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LIVme année. Vol. IV.

N° 44.

29 octobre 1902.

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Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. --Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

(Du 11 octobre 1902.)

L'ASSEMBLÉE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, En application de l'article 24 de la constitution fédérale, revisé le 15 octobre 1897 ; Vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 1898 et le rapport du 26 mai 1899,

décrète : I. Dispositions générales.

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Art. 1 . La Confédération exerce la haute surveillance sur la police des forêts dans toute l'étendue du territoire suisse.

Art. 2. Sont soumises à cette haute surveillance toutes les forêts sises sur le territoire suisse.

Feuille fédérale suisse. Année LIV. Vol. IV.

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Dans le sens de la présente loi, on entend par forêt, y compris les pâturages boisés : a. les forêts publiques, savoir : les forêts de l'Etat des communes et des corporations, ainsi que celles qui sont gérées par une autorité publique ; o. les forêts privées, ainsi que celles des associations forestières (art. 26 et 28).

Ce classement est fait par les cantons, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 3. Les forêts sont classées en forêts protectrices et forêts non protectrices.

Sont forêts protectrices celles qui se trouvent dans le bassin de réception des torrents et celles qui, par leur situation, assurent protection contre les influences climatologiques nuisibles, les avalanches, les chutes de pierres et de glace, les éboulements, les afîouillements, ou contre les écarts considérables dans le régime des eaux.

Art. 4. Le classement des forêts en forêts protectrices et en forêts non protectrices est laissé aux soins des cantons; il est soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Le classement, déjà effectué, de l'ancienne zone fédérale est maintenu, sous réserve des modifications qui pourraient y être apportées. Dans le reste de la Suisse, le classement devra être terminé dans les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

II. Organisation.

Art. 5. Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la psésente loi ainsi que des dispositions législatives cantonales qui s'y rattachent. A cet effet, il a sous ses ordres l'Inspectorat fédéral des forêts, dont l'organisation sera réglée par une loi spéciale.

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Art. 6. Les cantons divisent leur territoire en arrondissements forestiers rationnellement délimités. Cette opération sera soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 7. En vue de l'application de la présente loi et des lois et règlements cantonaux d'exécution, les cantons engagent un nombre suffisant d'agents forestiers, porteurs du diplôme fédéral d'éligibilité, et leur assurent ·des traitements convenables.

La Confédération contribue à ces traitements par des subventions (art. 40).

Art. 8. Elle contribue aussi aux traitements des agents préposés à l'administration des forêts de communes, de corporations et d'associations forestières (art. 2, alinéa 2) et qui sont porteurs du diplôme fédéral d'éligibilité.

Art. 9. Les cantons pourvoient à l'instruction et à l'engagement du personnel forestier subalterne. Pour l'instruction de ce personnel, on organisera des cours cantonaux ou intercantonaux de sylviculture subventionnés par la Confédération (art. 41).

Art. 10. La Confédération accorde aussi des subventions pour les traitements du personnel forestier subalterne, si l'employé a suivi avec succès les cours de sylviculture prévus à l'article 9 et s'il est au bénéfice d'un traitement annuel de 500 francs au moins.

Art. 11. Dans les limites à fixer par l'ordonnance d'exécution (art. 50), la Confédération contribuera aux frais de l'assurance contre les accidents du personnel forestier mentionné aux articles précédents.

Art. 12. La Confédération pourra, sous les conditions qui seront fixées par le Conseil fédéral, accorder des

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subsides aux cantons et aux sociétés qui organiseront ou subventionneront des cours scientifiques de sylviculture.

III. Forêts publiques, protectrices et non protectrices.

Art. 13. Les forêts publiques seront délimitées et abornées selon les instructions à édicter par l'autorité cantonale.

Art. 14. Il sera procédé au levé des plans des forêts publiques conformément aux instructions du Conseil fédéral, en tant que ce travail n'aura pas été fait et jugé suffisamment exact par cette autorité.

Art. 15. Pour l'exécution de la délimitation et du levé des plans, les gouvernements cantonaux accorderont des délais suffisants.

