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XLme année, m III.

No 30.

Mercredi 4 juillet 1888

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion: 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale sur

les brevets d'invention.

(Du 29 juin 1888.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE en application de l'article 64 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 20 janvier 1888, décrète : I. Dispositions générales.

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Art. 1 . La Confédération suisse accorde, sous la forme de brevets d'invention, aux auteurs d'inventions nouvelles applicables à l'industrie et représentées par des modèles, ou à leurs ayants cause, les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2. Ne seront pas considérées comme nouvelles les inventions qui, au moment de la demande de brevet, seront suffisamment connues en Suisse pour pouvoir être exécutées par un homme du métier.

Feuille fédérale suisse. Année XL.

Vol. III.

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Art. 3. Nul ne pourra, sans l'autorisation du propriétaire du brevet, fabriquer l'objet breveté ou en faire le commerce.

Si l'objet breveté est un outil, une machine ou un autre moyen de production, l'utilisation de cet objet dans un but industriel sera de même subordonnée à l'autorisation du propriétaire du brevet. Cette autorisation sera considérée comme accordée, si l'objet breveté est mis en vente sans aucune condition restrictive.

Art. 4. Les dispositions de l'article précédent ne seront pas applicables aux personnes qui, au moment de la demande de brevet, auraient déjà exploité l'invention ou pris les mesures nécessaires pour son exploitation.

Art. 5. Le brevet est transmissible par voie de succession. Il pourra aussi faire l'objet d'une cession totale ou partielle, d'un nantissement ou d'une licence autorisant un tiers à exploiter l'invention.

Pour être opposables aux tiers, les transmissions de brevets et les licences devront être enregistrées conformément aux dispositions de l'article 19.

Art. 6. La partir de la date Il sera payé 20 francs et une suit:

durée des brevets sera de 15 années à de la demande.

pour chaque brevet une taxe de dépôt de taxe annuelle et progressive fixée comme

lre année 20 francs, 2m8 » 30 » 3me » 40 » et ainsi de suite, jusqu'à la 15me année, pour laquelle la taxe sera de 160 francs.

Cette taxe sera payable par avance, le premier jour de chacune des années du brevet. Le propriétaire pourra payer par anticipation la taxe pour plusieurs années; s'il renonce

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a son brevet avant l'expiration du terme pour lequel les taxes auront été payées, ces dernières lui seront remboursées au prorata des annuités non encore échues.

Art. 7. Le propriétaire d'un brevet qui apportera un perfectionnement à l'invention brevetée pourra obtenir, moyennant le paiement d'une taxe unique de 20 francs, un brevet additionnel prenant fin avec le brevet principal.

Art. 8. Si un inventeur domicilié en Suisse établit qu'il est sans ressources, il pourra lui être accordé, pour le paiement des trois premières annuités, un délai qui s'étendra jusqu'au commencement de la quatrième année ; et si, à ce moment, il laisse tomber son invention dans le domaine public, il lui sera fait remise des taxes échues.

Art. 9. Le brevet tombera en déchéance : 1° Si le propriétaire du brevet y renonce par déclaration écrite adressée au bureau fédéral de la propriété industrielle.

2° S'il n'a pas acquitté la taxe annuelle au plus tard dans le délai de trois mois après l'échéance (art. 6).

Le bureau fédéral de la propriété industrielle donnera immédiatement, sans toutefois y être obligé, avis au propriétaire que la taxe est échue. .

3. Si l'invention n'a reçu aucune application à l'expiration de la 3me année depuis la date de la demande.

4. Si l'objet breveté est importé de l'étranger et qu'en même temps le propriétaire du brevet ait refusé des demandes de licence suisses présentées sur des bases équitables.

La déchéance prévue aux chiffres 3 et 4 ci-dessus pourra être prononcée, à la demande de toute personne intéressée, par les tribunaux compétents pour les procès en contrefaçon (article 30).

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Art. 10. Seront déclarés nuls et de nul effet les brevets délivrés dans l'un des cas suivants, savoir : 1° Si l'invention n'est pas nouvelle ou n'est pas applicable à l'industrie.

2° Si le propriétaire du brevet n'est pas l'auteur de l'invention ou son ayant cause ; jusqu'à preuve contraire, la personne à qui le brevet a été délivré sera considérée comme l'auteur de l'invention à laquelle il se rapporte.

3° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique, dans le but d'induire autrui en erreur, un autre objet que le véritable objet de l'invention.

