799

# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur

les dispositions à édicter en vue de compléter l'arrêté fédéral du 27 juin 1890, qui porte création d'un Musée national.

(Du 28 février 1902.)

Monsieur le président et messieurs, L'arrêté fédéral du 27 juin 1890 (Bec. off., nouv. série, XI, 636), qui porte création d'un musée national, demande à être complété par des dispositions relatives à l'état du personnel administratif et à la gestion des ressources destinées à l'enrichissement des collections d'antiquités.

Ces lacunes se sont présentées plus particulièrement à partir du mois de juin 1898, date de l'inauguration du musée ; dans ces derniers temps, il en est résulté de tels inconvénients qu'il nous a paru nécessaire de vous soumettre des propositions en vue d'y remédier.

C'est à cette fin que nous avons l'honneur de présenter à votre examen et à votre approbation le projet d'arrêté ciannexé.

800

Nous croyons devoir expliquer et justifier les dispositions de ce projet par les considérations suivantes : a. Article 1er du projet.

(Fixation de l'état du personnel

administratif.)

L'article 8 de l'arrêté fédéral du 27 juin 1890, qui porte création d'un musée national, prépose à l'administration de ce musée une commission de sept membres et un directeur (conservateur). Le dit arrêté ne prévoit, en aucune façon, un personnel plus nombreux, par la raison qu'à ce moment il était impossible de savoir quelle importance prendrait le musée national et quelle somme de travail serait nécessaire pour assurer son fonctionnement; cet état d'incertitude était d'autant plus naturel qu'il n'y avait alors aucun établissement qui eût pu fournir des indications à cet égard. On préféra donc attendre les leçons de l'expérience avant de demander la création, de nouveaux emplois. Aussi bien le personnel administratif fût-il augmenté peu à peu. Tout d'abord, la commission du musée, instituée en date du 30 octobre 1891, nomma dans sa séance constitutive r du 7 novembre suivant, un secrétaire en la personne de M. le D Brun, à Zurich.

Notre règlement du 2 mars 1892 concernant l'administration du musée national (Ree. off. nov. série, XII, 598), qui fut édicté en vue d'assurer l'exécution de l'arrêté fédéral prémentionné, consacre la création de cet emploi, et dispose, à son article 5, que le secrétaire, lorsqu'il n'est pas attaché au musée en qualité de fonctionnaire rétribué, touche, en plus des droits de séance et de déplacement alloués aux membres de la commission, une indemnité annuelle de 1,000 francs.

Outre le secrétaire de la commission, le règlement précité prévoit un second emploi de conservateur (custode), à la nomination du Conseil fédéral. Ces fonctions restèrent quelque temps sans titulaire. Par contre, dès le commencement de 1892, la commission créa un emploi de caissier comptable. Cette création d'emploi fut sanctionnée par notre règlement du 15 novembre 1895, relatif à la tenue de la caisse et à la comptabilité du musée national (Bec off. nouv. série, XV, 320).

En 1896, les fonctions de second conservateur (custode) furent pourvues d'un titulaire en la personne de M. R. UlrichSchoch, ancien conservateur de la Société des antiquaires de

801

Zurich. Cette même année, furent créés, en outre, deux emplois d'assistants, auxquels furent nommés M. le Dr J. Zemp,Q de Lucerne, et M. le Dr H. Lehmann, de Zoflngue. M. Zemp, toutefois, accepta, dès 1897, une chaire de professeur d'histoire de l'art à l'université de Fribourg, en sorte que M. le Dr Lehmann resta seul assistant.

La loi fédérale du 2 juillet 1897, concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux (Bec off. nouv.

série, XVI, 270) classe le personnel du musée national de la manière suivante : Second conservateur (custode) .

. IIIe classe Secrétaire et assistants .

.

. IVe » A l'expiration de la seconde période administrative des fonctions de la Commission, en 1898, le secrétaire, M. le r D Brun démissionna, et fut remplacé par l'assistant, M. le Dr Lehmann.

Le 25 juin de la même année, eut lieu l'inauguration du musée national; la commission, en considération de l'accroissement de besogne qui se manifesta depuis, crut devoir, à la fin d'août 1899, pourvoir de nouveau à l'emploi d'assistant demeuré vacant.

Il fallut, en outre, engager un commis et un emballeurcommissionnaire.

