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Avis du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative parlementaire concernant l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité (Du 20 octobre 1976)

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Le 12 mars 1975, le conseiller national Ziegler-Genève a déposé une initiative individuelle, au sens de l'article 93, 1er alinéa, de la constitution; elle demande l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité.

Le 17 décembre 1975, le Conseil national a décidé de donner suite à cette initiative. C'est pourquoi, dans son rapport du 14 juin 1976, la commission chargée d'examiner celle-ci propose d'abaisser à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité et de soumettre la modification de l'article 74, 2e alinéa, de la constitution au vote du peuple et des cantons. En vertu de l'article 21octies de la loi sur les rapports entre les conseils (LRC), la commission a adressé son rapport au Conseil fédéral pour avis (FF 1976 II 1369).

1. A la suite de deux interventions parlementaires (postulat Tanner du 3 juin 1970 et postulat Ulrich du 17 juin 1970), nous avons donné, voici plusieurs années, mandat à la Chancellerie fédérale d'instituer une commission chargée d'étudier des propositions visant à réformer l'élection du Conseil national, ainsi que la possibilité d'abaisser l'âge de la majorité civique.

Le 21 mars 1973, nous avons pris connaissance du rapport de cette commission et avons chargé simultanément la Chancellerie fédérale d'engager auprès des cantons et des partis une procédure de consultation portant sur la question de l'abaissement de l'âge de la majorité civique.

Le 14 novembre 1973, nous avons décidé de ne plus traiter la question de l'âge de la majorité civique et civile en prévision des élections au Conseil

1154 national en 1975, mais de reprendre l'examen de l'affaire de telle manière qu'une réforme puisse, le cas échéant, entrer en vigueur dès 1979. Ce sont notamment les faits suivants qui nous ont incités à prendre cette décision: a. La procédure de consultation susmentionnée et l'enquête menée par la Chancellerie fédérale auprès de 30 000 jeunes gens de tout le pays n'ont pas permis de dégager une nette tendance; b. En 1972 et 1973, les électeurs de cinq cantons (BL, GE, SH, GL, BS) ont rejeté - parfois à une forte majorité - le projet tendant à abaisser l'âge de la majorité civique; c. L'appareil législatif de la Confédération est surchargé; d. L'abaissement de l'âge de la majorité civique n'a pas un caractère d'urgence.

Nous avons fait part de cette décision à l'Assemblée fédérale dans notre rapport de gestion pour 1973. Par la suite, nous avons estimé que les choses étaient restées en l'état. C'est pourquoi nous n'avons pas prévu de revision constitutionnelle en la matière dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pendant la législature 1975-1979.

2. Il se révèle qu'aujourd'hui encore, on fait valoir des arguments pour et contre un abaissement de l'âge de la majorité civique. On ne saurait par exemple négliger le vieillissement du corps électoral. A n'en pas douter, soumettre une bonne fois au verdict du peuple et des cantons une question qui est discutée depuis des années sur le plan fédéral et dans les cantons présenterait aussi des avantages. Toutefois, nous sommes d'avis que les raisons qui nous ont amenés, il y a trois ans, à ne pas poursuivre l'examen du problème sont encore valables et prédominantes aujourd'hui. Jl y a lieu surtout de relever que, depuis 1973, les électeurs de six cantons ont refusé l'abaissement de l'âge de la majorité civique (ceux du canton de Schaffhouse pour la seconde fois; dans le canton de Fribourg, il se serait agi de ramener de 25 à 20 ans l'âge requis pour l'exercice du droit d'éligibilité). Même en faisant montre de la plus grande compréhension à l'égard des arguments de la commission, nous ne saurions nous rallier à ses propositions. Actuellement encore, nous pensons qu'il ne convient pas de poursuivre dès maintenant l'étude de cette affaire.

3. Si toutefois les conseils législatifs décidaient de soumettre cette question au peuple et aux
cantons, nous souhaiterions qu'on leur présente une disposition constitutionnelle libellée comme il suit: - Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de dix-huit ans révolus et qui ne sont pas prives des droits politiques par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.

au lieu de ... «par la législation de la Confédération ou du canton de domicile. . .».

1155 Jusqu'à présent, le législateur fédéral n'avait pas fait usage de la compétence - que lui confère l'article 74, 3e alinéa, de la constitution - d'édicter des dispositions législatives uniformes sur le droit de prendre part aux élections et votations en matière fédérale. Il était donc loisible aux cantons, en. vertu de l'article 74, 2e alinéa, de la constitution, d'édicter, en sus des dispositions fédérales sur la privation des droits politiques (art. 66 est.), leurs propres prescriptions en la matière. Or cette situation juridique sera modifiée dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les droits politiques en ce sens que seules les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit pourraient être privées du droit de vote en matière fédérale. En fixant ainsi de manière exhaustive les cas dans lesquels les citoyens pourraient être privés de ce droit, le législateur fédéral userait pleinement de la compétence que lui confère la constitution; par conséquent, la réserve formulée à l'article 74, 2e alinéa, de la constitution en faveur des cantons deviendrait sans objet. Si l'initiative Ziegler entraînait une revision constitutionnelle, il conviendrait de saisir cette occasion pour abolir cette réserve.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 octobre 1976 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Gnägi Le chancelier de la Confédération, Huber

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22.11.1976

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