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Arrêté fédéral

concernant l'initiative populaire «en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus (Initiative pour l'impôt sur la richesse)» (Du 8 octobre 1976)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire du 27 juin 1974 1) en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19762', arrête ; Article premier 1

L'initiative populaire du 27 juin 1974 en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus est soumise au vote du peuple et des cantons.

2

Elle a la teneur suivante : I

La constitution fédérale est complétée par la disposition suivante: Art. 41 quater (nouveau) 1

L'imposition du revenu et de la fortune est assurée: a. Par des impôts directs des cantons et des communes sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de celles des personnes morales dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, reste de la compétence des cantons et des communes; « FF 1974 II 250 a) FF 1976 I 1518 1976 - 712

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b. Par un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. La Confédération veille à ce que les revenus de plus de 100 000 francs soient frappés d'un impôt minimum uniforme dans toute la Suisse; c. Par un impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales.

2

En vue d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, la Confédération édicté, par la voie législative, des dispositions uniformes sur l'assujettissement, l'objet de l'impôt, les modalités temporelles de son calcul, la procédure ainsi que le droit pénal fiscal; il sera tenu compte de manière appropriée des mesurés d'harmonisation prises par les cantons.

3 Sous réserve des limitations mentionnées ci-après, les cantons, et les communes dans le cadre du droit cantonal, fixent eux-mêmes le tarif des impôts directs (1er al., let. a): a. Les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à : 21 pour cent pour un revenu imposable de 100 000 francs; 27 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs; 33,4 pour cent pour un revenu imposable de 1 million de francs; le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux reste franc d'impôt; b. Les impôts généraux des cantons et des communes sur la fortune des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 0,7 pour cent pour une fortune nette de 1 million de francs; 1 pour cent pour la part de la fortune nette qui dépasse 1 million de francs.

Les fortunes inférieures à 100 000 francs restent franches d'impôt. Il sera tenu compte de manière appropriée, par une augmentation du montant franc d'impôt, de la situation particulière des personnes qui ne sont pas en état de gagner leur vie; c. La charge fiscale des personnes morales dont l'imposition reste de la compétence des cantons et des communes (1er al., let. a) se détermine d'après leur fonction économique et tiendra compte de la charge fiscale qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques.

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L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (1er al., let. b) sera établi selon les règles suivantes : a. L'impôt s'élève au moins à: 6 pour cent pour un revenu imposable de 100 000 francs; 10 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs; 14 pour cent pour un revenu imposable de 1 million de francs.

Les revenus inférieurs à 40 000 francs demeurent francs d'impôt; b. Si les impôts généraux des cantons et des communes sur les revenus de plus de 100 000 francs des personnes physiques n'atteignent pas la charge fiscale minimum fixée au 3e alinéa, lettre a, le montant de la différence revient à la

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Confédération. A cet effet, la Confédération établit un tarif normal correspondant au 3e alinéa, lettre a, sur lequel sont imputés les impôts généraux des cantons et des communes effectivement perçus sur le revenu; c. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt prévu à la lettre a sont attribués aux cantons ; un sixième au moins du montant revenant aux cantons ainsi que les montants des différences prévus à la lettre b doivent être affectés à la péréquation financière intercantonale. L'impôt et les montants des différences sont perçus par les cantons pour le compte de la Confédération.

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L'impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales (1er al., let. c) sera établi selon les règles suivantes: a. La charge fiscale est déterminée selon leur fonction économique et tiendra compte de celle qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques; b. Les personnes morales que la législation fédérale soumet à l'impôt ou déclare exonérées ne peuvent pas être soumises par les cantons et par les communes à un impôt du même genre ; c. L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération.

Chaque canton a droit au moins à deux tiers du produit brut de l'impôt.

6 L'octroi d'avantages fiscaux injustifiés à certains contribuables ou à des groupes de contribuables est interdit.

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La législation fédérale réglera l'exécution du présent article. Elle peut adapter périodiquement au coût de la vie les montants mentionnés en francs aux 1er, 3e et 4e alinéas.

