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76.025

Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative populaire en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus (Initiative pour l'impôt sur la richesse) (Du 24 mars 1976)

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous avons l'honneur de vous présenter un message sur l'initiative populaire en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus (initiative pour l'impôt sur la richesse), que le Parti socialiste suisse a déposée le 27 juin 1974, avec 80 190 signatures valables (FF 1974 II 250). Par décision du 25 juillet 1974, la Chancellerie fédérale a constaté que cette initiative avait abouti.

L'initiative populaire (ci-après: l'initiative) a été déposée en la forme d'un projet rédigé de toutes pièces (art. 121, 6e al., est.) et contient une clause de retrait. Le texte allemand de l'initiative fait foi. La traduction française a été contrôlée et trouvée exacte.

L'initiative a la teneur suivante: I La constitution fédérale est complétée par la disposition suivante: Article 41quater (nouveau) L'imposition du revenu et de la fortune est assurée: a. Par des impôts directs des cantons et des communes sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de celles des personnes morales dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, reste de la compétence des cantons et des communes; b. Par un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. La Confédération veille à ce que les revenus de plus de 100 000 francs soient frappés d'un impôt minimum uniforme dans toute la Suisse; 1

1976 -- 184

1519 e. Par un impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales.

2 En vue d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, la Confédération édicté, par la voie législative, des dispositions uniformes sur l'assujettissement, l'objet de l'impôt, les modalités temporelles de son calcul, la procédure ainsi que le droit pénal fiscal; il sera tenu compte de manière appropriée des mesures d'harmonisation prises par les cantons.

3 Sous réserve des limitations mentionnées ci-après, les cantons, et les communes dans le cadre du droit cantonal, fixent eux-mêmes le tarif des impôts directs (1er al., let. a) : a. Les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 21 pour cent pour un revenu imposable dé 100 000 francs; 27 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs ; 33,4 pour cent pour un revenu imposable de 1 million de francs; le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux reste franc d'impôt; b. Les impôts généraux des cantons et des communes sur la fortune des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 0,7 pour cent pour une fortune nette de 1 million de francs; 1 pour cent pour la part de la fortune nette qui dépasse 1 million de francs.

Les fortunes inférieures à 100 000 francs restent franches d'impôt. Il sera tenu compte de manière appropriée, par une augmentation du montant franc d'impôt, de la situation particulière des personnes qui ne sont pas en état de gagner leur vie; c. La charge fiscale des personnes morales dont l'imposition reste de la compétence des cantons et des communes (1er al., let. à) se détermine d'après leur fonction économique et tiendra compte de la charge fiscale qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques.

4 L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (1er al., let. b) sera établi selon les règles suivantes: a. L'impôt s'élève au moins à: 6 pour cent pour un revenu imposable de 100 000 francs; 10 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs; 14 pour cent pour un revenu imposable de 1 million de francs.

Les revenus inférieurs à 40 000 francs demeurent francs d'impôt; b. Si les impôts généraux des cantons et des communes sur les revenus de plus de 100 000 francs des
personnes physiques n'atteignent pas la charge fiscale minimum fixée au 3e alinéa, lettre a, le montant de la différence revient à la Confédération. A cet effet, la Confédération établit un tarif normal correspondant au 3e alinéa, lettre a, sur lequel sont imputés les impôts généraux des cantons et des communes effectivement perçus sur le revenu; c. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt prévu à la lettre a sont attribués aux cantons ; un sixième au moins du montant revenant aux cantons ainsi que les montants des différences prévus à la lettre b doivent être affectés à la péréquation financière intercantonale. L'impôt et les montants des différences sont perçus par les cantons pour le compte de la Confédération.

6 L'impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales (1er al., let. c) sera établi selon les règles suivantes: a. La charge fiscale est déterminée selon leur fonction économique et tiendra compte de celle qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques; Feuille fédérale, 128e année. Vol. I.

104

1520 b. Les personnes morales que la législation fédérale soumet à l'impôt ou déclare exonérées ne peuvent pas être soumises par les cantons et par les communes à un impôt du même genre; c. L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération. Chaque canton a droit au moins à deux tiers du produit brut de l'impôt.

6 L'octroi d'avantages fiscaux injustifiés à certains contribuables ou à des groupes de contribuables est interdit.

7 La législation fédérale réglera l'exécution du présent article. Elle peut adapter périodiquement au coût de la vie les montants mentionnés en francs aux er e 1 , 3 et 4e alinéas.

II L'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédéralc.est modifié comme il suit: ArtideS Restent en vigueur, avec les changements prévus aux alinéas 2 à 6 ci-après et sous réserve de modification par une loi fédérale dans les limites des articles 41 ter et ^quste^ ies dispositions applicables, au moment de l'adoption de l'article 4iauater par ]e peuple et les cantons, aux impôts suivants: a. à c. Inchangé.

2 Inchangé.

3 L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit, pour les années fiscales à désigner conformément au 4e alinéa: a. Inchangé; b., L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques est réglé de la manière suivante: 1. L'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4e al.) du présent alinéa; 2. Sur les parts de revenu dépassant 100 000 francs, un impôt supplémentaire de 10 pour cent est perçu. Celui-ci est réduit dans la mesure où les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques entraînent une charge supérieure à celle qui résulterait de l'application, à un revenu imposable calculé conformément au chiffre 1er, d'un tarif normal correspondant à l'article 4lquaters 3« alinéa, lettre a; 1

c. L'impôt dû par les personnes morales est réglé de la manière suivante: 1. L'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4e al.) du présent alinéa; 2. Un supplément de 50 pour cent est perçu sur les impôts frappant le rendement net, le capital et les réserves. Ce supplément est réduit dans la mesure où les impôts correspondants de la Confédération, des cantons et des communes dépassent ensemble 30 pour cent du rendement net, ou 0,8 pour cent du capital et des réserves, calculés conformément au chiffre 1er; d. et e. Inchangé; /. Abrogé.

4

Le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions du 3e alinéa au début de la période de l'impôt pour la défense nationale la plus rapprochée possible.

1521 6 Le Conseil fédéral adaptera les arrêtés concernant l'impôt sur le chiffree d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications prévues aux 2", 3 e et 4 alinéas.

6 Le 1er janvier 1976 sera la date de référence pour l'adaptation au coût de la vie des montants mentionnés en francs conformément à l'article 41 ïu««, 7» alinéa.

III Sont abrogés : a. Lors de l'adoption de la présente initiative par le peuple et les cantons: l'article 41teruater , 1er alinéa, dernière phrase, et 5° alinéa, lettre c, de même que l'article 42i de la constitution fédérale; b. Lors de l'entrée en vigueur de l'article 8, 3e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution : les dispositions de l'article 41ter de la constitution fédérale relatives à l'impôt fédéral direct; c. Lors dee l'entrée en vigueur des lois d'exécution, prévues a l'article'411"*1", 4° et 5 alinéas, de la constitution fédérale pour les impôts fédéraux directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales: les dispositions correspondantes de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale relatives à l'impôt pour la défense nationale.

1

Vue d'ensemble

L'initiative vise à insérer un nouvel article 4i
Cette initiative tend à promouvoir l'équité fiscale. Elle se limite cependant à une nouvelle réglementation des impôts directs sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques et des impôts sur le rendement, le capital et les réserves des personnes morales. D'une part, on veut simplifier le fonctionnement du système fiscal actuel fondé sur le partage de la souveraineté fiscale entre la Confédération, les cantons et les communes et se donner les moyens d'éliminer les chevauchements et inégalités qui en découlent. D'autre part, en vertu du principe de l'imposition fondée sur la capacité économique, il faut prélever des impôts en premier lieu chez ceux «dont le revenu est si élevé ... que, malgré les impôts, ils ne doivent nullement se restreindre» (exposé Steinlin, tirage polycopié de l'Union syndicale suisse, Berne, non daté).

Pour y parvenir, l'initiative préconise une harmonisation du droit fiscal formel, une imposition plus forte des revenus élevés, liée à une harmonisation du droit matériel, par l'introduction de dispositions fixant les charges fiscales minimales, ainsi qu'un dégrèvement des bas revenus.

1522 En vue de l'harmonisation du droit formel, la Confédération édictera des prescriptions sur l'assujettissement, l'objet de l'impôt, le calcul de l'impôt dans le temps, la procédure et le droit pénal fiscal (art. 41iuater, 2e al., est.). Selon l'initiative, l'imposition du revenu et de la fortune doit être fondée à l'avenir sur les impôts directs des cantons et des communes frappant le revenu et la fortune des personnes physiques et de celles des personnes morales dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, incombe aux cantons et aux communes (1er al., let. à), sur un impôt fédéral direct frappant le revenu des personnes physiques (1er al., let. b) et sur un impôt fédéral direct frappant le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales (1er al., let. c). S'agissant des revenus élevés et de la fortune, l'initiative prescrit des taux d'imposition minimaux tant pour les impôts des cantons et des communes sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques (3e al., let. a et b) que pour l'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (4e al., let. a). En revanche, l'initiative ne fixe ni taux minimaux ni taux maximaux en ce qui concerne l'impôt fédéral sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales; elle demande cependant que la charge fiscale de celles-ci tienne compte de la charge qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques. Cet impôt doit être perçu par les cantons pour le compte de la Confédération, deux tiers du produit brut restant acquis au canton (5e al., let. c).

En outre, l'initiative entend supprimer toute limitation dans le temps aussi bien en ce qui concerne la perception de l'impôt fédéral direct que celle de l'impôt sur le chiffre d'affaires (selon l'art. 41ter, 1er al., dernière phrase, est., la compétence de lever ces impôts est limitée à la fin de 1982).

L'initiative prévoit enfin, jusqu'à la mise en vigueur de la législation fédérale permettant d'atteindre les buts visés par cette initiative, la perception de suppléments sur l'actuel impôt fédéral des personnes physiques pour les parties de revenu dépassant 100 000 francs et sur l'actuel impôt fédéral sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales. Ces suppléments sont réduits dans la mesure où la charge fiscale qu'ils entraînent dépasse certaines limites (art. 8, 3e al., let. b et c, disp. trans., est.).

2 21

Aspects formels

Traitement de l'initiative

L'initiative a la forme d'un projet élaboré de toutes pièces (art. 121, 6e al., est.). Nous devons donc présenter notre rapport à l'Assemblée fédérale dans un délai de deux ans après le dépôt de l'initiative afin que cette Assemblée puisse la traiter dans le délai de trois ans après ce dépôt (art. 27, 1er al., et 29, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils, RS 171.11).

Il y a lieu d'observer toutefois, en l'occurrence, que l'initiative du Parti socialiste soulève la même question constitutionnelle que l'initiative fiscale de

1523 l'Alliance des indépendants (AF du 20 juin 1975), déposée le 19 mars 1974 et déjà traitée par les Chambres fédérales. En conséquence, l'Assemblée fédérale doit traiter l'initiative socialiste dans le délai d'une année à partir de la votation populaire sur la demande de l'Alliance des indépendants (art. 28 de la loi sur les rapports entre les conseils). L'initiative de l'Alliance des indépendants a été rejetée lors de la votation populaire du 21 mars 1976; la voie est donc libre pour traiter l'initiative pour l'impôt sur la richesse.

Que l'Assemblée fédérale approuve ou non l'initiative pour l'impôt sur la richesse, elle doit la soumettre au vote du peuple et des cantons avec ou sans recommandation d'acceptation ou de rejet. Elle peut, en même temps, présenter un contreprojet (art. 121, 6e al., est. et art. 27, 2e et 3e al., de la loi sur les rapports entre les conseils).

Une initiative rédigée de toutes pièces doit être soumise à la votation populaire telle qu'elle est formulée (art. 27,1er à 3e al., de la loi sur les rapports entre les conseils).

La demande des auteurs de l'initiative visant à modifier l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution (disp. trans, est.) s'inspire du texte de cette disposition constitutionnelle dans la teneur que lui donne l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 (RO 1971 907). Cet article a été modifié entretemps par l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 (RO 1975 II 1205). n n'est toutefois pas nécessaire d'élaborer un contreprojet à la seule fin de tenir compte de ces modifications, d'autant moins que celles-ci ne devraient matériellement pas avoir d'influence sur les objectifs visés par l'initiative (cf. ch. 481 ci-après).

22

Conditions de validité

L'initiative doit respecter l'unité de la forme et de la matière sous peine d'être déclarée nulle par l'Assemblée fédérale (art. 121, 3e et 4e al., est. et art. 3 de la loi fédérale du 23 mars 1962 concernant la manière de procéder pour les initiatives populaires relatives à la revision de la constitution, RS 762.7 ; loi sur les initiatives populaires).

L'initiative a la forme d'un projet élaboré de toutes pièces et présente des propositions exactement circonscrites en vue de modifier certaines dispositions constitutionnelles. Elle n'est pas combinée avec une proposition conçue en termes généraux, de sorte qu'elle respecte l'unité de la forme.

Elle respecte aussi l'unité de la matière, car elle vise à introduire un nouveau régime fiscal en vue d'harmoniser les impôts directs, à imposer plus fortement la richesse et à dégrever les bas revenus. Les mesures proposées sont toutes conçues à ces fins; il existe un rapport intrinsèque entre elles au sens de l'article 3, 2e alinéa, de la loi sur les initiatives populaires.

1524

3 Le système fiscal actuel 31 Vue d'ensemble Dans le message sur l'initiative de l'Alliance des indépendants, on a montré comment la souveraineté fiscale est partagée en Suisse entre la Confédération et les cantons qui, à leur tour, la partagent avec leurs communes. En outre, les modifications apportées au régime des impôts fédéraux depuis la seconde guerre mondiale ont été passées en revue, tandis que l'on donnait un aperçu des initiatives en cours, des interventions parlementaires et des mesures déjà prises (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative populaire en faveur d'une imposition plus équitable et de l'abolition des privilèges fiscaux, du 9 décembre 1974, FF 1975 I 273, chap. 3 et 4).

Pour compléter ces données, on analyse ci-après certains aspects fiscaux du régime financier actuel pour mettre en lumière une fois de plus ï'étroitesse et la multiplicité des imbrications et relations caractérisant le domaine fiscal. Chaque changement affectant celui-ci a pour effet de modifier directement ou indirectement le partage actuel de la souveraineté fiscale entre la Confédération, les cantons et les communes et le rapport existant entre les divers genres d'impôts, d'accentuer ou d'atténuer la dépendance financière de certains cantons par rapport à la Confédération; à plus long terme, la répartition des tâches entre les diverses collectivités, pourrait en être influencée. L'initiative pour l'impôt sur la richesse devra être examinée aussi à la lumière de ces relations.

32 Les recettes des collectivités publiques De 4,1 milliards de francs qu'elles étaient en 1950, les recettes totales de la Confédération, des cantons et des communes ont passé à 33,5 milliards de francs en 1974 (tabi. 1). La part de ces recettes dans la produit national brut a augmenté, passant de 20,7 à 24,3 pour cent. Si les recettes totales de la Confédération ont augmenté de 1950 à 1974 de plus de 6 fois et demie en chiffre rond pour s'établir à 12 167 millions de francs, celles des communes avec 11 623,3 millions de francs ont presque décuplé et celles des cantons avec 16426,1 millions se sont même accrues de onze fois par rapport à 1950.

1525

Les recettes de la Confédération, des cantons et des communes, de 1950 à 1974, en millions de francs Tableau 1 Années

Confédération

1950 1960 1970 1971 1972 1973 1974

1 883,1»

3 225,la> 8044,0 8 749,2 10211,5 10 976,9 12167,0

Cantons

Communes

1 491,7 2 768,4 9 286,9 10 600,6 12 305,0 14 681,4 16 426,1

1231,6 2214,0 6411,6 7 406,8 8 340,2 10 203,4 11 623,3

Total après déduction des montants comptas à double

Recettes en pour-cent du produit national brut

4 121,5!)

20,7 19,6 22,3» 22,133> 22,03> 23,1 >3 24,3 '

7247,02> 19 839,6 22231,8 25 490,9 29 891,6 33 480,6

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi, 1: «Clôture des comptes de la Confédération, des cantons et des communes», p. 10 et 11 11

Impôt pour la défense nationale (IDN): moyenne 1950/51 = 323,4 millions de francs 2 > Impôt pour la défense nationale (IDN): moyenne 1960/61 = 340,1 millions de francs 3 > Sans tenir compte des chiffres revisés du PNB; compte tenu des nouveaux chiffres^ le rapport s'établit à 22,9 % pour 1974

La part de tous les impôts dans les recettes de la Confédération, des cantons et des communes s'élève à l'heure actuelle à un peu moins de 80 pour cent. La Confédération assure ainsi environ les neuf dixièmes de son financement au moyen des impôts, alors que les cantons et les communes tirent leurs recettes jusqu'à concurrence de près de la moitié d'autres sources (tabl. 2).

1526

Part des impôts de la Confédération, des cantons et des communes dans les recettes totales, de 1950 à 1974 Tableau 2 Confédération Année

1950 1960 1970 1971 1972 1973 1974

Impôts en millions de francs

%

1 564,43> 2 696,64> 7 241,3 7 814,1 9 283,3 9 807,3 10 922,0

83,1 83,6 90,0 89,3 90,9 89,3 89,8

13

Cantons Impôts en millions de francs 737,7

1 546,9 4 916,7 5 597,8 6 420,7 7 982,4 8 849,9

Communes

Total"

%

Impôts en minions défi-.

%

Impôts en millions dcfr.



49,5 55,9 52,9 52,8 52,2 54,4 53,9

642,6 1 252,9 3 725,4 4 263,6 4 840,9 6 006,7 6 689,2

52,2 56,6 58,1 57,6 58,0 58,9 57,5

2 944,73> 5 496,4« 15883,4 17 675,5 20 544,9 23 796,4 26 461,1

71,4 75,8 80,1 79,5 80,6 79,6 79,0

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi. 1, 7 et 38 1)

Sans les impôts paroissiaux, les recettes des paroisses n'étant pas comprises dans les recettes fiscales totales des communes, qui sont prises en considération pour le calcul de la part en pour-cent (cf. tabi. 1).

2 > En % des recettes totales après déduction des montants comptés à double =) IDN: moyenne 1950/51 = 323,4 millions de francs *> IDN: moyenne 1960/61 = 340,1 millions de francs

Dans certains cantons cependant, les recettes fiscales représentent une part plus importante des recettes totales; c'est le cas, par exemple, dans le canton de Genève où les recettes fiscales constituent plus des deux tiers de l'ensemble des recettes. D'autres cantons recourent beaucoup plus largement à d'autres sources de financement. Les recettes cantonales provenant de la Confédération ont pris une grande importance (cf. annexe 1). En 1974, les parts cantonales aux recettes fédérales (parts à l'IDN, à l'impôt anticipé, à la taxe militaire, aux droits de timbre, au produit du monopole des alcools, au bénéfice de la Banque nationale et au produit des amendes douanières et afférentes au régime des alcools), les remboursements de la Confédération (principalement pour la construction des.

routes nationales) et les subventions fédérales ont représenté en moyenne près du quart de l'ensemble des recettes totales des cantons. Pour les cantons à faible capacité financière, cette part est sensiblement plus élevée. C'est ainsi que les prestations financières de la Confédération au canton d'Uri ont atteint en 1974

1527

79,8 pour cent de l'ensemble de ses recettes. Les remboursements de la Confédération pour la construction des routes nationales se sont élevés pour ce canton, il est vrai, aux deux tiers de ses recettes. En cette même année, les subventions fédérales reçues par les cantons de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons et du Valais ont représenté à elles seules le cinquième de leurs recettes totales, sinon davantage, II apparaît ainsi qu'au cours des dernières années les finances cantonales ont été alimentées dans une proportion toujours croissante par la Confédération, quand bien même les recettes fiscales propres des cantons accusaient une forte augmentation. Les effets de la péréquation financière se sont fait sentir tout particulièrement pour les cantons à faible capacité financière.

Par voie de conséquence, la Confédération a dû utiliser, de son côté, une part toujours croissante de ses moyens financiers pour des transferts à d'autres collectivités publiques (parts cantonales aux recettes fédérales, y compris le bénéfice de la Banque nationale et le produit du monopole de l'alcool, les remboursements de la Confédération et les subventions fédérales).

Dépenses de la Confédération: part des transferts aux collectivités publiques, 1950 à 1974 Tableau 3 Années

En pour-cent

1950 1960 1970 1971 1972 1973 1974

20,1

17,9 31,5 31,6 32,8 30,2 31,2

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi. 11, p. 28 et 29 Les recettes des communes, elles aussi, ne proviennent que partiellement des impôts (cf. annexe 2). Toutefois, les communes sont généralement moins dépendantes de leur canton que les cantons ne le sont de la Confédération. En 1971, les recettes des communes provenant des cantons (parts communales dans les recettes cantonales, subventions cantonales, subventions fédérales transférées aux communes) ont représenté en moyenne le 17,8 pour cent de leurs recettes totales (dernier dépouillement statistique disponible des recettes détaillées des communes, par canton). Le cas particulier de Baie-Ville étant réservé, ce sont les communes du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures qui, dans une

1528 proportion de 8,2 pour cent, ont tiré la plus faible part de leurs recettes totales de sources cantonales. Les communes du canton de Glaris ont, en revanche, tiré 50.1 pour cent de leurs recettes de sources cantonales. Dans les recettes totales des communes glaronnaises, la part de leurs propres impôts n'a atteint que 11,7 pour cent, alors que dans le canton d'Unterwald-le-Haut, cette part s'est élevée à 79.2 pour cent.

