit assister aux délibérations et rédiger cet acte.

Art. 36. Les actionnaires doivent déposer leur demande de carte d'admission pour l'assemblée générale au moins trois jours avant la date 'de l'assemblée, auprès des succursales ou des agences. Là délivrance des cartes d'admission ae fait conformément aux prescriptions contenues dans le registre des actions.

.

.

/ 3e atinéa sans changement.

Ie alinéa sans changement.

Ari 38. Sans changement.

Art. 34. Sans changement.

Art 35. Sans changement.

·

122t' Nouveau texte.

----^~--~----------~

1222

Ancien texte.

Art, 37. L'assemblée générale délibère valablement pourvu ·qu'au moins trente actionnaires, représentant au moins dix mille actions, soient présents.

Si à la première convocation l'assemblée générale n'est pas en nombre, une nouvelle assemblée doit être convoquée immédiatement; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel ·que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées. Sont réservées les dispositions de l'article 42 de la présente loi.

Art. 38. Chaque action donne droit à une voix; aucun actionnaire privé ne pourra toutefois disposer de plus de cent voix.

Art. 39. Sous réserve des dispositions de l'article 42 de la présente loi, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix représentées. En cas d'égalité du nombre des voix, le président départage. Les votations ont lieu dans la règle à main levée, mais au scrutin secret lorsque le président le décide ou que cinq actionnaires présents en font la demande. L'élection des membres du conseil ·de banque dont la nomination appartient à l'assemblée générale, ainsi que celle des membres et des suppléants de la commission de contrôle., doivent avoir lieu au scrutin secret.

Art. 40. L'assemblée générale ordinaire doit se réunir chaque année, au plus tard au mois d'avril, .pour prendre -connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels, ainsi que pour décider de l'emploi du bénéfice net conformément aux articles 27 et 28.

Le rapport écrit de la commission de contrôle doit être lu avant le vote.

L'acceptation sans réserve des comptes implique décharge, pour les organes de l'administration, de leur gestion pendant i'exercice.

Des assemblées générales extraordinaires ont lieu lorsque ·le conseil de banque ou les contrôleurs le jugent nécessaire.

En outre, des assemblées générales extraordinaires doivent -être convoquées lorsque l'assemblée générale le décide, ou lorsque des actionnaires possédant ensemble le dixième au moins du fonds-capital en présentent la demande signée par «eux, avec indication du but de la convocation.

1223

Nouveau texte.

Art. 36

Sont réservées les dispositions de l'article 41 de la présente loi.

Art. 37. Sans changement.

Art 38. Sous réserve de l'article 41 · de la présente loi...

'(le reste sa,ns changement).

Art, 39. Sans changement.

1224

Ancien texte.

Art. 41. Outre les objets mentionnés à l'article 40, premieralinéa, qui doivent être liquidés par l'assemblée générale ordinaire annuelle, celle-ci a encore dans ses compétences les objets suivants: 1° Nomination de quinze membres du conseil de banque, 2° Nomination de la commission de contrôle.

3° Décision sur toutes les affaires de la banque que le conseil de banque lui soumet de sa propre initiative ou qui lui sont soumises en vertu de l'article 40, cinquième alinéa,, àe la présente loi.

4° Décision sur l'augmentation du fonds-capital, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3° Propositions à faire au Conseil fédéral, pour être transmises à l'Assemblée fédérale, relativement à des modifications de la présente loi.

6° Décision sur le renouvellement ou la liquidation de la société, un an au moins avant l'expiration du privilège (art. 76, alinéa 4), sous réserve, en ce qui concerne le renouvellement, des limites fixées à la Banque nationale pour l'exercice du monopole des billets de banque.

7° Décision sur l'acquisition de banques existantes (art. 4, al. 5).

Art. 42. Les augmentations du fonds-capital et les propositions au Conseil fédéral en vue de modifier la présente loi ne peuvent être votées par l'assemblée générale que si' le quart au moins de toutes les actions est représenté; de même, les décisions concernant le renouvellement ou la liquidation de la société, conformément à l'article 41, chiffre 6, ne pourront être prises valablement que si la moitié au moins de toutes les actions est représentée à l'assemblée.

Si l'assemblée n'est pas en nombre à la première convocation, une seconde assemblée doit être convoquée pour une date d'au moins trente jours plus éloignée. Cette seconde assemblée pourra délibérer valablement sur les objets prévus alors même que le nombre des actions exigé aoi premier alinéa du présent article ne serait pas représenté, ce dont il devra être fait mention dans la seconde convocation.

Pour qu'une décision au sujet du renouvellement ou de la ^ liquidation après expiration de la concession soit valable, elle doit réunir les deux tiers au moins de tous les votes exprimés.

1225

Nouveau texte.

néa

Art. 40. Outre les objets mentionnés à l'article 39, 1er ali(sans changement jusqu'au chiffre 2, y compris).



en vertu de l'article 39, cinquième alinéa, de la présente loi.

Chiffres

«6°

i et 5 sans changement.

(art. 75, alinéa 4)

7° (ce chiffre

est supprimé).

Art. 41. 1er alinéa. Sans changement jusqu'aux mots.

.. conformément à l'article 40, chiffre 6 Alinéa 2. Sans changement.

Le renouvellement de La société après expiration de la «concession est décidé si les deux tiers au moins de tous les votes exprimés ne se sont pas prononcés pour la liquidation.

1226 Ancien texte.

b. Le conseil de banque.

Art. 43. Le conseil de banque ss compose do quarantemembres, nommés pour quatre ans et dont quinze sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires et vingt-cinq par le Conseil fédéral. L'année comprend la période entre la clôture d'une assemblée générale ordinaire et la clôture de l'assemblée ordinaire suivante.

Art. 44. Les membres du conseil de banque doivent être citoyens suisses et résider en Suisse. Le conseil devra comprendre, à côté des représentants de la finance, ceux du commerce, de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture.

Art. 45. La nomination des quarante membres du conseil de banque a lieu de la manière suivante: Le Conseil fédéral nomme en premier lieu le président et le vice-président.

L'assemblée générale nomme ensuite quinze membres et donne connaissance au Conseil fédéral des nominations qu'elle a faites. Le Conseil fédéral procède alors à la nomination des vingt-trois autres membres, dont cinq au plus peuvent faire partie des Chambres fédérales et cinq au plus desgouvernements cantonaux.

Dans le choix de ces vingt-trois membres, une représentation équitable sera assurée aux principales places de banque et aux principaux centres du commerce et de l'industrie. Les membres du conseil de banque ne sont pas tenus de déposer des actions.

Art. 46. Le conseil de banque est chargé de la surveillance générale de la marche et de la direction des affaires de la Banque nationale.