II L'article S des dispositions transitoires de la constitution fédérale est modifié comme il suit : Art. 8 1

Restent en vigueur, avec les changements prévus aux alinéas 2 à 6 ci-après et sous réserve de modification par une loi fédérale dans les limites des articles 41ter et 41(Juatl:r, les dispositions applicables, au moment de" l'adoption de l'article 4li"ater par le peuple et les cantons, aux impôts suivants: a, à c. Inchangé V.

" Texte restant en vigueur (dans la teneur de l'arrêté fédéral du 11 mars 1971, accepté en votation populaire du 6 juin 1971, RO 1971 907; il n'est pas tenu compte de la modification de nature purement rédactionnelle selon l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, accepté en votation populaire du 8 juin 1975, RO 1975 1205): a. L'impôt sur le chiffre d'affaires; b. L'impôt pour la défense nationale; c. L'impôt sur la bière.

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Inchangé1'.

3 L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit, pour les années fiscales à désigner conformément au 4e alinéa : a. Inchangé 2); b. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques est réglé de la manière suivante : 1. L'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4e al.) du présent alinéa; 2. Sur les parts de revenu dépassant 100 000 francs, un impôt supplémentaire de 10 pour cent est perçu. Celui-ci est réduit dans la mesure où les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques entraînent une charge supérieure à celle qui résulterait de l'application, à un revenu imposable calculé conformément au chiffre 1er, d'un tarif normal correspondant à l'article 41iuttter, 3e alinéa, lettres; c. L'impôt dû par les personnes morales est réglé de la manière suivante: 1. L'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4e al.) du présent alinéa; 2. Un supplément de 50 pour cent est perçu sur les impôts frappant le rendement net, le capital et les réserves. Ce supplément est réduit dans la mesure où les impôts correspondants de la Confédération, des cantons et des communes dépassent ensemble 30 pour cent du rendement net, ou 0,8 pour cent du capital et des réserves, calculées conformément au chiffre 1er; d. et e. Inchangé 2> ; /. Abrogé2».

4

Le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions du 3e alinéa au début de la période de l'impôt pour la défense nationale la plus rapprochée possible.

5 Le Conseil fédéral adaptera les arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications prévues aux 2e, 3e et 4e alinéas.

6 Le 1er janvier 1976 sera la date de référence pour l'adaptation au coût de la vie des montants mentionnés en francs conformément à l'article 41iuater, 7e alinéa.

1

> Texte restant en vigueur (dans la teneur modifiée selon l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, accepté en votation populaire du 8 juin 1975, RO 1975 1205): L'impôt sur le chiffre d'affaires s'élève, avec effet au 1er octobre 1975, à 5,6 pour cent de la contre-prestation s'il s'agit de livraisons au détail et à 8,4 pour cent s'il s'agit de livraisons en gros.

2 > Texte supprimé, selon l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, accepté en votation populaire du 8 juin 1975 (RO 1975 1205).

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Sont abrogés: a. Lors de l'adoption de la présente initiative par le peuple et les cantons : l'article 41ter, 1er alinéa, dernière phrase, et 5e alinéa, lettre c, de même que l'article 42iuater de la constitution fédérale; b. Lors de l'entrée en vigueur de l'article 8, 3e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution : les dispositions de l'article 41ter de la constitution fédérale relatives à l'impôt fédéral direct; c. Lors de l'entrée en vigueur des lois d'exécution, prévues à l'article 41iuater, 4e et 5e alinéas, de la constitution fédérale pour les impôts fédéraux directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales : les dispositions correspondantes de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale relatives à l'impôt pour la défense nationale.

Art. 2 Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 8 octobre 1976 Le président, Etter Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 8 octobre 1976 Le président, Wenk Le secrétaire, Sauvant 23247

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18.10.1976

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