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Feuille Fédérale

Berne, le 21 avril 1976

128e année

Volume I

N° 15 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 85 francs par an: 48 fr. 50 pour six mois: étranger: 103 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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76.013 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne (Du 11 février 1976)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons ci-joint à votre approbation la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne.

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Aperçu

II y a déjà des années qu'on prévoyait de fondre les deux organisations spatiales européennes CERS/ESRO et CECLES/ELDO en une seule organisation. Ce n'est cependant que le 30 mai 1975 que les longues négociations entre les Etats membres des deux organisations aboutirent à la signature de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne ESA (Europäische Weltraumorganisation, European Space Agency). La signature de cette Convention eut lieu à l'issue d'une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le gouvernement français.

L'ES A succède juridiquement au CERS/ESRO et au CECLES/ELDO, mais comme les programmes du CECLES/ELDO ont déjà été liquidés, la nouvelle organisation ne reprend en fait que les programmes en cours du CERS/ESRO et ne succède donc en pratique qu'à cette dernière organisation, à laquelle notre pays appartient depuis sa fondation en 1964.

La Convention de l'ESA se fonde pour l'essentiel sur celle du CERS/ESRO, mais étend davantage les compétences de l'organisation. En effet, celle-ci peut entreprendre en plus du programme de satellites scientifiques, obligatoire pour tous les Etats membres, des programmes de satellites d'application et de systèmes de transport spatiaux.

1976 -- 47 Feuille fédérale. 128- année. Vol, I.

g2

1190 De nouvelles tâches sont également assignées à TESA dans les domaines de la politique industrielle, de la coordination des programmes spatiaux nationaux et de la politique spatiale européenne.

Cinq annexes sont jointes à la Convention. Elles concernent les questions relatives aux privilèges et immunités, aux affaires financières, aux règles régissant les programmes facultatifs, à l'internationalisation des programmes spatiaux nationaux et à la politique industrielle.

Comme la Convention ESA n'entrera en vigueur que lorsque tous les dix Etats membres du CERS/ESRO l'auront ratifiée, la Conférence des plénipotentiaires a pris toute une série de mesures transitoires qui sont entrées en vigueur le jour de la signature de la convention. Ces décisions prévoient en particulier que les dispositions de la convention ESA seront appliquées provisoirement pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celles de la convention CERS/ ESRO. En vertu de ces décisions, le CERS/ESRO a pris le nom d'ESA le lendemain de la signature de la convention. Cette mesure souligne, tout spécialement à l'égard des tiers (opinion publique, industrie, autres organisations spatiales) que le passage de l'ancienne à la nouvelle organisation s'est fait sans accroc.

Etant donné que, comme nous l'avons déjà mentionné, les programmes du CERS/ESRO se poursuivront sous l'empire de l'ESA, le passage d'une organisation à l'autre n'entraînera pour la Suisse aucun engagement financier nouveau.

Notre message donne, dans le prochaùrchapitre, une brève récapitulation historique des activités du CERS/ESRO et du CECLES/ELDO et passe en revue dans le troisième chapitre les négociations qui ont conduit à la création de l'ESA. Le chapitre 4 analyse les dispositions de la nouvelle convention tandis que les chapitres 5 et 6 concernent les répercussions financières et les questions de personnel ainsi que les conséquences de l'application de la convention pour les cantons et les communes. Le chapitre 7, enfin, traite de la constitutionnalité de l'arrêté fédéral qui vous est proposé.

2 Historique La Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales (Europäische Organisation für Raumforschung, European Space Research Organisation), appelée ci-après convention CERS, est entrée en vigueur en 1964. Elle a été ratifiée par la Suisse en vertu de l'arrêté fédéral du 7 mars 1963 (RO 1966 1291).

Etaient membres du CERS: la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Le CERS avait pour but d'assurer la collaboration entre Etats européens dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales à des fins exclusi-

1191 vement pacifiques. Dans le cadre de son programme spatial scientifique, le CERS a lancé environ 170 fusées sondes et 8 satellites comprenant au total 50 expériences. Tous les satellites ont parfaitement fonctionné et permis de mener à bien des recherches importantes, dont une très grande partie étaient nouvelles.

En 1971, trois programmes supplémentaires dits d'application ont été confiés au CERS : le programme AEROSAT (un satellite expérimental réalisé avec la collaboration des USA et du Canada pour les télécommunications avec les avions), le programme METEOSAT (un satellite météorologique constituant la contribution de l'Europe au système mondial de satellites météorologiques) et le programme TELECOM (pour le développement de satellites européens de télécommunications, qui comprend les satellites OTS et ECS).

Alors que le programme de satellites scientifiques est obligatoire pour les Etats membres de l'Organisation, la participation aux trois programmes de satellites d'application est facultative. Notre pays prend part à l'exécution des programmes METEOSAT et TELECOM, mais a renoncé par la suite, pour des raisons financières, à participer au programme AEROSAT. Les accords relatifs à ces deux programmes, conclus avec le CERS, ont été ratifiés en vertu de deux arrêtés fédéraux du 25 septembre 1974 (RO 1975 2061 2077).

En 1973, le champ d'activité de l'Organisation a été étendu une fois de plus.

C'est alors que la Conférence spatiale européenne CSE a décidé définitivement de regrouper le CERS et le CECLES en une seule organisation et confié la réalisation de trois nouveaux programmes au CERS, avant même que les négociations sur la nouvelle Agence spatiale européenne ESA fussent achevées.

Ces trois programmes sont: le programme ARIANE (développement d'un lanceur européen pour les satellites d'application des années quatre-vingt), le programme MAROTS (satellite expérimental pour les télécommunications avec les navires en mer) et le programme SPACELAB (développement d'un laboratoire spatial habité et réutilisable qui représentera la contribution européenne au système de transport spatial américain appelé précédemment POST APOLLO).

La Suisse participe aux programmes ARIANE et SPACELAB, mais non au programme MAROTS. Les accords relatifs à ces deux programmes, conclus avec le CERS, ont été
ratifiés par notre pays en vertu de deux arrêtés fédéraux du 25 septembre 1974 (RO 7975 2125 2095).

Nous nous référons à nos messages du 30 août 1972 (FF 1972 II 501) et du 6 février 1974 (FF 19741 913) en ce qui concerne les objectifs et les caractéristiques techniques de tous les programmes que nous venons de mentionner et auxquels nous participons. Nous nous bornerons à ajouter que ces programmes continuent à se dérouler conformément aux plans et aux budgets prévus.

Le lancement des satellites METEOSAT et OTS aura lieu en 1977. La première fusée ARIANE sera lancée en juillet 1979 alors que SPACELAB fera son premier vol à bord du transporteur spatial américain (Space Shuttle) dans le courant de 1980.

1192 Le CERS a son siège principal à Paris (environ 230 collaborateurs); il dispose en outre d'un centre technique ESTEC à Noordwijk, Pays-Bas (environ 850 collaborateurs), d'un centre de contrôle des satellites ESOC à Darmstadt (environ 250 collaborateurs), auquel sont reliées les stations terriennes de Fairbanks (Alaska), Odenwald (République fédérale d'Allemagne), Redu (Belgique) et Villafranca (Espagne) et d'un centre de documentation ESRIN à Frascati (environ 50 collaborateurs).

Alors que le CERS a acquis dans le monde entier la réputation d'une organisation efficace, le destin du CECLES a été moins heureux. Son nom, Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux (Europäische Organisation für die Entwicklung und den Bau von Trägerraketen, European Space Vehicle Launcher Development Organisation) indique quel était son champ d'activité: elle était appelée à développer des lanceurs européens, contrairement au CERS qui se borna à développer des satellites.

Le programme EUROPA I/II, exécuté par le CECLES, subit plusieurs échecs. Les budgets et les calendriers furent fortement dépassés. Il n'y eut que 5 lancements réussis sur 11 essais et, en 1973, la décision fut prise d'abandonner le développement de ces lanceurs. On renonça en outre à entreprendre l'exécution du programme EUROPA III. Au moment où la fusion du CERS et du CECLES était décidée, le CECLES annulait tous ses programmes. La liquidation des activités de cette organisation est maintenant terminée et sa fusion avec le CERS a une valeur plus symbolique que pratique, exception faite de la reprise d'un petit effectif du personnel par le CERS. Pour des raisons de principe et d'ordre financier, la Suisse n'a jamais adhéré au CECLES. Les Etats membres de cette organisation étaient: la République fédérale d'Allemagne, l'Australie, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

3 Les négociations La Conférence spatiale européenne CSE, à laquelle appartenaient tous les Etats membres du CERS et du CECLES, avait déjà décidé en 1968 de fondre les deux organisations en une seule, mais on ne réussit jamais, par la suite, à lui assigner un programme qui convînt à tous les pays membres. En outre, des crises de diverse nature frappèrent les deux organisations.