Il statue sur toutes les questions dont la solution n'est pas expressément réservée par la présente loi à d'autres organes de la banque.

Il est chargé spécialement: 1° de nommer cinq membres du comité de banque; 2° de nommer les comités locaux; 3° de soumettre au Conseil fédéral des propositions, qui nelient pas ce dernier, pour la nomination de la direction générale et des directions locales.

1227" Nouveau texta, b. Le conseil de banque, Art. 42. Sans changement.

Art. 4S. Le conseil de banque devra comprendre (La lre phrase de l'ancien article ii'r est renvoyée à Farticle 57J Art. 44. Sans changement.

Art. 45.



pour la nomination des membres de la direction générale, de leurs remplaçants et des membres des directions locales; .

. ·

·1228

Ancien texte.

4° d'examiner et d'adopter définitivement les règlements et les rapports, ainsi que les comptes annuels, élaborés ou arrêtés par le comité de banque de concert avec la direction générale et qui doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral; .5° d'édicter des prescriptions concernant le transfert d'actions (art. 9); 6° de fixer les traitements conformément a l'article 64; 7° d'arrêter et de préparer les propositions à faire à l'assemblée générale; 8° de prendre toutes décisions concernant la conclusion d'affaires d'une importance supérieure à cinq millions de francs ou l'estimation du crédit de clients de la banque lorsqu'il s'agit de sommes dépassant trois millions de francs.

S'il s'agit de la conclusion d'affaires ou de l'ouverture · de crédits dont le montant dépasse la cinquième partie du fonds-capital, le conseil de banque ne peut prendre de décision valable qu'avec l'assentiment d'au moins trente membres. Le même quorum sera nécessaire pour toute nouvelle . ouverture de crédit au delà du montant ci-dessus.

Dans tous les autres cas, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; en cas d'égalité du nombre des TOÌX, le président départage.

Art. 47. Les délibérations du conseil de banque sont consignées dans un procès-verbal, qui, après approbation, doit être signé par le président et par le secrétaire. Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

Art. 48. Tous les actes et documents émanant du conseil de banque doivent être revêtus de la signature du président . du conseil et d'un membre de la direction générale.

Art. 49. Les membres du conseil de banque peuvent se retirer en tout temps, mais le conseil doit être informé de leur intention trois mois d'avance.

S'il y a lieu de pourvoir au remplacement de membres du conseil de banque élus par l'a-ssemblée générale, l'élection -des nouveaux membres doit se faire dans la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Toutefois, si le nombre des membres élus par l'assemblée générale est réduit à douze, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour procéder à l'élection des remplaçants.

1220 Nouveau texte.

5° .,... (art. 8);

450

.

:;

conformément à l'article 63; Le reste de l'article 15 est sans changement.

-Ari. 46. Sans changement .

Art. 47. Sans changement.

Art. 48. Sa.ns changement.

J?«uMe fédêraie s-msse. 71« année. Vol. V.



1230

Ancien texte.

Si les membres à remplacer sont nommés par le Conseil fédéral, cette autorité procédera aussitôt que possible à la nomination dès remplaçants.

Les nominations de remplaçants ont lieu chaque fois pour le reste de la période administrative.

Les nominations périodiques de renouvellement se font conformément aux prescriptions énoncées ci-haut pour la composition du conseil de banque.

Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 50. Le conseil de banque se réunit au moins une fois; par trimestre; il peut cependant aussi être convoqué extraordinairement par la présidence ou à la demande de dix membres.

Pour que les délibérations soient valables, la présencedé la majorité des membres est nécessaire.

Si les membres du conseil de banque ne peuvent se réunir en nombre, la présidence est autorisée à convoquer comme remplaçants des membres des comités locaux; dans ce cas, un roulement équitable doit avoir lieu.

c. Le comité de banque.

Art. 51. Un comité de banque de sept membres, nommé pour la durée d'une période administrative de quatre ans, est chargé, en sa qualité de délégation du conseil de banque, de la surveillance et du contrôle régulier de la gestion de la Banque nationale.

Ce comité comprend le président, le vice-président du conseil de banque et cinq autres membres; ces derniers sont nommés par le conseil de banque. Un canton ne peut être, représenté dans le comité par plus d'un membre.

Le conseil de banque désigne en outre trois suppléants comme remplaçants des membres empêchés.

Les séances du comité de banque ont lieu aussi souvent que les affaires l'exigent et au moins une fois par mois.

Lorsqu'il .s'ag-it d'affaires que la direction générale cn~ visage comme particulièrement urgentes, ou bien de trop peu d'importance pour justifier la convocation d'une réunion extraordinaire, les décisions peuvent être prises valablement par voie de circulaire. Toutes les décisions par voie de circulaire doivent être soumises, dans la plus prochaine réunion, à une nouvelle discussion, puis être consignons au procès-verbal.

1231 Nouveau texte.

Art. 49. Sans changement.

c. Le comité de banque.

Art. 50. Sans changement,.

1232

Ancien texte.

Art. 52. Le comité de banque est chargé de l'examen préalable de toutes les affaires à traiter par le conseil de banque.

Tl (donne son préavis sur la fixatiou du taux officiel 'd'escompte et du taux d'intérêt des avances.

Toutes les affaires ou estimations de crédit supérieures à la somme d'un million de francs et qui, en vertu de l'article 46, chiffre 8, ne sont pas de la compétence du conseil de banque, doivent être soumises à l'approbation du comité de banque.

Le comité de banque doit présenter au conseil de banque, pour être transmises au Conseil fédéral, des propositions pour, la nomination de la direction générale et des directions locales. Le Conseil fédéral n'est pas lié par ces propositions.

Le comité de banque nomme, sur la proposition de la direction générale, mais sans être lié par cette proposition, tous les employés de la banque dont le traitement dépasse quatre mille francs, à moins que cette nomination n'appartienne au Conseil fédéral. S'il s'agit d'employés des succursales, le comité de banque doit, au préalable, requérir les propositions tant des comités locaux intéressés que des directions locales. -Si les propositions de ces deux (organesconcordent avec celles de la direction générale, les propositions lient le comité de banque.

Sur la proposition de la direction générale, mais sans être lié par cette proposition, le comité de banque nomme les fondés de pouvoirs: a. dans les divisions de la direction générale: b. dans les succursales, après avoir pris l'avis tant des comités locaux intéressés que des directions locales.

d. .Les comités locaux.

Art. 53. La surveillance des succursales est e_xercéc par des comités locaux. Ces comités se composent, suivant l'importance de la place, de 3 ou de 4 membres, nommés parle conseil de banque, pour la durée d'une période administrative de quatre ans, de préférence parmi les négociants et indust-riels notables de la place et cies environs.

Ì283 Nouveau texte.

