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Arrêté fédéral réformant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral direct # S T #

(Du 17 décembre 1976)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19761', arrête :

I La constitution est modifiée comme il suit: Art. 41ter 1

La Confédération peut percevoir :

a. Un impôt sur les transactions en marchandises et les prestations, ainsi que sur les importations. La loi détermine les transactions en marchandises et les prestations qui sont imposées au taux normal et celles qui le sont au taux réduit. L'impôt s'élève à 10 pour cent au plus de la contre-prestation.

b. Un impôt de consommation spécial sur les transactions et l'importation d'huiles brutes de pétrole et de gaz naturel, de produits résultant de leur traitement, ainsi que des carburants pour moteurs qui proviennent d'autres matières. L'article 36ter s'applique par analogie au produit des impôts sur les carburants pour moteurs.

2 Les.chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt selon le 1er alinéa, ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

3

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

« FF 1976 11392 1976-898 Feuille fédérale. 128' année. Vol. ni.

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1554 Art. 4nuatiT 1 La Confédération peut percevoir un impôt fédéral direct sur : a. Le revenu des personnes physiques ; b. Le bénéfice, le capital et les réserves des personnes morales.

2

L'impôt fédéral direct est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération. Un tiers au moins du produit brut de l'impôt est attribué aux cantons; un quart au moins du montant revenant aux cantons est affecté à la péréquation financière intercantonale.

3 L'impôt dû sur le revenu des personnes physiques est établi selon les règles suivantes : a. L'assujettissement commence aussitôt que le revenu net atteint 18 000 francs; b. L'impôt s'élève au plus à 13 pour cent; c. Les effets de la progression à froid sont compensés périodiquement.

4

L'impôt dû sur le bénéfice, le capital et les réserves par les personnes morales est établi selon les règles suivantes : a. Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, sont imposées, selon leur capacité économique, d'une manière aussi égale que possible; b. L'impôt s'élève au plus à 11,5 pour cent du bénéfice et à 0,75 pour mille au plus du capital et des réserves.

5 Lors de l'établissement des barèmes, il sera tenu compte d'une manière appropriée de la charge fiscale qui résulte des impôts directs perçus par les cantons et les communes.

6 La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Art. 42ter, 2e al.

2 La législation fédérale subordonnera les prestations allouées aux cantons au titre de la péréquation financière à l'obligation de tirer suffisamment parti de leur matière imposable et de leur capacité contributive.

II

Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit:

Art. 8 Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 4l««ater (impôt fédéral direct), les dispositions applicables le 31 décembre 1976 à l'impôt pour la défense nationale restent en vigueur avec les modifications suivantes: 1

1555 2

L'impôt dû sur le revenu des personnes physiques est établi selon les règles suivantes: a. Les déductions s'élèvent: pour les personnes mariées, à 4000 francs; pour chaque enfant, à 2000 francs; pour chaque personne nécessiteuse, à 2000 francs; pour les primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, au total, à 2500 francs; pour le produit du travail de l'épouse, à 4000 francs; b. L'impôt pour une année s'élève: jusqu'à 17 999 francs de revenu, à pour 18 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en sus, pour 30 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en sus, pour 40 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en sus, pour 50 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en sus, pour 60 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en sus, pour 80 000 francs de revenu, à et, par'100 francs de revenu en sus, pour 100 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en sus, 3

0 franc; 30 francs 1 franc de plus; 150 francs 3 francs de plus; 450 francs 6 francs de plus; 1050 francs 8 francs de plus; 1850 francs 10 francs de plus; 3850 francs 12 francs de plus; 6250 francs 13 francs de plus.