Art. 16. La Confédération exécute à ses Irais la triangulation des trois premiers ordres. Celle de IVe ordre, à laquelle les cantons doivent faire procéder, est vérifiée par la Confédération et à ses frais; la Confédération alloue en outre un subside à cette opération (article 42, chiffre 1).

Lorsque les points trigonométriques sont installés sur une propriété particulière, il pourra être procédé aux expropriations qui seraient nécessaires.

Les cantons pourvoient à la conservation du repèrement des points trigonométriques situés sur leur territoire. Lorsque les points se trouvent sur la limite de plusieurs cantons, ce devoir incombe à tous ces cantons.

Art. 17. Les levés de détail concernant les forêts publiques sont vérifiés par la Confédération et à ses frais.

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Art. 18. Les forêts publiques seront aménagées et administrées conformément aux instructions cantonales sur la matière.

Pour l'administration et l'exploitation des forêts dont il n'a pas été levé de plans, et auxquelles les instructions cantonales ne pourraient encore être appliquées, les cantons prendront les mesures provisoires propres à ·établir, autant que faire se peut, le rendement soutenu (possibilité).

Les exploitations ne pourront dépasser le rendement soutenu sans l'autorisation de l'autorité cantonale.

Celle-ci fixera le délai dans lequel toute surexploitation devra être amortie.

L'aménagement des forêts protectrices doit être établi de telle sorte qu'en premier lieu le but poursuivi par l'article 3 de la présente loi soit autant que possible atteint.

En règle générale, les coupes rases sont interdites dans les forêts protectrices.

Art. 19. Les instructions cantonales concernant l'abornement (article 13). ainsi que celles édictées pour l'aménagement et l'administration des forêts (article 18), seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 20. Les mesures nécessaires seront prises à l'effet de maintenir la superficie forestière actuelle des pâturages boisés publics.

Art. 21. Les servitudes et tous autres droits sur des produits accessoires, grevant des forêts publiques et en empêchant l'aménagement rationnel, seront rachetés, au besoin par voie d'expropriation. Il sera tenu compte, à cet égard, des conditions économiques de la région.

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L'autorité cantonale statue, sous réserve de recours au Conseil fédéral, sur la question de savoir s'il y a lieu de procéder au rachat desdits droits et servitudes.

Le Conseil fédéral fixera les délais dans lesquels ces servitudes et droits devront être rachetés.

Art. 22. Le paiement de l'indemnité en argent est la règle dans toutes les expropriations. Si des motifs d'ordre majeur s'opposent à ce que l'indemnité soit payée en argent, ce mode de paiement peut être remplacé, avec l'approbation de l'autorité cantonale, par la cession à l'ayant droit d'une partie de forêt d'une valeur équivalente à celle de la servitude ou du droit exproprié.

Art. 23. Les forêts publiques ne peuvent être grevées de nouveaux droits ou servitudes contraires à un aménagement rationnel qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral et du gouvernement cantonal.

Tous actes contraires à ces dispositions sont frappés de nullité.

Art. 24. Les droits d'usage accessoires qui sont nuisibles à un bon aménagement, tels que le parcours et la.

récolte de la fane, seront, dans les forêts protectrices publiques, supprimés ou tout au moins litotes.

Art. 25. La Confédération peut subventionner l'établissement, dans les forêts protectrices, de chemins de dévestiture et de toutes autres installations permanentes destinées au transport des bois (art. 42, chiffre 4).

Le propriétaire de la forêt a le droit de poursuivre, au besoin par voie d'expropriation, le raccordement de ces chemins et installations qui ne sont pas ou sont insuffisamment reliés à la voie publique. La Confédération peut aussi subventionner ce raccordement.

Les propriétaires qui utilisent le chemin ainsi créé' sont tenus de contribuer à son entretien.

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S'ils ne peuvent s'entendre à l'amiable sur la construction et l'entretien du chemin ou sur la répartition des frais des travaux, l'autorité cantonale statuera.

TV. Forêts de particuliers.

a. Dispositions générales.

Art. 26. On encouragera la réunion parcellaire des forêts de particuliers, en vue de leur aménagement et de leur exploitation suivant un plan commun. La législation cantonale stipulera les dispositions nécessaires à ce sujet.