33 Les recettes fiscales des collectivités publiques Exprimée en pour-cent, la part de la Confédération dans les recettes fiscales totales de la Confédération, des cantons et des communes a diminué sensiblement durant le dernier quart de siècle, alors que les parts des cantons et des communes ont augmenté (tabl. 4).

Les parts de la Confédération, des cantons et des communes dans les recettes fiscales totales, 1950 à 1974

Tableau 4 Recettes fiscales en 1000 ft.

1950 1960 1970 1971 1972 1973 1974

Conflagration

Cantons

Communes1*

Total

1 564423» 2 696 639» 7241 345 7 814 069 9 283 276 9 807 318 10 921 966

737 685 1 546 926 4916664 5 597 775 6 420 741 7 982 383 8 849 932

687 627 1 347 853 4 064 479 4 635 427 5 254 760 6 497 739 7 238 625

2 989 7352> 5 591 4183> 16222488 18047271 20 958 777 24 287 440 27 010 523

·

Parts en pour-cent ConfédÉ- Cantons Com-

52,3 48,2 44,6 43,3 44,3 40,4 40,4

24,7 27,7 30,3 31,0 30,6 32,9 32,8

23,0 24,1 25,1 25,7 25,1 26,7 26,8

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi. 38, p. 72 « Y compris les impôts paroissiaux 2) IDN: moyenne 1950/51 = 323,4 millions de francs a > IDN: moyenne 1960/61 = 340,1 millions de francs

De 1950 à 1974, les recettes fiscales de la Confédération ont augmenté à peine d'un peu plus de sept fois, alors que celles des cantons ont augmenté de près de douze fois et celles des communes de dix fois et demie.

En raison du partage de la souveraineté fiscale entre la Confédération, les cantons et les communes, ces trois collectivités participent inégalement au

1529 produit des divers genres d'impôts (cf. annexe 3). En ce qui concerne les impôts qui nous intéressent ici plus particulièrement, à savoir l'ensemble des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques et des personnes morales, Ja part de la Confédération a sensiblement régressé depuis 1950; elle représente à présent environ le cinquième de leur produit. En revanche, les cantons notamment ont vu leur part s'accroître sensiblement; à l'heure actuelle, ce sont eux, en effet, qui encaissent la part la plus importante du produit de ces impôts, à savoir un peu plus des deux cinquièmes. Encore que les chiffres détaillés des parts des cantons aux divers genres d'impôts ne soient disponibles que depuis 1962 et que depuis 1963 pour les communes, on notera que cette augmentation ne s'explique pas seulement par le fait que la Confédération a renoncé dès 1959 à percevoir l'impôt sur la fortune des personnes physiques. En effet, les cantons ont pu augmenter légèrement leur part du produit total au moyen de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. En revanche, leur part des recettes provenant des impôts sur le rendement des personnes morales est demeurée constante.

Dans ce domaine, comme en ce qui concerne l'impôt sur le capital des personnes morales, la Confédération a pu s'assurer une plus grande part au détriment des communes.

Avec le temps, le rapport existant entre les divers genres d'impôts s'est modifié lui aussi (cf. annexe 4). En 1960, la part de tous les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par la Confédération, les cantons et les communes s'élevait encore à 61 pour cent des recettes fiscales totales, tandis que la charge fiscale frappant la consommation atteignait 39 pour cent. Depuis lors, la part des impôts sur le revenu et sur la fortune a passé à 71,8 pour cent en 1974, alors que la part afférente à l'imposition de la consommation a régressé pour s'établir à 28,2 pour cent. Cette régression est due en premier lieu à la réduction des droits de douane consécutive à l'intégration et également à la faible augmentation des recettes provenant des droits de consommation spéciaux qui sont des droits spécifiques. L'évolution générale de la situation du'rant l'année dernière et le budget de l'année courante font apparaître un renforcement de cette tendance.

Ce déplacement
vers les impôts sur le revenu et sur la fortune peut être observé - encore que dans des proportions différentes - chez la Confédération, les cantons et les communes (cf. annexe 5). C'est au niveau de la Confédération qu'il est le plus marqué. En 1950, 34,9 pour cent des recettes fiscales de la Confédération provenaient encore des impôts sur le revenu et sur la fortune ; en 1960, cette part ne représentait plus que 26,1 pour cent. II y a lieu d'observer à ce propos que la Confédération a renoncé à percevoir l'impôt sur la fortune dès 1959. Depuis lors, la part des impôts sur le revenu et sur la fortune a recommencé à augmenter; elle s'élevait à 31,1 pour cent en 1973 pour atteindre déjà 36,5 pour cent en 1974. Le budget de 1976 table même sur un taux de 41,3 pour cent.

En ce qui concerne les cantons et les communes, les impôts sur la consommation ne jouent pas un grand rôle. Seuls les impôts sur les véhicules à

1530 moteur sont importants pour les cantons. A l'heure actuelle, plus du 90 pour cent de l'ensemble des recettes fiscales des cantons proviennent de l'imposition du revenu et de la fortune ; cette proportion est même de 99 pour cent pour les communes. Ce sont les impôts sur le revenu des personnes physiques qui produisent le plus clair de ces recettes; leur part dans les recettes fiscales totales des cantons et des communes s'est accrue constamment au cours des dernières années pour atteindre respectivement, à l'heure actuelle, près de 60 et 70 pour cent de ces recettes. En revanche, les recettes des cantons et des communes provenant de l'imposition de la fortune des personnes physiques ainsi que du rendement et du capital des personnes morales ne se sont que relativement peu modifiées.

.

Si l'on considère la part des divers genres d'impôts dans les recettes fiscales globales des cantons et des communes, on constate, par rapport à la moyenne suisse, des écarts sensibles de canton à canton (cf. annexe 6). Les recettes que l'impôt sur le revenu des personnes physiques a procurées au canton de St-Gall en 1974 ne représentent que 49,9 pour cent de l'ensemble de ses recettes fiscales; cette proportion est de 50,5 pour cent pour le canton d'Appenzell RhodesExtérieures et de 50,9 pour cent pour le canton d'Unterwald-le-Bas, En revanche, cet impôt a rapporté au canton de Bérne 66,8 pour cent de ses recettes fiscales totales et même 67,7 pour cent au canton de Schaffhouse. En ce qui concerne les communes, cette part s'inscrit à l'intérieur des limites suivantes, si l'on excepte le cas particulier de Baie-Ville : 56,8 pour cent pour les communes du canton des Grisons et 80,4 pour cent pour les communes du canton d'Argovie.

La part des recettes produites par les impôts sur la fortune des personnes physiques dans les recettes fiscales totales se situe au-dessus de la moyenne dans les cantons d'Uri (11,2 %) et de Claris (10,2 %). D'autre part, l'impôt sur le rendement des personnes morales dans les cantons de Baie-Ville (21,8%) et Zurich (17,6%) a une importance relativement grande. En revanche, cet impôt n'a rapporté, en 1974, dans le canton d'Uri, que 5,7 pour cent et dans le canton d'Unterwald-le-Haut 4,4 pour cent des recettes fiscales totales.

Il est intéressant aussi d'établir le rapport direct
existant entre le produit de l'imposition des personnes physiques et le produit de l'imposition des personnes morales (tabi. 5). On notera cependant à propos de ces chiffres qu'ils reposent partiellement sur des estimations, établies soigneusement il est vrai.

1531 Rapport entre le produit de l'imposition des personnes physiques et le produit de l'imposition des personnes morales, 1960 à 1974 En pour-cent

Tableau 5 Confédération» Fers.

Pera.

phys.

mor.

Années

I960 1961 1963 1965 1966 1967 1968 . 1969 1970 1971 1972 1973 1974

.

61,0 61,0 58,0 58,4 57,8 57,8 59,3 59,3 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

39,0 39,0 42,0 41,6 42,2 42,2 40,7 40,7 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4

Cantons*' Pers.

phys.

Pers.

mor.

.

75,7 75,7 76,9 77,3 77,9 77,8 78,3 78,2 78,3 77,8 78,6 78,8

24,3 24,3 23,1 22,7 22,1 22,2 21,7 21,8 21,7 22,2 21,4 21,2

31

Communes ·' Pers.

phys.

Pers.

mor.

Total Pers.

phys.

.

t

.

·

81,0 80,4 81,5 81,4 81,8 82,4 82,4 82,6 82,4 82,7 82,8

19,0 19,6 18,5 18,6 18,2 17,6 17,6 17,4 17,6 17,3 17,2

76,6 76,8 76,1 77,6 77,0 77,9 . 77,5 78,1 77,3 78,3 77,7

Pers.

mor.

23,4 23,2 23,9 22,4 23,0 22,1 22,5 21,9 22,7 21,7 22,3

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi. 40, p, 76/77, tabi. 45 et 46, p. 80/81 1)

IDN sans l'impôt sur les gains en capital; répartition chaque fois d'après la dernière statistique disponible en matière d'IDN 2 > Seulement les impôts sur le revenu et la fortune ou, le cas échéant, sur le rendement et le capital 3) Y compris les impôts paroissiaux

Depuis 1960, on constate dans l'ensemble un léger déplacement dans le sens d'une augmentation de la part des recettes afférentes à l'imposition des personnes physiques. Du point de vue des rentrées fiscales, l'imposition des personnes morales est plus importante pour la Confédération que pour les cantons et les communes. Toutefois, on observe ici également des écarts importants entre les cantons (cf. annexe 7). Pour le canton de Baie-Ville, la proportion entre l'imposition des personnes physiques et celle des personnes morales est de sept à trois, alors que, pour le canton d'Uri, elle est de neuf à un.

34 La substance fiscale Le rendement d'un impôt dépend non seulement de l'aménagement des déductions et du barème, mais de manière déterminante aussi de la répartition de la substance fiscale. Quelques-un de ces aspects sont examinés ci-après pour

1532 les impôts touchés par l'initiative. Afin d'assurer la comparaison pour l'ensemble de la Suisse, on a recours aux données statistiques de la 15e période de l'IDN (années fiscales 1969 et 1970; base de calcul: revenus et rendements de 1967 et 1968).

341

Le revenu des personnes physiques

La croissance économique et l'inflation ont entraîné une augmentation importante du nombre des contribuables. Avec le temps, le nombre des revenus moyens et élevés s'est accru constamment, alors que celui des contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 9900 francs a diminué considérablement.

Etant donné que toute modification du barème et des déductions nuit à la comparabilité des données, seuls les chiffres de la 13e à la 15e période de l'IDN, durant lesquelles aucun changement du droit matériel n'a eu lieu, peuvent être comparés directement entre eux (tabl. 6).

Evolution du nombre de contribuables par classes de revenus Tableau 6 Périodes de l'IDN Classes de revenus

1000 fr.

10«

il«

12"

13-

14«

15'

AF 1959/60 AF 1961/62 AF 1963/64 AF 1965/66 AF 1967/68 AF 1969/70 AC 1957/58 AC 1959/60 AC 1961/62 AC 1963/64 AC 1965/66 AC 1967/68 Nombre de contribuables

-9,9 10- 14,9 15- 19,9 20- 24,9 25- 29,9 30- 39,9 40- 49,9 50- 99,9 100 - 199,9 200 et plus . Total

587 143 718 994 637 033 440698 386 969 339 481 273 188 369 339 478 329 588242 650 843 218 329 126 754 69069 88 175 174 062 255 010 354 898 27770 36677 53943 74313 114019 171 862 14573 18815 27283 38133 57877 87669 19167 27322 36096 53550 79627 15445 7779 9671 13564 17666 23840 33266 11478 14946 21 149 27879 35689 46285 4143 6227 8413 11004 14367 3123 1662 2559 3477 4356 5654 1201 955 910 1 185 438 1 285 173 1 299 066 1 530 556 1 783 952

Source: IDN, Statistiques des différentes périodes AF = Années fiscales AC = Années de calcul

Durant la 15e période de l'impôt pour la défense nationale, 1 783 952 personnes ou 28,45 pour cent de la population résidante totale de la Suisse étaient assujetties à cet impôt. Dans certains cantons toutefois cette proportion était sensiblement plus élevée; le cas du canton de Baie-Ville avec 43,9 pour cent est le plus significatif (annexe 8). Dans d'autres cantons, la situation est

1533 totalement différente; tel est le cas par exemple des cantons d'Unterwald-leHaut et d'Appenzell Rhodes-Intérieures où, en 1969/70, moins de 19 pour cent de la population résidente était assujettie à l'impôt pour la défense nationale.

Ces disparités sont dues aux différents genres d'activité économique de la population, à la structure des classes d'âge et au fait que le montant moyen des revenus n'est pas le même.

Cette répartition inégale des revenus entre les cantons et à l'intérieur des cantons est mise en relief par la comparaison, entre tous les cantons, du nombre de contribuables apparaissant dans diverses classes de révenus, pour 10 000 habitants (annexe 9). Le tableau fait ressortir, par exemple, pour les cantons de Baie-Ville et de Zoug, en 1969/70, des chiffres se situant au-dessus de la moyenne dans toutes les classes de revenus, ce qui ne manque pas d'influer directement sur leurs rendements fiscaux. Ce tableau montre aussi, pour cette même période, que les cantons de Zurich, Baie-Campagne et Genève comptent, par rapport à la moyenne suisse, moins de contribuables dans la classe ou les deux classes de revenus inférieures; ils en comptent en revanche sensiblement plus dans les classes moyennes et supérieures. Inversement, on constate que toute une série de cantons dépassent la moyenne suisse dans la classe ou les classes de revenus les plus basses niais qu'ils sont au-dessous de cette moyenne s'agissant des autres classes de revenus; cela est particulièrement frappant pour le canton de Thurgovie, les deux Appenzell, Uri, Tessin, Neuchâtel et Valais.

Ces inégalités se retrouvent au niveau des communes. Sur un total de 2936 communes, suisses (selon le recensement le plus récent), seules 1218 d'entre elles ou 41,5 pour cent comptent un ou plusieurs contribuables ayant un revenu imposable de 100 000 francs ou plus (annexe l'ûo). Alors que dans les trois communes du canton de Baie-Ville on compte des contribuables ayant un revenu dépassant 100 000 francs, on n'en trouve que 39, ou 14,2 pour cent, dans les 275 communes fribourgeoises.

On compte 1067 communes suisses (ou 36,3 %) sans contribuables ayant un revenu dépassant 50000 francs. Dans le canton de Fribourg, 187 communes (68 %) sont dans cette même situation, de même que 97 (59,5 %) dans le canton du Valais (cf. annexe 106).
L'inégale répartition du revenu s'exprime finalement par ces chiffres: En Suisse, en 1969/70, 0,02 pour cent des contribuables en matière d'impôt pour la défense nationale, qui déclaraient un revenu de plus de 1 million de francs, détenaient à eux seuls 1,43 pour cent du revenu imposable, mais payaient, il est vrai, 4,81 pour cent du rendement total de l'impôt. L'annexe 11 montre la répartition des contribuables d'après les diverses classes de revenu, leur part du revenu imposable et du rendement de l'impôt pour la défense nationale des personnes physiques. Ce tableau fait ressortir aussi les disparités existant entre les divers cantons. Dans le canton de Zurich, par exemple, la plus grande part du revenu imposable est fournie par les revenus allant de 25 000 à 50 000 francs, dans les cantons de Thurgovie et du Valais, en revanche, par les revenus allant de 10 000 à 15 000 francs.

1534 Pour illustrer la répartition individuelle des revenus, on dresse volontiers un tableau montrant en pour-cent, pour diverses classes de revenus imposables, le nombre de contribuables et leur part du revenu imposable total.

Durant la 15e période de l'impôt pour la défense nationale, par exemple, 1,13 pour cent des contribuables (ceux dont le revenu imposable était de 100 000 francs et plus) disposaient de 12,36 pour cent de l'ensemble du revenu imposable; durant cette même période, 19,03 pour cent des contribuables (ceux dont le revenu allait jusqu'à 9900 francs) ne représentaient que 7,88 pour cent de l'ensemble du revenu imposable (tabi. 7).

Répartition du revenu en Suisse

Tableau 7 Revenu imposable en milliers de fr.

Contribuables Revenu imposable % '/.

.

(taux cumulatifs)

1 000 et plus 500 et plus 100 et plus 50 et plus 25 et plus 20 et plus 15 et plus 10 et plus Toutes les classes de revenu

0,02 0,06 1,13 3,73 14,97 24,60 44,49 80,97 100,00

1,43 2,94 12,36 ' 21,39 40,41 51,42 69,00 92,12 100,00

Source: IDN, Statistique de la 15« période (1969/70) Les disparités dans la répartition du revenu influent sur les recettes fiscales des divers cantons. La comparaison de la part de chaque canton dans l'effectif total des contribuables, dans le revenu imposable et dans le rendement de l'impôt fait ressortir aussi des inégalités importantes (annexe 12). Selon ce tableau qui est fondé sur l'impôt pour la défense nationale de 1969/70, le canton de Zurich compte 19,08 pour cent des contribuables mais 21,54 pour cent du revenu imposable et même 25,32 pour cent du rendement de l'impôt. Il en va de même pour les cantons de Baie-Ville, Baie-Campagne et Genève: la part dans l'effectif des contribuables est plus petite que la part dans le revenu imposable, celle-ci étant elle-même inférieure à la part dans le rendement de l'impôt. Par conséquent, dans ces cantons, le revenu imposable moyen par tête de population est élevé; pour la 15e période de l'impôt pour la défense nationale, le canton de Baie-Ville vient en tête avec 9236 francs. Le rendement de l'impôt par tête de population y est. par conséquent sensiblement plus élevé que la moyenne suisse de 109 fr. 57. Le canton de Genève occupe ici la première place avec 197 fr. 58.

1535 Pour tous les autres cantons, la part dans l'effectif des contribuables est plus élevée que la part du revenu imposable et celle-ci se situe aussi au-dessus de la part du rendement de l'impôt. Quelques autres cantons accusent néanmoins des rendements et revenus par tête de population appréciables. Les chiffres des cantons montagnards se situent de nouveau sensiblement au-dessous de la moyenne suisse, tel le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures avec 2837 francs pour le revenu imposable et 41 fr, 53 pour le rendement par tête de population.

342

La fortune des personnes physiques

La Confédération a renoncé à lever un impôt sur la fortune des personnes physiques à partir de la 10e période de l'impôt pour la défense nationale (1959/60). C'est pourquoi l'on ne dispose pas de données pour l'ensemble de la Suisse sur la composition et la répartition de la fortune des personnes physiques.

En revanche, quelques cantons publient des statistiques fiscales détaillées dont il est possible d'extraire certaines données sur la composition et la répartition de la fortune. L'analyse des renseignements disponibles conduit à faire les mêmes constatations que pour les revenus des personnes physiques: l'inégale répartition territoriale et individuelle des fortunes entraîne un rendement inégal de l'impôt pour les divers cantons et communes.

343

Rendement et capital des personnes morales

La charge fiscale n'est qu'un des critères déterminant le choix du siège des personnes morales. Mais il est de fait que les entreprises à forte capacité contributive représentent un facteur important pour les recettes fiscales des collectivités publiques. Pour la 15e période de l'impôt pour la défense nationale (1969/1970), l'imposition des personnes morales a rapporté à la Confédération le montant total de 413 870 638 francs ou 66 fr. 01 par tête de population. Les rendements par canton dé l'impôt pour la défense nationale figurent dans le tableau 8.

ftitille fédérale, 128° année. Vol. I.

1536

Produit de l'impôt des personnes morales, 1969/70 Tableau 8 Produit de l'impôt avant la répartition fiscale Cantons

ZG .

GL BS GE NW FR ZH GR AG VD SH LU NE . . . .

TI SO

vs

BL BE SG TG

ow

AR UR AI

sz

Suisse ......

En chiffres absolus ïr.

26 829 387 9 224 968 48023229 41 551 663 2 465 226 14 865 290 94 775 158 11 023 343 30 059 698 32 555 453 3 663 237 13 425 801 7 544 985 8 499 454 8 398 506 7110931 54226)0 30 387 061 9 304 718 4 537 039 810002 1 145 528 693 022 221 085 1 333 244 413 870 638

Par tête

fr.

394.57

241.78 204.40 125.31 96.17 82.44 85.55 68.01 69.38 63.60 50.28 46,35 44.60 34.63 37.47 34.42 26.47 30.90 24.20 24.81 33.05 23.37 20.33 16.85 14.48 66.01

Produit de l'impôt après la répartition fiscale En chiffres absolus fr.