4° Si l'exposé (description et dessins) de l'invention, déposé avec la demande, n'est pas suffisant pour l'exécution de l'invention par un homme du métier, ou ne correspond pas au modèle (article 14, chiffre 3).

L'action en nullité peut être intentée devant le tribunal compétent, par toute personne intéressée.

Art. 11. Une personne non domiciliée en Suisse ne pourra prétendre à la délivrance d'un brevet et à la jouissance des droits qui en découlent, que si elle a nommé un mandataire domicilié en Suisse. Celui-ci est autorisé à la représenter dans toutes les démarches à faire à teneur de la présente loi, ainsi que dans les procès concernant le brevet.

Sera compétent pour connaître des actions intentées au propriétaire du brevet le tribunal dans le ressort duquel le représentant est domicilié, ou, à défaut, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du bureau fédéral.

Art. 12. Le propriétaire d'un brevet qui se trouverait dans l'impossibilité d'exploiter son invention sans utiliser une invention brevetée antérieurement, pourra exiger du propriétaire de cette dernière l'octroi d'une licence, s'il s'est écoulé trois ans depuis le dépôt de la demande relative au

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premier brevet et que la nouvelle invention ait une réelle importance industrielle.

Si la licence est accordée, le propriétaire du premier brevet aura réciproquement le droit d'exiger aussi une licence l'autorisant à exploiter l'invention nouvelle, pourvu que celle-ci soit à son tour en connexité réelle avec la première.

Tous les litiges que soulèverait l'application des dispositions ci-dessus seront tranchés par le tribunal fédéral, qui déterminera en même temps le montant des indemnités et la nature des garanties à fournir.

Art. 13. Lorsque l'intérêt général l'exigera, l'assemblée fédérale pourra, à la demande du conseil fédéral ou d'un gouvernement cantonal, prononcer l'expropriation d'un brevet aux frais de la Confédération ou d'un canton.

L'arrêté fédéral déterminera si. l'invention doit devenir la propriété exclusive de la Confédération ou tomber dans le domaine public.

Le tribunal fédéral fixera le montant de l'indemnité qui devra être payée au propriétaire du brevet.

II. Demande et délivrance des brevets.

Art. 14. Quiconque voudra obtenir un brevet pour une invention devra en adresser la demande, suivant formulaire, au bureau fédéral de la propriété industrielle.

Cette demande devra être limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui s'y rapportent.

Elle indiquera le titre de l'invention, lequel devra désigner d'une manière claire et précise la nature de l'objet inventé.

A cette demande devront être joints : 1° Une description de l'invention, comprenant, dans une partie spéciale, rémunération succincte des caractères constitutifs de l'invention.

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2° Les dessins nécessaires pour l'intelligence de la description.

3" La preuve qu'il existe un modèle de l'objet inventé, ou que cet objet lui-même existe ; est considérée comme modèle une exécution de l'invention, ou une représentation plastique faisant connaître clairement la nature et l'objet de cette dernière.

4° La somme de 40 francs, représentant la taxe de dépôt et la première annuité du brevet (article 6).

5° Un bordereau des pièces et objets déposés.

.La demande et les pièces qui y sont jointes devront être rédigées dans l'une des trois langues nationales.

En cas de refus du brevet, l'annuité de 20 francs, ainsi que les pièces et objets déposés, seront restitués au déposant.

Art. 15. Le conseil fédéral pourra déclarer le dépôt de modèles obligatoire en ce qui concerne certaines catégories d'inventions.

Un règlement du conseil fédéral déterminera les détails d'exécution du présent article et de l'article précédent, et précisera en particulier la nature de la preuve exigée à l'article 14, chiffre 3.

Art. 16. Il sera délivré un brevet provisoire à toute personne qui joindra à une demande de brevet les objets spécifiés aux chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'article 14.

Le brevet provisoire a pour seul effet d'assurer à son propriétaire, pendant un délai de deux ans à dater du jour de la demande, le droit d'obtenir un brevet définitif, nonobstant la publicité qui pourrait être donnée à l'invention dans l'intervalle. Le propriétaire d'un brevet provisoire n'aura pas d'action contre les personnes qui contreferaient ou qui utiliseraient son invention.

Avant l'expiration du susdit délai de deux ans, le propriétaire du brevet provisoire devra, moyennant l'accomplis-

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sèment de la formalité prescrite à l'article 14, chiffre 3, se faire délivrer un brevet définitif, faute de quoi le brevet tombera en déchéance.

Le brevet définitif n'a pas force rétroactive, mais sa durée est calculée d'après la date du brevet provisoire.

