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Loi fédérale sur

les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés.

(Du 9 octobre 1902.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 30 mars 1899, décrète :

I. Rapports entre le Conseil national et le Conseil des Etats.

Art. 1er. Le Conseil national et le Conseil des Etats se réunissent le premier lundi de décembre pour la première partie de la session ordinaire et le premier lundi du mois de juin de l'année suivante pour la seconde partie de ladite session.

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Ils sont convoqués extraordinairement par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur celle de cinq cantons.

Art. 2. A l'ouverture de chaque session, les présidents des deux Conseils se concertent pour la répartition des objets en délibération. A la première ou à la seconde séance, chacun d'eux soumet à la décision du Conseil qu'il préside la répartition convenue.

Lorsque, avant la réunion des deux Conseils, le Conseil fédéral déclare un objet particulièrement urgent, les présidents des deux Conseils s'entendent avant l'ouverture de la session sur la priorité, et la répartition arrêtée par eux n'a pas besoin de l'approbation des Conseils.

Dans ce cas, les présidents sont autorisés à faire nommer des commissions par les bureaux et à faire entrer ces commissions en.fonctions.

Art. 3. Si les Conseils, ou, dans le cas prévu à l'article 2, 2e alinéa, les présidents des deux Conseils, ne peuvent se mettre d'accord sur la question de priorité, les présidents la tranchent par le sort.

Art. 4. Lorsqu'une loi ou un arrêté a été discuté par l'un des deux Conseils, le président et le secrétaire le signent tel qu'il a été délibéré et le transmettent à l'autre Conseil avec une lettre d'envoi, en règle générale dans un intervalle de deux jours.

Si l'un des Conseils, dans sa première délibération,, décide de ne pas entrer en matière sur un projet qui lui a été soumis par le Conseil fédéral ou transmis par l'autre Conseil, il doit informer ce dernier de sa décision.

Si l'un des Conseils décide de ne pas prendre en considération un projet de loi ou d'arrêté présenté sous forme de motion, ou s'il le rejette après discussion, il

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n'est pas donné d'autre suite au projet et la décision prise n'est pas communiquée à l'autre Conseil.

Art. 5. Si les décisions d'un Conseil ne concordent pas avec celles prises auparavant par l'autre Conseil, elles sont renvoyées à ce dernier pour qu'il délibère sur les divergences.

La nouvelle délibération est circonscrite aux points sur lesquels l'accord n'a pu s'établir, à moins qu'ensuite d'amendements adoptés, une autre délibération ne devienne nécessaire, ou que les commissions des deux Conseils n'en fassent la proposition d'un commun accord.

Les deux Conseils suivent cette procédure jusqu'à ce que l'accord s'établisse entre eux ou jusqu'à ce qu'ils ·décident de persister dans leurs résolutions.

Art. 6. Si les deux Conseils décident de persister -dans leurs résolutions, les divergences qui subsistent entre «ux sont soumises à une conférence, dans laquelle les ·commissions réunies des deux Conseils doivent chercher à amener une entente.

Si la commission de l'un des Conseils est moins nombreuse que celle de l'autre, elle doit être complétée ·de manière à avoir le même nombre de membres.

La conférence est présidée par le président de la commission appartenant au Conseil qui a eu la priorité dans l'examen du projet.

Art. 7. La proposition formulée par cette conférence dans le but d'éliminer les divergences est communiquée en premier lieu au Conseil qui a eu la priorité pour l'objet en question.

'Si la conférence ne parvient pas à formuler de proposition ou si dans les Conseils l'accord ne peut s'établir sur sa proposition, -- au sujet de laquelle chacun des deux Conseils ne peut prendre qu'une seule décision,

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-- le projet est réputé n'avoir pas abouti et il ne peut être remis en délibération que dans les formes statuées en vue de légiférer.