28 891 807 9265995 42 834 085 45 092 078 2 455 587 15201217 88 743 947 11 539 163 30 145 029 32815679 3573596 13 215 775 7 279 062 10 486 334 8 249 341 7 178 473 6424086 30 469 962 10 821 848 4 892 810 628 857 1 234 146 744416 234 775 1 452 570 413 870 638

Par tête fr.

424.90 242.85 182.32 135.98 95.79 84.31 80.11 71.19 69.57 64.H 49.05 45.63 43.03 42.72 36.81 34.75 31.35 30.99 28.15 26.76 25.66 25.17 21.84 17.89 15.78 66.01

Source: IDN, Statistique de la 15" période (1969/70)

L'inégalité de la capacité contributive des cantons s'explique de nouveau en partie par une répartition irrégulière des personnes morales, en particulier des personnes morales redevables de montants d'impôt élevés. C'est ainsi qu'en 1969/70 le rendement net produit par les sociétés anonymes du canton de Zurich s'est élevé à 23,09 pour cent du rendement net produit par l'ensemble des sociétés anonymes suisses, alors que le canton de Zurich ne compte que 15,40 pour cent de toutes les .sociétés anonymes suisses. Avec 22,96 pour cent, leur part proportionnelle dans le rendement net total de l'impôt pour la défense

1537 nationale est aussi plus forte (annexe 13). Le canton de Baie-Ville compte 5,41 pour cent des sociétés anonymes assujetties à l'impôt sur le capital; celles-ci disposent de 13,32 pour cent de l'ensemble du capital et produisent 13,55 pour cent du rendement fiscal. A l'inverse, le canton du Tessin compte 6,26 pour cent des contribuables assujettis à l'impôt sur le rendement net ; ceux-ci ne produisent toutefois que 1,64 pour cent du rendement net total et que 1,88 pour cent du produit total de l'impôt pour la défense nationale. La situation est semblable en ce qui concerne l'impôt sur le capital: 9,34 pour cent des sociétés contribuables sont localisées dans le canton du Tessin; elles ne disposent toutefois que de 2,78 pour cent du capital et ne produisent que le 2,99 pour cent du produit de cet impôt pour l'ensemble de la Suisse. Il en résulte aussi des variations extrêmes du produit de l'impôt par contribuable.

35 Différence de structure des impôts Du point de vue de l'Etat, les impôts doivent en premier lieu assurer aux collectivités publiques les moyens financiers dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches. Il est dès lors nécessaire d'aménager les impôts d'après la structure de la substance fiscale, selon les sources disponibles. Plus une collectivité est «pauvre», plus est faible et désavantageuse dans sa composition la substance fiscale, plus est faible aussi le produit de l'impôt. Cela réduit d'autant la possibilité de remplir d'autres exigences du système fiscal, telles que: redistribuer les revenus, attirer des contribuables intéressants, mettre en oeuvre une certaine justice fiscale. Très souvent, ces diverses exigences se contrarient : l'une ne pourra être remplie que si l'on renonce à une ou plusieurs autres. Les cantons économiquement moins développés en particulier s'achoppent à des obstacles de ce type dans l'aménagement de leur système fiscal. Ils sont obligés, par exemple, d'exploiter certains éléments de la substance fiscale beaucoup plus à fond que d'autres cantons (p. ex. les classes de revenus bas ou moyens) quand bien même cela paraît peu souhaitable au point de vue économique ou pour d'autres raisons.

La grande diversité du système fiscal suisse tient à des facteurs subjectifs tels que les rapports de force existant au niveau politique, la force d'inertie que
possède un régime fiscal une fois accepté et éprouvé, l'inégalité quant à la qualité et à l'étendue des prestations exigées de l'Etat, etc., mais aussi à des facteurs «objectifs» tenant à des différences régionales et locales de la substance fiscale.

Les différences entre la Confédération et les cantons, entre les cantons euxmêmes et à l'intérieur de ceux-ci, ne sont de loin pas toutes voulues. Elles ont pris aujourd'hui une ampleur que l'on trouve souvent choquante. Même si une harmonisation du droit fiscal formel peut apporter plus d'uniformité dans les notions fiscales et la procédure de calcul notamment, certaines inégalités matérielles subsisteront inévitablement. Les différences existant entre les cantons en ce qui concerne le montant et le genre des déductions admises sur le revenu des personnes physiques - déductions dont on a dressé la liste dans les annexes 4 et 6 du message susmentionné du 9 décembre 1974 concernant

1538 l'initiative de l'Alliance des Indépendants (FF 1975 I 273) - sont aujourd'hui trop importantes. Ces différences font qu'il est difficile d'avoir une vue claire sur les revenus imposables dans les cantons; elles empêchent les comparaisons directes.

Conjuguées avec d'importantes disparités dans la structure du tarif, elles sont la cause d'inégalités dans la charge fiscale. C'est ainsi qu'à Altdorf, en 1975, un contribuable marié, sans enfants, est assujetti à l'impôt déjà à partir d'un revenu du travail de 2757 francs, alors qu'à Liestal cet assujettissement ne commence qu'à partir de 10 497 francs. La charge fiscale frappant le revenu du travail d'un contribuable marié, sans enfants, au chef-lieu cantonal connaissant la charge la plus lourde est toujours deux fois plus élevée que la charge fiscale frappant un même contribuable au chef-lieu cantonal connaissant l'imposition la plus faible (tabi. 9, page suivante).

En ce qui concerne l'impôt sur la fortune prélevée par les cantons, on observe des inégalités encore plus fortes. Les disparités de la charge fiscale globale peuvent inciter le contribuable à changer de domicile.

La charge fiscale est aussi extrêmement variable pour les personnes morales, ce qui peut provoquer des distorsions concurrentielles. Pour une société anonyme ayant un capital de 100000 francs et ne réalisant pas de rendement net, les impôts sur le capital de la Confédération, des cantons et des communes, dans le chef-lieu cantonal connaissant l'imposition la plus lourde, sont deux fois et demie plus élevés que dans le chef-lieu du canton connaissant l'imposition la plus faible. Si cette même société anonyme réalise un rendement net de 15 000 francs, le montant total des impôts sur le rendement et sur le capital au chef-lieu cantonal connaissant l'imposition la plus lourde est encore d'un peu plus du double de celle qui est supportée au chef-lieu, cantonal connaissant l'imposition la plus faible.

36

Résumé

La substance fiscale (revenu et fortune) est très inégalement répartie entre les cantons et à l'intérieur des cantons, de sorte que certains d'entre eux sont contraints d'exploiter leurs ressources fiscales de manière inégale. Cela conduit, avec d'autres facteurs, à d'importantes différences de la charge fiscale. Dans le chapitre suivant, les objectifs visés par les auteurs de l'initiative sont analysés de plus près à la lumière de ces différences.

Charge fiscale la plus élevée et la plus basse frappant le revenu du travail, dans les chefs-lieux des cantons 1) Impôts cantonaux, communaux et paroissiaux en 1975 Tableau 9 Revenus types en francs Charge

8000

10000

20000

30000

50000

100 000

200000

500 000

Montants de l'impôt en francs

la plus élevée

UR 255.55

FR 444.10

SH3> 1 792.SO

VS 3 740.60

VS 9 055.75

SH2> 22 252.35

VD3> 52441.40

ZH 149 233.--

la plus basse

BL

BL

ZH 877.10

ZH 2 057.20

ZG3> 5410.10

UR 12633.25

UR 25 907.75

UR 65731.25

Source: Charge fiscale en Suisse en 1975, tabi, la, p. 10 à 15 1

> Contribuable marié exerçant une activité lucrative dépendante, sans enfants > Ce chiffre ne tient pas compte de la déduction pour les cotisations obligatoires à des caisses de retraite 3 > Ce chiffre tient compte de la déduction pour les cotisations obligatoires à des caisses de retraite 2

1539

1540

;'4 Indispositions de l'initiative et leurs conséquences 41 Le système fiscal 411 Principes de politique fiscale exprimés par l'initiative Comme on l'a déjà exposé (ch. 1, Vue d'ensemble), les auteurs de l'initiative ont en vue l'imposition du revenu et de la fortune par - des impôts directs des cantons et des communes sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de celles des personnes morales, dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, reste de la compétence des cantons et des communes (art. 41quater, 1er al., let. a); - un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (art. 4lquater 1er al., let. b); · - un impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales (art. 41quater 1eral.,^ jet c) L'initiative tend à modifier partiellement l'actuel partage de la souveraineté fiscale entre la Confédération, les cantons (et les communes). Elle maintient le principe appliqué jusqu'ici de l'imposition concurrente du revenu des personnes physiques par la Confédération et les cantons. Dans ce domaine, elle restreint l'autonomie cantonale (et communale) en ce sens que la Confédération doit veiller à ce que la charge fiscale minimale des revenus de plus de 100 000 francs soit uniforme dans toute la Suisse. Une même restriction.est faite à la compétence exclusive des cantons et des communes d'imposer la fortune des personnes physiques qui, pour le surplus, n'est pas touchée.

L'initiative préconise une modification très importante de l'actuel partage de la souveraineté fiscale en ce qui concerne l'imposition des personnes morales.

L'imposition concurrente des personnes morales par la Confédération et les cantons doit être abolie et remplacée par un impôt fédéral sur les personnes morales, au produit brut duquel chaque canton participerait à raison des deux tiers au moins (art. 41quater, 5e al., let, c). Le cas des personnes morales dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, reste de la compétence des cantons et des communes est réservé (art. 41quater 1eral ( let. a) 412

Appréciation

En ce qui concerne le transfert de souveraineté fiscale des cantons à la Confédération, l'initiative du Parti socialiste suisse va moins loin que celle de l'Alliance des indépendants rejetée le 21 mars 1976. La présente initiative ne prévoit l'abolition de l'autonomie fiscale cantonale qu'en ce qui concerne l'imposition des personnes morales. Cette réglementation uniforme pour les personnes morales, dont l'application serait du ressort de la Confédé-

1541 ration, tend à instaurer une imposition neutre par rapport au lieu de domicile et plus neutre du point de vue concurrentiel. Sachant qu'au moins les deux tiers du produit brut de l'impôt reviendraient aux cantons et aux communes, on ne peut considérer que les cantons et les communes abandonneraient une part de leur autonomie en matière de dépenses publiques. L'application d'une solution uniforme comporterait des avantages au point de vue de la politique conjoncturelle; elle contribuerait en effet à améliorer les conditions de base d'une politique fiscale visant à favoriser un développement économique équilibré. Si la neutralité de l'imposition des entreprises par rapport au lieu de domicile est assurée, cette imposition n'aura pas d'effet au niveau de la politique structurelle (p. ex. en ce qui concerne la politique des régions ou l'encouragement au développement des régions de montagne); il n'en va pas de même, en revanche, de l'imposition décentralisée qui peut soutenir ces efforts, mais aussi les contrecarrer. Au point de vue technique, rien ne s'opposerait à la mise sur pied d'un impôt fédéral dû par les personnes morales dont le rendement serait réparti entre les trois souverainetés fiscales.

En ce qui concerne les personnes physiques, l'initiative prévoit le maintien de la compétence concomitante de la Confédération et des cantons de prélever l'impôt sur le revenu. La réponse à la question de savoir si, et jusqu'à quel point, la Confédération, du fait de ce système, absorbe la substance fiscale principale des cantons dépend de l'examen de plusieurs autres points, tels que la structure de la charge fiscale frappant les diverses classes de revenus, le rapport existant entre le produit de l'impôt acquis à la Confédération d'une part et aux cantons et communes d'autre part, de l'ampleur des moyens financiers qui, outre ces ressources, sont encore à la disposition des cantons. En outre, cette question doit être étudiée encore en corrélation avec le réexamen de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Vu sa situation financière et la répartition des tâches à l'heure actuelle, la Confédération ne peut renoncer à une part importante du produit de l'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques; de telles pertes de recettes ne pourraient être compensées par
une augmentation des impôts indirects auxquels on doit recourir largement déjà pour d'autres raisons (cf. notre message du 24 mars 1976 concernant le nouveau régime constitutionnel des finances et des impôts de la Confédération). Même si la Confédération renonçait complètement ou partiellement à l'imposition du revenu des personnes physiques, les grandes différences existant à l'heure actuelle entre les charges fiscales des cantons subsisteraient; elles s'accentueraient même encore si les cantons comblaient dans une mesure variable le vide ainsi créé par la Confédération, aussi longtemps que les cantons, de leur propre initiative ou en vertu d'une obligation que leur imposerait le droit fédéral, n'auraient pas mis en oeuvre un rapprochement de la charge fiscale.

Si les dispositions de l'initiative prescrivant des charges fiscales minimales pour les revenus et fortunes élevés limitent l'autonomie cantonale, elles ont pour effet positif en soi d'harmoniser la charge fiscale en ce domaine.

1542

42 L'harmonisation du droit formel 421 uater

Les buts de l'initiative

e

A l'article 41i , 2 alinéa, traitant de l'harmonisation du droit fiscal formel, les auteurs de l'initiative reprennent à leur compte un postulat qui, dans son principe, n'est plus guère contesté aujourd'hui. Aux termes de cette disposition, la Confédération est chargée d'édicter, par la voie législative, des dispositions uniformes en ce qui concerne les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Les points à régler sont énumérés exhaustivement: l'assujettissement, l'objet de l'impôt, le calcul de l'impôt dans le temps, la procédure, le droit pénal fiscal. On vise ainsi l'harmonisation de presque toutes les dispositions, à l'exception des tarifs, des taux et du montant des déductions sociales. Il s'agirait de tenir compte de manière appropriée des mesures d'harmonisation prises par les cantons.

422

Comparaison avec d'autres propositions

La comparaison du texte de l'initiative avec les textes des quatre propositions d'harmonisation du droit fiscal formel sur lesquelles la procédure de consultation a été ouverte le 27 février 1974 (initiatives parlementaires individuelles Stich et Butty, contreproposition de la commission du Conseil national, projet de texte de la Conférence des directeurs cantonaux des finances; cf.

Initiatives parlementaires concernant l'harmonisation fiscale et Rapport de la commission au Conseil national et au Conseil fédéral du 17 mars 1975, FF 7975 II 1764) et, pour certains points, avec les résultats de la procédure de consultation, permet de constater pour l'essentiel ce qui suit: pour réaliser l'harmonisation, l'initiative accorde à la Confédération une compétence législative directe. En revanche, la proposition de la Conférence des directeurs cantonaux des finances et celle de la majorité de la commission du Conseil national, que nous avons reprise, ne prévoient que la possibilité d'édicter des actes législatifs d'un effet normatif indirect (cf. notre message du 24 mars 1976 concernant le nouveau régime constitutionnel des finances et des impôts de la Confédération, ch. 8). Au surplus, l'initative se borne à prévoir qu'il sera tenu compte de manière «appropriée» des mesures visant à harmoniser les impôts prises par les cantons, alors que les deux autres propositions ne contiennent pas cette restriction. Celles-ci prévoient expressément, en outre, l'octroi d'un droit de collaboration des cantons, point qui n'est pas réglé spécialement dans l'initiative, 43 Les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu et sur la fortune 431 L'aménagement de l'imposition du revenu et de la fortune Le 3e alinéa de l'article 41iuater proposé par l'initiative confère aux cantons et aux communes le droit defixereux-mêmes - dans les limites ci-après - le tarif

.

1543

de leurs impôts directs. En ce qui concerne les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques, l'initiative mentionne des taux minimums en pour-cent pour trois types de revenus; l'impôt perçu par les cantons et les communes s'élèvera ensemble au moins à : - 21 pour cent pour un revenu imposable de 100 000 francs, - 27 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs, - 33,4 pour cent pour un revenu imposable de 1 000 000 de francs.

Les cantons et les communes ne peuvent imposer le revenu nécessaire à satisfaire les besoins vitaux (art. 41quatcr, 3e al., let. a).

En ce qui concerne les impôts généraux des cantons et des communes sur la fortune des personnes physiques, l'initiative prescrit un impôt qui, au total, s'élèvera au moins à - 0,7 pour cent pour une fortune nette de 1 000 000 de francs, - 1,0 pour cent pour la part de la fortune nette qui depasse l 000 000 de francs.

Les fortunes inférieures à 100 000 francs doivent rester franches d'impôt.

Au surplus, il sera tenu compte de manière appropriée, par une augmentation du montant franc d'impôt, de la situation particulière des personnes qui ne sont pas en état de gagner leur vie (art. 41t»uatel, 3e al., let. b).

Selon là proposition des auteurs de l'initiative, la charge fiscale des personnes morales dont l'imposition reste de la compétence des cantons et des communes, en vertu de la législation fédérale, doit être déterminée d'après leur fonction économique et tiendra compte de la charge fiscale qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques (art. 41'mate^ 3e a\^ iet- c)_ 432

Remarques concernant l'impôt sur le revenu des cantons et des communes

L'initiative pose deux conditions importantes pour l'aménagement des impôts sur le revenu des personnes physiques des cantons et des communes: - d'une part, le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux doit rester franc d'impôt; - d'autre part, les revenus imposables de 100 000 francs et plus doivent être frappés d'une charge fiscale minimum au titre des impôts cantonaux et communaux.

Dans ce cadre, les cantons et les communes demeurent libres et il leur appartient de veiller eux-mêmes à ce que le canton aussi bien que les communes puissent couvrir leurs besoins financiers.

Il n'est pas possible de préciser les modifications des lois fiscales cantonales et communales que l'initiative rend nécessaires. Mais afin de pouvoir illustrer et apprécier les effets de l'initiative sur la charge fiscale et sur le produit de l'impôt,

1544 nous avons tenté d'imaginer un exemple, qui remplisse les conditions-cadres de l'initiative (minimum vital franc d'impôt et charge fiscale minimum pour les revenus élevés), qui présente un exemple de tarif techniquement irréprochable et qui permette d'atteindre globalement pour toute la Suisse à peu près le produit actuel des impôts cantonaux et communaux. Ce faisant, nous nous sommes fondés sur les considérations suivantes : a. L'initiative demande que le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux reste franc d'impôt. Ce minimum vital ne peut pas être déterminé de manière générale. Son montant dépend de la situation personnelle de chacun et il dépend de façon décisive de données temporelles et locales.

Pour notre exemple de tarif, nous sommes néanmoins partis d'un minimum vital égal pour tous les contribuables, qui se fonde sur les rentes AVS minimales en vigueur depuis le 1er janvier 1975, à savoir 6000 francs pour les personnes seules et 9000 francs pour les couples. L'exonération fiscale est accordée sous deux formes : d'une part, dans notre exemple de tarif, les premiers 5000 francs de tout revenu imposable demeurent francs d'impôt.

Afin d'éviter qu'un revenu imposable dont le montant ne serait que légèrement supérieur à 5000 francs soit frappé lourdement sans transition, nous ne calculons l'impôt que sur les parts de revenu dépassant 5000 francs.

D'autre part, il y a les déductions sociales. Par cette combinaison, aucun revenu inférieur à 6000 francs pour les célibataires et à 90QO francs pour les personnes mariées ne devrait être soumis à l'impôt, b. Les taux minimaux des impôts cantonaux et communaux proposés à l'article 41
C'est pourquoi, bien qu'on applique les mêmes taux minimaux dans tous les cantons, la charge fiscale effective reste différente dans chaque canton.

Les différences d'impôts que la Confédération doit percevoir, pour les affecter à la péréquation financière intercantonale, lorsque les minima prévus pour les revenus supérieurs à 100 000 francs ne sont pas atteints (art. 4innaterj 40 a i_ s iet_ fy doivent dès lors être calculées par la
Confédération sur un revenu imposable uniforme. A cette fin, nous avons pris en considération, pour nos calculs, les déductions sociales en vigueur en matière d'impôt pour la défense nationale. Pour la 15e période IDN, 20 021 contribuables avaient un revenu imposable égal ou supérieur à 100 000 francs. Aujourd'hui, ils devraient être au nombre d'environ 50 000.

Sur la base des conditions-cadres posées par l'initative et de notre avis que le produit total devrait autant que possible rester le même, l'exemple de tarif suivant peut être établi:

1545 Revenu Imposable francs

Taux %

Montant d'impôt francs

0 15 20 25 30 35

premiers 5 000 10 000 suivants 10 000 suivants 25 000 suivants 50 000 suivants .

parts sup. à 100 000

1 500 2000 6250 15000

Cet exemple de tarif conduirait aux montants d'impôts suivants: Montane de l'impôt francs

Revenu imposable francs

5 000 15 000 25 000 50 000 100 000 200 000 1 000 000

1 500 3 500 9750 . .. .

24 750 59 750 339 750

% du revenu imposable

10,0 140 19 5

24,75 29875 33,975

Cet exemple de tarif comprend l'ensemble des impôts cantonaux et communaux, y compris leurs multiples. L'exemple de tarif n'exprime toutefois pas de quelle façon le produit d'impôt qui en résulte est réparti entre un canton et ses communes.