Ce n'est qu'à la fin de 1972 que l'idée de la fusion fut reprise et que la Conférence spatiale européenne chargea son Comité des suppléants de négocier un texte de convention. Les divergences de vues sur la définition et l'étendue du programme obligatoire, qui avaient précédemment constitué l'obstacle principal à la création de la nouvelle organisation, avaient déjà été considérablement atténuées par l'adoption du système des programmes facultatifs du CERS.

C'est pourquoi on choisit comme base de négociation de la convention ESA

1193 le texte de la convention revisée du CERS, qui avait déjà été adopté par le conseil de cette organisation, mais qui n'était pas encore entré en vigueur.

Toutefois, il apparut rapidement qu'une simple revision de ce texte ne suffirait pas, en raison notamment de nombreux problèmes que soulevèrent les domaines d'activité qui, à la suite des décisions de la CSE, devaient figurer dans le programme de la nouvelle organisation spatiale européenne, mais qui n'étaient prévus ni dans la convention actuelle du CERS, ni dans la convention revisée. Il s'agissait en particulier des problèmes suivants: «politique industrielle», «internationalisation des programmes nationaux», «utilisation des installations spatiales nationales», «coordination des politiques spatiales des Etats membres». Des difficultés inattendues surgirent au dernier stade des négociations, de sorte que la date du 1er avril 1974, prévue initialement pour la signature de la convention ESA, dut être reportée de plus d'une année.

La délégation suisse à ces négociations était composée de représentants du Département politique et de l'Office de la science et de la recherche. Elle participa activement à toutes les discussions et présida le groupe de travail juridique. Elle favorisa les solutions qui tiennent compte équitablement des intérêts de tous les Etats membres et, en particuliers des petits Etats. Avec d'autres délégations, elle insista pour que le passage du CERS à TESA se fasse sans heurts afin que les programmes du CERS en cours de réalisation soient transférés tels quels à l'ESA.

Le 15 avril 1975, la Conférence spatiale européenne réunie au niveau des ministres approuva à l'unanimité le texte de la nouvelle convention, et le 30 mai, à l'issue d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par le gouvernement français, ce texte fut signé sous réserve de ratification par la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les PaysBas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse *>. La conférence des plénipotentiaires adopta en outre un Acte final accompagné de dix résolutions, dont la principale règle les dispositions applicables à la période de transition s'étendant entre la signature et l'entrée en vigueur de la convention. Conformément à ces textes, le CERS déploie ses activités, depuis le 31
mai 1975 déjà, sous le nom de la nouvelle organisation et les dispositions de la Convention ESA sont appliquées provisoirement dans la mesure où elles ne contredisent pas celles de la Convention CERS, qui restera valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention ESA. L'Agence spatiale européenne a ainsi commencé à exister de facto dès le 31 mai 1975.

La Conférence spatiale européenne CSE a donc, après de longues années, atteint son but qui était de créer une organisation spatiale européenne unique.

Elle a par conséquent été dissoute. Les activités du CECLES ont été liquidées et cette organisation n'est, comme nous l'avons déjà indiqué, intégrée que juridiquement et symboliquement dans la nouvelle organisation.

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> L'Irlande a signé la convention le 31 décembre 1975,

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4

Analyse de la convention, de ses annexes et de l'acte final Les articles I à IX de la convention définissent principalement les objectifs, les attributions et le champ d'activité de l'Agence spatiale européenne. Les articles X à XII déterminent la structure de l'organisation et fixent les règles de vote, tandis que l'article XIII règle les contributions financières. Les autres articles concernent surtout la situation juridique de l'organisation, ainsi que les amendements à la convention, les différends, la signature, l'entrée en vigueur, la dénonciation de la convention et la dissolution de l'organisation.

Les cinq annexes règlent dans le détail les questions relatives aux privilèges et immunités, au budget et aux contributions financières, aux programmes facultatifs, à l'internationalisation des programmes nationaux et à la politique industrielle, On peut dire que, dans sa version définitive, cette convention représente un document équilibré qui perpétue les principes fondamentaux éprouvés, tout en s'engageant, dans bien des domaines importants, sur un terrain nouveau et prometteur. Elle permet aussi de poursuivre sans heurts l'exécution des programmes existants.

Les espoirs que nous avions mis dans la participation de la Suisse au CERS se sont réalisés. Des expériences suisses ont été placées à bord de fusées-sondes de l'organisation et d'autres le seront sur des satellites de l'ESA en relation avec le développement de certains d'entre eux.

Les programmes de satellites d'application auxquels nous participons représentent des prototypes de systèmes opérationnels qui permettront bientôt de fournir des services d'intérêt public dont notre pays aussi ne saurait vraisemblablement se passer. Le développement et l'utilisation de SPACELAB promettent d'offrir à l'homme de vastes connaissances en matière de techniques et de recherches spatiales ; le lanceur ARIANE assurera à l'Europe une autonomie plus grande que ce n'était le cas jusqu'ici, dans le domaine des satellites d'application.

Plusieurs de nos compatriotes travaillent dans l'organisation et certains d'entre eux y occupent des fonctions importantes. Quant à l'industrie suisse, elle a eu sa part des contrats industriels et les exécute dans le cadre de tous les programmes en cours.

Vue sous l'angle de la politique européenne d'intégration,
notre participation aux activités du CERS n'est pas négligeable, puisque à l'instar du CERN, cette organisation est considérée comme l'une des plus grandes réussites de la collaboration européenne, qui dépasse le cadre géographique des Communautés européennes.

C'est pourquoi nous estimons nécessaires de poursuivre cette coopération et de faire en sorte que la Convention ESA entre bientôt en vigueur.

Nous analysons ci-après les dispositions de la convention, de ses annexes et de l'acte final de la conférence des plénipotentiaires.

1195 41 La Convention L'article II définit les objectifs de l'organisation ainsi que les moyens de les réaliser. Le but est la coopération entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiale à des fins exclusivement pacifiques.

Cet article mentionne en outre le développement de systèmes spatiaux opérationnels d'application (satellites d'application tels que les satellites de télé. communications, satellites météorologiques, etc.), qui n'étaient pas cités dans la Convention du CERS. Cet objectif doit être atteint avant tout par l'exécution des prçgrammes de l'organisation et par une politique industrielle ad hoc.

De plus, à la différence du CERS, TESA exerce des fonctions de coordination entre les Etats membres, dans les domaines de la politique spatiale européenne y compris la définition de l'attitude de l'Europe à l'égard d'autres organisations internationales - et des programmes spatiaux nationaux. Ces derniers doivent être intégrés progressivement dans le programme de TESA, qui est donc appelée à jouer un rôle primordial dans le développement de tous les programmes spatiaux européens et leur application. Seul l'avenir dira dans quelle mesure ces nouvelles compétences de l'organisation pourront se traduire dans les faits.

L'article V concerne les activités et les programmes de l'Agence. Ce sont d'une part les activités obligatoires auxquelles tout les Etats membres contribuent financièrement, en leur qualité d'Etats membres, et, d'autre part, les activités facultatives.

Les activités obligatoires correspondent, pour l'essentiel, à celles du CERS.

Le programme scientifique en constitue l'élément principal; il comprend le développement et l'utilisation de satellites scientifiques et d'autres systèmes spatiaux, ce qui implique, par exemple, l'utilisation du laboratoire spatial habité européen SPACELAB pour des expériences scientifiques. Le programme scientifique comporte actuellement les projets COS-B (en orbite depuis août 1975), GEOS (lancement en 1977; première expérience suisse à bord d'un satellite), ISEE-B (lancement en 1977, en même temps que le satellite ISEE-A de la NASA) et EXOSAT (lancement en 1980). L'ESA fournira encore pour le satellite IUE de la NASA, qui sera lancé en 1977, les installations de cellules solaires et construira pour ce satellite
une station terrienne.

Dans le cadre de ses activités facultatives, TESA assure d'une part le développement, la mise en orbite et le contrôle de satellites et d'antres systèmes spatiaux.

Il s'agit surtout des programmes de satellites d'application, mais il est concevable qu'on puisse inclure dans cette catégorie des programmes spatiaux scientifiques qui s'ajouteront au programme obligatoire. D'autre part, PESA peut développer et mettre en oeuvre, dans le cadre de ces activités facultatives, des moyens de lancement et des systèmes de transport spatiaux. Les programmes actuels de satellites d'application de TESA (AEROSAT, MAROTS, METEOSAT et TELECOM) appartiennent à la première catégorie de ces activités facultatives, tandis que les programmes ARIANE et SPACELAB relèvent de la seconde.

