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Délai d'opposition: lei janvier 1935.

# S T #

Loi fédérale réglant

le transport de marchandises et d'animaux sur la voie publique au moyen de véhicules automobiles.

(Loi sur le partage du trafic.)

(Du 28 septembre 1934.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 36, 34ter, 26 et 37bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 janvier 1934, arrête : CHAPITRE

PREMIER

OBJET DE LA CONCESSION OBLIGATOIRE Article premier.

1

Celui qui effectue régulièrement ou occasionnellement, pour des tiers et à titre onéreux, le transport de marchandises ou d'animaux sur la voie publique au moyen de véhicules automobiles, doit être au bénéfice d'une concession.

2 N'est pas soumis à la concession obligatoire le transport de marchandises ou d'animaux dans les limites d'un territoire communal ou à des distances, mesurées par la route, ne dépassant pas dix kilomètres, ni le transport, du lieu d'origine à des marchés ou inversement, de produits de l'agriculture suisse destinés à être vendus par le producteur.

3 Le Conseil fédéral peut réduire cette limite de distance lorsque le maintien d'un chemin de fer secondaire faisant le service des marchandises l'exige et que les intérêts de la région en question ne s'y opposent pas.

Transports professionnels.

376 4

Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions spéciales pour réglementer le trafic frontalier.

Art. 2.

Transports privés.

1

Est libre le transport de marchandises ou d'animaux qu'une entreprise effectue pour ses propres besoins, au moyen de ses propres véhicules et à l'aide de son propre personnel (transports privés).

2 Les entreprises ou personnes qui assurent elles-mêmes leurs propres transports ne sont en droit de transporter des marchandises ou des animaux pour des tiers, à titre onéreux, à des distances de plus de dix kilomètres mesurées par la route que sur des parcours qui ne sont pas desservis par un chemin de fer ou pour lesquels il n'a pas été accordé de concession pour le transport régulier de marchandises au sens de la présente loi.

CHAPITRE

II

DES DIFFÉRENTES SORTES DE CONCESSIONS

Art. 3.

Sortes de concessions.

Concession N.

Les concessions prévues à l'article premier sont les suivantes: a. concession N (concession normale), pour le voiturage de marchandises et d'animaux de tout genre; b. concession S (concession spéciale) pour le voiturage d'objets de déménagement, de meubles et d'autres marchandises (exceptionnellement aussi d'animaux) pour le transport desquelles le véhicule automobile offre des avantages techniques particuliers.

Art. 4.

1 La concession N est accordée pour le transport de marchandises et d'animaux dans des régions déterminées; elle peut être limitée à certains parcours ou aux transports entre certaines localités.

2 L'octroi de la concession sera subordonné aux besoins du trafic et, de plus, dans les régions desservies par la voie ferrée ou par la poste, au partage du trafic et a la coordination prévus aux articles 14 et 15.

3 H ne sera pas accordé de concession N à un tiers dans le rayon d'un chemin de fer secondaire, si celui-ci pourvoit à ce qu'un service de transport suffisant soit institué, au plus tard dans les trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Demeure réservé le droit pour le chemin de fer de requérir une concession N conformément à l'article premier.

377

Art. 5.

La concession S est accordée à des entreprises qui s'occupent professionnellement du voiturage d'objets de déménagement, de meubles ou d'autres marchandises (exceptionnellement,aussi d'animaux) pour le transport desquelles le véhicule automobile offre des avantages techniques particuliers. L'acte de concession spécifie les marchandises dont le transport est concédé.

2 Les titulaires de concessions S peuvent aussi être au bénéfice d'une concession N.

1

Concession S.

CHAPITRE III OCTROI DE LA CONCESSION

Art. 6.

L'autorité concédante est le département des postes et des chemins de fer, qui est également autorité de surveillance.

2 La concession N est accordée, en règle générale, pour une durée de dix ans, après consultation des gouvernements cantonaux et entreprises de chemin de fer intéressés, ainsi que de l'administration des postes et de la société coopérative mentionnée aux articles 14 et 15.

1

Art. 7.