La charge fiscale minimum voulue par les auteurs de l'initiative, à savoir 21 pour cent d'impôts cantonaux et communaux pour un revenu imposable de 100 000 francs, est déjà atteinte, voire dépassée, en maints endroits en 1975 (cf. annexe 14). En 1975, seuls neuf des chefs-lieux de canton connaissaient encore une charge fiscale inférieure, encore qu'à Soleure, Liestal et Herisau, ce niveau de 21 pour cent fût presque atteint. En outre, sur les vingt-cinq communes qui ont le taux d'impôt le plus élevé par canton et qui figurent dans l'indice statistique publié (cf. Charge fiscale en Suisse 1975, tabi. 11), il n'y en a plus que cinq qui, pour un revenu imposable de 100 000 francs, connaissent une charge fiscale inférieure à 21 pour.cent. Sur les 171 communes du canton de Zurich, on en comptait 165 qui levaient l'impôt au taux de 21 pour cent ou plus pour un revenu de 100 000 francs. Par conséquent, la charge fiscale minimum de 21 pour cent préconisée par l'initiative ne va en général pas au-delà des charges fiscales qui sont actuellement courantes. Dans la perspective d'une harmonisation limitée de la charge fiscale qu'appelleiit de leurs voeux de larges milieux, un alignement des cantons et des communes connaissant encore une charge fiscale inférieure ne peut être apprécié que très positivement.

1546 Les revenus les plus élevés seraient en revanche frappés beaucoup plus lourdement qu'aujourd'hui, si l'on applique les taux minima prévus par l'initiative. Il est nécessaire d'imposer des tranches de revenu au taux de 35 pour cent, pour atteindre, pour une revenu imposable de 1 000 000 de francs une charge fiscale minimum de 33,4 pour cent. Sur chaque franc de revenu supplémentaire, il faut ainsi payer 35 centimes au titre des impôts cantonaux et communaux. A cela s'ajoutent encore l'impôt fédéral, l'impôt paroissial et, s'il s'agit d'un revenu du travail, les cotisations d'assurances sociales.

Comme une comparaison de la charge fiscale à l'aide du revenu imposable rie tient pas compte du fait que les déductions cantonales sont différentes, nous avons comparé la charge fiscale afférente à divers types de revenu du travail d'un contribuable marié sans enfants (moyenne suisse et charge dans deux chefs-lieux de canton, soit Zurich et Sion, selon le droit en vigueur en 1975) à la charge fiscale qui résulterait de l'application de notre exemple de tarif (cf. annexe 15), Pour nos .calculs sur la base de notre exemple de tarif, nous appliquons uniformément dans tous nos exemples les déductions de l'impôt pour la défense nationale telles qu'elles sont prévues dans notre message du 24 mars 1976 concernant le nouveau régime constitutionnel des finances et des impôts de la Confédération. Dans nos exemples, cela signifie une augmentation de 2500 à 3000 francs de la déduction pour personnes mariées et de 2000 à 2500 francs de la déduction maximum possible pour primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne.

Notre exemple de tarif, qui prend en considération que l'initiative veut exonérer le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux, illustre ce qui suit: - du fait du minimum vital franc d'impôt, l'assujettissement commencerait, sauf à Liestal, bien au-dessus des limites franches d'impôt actuelles (soit environ à 10 000 francs pour le revenu du travail d'une personne mariée sans enfants); - en revanche, on atteindrait déjà pour des revenus du travail supérieurs à 15 500 francs des charges fiscales plus élevées que la charge fiscale suisse moyenne actuelle; - pour compenser les pertes de recettes fiscales qu'entraîné l'exonération du minimum vital prévue par l'initiative, de nombreux
cantons devraient imposer plus lourdement qu'aujourd'hui leurs revenus faibles et moyens (cf.

annexe 15); - aux charges fiscales en partie nettement plus lourdes qui surviendraient en matière d'impôts cantonaux et communaux feraient pendant des dégrèvements importants en matière d'impôt fédéral (charges fiscales totales, cf. ch. 461 et annexe 20); - les revenus les plus élevés seraient frappés plus lourdement par rapport à la moyenne suisse. Mais certains chefs-lieux de cantons ne se trouvent que peu en dessous des charges fiscales qu'entraînerait l'exemple de tarif. Sur les

1547 quarante-six communes du canton de Zurich figurant à l'indice publié (cf.

Charge fiscale en Suisse 1975, tabi, 11), dix font état, pour un revenu du travail de 500 000 francs, d'une charge fiscale plus élevée que celle qu'entraînerait l'application de l'exemple de tarif.

Si l'on compare, d'une part, le produit moyen en 1969/70 des impôts cantonaux et communaux pour tous les cantons ainsi que pour les quatre cantons de Zurich, Baie-Ville, Thurgovie et Valais et, d'autre part, le produit de l'impôt qu'assurerait notre exemple de tarif (selon la statistique IDN 1969/70; on ne dispose pas de données statistiques plus récentes), il en résulte ce qui suit : Comparaison du produit des impôts cantonaux et communaux sur le revenu

(en millions de francs, y compris la part de l'impôt fédéral direct) Tableau 10

Ensemble des cantons ZH BS TG VS

Produit effectif Moyenne 1969/70

Exemple de larif calculé sur la 15" période IDN

5 350

5300

1 270 265 135 125

1240 340 125 100

Notre exemple de tarif aurait rapporté pratiquement le même produit fiscal pour les cantons et commîmes considérés dans leur ensemble. Mais cela ne vaudrait pas dans la même mesure pour chacun d'eux. Le canton de Baie-Ville, dans les conditions données, encaisserait davantage, alors que le canton du Valais (en tant qu'exemple de canton financièrement faible) et toutes ses communes enregistreraient d'importantes pertes de recettes. Les moyens destinés par l'initiative à la péréquation financière intercantonale (art, 4l4uaterJ 4e al., let. c) ne suffiraient pas à composer les pertes subies par les cantons financièrement faibles. Du fait que ceux-ci n'ont que relativement peu de contribuables qui disposent de-revenus très élevés, les recettes supplémentaires provenant d'une imposition plus forte des revenus élevés seraient inférieures aux pertes de recettes dues à l'exonération du revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux. C'est pourquoi les cantons financièrement faibles devraient introduire des tarifs à progression plus forte et/ou fixer des taux d'impôts plus élevés.

Dans les cantons également, les communes n'ayant que peu ou pas de contribuables à haut revenu seraient touchées le plus fortement. Ce phénomène ne se limiterait d'ailleurs pas aux seules communes financièrement faibles des cantons financièrement faibles. Ainsi que le montre l'annexe 100, durant la

1548 15e période IDN, dans quatorze des septante-trois communes du canton financièrement fort qu'est Baie-Campagne, n'habitait aucun contribuable disposant d'un revenu imposable de 50 000 francs ou plus.

Vu les dégrèvements dont profiteraient les revenus faibles et moyens en matière d'impôt fédéral direct des personnes physiques (cf. ch. 44), on pourrait admettre dans certaines limites que les cantons et les communes imposent de nouveau plus fortement les revenus faibles et moyens. Toutefois, étant donné que seuls les cantons et les communes les plus faibles devraient recourir à ces mesures, la charge fiscale qui frappe actuellement ces catégories de revenus pourrait bien non seulement de nouveau être atteinte, mais encore dépassée. Il faudrait ainsi s'attendre à ce que les différences régionales et locales dans la charge fiscale augmentent plutôt qu'elles ne diminuent, ce qui ne correspondrait ni aux vues des auteurs de l'initiative ni ne serait acceptable au regard des efforts entrepris par la Confédération et par les cantons en vue de réduire les déséquilibres régionaux. Alors même que l'initiative conduirait pour les revenus élevés à une harmonisation fiscale matérielle, en raison des charges fiscales minimales prévues, on ne peut pas juger avantageuses les modifications de tarif qu'entraînerait, pour les revenus faibles et moyens, l'exonération du minimum vital.

433

Remarques concernant l'imposition de la fortune

L'initiative demande l'exonération des fortunes inférieures à 100 000 francs. Le problème qui se pose ici est le même que celui que soulève l'exonération du minimum vital en matière d'impôt sur le revenu. Pour éviter un passage abrupt de l'exonération fiscale à un assujettissement comportant immédiatement une forte charge, une franchise de 100 000 francs de fortune nette doit être accordée en principe à tous les sujets de l'impôt.

En partant des taux minimaux prévus par l'initiative, on peut établir l'exemple de tarif suivant: - pour les premiers 100 000 francs de fortune 0 % - pour les 900 000 francs suivants de fortune 0,787 % - parts de fortune excédant 1 million de francs 1,0 % D'après ce tarif, l'impôt s'élève à 7002 francs ou 0,7002 pour cent pour une fortune nette de 1 million de francs. Les cantons (et les communes) ont de nouveau la faculté de choisir un autre tarif que celui-ci, mais ils doivent respecter les taux minimaux requis.

Comme l'initiative prévoit, par rapport aux réglementations cantonales actuelles, une augmentation sensible des montants de fortune exonérés, il en résulte une charge fiscale inférieure jusqu'à une fortune nette de 100 000 francs.

En revanche, la charge fiscale frappant une fortune de 200 000 francs se situe déjà juste au-dessus de la moyenne suisse en 1975 (cf. annexe 16). Par rapport à cette moyenne, les fortunes plus importantes sont toujours plus lourdement frappées. Comme le canton du Valais (et quelques autres cantons) imposent ces

1549 fortunes aujourd'hui déjà plus fortement, il pourrait théoriquement en résulter une diminution de la charge fiscale. En 1975, huit cantons ou demi-cantons connaissaient déjà une charge fiscale moyenne supérieure à la charge minimum de 0,7 pour cent demandée par l'initiative pour une fortune nette de 1 million de francs.

Le tableau ci-après montre les effets de l'initiative quant aux rendements: Comparaison des rendements de l'impôt des cantons et des communes sur la fortune Tableau 11

Ensemble des cantons ZH BS TG

vs .

Mpycnne 1969/70 en millions de fr.

. Selon l'exemple de tarif de l'initiative en millions de fr.

670 140 40 20 20

690 200 45 16 17

Ce tableau fait ressortir que les importantes pertes de recettes découlant de l'exonération des premiers 100 000 francs de fortune seraient plus que compensées par l'augmentation de l'imposition des grandes et très grandes fortunes.

Toutefois, les pertes de recettes et les rendements supplémentaires ne se répartiraient pas également entre les cantons. Les cantons à faible capacité financière subiraient de nouveau des pertes de recettes, tandis que les cantons à forte capacité financière bénéficieraient de suppléments de rendement. Or, contrairement à la réglementation prévue en matière d'impôts sur le revenu, ces cantons n'ont pas la possibilité d'imposer les fortunes plus faibles, puisque les fortunes inférieures à 100 000 francs sont exonérées. Une imposition plus élevée des fortunes dépassant la limite des franchise de 100 000 francs ne serait guère souhaitable, la charge fiscale croissant relativement vite. Les cantons touchés devraient chercher à compenser les pertes de recettes d'une autre manière ; on notera qu'une imposition encore plus forte des fortunes les plus importantes pourrait aller à fin contraire et favoriser le départ de contribuables importants.

Certes, l'initiative permettrait de nouveau de réaliser une certaine harmonisation en ce sens que les charges fiscales minimales seraient les mêmes partout.

Toutefois, de grandes disparités de charge fiscale subsisteraient au-delà de ces minima, étant donné que les cantons à faible capacité financière ne pourraient renoncer aux rendements provenant de ces fortunes. Une égalisation des charges fiscales dans ce sens ne serait possible aussi que si les pertes de recettes en découlant pouvaient être compensées entre cantons. Comme les cantons à forte capacité financière comme Baie-Ville et Zurich bénéficieraient d'importants rendements supplémentaires, la mise en oeuvre d'une péréquation financière complémentaire s'imposerait péremptoirement sur le plan intercantonal.

1550 44 L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques 441 Les buts de l'initiative L'initiative veut maintenir l'actuel impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. Toutefois, cet impôt ne doit être perçu qu'à partir d'un revenu imposable de 40 000 francs. Au surplus, il doit atteindre les taux minima ci-après : - pour un revenu de 100 000 francs 6% - pour un revenu de 200 000 francs 10 % - pour un revenu de 1 million de francs 14% L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération de même que les montants des différences éventuelles lui revenant lorsque les charges fiscales sont inférieures à celles qui résulteraient de l'application du tarif normal (art. 41quater 40 al., let. b; cf. aussi ch. 48 du présent message).

En contrepartie; les cantons ont droit à trois dixièmes du produit brut de l'impôt fédéral direct. Un sixième au moins de la part des cantons ainsi que les montants des différences éventuelles selon l'article 41quater 46 alinéa lettre b, doivent être affectés à la péréquation financière entre les cantons.

442 Les effets de l'initiative Pour éviter que l'assujettissement ne débute de manière trop abrupte, l'exonération fiscale des revenus inférieurs à 40 000 francs, que requiert l'initiative, doit être interprétée dans le même sens que la question du minimum vital (cf. ch, 432). Par conséquent, les premiers 40000 francs sont exonérés de l'impôt fédéral direct.

Compte tenu des taux minimaux mentionnés à l'article 41quater, 4c alinéa, lettre a, du texte de l'initiative, l'exemple de tarif suivant peut être établi: - pour les premiers 40 000 francs de revenu 0% - pour les 60 000 francs suivants de revenu 10 % - pour les 100 000 francs suivants de revenu 14% - pour les parts de revenu dépassant 200000 francs 15% II en résulterait les montants d'impôt suivants (comparés aux montants d'impôts résultant du tarif IDN 1975) Revenu imposable

Exemple de tarif selon l'initiative

francs

en francs

40 000 . . . . ' . . . .

100000 . . ' , . . " 200 000 1 000 000

0 6 000 20 000 140 000

Tarif IDN 1975 (tarif pour personnés mariées) en %

0 6 10 14

en franca

730.80 6 450.80 19 650.80 114930.--

en %

1,827 6,450 9,825 11.493

1551

Le législateur fédéral peut naturellement établir un tarif plus élevé. Il peut aussi affiner celui-ci, mais doit respecter les taux minimaux.

Par rapport au droit en vigueur en matière d'impôt pour la défense nationale pour 1975, l'application de ce tarif entraînerait une charge fiscale inférieure pour une personne mariée sans enfants jusqu'à un revenu du travail d'à peu près 200 000 francs. Les revenus plus élevés seraient, en revanche, frappés plus lourdement, du fait que le présent tarif IDN n'atteint pas pour les hauts revenus, les taux minimaux requis par l'initiative. Contrairement à ce que prévoit la réglementation actuelle, la progression ne serait pas interrompue. La charge fiscale marginale, c'est-à-dire la charge fiscale frappant un revenu supplémentaire, demeurerait constante à 15 pour cent pour les parts de revenu excédant 200 000 francs ; il en résulte que le taux moyen de 14 pour cent pour un revenu de 1 million de francs s'élèverait à 1.5 pour cent pour un revenu élevé croissant indéfiniment.

Quand bien même l'exonération des premiers 40000 francs de revenu requise par les auteurs de l'initiative laisserait aux cantons en ce domaine une plus grande marge de manoeuvre, nous estimons qu'un dégrèvement aussi étendu est excessif et qu'il n'est pas supportable pour les finances fédérales.

Nous jugeons en revanche favorablement que l'on continue la progression pour les revenus les plus élevés.

Les calculs qui ont été faits au sujet du rendement reposent de nouveau sur les données statistiques de la 15e période de l'impôt pour la défense nationale (1969/70). A cette époque, l'impôt pour la défense nationale calculé selon le tarif en vigueur en 1975, aurait produit des recettes brutes de 710 millions de francs, dont 500 millions seraient restés acquis à la Confédération. D'après l'exemple de tarif de l'initiative, on aurait obtenu à ce moment-là un rendement brut de 560 millions de francs, dont 390 millions seraient resté à la Confédération. Par rapport au droit en vigueur, on aurait enregistré, en conséquence, une perte de rendement brut de 150 millions de francs ou de 110 millions de francs après déduction des parts cantonales.

L'initiative propose de consacrer à la péréquation financière au moins un sixième des trois dixièmes du rendement brut total revenant aux cantons (ainsi que
des différences éventuelles). Selon notre exemple de calcul, 165 millions du rendement brut devraient revenir aux cantons; la part devant être affectée à la péréquation financière s'élèverait à un sixième, soit à environ 27 millions de francs. Vu les importantes pertes de rendement subies par les cantons en ce qui concerne leurs impôts sur le revenu - pertes d'ailleurs très inégales de canton à canton - ce montant est dérisoirement faible. Pour les cantons à faible capacité financière les plus touchés, on ne pourrait pas espérer compenser ces pertes au moyen d'une péréquation financière aussi chichement mesurée.

Feuille fédérale, 128" année. VoL I.

106

1552

45 L'imposition des personnes morales 451 Les buts de l'initiative En ce qui concerne l'imposition des personnes morales, l'initiative propose une innovation fondamentale. Selon l'article 4liuaters 56 alinéa, la Confédération doit dorénavant détenir à elle seule la compétence d'imposer les personnes morales. Les cantons et les communes ne peuvent donc plus prélever des impôts de même nature auprès des personnes morales déjà imposées en vertu de la législation fédérale ou que celle-ci exonère de l'impôt; ils peuvent le faire, en revanche, pour les personnes morales pour l'imposition desquelles la Confédération s'en remet aux cantons et aux communes (art. 4l
452

Remarques concernant l'initiative

Le passage du système actuel de l'imposition à trois niveaux des personnes morales à un système, en principe uniforme, comporterait sans doute des avantages. Le système actuel d'imposition, selon lequel les cantons imposent différemment les mêmes entreprises, peut conduire en effet à des distorsions concurrentielles, rendre inégales les chances de gain des entreprises et, partant, influencer leurs possibilités de croissance. En revanche, un système d'imposition uniforme des personnes morales est de nature à assurer la neutralité de l'impôt face à la concurrence (à condition que les possibilités de transfert de l'impôt soient les mêmes). Cette imposition uniforme permettrait en outre de mettre fin à un système avantageant les sociétés holding et de domicile qui sont les bénéficiaires par excellence d'une imposition variant de canton à canton.

L'application de la mesure proposée aurait cependant pour effet de restreindre largement l'autonomie fiscale des cantons. Il ne resterait en effet à ceux-ci qu'à emprunter une voie qui n'est pas institutionnelle, à savoir chercher à influencer les décisions de la Confédération relatives à la fixation des barèmes et de leur part au produit total de l'impôt. Comme ces avantages et ces inconvénients ne peuvent être exprimés en chiffres, il demeure difficile d'en peser le pour et le contre. Une seule chose est certaine, c'est qu'il ne doit en résulter pour les cantons aucune perte de recettes.

Les calculs, qui suivent et qui concernent la charge fiscale et le produit des impôts sont ici fondés sur deux exemples de tarif. La première variante prévoit un impôt à deux paliers sur le rendement net avec un impôt de base de 10 pour cent et une surtaxe de 25 pour cent (soit au total 35 %) sur les parties du rendement qui excèdent un rendement de 4 pour cent. La deuxième variante, en

1553 revanche, prévoit un impôt proportionnel de 30 pour cent sur le rendement net.

Les deux variantes prévoient, en complément, un impôt de 0,8 pour cent sur le capital et les réserves.

Si l'on veut obtenir une base de comparaison, les charges qui résulteraient de l'application de ces deux barèmes doivent être comparées à la charge totale afférente aux impôts cantonaux, communaux et fédéraux actuels. La comparaison des annexes 18 (lle variante) et 19 (2e variante) porte sur une société anonyme ayant un capital de 1 million de francs et divers types de rendement net. Les charges découlant de l'application des deux variantes du tarif sont comparées à celles que connaissent les chefs-lieux des cantons de Berne et de Zoug selon le droit en vigueur en 1975 ainsi qu'à la moyenne suisse. Cette comparaison montre que, si l'on appliquait la deuxième variante (impôts proportionnels), la charge globale afférente à l'impôt sur le rendement net et à l'impôt sur le capital irait en diminuant à tous les paliers; autrement dit, le montant de l'impôt exprimé en pour-cent du rendement net régresserait alors même que ce rendement net augmenterait. Dans la première variante (tarif à 2 paliers), on verrait apparaître en revanche, après une première phase régressive, au moment de l'application du deuxième palier du tarif, une faible progression.

En ce qui concerne le tarif à deux paliers, la progression ne pourrait être constante que si l'on abandonnait l'impôt sur le capital.

La charge fiscale calculée selon les tarifs des deux variantes se maintiendrait dans les limites des charges fiscales globales que connaissent quelques cantons à l'heure actuelle. Dans ces cantons qui, à présent déjà, connaissent une forte imposition des personnes morales (comme par exemple le canton de Berne), on enregistrerait, dans certains cas du moins, des charges fiscales sensiblement inférieures. En revanche, les entreprises des cantons connaissant à l'heure actuelle de faibles charges fiscales (c'est le cas par exemple dans le canton de Zoug) devraient compter, en partie du moins, avec des charges notamment plus élevées.