Art. 8. Lorsque les délibérations sont terminées dans les deux Conseils, les lois, ainsi que les arrêtés de portée générale doivent être revus par une commission de rédaction, avant la votation définitive et à moins qu'il n'en soit autrement décidé. Cette commission est chargée d'arrêter définitivement les textes allemand et français, notamment au point de vue de leur conformité, et d'apporter les corrections de pure forme nécessaires en vue|de la concordance avec les lois en vigueur. Elle n'a pas compétence pour modifier le fond des décisions précédemment prises par les Conseils.

Art. 9. Cette commission est composée des rapporteurs des commissions, du second vice-chancelier et des traducteurs des deux Conseils. Elle peut appeler à ses délibérations d'autres fonctionnaires de l'administration ou des experts. Elle est convoquée et présidée par le rapporteur de la commission appartenant au Conseil qui a eu la priorité dans l'examen du projet.

Les secrétaires des deux Conseils sont autorisés à assister aux séances de la commission ; ils peuvent aussi présenter par écrit leurs remarques et leurs propositions.

Art. 10. Le texte rectifié retourne aux deux Conseils.

S'il est approuvé par [eux, chaque Conseil procède au vote final.

Art, 11. Un vote final doit intervenir dans tous les cas, même lorsque le projet n'a pas été renvoyé à la commission de rédaction.

Si, dans cette votation définitive, le projet est repoussé par les deux Conseils ou par l'un deux, il est

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réputé n'avoir pas abouti et ne peut être remis en délibération que dans les formes statuées en vue de légiférer.

Art. 12. Le texte italien des lois et arrêtés fédéraux de portée générale est revu par une commission composée d'un membre du Conseil national et d'un membre du Conseil des Etats de langue italienne, du second vice-chancelier ou d'un autre fonctionnaire supérieur possédant l'italien, et du traducteur du projet.

Les membres du Conseil national et du Conseil des Etats qui doivent faire partie de ladite commission sont nommés par les présidents de ces Conseils pour la durée de la législature.

Art. 13. Chacun des deux Conseils est tenu de délibérer aussi promptement que possible sur les objets qui lui ont été transmis par l'autre Conseil.

Art. 14. Les arrêtés par lesquels l'un des deux Conseils invite le Conseil fédéral à présenter un rapport et des propositions, n'ont pas besoin de l'adhésion de l'autre Conseil. En revanche, cette adhésion est nécessaire quand il s'agit d'arrêtés contenant des instructions sur le sens des propositions à présenter par le Conseil fédéral, ou invitant ce dernier à prendre une mesure déterminée ou à saisir les Chambres d'un projet de loi ou d'arrêté, Art. 15. Lorsqu'aux termes de l'article 92 de la constitution fédérale, les deux Conseils se réunissent, le président du Conseil national pourvoit à la convocation et dirige les débats.

Le règlement du Conseil national détermine le mode à suivre pour les délibérations et élections de l'Assemblée fédérale.

Art. 16. Aucun des deux Conseils ne peut se dissoudre ou se proroger sans le consentement de l'autre.

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La suppression de trois séances n'équivaut pas à une prorogation.

Art. 17. Les délibérations sur les lois fédérales et les arrêtés fédéraux d'une portée générale sont sténographiées dans les deux Chambres.

Chaque Conseil peut aussi faire sténographier ses délibérations sur d'autres objets.

Le Bulletin sténographique est soumis à chaque orateur avant son impression ; les orateurs ont le droit de demander des améliorations de rédaction, à condition qu'elles ne changent pas le sens des discours.

Les divergences concernant l'exactitude de la rédaction sténographique sont tranchées par le bureau du Conseil.

II. Rapports avec le Conseil fédéral.

Art. 18. Le Conseil fédéral envoie des lettres de convocation particulières pour chaque session à tous les membres de l'Assemblée fédérale. Il y est joint une liste de toutes les affaires pendantes ou nouvelles de la compétence de l'Assemblée fédérale, avec l'indication, pour chaque affaire, du point de délibération où elle se trouve.