L'administration du musée national étant entrée dans une période régulière et normale, il convient, nous semble-t-il, de donner une base légale aux emplois ci-haut énumérés, qui ont été, pour la plupart, créés par voie administrative. D'après rémunération ci-dessus, le personnel administratif comprendrait : 1 directeur (Ire classe, traitement de 6,000 à 8,000 francs) ; 1 second conservateur (custode) (IIIe classe, traitement de 4,000 à 5,500 francs) ; 2 assistants (IVe classe, traitements de 3,500 à 4,500 francs) ; 1 caissier comptable (IVe classe, traitement de 3,500 à 4,500 francs) ; 1 commis et 1 emballeur-commissionnaire (VII8 classe, traitement jusqu'à 2,500 francs).

Cette classification, telle qu'elle est fixée par la loi fédérale sur les traitements, accuse, toutefois, une anomalie qui

802

est allée s'accentuant toujours davantage en ces trois dernières années ; nous voulons parler de l'écart qui existe, d'une part, entre les fonctions que remplit et les services que rend le premier assistant, M. le Dr Lehmann, et, d'autre part, le rang qui est assigné à ce fonctionnaire dans l'ordre des traitements.

Le directeur du musée dans sa multiple activité de chef d'un institut scientifique, à nombreux personnel, a besoin d'un homme jeune, muni d'une forte culture scientifique, qui collabore à ses travaux et qui le remplace pendant les nombreuses absences auxquelles ses voyages l'obligent.

Mais les exigences imposées au titulaire de cet emploi ne permettent me pas de le ranger, sous le rapport du traitement, dans la IV classe; il occupe, de fait, le rang et exerce les fonctions d'adjoint du directeur et, comme tel, il rentre dans la IImo classe (traitement de 5000 à 7003).

C'est au règlement à déterminer si les fonctions de secrétaire de la commission du musée national doivent être confiées d'office à l'adjoint.

Les deux emplois d'assistants (IVme classe) seraient maintenus; par contre, l'emploi de second conservateur (custode) serait supprimé, car il pourrait être rempli par l'un des assistants.

Cette proposition de la commission du musée nous paraît justifiée; elle vient corriger une injustice commise par la loi sur les traitements à l'égard du véritable adjoint du directeur, elle place le titulaire de cet emploi dans une situation conforme à l'importance de ses fonctions, et cette réforme est opérée sans qu'il en résulte ni un accroissement de dépenses sensible pour la Confédération, ni une restriction dommageable du personnel administratif. Le projet de la commission assure au musée national la possibilité d'avoir toujours un distingué représentant du directeur.

Toutes ces raisons nous déterminent à vous recommander l'adoption de l'article 1er de notre projet d'arrêté.

Le premier alinéa de cet article n'est que la reproduction du premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté fédéral du 27 juin 1890, qui porte création d'un musée national, et le dernier alinéa ne diffère que très peu de l'alinéa correspondant du dit article 8.

803

b. Article 2 du projet.

Le musée national suisse, ayant maintenant son bâtiment propre, et conforme à sa destination, il nous semble qu'il conviendrait de donner à l'article 9 de l'arrêté fédéral du 27 juin 1890 une forme plus précise, sans préjudice au principe qu'il consacre.

Le paragraphe 2 de l'article 2 du projet ci-après poursuit ce but ; il prévoit, en ce qui concerne les ressources nécessaires à l'administration et à l'exploitation du musée la même marche à suivre que celle qui a été admise récemment pour le bureau central météorologique et pour l'école polytechnique.

C'est ainsi qu'à l'avenir, sans établir de différence entre le crédit ordinaire, sous lequel on entend l'ancien crédit de 50,000 francs et un crédit supplémentaire, il serait inscrit au budget du musée national, comme crédit annuel, la somme que l'Assemblée fédérale allouerait, sous réserve, toutefois, que ce crédit consacré par d'anciennes lois, ne serait pas inférieur à 50,000 francs.

Il peut arriver à l'avenir, comme cela a eu lieu précédemment, que le crédit annuel en question ou le fonds à créer pour le musée (voir plus loin) ne suffira pas pour faire l'acquisition de certains objets, de collections, etc., et qu'il faudra recourir à l'Assemblée fédérale pour en obtenir des crédits extraordinaires.

Il va sans dire que des crédits de ce genre ne pourraient être consacrés qu'au but pour lequel ils ont été accordés et que des économies réalisées de ce chef ne pourraient être versées au fonds du musée ; tout crédit extraordinaire, alloué, mais non employé, serait caduc.

Ensuite, il est nécessaire de déterminer que certaines catégories de ressources, attribuées au musée, seront exclues des prescriptions générales de l'administration, en vue d'être employées plus facilement pour les buts que poursuit l'établissement : nous entendons par là la création d'un fonds spécial pour le musée.