Les calculs relatifs au produit de l'impôt se fondent de nouveau, pour les deux variantes du tarif, sur les données statistiques de la 15e période de l'impôt pour la défense nationale. La comparaison avec les rendements de cette période prend l'aspect suivant : Comparaison des recettes provenant de l'imposition des personnes morales

Tableau 12 Produit effectif Moyenne 1969/70 en millions de fr.

Exemples de tarife l'B variarne (tarif à 2 paliers) en millions de fr.

de l'initiative î° variante (tarif proportionnel) en millions de fr.

Ensemble des cantons et . .

des communes Confédération

1 580

385

2250

2400

Total

1 965

2250

2400

. ..

1554 Calculées d'après les deux tarifs adoptés comme hypothèse de travail, les recettes auraient été sensiblement plus élevées que celles qui découlent de l'application de la réglementation en vigueur à l'époque en matière d'impôt pour la défense nationale et des vingt-cinq régimes fiscaux cantonaux. En appliquant les tarifs précités, l'initative aurait pour effet un certain transfert de la charge fiscale des personnes physiques sur les personnes morales.

Selon l'initiative, les deux tiers au moins de ces rendements devraient être attribués aux cantons en proportion du produit de l'impôt dans chaque canton.

Comme l'application du droit actuel conduit à d'importantes disparités de la charge fiscale entre les cantons, on devrait s'attendre, en ce qui concerne les rendements, à des pertes et à des surplus de recettes importants. Ces effets ont été calculés derechef pour plusieurs cantons. Le tableau ci-après confirme cette supposition.

Partage du produit des impôts frappant les personnes morales

Tableau 13 Produit effectif Moyenne 1969/70 en millions de fr,

Confédération 385 Ensemble des cantons et des . 1 580 communes. .

1 965 Total Pour les cantons de: 150 BS . .

385 ZH 30 TG 45 vs

Exemples de tarifs de l'initiative 1" variante (tarif à 2 paliers) en millions de fr.

2' variante (tarif proportionnel) en millions de fr.

750

800

1 500 2250

1 600 2400

180 340 17 29

200 370 18 35

La solution prévue par l'initiative comporterait des avantages importants, au point de vue du rendement, pour les cantons qui comptent un grand nombre de personnes morales. Le canton de Zurich toutefois ferait exception: il subirait une perte de rendement pour Ja seule raison qu'il compte un grand nombre de sociétés anonymes ayant un rendement net élevé qui, selon les deux variantes de tarif, profiteraient généralement plutôt de dégrèvements par rapport à la réglementation zurichoise actuelle.

Telle qu'elle est formulée, l'initiative ne laisse que peu de marge pour des solutions qui permettraient de compenser les pertes de recettes, en particulier celles des cantons à faible capacité financière. Il est vrai que les importants suppléments de recettes qui seraient acquis à la Confédération lui permettraient d'attribuer aux cantons plus que les deux tiers du rendement brut de l'impôt.

Toutefois, ce faisant, elle ne ferait pas que réduire ou compenser les pertes de recettes des cantons à faible capacité financière: les cantons qui d'ores et déjà bénéficient de recettes importantes seraient encore plus favorisés.

1555 En conclusion, on retiendra qu'une réglementation uniforme de l'imposition des personnes morales avec partage du produit de l'impôt doit être jugée favorablement. Cependant, pour qu'une telle réglementation puisse être appliquée, il faudrait simultanément mettre sur pied des mesures propres à compenser les écarts entre les pertes et les surplus de recettes entre les cantons (et les communes). Par conséquent, le partage du rendement devrait être déterminé non seulement sur la base du produit de l'impôt mais aussi selon d'autres critères.

46 Récapitulation des effets de l'initiative quant à la charge fiscale et an rendement Aux chiffres 43 à 45, nous nous sommes bornés à examiner les effets de l'initiative séparément pour chaque genre d'impôt. Pour pouvoir apprécier l'initiative globalement, nous allons récapituler ces effets. Rappelons que ces calculs ont seulement valeur d'exemples.

461 La charge fiscale des personnes physiques Pour apprécier la question de la charge fiscale, on ne peut se fonder en bonne logique que sur la charge fiscale totale.. A cet effet, le tableau de l'annexe 20 fait ressortir la charge fiscale afférente aux impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. On y compare de nouveau, pour les divers types de revenu du travail d'un contribuable marié sans enfants (qui figurent déjà dans les annexes 15 et 17), d'une part la charge fiscale totale résultant de l'application du droit fiscal de la Confédération, des cantons et des communes en vigueur en 1975 et, d'autre part, la charge fiscale hypothétique qui résulterait de l'application de notre exemple de tarif et de déductions sociales en partie augmentées^ II en ressort que le tarif pris comme exemple entraînerait, par rapport à la moyenne suisse de la charge fiscale pour 1975, un dégrèvement pour un revenu du travail allant jusqu'à 16 500 francs. La charge fiscale supplémentaire qu'auraient à supporter les revenus immédiatement supérieurs demeureraient restreinte. Une charge supplémentaire importante n'interviendrait que là où l'initiative préconise des taux minima d'imposition. Les calculs de la charge fiscale pour les villes de Zurich et de Sion sont des exemples qui montrent combien différemment la charge fiscale varierait dans les cantons et les communes. Il convient d'ailleurs de relever que les
chefs-lieux des cantons ne constituent nullement des exemples extrêmes. Les augmentations de la charge fiscale dans les communes à faible capacité financière et les diminutions dans les communes fortes pourraient bien être encore plus frappantes.

La charge fiscale extraordinairement élevée qui frapperait les revenus élevés paraît bien aller au-delà des limites psychologiques admises aujourd'hui. Cela n'est pas seulement vrai des taux moyens (p. ex, 43,05% pour un revenu de 500 000 francs) que l'on doit qualifier d'élevés. Mais cela ressort aussi de l'exemple de calcul qui fait apparaître une charge fiscale marginale de 50 pour cent pour les revenus supérieurs à 200 000 francs. Cela signifie que, à partir de

1556 200 000 francs, sur 1000 francs de revenu supplémentaire, 500 francs devraient être payés en impôts fédéraux, cantonaux et communaux. A cela s'ajouteraient encore les pour-cent des salaires au titre des assurances sociales.

462

Les effets de l'initiative sur l'ensemble du produit des impôts de la Confédération et des cantons

L'application de l'exemple retenu entraînerait pour la Confédération une perte de recettes de 110 millions de francs (net) au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques; mais la Confédération pourrait plus que compenser cette perte par les recettes supplémentaires que lui procurerait l'imposition des personnes morales: 365 millions de francs si l'on applique le tarif à deux paliers (exemple de tarif 1), 415 millions de francs, si l'on applique le tarif proportionnel (exemple de tarif 2); cela en admettant que les cantons participeraient exactement pour deux tiers au produit de l'impôt fédéral dû par les personnes morales.

Les cantons et les communes ont ensemble perçu, dans la moyenne des années 1969/1970, 7600 millions de francs au titre des impôts dus par les personnes physiques et par les personnes morales. U convient de déduire de ce montant 320 millions de francs qui représentent les impôts ecclésiastiques. Au montant de 7280 millions de francs correspondrait un rendement hypothétique de 7490 millions de francs, si l'on applique l'exemple de tarif 1 pour l'imposition des personnes morales et un rendement hypothétique de 7590 millions de francs, si les personnes morales sont imposées selon l'exemple de tarif 2. Cela correspondrait respectivement à un léger rendement supplémentaire d'environ 3 et 4 pour cent.

Les rendements d'impôts pour la Confédération, les cantons et les communes qui résulteraient de l'application des divers exemples de tarif ne seraient acceptables que globalement. Les difficultés décrites au chiffre 432 surgiraient ici également dans toute leur rigueur. Alors que dans les cantons de Baie-Ville et de Zurich, compte tenu des impôts ecclésiastiques, les tarifs pris pour exemples procureraient des recettes supplémentaires parfois élevées, les cantons de Thurgovie et du Valais, dans les mêmes conditions, enregistreraient de fortes pertes de recettes fiscales. Cette inégale répartition se poursuivrait dans les cantons et pourrait même, pour certaines communes, prendre des proportions insupportables.

Encore que les rendements d'impôts calculés sur la base des tarifs pris pour exemples aient un caractère hypothétique, ces calculs font apparaître nettement que, considérées sous l'angle des rendements fiscaux, les propositions contenues dans l'initiative obligeraient
une grande partie des cantons et des communes à augmenter la charge fiscale et précisément celle des revenus faibles et moyens.

Nous estimons dès lors que l'initiative n'offre pas d'avantage sur le système actuel.

1557

47

Remarques concernant diverses autres dispositions de l'initiative 471 Avantages fiscaux injustifiés

Selon l'article 41llliater, ge ai;néa, de l'initiative, l'octroi d'avantages fiscaux injustifiés à certains contribuables ou à des groupes de contribuables serait interdit. L'actuel article 42iuater de la constitution prévoit déjà que la Confédération peut, par la voie législative, édicter des dispositions contre les arrangements avec des contribuables en vue de leur assurer des avantages fiscaux injustifiés. Cela n'a pas été fait jusqu'à ce jour, parce qu'il existe un concordat intercantonal, du 10 décembre 1948, auquel tous les cantons ont adhéré. Dans notre message du 9 décembre 1974 sur l'initiative populaire en faveur d'une imposition plus équitable et de l'abolition des privilèges fiscaux (initiative de l'Alliance des Indépendants), nous avons exposé (FF 1975 I 293) que le législateur fédéral n'a pas fait usage jusqu'ici de sa compétence, puisque le concordat «a donné à ce problème une solution qui satisfait le sens juridique commun». En cas d'acceptation de l'initiative, l'actuel article 42iiater serait abrogé (initiative, eh. lila).

472 L'indexation En vertu de la législation fédérale réglant l'exécution des dispositions constitutionnelles (art, 41
Interprété dans son sens étroit, le texte que propose l'initiative pour instituer l'obligation de compenser les effets de l'inflation est en retrait par rapport au droit en vigueur. En revanche, il inclut aussi les impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, dans la mesure où le revenu et la fortune atteignent les montants à partir desquels une imposition minimum est exigée.

48 Dispositions finales et transitoires 481 Rapports avec le droit actuel 481.1 Les différents stades d'exécution de l'initiative Le chiffre II de l'initiative modifie l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution et le chiffre III abroge certaines dispositions constitutionnelles de manière à établir un droit transitoire valable
jusqu'à l'entrée en vigueur des lois d'exécution de l'article 41iuater nouveau proposé par l'initiative.

On peut distinguer trois stades : Le premier stade commence dès l'adoption du nouvel article 41
1558

direct est alors abrogé, de même que la limitation à 1982 de la compétence de lever l'impôt fédéral direct et l'impôt sur le chiffre d'affaires. Est également abrogé l'article 424uater (interdiction des arrangements fiscaux). Les dispositions en vigueur à ce moment-là en matière d'impôt pour la défense nationale continueront toutefois, à s'appliquer jusqu'au début de la période de perception de l'impôt pour la défense nationale la plus rapprochée possible, où nous mettrons en vigueur l'article 8, 3e alinéa, des dispositions transitoires, modifié par l'initiative. On entre alors dans le deuxième stade où sont abrogées toutes les dispositions de l'article 41'"relatives à l'impôt fédéral direct. En revanche, les dispositions alors en vigueur concernant la perception de l'impôt pour la défense nationale continueront à produire leurs effets, mais avec les modifications prévues par le 3e alinéa de l'article 8 des dispositions transitoires, proposé par l'initiative. Le 3e alinéa en question prévoit pour les personnes physiques la perception d'un supplément de 10 pour cent sur les parts de revenu dépassant 100 000 francs. Ce supplément est réduit dans la mesure où les impôts généraux des cantons et des communes entraînent une charge supérieure à celle qui résulterait de l'application d'un tarif normal fondé sur les taux minimaux préconisés à l'article 41«uat«, 3e alinéa, lettre a (21, 27 et 33,4%). Pour les personnes morales, un supplément de 50 pour cent est perçu sur les impôts frappant le rendement net, le capital et les réserves. Ce supplément est réduit (il va jusqu'à être supprimé) dans la mesure où les impôts correspondants de la Confédération, des cantons et des communes dépassent ensemble 30 pour cent du rendement net, ou 0,8 pour cent du capital et des réserves.

Cette situation durera jusqu'à l'entrée en vigueur des lois d'exécution de l'article 41iuater nouveau. On arrivera ainsi au troisième stade où toutes les dispositions de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution concernant l'impôt pour la défense nationale, de même que toutes les autres dispositions régissant cet impôt (en particulier l'ACF du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale, RS 642,11) seront abrogées et remplacées par les nouvelles lois d'exécution.

481,2

Comparaison des textes de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution

Le texte du nouvel article 8 des dispositions transitoires, proposé par l'initiative (partie II), se base nécessairement sur celui de l'article 8 qui était en vigueur au moment de son dépôt, c'est-à-dire dans la teneur de l'arrêté fédéral du 11 mars 1971 (RO 1971 907). Or ce texte a été modifié par l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975 concernant l'augmentation des recettes fiscales dès 1976 (RO 1975 1205), accepté par le peuple et les cantons le 8 juin 1975 (FF 1975II 290).

Outre les changements de taux pour l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale, cet arrêté a complètement remanié la structure rédactionnelle de l'article 8, sur laquelle repose la partie II de l'initiative.

C'est pourquoi les références de l'initiative au texte de î'article 8 ne correspondent plus exactement au nouveau texte, dans la teneur que lui a donnée

1559 l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975. Nous pensons toutefois que les modifications apportées au texte de l'article 8 depuis le dépôt de l'initiative sont restées sans effet décisif sur les propositions et les objectifs de l'initiative.

En effet, l'initiative, dans son essence, vise la réforme des impôts directs incluant l'harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; elle veut en outre interdire l'octroi d'avantages fiscaux injustifiés à certains contribuables ou à des groupes de contribuables. Elle laisse de côté l'impôt sur le chiffre d'affaires qui est seulement touché par la suppression de la limitation dans le temps (fin 1982, selon l'art. 41ter, 1er al., dernière phrase, est.), proposée pour cet impôt comme pour l'impôt fédéral direct (eh. Ili, let. «, de l'initiative).

C'est donc dans ce cadre de la revision de l'imposition directe qu'il faut examiner la portée de l'article S proposé par l'initiative, article qui est d'ailleurs destiné à disparaître (voir ch. 481.1). On constate effectivement que si l'initiative reprend le texte de l'article 8 selon la structure qu'il avait à l'époque, elle n'apporte de modifications ou de compléments que pour l'imposition directe visée par la réforme fiscale qui fait son objet. Elle fait figurer la mention «inchangé» pour les dispositions qui sont en dehors du cadre de la revision proposée par le nouvel article 4l (BO CN1975125). Le mot «inchangé» indique donc la limite de la revision partielle et non l'institution d'un statu quo.

Les dispositions signalées dans l'initiative comme «inchangées» ont donc pu être modifiées sans qu'il soit tenu compte du dépôt de l'initiative et avec effet obligatoire pour celle-ci. Pour faciliter la compréhension, et afin de permettre au citoyen de savoir exactement quelle disposition son vote introduira ou écartera de la constitution, des notes explicatives indiquent à l'article 8 les dispositions considérées comme inchangées. Cette méthode a déjà été utilisée pour la modification du régime financier de la Confédération en 1971 (voir FF 1970II 1612 à 1614).

482 Remarques concernant les dispositions transitoires

Nous sommes contraints de renoncer à estimer les recettes complémentaires que procureraient les suppléments d'impôts préconisés, d'une part parce que les

1560 calculs seraient trop compliqués et, d'autre part, parce que de simples estimations seraient entachées d'erreurs grossières. C'est au moyen d'exemples que l'on peut le mieux démontrer la relative complexité du calcul des suppléments.

482.1 Personnes physiques En ce qui concerne les personnes physiques, le supplément de l'impôt fédéral est perçu dans la mesure où la charge fiscale afférente aux impôts cantonaux et communaux actuels n'atteint pas la charge résultant de l'application du tarif normal de la Confédération. Les trois exemples ci-après permettent de clarifier les choses : Impôt supplémentaire pour les personnes physiques selon les dispositions transitoires

Tableau 14 or

Charge selon le tarif normal1' (art. 41iuater, 3e al., let. a) Impôts cantonaux et communilux Supplément (10 % = 3 790) .

11

e

l cas fr.

2 cas fr.

3° cas fr.

33 507 19 264 3 790

33 507 33 330 177

33507 35363

--

A été choisi comme tarif normal:

. Revenus pour 100 000 fr 100 000 fr. suivants parts sup. à 200 000 fr

Taux

21 % - 33 % 35%

Montant de l'impôt

.

21 000 fr.

33 000 fr.

Pour un revenu du travail de 150 000 francs, après les déductions, le revenu imposable s'élève à 137 900 francs. Selon le tarif normal1*, l'impôt s'élève à 33 507 francs. Si les impôts cantonaux et communaux calculés selon le droit en vigueur ne s'élèvent qu'à 19 264 francs (1er cas), une surtaxe de 10 pour cent est perçue sur les parts de revenu dépassant 100 000 francs, soit sur 37 900 francs.

Cependant, même avec ce supplément, la charge fiscale selon le tarif normal n'est pas encore atteinte. II en va différemment dans le 2e cas où le canton et la commune prélèvent sur le revenu de 137 900 francs un impôt de 33 330 francs.

. Pour atteindre les 33 507 francs du tarif normal, il suffit de percevoir un supplément de 177 francs. Dans le troisième cas, la charge fiscale cantonale et celle de la commune s'élèvent déjà à un montant dépassant celle Qui est calculée selon le tarif normal, de sorte qu'aucun supplément quelconque n'est perçu.

482.2 Personnes morales Pour les personnes morales, le supplément est perçu sur le rendement net, le capital et les réserves dans la mesure où la charge fiscale globale de la « Cf. note 1 du tableau 14.

1561 Confédération, du canton et de la commune n'atteint pas la charge minimum prescrite. En l'occurrence, le supplément de l'impôt sur le capital et celui de l'impôt sur le rendement net sont calculés séparément.

Dans le cas d'une société anonyme ayant un capital de 1 million de francs et un rendement net de 20 pour cent, la limite à partir de laquelle les suppléments seraient perçus s'établit en conséquence à 8000 francs pour l'impôt sur le capital et à 60 000 francs pour l'impôt sur le rendement.

Impôt supplémentaire frappant les.personnes morales selon les dispositions transitoires Tableau 15 1" cas II.

2" ça fr.

3 e cas fr.

Charge minimum 0,8 % (art. 8, 3e al., let. c, ch. 2)

8 000

8 000

8 000

Confédération, canton, commune

4 860

7 575

8 018

Impôt sur le capital (Capital : 1 million de fr.)

Supplément à l'impôt pour la défense nationale sur le capital (50 % au maximum de 825 fr.)

412.50

412.50

--

Impôt sur le rendement net (Rendement net: 200 000 fr.)

Charge minimum 30 % (art. 8, 3e al., let. c, ch. 2)

60 000

60 000

60 000

Confédération, canton, commune

44 607

57 866

65 873

--15393

--2134

+5873

(11780)

(9910)

(9384)

5 890

2 134

--

(50%)

(21,53%)

Différence Impôt pour la défense nationale sur le rendement net1) Supplément à l'impôt pour la défense nationale sur le rendement net (50% au maximum) 1J

L'impôt pour la défense nationale sur le rendement net varie de canton à canton, étant donné que les impôts (variables) payés sur le rendement net (Confédération, canton, commune) peuvent être déduits.

1562

En ce qui concerne l'impôt sur le capital, le supplément est eptièrement perçu aussi bien dans le premier cas que dans le deuxième. Dans le premier cas, la charge fiscale totale de la Confédération, du canton et de la commune s'élève à 4860 francs. L'impôt fédéral de 825 francs est ainsi majoré de 50 pour cent, soit 412 fr, 50. Dans le troisième cas où la charge fiscale totale de la Confédération, du canton et de la commune s'élevant à 8018 francs dépasse la limite, il n'est perçu aucun supplément de l'impôt sur le capital.

S'agissant de l'impôt sur le rendement net, le supplément est perçu entièrement dans le premier cas et partiellement seulement dans le deuxième; dans le 3e cas, la charge totale afférente aux impôts de la Confédération, du canton et de la commune dépasse la limite. Il peut fort bien arriver ainsi, comme dans le 2e cas, que le supplément de l'impôt sur le capital soit perçu entièrement mais que le supplément de l'impôt sur le rendement net ne le soit que partiellement, Ce système fondé sur la perception de suppléments a donc pour effet d'anticiper jusqu'à un certain point sur les mesures demandées par l'initiative, à savoir l'harmonisation quant au fond et l'augmentation de la charge fiscale frappant les revenus et les rendements élevés. Comme il s'écoulerait un certain temps, en cas d'acceptation de l'initiative, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, ce système devrait encore avoir pour effet, selon les auteurs de l'initiative, d'activer l'élaboration et l'examen parlementaire de cette législation.