La Confédération prend à sa charge les frais des réunions parcellaires, et le canton soumet gratuitement les forêts ainsi groupées à l'administration de ses agents.

Les réunions parcellaires ne pourront être dissoutes sans l'assentiment du gouvernement cantonal.

ta. Forêts protectrices.

Art. 27. Les articles 13 (délimitation et bornage), 18, 5e alinéa (coupes rases), 20 (conservation des massifs forestiers dans les pâturages boisés), 21 (rachat des servitudes et droits nuisibles), 22 (mode de rachat), 23 (interdiction d'établir des servitudes et droits nouveaux), 24 (suppression des droits d'usage accessoires nuisibles) et 25 (subventions fédérales aux voies de transport des bois), concernant les forêts publiques, sont applicables aux forêts protectrices des particuliers.

Art. 28. Lorsque les forêts protectrices appartenant à des particuliers se trouvent dans des situations exceptionnellement exposées, notamment dans les bassins de réception des torrents, et forment un ensemble ayant

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une étendue considérable, l'autorité cantonale ou le Conseil fédéral pourront exiger une réunion parcellaire dans le sens de l'article 26 de la présente loi.

Les dispositions du 2e alinéa dudit article sont «gaiement applicables à ce groupement obligatoire.

Art. 29. Les cantons sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour conserver les forêts protectrices des particuliers et assurer le rôle qu'elles ont à remplir. Ils doivent notamment veiller à ce que, sans l'autorisation préalable de l'autorité cantonale compétente, il ne soit pratiqué dans les hautes futaies aucune coupe rase ni aucune exploitation considérable destinée à la vente, ou à une industrie du propriétaire dans laquelle le bois serait principalement employé.

c. Forêts non protectrices.

Art. 30. Sont seules'Japplicables aux forêts non protectrices des particuliers j les | dispositions des articles 20 (conservation du peuplement des pâturages boisés), 31 (interdiction de défricher), 32 (repeuplement des coupes), 42, chiffre 4 (subvention aux installations pour le transport du bois), 47 (exécution des travaux prescrits aux frais du propriétaire récalcitrant) et 49, 2e alinéa (dispositions pénales transitoires concernant les défrichements et les coupes).

V. Conservation et extension de l'aire forestière.

Art. 81. L'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée.

Les défrichements ne pourront se faire dans les forêts non protectrices sans l'autorisation du gouvernement cantonal et, dans les forêts protectrices, sans la permission du Conseil fédéral.

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Le gouvernement cantonal, pour les forêts non protectrices, et le Conseil fédéral pour les forêts protectrices, décideront si et dans quelle mesure il convient de remplacer par de nouveaux boisements les surfaces défrichées.

Art. 82. Les cantons veilleront à ce que toutes les coupes, ainsi que les vides occasionnés dans les forêts par le feu, l'ouragan, l'avalanche, etc., soient complètement reboisés dans un délai maximum de trois ans. En ce qui concerne les couloirs d'avalanches, cette prescription n'est obligatoire que s'il est possible d'exécuter les travaux de défense nécessaires.

Art. 33. Le partage de forêts publiques, attributif de propriété ou d'usufruit, ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément de l'autorité cantonale et seulement en faveur des communes, corporations et associations forestières visées à l'article 2. Il peut être recouru au Conseil fédéral contre la décision de l'autorité cantonale.

Art. 34. Si une forêt est propriété indivise de plusieurs communes ou corporations publiques et que l'une d'elles en demande le partage, la décision à ce sujet appartient au gouvernement cantonal ; si cette forêt est située sur le territoire de plus d'un canton, la décision appartient au gouvernement du canton où se trouve la plus grande surface de la forêt à partager.

Art. 35. En aucun cas, même si les statuts en autorisent la vente, les forêts des communes ou des corporations ne peuvent être aliénées sans l'autorisation préalable du gouvernement cantonal.

Art. 36. Il sera pourvu au reboisement des fonds non boisés qui pourraient être convertis en forêts protectrices au sens de l'article 3 de la présente loi.