1196 La Convention du CERS prévoyait déjà la possibilité d'exécuter des programmes facultatifs, et tous les programmes que nous venons d'énumérer furent entrepris sur cette base. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'il ne sera désormais plus nécessaire de conclure des accords spéciaux entre les Etats participants et l'organisation quant aux futurs programmes facultatifs. Ceux-ci seront adoptés par le conseil de TESA et mis en oeuvre selon un règlement spécial. Tous les Etats membres de l'organisation y participeront, sauf ceux qui déclareront formellement ne pas y être intéressés. On recherche donc une plus.

grande cohérence des programmes de l'ESA, mais sans sacrifier le principe de la participation facultative.

Le même article définit le rôle de l'ESA dans les systèmes de satellites opérationnels. Elle peut en effet gérer des systèmes de satellites opérationnels pour le compte et aux frais des organismes d'exploitation intéressés. Il s'agit là aussi d'une innovation par rapport au CERS, qui était uniquement conçu comme une organisation de recherche et de développement.

L'article VI concerne l'infrastructure de l'organisation. Les installations existantes (ESTEC, ESOC, etc.) doivent être maintenues et utilisées en priorité.

L'organisation est tenue d'utiliser celles des Etats membres avant d'en créer de nouvelles. Inversement, les Etats membres renoncent à construire de nouvelles installations nationales si celles de l'ESA peuvent être utilisées. On avait déjà posé au CERS les premiers jalons de ce mode optimal d'utilisation des installations. C'est ainsi que l'équipe de projet du satellite METEOSAT travaille au centre technique de l'administration spatiale française (CNES) à Toulouse et que le développement du lanceur ARIANE a été confié à la direction des lanceurs du CNES, tout en restant sous le contrôle du CERS. Il faudra cependant, à l'avenir, examiner chaque cas de ce genre séparément afin d'éviter que les Etats membres qui, comme la Suisse, n'ont pas mis sur pied d'installations spatiales nationales, ne soient désavantagés par de telles décisions.

L'article VII concerne la politique industrielle et renvoie à l'annexe V pour les questions de détail. La politique industrielle de l'ESA ne doit pas seulement répondre aux exigences des programmes, mais encore contribuer à l'amélioration
de la position de l'industrie spatiale européenne sur les marchés mondiaux.

Elle .doit aussi garantir que tous les Etats membres aient une part équitable aux travaux intéressants du point de vue technologique entrepris par l'Agence.

On lie ainsi le développement de l'industrie des Etats membres à l'amélioration de sa capacité de concurrence hors d'Europe. Cet objectif n'est pas facile à atteindre. Les expériences faites au CERS ont cependant déjà montré que l'efficacité technique est tout à fait compatible avec la participation d'industries de petits Etats.

L'article VIII règle une question qui a été longtemps sujette à controverse, celle de l'utilisation des lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux développés soit par l'Agence, soit par un Etat membre, soit encore avec une contribution substantielle de l'Agence. Il s'agit là, en premier lieu, du lanceur ARIANE. Le programme ARIANE ne comprend que le développement du

1197 lanceur et quatre tirs d'essai. Le développement de ce lanceur n'aurait guère de sens si, à l'issue du programme, il n'était pas utilisé pour le lancement des satellites européens. En vertu de l'article VIII, l'Agence accordera la préférence au lanceur européen sauf si son utilisation présente, par rapport à celle d'autres lanceurs, un désavantage inacceptable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission envisagée.

L'article IX concerne l'utilisation des installations de l'Agence par des Etats membres pour la réalisation de leurs propres programmes et le transfert des programmes des Etats membres à l'organisation. Les dispositions correspondantes de la convention CERS sont reprises presque sans modifications.

Une autre question intéressante est également réglée à l'article IX: la spécialisation que l'on s'efforcera de réaliser entre les industries des Etats membres; elle constitue un des objectifs de la politique industrielle de l'ESA et ne peut s'opérer que si la division du travail est aussi garantie en dehors des programmes de l'organisation. Celle-ci devra donc prendre des mesures en vue d'obtenir que ses contractants livrent à leurs partenaires industriels, pour leurs autres besoins également et à des prix raisonnables, les produits développés selon les contrats conclus avec l'organisation.

L'article X correspond à l'article IX de la Convention du CERS: les organes de l'organisation sont le Conseil et le Directeur général, assisté de ses collaborateurs. Cette distinction nette entre législatif et exécutif a donné satisfaction.

L'article XI définit la composition et la compétence du Conseil, ainsi que les procédures de vote. Le Conseil est composé de représentants de tous les Etats membres; à la différence de celui du CERS, le Conseil de l'ESA peut aussi siéger au niveau ministériel, ce qui permettra, dans une certaine mesure, de perpétuer la tradition des réunions ministérielles de la Conférence spatiale européenne, Le Conseil a la compétence de décider de la mise en oeuvre des programmes obligatoires (décision prise à la majorité simple) et du niveau des ressources, qui seront mises à disposition pour une période de cinq ans, aux fins de permettre la réalisation de ces programmes (décision prise à l'unanimité). Il adopte les programmes facultatifs de l'organisation
(décision prise à la majorité simple) et son budget annuel (décision prise à la majorité des deux tiers).

Outre ses nombreuses, attributions spécifiques, le Conseil a la compétence générale, en vertu de la Convention, de décider de toutes les mesures nécessaires pour atteindre les buts de l'organisation. Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil. Il la perd automatiquement si l'arriéré de ses contributions dépasse le montant de celle qui est fixée pour l'année en cours. Enfin, le Conseil peut créer des organes subsidiaires. Il y est même tenu dans le cadre du programme scientifique de l'organisation.

L'article XII concerne le Directeur général et ses fonctions. Celui-ci est élu par le Conseil à la majorité des deux tiers. Il est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'organisation et il la représente sur le plan juridique. Il est responsable

1198 devant le Conseil de l'exécution des programmes de l'Agence en vertu des directives qu'il a reçues du Conseil. Ses collaborateurs immédiats sont également élus par le Conseil, sur sa proposition.

L'article XIII contient les dispositions d'ordre financier et renvoie, pour les questions de détail, à l'annexe II. Les contributions des Etats membres aux programmes obligatoires sont fixées selon une clé de répartition qui est établie d'après le produit national moyen de chaque Etat membre. Les contributions aux programmes facultatifs peuvent être fixées librement, si les participants en décident ainsi, à la condition naturellement que les coûts totaux soient couverts. Il ne s'agit pas là d'une idée nouvelle. Les contributions aux programmes ARIANE, MAROTS et SPACELAB ont en effet été fixées librement et notre pays participe à raison de 1 pour cent au programme SPACELAB et de 1,2 pour cent au programme ARIANE, alors qu'une contribution calculée selon son produit national aurait atteint environ 3,5 pour cent.

L'article XIV reprend les dispositions correspondantes de la Convention du CERS au sujet de la collaboration avec des Etats non-membres et d'autres organisations internationales. Ce qu'il y a de nouveau cependant, c'est que cette collaboration peut prendre la forme d'une participation financière à des programmes facultatifs de l'organisation.

Les derniers articles de la Convention (art. XV à XXVI) n'apportent pas d'innovations importantes par rapport à la Convention CERS, si ce n'est sur les points suivants: - La procédure d'arbitrage est l'objet d'une nouvelle réglementation (art. XVII).

La Convention du CERS ne prévoyait que le recours à une procédure devant la Cour internationale de justice, dont l'organisation elle-même était exclue.

La nouvelle réglementation, qui prévoit le recours à un tribunal d'arbitrage ad hoc permet à l'organisation elle-même de se constituer partie.

- Selon l'article XIX, TESA reprend tous les droits et obligations du CERS et du CECLES. Comme nous l'avons déjà mentionné, la reprise du CECLES a toutefois une valeur surtout symbolique, - L'article XXI règle la question de l'entrée en vigueur de la Convention ESA.

Celle-ci aura lieu lorsque tous les Etats membres du CERS auront déposé leur instrument de ratification. Le jour de l'entrée en vigueur de cette
convention, celles du CERS et du CECLES prendront fin.

42 Annexes L'annexe I concerne les privilèges et immunités de TESA et reprend pratiquement sans changements les dispositions correspondantes du protocole sur les privilèges et immunités du CERS (RO 1970 903).

L'annexe H contient les dispositions financières de détail et prescrit notamment les modalités s'appliquant à l'élaboration du budget annuel de l'organisation. Celui-ci se subdivise en un budget général pour les activités

1199 obligatoires, à l'exception du programme scientifique, et en plusieurs budgets de programme.