On notera cependant que l'application de ce système franchement compliqué provoquerait un très sérieux gonflement des travaux de taxation, notamment en ce qui concerne les rendements et les capitaux.

5

Conclusions

Les considérations qui précèdent montrent que si l'initiative tend à rechercher des solutions nouvelles, elle n'en apporte pas sur deux points importants: premièrement, les modifications que l'on propose d'apporter au système de l'imposition directe du revenu et de la fortune risquent de créer de grosses difficultés aux cantons à faible capacité financière; deuxièmement, l'initiative ne permet pas de satisfaire les besoins financiers actuels de la Confédération.

Pour ces raisons, nous ne saurions recommander l'acceptation de l'initiative déposée par le Parti socialiste suisse. Par conséquent, en même temps que le message sur cette initiative, nous vous présentons un projet qui, outre la réglementation relative à l'impôt fédéral direct, prévoit l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'harmonisation des impôts directs, y compris ceux des cantons (cf. message concernant le nouveau régime constitutionnel des finances et des impôts de la Confédération).

1563

6

Proposition

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et d'inviter le peuple et les cantons à rejeter l'initiative sans leur présenter de contreprojet.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 mars 1976 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Gnägi Le chancelier de la Confédération, Huber

1564 (Projet)

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus (Initiative pour l'impôt sur la richesse)»

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire du 27 juin 1974 en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus1) ; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19762), arrête: Article premier L'initiative populaire du 27 juin 1974 en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus est soumise au vote du peuple et des cantons.

1

2

Elle a la teneur suivante : I

La constitution fédérale est complétée par la disposition suivante: Art. 41<""tter (nouveau) 1

L'imposition du revenu et de la fortune est assurée: a. Par des impôts directs des cantons et des communes sur le revenu et la fortune des personnes physiques et de celles des personnes morales dont l'imposition, en vertu de la législation fédérale, reste de la compétence des cantons et des communes;

D FF 1974 II 250 *> FF 1976 1518

1565 b. Par un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. La Confédération veille à ce que les revenus de plus de 100 000 francs soient frappés d'un impôt minimum uniforme dans toute la Suisse; c. Par un impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales.

2

En vue d'harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, la Confédération édicté, par la voie législative, des dispositions uniformes sur l'assujettissement, l'objet de l'impôt, les modalités temporelles de son calcul, la procédure ainsi que le droit pénal fiscal ; il sera tenu compte de manière appropriée des mesures d'harmonisation prises par les cantons.

3 Sous réserve des limitations mentionnées ci-après, les cantons, et les communes dans le cadre du droit cantonal, fixent eux-mêmes le tarif des impôts directs (1er al,, let. a): a. Les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 21 pour cent pour un revenu imposable de 100 000 francs; 27 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs ; 33,4 pour cent pour un revenu imposable de 1 million de francs; le revenu nécessaire pour satisfaire les besoins vitaux reste franc d'impôt; b. Les impôts généraux des cantons et des communes sur la fortune des personnes physiques s'élèvent ensemble au moins à: 0,7 pour cent pour une fortune nette de 1 million de francs ; 1 pour cent pour la part de la fortune nette qui dépasse 1 million de francs.

Les fortunes inférieures à 100 000 francs restent franches d'impôt. II sera tenu compte de manière appropriée, par une augmentation du montant franc d'impôt, de la situation particulière des personnes qui ne sont pas en état de gagner leur vie; c. La charge fiscale des personnes morales dont l'imposition reste de la compétence des cantons et des communes (1er al., let. a) se détermine d'après leur fonction économique et tiendra compte de la charge fiscale qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques.

4 L'impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques (1er al., let. b) sera établi selon les règles suivantes : a. L'impôt s'élève au moins à: 6 pour cent pour un revenu imposable de 100 000 francs; 10 pour cent pour un revenu imposable de 200 000 francs; 14 pour cent pour un revenu imposable de 1 million de francs.

Les revenus inférieurs à 40 000 francs demeurent francs d'impôt; b. Si les impôts généraux des cantons et des communes sur les revenus de plus de 100 000 francs des personnes physiques n'atteignent pas la charge fiscale minimum fixée au 3e alinéa, lettre a, le montant de la différence revient à la

1566 Confédération. A cet effet, la Confédération établit un tarif normal correspondant au 3e alinéa, lettre a, sur lequel sont imputés les impôts généraux des cantons et des communes effectivement perçus sur le revenu; c. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt prévu à la lettre a sont attribués aux cantons; un sixième au moins du montant revenant aux cantons ainsi que les montants des différences prévus à la lettre b doivent être affectés à la péréquation financière intercantonale. L'impôt et les montants des différences sont perçus par les cantons pour le compte de la Confédération.

5

L'impôt fédéral direct sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales (1er al., let. c) sera établi selon les règles suivantes: a. La charge fiscale est déterminée selon leur fonction économique et tiendra compte de celle qui frappe le revenu et la fortune des personnes physiques; b. Les personnes morales que la législation fédérale soumet à l'impôt ou déclare exonérées ne peuvent pas être soumises par les cantons et par les communes à un impôt du même genre; c. L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération.

Chaque canton a droit au moins à deux tiers du produit brut de l'impôt.

6

L'octroi d'avantages fiscaux injustifiés à certains contribuables ou à des groupes de contribuables est interdit.

7

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article. Elle peut adapter périodiquement au coût de la vie les montants mentionnés en francs aux 1er, 3e et 4e alinéas.

II

L'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale est modifié comme il suit : Art. 8 1 Restent en vigueur, avec les changements prévus aux alinéas 2 à 6 ci-après et sous réserve de modification par une loi fédérale dans les limites des articles 41ter et 41«uater, les dispositions applicables, au moment de l'adoption de l'article 41iuater par le peuple et les cantons, aux impôts suivants: a. à c. Inchangé1J.

!> Texte restant en vigueur (dans la teneur de l'arrêté fédéral du 11 mars 1971, accepté en votation populaire du 6 juin 1971, RO 1971 907; il n'est pas tenu compte de la modification de nature purement rédactionnelle selon l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, accepté en votation populaire du 8 juin 1975, RO 1975 1205): a. L'impôt sur le chiffre d'affaires; b. L'impôt pour la défense nationale; c. L'impôt sur la bière.

1567 3

Inchangé1».

L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit, pour les années fiscales à désigner conformément au 4e alinéa : a. Inchangé2'; b. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques est réglé de la manière suivante : 1. L'impôt est perçu conformément aux prescriptions applicables jusqu'au moment de l'entrée en vigueur (4e al.) du présent alinéa; 2. Sur les parts de revenu dépassant 100 000 francs, un impôt supplémentaire de 10 pour cent est perçu. Celui-ci est réduit dans la mesure où les impôts généraux des cantons et des communes sur le revenu des personnes physiques entraînent une charge supérieure à celle qui résulterait de l'application, à un revenu imposable calculé conformément au chiffre 1er, d'un tarif normal correspondant à l'article 41
4 Le Conseil fédéral met en vigueur les dispositions du 3e alinéa au début de la période de l'impôt pour la défense nationale la plus rapprochée possible.

5 Le Conseil fédéral adaptera les arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications prévues aux 2e, 3e et 4e alinéas.

8 Le 1er janvier 1976 sera la date de référence pour l'adaptation au coût de la vie des montants mentionnés en francs conformément à l'article 41 «»»t«^ 7e alinéa.

3

l

> Texte restant en vigueur (dans la teneur modifiée selon l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, accepté en votation populaire du 8 juin 1975, RO 1975 1205): L'impôt sur le chiffre d'affaires s'élève, avec effet au 1er octobre 1975, à 5,6 pour cent de la contre-prestation s'il s'agit de livraisons au détail et à 8,4 pour cent s'il s'agit de livraisons en gros.

2

> Texte supprimé, selon l'arrêté fédéral du 31 janvier 1975, accepté en votation populaire du 8 juin 1975 (RO 1975 1205).

FeutUe fédérale. 128« année. Vol. I.

107

1568

m Sont abrogés: a. Lors de l'adoption de la présente initiative par le peuple et les cantons : l'article 41ter pralinéa, dernière phrase, et 5e alinéa, lettre c, de même que l'article42quaterr de la constitution fédérale; b. Lors de l'entrée en vigueur de l'article 8, 3e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution : les dispositions de l'article 41ter de la constitution fédérale relatives à l'impôt fédéral direct; c. Lors de l'entrée en vigueur des lois d'exécution, prévues à l'article 41quater, 4e et 5e alinéas, de la constitution fédérale pour les impôts fédéraux directs sur le revenu des personnes physiques ainsi que sur le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales: les dispositions correspondantes de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale relatives à l'impôt pour la défense nationale.

Art. 2 Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative.

1569

Appendice Annexes (tableaux) Recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes Annexe 1 :

Recettes des cantons - Parts des impôts et des recettes provenant de la Confédération, en pour-cent

Annexe 2 :

Recettes des communes - Parts des impôts et des recettes provenant des cantons, en pour-cent

Annexe 3 :

Parts de la Confédération, des cantons et des communes au produit des divers genres d'impôts, en pour-cent

Annexe 4 :

Recettes fiscales totales de la Confédération, des cantons et des communes Recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes - Parts afférentes aux divers genres d'impôts, en pour-cent

Annexe 5 :

Annexe 6:

Recettes fiscales des cantons et des communes en 1974 - Parts des divers genres d'impôts, en pour-cent

Annexe?:

Rapport entre le rendement afférent à l'imposition des personnes physiques et le rendement afférent à l'imposition des personnes morales dans les cantons et les communes en 1974, en pour-cent

Statistique de l'impôt pour la défense nationale Annexe 8 : Nombre de contribuables en matière d'IDN, par canton, personnes physiques Annexe 9:

Répartition des contribuables en matière d'IDN par classes de revenus

Annexe 10o:

Nombre de communes comptant des contribuables IDN ayant un revenu supérieur à 100 000 francs

Annexe 10Ä :

Nombre de communes sans contribuables IDN ayant un revenu supérieur à 50 000 francs

Annexe 11 :

Contribuables IDN, revenu imposable, rendements fiscaux par classes de revenus, en pour-cent

Annexe 12:

Répartition du revenu imposable et du rendement de l'impôt entre les cantons

Annexe 13:

Contribuables IDN, facteurs et rendements fiscaux en ce qui concerne les sociétés anonymes

1570

Charges fiscales comparées Personnes physiques - Charges fiscales comparées afférentes aux impôts cantonaux et communaux, en francs et en pour-cent Annexe 14:

Charge fiscale frappant le revenu imposable

Annexe 15:

Charge fiscale frappant le revenu du travail d'un contribuable marié sans enfants

Annexe 16:

Charge fiscale frappant la fortune d'un contribuable marié sans enfants Personnes physiques -- Charges fiscales comparées afférentes à l'impôt pour la défense nationale, en francs et en pour-cent

Annexe 17:

Charge fiscale frappant le revenu du travail d'un contribuable marié sans enfants Personnes morales - Charges fiscales comparées en francs et en pour-cent

Annexe 18:

Charge fiscale afférente à l'imposition du rendement et du capital par les cantons, les communes et la Confédération (1DN) - l re variante

Annexe 19:

Charge fiscale afférente à l'imposition du rendement et du capital par les cantons, les communes et la Confédération (IDN) - 2e variante Personnes physiques - Charges fiscales comparées afférentes à l'ensemble des impôts cantonaux et communaux, ainsi qu'à l'impôt pour la défense nationale, en francs et en pour-cent

Annexe 20:

Charge fiscale frappant le revenu du travail d'un contribuable marié sans enfants

Recettes des cantons '

!

§

Faits des impôts et des recettes provenant de la Confédération en pour-cent

<-!.

Recettes provenant de la Confédération Impôts cantonaux

-Caillons

1974

1950

I

ZH BE

49,3

53,9

NW

.

GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI

VD

18,7 18,0

]

1974

1,2

3,4

8,5

5,5 5,9 7,0 6,0 4,6

3,8 8,4 67,8 23,9 9,8 45,1 16,3 20,3 9,.8 1,6 2,6 3,2 4,6 1,7 0,5 8,6 5,7 7'6 4,7 16,6 4,5 6,1 9,1 0,3

9,8

6,2

1,9

6,4

9,6

9,5 7,7 12,3 .

8,3 16,4 10,1 18,0

5,9 10,8

9,0 10,4

7,8 8,1 6,8 10,0

6,8 9,5 8,6 6,5 11,6

7,8 ·13,8

12,4

7,9 7,6 3,3 5,3 5,5 7,7 '7,5

7,2 5,7 6,5 fi,5

1950

6

8,3

10,8 10,2

6,6

23,2 21.6 J9,l · 43,8 35,6 37,5 44.1 22,2 30,2 22,3 20,4 15,4 20,5 19,4 22,9 27,5 24,1 29,5 23,1 18,6 22,0 23,7 30,6 23,9 1317

1U

21,5

13,3 18,8

6,4

9,5

33,4 18,5 27,2 23,0

22,4 32,8 10,2 11,9 11,4 19,2 10,3

9,5 9,2 12,2

8,1 5,3 8,3 9,9

3,8 5,5 7,0

10,5 17,1 11,5 21,3 11,0

20,0 37,8 11,7 31,7

7,6

13,1 10,2 11,1 22,3 13,6

6,5

13,3 10,1 18,0

8,2 3,5 9,8

,

1974

18,3

24,3 35,7 79,8 52,7 51,9 59,5 34,7 44,1 36,9 19,5

9,7 14,0 17,1 29,4 45,8 27,5 43,1 20,6 24,3 32,3

214 35,4 28,7 11,5 23,8

I

Source: Finances des cantons 1930-1971, labi, 6 et 7 Finances des cantons 1974, tabi. 10

6,6 7,2 8,5 2,5 «Vf 9,3 4,2 6,5

1974

5

4 1,8 3,2 2,7 4,8 2,0 4,7 2,6 3,0 4,2 1,5 l.-l 1,8 1,7 4,3 3,6 2,6 1,4 2,6 2,4 2,2 2,0 4,8 1,9 0,7

11,2

1950

1571

Total

ow

1950

I

Total Col.3 + 4-)-5

Annexe

YS NE GE

SZ

62,0 49,5 39,2 13,K 30,7

Subventions fédérales

Remboursements dé la Co D federa lion

3

47,3 40,9 34,9 58,5 59,2 63,1 56,4 43,1 25,7 49,9 35,9 58,8 51,9 53,3 54,7 42,3 59,1 70,4

DR

·

1974

1950

2

50,8 52,5 40.2 30,7 33,1 18,5 21,0 53.1 45,8 30,4 46,7 59,6 50,0 46,0 39,5 32,0 39,7 38,9 44,7 40,7 45,8 49,0 37,0 50,7 62,8

LU

Paris des cantons aux recettes de la Confédération

Recettes des communes

1572

Farts des impôts et des recettes provenant des cantons en pour-cent

Communes du canton de ...

mo ZH BE LU UR SZ

60,7 56,5

OVf

1971 M

55,8

57,6

·

0,4 0,7 2.5 1.2 1,2 3,0 1,4 10,7 1,0 0,4 0,3 2,0 0,4 2,2 ~ .0,5 1,5 0,4 0,9 0,4 2,2 0,8

. .

0,2' 0,4 1,23,7 7,9 3,3 3,5 39,1 0,2 0,2 1,7 18,8 0,3

10,7

6,5 9,3 12,9 8,0

4.6 10.7 10.9 9,4 4,6 4,3 7,5 9.5 5,5 7,0 11,6 II.O 9.1 7,1 7,3 7,9 7,7 8,3 17,1 3,5

· ' 3;?

_ 3,0 0,0 2.7 2,2 . 4,2 3,4 0,1 0,3 0,9 V

'

8,7

'

'

Ì971S)

1950

4

Source: Les finances de la Confédération, des cantons et des communes 1938-1971, tabi, 33 à 57 D Sans les impôts paroissiaux.

> Y compris les subventions fédérales transitoires.

3 > Dernières données statistiques disponibles sur les recettes détaillées des communes, par canton.

2

Col. 3 + 4

5

18,9 17,8 13,6 34.8 14,9 6,3 20,5 11,0 20,2 11,9 11,7 2,4 9,6 16,3 4,7 25,8 18,0 30,8 18,6 12,7 14.7 9,4 13,5 20,8 10,7

11.1

16,1

9,5

7,2 11,8 14,1 9,2 7,6 12,1 21.6 10,4 ' 4,6 4,7 7.8 11,5 5,9 .9,2 " 11,6 11.5 9,1 8,6 7,7 8,8 7,7 8,7 19,3 3,5

19,1 18,2 14,8 3S.5 .

22,8 9,6 24,0 50,1 ' 20,4 11,9 11,9 · 4,1 28,4 16,6 ·8,2 25,8 21,0 30,8 21,3 14,9 18,9 12,8 13,6 21,1 11,6 17,8

Annexe 2

Total

29,6

.

60,7

50,0 33,6 59,1 22,8 57,1 52,4 62,4 57,9 59.7 27,2 65,2 61,4 43,4 60,1 57,1 47,3 54,6

62,1 50,2 57,2 54,2 50,7

1950

3

·55,1 54,8 39,6 51,7 79,2 45,7 11,7 54,9 56,5 56,8 87,0 52,6 49,1 '59,0 63,9 46,5 45,2 69,1 57,3 44,2 69,6 58,9 48,9 76,7

Tolat

Subventions canEonates-t

· 1971 S

1950

19713) 2

1

NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SO GR AG TO TI VD VS NE GE

Parts des communes aux recettes cantonales

Recettes fiscales

Recettes provenant des canton-!

Tmpôis co uirjtnaux-U

en pour-cent Genres d'impôts

Conf.«

Çant.

Com,

Total

Conf.s)

Ça nt.

Impôts sur le revenu et sur Ja fortune ')

28,9

35,2

Com.

Total

35,9

100,0

20,7

40,3

39,0

100,0

26,9 12,8 100,0 29,7

6,5

0,8

100,0

91 ,4

7,8

Impôts sur le revenu 2 ) Impôts sur la fortune Impôts sur le rendement Impôts sur le capila!

Impôt anticipé Autres impôls 3 > Imposition de la consommation

0,8

Com.

Total

100,0

91,1

41,4

37,5

100,0

44,8 51,3 41,7 50,7

43,8 48,7 31,4 36,5 30,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,4

100,0

·~ 39,7

--

8,5

'I97J'

1972

Impôts sur le revenu et sur la fortune U

21,1 11,4

--

92,7

Cani.

1970

Impôts sur le revenu-) Tmpôls sur la fortune Impôts sur le rendement Impôts sur le capital Impôt anticipé Autres impôts 3 ) Imposition de la consommation

C'onC

1960

1950

1974

21,0

41,8

37,2

100,0

18,0

43,7

38,3

100,0

20,5

42,3

37,2

100,0

11 ,3

43,8 48,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9,1

26,2 14,1 100,0 30,0

44,9 52,0 42,1 52,2

46,6 52,3 44,6 52,4

44,3 47,7 33,3 35,5

42,8 47,3 31,0 32,8

29,1

4l ,5

28,4

11,6 - · 27,2 ' 16,4 100,0 30,6

45,6 52,7 41,8 50,8

40,9

100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0

38,8

-- 30,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

91 ,6

8 ,0

0,4

S ,3

0,5

100,0

91,1

8,6

0,3

100,0

31,7 33,7

22,1 12,1 100.0 100,0 30,1 100,0

91 ,2

Recettes fiscales

Parts de la Confédération, des cantons et des communes au produit des divers genres d'impôts

--

1573

Annexe 3

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi, 38, p. 72/73, tabi. 39, p. 74/75 !> Y compris les impôts paroissiaux.

t) IDN: moyenne 1950/51.

2 > Y compris les rappels d'impôt et amendes ainsi que les taxes personnelles.

« 1DN: moyenne 1960/61.

V Taxe d'exemption du service militaire, impôts sur les immeubles, les gains de fortune, les successions et les mutations, ainsi que droits de timbre fédéraux.

1574 Recettes fiscales Annexe 4 Recettes fiscales totales de la Confédération, des cantons et des communes Genres d'impôts

19 SO"'

I960»'

1970

1972

1973

1974

en millions de francs

Impôts sur le revenu et la fortune" Impôts sur Je revenu2* Impôts sur la fortune Impôts sur le rendement Impôts sur le capital Impôt anticipé Autres impôts3' Imposition de la consommation Impôt sur le chiffre d'affaires Impôts spéciaux sur la consommation"" Droits de douane-' Impôts sur la dépense^) Total des impôts

/ 891,2 3411,7 10 768,7 14 041. f! 16874,4 6 085,3 7919,5 9 969,2 714,0 850,0 1 042,0 1531,6 2 020,8 2408,0 643,9 444,2 551,0 740,2 913,4 983.6 .1 253,4 1 787,1 1 827,7

1 098,5 2179,7

5453,8 6917,0

7413,0

19399,1 11642,2 1 128,8 2940,1

710 1 164,0 1 809,1.