Art. 51. Alinéa, î sans changement.

en vertu de l'article 45, chiffre 8.

pour la nomination des membres de la direction gêné-' 'raie, de leurs remplaçants et des membres des directions locales. Le Sur la présentation de la direction générale, mais sans être lié par cette proposition, le comité de banque nomme tous les chefs de service, les fondés de pouvoirs et les mandataires commerciaux de la banque.

Le reste de l'alinéa 4 et le dernier alinéa sont givpywimés.

d. Les comités locaux.

Art. 52. Aux sièges des 'succursales sont constitués, pour l'estimation des crédits ainsi que pour le contrôle des engagements de change et des avances sur nantissement, des comités locaux composés de trois ou de quatre "membres nommés par le conseil de banque pour 'une période administrative de quatre ans et choisis de préférence parmi les négociante et industriels notables de la place.

Dans le: cas où le conseil de banque ferait usage du droit que lui confère l'article 4, deuxième' alinéa, les comités locaux de Zurich et de Berne exerceront auprès des départements de la direction générale les compétences déterminées à l'alinéa ci-dessus.

1234

Ancien texte.

Les comités locaux ont un droit de préavis lors de la nomination des directions locales. S'il s'agit de la nomination d'employés de leur succursale dont le traitement dépasse quatre mille francs, ils doivent présenter des propositions au comité de banque. Ces propositions ne lient pas le comité.

Les membres du conseil de banque résidant dans une localité où une succursale est établie peuvent faire partie du comité local.

.Le comité de banque désigne, parmi les membres du comité local, le président de ce comité et son .remplaçant.

Les comités locaux se réunissent aussi souvent que les affaires l'exigent; leurs décisions ne sont valables que si la majorité absolue des membres est présente.

e. La commission de contrôle.

Art. 54. La commission de contrôle est nommée chaque année par l'assemblée générale ordinaire, pour l'exercice suivant; elle se compose de trois membres et de trois suppléants.

Les non-actionnaires sont également éligibles. La commission de contrôle est chargée de vérifier les comptes annuels et le bilan et de soumettre à l'assemblée générale un rapport écrit sur cette opération. · Ce rapport sera chaque fois porté à la connaissance du Conseil fédéral.

La commission de contrôle a le droit absolu de prendre, en tout temps, connaissance de tout le fonctionnement de la 'Banque nationale, en observant toutefois les prescriptions de l'article 61.

/. La direction générale.

Art. .55. La direction générale 'est l'autorité -dirigeante et executive de la banque; elle est chargée de prendre, sous réserve des dispositions des articles 46 et 52 de la présente loi et 'conformément aux règlements et ordres de service, toutes les mesures et dispositions que comportent les tâches et le but de la Banque nationale. En particulier, la direction générale fixe le taux officiel de l'escompte et le taux de l'intérêt des .avances, mais seulement après avoir pris l'avis du comité de banque et celui des directeurs des principales succursales de la banque.

1235

Nouveau texte.

..Les comités locaux aux sièges des succursales ont un xlroifc de préavis lors de la ; nomination des directions loyales. Lorsqu'il s'ag-it de la nomination de chefs de service,
Les membres du conseil de banque peuvent faire partie «l'un comité local.

L'alinéa À devient a'îinéa 5.

L'-alméa '5 devient alinéa 6.

Avt. 53.

e. La commission de contrôle.

'

Alinéas '1 et 2 sans changement.

.. de l'article 60.

/. La direction générale.

Art. 54. L'alinéa 1 ne subïï que les modifications ·vantes: des articles 45 «t 51.

et celui des directions 'des.

1236

Ancien texte.

La direction générale nomme les fonctionnaires et employés de l'administration centrale, en taut que ceux-ci ne doivent pas être nommés par le Conseil fédéral ou par le comité de banque.

La direction générale représente la Banque nationale visà-vis des tiers; elle est l'autorité placée immédiatement audessus de tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale et au-dessus des directions locales.

Art. 56. La direction générale-se compose de trois mom.bres, dont deux résident à Zurich, le troisième à Borne.

Les 'membres de la direction générale sont nommés par leConseil fédéral, sur la proposition du. conseil de banque et pour une période de six ans. Le Conseil fédéral n'est pas liépar la proposition du conseil de banque.

Le Conseil fédéral désigne, parmi les membres de la direction générale, un président et un vice-président.

Les affaires sont réparties entre trois départements. Le département chargé de l'escompte et des virements et celui préposé au contrôle ont leur siège à Zurich; le département chargé 'de l'émission des billets de banque, de la gestion do la réserve métallique et des relations avec l'administration fédérale et les chemins de fer fédéraux a son siège à Berne.

Dans l'administration de leurs départements, les directeurs exécutent les décisions et instructions de la direction générale.

Une ordonnance du Conseil fédéral, qui sera soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale, réglera en détail la répartition des affaires ci-dessus prévue.

g. Les directions locales.

Art. 57. Les directions locales sont composées d'un directeur et d'un sous-directeur, nommés par le Conseil fédérât

1237 Nouveau texte.

Alinéa 2 sans changement.

Pour la nomination des remplaçants 'des membres de la direction générale, ainsi que des membres des direction» locales, la direction g-éiiérale fait au comité de banque, pour être transmises au conseil, des présentations qui ne lient pas ce dernier.

Elle fait également au comité de banque des présentations pour la nomination des 'chefs de service, des fondés de pouvoirs et des mandataires commerciaux, ïnais ces propositions ne lient pas le comité.

L'alinéa 3 devient alinéa 5.

Art. 55. La direction générale est composée de trois membres auxquels sont adjoints les remplaçants nécessaires.

Les membres de la direction générale et leurs remplaçants .....

' Alinéa 3 sans changement.

Les affaires sont réparties entre trois départements. Les deux départements qui ont leiir siège à Zurich sont chargés de la direction des opérations d'escompte, de devises étrangères, d'avances sur nantissement, du service des virements et du contrôle; le département qui a son siège à Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de la réserve métallique et des relations avec la Confédération et les chemins de fer fédéraux.

Alinéa 5 sans changement.

La répartition prévue ci-dessus pour les affaires sera fixée en détail par le règlement d'administration qui, aux termes de l'article 62, doit être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

g. Les directions locales.

Art. 56. Chaque succursale a à sa tête un directeure auquel peut être adjoint un sous-directeur. Les directeurs et les

1238

Ancien texte.

pour une période de six ans. Cette nomination a lieu sui1 la proposition du conseil de banque, qui doit avoir pris l'avis des comités locaux intéressés. La présentation du conseil de banque ne lie pas le Conseil fédéral. Les directions locales sont chargées, sous leur responsabilité, de la direction et de la gestion des succursales de la banque, conformément aux instructions de la direction générale et aux règlements.