L'annexe III contient les principes qui régissent la mise en oeuvre des programmes facultatifs et leur exécution. Ces nouvelles règles remplacent donc la procédure qui était en usage au CERS et qui exigeait la conclusion d'accords internationaux spéciaux. Dans un délai de trois mois après la décision du Conseil de TESA sur la mise en oeuvre d'un nouveau programme, les Etats qui ne souhaitent pas y participer doivent le notifier formellement. L'article III reprend une règle éprouvée dans le domaine des accords spéciaux : les coûts du programme ne doivent pas dépasser de plus de 20 pour cent l'enveloppe financière fixée initialement. Si un dépassement du budget est inévitable, les Etats participants peuvent se retirer du programme en question. L'enveloppe financière est cependant adaptée à l'évolution du niveau des prix, si bien que seules les augmentations de coûts dues à des facteurs techniques sont considérées comme augmentations des dépenses au sens de cet article.

L'annexe IV concerne l'internationalisation des programmes spatiaux nationaux. On sait que la première décennie de la collaboration européenne dans le domaine spatial a été caractérisée par un développement parallèle des installations spatiales nationales dans les plus importants des Etats membres du CERS. Selon l'un des principes qui président à la création de l'ESA, ces installations nationales seront réduites aux fins d'être rationalisées et concentrées sur les programmes de l'ESA. C'est pourquoi les Etats membres sont tenus dorénavant d'offrir à tout autre Etat membre la possibilité de participer à chaque projet spatial national civil, avant même qu'on ne définisse ce programme.

L'annexe V contient les dispositions relatives à la politique industrielle.

Elle reprend en partie des dispositions qui existaient déjà dans le règlement financier du CERS mais contient aussi des nouveautés. C'est ainsi que, dorénavant, il faudra définir une politique industrielle concertée avant toute adjudication de commandes. C'est un système qui n'existait pas au CERS.

Les dispositions sur le coefficient de «juste retour» (relation entre les contributions de chaque Etat membre aux dépenses extérieures de l'organisation et le montant des commandes
passées à son industrie) sont également définies de manière plus précise. Le taux de «juste retour» minimum est maintenu au niveau de 0,8, mais il peut être augmenté. Quant un Etat membre n'obtient pas le taux de «juste retour» minimum, l'organisation à la faculté d'adopter des mesures qui peuvent, au besoin, s'écarter des règles normales régissant la passation des contrats.

43 Acte final Pour des raisons juridiques et des motifs inhérents à la négociation, certains accords entre les Etats partenaires ont été annexés à l'Acte final de la conférence des plénipotentiaires sous forme de résolutions. Nous ne citerons que les quatre plus importantes.

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Les résolutions 1 et 2 concernent la période transitoire qui s'étend entre la signature de la Convention et son entrée en vigueur. En vertu de ces textes, le CERS continue à exercer ses activités sous le nom d'ESA; les conseils du CERS et du CECLES siègent en commun et les dispositions de la convention ESA sont appliquées provisoirement, dans toute la mesure du possible, c'est-àdire en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la convention du CERS.

La résolution 4 confirme les programmes en cours d'exécution et l'accord de 1971 sur le niveau minimum du programme scientifique obligatoire. C'est là un point auquel la Suisse a toujours attaché, une grande importance.

La résolution 7 se réfère au principe de l'article VI de la Convention qui concerne l'utilisation des installations nationales par l'ESA. Le but de ce texte est de rationaliser le potentiel existant, avant de procéder à de nouveaux investissements.

5

Répercussions financières

La ratification de la convention ESA n'entraînera pas pour notre pays d'engagements financiers nouveaux, puisque tous les programmes du CERS en cours, mais ceux-là seulement, sont repris par l'ESA. Vue sous cet angle, la convention ESA constitue surtout une revision de la convention du CERS, réalisée à la lumière des expériences faites jusqu'ici.

Il convient toutefois de relever qu'au cours des négociations en vue de l'élaboration de la convention ESA, le problème de la participation européenne au financement de la base de lancement de Kourou (Guyane française) s'est posé. La France a en effet dû se résoudre, pour des raisons financières, à abandonner la plus grande partie de son programme spatial national en faveur des programmes européens. Cette décision aurait pu provoquer la fermeture de la base de lancement de Kourou. Or la France est tenue, en vertu de l'accord sur le développement de la fusée ARIANE, qui doit être précisément lancée de Kourou, de maintenir cette base en activité. Les Etats membres du CERS se sont alors déclarés prêts, compte tenu de ces circonstances particulières, à prendre à leur charge environ 40 pour cent des frais d'exploitation annuels de la base, pendant une période de cinq ans. La République fédérale d'Allemagne assumera elle-même plus de la moitié de ces frais. Pour la Suisse, cette décision représentera une contribution annuelle de 500 000 francs (aux prix de 1974) pendant cinq ans. Les dépenses qu'entraîné le projet de Kourou figurent pour la première fois dans le budget de l'organisation pour 1976 et il faut les considérer comme une contribution aux frais généraux d'infrastructure de l'ESA.

L'application de la convention ESA n'aura aucune répercussion sur l'effectif du personnel de l'administration fédérale.

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6 Conséquences de l'application de la convention Les cantons et les communes ne seront pas touchés par l'application de la convention ESA. Dans le cas improbable où TESA déciderait d'installer du personnel en Suisse, les dispositions de l'annexe I s'appliqueraient. En vertu de ces dispositions, les membres de ce personnel seraient exonérés des impôts cantonaux et communaux, puisqu'ils sont soumis au régime fiscal interne de l'organisation.

7 Constitutionnalité La Constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral que nous soumettons à votre approbation découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Etant donné que la convention qui est soumise à votre approbation peut être dénoncée à tout moment, à l'expiration d'une période de six ans à compter de son entrée en vigueur, l'article 89, chiffre 4, concernant le référendum facultatif en matière de traités internationaux n'est pas applicable.

8 Proposition Nous référant aux explications qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver le projet d'arrêté fédéral sur la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 février 1976 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Gnägi 23208

Le chancelier de la Confédération, Huber

1202 (Projet)

Arrêté fédéral approuvant la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 février 19761),

arrête: Article unique 1

La Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, ouverte à la signature le 30 mai 1975 à Paris, est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

«FF 1976 I I 189

1203

Convention portant création d'une Agence spatiale européenne

Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que l'importance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles des pays européens ; Considérant la Résolution de la Conférence spatiale européenne adoptée le 20 décembre 1972 et confirmée par la Conférence spatiale européenne le 31 juillet 1973, qui décide qu'une nouvelle organisation appelée «Agence spatiale européenne» sera créée à partir de l'Organisation européenne de Recherches spatiales et de l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de Lanceurs d'Engins spatiaux et qu'une intégration des programmes spatiaux nationaux européens, aussi poussée et aussi rapide qu'il est raisonnablement possible, sera recherchée pour former un programme spatial européen; Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération européenne, à des fins exclusivement pacifiques, dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d'applications ; Désireux, pour atteindre ces buts, d'établir une organisation spatiale européenne unique qui permette d'accroître l'efficacité de l'ensemble de l'effort spatial européen par une meilleure utilisation des ressources actuellement consacrées à l'espace et de définir un programme spatial européen ayant des fins exclusivement pacifiques, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Création de l'Agence \.

Il est institué par la présente Convention une organisation européenne appelée «Agence spatiale européenne», ci-après dénommée «l'Agence».

1204 2.

Les membres de l'Agence, ci-après dénommés «les Etats membres», sont les Etats qui sont parties à la présente Convention en application des articles XX et XXH.

3.

Tous les Etats membres participent aux activités obligatoires mentionnées à l'article V, 1 (a) et contribuent aux frais communs fixes de l'Agence visés à l'annexe II.

4.

Le siège de l'Agence est situé dans la région de Paris.

Article II Mission

L'Agence a pour mission d'assurer et de développer, à des fins exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d'applications: (a) en élaborant et en mettant en oeuvre une politique spatiale européenne à long terme, en recommandant aux Etats membres des objectifs en matière spatiale et en concertant les politiques des Etats membres à l'égard d'autres organisations et institutions nationales et internationales; (b) en élaborant et en mettant en oeuvre des activités et des programmes dans le domaine spatial ; (c) en coordonnant le programme spatial européen et les programmes nationaux, et en intégrant ces derniers progressivement et aussi complètement que possible dans le programme spatial européen, notamment en ce qui concerne le développement de satellites d'applications; (d) en élaborant et en mettant en oeuvre la politique industrielle appropriée à son programme et en recommandant aux Etats membres une politique industrielle cohérente.

Article III Informations et données 1.

Les Etats membres et l'Agence facilitent l'échange d'informations scientifiques et techniques relevant des domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, étant entendu qu'aucun Etat membre n'est tenu de communiquer une information obtenue en dehors du cadre de l'Agence s'il estime une telle communication incompatible avec les exigences de sa sécurité, les stipulations de ses accords avec des tiers ou les conditions sous lesquelles il a lui-même acquis cette information.

1205 2.