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La Confédération ou les cantons peuvent ordonner la création de forêts protectrices, ainsi que l'exécution de travaux de défense contre les avalanches et les chutes de pierres, lorsque ces mesures contribuent à la protection de forêts existantes ou à créer.

Art. 37. La Confédération et les cantons subventionnent : a. La création de forêts protectrices et les travaux d'assainissement ou de défense.

6. Les clôtures qui s'y rattachent, de même que les remplacements qui sont jugés nécessaires durant un délai de trois ans 'après la reconnaissance des travaux de reboisement, et sans qu'il y ait eu faute du propriétaire.

c. Les réparations aux ouvrages de défense qui, malgré un bon entretien, ont été sérieusement endommagés.

Art. 38. Si les fonds sur lesquels sont ordonnés des travaux de reboisement ou de défense appartiennent à la catégorie des forêts privées, le propriétaire peut réclamer l'achat à l'amiable ou l'expropriation de son terrain.

De même, les propriétaires de droits d'usage ou de jouissance peuvent demander une indemnité pour la suppression de -ces droits.

L'achat ou l'expropriation ne peuvent avoir'lieu que pour le compte d'un canton, d'une commune ou d'une corporation publique.

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Art. 39. La Confédération pourra créer un établissement pour la préparation des graines forestières, ou subventionner des établissements de ce genre.

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TI. Dispositions spéciales conceriiaut les subventions fédérales.

Art. 40. Les subventions fédérales aux traitements et vacations du personnel forestier sont les suivantes : a. pour les fonctionnaires supérieurs des cantons (art. 7), de 25 à 35 °/0 ; b. pour les fonctionnaires supérieurs des communes, corporations et associations forestières reconnues (art. 8, 26 et 28), de 5 à 25 % ; c. pour le personnel subalterne (art. 9 et 10), de 5 à 20%.

La Confédération contribue, jusqu'à un tiers au maximum, aux frais d'assurance prévus par l'article 11.

Art. 41. La Confédération contribue aux frais des cours de sylviculture, en prenant à sa charge les indemnités payées aux maîtres et l'acquisition du matériel d'instruction.

Art. 42. La Confédération contribue, en outre : 1. aux frais de triangulation de IVe ordre, à raison de 25 francs par point trigonométrique (article 16); 2. pour 50 à 80 °/0 des dépenses, à la création de nouvelles forêts protectrices et aux travaux d'assainissement qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'établissement des ouvrages de défense qui abritent les forêts protectrices, soit contre les avalanches, soit contre les chutes de pierres ; pour une somme allant jusqu'au 50 °/0, aux autres travaux de défense forestiers et à l'établissement de clôtures reconnues nécessaires.

La Confédération paie, de plus, aux propriétaires du sol une indemnité de trois à cinq fois la va-

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leur du rendement annuel, calculé sur la moyenne des dix dernières années.

S'il y a eu expropriation ou achat pour le compte d'une administration publique, au sens de l'article 3 i, la Confédération alloue un subside qui peut s'élever jusqu'au 50 °/0 du prix d'acquisition; 3. pour 30 à 50 % des dépenses, aux reboisements de forêts protectrices effectués à la suite de circonstances extraordinaires, telles que grands incendies de forêt, ravages causés par les insectes, avalanches, ouragans, etc., ainsi qu'aux reboisements qui doivent être précédés de travaux d'assainissement ou de défense, ou qui présentent des difficultés d'exécution considérables ; 4. pour une somme allant jusqu'au 20 °/0 des dépenses, à l'établissement des chemins de dévestiture et autres installations pernfanentes pour le transport des bois (art. 25). Les frais d'étude des projets sont compris dans les dépenses d'établissement.

Art. 43. En percevant les subventions fédérales, le canton s'engage à veiller à ce que les reboisements et travaux d'assainissement ou de protection qui s'y rattachent, ainsi que les voies de transport pour les bois et les repérages trigonométriques, soient maintenus en bon état.

Art. 44. Le Conseil fédéral fixera par voie d'ordonnance les conditions spéciales auxquelles seront accordées les subventions.

L'allocation des subventions. fédérales n'autorise en aucun cas les cantons, les communes et les corporations à diminuer leurs prestations forestières actuelles.

