1072

Délai d'opposition: 28 juin 1976

Loi fédérale instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger # S T #

(Du 19 mars 1976) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence générale de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19751', arrête: Article premier Institution d'une commission La Confédération institue une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger.

Art. 2 Tâches 1

La commission établit une conception globale des activités de nature à assurer le rayonnement général du pays.

2

Elle coordonne ces activités dans les limites de la conception globale.

3

Elle peut elle-même favoriser le rayonnement général de la Suisse à l'étranger, en soutenant financièrement ces activités.

4

Les prescriptions légales qui fixent les attributions des institutions intéressées sont réservées.

» FF 1975 II1 1975 -- 233

1073

Art. 3 Composition La commission est formée de représentants des départements intéressés et de la Chancellerie fédérale, ainsi que des organisations qui exercent une activité importante pour le rayonnement de la Suisse à l'étranger.

Art. 4

Nomination 1

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants.

2

Le président est choisi hors de l'administration fédérale.

Art. 5

Bureau exécutif Le Conseil fédéral nomme un bureau exécutif composé de membres de la commission; cet organe est chargé de: a. Faire rapport et présenter des propositions à la commission au sujet de toutes les tâches qui lui sont confiées.

b. Décider de l'utilisation, jusqu'à concurrence d'un montant fixé par le Conseil fédéral, des moyens financiers mis à la disposition de la commission.

Art. 6

Procédure administrative 1

Le Conseil fédéral désigne le département dont relève la commission.

2

Les décisions de la commission et de son bureau exécutif sont susceptibles de recours au département dont ils relèvent.

3 Les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables à la procédure de la commission et du bureau exécutif, ainsi qu'aux recours,

Art. 7 Moyens financiers Un montant annuel est inscrit au budget de la Confédération pour permettre à la commission de favoriser le rayonnement général de la Suisse à l'étranger.

1074 Art. 8 Rapport de gestion

Le Conseil fédéral renseigne sur l'activité de la commission dans le rapport de gestion.

Art. 9 Dispositions d'exécution 1

Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution.

2

II règle, dans les limites des prescriptions légales en vigueur, l'organisation et la procédure de la commission, sa position à l'égard des autorités fédérales et des organisations qui exercent une activité touchant la présence de la Suisse à l'étranger.

3

II fixe les conditions régissant le soutien accordé au titre du rayonnement général de la Suisse à l'étranger.

Art. 10 Entrée en vigueur 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Elle a effet rétroactif au 1er janvier 1976,

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 19 mars 1970 Le président, Etter Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 19 mars 1976 Le président, Wenk Le secrétaire, Sauvant

Date de publication: 29 mars 19761* Délai d'opposition: 28 juin 1976

« FF 1976 I 1072

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger (Du 19 mars 1976)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1976

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.03.1976

Date Data Seite

1072-1074

Page Pagina Ref. No

10 101 442

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.