En assurant l'exécution des activités visées à l'article V, l'Agence veille à ce que leurs résultats scientifiques soient publiés ou, de toute autre façon, rendus largement accessibles après avoir été utilisés par les chercheurs responsables des expériences. Les données dépouillées qui en résultent sont la propriété de l'Agence.

3.

Dans la passation des contrats ou la conclusion des accords, l'Agence réserve, en ce qui concerne les inventions et données techniques en découlant, les droits appropriés à la sauvegarde de ses intérêts et de ceux des Etats membres participant au programme considéré, ainsi que de ceux des personnes physiques et morales relevant de leur juridiction. Ces droits comportent notamment les droits d'accès, de communication et d'utilisation. Ces inventions et données techniques sont portées à la connaissance des Etats participants.

4.

Les inventions et données techniques qui sont la propriété de l'Agence sont communiquées aux Etats membres et peuvent être utilisées pour leurs propres besoins, gratuitement, par lesdits Etats et par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.

5.

Les règles détaillées d'application des dispositions ci-dessus sont adoptées par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

Article IV Echanges de personnes

Les Etats membres facilitent les échanges de personnes dont l'activité se rapporte aux domaines de la compétence de l'Agence, dans la mesure compatible avec l'application à toute personne des lois et règlements concernant l'entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire.

Article V Activités et programmes 1.

Les activités de l'Agence comprennent des activités obligatoires auxquelles tous les Etats membres participent et des activités facultatives auxquelles tous les Etats membres participent, sauf ceux qui déclarent formellement ne pas être intéressés à y participer.

(a) Au titre des activités obligatoires, l'Agence: (i) assure l'exécution des activités de base, telles que l'enseignement, la documentation, l'étude de projets futurs et les travaux de recherche technologique; (Ü) assure l'élaboration et l'exécution d'un programme scientifique comportant des satellites et autres systèmes spatiaux;

Feuille fédérale, 128' année. Vol.!

83

1206 (iii) rassemble et diffuse aux Etats membres les informations perti.nentes, signale des lacunes ou les doubles emplois, fournit des conseils et une aide en vue de l'harmonisation des programmes internationaux et nationaux; (iv) maintient des contacts réguliers avec les utilisateurs de techniques spatiales et s'informe de leurs besoins.

(b) Au titre des activités facultatives, l'Agence assure, conformément aux dispositions de l'annexe III, l'exécution de programmes qui peuvent notamment comporter : (i) l'étude, le développement, la construction, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites et d'autres systèmes spatiaux; (ii) l'étude, le développement, la construction et la mise en oeuvre de moyens de lancement et de systèmes de transport spatiaux.

2.

Dans le domaine des applications spatiales l'Agence peut, le cas échéant, assurer des activités opérationnelles à des conditions qui sont définies par le Conseil à la majorité de tous les Etats membres. A ce titre, l'Agence: (a) met à la disposition des organismes d'exploitation intéressés celles de ses installations qui peuvent leur être utiles; (b) assure le cas échéant, pour le compte des organismes d'exploitation intéressés, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites opérationnels d'applications; (c) exécute toute autre activité demandée par les utilisateurs et approuvée par le Conseil.

Les coûts de ces activités opérationnelles sont supportés par les utilisateurs intéressés.

3.

Au titre de la coordination et de l'intégration des programmes visés à l'article II (c), l'Agence reçoit des Etats membres communication, en temps utile, des projets relatifs à de nouveaux programmes spatiaux, facilite les consultations entre les Etats membres, procède à toutes évaluations nécessaires et formule des règles appropriées qui sont adoptées par le Conseil à l'unanimité de tous les Etats membres. Les objectifs et les procédures de l'internationalisation des programmes figurent à l'annexe IV.

Article VI Installations et services

1.

Pour l'exécution des programmes qui lui sont confiés, l'Agence: (a) maintient la capacité interne nécessaire à la préparation et à la supervision de ses tâches et, à cette fin, crée et fait fonctionner les établissements et installations qui sont nécessaires à ses activités ;

1207 (b) peut passer des arrangements particuliers qui permettent l'exécution de certaines parties de ses programmes par des institutions nationales des Etats membres ou en coopération avec ces dernières, ou bien qui concernent la prise en charge par elle-même de la gestion de certaines installations nationales.

2.

Dans la réalisation de leurs programmes, les Etats membres et l'Agence s'efforcent d'utiliser au mieux et en priorité leurs installations existantes et leurs services disponibles et de lès rationaliser; en conséquence, ils ne créent des installations ou services nouveaux qu'après avoir examiné la possibilité de recourir aux moyens existants.

Article VII Politique industrielle

1.

La politique industrielle que l'Agence a pour mission d'élaborer et d'appliquer en vertu de l'article n (d) doit être conçue notamment de façon à: (a) répondre aux besoins du programme spatial européen et des programmes spatiaux nationaux coordonnés, d'une manière économiquement efficiente; (b) améliorer la compétitivité de l'industrie européenne dans le monde, en maintenant et développant la technologie spatiale et en encourageant la rationalisation et le développement d'une structure industrielle appropriée aux besoins du marché, en utilisant en premier lieu le potentiel industriel déjà existant de tous les Etats membres; (c) garantir que tous les Etats membres participent de façon équitable, compte tenu de leur contribution financière, à la mise en oeuvre du programme spatial européen et au développement connexe de la technologie spatiale; en particulier, pour l'exécution de ses programmes, l'Agence donne, dans toute la mesure du possible, la préférence aux industries de l'ensemble des Etats membres, qui reçoivent les plus grandes possibilités de participer aux travaux d'intérêt technologique entrepris pour son compte; (d) bénéficier des avantages de l'appel à la concurrence dans tous les cas, sauf lorsque cela serait incompatible avec les autres objectifs définis de la politique industrielle.

D'autres objectifs peuvent être définis par le Conseil statuant à l'unanimité de tous les Etats membres; Les dispositions détaillées relatives à la réalisation de ces objectifs figurent à l'annexe V et dans des règlements qui sont adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et qui font l'objet de révisions périodiques.

1208 2.

Pour l'exécution de ses .programmes, l'Agence fait appel au maximum à des contractants extérieurs, dans la mesure compatible avec le maintien de la capacité interne mentionnée à l'article VI, 1.

Article VIII Lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux 1.

En définissant ses missions, l'Agence tient compte des lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux développés soit dans le cadre de ses programmes, soit par un Etat membre, soit avec une contribution substantielle de l'Agence, et elle accorde la préférence à leur utilisation pour les charges utiles appropriées sauf si cette utilisation présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l'adéquation à la mission,

2.

Si des activités ou programmes visés à l'article V comportent l'utilisation de lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux, les Etats participants font connaître au Conseil, au moment où le programme en question lui est soumis pour approbation ou acceptation, quel est le lanceur ou le système de transport spatial envisagé. Si, au cours de l'exécution d'un programme, les Etats participants souhaitent recourir à un lanceur ou à un système de transport spatial autre que celui adopté initialement, le Conseil se prononce sur ce changement, en suivant les mêmes règles que pour l'approbation ou l'acceptation initiales du programme.

Article IX Usage des installations, aide aux Etats membres et fourniture de produits 1.

Sous réserve que leur utilisation pour ses propres activités et programmes n'en soit pas compromises, l'Agence met ses installations à la disposition de tout Etat membre qui en fait la demande pour les besoins de son propre programme et aux frais dudit Etat. Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques relatives à cette mise à disposition.

2,

Si, en dehors des activités et programmes visés à l'article V, mais dans le cadre de la mission de l'Agence, un ou plusieurs Etats membres désirent entreprendre un projet, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres d'accorder l'aide de l'Agence. Les dépenses qui en résultent pour l'Agence sont supportées par l'Etat membre ou les Etats membres intéressés.

1209 3.

(a) Les produits développés dans le cadre d'un programme de l'Agence sont fournis à tout Etat membre ayant participé au financement de ce programme et qui en fait la demande pour ses propres besoins.

Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques selon lesquelles de tels produits sont fournis et, en particulier, les mesures à prendre par l'Agence vis-à-vis de ses contractants afin que l'Etat membre puisse se procurer de tels produits.

(b) Cet Etat membre peut demander à l'Agencé de dire si elle estime que les prix proposés par les contractants sont justes et raisonnables et si elle les considérerait comme acceptables dans les mêmes conditions pour la satisfaction de ses propres besoins.

(c) La satisfaction des demandes visées au présent paragraphe ne peut entraîner aucun surcroît de coût pour l'Agence, et l'Etat membre demandeur supporte tous les coûts en résultant.

Article X Organes

Les organes de l'Agence sont le Conseil et le Directeur général, assisté par un personnel.

Article XI Le Conseil 1.

Le Conseil est composé de représentants des Etats membres.

2.