Tel est le but des autres paragraphes de l'article 2 du projet ci-joint et nous avons l'honneur de vous fournir, à ce sujet, les explications suivantes : Relativement aux ressources destinées à l'enrichissement du musée national, l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 1890 disposa :

04

Le musée sera enrichi : a. par les crédits alloués, chaque année, pour la conservation des antiquités nationales; 6. par la fondation Merlan et d'autres libéralités qui pourraient lui être faites; c. par les antiquités suisses qui lui seront offertes en don ou remises en dépôt, sous réserve du droit de propriété des déposants.

De ces trois sources d'enrichissement, il n'y a lieu de considérer ici que celle mentionnée sous lettre a et les dons auxquels il est fait allusion sous lettre c, car le fonds Merian est épuisé depuis 1890; enfin, quant aux antiquités remises en dépôt, dont il est question également sous lettre c, elles demeurent la propriété des déposants, et ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction.

Observons, tout d'abord, que le crédit alloué chaque année pour la conservation et l'acquisition d'antiquités nationales, est soumis à la règle générale de comptabilité publique, suivant laquelle tout crédit ou portion de crédit non employé en clôture d'exercice devient caduc.

En ce qui concerne les objets de collection acquis à l'aide de ce crédit, sont applicables les prescriptions des articles 15 et 17 de notre ordonnance du 26 novembre 1881, sur la tenue des inventaires des administrations fédérales (Bec.

off., nouv. série V, 798). Ces articles ont la teneur suivante : Art. 15. Tout objet devenu inutile doit être vendu au mieux des intérêts de la caisse fédérale.

Art. 17. Il est formellement interdit d'affecter directement le produit d'une vente quelconque à de nouvelles acquisitions, sauf pour les objets à remplacer de l'administration du matériel de guerre.

Il saute aux yeux que ces règles d'administration, qui datent de l'époque où le musée a été créé, sont trop étroites et trop gênantes pour permettre un heureux développement des collections. C'est ce qu'ont notamment démontré les expériences faites lors de la cession de certaines pièces de la collection d'antiquités du curé Denier (cfr. F. féd. 1897 IV, 258), ainsi qu'à l'occasion d'autres aliénations et de l'emploi d'une somme d'argent mise à la disposition du directeur du musée par un généreux donateur.

805

En raison de sa destination, le musée national constitue, avec la bibliothèque nationale, un organisme unique dans l'administration fédérale. Réunir et exposer des antiquités, tel est la fonction essentielle qui lui est assignée. Les acquisitions se font principalement par voie d'achats, à l'aide des crédits légalement alloués par les lois et arrêtés. Plus il est possible de tirer parti de ces ressources pour l'enrichissement du musée plus et mieux ce dernier réalise le but en vue duquel il a été créé. Mais le commerce des antiquités a de ces exigences que le musée est souvent obligé, pour acquérir certaines pièces particulièrement précieuses, d'acheter tout un lot d'objets, et se trouve, par suite, en possession de doublets. Il arrive même, dans certains cas, que ces derniers constituent la majeure partie des pièces du lot; ce qui se produit notamment, lors des acquisitions en bloc d'objets découverts, au cours de fouilles, dans des sépultures. Or, ces objets possédés en double exemplaire, ne peuvent être utiles au musée qu'à condition d'être revendus ou échangés; de la sorte, Us peuvent même être très utiles, car non seulement le produit de leur vente sert à rembourser le prix de leur acquisition, mais contribue quelquefois à diminuer le prix des objets conservés. Cette liberté dans les transactions est d'autant plus nécessaire au musée que le crédit alloué pour acquisitions d'antiquités ne lui permet de remplir que partiellement la tâche qui lui incombe à cet égard.

Ces facilités pour la vente des doublets et pour l'emploi à faire du produit de cette vente, nous pouvions, à la vérité, les accorder à l'administration du musée national, de notre propre autorité, en dérogation aux prescriptions de notre ordonnance relative à la tenue des inventaires, et de fait ces facilités ont été accordées dans certains cas particuliers. Mais ce mode de procéder répondrait mal aux besoins du musée.

Afin que ce dernier puisse plus facilement'enrichir ses collections, il importe qu'un fonds indépendant de l'administration générale de l'établissement et exclusivement destiné à l'achat d'antiquités soit mis à la disposition immédiate de la direction et de la commission.

Ce fonds serait alimenté par les dons en argent faits au musée en vue de l'enrichissement des collections, par les soldes actifs du crédit ordinaire, pour les antiquités, enfin par les sommes provenant de la vente d'objets appartenant au musée.

806

En ce qui concerne l'administration et l'emploi de ce fonds, nous avons l'intention d'édicter un règlement d'exécution.