Elles nomment les fonctionnaires et employés des succursales, en tant que ceux-ci ne doivent pas être nommés par le comité de banque. Les fonctionnaires et les employés des îjuecursales sont placés sous les ordres immédiats de leur direction locale.

2. Dispositions générâtes.

Art. 58. Les membres des comités locaux, de la commission de contrôle, de la direction générale et des directions locales doivent être citoyens suisses et résider en Suisse.

Art. 59. Les membres de l'Assemblée fédérale, des gouvernements cantonaux et du conseil de banque ne peuvent l'aire partie ni de la direction générale, ni des directions locales.

Art. 60. La signature collective de deux des personnes autorisées à signer au nom de la Banque nationale est nécessaire pour engager valablement celle-ci. Des dispositions spéciales à cet égard seront fixées par un règlement établi dans les limites de l'article 52, cinquième alinéa.

Art. 61. Les personnes composant l'administration de la Banque nationale, de même que tous ses fonctionnaires et employés, sont tenus de garder le secret le plus absolu sur les relations d'affaires de l'établissement avec ses clients.

Art. 62. Tous les fonctionnaires et employés à traitement fixe de la Banque nationale ont la qualité de fonctionnaires fédéraux; les dispositions de la législation fédérale sur .la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération leur sont applicables.

1239

Nouveau texte.

sous-directeurs sont nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative de six ans, sur la présentation du conseil de banque, qui ne lie pas le Conseil fédéral.

Les directions locales sont chargées, sous leur responsabilité, de la direction et de la gestion- des succursales, conformément aux instructions de la direction générale et aux: règlements.

L'alinéa 2 devient l'alinéa 3.

2. Dispositions générales.

Art. 57. I/es membres du conseil de banque et des comités locaux, les membres et les suppléants de la commission de contrôle, les membres de la direction générale et leurs remplaçants, ainsi que les membres des directions locales et tous les fonctionnaires et employés de la Banque nationale doivent être citoyens suisses et résider en Suisse.

Art. 58. Sans changement.

Art. 59. Le seul changement suivant:

.. de l'article 51, quatrième alinéa.

Art. 60. Sans changement.

Art. 61. Tous les fonctionnaires et employés de la Banque nationale sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la responsabilité .civile et pénale des autorités et fonctionnaires de la Confédération.

1240

Ancien texte.

Les 'membres de la direction générale et les directions locales, ainsi que tous les autres fonctionnaires et employés, peuvent être, destitués par une décision motivée de l'autorité qui les a nommés.

Art. 63. Un règlement, élaboré par le conseil de banque et qui devra être soumis à l'approbation du Conseil fédéral, fixera les compétences des autorités de la baiique et leurs rapports réciproques, ainsi que le minimum et le maximum des traitements; il réglera d'une manière générale tout ce qui a rapport à la gestion.

La fixation,du minimum et du maximum des traitements doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 64. Les traitements de tous les fonctionnaires de la Banque nationale seront fixés par le .conseil de banque, danslés limites du maximum et du minimum prévus par le règlement, sur une proposition du comité de banque et de la.

direction générale. Cette proposition ne lie pas le conseil de banque.

Il n'est pas accordé de tantièmes.

VI. De la surveillance de la Coniedération et de son concours à l'administration de la banque.

Art. 65. En vertu de l'article 39 de la constitution, fédérale, la Confédération exerce la surveillance générale sur la Banque nationale et concourt à son administration: 1" par ses représentants dans les autorités de la banqvie, nommés par lo Conseil fédéral; 211 par la nomination de la direction générale et des directions locales;

1241

Nouveau texte.

I/es membres de la direction générale, leurs remplaçants et les membres des directions locales, ainsi que

Art. 62.

Alinéa 1 sans changement.

L'alinéa 2 est supprimé.

Art. 63. Les traitements sont fixés, dans les limites du règlement,. par le conseil de banque pour les traitements des membres de la direction générale, de leurs, remplaçants et ·des membres des directions locales, par l'autorité qui les a nommés en ce qui concerne les autres fonctionnaires et employés.

Alinéa 2 sans changement.

TI. Uè la surveillance de la Confédération et de sou concours à l'administration de la banque.

. Art. 64. En vertu de l'article 39 de la constitution fédérale, la Confédération exerce la surveillance générale sur la Banque nationale et concourt à son administration: 1° (sans changement); I .2° (sans changement); 3° par la suppression éventuelle de l'obligation que peut décréter le Conseil fédéral, en cas de nécessité en temps de guerre, d'accepter en paiement les billets de la Banque nationale (art. 21, al. 3); 4° pai1 l'approbation du Conseil fédéral pour l'émission d'autres coupures que celles qui sont prévues à l'article 18, alinéa 1; 5° par l'approbation du Conseil fédéral pour le rappel de billets et les publications qui s'y rapportent (art. 24, al. 2); ' 6° par la décision du Conseil fédéral en cas de conflit entre un canton et la Banque nationale au sujet de la création d'une succursale oxi d'une agence (art. 4, al. 3);

1242 Ancien texte.

3° par l'approbation, réservée au Conseil fédéral, des règlements, du rapport de gestion et des comptes annuels; 4° par un rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale; 5° par les organes spéciaux relevant du département fédéral des finances, dont la nomination est réservée exclusivement ait Conseil fédéral et dont les fonctions sont déterminées par la loi sur l'organisation du département des finances.

TII. Dispositions pénale?.

Art. 66. Celui qui, dans le but de les mettre en circulation comme authentiques, aura confectionné de faux billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à vingt ans.

Art. 67. Celui qui aura attribué à des billets de banque authentiques une valeur supérieure à celle qu'ils représentent, dans le but de les mettre en circulation avec cette valeur, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement jusqu'à six mois au moins.

Art. 68. Celui qui sciemment aura mis en circulation comme authentiques des billets de banque faux ou altérés seva puni de la réclusion jusqu'à trois ans.

Celui qui aura remis en circulation comme authentiques des billets de banque qu'il avait reçus comme tels, mais qu'il avait ultérieurement reconnus être faux ou altérés, sera puni de Temprisionnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à cinq mille francs.

Art. 69. Celui qui aura confectionné ou se sera procuré des gravures, planches, clichés ou autres formes en vue de la contrefaçon ou de l'altération de billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de six mois au moins.

Art. 70. Celui qui aura confectionné ou répandu, à titre d'annonce, de réclame ou de simple plaisanterie, des imprimés ou vignettes imitant les billets de. banque sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à cinq cents francs.

1248

Nouveau texte.