Le Conseil se réunit en tant que de besoin, soit au niveau des délégués, soit au niveau des ministres. Sauf décision contraire du Conseil, les réunions ont lieu au siège de l'Agence.

3.

(a) Le Conseil élit pour deux ans un Président et des vice-présidents, dont les mandats sont renouvelables une fois pour une période d'un an.

Le Président dirige les travaux du Conseil et assure la préparation de ses décisions ; il informe les Etats membres des propositions de réalisation d'un programme facultatif; il apporte son concours à la coordination des activités des organes de l'Agence. Il maintient la liaison avec les Etats membres, par l'intermédiaire de leurs délégués au Conseil, au sujet des questions de politique générale relatives à l'Agence et s'efforce d'harmoniser leurs vues en la matière. Dans l'intervalle des réunions, il conseille le Directeur général et reçoit de lui toutes informations nécessaires.

(b) Le Président est assisté d'un Bureau dont la composition est décidée par le Conseil et qui se réunit sur convocation du Président. Le Bureau

1210 joue auprès du Président un rôle consultatif pour la préparation des réunions du Conseil.

4.

Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, il élit un Président pour la durée de la session. Celui-ci convoque la session ministérielle suivante,

5.

Outre les fonctions définies dans d'autres articles de la présente Convention et conformément à ses dispositions, le Conseil, (a) en ce qui concerne les activités et le programme visés à l'article V, 1 (a) (i) et (Ü): (i) approuve à la majorité de tous les Etats membres ces activités et ce programme; les décisions prises à ce titre ne peuvent être modifiées que par de nouvelles décisions prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres; (ii) détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l'Agence pendant la période quinquennale à venir; (iii) détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, vers la fin de la troisième année de chaque période quinquennale et après un réexamen de la situation, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l'Agence pour une nouvelle période quinquennale commençant à l'expiration de cette troisième année; (b) en ce qui concerne les activités visées à l'article V, 1 (a) (iii) et (iv) : (i) définit une politique de l'Agence qui réponde à sa mission; (ii> adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, des recommandations à l'adresse des Etats membres; (c) en ce qui concerne les programmes facultatifs visés à l'article V, 1 (b) : (i) accepte, à la majorité de tous les Etats membres, chacun de ces programmes ; (ii) détermine le cas échéant, au cours de leur exécution, l'ordre de priorité entre les programmes ; (d) arrête les plans de travail annuels de l'Agence ; (e) adopte, en ce qui concerne les budgets tels qu'ils sont définis à l'annexe II: (i) le budget général annuel de l'Agence, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres; (ii) chaque budget de programme, à la majorité des deux tiers des Etats participants; (f) arrête, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le Règlement financier et toutes autres dispositions financières de l'Agence;

1211

(g) suit les dépenses relatives aux activités obligatoires et facultatives visées à l'article V, 1 ; (h) approuve et publie les comptes annuels contrôlés de l'Agence; (i) adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le Statut du personnel ; (j) adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les règles selon lesquelles est autorisé, en tenant compte des buts pacifiques de l'Agence, le transfert hors des territoires des Etats membres des technologies et des produits réalisés dans le cadre des activités de l'Agence ou avec son concours;
6.

(a) Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre n'a pas droit de vote sur les questions intéressant exclusivement un programme accepté auquel il ne participe pas.

(b) Un Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil si l'arriéré de ses contributions à l'Agence au titre de l'ensemble des activités et programmes visés à l'article V auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions fixé pour l'exercice financier courant. En outre, si l'arriéré de contribution dû par un Etat membre au titre de l'un quelconque des programmes visés à l'article V, 1 (a) (ii) ou (b) auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions à ce programme fixé pour l'exercice financier courant, cet Etat membre n'a pas droit de vote au Conseil pour les questions se rapportant exclusivement à ce programme. En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter au Conseil si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.


(d) Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats membres représentés et votants.

(e) Pour déterminer l'unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n'est pas tenu compte d'un Etat membre n'ayant pas droit de vote.

1212 7.

Le Conseil arrête son règlement intérieur.

8.

(a) Le Conseil crée un Comité du programme scientifique qu'il saisit de toute question relative au programme scientifique obligatoire visé à l'article V, 1 (a) (ii). Il l'autorise à prendre des décisions pour ce programme, tout en conservant dans tous les cas la fonction de déterminer le niveau des ressources et d'adopter le budget annuel.

Le mandat du Comité du programme scientifique est défini par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, et conformément aux dispositions du présent article.

(b) Le Conseil peut créer tous autres organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'Agence. Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décide de la création de ces organes, en définit les attributions et détermine les cas dans lesquels ils sont habilités à prendre des décisions.

(c) Lorsqu'un organe subsidaire examine une question se rapportant exclusivement à un seul des programmes facultatifs visés à l'article V, 1 (b) les Etats non participants n'ont pas droit de vote, à moins que tous les Etats participants n'en décident autrement.

Article XII Directeur général et personnel l.

(a) Le Conseil nomme un Directeur général à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, pour une période déterminée, et il peut mettre fin à son mandat à la même majorité.

(b) Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Agence et la représente dans tous ses actes. Il prend toutes mesures nécessaires à la gestion de l'Agence, ä l'exécution de ses programmes, à l'application de sa politique et à l'accomplissement de sa mission selon les directives reçues du Conseil. Tous les établissements de l'Agence sont placés sous son autorité. Pour l'administration financière de l'Agence, il se conforme aux dispositions de l'annexe II.

Il établit pour le Conseil un rapport annuel qui est publié. Il peut aussi soumettre des propositions d'activités et de programmes ainsi que des mesures propres à assurer l'accomplissement de la mission de l'Agence.

Il prend part aux réunions de l'Agence sans droit de vote, (c) Le Conseil peut différer la nomination du Directeur général aussi longtemps qu'il le juge nécessaire après l'entrée en vigueur de la présente Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors une personne qui agit aux lieu et place du Directeur général et dont il détermine les pouvoirs et les responsabilités.

1213

2.

Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat qu'il juge nécessaire, dans les limites autorisées par le Conseil.

3.

(a) Le personnel de direction, tel qu'il est défini par le Conseil, est engagé et licencié par le Conseil sur la proposition du Directeur général. Les engagements et licenciements effectués par le Conseil requièrent une majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

(b) Les autres membres du personnel sont nommés ou licenciés par le Directeur général, agissant par délégation du Conseil.

(c) L'ensemble du personnel est recruté sur la base de ses qualifications en tenant compte d'une répartition adéquate des postes entre les ressortissants des Etats membres. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au Statut du personnel.

(d) Les chercheurs qui ne font pas partie du personnel et qui effectuent des recherches dans les établissements de l'Agence sont placés sous l'autorité du Directeur général et soumis à toutes règles générales adoptées par le Conseil.

4.

Les responsabilités du Directeur général et des membres du personnel envers l'Agence sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Agence, Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et des membres du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.

ArticleXIII Contributions financières

1.

Chaque Etat membre contribue aux frais d'exécution des activités et du programme visés à l'article V, 1 (a) et, conformément à l'annexe II, aux frais communs de l'Agence, suivant un barème que le Conseil adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, soit tous les trois ans au moment du réexamen visé à l'article XI, 5 (a) (iii), soit lorsqu'il décide à l'unanimité de tous les Etats membres d'établir un nouveau barème. Le barème des contributions est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat membre pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Toutefois, (a) aucun Etat membre n'est tenu de verser des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir ces frais;

1214 (b) le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, de réduire temporairement la contribution d'un Etat membre en raison de circonstances spéciales. En particulier, lorsque le revenu annuel par habitant d'un Etat membre est inférieur à une certaine somme fixée par le Conseil à la même majorité, cette situation est considérée comme une circonstance spéciale au sens de la présente disposition.

2.

Chaque Etat membre contribue aux frais d'exécution de chaque programme facultatif couvert par l'article V, 1 (b), à moins qu'il ne se déclare formellement non intéressé à y participer et, de ce fait, n'y participe pas. Sauf si tous Jes Etats participants en décident autrement, le barème des contributions à un programme donné est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat participant pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Ce barème est révisé soit tous les trois ans, soit lorsque le Conseil décide d'établir un nouveau barème conformément au paragraphe 1. Cependant, aucun Etat participant n'est tenu de verser, par le jeu de ce barème, des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions au programme considéré. Toutefois, le pourcentage de contribution de chaque Etat participant doit être au moins équivalent à vingt-cinq pour cent de son pourcentage de contribution établi selon les modalités visées au paragraphe 1, à moins que tous les Etats participants n'en décident autrement au moment de l'adoption ou au cours de l'exécution du programme.

3.

Les systèmes de statistiques utilisés pour l'établissement des barèmes de contributions visés aux paragraphes 1 et 2 sont les mêmes, et ils sont précisés dans le Règlement financier.