Art. 17. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été ·observées les formalités prescrites par les articles 14, 15 et 16, sera rejetée par le bureau fédéral de la propriété industrielle, sous réserve du recours à l'autorité administrative supérieure, dans un délai péremptoire de quatre semaines.

Si le bureau croit s'apercevoir que l'invention n'est pas brevetable pour un des motifs énumérés à l'article 10, il en donnera au demandeur un avis préalable et secret, pour qu'il puisse, à son gré, maintenir, modifier ou abandonner sa demande.

Art. 18. Les brevets (provisoires ou définitifs) dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans retard, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention.

Un certificat du bureau fédéral constatant l'accomplissement des formalités prescrites, et auquel seront joints les duplicata de la description et des dessins mentionnés à l'article 14, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention (provisoire ou définitif).

Art. 19. Le bureau fédéral de la propriété industrielle tiendra un registre contenant les indications suivantes : l'objet des brevets délivrés, le nom et le domicile des propriétaires des brevets et de leurs mandataires, la date de la demande et celle où a été fournie la preuve de l'existence du modèle, ainsi que toutes les modifications se rapportant à l'existence, à la propriété et à la jouissance du brevet.

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II sera pris note au registre de la déchéance, de la nullité ou de l'expropriation d'un brevet, prononcée par décision judiciaire, ainsi que des licences octroyées en justice, sur la communication, par la partie gagnante, du jugement passé en force.

Art. 20. Tout propriétaire de brevet définitif devra munir les objets fabriqués d'après ledit brevet, à un endroit visible, de la croix fédérale f tQl J suivie du numéro du brevet.

Si la nature de ces objets ne permet pas de les munir de cette indication, cette dernière sera apposée sur leur emballage.

Aucune action ne pourra être intentée pour la contrefaçon d'objets brevetés, si le titulaire du brevet a négligé de marquer ses produits de la manière indiquée plus haut.

Art. 21. Le propriétaire d'un brevet pourra demander que les personnes mentionnées à l'article 4 munissent également les objets fabriqués par elles de la croix fédérale et du .numéro du brevet.

Art. 22. Toute personne pourra obtenir au bureau fédéral des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des brevets.

Le conseil fédéral établira, pour ces renseignements, un tarif modéré.

Art. 23, Immédiatement après la délivrance des brevets (provisoires ou définitifs), le bureau fédéral publiera le titre des brevets, avec leur numéro d'ordre, ainsi que le nom et le domicile des propriétaires de brevets et de leurs mandataires.

Il publiera de la même manière toute annulation ou déchéance, ainsi que toute modification survenant dans la propriété d'un brevet.

535 Le bureau fédéral publiera, en outre, les descriptions et les dessins annexés aux demandes de brevets, et les vendra à un prix modéré. Cette publication sera adressée gratuitement aux départements du conseil fédéral, au tribunal fédéral, aux gouvernements cantonaux, spécialement pour les tribunaux appelés à juger les procès en contrefaçon, ainsi qu'aux établissements publics d'instruction supérieure et aux musées industriels de la Suisse. Il en sera fait échange avec les publications semblables paraissant dans d'autres pays.

A la demande de l'inventeur, la publication de la description de l'invention pourra être ajournée de 6 mois, en vue de permettre la prise de brevets à l'étranger. Dans ce cas, le breveté n'aura d'action contre les contrefacteurs qu'à partir de la publication effective, qui aura lieu à l'expiration du susdit délai.

III.

De la contrefaçon.

Art. 24. Seront poursuivis, au civil ou au pénal, conformément aux dispositions ci-après: 1° Ceux qui auront contrefait les objets brevetés ou qui les auront utilisés illicitement.

2° Ceux qui auront vendu, mis en vente ou en circulation des objets contrefaits, ou qui les auront introduits sur le territoire suisse.

3° Ceux qui, sciemment, auront coopéré à ces actes ou en auront favorisé ou facilité l'exécution.

4° Ceux qui refuseront de déclarer la provenance des objets contrefaits se trouvant en leur possession.

Art. 25. Ceux qui auront commis dolosivement les actes prévus par l'article précédent seront condamnés aux indemnités civiles et punis d'une amende de 30 à 2000 francs, ou d'un emprisonnement de.3 jours à une année, ou de ces deux peines réunies.

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La peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Ces pénalités ne seront pas applicables lorsqu'il y aura simplement faute, imprudence ou négligence. L'indemnité civile demeurera néanmoins réservée dans les cas prévus au chiffre 1er de l'article 24.