Il sera fait une liste supplémentaire des affaires qui se présenteront au cours d'une session.

A la lettre de convocation du Conseil fédéral est joint aussi l'ordre du jour de la première séance fixé par les présidents des deux Conseils.

Les messages importants sont, autant que possible, remis aux membres des Chambres fédérales huit jours avant le commencement de la session.

Art. 19. Le Co*seil fédéral transmet simultanément aux présidents des deux Conseils les communications destinées à la délibération de l'Assemblée fédérale.

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Les actes d'une affaire restent déposés provisoirement à la Chancellerie fédérale, à la disposition du Conseil qui traite l'affaire en premier lieu.

Un règlement à édicter par le Conseil fédéral réglera les relations de la Chancellerie fédérale avec les commissions et les membres des Conseils.

Art. 20. Tout objet de délibération peut être renvoyé préalablement au préavis du Conseil fédéral. En outre, les commissions des deux Conseils sont autorisées à inviter à leurs séances les membres du Conseil fédéral pour en recevoir les renseignements nécessaires.

Art. 21. Les réclamations contre des dispositions ou décisions prises par le Conseil fédéral doivent lui être communiquées avant d'être mises en délibération.

Art. 22. Tout membre des Chambres fédérales a le droit de réclamer du Conseil fédéral des explications sur n'importe quelle affaire concernant la Confédération (interpellation). Celui qui veut user de ce droit communique au président, par écrit, l'objet de son interpellation ; il n'est donné suite à une interpellation que si elle est appuyée au Conseil national par dix membres au moins, au Conseil des Etats par trois membres au moins.

Le président en donne connaissance à l'Assemblée et au Conseil fédéral. Si ce dernier préfère n'y pas répondre immédiatement, le président met l'interpellation à l'ordre du jour d'une des plus prochaines séances.

L'interpellant motive son interpellation, à laquelle il est répondu par un représentant du Conseil fédéral.

Lorsqu'il a été répondu à une interpellation, l'interpellant a le droit de déclarer s'il est, ou non, satisfait des explications données. Une discussion ultérieure ne peut avoir lieu que si l'Assemblée le décide.

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Art. 23. A la session de juin, le Conseil [fédéral présente à l'Assemblée fédérale les rapports sur sa gestion et les comptes de l'exercice précédent, et à la session de décembre le budget pour l'année suivante. Ces objets doivent être remis imprimés aux commissions un mois au plus tard avant le commencement de la session.

Les commissions des deux Conseils chargées d'examiner les. rapports de gestion doivent être nommées au plus tard dans la session de décembre, quel que soit le Conseil qui a la priorité.

Art. 24. Le budget, les crédits supplémentaires et le compte d'Etat d'une période administrative doivent être soumis, pour rapport, à l'examen de la même commission (commission des finances).

Chacun des deux Conseils nomme sa commission i des finances. Nul ne peut faire partie de la commission plus de six années de suite. Les membres sortants au cours d'une période administrative sont remplacés le plus tôt possible.

Les commissions des finances nomment leurs présidents.

Art. 25. Les commissions des finances des deux Conseils élisent chacune trois de leurs membres qui, réunis, forment une délégation pour une période administrative.

Cette délégation se constitue elle-même.

Art. 26. Cette délégation est chargée d'examiner et de contrôler l'ensemble de la gestion financière de la Confédération.

Elle se réunit au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Elle a en tout temps le droit absolu de prendre connaissance de la comptabilité des divers départements et divisions de l'administration.

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Le contrôle des finances, en particulier, sera tenu de donner à la délégation tous les renseignements et éclaircissements voulus ; à cet effet, ce bureau mettra à la disposition de la délégation tous les procès-verbaux et les censures, toutes les correspondances entre le Département des Finances et les autres départements, la Chancellerie fédérale et le Tribunal fédéral, et tous les arrêtés du Conseil fédéral qui se rapportent à la surveillance des crédits budgétaires et en général à la gestion financière de la Confédération.