L'impôt dû par les personnes morales est établi selon les règles suivantes:

a. Les sociétés à base de capitaux et les sociétés coopératives paient sur le rendement net : un impôt de base de 3,5 pour cent; une surtaxe de 4 pour cent sur la partie du rendement net qui excède un rendement de 4 pour cent ou, si le capital et les réserves sont inférieurs à 50 000 francs, sur la partie du rendement net qui excède 2000 francs; une autre surtaxe de 4 pour cent sur la partie du rendement net qui excède un rendement de 8 pour cent ou, si le capital et les réserves sont inférieurs à 50 000 francs, sur la partie du rendement net qui excède 4000 francs; b. Les autres personnes morales paient l'impôt sur le revenu d'après les dispositions s'appliquant aux personnes physiques;

1556 c. L'impôt sur le capital et les réserves des sociétés à base de capitaux et des sociétés coopératives, ainsi que sur la fortune des autres personnes morales, s'élève à 0,75 pour mille.

4 Le Conseil fédéral adapte son arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale aux modifications apportées par les 2e et 3e alinéas.

Art. 9 1

ter

En dérogation à l'article 41 , 3e alinéa, le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 41ter, 1er alinéa, lettre a. Dans un laps de temps de six ans, ces dispositions seront remplacées par la loi d'exécution, 2

Les dispositions d'exécution du Conseil fédéral obéiront aux principes suivants: a. Sont contribuables les entrepreneurs effectuant sur territoire suisse les transactions éiiumérées ci-après (consommation propre comprise) ; 1. Transactions portant sur des marchandises, y compris l'énergie, à l'exception de l'eau en conduites ; 2. Travaux professionnels exécutés sur des marchandises, des constructions et des terrains, à l'exception de la culture du sol aux fins de la production naturelle; 3. Cession de marchandises ou d'installations d'exploitation fixes, pour l'usage ou la jouissance de ces biens; 4. Transport et entreposage de marchandises, ainsi que prestations de maisons d'expédition; 5. Cession ou remise, en vue de leur utilisation, de brevets, marques, échantillons, modèles et autres biens immatériels analogues, à l'exception des droits d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques; 6. Mesures, mensurations, enquêtes, travaux de recherche et de développement en vue de la fabrication de marchandises, de la construction d'ouvrages ou de la création de biens immatériels visés sous chiffre 5 ; 7. Travaux d'architectes et d'ingénieurs; 8. Mise à disposition de main-d'oeuvre pour des activités soumises à l'impôt; 9. Prestations de l'hôtellerie et de la restauration; 10. Prestations des coiffeurs et des esthéticiens; 11, Prestations en matière de publicité ou d'information sans but publicitaire.

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b. Sont en outre imposables les importations de marchandises et les acquisitions en provenance de l'étranger de prestations de services visées sous lettre a.

c. Sont exemptés de l'assujettissement pour les transactions faites sur territoire suisse : 1. Les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel selon la lettre a n'est pas supérieur à 50 000 francs; 2. Les entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires annuel selon la lettre a de 300 000 francs au plus, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 2500 francs par année; 3. Les agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs livrant exclusivement des produits de leur propre exploitation, mais non les vignerons vinifiant eux-mêmes leur vendange; 4. Les marchands de bétail; 5. Les vétérinaires et les cliniques pour animaux pour leurs auscultations, traitements et soins; 6. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres qu'ils créent euxmêmes, d. Sont exonérées de l'impôt: 1. L'exportation de marchandises et les prestations destinées à l'étranger, aux conditions fixées par le Conseil fédéral ; 2. Les prestations de services que le Conseil fédéral désignera et qui vont de pair avec l'exportation et le transit de marchandises.

e. L'impôt s'élève: 1. A 3 pour cent sur les transactions et l'importation - de produits comestibles et boissons, à l'exclusion des boissons alcooliques, - de bétail, volailles et poissons, - de céréales, - de semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, plants, greffons, ainsi que de fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et articles semblables, - de fourrages, acides pour l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes, - de médicaments, - de journaux, revues et livres; 2. A 6 pour cent sur les prestations de l'hôtellerie et de la restauration; 3. A 10 pour cent sur les transactions et l'importation d'autres marchandises, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.

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/. L'impôt se calcule sur la contre-prestation sans l'impôt dû sur la transaction et, lorsqu'il n'y a pas de contre-prestation, ou qu'il s'agit d'importations, sur la valeur de la marchandise ou de la prestation.