7° pai' la fixation définitive, réservée au Conseil fédéral,, du montant de 'l'indemnité annuelle à verser à chaque canton (art. 28, al. 3); 8° par l'a.pprobation de l'Assemblée fédérale en cas d'augmentation du capital-actions (art. 6); I/ancien chiffre 3 devient le chiffre 9; L'ancien chiffre, i devient le chiffre 1.0; 11° par le contrôle que doit exercei' le département fédéral des finances sur la confection, la livraison, le retrait et la destruction des billets (art. 17, al. 2).

Art. 65 à 71. Anciens articles M à 72 sans changement'.

1244

Ancien texte.

Art. 71. Les billets de banque faux ou altérés seront ·détruits, ainsi que les gravures, planches, clichés ou autres formes ayant servi ou pouvant servir à leur confection ou à leur altération.

Art. 72. Celui qui, contrairement aux prescriptions de l'atticle 39 revisé de la constitution fédérale, aura, émis des billets de banque ou toute autre monnaie fiduciaire sera puni ·de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende du ·quintuple de la valeur représentée par les billets émis sans -autorisation, sans qu'elle puisse être inférieure à cinq mille ·francs.

Art. 73. Les dispositions des articles 66 à 72 sont applicables en ce qui concerne les certificats d'or et d'argent prévus à l'article 15, chiffre 9.

Art. 74. Les peines prévues aux articles 66 à 73 de la présente loi sont de même applicables aux délits commis ·sur territoire étranger. Sont applicables en outre les dispo.·sitions générales du code pénal fédéral.

La répression des délits rentre dans la juridiction pénale fédérale.

Vili. Durée du privilège de la Banque nationale.

Art. 75. La durée du privilège de la Banque nationale pour l'émission des billets de ba,nque est fixée à vingt ans, à partir du jour de l'ouverture de la banque.

Art. 76. La décision relative au renouvellement ou nonrenouvellement du privilège de la Banque nationale, ainsi qu'à la reprise éventuelle de la banque par la Confédération, ·a lieu dans les formes statuées par la législation fédérale.

Dans le cas où la Confédération voudrait renouveler le privilège, la durée du nouveau privilégie sera chaque fois de dix ans.

Dans le cas où la Confédération ne voudrait pas renouveler le privilège, elle se réserve le droit, moyennant une dénonciation préalable d'un an, de reprendre la Banque nationale, avec actif et passif, sur la base d'un bilan établi d'un commun accord ou, on cas de contestation, par arrêt du Tribunal fédéral.

1245 Nouveau texte.

Art. 72.

des articles 65 à 71

Art. 73.

.... l'article 14, chiffre 9.

aux articles 65 à 7 2 . . . .

VIII. Durée du privilège de la Banque nationale.

- Art. 74. Le privilège de la Banque nationale pour l'émifision des billets de banque est concédé jusqu'au 20 juin. 1927.

La Confédération a toutefois le droit, jusqu'au 31 décembre 1925 au plus tard, de proroger par une loi jusqu'au 20 juin 1937 l'expiration du privilège.

Art. 75. La décision relative au renouvellement ou au non-renouvellement du privilège de la Banque nationale après la date fixée à l'article 74, ainsi qu'à la reprise éventuelle de la banque par la Confédération, a lieu dans les formes prescrites par la législation fédérale.

Alinéa 2. Sans' changement.

Alinéa 3. Sans changement.

Feuille fédérale suisse. 71e année. Vol. V.

87

.1246

Ancien texte.

Si l'Assemblée générale vote la liquidation de la société (art. 41, chiffre 6), la Confédération peut reprendre la banque dans les mêmes conditions.

Art. 77. En cas de transfert de la Banque nationale à la Confédération, les actions sont remboursées à leur valeur nominale, avec intérêt de 4 °/o pendant la durée de la liquidation.

Le fonds de réserve, en tant qu'il ne doit pas servir à couvrir des pertes, est réparti comme suit: un tiers à la Confédération, pour être vorsé à la nouvelle banque d'émission ; un tiers aux cantons, en proportion de leur population; un tiers aux actionnaires.

Le solde de l'actif est attribué à la nouvelle banque d'émission de la Confédération.

IX. Contentieux.

Art. 78. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique: a. de toutes les contestations de droit privé résultant de l'émission de billets de banque; 6. des contestations s'élevant entre la Confédération, les cantons et les autres propriétaires d'actions, ou avec la Banque nationale, au sujet des bénéfices nets ou du bénéfice de liquidation; c. des contestations relatives à la fixation du bilan pour le cas où la banque passerait à la Confédération (article 76, troisième alinéa).

Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les autres différends d'ordre juridique avec la Banque nationale.

X. Dispositions transitoires.

· Art. 79. Après la promulgation de la présente loi, le Conseil fédéral invitera les cantons et les banques d'émission à indiquer dans quelle proportion ils veulent participer à la formation du fonds-capital de la Banque nationale, conformément à l'article 6.

Le Conseil fédéral fixera l'époque de l'émission des deux cinquièmes du fonds-capital réservés à la souscription publique.

1247 Nouveau texte.

. . . . (art. 40, chiffre 6).....

Art. 76. L'alinéa 1 est sans changement.

Le fonds de réserve, en tant qu'il ne sert pas à couvrir pertes, est-réparti comme suit: un tiers, mais au maximum 10.% du fonds-capital effectivement versé, aux actionnaires; une moitié du solde à la Confédération, pour être versée à la nouvelle banque d'émission, et l'autre moitié aux cantons proportionnellement à leur population.

Alinéa 3. Sans cJumgement.

IX. Contentieux.

Art. 77. Sans changement sauf les mots:

...... (art. 75, troisième alinéa.)

X. Dispositions transitoires et finales.

Les anciens articles 79 à 86 sont supprimés.

1248

Ancien texte.

Art. 80. Après que le fonds-capital aura été souscrit, le Conseil fédéral nommera le président et le vice-président du conseil de banque, conformément à l'article 45.

Lorsque le premier versement sur le fonds-capital aura été effectué, les actionnaires seront convoqués par le département fédéral des finances à une assemblée constituante, présidée par le chef de ce département en, qualité de représentant du Conseil fédéral; cette assemblée procédera, conformément aux articles 41, 43 et 45 de la, présente loi, à la nomination, de quinze membres du conseil de banque.

Art. 81. Dès que le Conseil fédéral, de son côté, aura complété le conseil de banque par la nomination de vingt-trois autres membres et l'aura ainsi porté au chiffre prescrit de quarante membres, le conseil de banque sera convoqué pour désigner le comité de banque.

Art. 82. Le comité de banque entrera en fonctions immédiatement, dans la mesure du possible. Il devra notamment soumettre au Conseil fédéral, dans le plus bref délai, des propositions pour la nomination des membres de la direction générale.