7611,4

I 688,0 2481,7 2 870,4 3 270,6 914,3 931,6 904,5 864,2 2364,1 2921.1 2986,7 2 802,8 487,4 651,4 673,8 582,6 2 989,7 5591,4 16222,5 20958,8 24287,4 27010,5 en pour-cent

Impôts sur le revenu et la fortune » Impôts sur le revenu-' Impôts sur la fortune Impôts sur le rendement Impôts sur le capital Impôt anticipé Autres impôts« Imposition de la consommation Impôt sur le chiffre d'affaires Impôts spéciaux sur la consommation4' Droits de douane5' Impôts sur la dépense* Total des impôts

63,3

61,0

9,4 2,8 4,6 7,7

67,0 37,8 4,1 9,6 2,6 4,4 8,5

69.5 41,1 4.3 9,9 2,7 - 4,0

71.8 43,1 4,2 10,9

7,5

6,7

33,6

33,0

30,5

28,2

10,4

11,8

11,8

12,1

66,4 37,5

4,4

36,7

100,0

39,0

100,0

2.6 4.3

5,6

4,5

3,7

3,2

14,6

12,3

10,4

3^0

13,9 2,8.

2,7

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Source: Finances publiques en Suisse 1974, tabi. 39, p, 74/75 *> Y compris les impôts paroissiaux.

2) Y compris les rappels d'impôts et amendes ainsi que les taxes personnelles.

3) Taxe d'exemption du service militaire, impôts sur les immeubles, les gains de fortune, les successions et les mutations, ainsi que droits de timbre fédéraux.

4 > Impôts sur la bière et sur le tabac, suppléments de prix et autres taxes.

5 > Y compris les droits supplémentaires.

">> Impôts sur les véhicules à moteur, sur les divertissements et sur les chiens, droits de timbre cantonaux, taxes d'hébergement, etc.

T> IDN: moyenne 1950/51 = 323,4 mio. de fr.

S) IDN: moyenne 1960/61 =· 340,1 mio. de fr. .

Recettes fiscales

Recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes

Parts afférentes aux divers genres d'impôts, en pour-cent 1950 Genres d'impôts Impôts sur le revenu et sur la fortune " Impôts sur le revenu-' Impôts sur la fortune Impôts sur le rendement Impôts sur le capital Impôt anticipé Autres impôts ä)

Conf." Ça ni. Com,

conr.x

14 ,9

26,1

9t) ,.î

1970

1960

9k ,7

C

1972

ni. Com. Conf. Cant. Com. Conf. Cani. Com.

Xf> ,y

ys,s

si, a

31,4

90,6

99,4

9;6

55,5

65.6 9,7 8,6 11,H 5,7 4,0 0.8 9,8 9,4. 5,8 0,6 6S.2 - ' 26,7

7,4 5,7 0,8

13,0

10.2

4.« -

5.1

10,1

1,2 -

68 f 23,3

9,4 -

_

12.6 32,7

_

-

9,4

91,4 55,4

99,4 66,0

6,9

7,8

13,3

12,2

4,5 -.

3,5 9;9

11,3

1974

1973 1

Conf.

31,1

9,2 5.5 0,S

Cant. Com.

Conf.

Cani. Com.

92.3 58.2

W

36,5 12,4

92,6 60,0

6,8

7,7

6,7

7,4

13,5

12,3

1.1.9

12,6

4.2

7.3 10,6

4,1 7,9

3,2 -

63,1 29,9

68.0

5,6

9,6

3,5 8,0

-

68.9 29,3

7,7 -

0,î -

0,6

9,2 30,4

7,7

0,5

10.0

ù

5;i

99.7 68,9

.7,6

Imposition de la consommation Impôt sur le chiffre d'affaires Impôts spéciaux sur la consommation 4 ' Droits de douane 5 * Impôts sur la dépense6*

6. ,;

Total des impôts

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

V, 7

26,5

8,1 30,5

-

9,7

1,3 -

73,9 14,6

_

10.0 39,3

13

-

11,1 il,1

12

0,6

10,0 31,5

-

8.6 _ _ 8,6

-0,6

-

- -

7,9 25,7

7,4 _ 7,4

0,3 -

-- -- 0,3

\

1575

Annexe S

Saura1: Finances publiques en Suisse 1974, tabi. 38, p. 72/73, abl. 39. p. 74/75 " Y compris les impôts paroissiaux -> Y compris les rappels d'impôts et amendes ainsi que les' taxes personnelles.

3 > Taxe d'exemption du service militaire, impôts sur les immeubles. les gains de fortune, les successions et les mutations ainsi que droits de timbre fédéraux.

41 Impôt sur la bicfc et sur le tabac suppléments de pr x et autres taxes.

?

> Y compris les droits supplémentaires.

k 'i Impôts sur les véhicules à moteur, suc les (li ver tisse m cnts et sur les chiens, droits de timbre cantonaux, taxes d'hébergement, etc.

?> IDN: moyenne 1950/51.

»> I D N ; moyenne 1960/61.

Gaulons ZH BE'LU UR SZ

ow

NW OL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD

vs

NE GÈ

Total

60,9 66.8 61.4 65,5 57,6 56.1 50.9 62,3 59,9 61,3 66,6 53,9 60,2 67.7 50,4 58,7 49,9 51,7 56,7 62,4 54.7 .

59,4 61,3 62.8 61,1

6o;o

Communes

Cariions

Impôts sur te capHal

Impôts sur le rendement

Impôts sur la fortune 1J

1

Tolal des irnpôls

Autres impoli

Communes »

Canlûns.

Communes '

Ça n torts

Communes"

Cariions

Communes

Cantons

Communes

16,6 10,6

3,0 2.5 2,6 .2,8 3,8 3,7 2,6 7.9 6,9 2,9 3.2 6,6 2,0 2.2

2,8 2.8 2.7 6,5 ·4,7 5.1 3,9 8.4 7,3 3,8 3,5 2,7 2,4 3,4 2,1 2,4 '9.2 3,3 2,6

11,3 7,8 8,3 0,1 2,4 6,1 0,1 0,2 7.5 15,0 0,1 5.4 0,1 3,3 2,9 0,6 4.8 15,0

100,0 100,0

5,8 2.9 4.9 li* 3,6

11,8 16,3 15.0 14,8 22,6 28,0 32,1 9,4 9,8 22,8 13,1 9.4 24,1 11,9 23,5 24,2 22,7 16.8 11,5 · 19,9 24,4 18,3 16,3 14,4 13,9

-- 5,2 18,9 10,3 2,4 -

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 '100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 1 00.0 100,0

3,2

15,3

7,9

100,0

63.0 73,1 67,7 68.2 72,8 73,5 75,6 69,6 62,9 66,0 77.3 94.6 79,7 74.S 64.Ì 77.3 75,2 56,8 80,4 77,1 61.659,4 66,9 73.S '73,2

6,1 5,2 9,0 11,2 8,1 7,8 6,0 10.2 7.66,8 5,9 8.3 · 4.4 4,7 8,7 8.4 6,9 9,9 7,7 6,8 4,7 9.8 5,3 5,0 5,5

6,3 5,7 9,1 11,9 10,3 9,1 8,3 10.3 8,0 7,9 _ 6;7 5.6 5.0 10,9 10,9 10,1 9,4 10.9 8,1 7,7 9,7 · 7.3 5.8 5,7

17,6 9,2 12.0 5,7 7,9 4,4 S.4 10,2 ' 15,8 ' 6,2 11,2 21,8 9.3 13,5 . · 14,8 7.0 15,6 11,0 14,9 '8,7 10,9 9,5 12,2 14,4 15,6

68,9

6,7

7,4

13,9

1

12.2 13,3

· 9,8 6,2 12.1 10,9 14,3 7,3 12,4 _

11.9 14,5 18,5 9.1 7.5 9,6 5.4 12,2 19.7 9.1 10,6 16,2 17,5 12,6

' iß '

1,7 4,9 10,6 .

9,2 2,2 5.3 3.0 4.9 3,4 3,9 4,1

'

100.0

iuo|o ·

· 100,0 100,0 100,0

Annexe 6

Soin-ce: Finances publiques en Suisse (974, labi. SI, p. 8(î/B7 ') Y compris les impôls paroissiaux, -)' Impôls sur les immeubles, les gains de forlune, les successions, les mulalions et sur la dépense.

· 100,0

1576

Impôls sur le revenu Cantons

Recettes fiscales

Recettes fiscales des cantons et des communes en 1974 Paris des divers genres d'impôts, en pour-cent

1577 Annexe 7

Recettes fiscales

Rapport entre le rendement afférent à l'imposition des personnes physiques et le rendement afférent à l'imposition des personnes morales dans les cantons et les communes en 1974

en pour-cent Impôts canto imuxV Cantons

Personnes physiques

Personnes morales

76,6 86,1 82,8 90,0 84.9 88,7 83,8 80.0 74,8 88,2 83,4 68,7 85,1 82,2 77,3

23,4 13,9 17,2 10,0 15,1 11,3 16,2 20,0 25,2 11,8 16,6 31,3 14,9 17,8 22,7

88,6 73.5 73.9 72,8 86,4

GE

84,7 79". 5 79,2 77^4

11,4 26,5 26,1 27,2 13,6 21,4 15,3 20,5 20,8 22,6

Total

7S,8

21,2

ZH BE LU UR

sz ow

NW GL ZG FR SO "SS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE .

78,6

Impôts communaux1) -> Personnes physiques

Personnes morales

21,9 14,5 16,2 19,8 14,9

78,1 85,5 83,8 80,2 . 85,1 87,9 84,0 80,7 76,6 87,0 84,1 100,0 85,3 82,6 77,5 88,7 S9,6 77,9 91.3 85,2

12,1 16,0 19,3 23,4 13,0 15,9

--

'

11,3 10,4 22,1

8,7 14,8 26,9 ]4,7 17,3 18,4 21,1

73,1 85,3 82,7 81,6 78,9 82,8

14,7 17,4 22; 5

'

17,2

Source: Finances publiques en Suisse -1974, tabi. 5), p. 86/87 !' Seulementles impôts .sut le revenu et la fortune, ou sur le rendement et le capital.

v Y compris les impôts paroissiaux.

1578

Statistique de l'IDN

Annexe 8

Nombre de contribuables en matière d'IDN, par canton, personnes physiques

Population résidante"

·Contribuables en matière d'IDN

Cantons en chiffres absolu*

ZH BE LU UR

sz ow

NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE

GE Total

en % du total

1 107788 983 296 289641 34091 92072

17,67 15,68 4,62 0.54 1,47

24509 25634 38155 67996 180309 . 224133 234945 204 889 72854 49023 13124 384475 162086 433 284 182835

0,39 0,41 0,61 1.08 2,88 3.57 3,75 3,27 1.16 0,78 0,21 6,13 2,59 6,91 2,92

245458 511851 206 563 169173 331599

3,92 8,16 3.29 2^ 70 5,29

6 269 7S3

100,0

en chiffres absolus-

340 389 271 774 67721 7719 20975 4 575 5598 11 121 21 195 37576

60706 103 144 58164 24075 15073 2457 109556 40 330 112730 60 306 58962 147475 50 326 .54083 97922 1 783 952

'

e

Source: 1DN, statistique de la 15 période (1969/70) 1) Recensement de la population de 1 970.

en % du iQiul

19,08 15,23 3,80 0,43 ..

1,18 0,26 0,31 0.62 U9 2,11 3,40 5,78 3,26 1.35 0,84 0,14 6,14 2,26 6.32 3,38 3,31 8,27 2,82 3^03

5,49 100,0

Contribuables en matière d'IDN Cn pour-cent delà population n^ijiuilc

30,73 27.64 23,38 22,64 22,78 18,67 21,84 29,15 31.17 20,84 27,08 43,90 28,39 33,05 30..75 18,72 28,49 24,88 26.02 32,98 24.02 28.81 24,36 31,97 29,53 28,45

Contribuables ayant un revenu imposable tle . . . . . fr. pour chaque tranche de 10 000 habitants C a. nions 10 000 à 19900

452 539 506 619 565 505 522 655 602 578 485 674 331 589 812

1707 1 566 1366 1336 1330

40 000 à 49 900

522

252 490 561

169 119 83 '42 66 60 70 81 133 67 106 227 177 120 85 51 87 95 114 91 94 129 68 123 204

48 35 20 30 25 26 35 57 28 40 89 70 47 33 23 37 42 45 3.4 41 58 28 50 94

414

127

53

1605 2455 1560 1997 1777 1023 1 691 1335 1514 1 990

650 623 478 780 745

eu

555 662 620 342

1 177 1609 1 377 1 821 1 560

Total

541

1 604 1

Source: 1DN, statistique de la 15 ' période (1969/70)

403 284 209 235 169 207 309 445

224 398 758 550 457 289 160 307 298 375 331 259 419

50 000 à 99 WO

24 53 69 56 51 61 81 38 67 130

49 26 18 11 13 9 21 24 ' 31 10 24 61 46 24 25 12 24 26 20 2l 25 30 11 26 62

74

32

102 63 46 27 39 33 48 49 79 37 50 120

72

·

100 000 et plus

105 · 71 54 ·

1579

30 000 à 39 900

1066 1290 1762 1770 1 140

579.

·

20 000 à 29 900

Annexé 9

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR.

SO BS BL SH AR Al SG GR AG TG TI VD VS NF,

-9900

Statistique de l'IDN

Répartition des contribuables en matière d'IDN par classes de revenus

1580 Annexe 10a

Statistique de l'IDN

Nombre de communes comptant des contribuables IDN ayant un revenu supérieur à 100 000 francs _~

-

.

cantons

Nombre de commune* Toial

Dont communes comptant des conirihuabl^ ayant un revenu supérieur à 100000 IV.

Nombre tic communes

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS

EL

SH AR AI

SG GR AG TG TI VD VS NE GE Total

171

491 107 20 30 7 11

135 189 44 7

16 6 7

29 11

14 10

275

39 60 3

130 3

73 34 20

6

90 219 231 73 250 385 163 62 45

2936

41 Ì2 13 3

71 56 115

50 90

Fti % du numbre loliil des communes

78,9 38,5 41,1 35,0 53,3 85,7 63,6 48,3 90,9 14,2 46,2 100.0 56,2 35,3 65,0 50,0 78,9 25,6 49,8 68,5

33 41

36,0 32,7 22,7 53,2 91,1

1218

41,5

126 37

Source: IDN, statistique de la 15e période (1969/70)

'

1581 Annexe 10b

Statistique de l'IDN

Nombre de communes sans contribuables IDN ayant un revenu supérieur à 50 000 francs

Cantons

Nombre de communes Total

pont communes sans c-onirihuiililes IÜN" :iyam un revenu supC'ritiirfi 50000 fr.

Nonibi'û.de communes

2H BE LU UR SZ

ow

NW GL 2G FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD

171 491

13 173

107 20 30 7 11

34 g 7 _ 1

29 11 275 130

3 73 .

34 20 6 90 219 231

·

8

_ 1S7 .

36 14 11

2 1 .

4 118 57 ·

F.n % du nombre lolal tics L-oiiïniiines

7,6 35 2 3LS 40.0 23,3 _

9.Ì 27:6 68,0

27,7 19,2 32,4 10,0 16,7

4,4 53,9

. 24,7

73

4

5,5

vs

GE

45

110 164 97 18 -

44,0 42,6

NE

250 3S5 163 62

2936

1067

' 36,3

Total

Source: IDN, statistique de la 15U période (1969/70)

59,5 29,0

-

'

'

Source; IDN, statistique de la 15e période (1969/70)

1582

en pour-cent

Statistique de l'IDN

Contribuables TON, revenu imposable, rendements fiscaux par classes de revenus,

Annexe 11

1583 Annexe 12

Statistique de l'IDN

Répartition du revenu imposable et du rendement de l'impôt entre les cantons

Clintons

ZH BE LU UR SZ OW

NW GL ZG FR SO

BS BL SH AR AI SG

GR AG TG TI VD VS

NE GE

Total

Revenu imposable par tele de population résidante, en IT.

Rendement de l'impôt par tête de population résidante en fr. l >

25,32 13,49 2.87 0,26 0,73

6723 5 139 4103 3503 3712

157.02 94.23 68.12 51.80 54.63

0,17 0,35 0,46 1.09 1.27 2,80 6,72 4,56 1,02 0,60

3053 4110 4939 5931 3342 4995 9236 6522 5908 5067 2837 4869 4449 4724 5364

48.68 94.09 82.01 110.62 48.21 85.85 196.60 152.76 96.34 84.18

4116 5552 3794 5850 7450

85.08 ' 106.89 52.39 101.46 197.58

5516

109.57

Revenu im-; posable'en milliers de fr.

Rendement 'do rimpô!

en million; dtsfr.

Revenu imposable en % du louil

Rendement de l'impôt en % du total

19,08 15,23 3,80 0,43 1,18

7 447 963 5 052 994 1188370 119418 341 742

173945 92654 19730 1 766 5030

0,26 0,31 0,62 1,19 2,11 3,40 5,78 3,26 1,35 0,84

74819 105 345 188 462 403 284 602514

1 193 2412 3129 7 522 8692

19242 46 191 31298 7019 4127 545 30748 13817 34166 14646

0,11 5,41 2,08 5,92 2,84

3,31 8,27 2,82 3,03 5,49

1 119485 2169925 1 336321 430 404 248 383 37238 1 872 082 721 136 2 046 802 980 678 1 010 345 2 841 869 783 655 989610 2 470 569

21,54 14,61 3,44 0,35 0,99 0,22 0,30 0,54 1,17 1,74 3,24 6,27 3,86 1,24 0,72

20884 54712 10822 17164 65519

2,92 8,22 2,27 2,86 7,14

0,08 4,48 2,01 4,97 2,13 3,04 7.96 1,58 2,50 9,54

100,00

34583413

686 973

100,00

100,00

buahles en o

0,14 6,14 2,26 6,32 3,38

41,53 79.97 85.24 78.85 80.10

Source: IDN, statistique de la 15e période (1969/70) 11 Sans tenir compte des partages d'impôt.

Feuille fédérale. 128« année. Vol. I.

108

1584 Statistique de l'IDN

Annexe 13

Contribuables IDN, facteurs et rendements fiscaux · en ce qui concerne les sociétés anonymes

Impôt sur le rendement net Cantons

Contribuables

Rendement Produit de l'impôt IISL Hn pour-cent

2H BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE

GE Total

En pour-cent

Produit de l'impôt par contribuable en fr.

21,83

22,30

1053

6,19 1,92 0,32 0,35

715 613

0,21 0,36 2,14 5,81 2,81

0,10 0,43 1,97 4,87 2,79

6,65 2,10 0,35 0,37 0,11 0,45 2,06 5,05 2,94

1,41 5,41 1,19 0,36 0,34

2,31 13,32 1,38 0,69 0,17

2,55 13,55 1,42 0,71 0,18

1282 1775 845 1383 379

0,04 1,97 2,42 6,44 0,91 1,64 10,00 1,66 1,90 10,87

0,05 2,77 6,05 4,07 1,26 9,34 10,85 3,24 2,07 15,55

0,03 3,42 3,02 6,73 0,98 2,78 9,67 2,99 1,80 9,96

0,03 2,26 3,24 7,12 1,08 2,99 7,76 3,21 1,91 9,61

389 578 379

100,00

100,00

8213

J00,00

100,00

100,00

1,80 12,69 1,04 0,71 0,22

100,00

Produit derimpôt

15,00 6,59 2,43 0,17 0,52

ï,59

6,26' 11,47 2,76 2,5215,84

Capital

12242 6936 10545 7169 4504 5534 14660 9157 10777 10771 10474 17192 6790 17522 6071 6930 5262 4136 12833 5860 2473 5843 4547 6006 5337

23,09

0,07 3,37 4,95 4,78 1,53

.Contribuables

22.96 6,21 3,50 0,15 0,32 0,15 0.64 2,34 7,05 3,60 2,02 11,67 1,16 0,94 0,31 0,06 2,16 2,49 7,47 1,10 1,88 8,16 1,53 1,84 10,30

15,40 7,35 2,72 0,17 0,58 0,23 0,36 2,10 5,37 2,74

5,58 1,40 0,44 0,42

Impôt sur le capii:*!

Produit de l'impôt par contribuable en fr.

5,38 3,10 0,26 0,28 0,12 0,68 2,32 7,21 3,25

e

Source: IDN, statistique de la 15 période (1969/70)

1437

509 365 891 680 616 740

1238

604 227 507 700 654 438 708

1585 Annexe 14

Charges fiscales comparées

Personnes physiques Charge fiscale afférente aux impôts cantonaux, communaux et paroissiaux perçus en 1975 sur un revenu imposable de 100 000 fr.

Chili'ge au chef-lieu du canton Cantons

Charge dans ]t-s communes ti-aprts1!