779 VII. Expropriation.

Art. 45. L'expropriation pour cause d'utilité publique prévue aux articles 16, 21, 25, 27, 36 et 38 de la présente loi a lieu d'après les prescriptions du droit cantonal, avec la restriction cependant que l'autorité cantonale compétente statue sur la question de savoir s'il y a lieu à expropriation, mais que sa décision peut, dans le délai de quatorze jours, être portée par voie de recours devant le Conseil fédéral.

VIII. Dispositions pénales.

Art. 46. Sans préjudice de la réparation pleine et entière du dommage causé, les infractions à la présente loi sont passibles des amendes ci-après : 1. L'endommagement ou la destruction des points trigonométriques : de 5 à 100 francs par point.

2. La non-exécution du bornage d'une forêt dans le délai prescrit (articles 13 et 15): de 5 à 50 francs.

3. L'omission du rachat des servitudes et droits dans le délai fixé (articles 21 et 27), la constitution nouvelle et l'extension de servitudes et droits nuisibles (articles 23 et 27): de 10 à 500 francs.

4. L'exploitation des produits accessoires, en contravention à une défense ou aux dispositions des articles 23, 24 et 27 de la présente loi : de 10 à 500 francs.

5. Les infractions aux dispositions des plans d'aménagement définitifs ou provisoires (article 18), dans les cas où la législation cantonale ne fixe aucune amende à ce sujet : de 20 à 300 francs.

6. La non-observation des prescriptions cantonales sur les forêts protectrices des particuliers (article

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29) et sur les reboisements (article 32) : jusqu'à 50 francs.

Les coupes interdites : de 2 à 10 francs par mètre cube.

La diminution de l'aire forestière, sans autorisation fédérale ou cantonale (article 31) : de 100 à 500 francs par hectare, sous réserve de savoir s'il y a lieu de reboiser.

Le partage ou l'aliénation de fonds boisés, en contravention aux articles 33 et 35 : de 10 à 100 francs par hectare.

La non-exécution, dans le délai fixé, des mesures prescrites pour la création de forêts protectrices (article 36) : de 20 à 100 francs par hectare.

L'autorité cantonale compétente est chargée de rechercher les délits ci-dessus, de prononcer les amendes prévues et de statuer sur leur destination.

Art. 47. En cas de refus d'effectuer les travaux prescrits, l'autorité cantonale en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire récalcitrant.

Art. 48. Les cantons édictent toutes autres dispositions relatives à la police des forêts, et fixent les peines correspondantes aux infractions commises.

IX. Dispositions transitoires et finales.

Art. 49. Aussi longtemps que les cantons qui, pour tout ou partie de leur territoire, se trouvaient jusqu'ici en dehors de la zone fédérale n'auront pas édicté les ordonnances d'exécution prévues à l'article 50 ci-dessous, leurs lois et ordonnances forestières actuelles resteront en vigueur en tant qu'elles ne seront pas en opposition avec la présente loi.

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Les coupes prévues à l'article 29 et les défrichements visés à l'article 31 ne pourront être effectués sans l'autorisation préalable du gouvernement cantonal, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au classement définitif en forêts protectrices et en forêts non protectrices.

Art. 50. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral édictera les ordonnances d'exécution nécessaires et invitera les cantons à mettre leurs lois et ordonnances forestières en harmonie avec la législation fédérale, ou à promulguer celles qui seront nécessaires.

Art. 51. Sont abrogés et remplacés par la présente loi la loi fédérale du 24 mars 1876 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts dans les régions élevées et l'arrêté fédéral du 15 avril 1898 sur la police des forêts, ainsi que toutes les ordonnances sur les forêts qui lui seraient contraires.

Art. 52. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 octobre 1902.

Le président, CASIMIR VON ARX.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

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Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 11 octobre 1902.

Le président, Dr ITEN.

Le secrétaire, RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 25 octobre 1902.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, ZEMP.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Date de la publication : 29 octobre 1902.

Délai d'opposition : 27 janvier 1903.

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Loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.

(Du 11 octobre 1902.)

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29.10.1902

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