Art. 83. Après que la nomination d'au moins deux membres de la direction générale aura eu lieu, le conseil de banque, sur les propositions de la direction générale, accompagnées d'un préavis du comité de banque, devra prendre toutes les autres mesures nécessaires pour l'organisation et l'ouverture des opérations de la banque.

A l'exception du premier versement, qui devra être appelé par le Conseil fédéral, les autres versements de capital sur les'actions souscrites seront ordonnés par le Conseil de banque, après approbation préalable par le Conseil fédéral.

Les frais occasionnés pendant la période d'organisation seront avancés par la Confédération, mais devront lui être remboursés.

Art. 84. Dès la date de son inscription au registre du commerce, la Banque nationale sera considérée comme constituée. Elle pourra commencer ses opérations aussitôt que: 1° la moitié du fonds-capital aura été versée; 2° l'administration centrale et celle des succursales sur quatre places de banque suisses, au moins, auront été organisées.

1249

Nouveau texte.

1250

Acien texte.

Les autres nominations définitives d'autorités de surveillance, de fonctionnaires et d'employés se feront à ce moment.

A partir de ce moment commencera la première période administrative des autorités de surveillance, fonctionnaires et employés déjà nommés, ainsi que des autres organes de la Banque nationale.

Art. 85. Dès la promulgation de la présente loi, le Conseil fédéral est autorisé à refuser toute demande de nouvelles1 émissions ou d'augmentation des émissions existantes de billets de banque sur la base de la loi fédérale concernant l'émission et le remboursement des billets de banque, du 8 mars 1881.

Art. 86. Les retraits de billets de banques d'émission actuelles devra s'effectuer dans un délai de trois années au plus à partir du jour où la banque aura commencé ses opérations; à cet effet, chaque banque sera tenue d'envoyer à la fin de chaque trimestre, en billets destinés à être détruits, le douzième au moins du montant nominal de son émission effective au jour de l'ouverture de la Banque nationale. En1 cas d'insuffisance de billets, la somme sera complétée par des espèces.

Toutefois, si le montant des billets envoyés par une banque d'émission dans le courant d'un trimestre dépasse le douzième ci-dessus, l'excédent sera porté au compte du trimestre suivant.

Les billets destinés à être détruits seront envoyés à l'autorité de contrôle instituée par la Confédération, et les espèces à la Banque nationale.

La Banque nationale facilitera autant que possible aux banques d'émission actuelles, par des avances sur dépôt de titres et valeurs dans le sens de l'article 15, chiffre '4, la liquidation de leurs affaires d'émission et le retrait de leurs billets.

Art. 87. A l'expiration du dernier délai d'envoi, chaque banque d'émission remettra à la Banque nationale une liste détaillée de ses billets non rentrés. La Banque nationale se charge, ainsi que ses ayants cause éventuels, de rembourser ces billets pendant un délai de trente ans à partir du terme cidessus. Après ce délai, la contre-valeur des billets non présentée au remboursement sera acquise au fonds suisse' des invalides.

La Banque nationale prend l'engagement, dès le jour où remise lui en aura été faite, de rembourser tous les billets non rentrés des banques qui, avant l'expiration du délai final, lui délivreraient la contre-valeur de ces billets.

1251 Nouveu texte.

Art. 78. La Banque nationale se charge, ainsi que ses ayants cause éventuels, de rembourser jusqu'au 20 juin 1940 les billets de banque mis en circulation par les établissements qui, le 19 juin 1907, jouissaient du droit d'émettre des billets conformément à la loi fédérale dui 8 mars 1881. Après ce délai, la contre-valeur des billets non présentés au remboursement sera acquise au fonds suisse des invalides.

1252

Ancien texte.

Art. 88. Sous réserve des dérogations déjà consacrées par les présentes dispositions transitoires, la loi fédérale du 8 mars 1881 sur l'émission et le remboursement des billets de banque, ainsi que les ordonnances et règlements d'exécution, restent applicables tant à l'autorité de contrôle qu'aux banques d'émission actuelles, jusqu'au moment où ces dernières se seront libérées de tous leurs engagements envers les porteurs de billets.

Art. 89. Pendant le délai fixé pour le retrait des billets, la Banque nationale et toutes ses succursales accepteront en paiement les billets des banques d'émission actuelles et en opéreront gratuitement le recouvrement dans un délai de trois jours, à charge de réciprocité, et aussi longtemps que les banques d'émission rembourseront régulièrement leurs propres billets.

Art. 90. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

1253

Nouveau texte.

Les anciens articles 88 à 90 sont supprimés.

Art. 79. Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi: la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale suisse (Eec. off., XXII, 50); la loi fédérale du 24 juin 1911 revisant la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale suisse (Bec. off., XXVII, 742); l'arrêté du Conseil fédéral du 15 juin 1918 complétant l'article 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la Banque nationale suisse (Ree. off., XXXIV, 648).

Annexe à la

Feuille fédérale suisse.

«x*

Année 1919. Volume V,

1919 -- 855

Complément an tableau des lois et des arrêtés fédéraux I. Lois et arrêtés fédéraux

281. Loi fédérale sur l'organisation du département de l'intérieur 282. » » sur les poids et mesures 283. » » additionnelle sur les traitements du personnel administratif 284. » » sur l'organisation du département militaire .

285. Arrêté fédéral sur l'encouragement, par la Confédération, du service de placement 286. Loi fédérale sur les postes suisses 287. » » sur la protection de l'emblème et du nom de la Croix-rouge 288. » » sur les traitements des fonctionnaires et employés des chemins de fer fédéraux . .

289. » » sur l'interdiction de l'absinthe 290. » » sur l'organisation de l'administration des douanes 291. » » sur le droit des obligations (livre Ve du code civil suisse) 292. » » sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (votation populaire du 4 février 1912) 298. » » sur les arrondissements pour les élections du Conseil national 294. » » créant un poste de pharmacien d'armée . .

295. » » revisant la loi sur la banque nationale suisse 296. » » sur la bibliothèque nationale 297. » » modifiant l'organisation judiciaire fédérale .

298. » » supprimant les cautionnements des fonctionnaires et des employés de la Confédération.

299. » » modifiant l'organisation judiciaire de l'armée 300. » » prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel 301. Arrêté fédéral sur les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération 302.

» » sur les conditions auxquelles les fonctionnaires, etc., des chemins de fer fédéraux peuvent accepter des fonctions publiques.

*) Le tableau complet se trouve annexé a la feuille fédérale de **) 12 mars 1912: articles 4, 22, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51 (alin. 4 et 5).