Fr.

%

Commune

Fr.

%

2

3

4

5

6

ZH=) BE?> LU?> UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG=> GR AG TG TI 2) VDî) VS NE3)

24389.10 25 624.30 22341.30 13912.05 21. 432.10 19827.-- 17412.-- 22 626.-- 18202.60

24,39 25^62 22,34

26,49 29,94 26,75

26 050.-- 20 592.-- 18824.-- 24595.50 19 920.05 22 837.50 23 871.-- 24613.-- 24 234.60 21 897.-- 22 460.--

2L43 19.83 17,41 22,63 18,20 23,16 20.72 23.34 20,81 26',05 20,59 18.82 24.60 19,92 22,84 23,87 24.61 24.23 21.90 22,46

26 489.-- 29 940.40 26 753.65 14710.25 25237.80 22 470.60 18672.-- 23 872.-- 20796.50 25 200.-- 24816.-- 19432.-- 21 820.-,.25 955.-- 20 382.-- 22454.-- 25030.50 22076.10 26 034.75 25185.-- 26473.50 25451.40 24'808.-- 24 948.--

22,47 18,67 23.87 20,80 25,20 24,82 19,43 21.82 25.96 20,38 . 22.45 25,03 22^08 26^03 25,18 26,47 25^45 : 24,81 24.95

GÈ-' 4>

25978.15

25,98

26 697.70

.26,70

6 520.80

6,52

-

--

]

Impôt pour la défense nationale 2 )

23 160.--

20715.-- 23 337.-- 20 810.--

13^91

Wald Frutigen Malters Silenen Schübelbach Kerns Ennetbürgen 'Nafels Steinhausen Düdingen Dulliken Riehen Sissach Beringen Heiden Gonten Mels Igis Muri AG Weinfelden Giubiasco BexTSFendaz La Chaux-deFonds Onex

14,71

25,24

D On a pris en considération, pour chaque canton, une des communes retenues pour le calcul de l'indice publié, à. savoir celle qui accuse la charge la plus élevée (Base: Charge fiscale en. Suisse, 1975, tabi. 11, p. 50 à 62).

~> On a tenu compte du tarif applicable aux contribuables célibataires.

" Y compris.les «contributions aux charges sociales».

4 > Y compris les «centimes additionnels 'supplémentaires en 1975».

Moyenne suisse

Fr.

Fr,



1

2

3

6000 8000 10 000 12000 14000 15000 16000 18000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 100000 200000 300000 500000

21.30 84.30 212.70 384.20 577.55 679.40 787.-- 1 020.90 1 286.20 2 829.70 4764.65 6906.60 9333.30 14447.20 19763.65 47907.60 76330:90 133485.15

Zurich

Sic n

Fr.

%

4

S

12,-- 0,35 1,05 22.70 2,13 118.80 3.20 214.90 4,13 353.80 4,53 425.85 4,92 497.90 5,67 674.20 6,43 877.10 2 057.20 9,43 11,91 3 627.20 13,81 5416.10 7 664.20 15,56 18,06 12561.-- 19,76 17943.70 23,95 49 788.85 25,44 82 936.90 26,70 149233.--

'

Augmentation ( f ) on diminution ( --) de la charse fiscale par rapport à

Type de larif-a s'appliquant à l'initiative

Zurich

Sion

Fr.

%

Fr.

P/

Fr.

Fr. '

Fr.

6

7

S

9

10

11

12

-- 12.-- -- ' 22.70 -- 118.80 + 55.10 + 186.20 + 249.15 + 312,10 + 405.80' + 487.90 + 1 062.80 + 1 672.80 - + 2133.90 + 2325.80 + 3 159 -- + 3506.30 + 4536.15 + 4813,10 + 5367,--

-- 143,15 -- 254,40 -- 403.65 -- 310,75 -- 261.85 -- 255,85 -- 258.80 -- 291.50 -- 326.95 -- 620.60 -- 868.25 -- 1 505.75 -- I 719.15 -- 1 344.50 + 7.90 + 10994.90 + 22531.90 + 45605,90

0,20 143.15 254.40 0,28 1,19 403.65 1,79 580.75 2,53 801.85 2,84 930.85 3,11 1 068.80 3,75 i 371.50 4,39 1 691.95 6,86 3 740.60 6 168.25 9,07 10,83 9055.75 12,77 11709.15 15,70 17064.50 17,94 21442.10 24,89 43330.10 27,65 65218.10 29,85 108994.10

2,39 3,18 4,04 4,84 5,73 6,21 6,68 7,62 8,46 12,47 15,42 18,11 19,52 21,33 21,44' 21,67 21,74

_ _ _

270.-- 540.-- 675.-- 810.-- 1 OSO.-- 1 365.-- 3 120.-- 5300.-- 7 550.-- 9 990.-- 15720 -- 21 450.-- 54 325.-- 87 750.-- 21,80 154600.--

la moyenne suisse

,, --

2,25 3,86 4,50 5,06 6.00 6,82 10,40 13,25 15,10 16,65 19,65 21,45 27.16 29.25 30,92

+

21.30 84.30 212.70 114.20 37,55 4.40 23.--

+

59.10

-- -- -- -- --

+ 78.80 +' 290.30 + 535.35 + 643.40 + 656,70 + 1272.80 + 1 686.35 + 6417.40 + 11419,10 + 21 114.85

Annexe 75

Source: Charge fiscale en Suisse 1975 '* Revenu brut du travail (certificat de salaire).

2 ' Défalcations prises en considération: déductions pour les cotisations AVS/AI/APG (4.5%), pour primes d'assurance (hypothèse: 5% du revenu brut), pour les contribuables avec certificat de salaire; déduction forfaitaire pour frais professionnels (déduction sans justification), déduction personnelle, déduction de ménage pu pour personnes mariées.

3l Y compris les impôts paroissiaux.

·" Défalcations prises en considération: déductions pour les cotisations AVS/AI/APG (4,5%), pour primes d'assurance (hypothèse: 5% du revenu brut), déduction forfaitaire pour frais professionnels (déduction sans justification), déduction pour personnes mariées.

Charges fiscales comparées

Dtuil en vigueur (197j)-l J>

1586

Personnes physiques Charge fiscale frappant le revenu du travail (Contribuable marié sans enfants) Impôts cantonaux et communaux

s.

Fr.

K.

1

2

3

4

5

10 20 .10 40 50 60 70 80 90 100 150 200 250 300 400 500 600 800

0.13 0,49 1,11 1,34 1,53 101.95 1,70 127,65 1,82 155.40 1,94 184.30 2,05 213,45 2,13 425.30 2,84 648.80 3,24 894,35 3,58 1 152.05 3,84 1 719.65 4,30 2 367.65 4,74 3049.15 5,08 4443.45 5,55 5925.55 5,93 13908.20 6,95 37 593.65 7,52

_ ^,

_ _ _

-

_ -- _ _

_

%,

6

7

22.35 62.60 107.35 161.-- 201.25 268.30 313.05 393.55 442.75 491.90

_

-

Fr.

_ -

-

-

133.50 267.-- 400.50 534.-- 934,50

0,89 1,34 1,60 1,78 2,34

804.95 1 162.70 1 565.20 1 945.30 2772.65

1 468.50 2,94 2002.50 3,34 3 070.50 3.84 4272.-- 4,27 12282.-- 6,14 36312.-- 7,26

3 689.40 4 695.60 6618.55 8 720.40 17888.-- 44 720.--

Source: Charge fiscale en Suisse 1975 li Fortune nette.

s> Défalcation; .déduction pont la fortune exorwréc.

j) Y compris les impôts paroissiaux.

,

!a moyen ne suisse

Zurich

Sion

Fr.

K.

Fr.

Fr.

Fr.

S

9

10

H

2,24 3,13 3,58 4,02 4,02

,,· _

4,47 4,47 4,92 4,92 4,92 5,37 5,81 6,26 6,48 6,93 7,38 7,83 8.27 8,72 8.94 8,94

_ _

_ _ _

__ -.

-

-

-- ~ _ -- -- -

389.-- 2,59 778.-- 3,89 3 167.-- 4,67 1 556.-- 5,19 2 334.-- 5,84 3 112.-- 6,22 3 890,-- 6,48 5446.-- 6,81 7002.-- 7,00 17002.-- 8,50 47 002.-- 9,40

12

_

-- -- -- -- -- -- -- -- ·-- -- -- + + + +

Î.30 9.80 33.35 53.80 76.40 101.95 127.65 155.40 184,30 213.45 36.30 129.20 272.65 403.95 614.35

+ 744.35 + 840.85 + 1 002.55 + 1 076.45 + 3093.80 + 9408.35

_ -- _ _ _ -- _ -

+ 255.50 + 511.-- + 766.50 + 1022.-- + 1399.50 + 1643.50 + 1887.50 +· 2375.50 + 2730.-- + 4720.-- + 10690.-

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

22.35 62.60 107.35 161.-- 201.25 268.30 313.05 393.55 442.75 491:90 415195 384.70 398.20 389.30 438.65.

-- 577.40 -- 805.60 --1 172.55 --1 718.40 -- 886.-- + 2282.--

Annexe 16

1000 2000 5000

1.30 9,80 33.35 53.80 76,40

_

,

7

Si on

Fr.

oc in *-*

Zurich

Moyenne suisse en milliers defr.

Augmentation ( + ) ou dimin Jtion ( --) de la charge fiscale, par ra port a

Type de tarif s'apphq n^nt à ! initiative

Droit en vigueur (i97.î)-> ·»

Fortune 'ï

Charges fiscales comparées

Personnes physiques Charge fiscale frappant la fortune (Contribuable marié sans enfants) Impôts cantonaux et communaux

1588 Annexe 17

Charges fiscales comparées

Personnes physiques Charge fiscale frappant le revenu du travail

Contribuable marié sans enfants Impôts fédéraux

.RevonuU

Impôt pour la défense nalionale de 1975-'

ft.

1

6000 8000 10000 12 000 14000 15000

· '

Type de tarif s'appliquant à rinilititive-'

Auymenlacion(+) ou diminution ( --) de la charge fistule par rapport à l'JDN de 1975

Fr.

%

Fr.

%

Fr.

2 _

3 _

4

5

6 _

·· -

--

--

-- -

-- -

~ -

-- -- -

-- -

-- -

-

--'

0,18 0,24 0,30 0,56 1.11 1,75 2.52 3,90 5,21 8,87 10,11 10,84

-

-

16000 18000 20000 30 000 40000 50 000

28.15 44.-- 60.70 169.05 444.85 876.--

60 000 80 000 100000 200 000 300 000 . 500000

1 509.60 3120.-- 5207.80 17736.80 30 342.80 54210.--

'

-- _ ---

120 -- 1 080.-- 2 990.-- 4 900.-- 17830.-- 32 000 -- 60 650 --

-- -- _ -- --- --

0,24 1,80 3,74 4,90 8,92 10.67 12,13

-- ,.

--· -

-- 28.15 __ 44.

-- 60.70 -- 169.05 -- 444.85 -- 756.-- -- 429.60' -- 130 -- -- 307.80 + 93.20 + 1 657.20 + 6440,-

Source: Charge fiscale en Suisse 1975 J ) Revenu du travail brut (certificat de salaire).

-> Défalcations prises en considération : déductions pour les cotisations AVS/AÏ/APG (4,5%), pour primes d'assurance (hypothèse: 5% du revenu brut); déduction forfaitaire pour frais professionnels (déduction sans justification), déduction pour personnes mariées.

Personnes morales

Total des impôts cantonaux, communaux et fédéraux . Augmentation ( + ) ou diminution ( -- ) de la charge fiscale par rapport à

Impôt sur le rendement et suc te capital Rentabilité

Rendement net-'

Droit en vigueur (1975)" M o y e n n e suisse

%

[·Y.

Fr,

1

2

3

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

50

- 50000 100 000

150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

6339.-12283.50 24481.30 41 588.40 60857.10 77 725.30 94083.90 109667.40 124 729.40 139784.60 154845.80

Type de lariM) s'appliquant à l'inilialive

Zotig

Berne

%SJ

l'r.

°/u a >

Fr.

·i

5

6

7

_ _ 4311.60 8 181.-9845.80 24,57 15559.70 31,12 24,48 35902,65 35,90 20 267.80 27,73 51555,50 34,37 37 054.70 30.43 67881.10 33,94 49715.50 31,09 84218.80 33,69 62 364.20 31,36 100 544.40 33,51 75 025.-- 31,33 116854.60 33,39 87 033.40 31,-lS 132476.-- 33,12 98 902.60 31.06 148 107.20 32,91 110771,80 30.97 163738.40 32,75 122650.80

%s

Fr.

s

9

_

%s 10 _

'

la moyenne suisse

·

Berne

Zoug

Fr.

Fr.

Fr,

U

n

13

+ 1661.-- 8000.-- 19,69 11 820.-- 23,64 -- 463.50 21.30 20,27 24 460.-- 24,46 -- 24,70 37410.-- 24,94 -- 4178.40 24,86 50 360,-- 25,18 --10497.10 24,95 63 345,-- 25.34 --14380.30 25.01 76295.-- 25,43 --17788.90 24,87 89245.-- 25,50 --20422.40 24,73 102230.-- 25,56 -22499.40 24,62 115 180.-- 25,60 --24 604.60 24,53 128 165.-- 25,63 --26 680.80

Charges fiscales comparées

Charges fiscales comparées d'une S.A. au capital de 1 million de francs 1re variante

·t- 3 688,40 + 1 974,20 + 4192.20 + 355.30 -f- 644.50 + 980.80 + 1270.-- + 2211.60 --30 246 -- + 3327.40 --32 927.20 + 4408.20 --35573.40 + 5514.20

-- 181.-- -- 3739.70 --11442.65 --14145,50 --17521.10 --20873.80 --24249.40 --27 609.60

1589

Annexe 18

Source: Charge fiscale en Suisse 1975 D S.A. du commerce, de l'industrie ou de la banque, sans participations.

y> Rendement net avant déduction des impôts payés durant l'exercice.

M Y. compris les impôts paroissiaux.

4> Impôt sur le capital: 0,8% ; impôt sur le rendement net: impôt de buse de 10% et, en plus, 25% sur la partie du rendement net qui excède un rendement de 4%.

5 > En pour-cent du rendement net.

Augmentation (+), respeçlïv. diminution (--) de la charge fiscale par rapport à

Impôt sur le rendement etsur Iccapifal Kenia' biute

Rendement net»

Droit en vigueur (1975) 3)

j

Type de tari W s appliquant

à l'initia live

Zoiig

Berne

Moyenne suisse

' la.moyenne suisse

Beruß

Zoug

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Fr.

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Fr.

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2 _

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

-T- 181.-- + 2130.30 -- 6 662.65 --10795.50

+ 3688.40 + 7844.20 + 8972.20 + 3705.30 + 2594.50 + 1 495.80 + 355.-- -- 103.40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

50000 100000 150000 200000 250000 300 000 350000 400000 450000 500 000

6339.-- 12283.50 24481,30 41 588.40 60857.10 77 725.30 94083.90 109 667.40 124729.40 139784.60 154845.80

8000.-- ^ 4311.60 + 1661.-- 31,12 9845.80 19,69 17690.-- 35,38 + 5406.50 35,90 20267.80 20,27 29240.-- 29,24 + 4758.70 34,37 37054.70 24,70 40 760.-- 27,17 -- 828.40 33,94 49715.50 24,86 52 310.-- 26,16 -- 8547.10 33,69 62 364.20 24,95 63 860.-- 25,54 --13865.30 33,51 75 025.-- 25,01 75 380.-- 25,13 --18703.90 33,39 87033,40 24,87 86930.-- 24,84 --22 737.40 31,18 132476.-- 33,12 98 902.60 24,73 98450.-- 24,61 --26 279.40 3!, 06 148 107.20 32,91 110771,80 24,62 110000.-- 24,44 --29784.60 30,97 163 738.40 32,75 122650.80 24.53 121 550,-- 24,31 --33295.80

^ 8181.-- 24,57 15559.70 24,48 35 902.65 27,73 51 555.50 30,43 67881.10 31,09 84218,80 31,36 100 544.40 31,33 116854.60

w

--34026,-- -- 452.60 --38 107,20 -- 771.80 --42 188.40 --1 100.80

Annexe 19

Source: Charge fiscale en Suisse 1975 i> S.A. du commerce, de l'industrie, de la banque, sans participations, -> Rendement net avant déduction des impôts payés durant l'exercice.

3 > Y compris les impôts paroissiaux.

4 > Impôt sur le capital: 0,8%; impôt sur le rendement net; taux uniforme de 30%.

s) En pour-cent du rendement net.

--15571.ÎO --20358.80 --25 164.40 --29 924.60

1590

Charges fiscales comparées d'une S.A. au capital de 1 million de francs 0 Total des impôts cantonaux, communaux et fédéraux

2" variante

Charges fiscales comparées

Personnes morales

Total des impôts cantonaux, communaux et fédéraux Augmentation { -t- ) ou diminution ( -- ) d e l à charge fiscale par rapport À

Type de larif-»

Droit en vigueur (1975) => J> Revenulï Moyenne suisse Fr.

]

Fr.

2

6000

21.30

8000 10000 12000 14000 15000 16000 18000 20000 30000 40000 50000 60000 80000 100000 200000 300000 500 000

84.30 212.70 384.20 577.55 679.40 815.15 1 064.90 I 346.90 2 998.75 5 209.50 7 782.60 10842.90 17567.20 24971.45 65 644.40 106 673.70 187695.15

Sion

Zurich

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Fr.

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Fr.

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9

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12.-- 0,20 143,15 2,39 0,35 22.70 0,28 254.40 3,18 1,05 _ _ 403.65 4,04 118.80 1,19 2,13 580.75 4,84 214,90 1,79 270.- 2,25 3,20 801.85 5,73 353.80 2,53 540.- 3,86 4,13 930.85 6,21 425,85 2,84 675.-- 4,50 4,53 1 096,95 6,86 526,05 3,29 5,09 810.- 5,06 1415.50 7^86 718.20 3; 99 5,92 1 080,- 6,00 1 752.65 8,76 937.80 4,69 6,73 1 365.-.- 6,82 2226.25 7,42 3909,65 13,03 10,00 3 120.-- 10,40 4072.05 10.18 ' 6 6 1 3 . 1 0 16,53 13,02 5 300.- 13,25 6292.10 12,58 9931,75 19,86 7 670.- 15,34 15,57 9 173.80 15,29 13218.75 22,03 .11070.- 18,45 18,07 21,96 15681.-- !9,60 20 184.50 25,23 18710.- 23,39 24,97 23151.50 23,15 26 649.90 26,65 26 350,-- 26.35 32,82 67 525.65 33,76 61 066.90 30,53 72 155.- 36.08 35,56 113279.70 37.76 95 560.90 31.85 119750.- 39,92 37,54 203 443.-- 40,69 163204.10 32,64 215250,- 43,05

10

21.30 ' 84.30 212.70 114.20 37.55 4,40 5.15 -F15.10 + 18,10 + 121.25 + 90.50 -- 112.60 + 227,10 + 1 142.80 + 1 378.55 + 6510.60 + 13076.30 H- 27 554. 85

-- -- -- -- --

Zurich

Sion

Fr.

11

·

-- 12.-- -- 22.70 -- 118.80 + 55.10 + 186.20 h 249. 1 5 -r 2H3.95 + 36!. 80 + 427.20 + 893.75 + 1227.95 + 1 377.90 + 1896.20 + 3029.-- + 3198.50 + 4629.35 + 6470.30 + 11 807.--

.

Fr..

·

12

-- 143.15 -- 254.40 -- 403.65 -- 310.75 ~- 261.85 -- 255.85 - - 286,95 -- 335.50 -- 387.65 -- 789.65 -- 1313.10 -- 2261.75 -- 2 148.75 -- 1 474.50 -- 299.90 + 11088.10 + 24189.10 + 52045.90

Annexe 20 1591

Source: Charge fiscale en Suisse 1975 '> Revenu1 brut du travail (certificat de salaire).

-) Défalcations prises en considération: déduction pour les cotisations AVS/AI/APG (4,5%), pour primes d'assurance (hypo-.

thèse: 5% du revenu brut), pour les contribuables avec certificat de salaire^ déduction forfaitaire pour frais professionnels (déduction sans justification), déduction personnelle, déduction de ménage ou pour personnes mariées.

3 > Y compris les impôts paroissiaux.

4) Défalcations prises en considération: déductions pour les cotisations AVS/AI/APG (4.5%), pour primes d'assurance (hypothèse: 5% du revenu brut), déduction forfaitaire pour frais professionnels (déduction sans justification), déduction pour personnes mariées,

Charges fiscales comparées

Personnes physiques Charge frappant le revenu du travail (Contribuable marie sans enfants)

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'initiative populaire en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et du dégrèvement des bas revenus (Initiative pour l'impôt sur la richesse) (Du 24 mars 1976)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

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1976

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

76.025

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.05.1976

Date Data Seite

1518-1591

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10 101 485

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