Art. 26. L'action civile pourra être ouverte par toute personne intéressée.

La répression pénale n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée, et cela conformément à la procédure pénale du canton où l'action sera intentée. Celle-ci pourra l'être soit au domicile du délinquant, soit au lieu où le délit a été commis. En aucun cas il ne pourra y avoir cumulatiou de poursuites pénales pour le même délit.

L'action sera prescrite lorsqu'il se sera écoulé plus de deux ans depuis les derniers faits de contrefaçon.

Art. 27. Sur une plainte, au civil ou au pénal, les tribunaux ordonneront les mesures conservatoires nécessaires.

Ils pourront notamment faire procéder, sur la présentation du brevet, à une description précise des objets prétendus contrefaits, ainsi que des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon, et ils ordonneront, en cas de besoin, la saisie desdits objets, instruments et ustensiles.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de déposer avant d'y faire procéder.

Art. 28. Le tribunal pourra ordonner la confiscation des objets saisis, à compte ou à concurrence des dommages-intérêts et des amendes.

Il prescrira, même en cas d'acquittement, si c'est nécessaire, la destruction des instruments et ustensiles exclusivement destinés à la contrefaçon.

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II pourra ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné.

Art. 29. Ceux qui auront indûment muni leurs papiers de commerce, annonces ou produits d'une indication tendant à faire croire à l'existence d'un brevet, seront punis, d'office ou sur plainte, d'une amende de 30 à 500 francs, ou d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, ou de ces deux peines réunies.

L» peine pourra être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Art. 30. Les procès en contrefaçon seront jugés, au civil, en une seule instance par le tribunal auquel chaque canton attribuera cette compétence.

Il pourra y avoir appel au tribunal fédéral, quelle que soit l'importance du procès.

Art. 31. Le produit des amendes entrera dans la caisse des cantons. Les amendes non payées seront transformées, par le juge, en un emprisonnement équivalent.

IV. Dispositions diverses et finales.

Art. 32. Les ressortissants des pays qui auront conclu avec la Suisse une convention à cet égard, pourront, dans un délai de sept mois à partir de la date de la demande de brevet dans l'un desdits pays, et sous réserve des droits des tiers, déposer leur demande en Suisse, sans que des faits survenus dans l'intervalle, tels qu'une autre demande de brevet ou un fait de publicité, puissent être opposés a la validité de leur demande de brevet.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses qui auront déposé leur première demande de brevet dans un des pays désignés au paragraphe' précédent.

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Art. 33. Il 'sera accordé à tout inventeur d'un produit brevetable figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement des formalités à déterminer par le conseil fédéral, une protection temporaire de six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et pendant la durée de laquelle les demandes de brevets ou les faits de publicité qui pourraient se produire, n'empêcheront pas l'inventeur de faire valablement, dans ledit délai, la demande de brevet nécessaire pour obtenir la protection définitive.

* Lorsqu'une exposition internationale aura lieu dans un pays qui aura conclu avec la Suisse une convention à cet égard, la protection temporaire accordée par le pays étranger aux produits brevetables figurant à ladite exposition, sera étendue à la Suisse pendant une durée ne dépassant pas six mois à partir du jour de l'admission du produit à l'exposition, et aura les mêmes effets que ceux décrits au paragraphe précédent.

Art. 34. Les excédants de recettes du bureau fédéral de la propriété industrielle seront employés avant tout à créer dans les principaux centres industriels de la Suisse des bibliothèques spéciales intéressant l'industrie locale, et à répandre les publications du bureau fédéral. Ils serviront, en outre, à perfectionner les investigations prévues à l'article 17, paragraphe 2, de la présente loi.

Art. 35. Le conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 36. La présente loi abroge les dispositions en vigueur dans les cantons sur la protection des inventions.

Les inventions qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, jouiraient encore de la protection en vertu des lois cantonales, demeureront toutefois protégées dans

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les cantons respectifs jusqu'à l'expiration de la durée de protection légale.

Art. 37. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 27 juin 1888.

Le président : SCHOCH.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 29 juin 1888.

Le président: E. RUPFT.

Le secrétaire: RINGIEB.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 2 juillet 1888.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : HERTENSTEIN.

Le chancelier de la Confédération: RINGIEB.

NOTE. Date de la publication : 4 juillet 1888.

Délai d'opposition: 2 octobre 1888.

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Loi fédérale sur les brevets d'invention. (Du 29 juin 1888.)

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1888

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3

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30

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04.07.1888

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