Dans le commerce de marchandises usagées, l'impôt peut se calculer sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

g. Si le contribuable destine les marchandises, constructions, terrains ou prestations à des transactions faites en Suisse ou à l'étranger selon la lettre a, il peut, dans son décompte, déduire à titre d'impôt préalable: 1. L'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et 2. L'impôt payé lors de l'importation de marchandises ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger, Si le contribuable utilise à des transactions en Suisse ou à l'étranger les produits agricoles, sylvicoles, horticoles ou viticoles qu'il a acquis d'entrepreneurs non contribuables mentionnés sous lettre c, chiffres 3 et 4, il peut déduire 3/ios du prix à titre d'impôt préalable.

h. Là période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable est, en règle générale, le trimestre civil.

i. Le Conseil fédéral peut: 1. Autoriser, dans certains cas, l'assujettissement volontaire ou le paiement volontaire de l'impôt pour d'autres transactions que celles qui sont mentionnées sous lettre a, avec droit à la déduction de l'impôt préalable, aux fins d'éviter ainsi d'importantes distorsions sur le plan de la concurrence ou de faciliter considérablement au contribuable la détermination de l'impôt ; 2. Ordonner des simplifications, s'il n'en résulte pas des surplus ou des pertes importantes d'impôt, des distorsions notables des conditions de concurrence et si le décompte d'impôt n'est pas exagérément compliqué pour d'autres contribuables.

3

Le Conseil fédéral règle le passage de l'impôt actuel sur le chiffre d'affaires au nouveau régime, A cet effet il peut aussi : a. Limiter, durant une période restreinte à compter de l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement;.

b, Edicter des prescriptions d'une durée limitée sur la surveillance et l'affichage des prix.

1559 4

Les modifications suivantes apportées à d'autres réglementations entrent en vigueur en même temps que les dispositions d'exécution régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires : a. Les droits de douane supplémentaires sur les matières premières pour la brasserie et sur la bière sont supprimés; b. Les droits de douane supplémentaires sur les carburants destinés au financement des routes nationales doivent être compris dans la contreprestation sur laquelle se fonde le calcul de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Les droits de douanes supplémentaires doivent être réduits pour compenser le surcroît de charge grevant les carburants et la part correspondante du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires provenant de l'imposition de ces droits supplémentaires doit être affectée au financement des routes nationales; c. La perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires grevant les tabacs manufacturés sera réglée selon les dispositions d'exécution édictées en vertu des alinéas 1 à 3.

s

Le Conseil fédéral adapte au nouveau régime les arrêtés touchés par les modifications visées au 4e alinéa.

6

L'impôt sur le tabac demeure en l'état du 31 décembre 1976 pendant trois ans dès l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du nouvel impôt sur le chiffre d'affaires.

7 Les dispositions régissant l'impôt sur le chiffre d'affaires et la charge totale sur la bière, en vigueur le 31 décembre 1976, restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution qu'édictera le Conseil fédéral (al. 1 à 3).

m Les dispositions mentionnées sous chiffres I et II entrent en vigueur le 1er janvier 1977 sous réserve des exceptions suivantes: a. L'article 41iuater, 2e alinéa, 2e phrase entre en vigueur le 1er janvier 1979.

b. Les dispositions régissant l'impôt pour la défense nationale en vigueur le 31 décembre 1976 demeurent applicables: 1. Aux créances de l'impôt pour la défense nationale dû pour 1977 par les personnes physiques et par les personnes morales dont l'assujettissement à cet impôt cesse avant l'acceptation du présent arrêté par le peuple et les cantons ;

1560 2. Aux montants d'impôt pour la défense nationale qui sont calculés et perçus à la source en 1977 sur la base d'une procédure de perception spéciale applicable aux personnes exerçant une activité lucrative en Suisse sans être au bénéfice d'un permis d'établissement délivré par la police des étrangers.

IV

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 17 décembre 1976 Le président, Wyer Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 17 décembre 1976 Le président, Münz Le secrétaire, Sauvant 38257

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Arrêté fédéral réformant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral direct (Du 17 décembre 1976)

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27.12.1976

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