15 avril 1913 : articles 1" (alin. 3), 2, 3 (alin. 6), 20, 25 (alin. 2 19er août 1913 : les titres II et III, àj l'exception0 des articles 128 1 janvier 1914 : toutes les dispositions du titre I ' (art. 1er a 40),oren en tant qu'ils se rapportent à rassurance-maladie,,130 (alin. l ).

ltr avril 1918. Le reste de la lois, excepté les articles 115 a 119 in-

soumis au referendum de 1909 à 1919. * soumis au referendum.

1

Date.

Feuille fédérale.

Délai d'opposition.

Entrée en vigueur, i

Recueil desjois.

23 déc. 1908 30 déc. 1908 30 mars 1909 XXV. 347 24 juin 1909 30 juin 1909 28 sept. » XXV. 683

3l mars 1909 1er jan. 1910,

28 » » XXV. 695; 25 jan. 1910 XXVI. 49

1er » 1909 81 mars 1910,

29 » » 10 nov. » 8 fév. » XXVI. 93 5 avril 1910 13 avril 1910 12 juil. 1910 XXVI. 707

1er mars 1910' I« r janv.l910_

14

24 » 21 oct.

»

» »

»

30 » » 27 oct. »

27

»

»

23 juin 1910 24 » »

6' juillet » 6 » »

4 nov. »

16 nov. »

30marsl911

5 avril 1911

26

»

4 oct.

4 »

»

XXVI. 681

1er

»· »

XXVI. 781 XXVI. 751

1er » » i 7 oct. 1910

I4janv.l911 XXVII.

»

»

99 1« juil. 1911

4 juil. 1911 XXVII. 321 Ierjanv.l912

13 juin

»

14 juin

»

12 sept. »

XXVIII. 351

23 » 23 » 24 » 29 sept.

6 oct.

» » » » »

28 » 28 » 28 » 4 oct.

11 »

» » » » »

26 » » 26 » » 26 » » 2janv. 1912 9 » »

XXVII.

XXVII.

XXVII.

XXVIII.

XXVIII.

729 785 742 42 46

**)

;

2 7 sept. 191 1 ; I er janv.l912!

27 sept. 1911 Ierjanv.l912 1er fév. »

» 16 » 5 » · » 18 » » 23 déc. » 27 déc. » 2 6 mars » 7 mars 1912 13 mars 1912 11 juin ' »

» XXVIII. 90 1er » XXVIII. 413 1er avril » XXVIII. 633 Ierjanv.l913

11

»

XXVIII. 511 l«r » 1912

»

XXVIII. 637 1er nov. 1912

»

»

13

»

9juil. 1912 17 juil.

»

11

»

15 oct.

»

1908, volumeVI, page 516.

52, 53; 60 (alin. 4), 102, 106, 116, 119 à 124, 131. (XXVIII. 396.)

et 3.1, 30. (XXIX. 66.)

et 129. (XXIX. 293.)

tant qu'elles ne sont pas déjà en vigueur; du titre III, les articles 125, 126, 128 (alin. 1er.)

clusivement. (Arrêté du Conseil fédéral du 30 novembre 1917; XXXIII 1030.)

I. Lois et arrêtés fédéraux

303. Loi fédérale portant développement des chemins de fer fédéraux sur le territoire genevois . . . .

304. Arrêté fédéral sur la revision des articles 69 et 3l, alinéa 2, de la constitution fédérale (lutte contre les ma" ladies de l'homme et des animaux) (Votation populaire du 4 mai 1913) 305. Arrêté fédéral sur l'intendance de la place d'armes de Kloten-Bülanh 306. Loi fédérale sur l'extension de la station centrale de mé-

téorologie . '· 307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

»

»

modifiant la loi sur les traitements du personnel des chemins de fer fédéraux » » sur les droits de priorité relatifs aux brevets d'invention et aux dessins ou modèles industriels » » sur l'organisation de l'administration fédérale .

Arrêté fédéral sur lacréation d'un parc national dans la BasseEngadine .

.

.

.

.

.

.

.

Loi fédérale sur le travail dans les fabriques » » sur les émoluments à payer pour les concessions d'entreprises de transport Arrêté fédéral sur la revision de l'article 103 de la constitution fédérale et adjonction d'un article 114*1' (cour a d m i n i s t r a t i v e ) . . . . .

» » concernant les jetons de présence et les indemnités de route des membres du conseil d'administration et des conseils d'arrondissement des chemins de fer fédéraux Loi fédérale sur l'assurance militaire Arrêté fédéral sur la perception d'un impôt de guerre non renouvelable. (Votation populaire du 6 juin 1915.)

Loi fédérale complétant la loi sur l'assurance en cas de maladie e t d'accidents .

.

.

.

soumis au referendum (suite).

Feuille fédérale.

Date.

Délai d'opposition.

Recueil des lois.

· Entrée en vigueur.

lOjuil. 1912 24juil. 1912 22oct. 1912 XXVIII. 807 24 déc. 1912

18 déc.

»

31 déo.

»

Referendum obligatoire

XXIX.

177 20 juin 1913

8 avril 1913 16 avril 1913 15 juil. 1913 XXIX.

285 1er sept. 19 13

19 déc. »

31 déc. »

31 mars 1914 XXX.

131 14 avril 1914

17

31 »

31

»

XXX.

127 l er janv. »

3 avril 1914 8 avril 1914 7 juillet » 15 » » 14 » » 26 mars »

XXX.

XXX.

317 10 août » 292 l«rjanv. 1915

»

»

»

»

3 avril » 18 juin »

15 » 24 juin

» »

14 » » 22 sept. »

18

»

22

315 1er août 1914 539 Art. 85, le 21oct. 1914 XXXIII. 165 Art.36à391el".wil91î XXXIII. 530 1er nov. 191 7 1

XXX.

XXX.

»

»

24

20 juin

»

1 "juillet»

23 déc.

23 »

» »

30 déc. » 30 mars 1915 XXXI.

93 1er janv.1915 *) 20 janv.1915 20 avril » XXXIII.11-35

»

15 avril 1915 21 avril » 18- juin

»

30 juin

»

»

»

Referendum obligatoire.

XXXIII. 665 23 déc.

Eeferen ' ~ m XXXI.

obligatoi .

28 sept. 19 là XXXI.

»

308 30 sept. 1915 353 9 nov. 1915, sauf l'art. 17.

1« avril 1918 (définitif)

1« janvier 1916 : Art. 8, 9, 13 et 29 (Beo. off., tome XXXII. p. 11).

1" juillet 1917 : Art. 29 (Eec. off., tome XXXIII, p. 358).

1" janvier 1918: Art. 55 et 66 (Reo. off., tome XXXIII, p. 1133).

1" avril 1918 : Art. 56 à, 59 et 68, chiffre 3 (Ree. off., tome XXXIII, p. Hob). Le reste de la loi n a pas encore été déclare en vigueur.