Tout concessionnaire paie un droit annuel, qui ne doit pas dépasser vingt francs par véhicule automobile.

Art. 8.

Les concessions sont personnelles et nominatives.

2 Le concessionnaire ne peut, sans l'assentiment préalable de l'autorité concédante, transférer à un tiers tout ou partie des droits et obligations découlant de la concession.

3 Le règlement d'exécution peut prévoir des dérogations à cette règle pour le transfert de certains droits et obligations à la société coopérative mentionnée aux articles 14 et 15.

1

Art. 9.

Lorsqu'une concession N n'est pas renouvelée, sans qu'il y ait faute du concessionnaire, l'autorité concédante peut obliger le nouveau concessionnaire à racheter de son prédécesseur les véhicules et installations affectés au service de roulage automobile.

2 Si l'autorité concédante ne fait pas usage de ce droit ou n'accorde pas de nouvelle concession, l'ancien concessionnaire peut 1

Autorité concédante et de surveillance. Durée de la concession.

Droit de concession.

Transfert des obligations et droits découlant de la concession.

Non-renouvellement de la concession.

378

prétendre à une indemnité pour la moins-value de ces véhicules et de ces installations.

3 Si une concession n'est pas renouvelée à la demande d'une administration de chemin de fer, celle-ci peut être astreinte par l'autorité concédante à payer l'indemnité, entièrement ou en partie.

CHAPITRE IV OBLIGATIONS SPÉCIALES DÉRIVANT DE LA CONCESSION

Art. 10.

Loi sur la circulation des automobiles.

Les entreprises concessionnaires sont soumises, quant aux véhicules, à l'exécution des courses et à la durée du travail, aux dispositions de la loi du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles et de ses ordonnances d'exécution.

Art. 11.

Conditions de transport.

Rapports avec la poste.

1

Les concessions peuvent renfermer des prescriptions sur les conditions de transport, notamment sur l'étendue de l'obligation de transporter et de la responsabilité du transporteur et sur le contrôle de la durée du travail des conducteurs.

2 Les tarifs applicables aux transports routiers exécutés, en vertu de la concession N, à la place des chemins de fer ou conjointement avec eux, sont fixés par ces derniers conformément à la législation ferroviaire.

3 Les tarifs applicables aux autres transports routiers exécutés en vertu de la concession N sont établis par la société coopérative mentionnée aux articles 14 et 15.

4 Tous les tarifs seront soumis à l'approbation du département des postes et des chemins de fer, après consultation de la commission prévue aux articles 16 et 17. Ils seront fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.

Art. 12.

1

Les dispositions légales touchant le transport des envois soumis à la régale des postes demeurent réservées.

2 Si l'administration des postes le demande, le bénéficiaire d'une concession N est tenu de se charger, contre équitable rétribution, du transport des envois postaux par toutes ses courses régulières; d'autre part, la poste peut aussi, dans le cadre du partage du trafic et de la coordination prévus aux articles 14 et 15, coopérer au transport

379

de marchandises avec le matériel dont elle a besoin pour son propre service.

3 Le droit de consultation de l'administration des postes dont il est fait mention aux articles 13 et 14 s'étend au trafic des petits colis, en tant que le transport de ces derniers rentre dans les obligations de cette administration.

Art. 13.

1

L'autorité concédante peut imposer encore d'autres conditions aux bénéficiaires de concessions N, dans le cadre de l'accord prévu à l'article 14 ou du règlement d'exécution de la présente loi, lorsque, dans une zone déterminée, un partage du trafic entre le chemin de fer, le cas échéant la poste, et l'automobile, ainsi que la coordination de ces moyens de transport apparaissent justifiés.

Autres conditions.

2

L'autorité concédante peut, en particulier, exiger de tout bénéficiaire d'une concession N qu'il adhère à la société coopérative mentionnée aux articles 14 et 15.

CHAPITRE V PAßTAGE DU TRAFIC COORDINATION DU CHEMIN DE FER ET DE L'AUTOMOBILE

Art. 14.