Pareil fonds ne peut être constitué que par un arrêté de l'Assemblée fédérale, et il nous paraît que la meilleure procédure à suivre à cet effet serait celle que nous proposons sous forme de dispositions additionnelles à l'article 9 de l'arrêté de fondation. Nous nous permettons de rappeler ici la disposition analogue de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1887, concernant l'avancement et l'encouragement des beauxarts (Bec. off. nouv. série, X, 525), et nous invoquons cette disposition comme un précédent à l'appui de notre projet.

Les articles 4 et 5 du présent projet -- abrogation des dispositions delà loi concernant les traitements de 1897, dispositions contraires à l'article 1 er et clause de referendum -- ne nous semblent pas avoir besoin d'être motivés.

Nous résumant, nous nous permettons d'insister encore une fois auprès de vous sur la nécessité des réformes qui vous sont proposées, et vous prions de bien vouloir convertir en arrêté le projet ci-annexé.

Agréez, monsieur le président et messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 février 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : ZEMP.

Le chancelier de la Confédération : RINGIER.

807

(Projet.)

Arrêté fédéral complétant

l'arrêté du 27 juin 1890, qui porte création d'un musée national suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral, en date du 28 février 1902, arrête : Art. 1er. L'article 8 de l'arrêté fédéral du 27 juin 1890 (Bec. off. n. s. XI. 636), portant création d'un musée national suisse, est complété par les dispositions suivantes : « Le musée national est administré, sous la haute surveillance du Conseil fédéral, par une commission de sept membres, dont cinq sont nommés par le Conseil fédéral, et deux par l'autorité executive du canton ou de la ville où le musée a son siège. » La commission du musée a sous ses ordres un personnel administratif nommé par le Conseil fédéral, pour une période de trois ans. Ce personnel comprend :

808

Un directeur, I'e classe de traitement; un adjoint, IIme » » deux assistants, IVme » » un caissier-comptable, IVme » » Le directeur du musée est autorisé à engager, après entente avec la commission, les employés de bureau nécessaires (commis, emballeurs et commissionnaires), soit à titre permanent, soit à titre provisoire, en les rangeant, au point de vue du traitement, dans la VIImc classe.

Les droits et obligations de la commission du musée et du personnel placé sous ses ordres seront déterminés par un règlement du Conseil fédéral.

Art. 2. L'article 9 de l'arrêté précité est modifié comme suit : Les crédits pour le musée national seront fixés et votés chaque année, à l'occasion de la discussion du budget.

Les sommes non dépensées sur les crédits votés chaque année pour la conservation et l'acquisition d'antiquités nationales seront versées à un fonds spécial, dit « fonds du musée national », en vue d'un emploi ultérieur.

Seront pareillement versées à ce fonds et contrairement aux dispositions des articles 15 et 17 de l'ordonnance concernant la tenue des inventaires des administrations fédérales, du 28 novembre 1881 : a. les sommes provenant de la vente d'antiquités (doublets ou autres objets pouvant être distraits des collections) ; 6. les dons en argent remis à la libre disposition du musée.

Le règlement d'exécution (art. 8) déterminera les dispositions nécessaires au sujet de l'emploi du fonds du musée.

809

Art. 3. Les économies réalisées sur les crédits spéciaux pour l'acquisition de certains objets, collections, ·etc., ne seront pas versées au fonds du musée.

Art. 4. Sont abrogées les dispositions de la lo' fédérale du. 2 juillet 1897, concernant les traitements des fontionnaires et employés fédéraux, en contradiction avec l'article 1er ci-dessus.

Art. 5. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque
810

# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, concernant

l'autorisation de convertir des emprunts des chemins de fer suisses rachetés.

(du 4 mars 1902.)

Monsieur le président et messieurs, Les chemins de fer cédés à l'amiable à la Confédération ont été rachetés par elle avec actif et passif. Il en résulte pour l'administration des chemins de fer fédéraux l'obligation de servir l'intérêt et l'amortissement des emprunts existants au moment du rachat, conformément à la teneur des titres.

En même temps, se pose la question de la dénonciation ou de la conversion de ces emprunts.

Ceux de ces emprunts dont la dénonciation ou l'augmentation de l'amortissement est, suivant la teneur des titres, encore très éloignée, n'entrent pas en considération pour le moment, nonobstant leur taux d'intérêt. Le taux d'intérêt de 3 1/2 % correspond, en outre, à la situation actuelle du marché financier et il faudrait que le mouvement de baisse s'accentuât encore sensiblement avant que l'on puisse procéder avec certitude de succès à une conversion de ces emprunts.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les dispositions à édicter en vue de compléter l'arrêté fédéral du 27 juin 1890, qui porte création d'un Musée national. (Du 28 février 1902.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1902

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

11

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.03.1902

Date Data Seite

799-810

Page Pagina Ref. No

10 074 881

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.