I. Lois et arrêtés fédéraux:

818. Arrêté fédéral concernant la construction d'un chemin de fer par la vallée de la Surb 819.

» » concernant l'utilisation des forces hydrauliques 320. Arrêté fédéral concernant la finance de statistique dans le trafic des marchandises avec l'étranger . .

Insertion dans la constitution fédérale d'un article 4lu> et d'un nouvel alinéa, sous lettre g, de l'article 42.

321. Arrêté fédéral concernant les droits de timbre. (Votation populaire du 13 mai 1917.)

322. Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties .

.

323.

» concernant la modification à l'article 19 de la loi fédérale s u r l e s poids e t mesures .

.

.

.

324!

> concernant la constitution de gages sur les entreprises 'de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises....

325.

» sur les droits de timbre . .

326. Arrêté fédéral concernant l'insertion d'un article 24ter dans la constitution fédérale (navigation).

(Votation populaire du 4 mai 1919.)

327. » » concernant les traitements des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération .

.

.

.

.

.

328. Loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurances.

329. » » » l'élection du Conseil national .

380. Arrêté fédéral concernant des dispositions transitoires à l'article 73 de la constitution fédérale. Election d u Conseil national .

.

.

.

(Votation populaire du 10 août 1919.)

331. » » concernp * l'adoption d'un article constitutionnel jlatif à la perception d'un nouvel impôt uè guerre extraordinaire .

(Votation populaire du 4 mai 1919.)

332. Loi fédérale sur l'organisation du département fédéral des finances et des douanes 333. Arrêté fédéral assurant des pensions aux membres du Conseil fédéral .

.

.

.

.

.

334. Loi fédérale fixant les traitements des membres du Tribunal fédéral .

.' .

soumis au referendum (suite).

Feuille fédérale.

Date.

Délai d'opposition,

Recueil des lois.

Entrée eu vigueur.

28 mars 1916 XXXII. 137 15 avril 1916 23 déc. » 29 déc. » 22 » 1916 27 » 1916 27 » 1917 XXXIII. 191 1er janv. 1918

21

»

»

27

»

»

27

»

»

»

154 1er avril 1917

29 mars 191 7 28 mars 1917 Referendum obligat. XXXIII. 415 19 juin 1917 13 juin

»

21 juin

»

25 sept. » 4 oct. »

20 juin

»

4 juillet »

3 oct.

5 »

» »

18 sept. 1917

2 oct.

»

XXXIII. 875

9 oct.

»

l er janv. 1918 XXXIV. 20 15 janv. 1918 3 janv. » XXXIV. 61 1er avril »

24 sept. 1918 2 oct. 1918 Referendum obligat. XXXV. 593 27 juin 1919

2 oct.

»

9

»

»

7 janv. 1919 XXXV.

4 févr. 1919 12 févr. 1919 14 mai 14 » » 19 » » 21 »

14

»

»

14

»

28 mai

» »

» »

3 8 janv. 1919-1 avec effet rétroacl an 1er janïier 1918.

356 1er juin 1919 363 28 mai »

»

Re emulimi obligat.

»

757 26 sept. »

»

5 mars »

Referendum obligat.

»

595 27 juin

5 avril »

9 avril »

8 juillet »

»

663

9 juillet »

16 sept. »

»

756

1er oct. »

30

»

784

1er janv. »

12 juin

»

24

»

»

18 juin

»

2 juillet »

»

»

»

I. Lois et arrêtés fédéraux

335. Loi fédérale sur l'organisation du département fédéral d e justice e t police .

.

.

.

.

336. » » portant réglementation des conditions de travail .

.

.

.

.

.

.

.

(Votation populaire du 8 février 1920.)

337. » » concernant la durée du travail dans les fabriques 338. » » concernant l'organisation de la Chancellerie fédérale · .

339. » » concernant l'organisation du département fédéral de l'intérieur 340. » » concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux.

341. » » concernant l'appui financier à accorder aux chemins de fer et entreprises de navigation privés désireux d'introduire la tractioii électrique .

.

.

.

.

.

.

.

342. » » abrogeant la loi fédérale sur la perception des émoluments de chancellerie .

soumis au referendum (suite).

Date.

Delà d'opposition.

Feuille fédérale.

Rr Ml Coä lois,

Entrée e vigueur.'

'

27 juin 1919 2 juillet 1919 30 sept. 1919 XXXV. 781

1er oct. 1919

27

»

»

2

»

»

30

»

»

27

»

»

2

»

»

30

»

»

»

798

Ierjanv.l920

28

»

»

2

»

»

30

»

»

»

893

1er 'oct. 1919

28

»

»

2

»

»

30

»

»

»

775

1er

30 sept. »

2 oct.

»

12 déc.

»

1er oct. »

8

»

»

17 déc.

»

30 déc.

»

6 janv. 1920 XXXVI.

16 mars »

»

»

»

10

II. Demandes Date

de la demande.

9. Modification de l'article 78 de la constitution fédérale (élection proportionnelle du Conseil national).

10. Modification de l'article 78 de la constitution fédérale (élection proportionnelle du Conseil national) .

.

.

< .

.

.

.

.

11. Modification de l'article 89 de la constitution fédérale (soumission de traités internationaux a u referendum facultatif) .

.

.

.

12. Modification de l'article 35 de la constitution fédérale (interdiction 'des maisons de jeu)

25 juin au 21 sept. 1909

13 août au 2 sept. 1913 11 juin au 20octob.l913 13 juillet à sept. 1914

13. Insertion d'un article 41bis dans la constitution fédérale et modification de l'article 42, lettre f, de cette constitution (introduction de l'impôt fédéral direct) 17 juillet 1917

11 d'initiative.

Rapport du Conseil fédéral.

Décision de l'Assemblée fédérale.

Date de la votation populaire.

Recueilldes lois.

Entrée en vigueur.

28 sept. 1909 7 juin 1910 (F. féd. IV. 695) (F.féd.IV.432) et25fév.!910 (P.féd.1.427)

Rejetée

23 oct. 1910

"

26 sept. 1913 (F.féd.IV.298) 28 nov. 1913 (F.féd.V.226) 29 mai 1914 (F. féd. III.451)

13 nov. 191422 nov. 1919 (F.féd.IV.360) (F.féd.V.771) et 27 mai 1916 contre-projet (F. féd. III. 1)

. . . . 1920

24 sept. 1917 22 mars 1918 2 juin 1918 (F. féd. IV. 162) (F. féd. I. 518) 25 janv. 1918 (F. féd. I. 203)

--

Rejetée

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la revision de la loi fédérale sur la Banque nationale suisse. (Du 26 décembre 1919)

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1919

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53

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1176

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31.12.1919

Date Data Seite

1149-1254

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10 082 301

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