1 Le département des postes et des chemins de fer invitera les administrations de chemins de fer, les intéressés à la branche automobile et l'administration des postes à se mettre d'accord, en tenant compte des principes énoncés à l'article 15, sur une coordination rationnelle de ces moyens de transport et un judicieux partage du trafic des marchandises et des animaux.

2

L'accord sur le partage du trafic et la coordination peut aussi stipuler que les bénéficiaires de concessions N transféreront une partie de leurs droits et obligations à une société coopérative, dans laquelle les intérêts des chemins de fer, de la branche automobile et des expéditeurs devront être équitablement représentés.

3 Le partage du trafic et la coordination prescrits dans les dispositions qui précèdent devront être réalisés trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi.

* L'accord est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Accord,

380

Défaut d'accord.

Art. 15.

Si l'accord ne peut être réalisé, le Conseil fédéral prendra, après avoir entendu la commission prévue aux articles 16 et 17, les dispositions nécessaires pour assurer un régime économique des transports et une répartition rationnelle de ceux-ci entre les divers moyens de locomotion. Il tiendra compte des principes suivants: a. La concession des transports routiers doit tendre à développer le service de porte à porte.

6. Lorsque les expéditeurs ne demandent pas expressément que le transport ait lieu par chemin de fer et, de même, lorsque, dans le rayon d'un chemin de fer secondaire, les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 4 ne sont pas remplies, le transport des marchandises et des animaux en trafic de petite zone (en principe jusqu'à trente kilomètres au total) est attribué, en règle générale, aux bénéficiaires de concessions N.

Lorsque des intérêts vitaux de chemins de fer secondaires l'exigent, la commission limite la petite zone de trafic, dans le rayon de ces chemins de fer, à moins de trente kilomètres.

Dans le rayon de chemins de fer principaux non nationalisés, il sera permis de déroger au principe ci-dessus énoncé en tenant compte des circonstances régionales particulières.

c. Dans le cas où des transports s'étendant à une distance totale de plus de trente kilomètres doivent s'effectuer en partie sur route, avec le concours de services d'apport ou de distribution ou de services parallèles à la voie ferrée, le voiturage sur les sections routières est également attribué aux bénéficiaires de concessions N, sauf la restriction énoncée à l'article 4, 3e alinéa.

d. Le transport des marchandises en trafic de grande zone (dans la règle sur des distances totales de plus de trente kilomètres) doit en principe être attribué au chemin de fer, sauf les restrictions énoncées à l'article 2 et réserve faite des concessions S et des transports visés à la lettre c.

Il ne pourra être abandonné aux bénéficiaires de concessions N que dans les cas suivants: 1° sur les parcours qui ne sont pas desservis par la voie ferrée, ou 2° sur les parcours où il apparaît rationnel, pour des raisons économiques d'exploitation du chemin de fer, de le céder à l'automobile, ou enfin 3° lorsque cela se révèle nécessaire pour assurer une répartition rationnelle du trafic.

381 e. Pour favoriser la coordination des divers moyens de locomotion, il sera institué une société coopérative groupant des représentants des chemins de fer, de la branche automobile et des expéditeurs.

/. Les indemnités de transport que la société coopérative allouera aux bénéficiaires de concessions N seront fixées de manière à assurer à ces derniers une rétribution équitable de leurs prestations.

g. Les recettes provenant des transports routiers qui ne sont pas exécutés à la place du chemin de fer ou conjointement avec eux peuvent, si le concessionnaire le désire, être attribuées à celui-ci directement et sans l'intermédiaire de la société coopérative.

CHAPITRE

VI

COMMISSION Art. 16.

1 Une commission spéciale, rattachée au département des postes et des chemins de fer, sera chargée de donner son avis sur des questions de partage du trafic et de coordination du chemin de fer et de l'automobile, et de statuer sur ces questions.

2 La commission se compose de treize membres et douze suppléants.

Quatre membres et quatre suppléants sont désignés par les entreprises de chemins de fer. Quatre autres membres et quatre suppléants sont désignés par les associations dont les membres pratiquent le transport de marchandises par camions automobiles. Le Conseil fédéral nomme le président, ainsi que quatre autres membres et' quatre suppléants représentant les principales associations intéressées au trafic. Il approuve le règlement organique de la commission.