Le personnel nécessaire est mis à la disposition de la délégation pour des vérifications et recherches spéciales ; elle peut, en outre, demander l'avis d'experts pour l'éclaircissement de points qui exigent des connaissances techniques particulières.

Art. 27. Les commissions du Conseil national et du Conseil des Etats chargées d'examiner le budget et les comptes de la régie des alcools, nomment de même une délégation pour examiner le budget et les comptes de cette régie. Celle-ci soumet à la délégation des rapports trimestriels imprimés sur l'ensemble de sa gestion.

Art. 28. Les Chambres ont la faculté de désigner encore d'autres commissions pour toute la durée d'une législature.

Art. 29. Les bureaux réunis des deux Conseils sont autorisés à nommer des commissions pour les affaires urgentes ou de moindre importance qui concernent l'Assemblée fédérale réunie, notamment pour les recours en grâce.

Art. 30. Les présidents des deux Conseils doivent veiller à ce que les commissions préparent pour chaque session un nombre suffisant d'affaires.

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Art. 31. Toutes les décisions des Conseils seront portées à la connaissance du Conseil fédéral, qui pourvoira, le cas échéant, à leur exécution.

Cette communication est faite par celui des Conseils qui a traité l'affaire en premier lieu.

III. Forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés.

Art. 32. Après qu'une loi ou un arrêté a été adopté par les deux sections de l'Assemblée fédérale, la Chancellerie fédérale pourvoit à l'expédition originale, qui est signée au nom de l'Assemblée fédérale par les présidents et les secrétaires des deux Conseils, avec indication de la date de l'adhésion de ces derniers, et communiquée au Conseil fédéral pour qu'il la fasse publier et, éventuellement, mettre à exécution.

Art. 33. Toutes les lois, les arrêtés et ordonnances d'une importance générale, ainsi que les traités avec les Etats étrangers, après l'échange des ratifications, seront publiés dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse.

Les prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874 font règle en ce qui concerne les lois et arrêtés soumis au referendum.

Art. 34. Les arrêtés concernant l'octroi, la modification ou le transfert de concessions de chemins de fer sont publiés dans le « Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses ».

Art. 35. Le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse sera, autant que possible, publié simultanément en allemand, en français et en italien, et le Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses, en allemand et en français.

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Le premier de ces recueils est envoyé gratuitement, en un exemplaire, aux gouvernements cantonaux, à leurs départements ou directions, aux préfectures ou autorités de district, aux tribunaux cantonaux et aux communes politiques.

Les autorités cantonales sont tenues de les garder reliés. Les citoyens ont le droit de les consulter dans les bureaux de la commune.

Art. 36. Si la date de l'entrée en vigueur d'une loi, d'un arrêté fédéral ou d'une ordonnance n'est pas indiquée dans ces actes eux-mêmes, elle est fixée par le Conseil fédéral et publiée en même temps que la loi, l'arrêté fédéral ou l'ordonnance.

Dans la règle, cette date ne doit pas être antérieure au cinquième jour qui suit la publication.

Si l'époque de l'entrée en vigueur n'a pas été fixée,, l'acte législatif dont il s'agit entre en vigueur cinq jours après sa publication. Si les différents textes ne sont pas publiés simultanément, le délai de cinq jours court à partir de la dernière publication.

Art. 37. La loi fédérale du 22 décembre 1849 sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et des arrêtés, et toutes les autres dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.

Art. 38. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés- fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

614 Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 7 octobre 1902.

Le président, Dr ITEN.

Le secrétaire, RINGIER.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 9 octobre 1902.

Le président, Casimir von ARX.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 11 octobre 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, ZEMP.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Date de la publication: 15 octobre 1902.

Délai d'opposition : 13 janvier 1903.

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Loi fédérale sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés.

(Du 9 octobre 1902.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1902

Année Anno Band

4

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42

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.10.1902

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603-614

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