3 L'administration des postes a le droit de déléguer aux séances de la commission un représentant ayant voix consultative.

Art. 17.

La commission donnera, à · la demande du département des postes et des chemins de fer, son avis sur les questions suivantes : a. prescriptions d'exécution de la présente loi prévues par l'article 28; b. accord prévu à l'article 14; c. statuts de la société coopérative mentionnée aux articles 14 et 15; d. modèles des concessions N et S; 1

Feuille fédérale. 86e année. Vol. III.

27

Tâche.

Composition.

Attributions.

382

«. demandes de concession, propositions de retrait ou de nonrenouvellement de concessions et, le cas échéant, demandes d'indemnité en rapport avec ce retrait ou ce non-renouvellement (art. 9) ; /. tarifs pour les transports routiers exécutés en vertu de la concession N (art. 11); g. demandes d'indemnité fondées sur l'article 21; h. autres questions de principe touchant le partage du trafic et la coordination du chemin de fer et de l'automobile.

2

La commission statue sur les questions suivantes : a. différends portant sur l'application ou l'interprétation de l'accord prévu à l'article 14; 6. désignation des marchandises (exceptionnellement aussi des animaux) qui peuvent être transportées en vertu de la concession S; c. délimitation des · petites zones de trafic des chemins de fer secondaires et des chemins de fer principaux non nationalisés, dans les cas prévus à l'article 15, lettre 6; d. interprétation et application des dispositions de l'article 15, lettre d; e. application des articles 2 et 22 touchant les transports privés.

3

Lorsque l'un des trois groupes intéressés mentionnés à l'article 14, 1 alinéa, ne se rallie pas aux décisions prises par la commission dans les cas énumérés au 2e alinéa ci-dessus, sous lettres a à e, il pourra, dans les quatorze jours à compter de la notification, les déférer au Conseil fédéral.

er

CHAPITRE

VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 18.

Peines et procédure.

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux dispositions de la présente loi ou du règlement d'exécution, notamment celui qui exécute, sans être au bénéfice d'une concession ou en concluant des ententes spéciales pour éluder l'obligation de requérir une concession, des transports de marchandises ou d'animaux soumis à une concession,

383

celui qui combine de manière illicite le transport professionnel de marchandises ou d'animaux avec ses propres transports privés, celui qui enfreint les clauses de la concession, est puni par l'autorité concédante d'une amende de mille francs au plus. S'il récidive dans les cinq ans qui suivent la punition, l'amende peut être portée à trois mille francs au plus. Les cas de peu de gravité peuvent donner lieu à un avertissement.

2

L'autorité concédante peut retirer la concession à celui qui se rend coupable d'infractions réitérées ou d'infractions graves aux dispositions de la loi ou aux clauses de la concession.

3

Sauf prescription contraire de la présente loi, les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables. La poursuite des contraventions est réglée par la loi fédérale sur la procédure pénale, notamment ses articles 279 à 320.

4

Le produit des amendes est réparti par moitié entre la Confédération et le canton sur le territoire duquel l'infraction a été constatée.

Art. 19.

1

L'inculpé qui a été frappé d'une peine (art. 18) peut, dans les quatorze jours dès la notification écrite du prononcé administratif, former opposition auprès de l'autorité concédante et demander à être jugé par un tribunal. Sinon, le prononcé administratif est assimilé à un jugement passé en force.

2

Lorsque l'inculpé demande à être jugé par un tribunal, l'autorité concédante transmet le dossier au tribunal compétent du canton, à moins que le Conseil fédéral ne décide d'en saisir la cour pénale fédérale.

CHAPITRE

VIII

RECOURS

Art. 20.

1

Le recours administratif au Conseil fédéral est ouvert, pendant trente jours, contre les décisions de refus ou de retrait d'une concession.

2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions de l'autorité concédante concernant des demandes d'indemnité fondées sur les articles 9 et 21.

Droit d'opposition.

384

CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Indemnisation des entrepreneurs de transports qui ne seront pas mis au bénéfice de concessions.

Art. 21.

Celui qui, avant le 1er janvier 1933, effectuait régulièrement, mais seulement pour des tiers et à titre onéreux, des transports routiers par véhicules automobiles sur des distances supérieures à dix kilomètres, sera équitablement indemnisé du dommage subi si du fait du partage du trafic entre le chemin de fer et l'automobile, il n'obtient pas de concession N en rapport avec les véhicules et installations qu'il utilisait pour ces transports, ou renonce à une concession N, alors même qu'il remplirait les conditions nécessaires.

2 Une indemnité ne sera allouée aux voituriers qui, avant le 1er janvier 1933, effectuaient régulièrement, mais seulement pour des tiers et à titre onéreux, des transports routiers sur des distances supérieures à dix kilomètres, que s'ils renoncent à exercer le métier de voiturier dans la zone franche.

3 Un arrêté fédéral fixera les conditions requises pour l'octroi d'une indemnité, ainsi que les règles à suivre pour en déterminer le montant.

4 Celui qui, postérieurement au 1er janvier 1933, a créé ou, en prévision de la présente loi, développé une entreprise pour le transport routier de marchandises ou d'animaux à titre professionnel n'a droit de ce fait à aucune indemnité.

1

Art. 22.

Transports professionnels cumulés avec des transports privés.

1

Sur les parcours qui sont desservis par un chemin de fer ou pour lesquels un service régulier dé -marchandises aura été concédé, les entreprises qui exécutent leurs transports privés pourront encore se charger, à titre onéreux, de transports de marchandises et d'animaux pour des tiers pendant trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, mais seulement dans la mesure où elles le pratiquaient précédemment.

2 Les propriétaires de véhicules automobiles (trafic privé) qui entendent faire usage de cette faculté, devront en requérir l'autorisation de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la leur accordera à la condition qu'ils se déclarent prêts à fournir des renseignements précis sur l'importance des transports qu'ils exécutaient précédemment pour des tiers et à tenir un relevé exact des transports autorisés de ce genre qu'ils exécuteront encore pendant la période transitoire.

385

Art. 23.

.

Pendant les trois premières années dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral pourra autoriser des dérogations dans les régions, où la coordination et le partage du trafic prévus aux articles 14 et · 15 ne seront pas encore réalisés.

Exceptions pendant la période transitoire.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Art. 24.

Le Conseil fédéral est autorisé, en dérogation à l'article 23 et en extension de l'article 68 de la loi sur le service des postes : a. à appliquer aux colis postaux pesant plus de dix mais moins de quinze kilogrammes un tarif par zones comme aux articles de messagerie pesant plus de quinze mais moins de cinquante kilogrammes (art. 23, 1er al., lettre a, de la loi); b. à modifier le tarif en vigueur des articles de messagerie (art. 23, 1er al., lettre b, de la loi).

Revision partielle des tarifspour colis postaux.

Art. 25.

Sauf disposition contraire expresse concernant la poste, la présente loi ne touche ni aux droits, ni aux obligations de l'administration des postes.

Droits et obligations de la poste.

Art. 26.

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits des cantons, communes et corporations publiques découlant de la souveraineté sur les routes.

Souverai neté sur les routes.

Art. 27.

Les dispositions de la présente loi qui se rapportent aux chemins de fer s'appliquent aussi aux entreprises de navigation concédées.

Entreprises de navigation concédées.

Art. 28.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il en arrête les prescriptions d'exécution.

Exécution.

386

Ainsi arrêté par le'Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1934.

Le président, A. RIVA.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1934.

Le président, J. HUBER.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les^lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1934.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 3 octobre 1934.

Délai d'opposition: 1er janvier 1935.

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Loi fédérale réglant le transport de marchandises et d'animaux sur la voie publique au moyen de véhicules automobiles. (Loi sur le partage du trafic.) (Du 28 septembre 1934.)

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03.10.1934

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