4.

(a) Tout Etat qui n'était pas partie à la Convention portant création d'une Organisation européenne de Recherches spatiales ou à la Convention portant création d'une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de Lanceurs d'Engins spatiaux et qui devient partie à la présente Convention est tenu, en sus du versement de ses contributions, d'effectuer un versement spécial en fonction de la valeur actuelle des biens de l'Agence. Le montant de ce versement spécial est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

(b) Les versements effectués conformément à l'alinéa (a) servent à diminuer les contributions des autres Etats membres, à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, n'en décide autrement.

5.

Les contributions dues en vertu du présent Article sont versées conformément à l'annexe IL

1215

6.

Le Directeur général peut, sous réserve des instructions éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l'Agence s'ils ne font pas l'objet de conditions incompatibles avec la mission de l'Agence.

Article XIV Coopération

1.

L'Agence peut, en vertu de décisions du Conseil prises à l'unanimité de tous les Etats membres, coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales et avec les Gouvernements, organisations et institutions d'Etats non membres et conclure avec eux des accords à cet effet.

2.

Cette coopération peut prendre la forme d'une participation d'Etats non membres ou d'organisations internationales à l'un ou à plusieurs des programmes entrepris au titre de l'article V, 1 (a) (ii) ou V, 1 (b). Sous réserve des décisions à prendre en vertu du paragraphe 1, les modalités détaillées de cette coopération sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats participant au programme considéré.

Ces modalités peuvent prévoir que l'Etat non membre dispose du droit de vote au Conseil lorsque celui-ci examine des questions liées exclusivement au programme auquel cet Etat participe.

3.

Cette coopération peut également prendre la forme de l'octroi du statut de membre associé aux Etats non membres qui s'engagent à contribuer au minimum aux études de projets futurs entreprises au titre de l'article V, 1 (a) (i). Les modalités détaillées de cette association sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

Article XV Statut juridique, privilèges et immunités

1.

2.

3.

L'Agence a la personnalité juridique.

L'Agence, les membres de son personnel et les experts, ainsi que les représentants de ses Etats membres, jouissent de la capacité juridique, des privilèges et des immunités prévus à l'annexe I.

Des accords concernant le siège de l'Agence et les établissements créés conformément à l'article VI sont conclus entre l'Agence et les Etats membres sur le territoire desquels sont situés ledit siège et lesdits établissements.

Article XVI Amendements

1.

Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention ainsi qu'à son annexe I. Tout Etat membre désireux

1216 de proposer un amendement le notifie au Directeur général. Le Directeur général informe les Etats membres de l'amendement ainsi notifié, trois mois au moins avant son examen par le Conseil.

2.

Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après que le Gouvernement français a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres. Le Gouvernement français notifie à tous Jes Etats membres la date d'entrée en vigueur de ces amendements.

3.

Le Conseil peut, par des décisions prises à l'unanimité de tous les Etats membres, amender les autres annexes de la présente Convention, à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention. Les amendements entrent en vigueur à une date décidée par le Conseil à l'unanimité de tous les Etats membres. Le Directeur général informe tous les Etats membres des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.

Article XVII Différends

1.

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et l'Agence, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses annexes, ainsi que tout différend visé à l'article XXVI de l'annexe I qui n'auront pas été réglés par l'entremise du Conseil sont soumis à l'arbitrage sur la demande d'une des parties au différend.

2.

A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément au présent Article et à un règlement additionnel qui est adopté par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.

3.

Le Tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre; les deux premiers arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du Tribunal d'arbitrage. Le règlement additionnel visé au paragraphe 2 détermine la procédure à suivre au cas où ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai déterminé.

4.

Tout Etat membre et l'Agence, lorsqu'ils ne sont pas parties à un différend, peuvent intervenir à l'instance avec l'accord du Tribunal d'arbitrage si ce dernier considère qu'ils ont un intérêt substantiel au règlement de l'affaire.

5.

Le Tribunal d'arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même ses règles de procédure,

6.

La sentence du Tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut

1217 être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence.

En cas de contestation sur son sens et sa portée, le Tribunal d'arbitrage l'interprète sur la demande d'une des parties au différend.

Article XVIII Inexécution des obligations Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre de l'Agence à la suite d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Les dispositions de l'article XXIV sont applicables dans ce cas.

Article XIX Continuité de droits et d'obligations A la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, l'Agence reprend l'ensemble des droits et obligations de l'Organisation européenne de Recherches spatiales et de l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de Lanceurs d'Engins spatiaux.

Article XX Signature et ratification 1.

La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1975 à la signature des Etats qui sont membres de la Conférence spatiale européenne.

Les annexes de la présente Convention en forment partie intégrante.

2.

La présente Convention est soumise à ratification ou à acceptation.

Les instruments de ratification ou d'acceptation sont déposés auprès du Gouvernement français.

3.

Après l'entrée en vigueur de la Convention et en attendant le dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation, un Etat signataire peut participer aux réunions de l'Agence, sans droit de vote.

Article XXI Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur lorsque les Etats suivants, qui sont membres de l'Organisation européenne de Recherches spatiales ou de l'Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de Lanceurs d'Engins spatiaux, l'ont signée et ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du Gouvernement français:

1218

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, l'Espagne, le République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. A l'égard de tout Etat qui ratifie la Convention, l'accepte ou y adhère après son entrée en vigueur, la Convention prend effet à la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2.

La Convention portant création d'une Organisation européenne de Recherches spatiales et la Convention portant création d'une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de Lanceurs d'Engins spatiaux prennent fin à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article XXII Adhésion

1.

A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat peut adhérer à celle-ci à la suite d'une décision du Conseil prise à l'unanimité de tous les Etats membres.

2.

Un Etat désireux d'adhérer à la présente Convention le notifie au Directeur général, qui informe les Etats membres de cette demande au moins trois mois avant que celle-ci soit soumise au Conseil pour décision.

3.

Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement français.

Article XXIII Notifications

Le Gouvernement français notifie à tous les Etats signataires et adhérents : (a) la date du dépôt de chaque instrument de ratification d'acceptation ou d'adhésion, (b) la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et des amendements couverts par l'article XVI, 2, (c) la dénonciation de la Convention par un Etat membre.

Article XXIV Dénonciation 1.

A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au Gouvernement français, qui la notifie aux autres Etats membres et au Directeur général. La dénonciation prend effet à la fin de l'exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée au Gouvernement français. Après que la dénonciation a pris effet, l'Etat

1219 intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagements votés et utilisés tant au titre des budgets auxquels il participait de l'exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite au Gouvernement français, qu'au titre des budgets des exercices antérieurs.

2.

Un Etat membre dénonçant la Convention doit indemniser l'Agence pour toute perte de biens subie sur son territoire, à moins qu'un accord spécial ne puisse être conclu avec l'Agence, assurant à celle-ci la continuation de l'usage de ces biens ou la poursuite de certaines de ses activités sur le territoire dudit Etat. Cet accord spécial détermine notamment dans quelle mesure et à quelles conditions, pour la continuation de l'usage de ces biens et la poursuite desdites activités, les dispositions de la présente Convention continuent à s'appliquer après que la dénonciation a pris effet.

3.

L'Etat membre dénonçant la Convention et l'Agence déterminent en commun les obligations supplémentaires qui peuvent être mises à la charge dudit Etat.

4.

L'Etat intéressé conserve les droits qu'il a acquis à la date de la prise d'effet de la dénonciation.

Article XXV Dissolution

1.

L'Agence est dissoute si le nombre des Etats membres se réduit à moins de cinq. Elle peut être dissoute à tout moment par accord des Etats membres.

2.

En cas de dissolution, le Conseil désigne un organe de liquidation qui traite avec les Etats sur le territoire desquels le siège et les établissements de l'Agence sont situés à ce moment. La personnalité juridique de l'Agence subsiste pour les besoins de la liquidation.

3.

L'actif est réparti entre les Etats qui sont membres de l'Agence au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.

Article XXVI Enregistrement

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français la fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

1220

Annexe I

Privilèges et immunités Article premier L'Agence a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice.

Article II Les bâtiments et locaux de l'Agence sont inviolables, compte tenu des articles XII et XXIII.

Article III Les archives de l'Agence sont inviolables.

Article IV 1.

L'Agence bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf (a) dans la mesure où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément dans un cas particulier; le Conseil a le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence; (b) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Agence ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant un tel véhicule; (c) en cas d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application soit de l'article XXV, soit de l'article XXVI; (d) en cas de saisie, ordonnée par décision des autorités judiciaires, sur les traitements et émoluments dus par l'Agence à un membre de son personnel.

2.

Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les propriétés et biens de l'Agence bénéficient de l'immunité à l'égard de toutes formes de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l'immunité à l'égard de toutes formes de contrainte administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans le cas où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant a l'Agence ou circulant pour le compte de celle-ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.

1221 Article V 1.

Dans le cadre de ses activités officielles, l'Agence, ses biens et ses revenus sont exonérés des impôts directs.

2.

Lorsque des achats ou services d'un montant important qui sont strictement nécessaires pour l'exercice des activités officielles de l'Agence sont effectués ou utilisés par l'Agence ou pour son compte, et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant.

Article VI

Les produits importés ou exportés par l'Agence ou pour son compte, et strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d'importation ou d'exportation et de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.

Article VII 1.

Pour l'application des articles V et VI, les activités officielles de l'Agence comprennent ses activités administratives, y compris ses opérations relatives au régime de prévoyance sociale, et les activités entreprises dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, conformément à la mission de l'Agence telle qu'elle est définie dans la Convention.

2.

La mesure dans laquelle les autres applications de cette recherche et de cette technologie et les activités exécutées au titre des articles V, 2 et IX de la Convention peuvent être considérées comme faisant partie des activités officielles de l'Agence est déterminée dans chaque cas par le Conseil après consultation des autorités compétentes des Etats membres intéressés.

3.

Les dispositions prévues aux articles V et VI ne s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article VIII

Aucune exonération n'est accordée, au titre des articles V ou VI, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de l'Agence.

Feuille federali. 128' année. Vol. I.

84

1222 Article IX 1.

Les biens acquis conformément à l'article V ou importés conformément à l'article VI ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions fixées par les Etats membres qui ont accordé les exonérations.

2.

Les transferts de biens ou de prestations de services opérés soit entre le siège et les établissements de l'Agence, soit entre ses divers établissements, soit dans le but d'exécuter un programme de l'Agence, entre ceux-ci et une institution nationale d'un Etat membre, ne sont soumis à aucune charge ni restriction; les Etats membres prennent, le cas échéant, toutes mesures appropriées en vue de l'exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la levée de telles restrictions.

Article X

La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Agence ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.

Article XI L'Agence peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières ; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

Article XII 1.

Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Agence bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales.

2.

Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles de l'Agence, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Article XIII

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur, territoire, des membres du personnel de l'Agence.

Article XIV 1.

Les représentants des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et.au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants :

1223

(a) immunité d'arrestation et de détention^ ainsi que de saisie de leurs bagages personnels; (b) immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un représentant d'un Etat membre ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; (c) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ; (d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées ; (e) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers; (f) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; (g) mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.

2.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres, non pour leur bénéfice personnel, mais pour qu'ils puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès de l'Agence. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

Article XV

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article XVI, le Directeur général de l'Agence, ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.

Article XVI Les membres du personnel de l'Agence : (a) jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Agence, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un membre du personnel de l'Agence ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui;

1224

(b) sont exempts de toute obligation relative au service militaire; (c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; (d) jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales; (e) jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales; (0 jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques; (g) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat membre intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat membre, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par l'Etat membre sur le territoire duquel le droit est exercé.

Article XVII Les experts autres que les membres du personnel visés à l'article XVI, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Agence ou accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces missions : (a) immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules à moteur commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par lui; les experts continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Agence; (b) inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; (c) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article XVIII 1.

Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil, le Directeur général et les membres du personnel de l'Agence sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements et émoluments versés par

1225

elle. Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux sur le revenu; mais les Etats membres se réservent la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées par l'Agence à ses anciens Directeurs généraux et aux anciens membres de son personnel.

Article XIX

Les articles XVI et XVIII s'appliquent à toutes les catégories de personnel régies par le Statut du personnel de l'Agence, Le Conseil détermine les catégories d'experts auxquels l'article XVII est applicable. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts visés par le présent article sont communiqués périodiquement aux Etats membres.

Article XX Dans le cas où elle établit un régime propre de prévoyance sociale, l'Agence, son Directeur général et les membres du personnel sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords conclus avec les Etats membres conformément à l'article XXVIII.

Article XXI 1.

Les privilèges et immunités prévus par la présente Annexe ne sont pas accordés au Directeur général, aux membres du personnel et aux experts de l'Agence pour leur bénéfice personnel. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Agence et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.

2.

Le Directeur général a le devoir de lever toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Agence. A l'égard du Directeur général, le Conseil a compétence pour lever cette immunité.

Article XXII

1.

L'Agence coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux qui concernent la manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature analogue,

1226 et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par la présente annexe.

2.

Les modalités de la coopération mentionnée au paragraphe 1 peuvent être précisées dans les accords complémentaires visés à l'article XXVIII.

Article XXIII

Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article XXIV Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles XIV, XV, XVI (b), (e), (g) et XVII (c) à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont résidents permanents.

Article XXV 1.

Lors de la conclusion de tous contrats écrits, autres que ceux conclus conformément au Statut du personnel, l'Agence est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage, ou l'accord particulier conclu à cet effet, spécifie la loi applicable et le pays dans lequel siègent les arbitres. La procédure de l'arbitrage est celle de ce pays.

2.

L'exécution de la sentence arbitrale est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel la sentence est exécutée.

Article XXVI

Tout Etat membre peut saisir le Tribunal d'arbitrage international visé à l'article XVII de la Convention de tout différend: (a) relatif à un dommage causé par l'Agence; (b) impliquant toute autre responsabilité non contractuelle de l'Agence; (c) mettant en cause le Directeur général, un membre du personnel ou un expert de l'Agence et pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction conformément aux articles XV, XVI (a) ou XVII (a), si cette immunité n'est pas levée conformément à l'article XXI. Dans les différends où l'immunité de juridiction est réclamée conformément aux articles XVI (a) ou XVII (a), la responsabilité de l'Agence est substituée, pour cet arbitrage, à celle des personnes visées auxdits articles.

1227

Article XXVH L'Agence prend les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends s'élevant entre l'Agence et le Directeur général, les membres du personnel ou les experts au sujet de leurs conditions de service.

Article XXVIII L'Agence peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions de la présente Annexe en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Agence et la sauvegarde de ses intérêts.

1228

Annexe II

Dispositions financières Article premier 1.

L'exercice financier de l'Agence court du premier janvier jusqu'au trente et un décembre de la même année.

2.

Le Directeur général envoie aux Etats membres, au plus tard le premier septembre de chaque année: (a) un projet de budget général, (b) des projets de budgets de programme.

3.

Le budget général comprend : (a) une partie «Dépenses» où sont inscrites les prévisions de dépenses afférentes aux activités visées à l'article V, 1 (a) (i), (iii) et (iv) de la Convention, frais communs fixes compris, ainsi qu'aux frais communs non fixes et aux frais de soutien concernant les programmes visés à l'article V, 1 (a) (ii) et V, 1 (b) de la Convention; les frais communs fixes et non fixes et les frais de soutien sont définis dans le Règlement financier. Les prévisions de dépenses sont réparties par types d'activité et par grands titres; (b) une partie «Recettes» où sont inscrites: (i) les contributions de tous les Etats membres aux dépenses afférentes aux activités visées à l'article V, 1 (a) (i), (iii) et (iv) de la Convention, frais communs fixes compris ; (ii) les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien affectés, conformément au Règlement financier, aux programmes visés à l'article V, 1 (a) (ii) et V, 1 (b) de la Convention; (iii) les recettes diverses.

4.

Chaque budget de programme comprend: (a) une partie «Dépenses», où sont inscrites: (i) les prévisions de dépenses directes afférentes au programme, réparties par grands titres tels qu'ils sont définis dans le Règlement financier; (ii) les prévisions de frais communs non fixes et de frais de soutien affectés au programme;

1229 (b) une partie «Recettes», où sont inscrites: (i) les contributions des Etats participants aux dépenses directes visées à l'alinéa (a) (i) ; (ii) les recettes diverses ; (iii) pour mémoire, les contributions des Etats participants aux frais communs non fixes et aux frais de soutien visés à l'alinéa (a) (ii), telles qu'elles sont prévues au budget général.

5.

L'approbation du budget général et de chaque budget de programme par le Conseil intervient avant le début de chaque exercice.

6.

La préparation et l'exécution du budget général et des budgets de programme s'effectuent conformément au Règlement financier.

Article II

1.

Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander au Directeur général de lui soumettre un budget révisé.

2.

Aucune décision entraînant des dépenses supplémentaires n'est réputée approuvée tant que le Conseil n'a pas donné son accord aux prévisions de dépenses nouvelles présentées par le Directeur général.

Article III

1.

Le Directeur général est tenu, si le Conseil le demande, de faire figurer au -budget général ou au budget du programme considéré les prévisions de dépenses pour les exercices suivants.

2.

Lors de l'adoption des budgets annuels de l'Agence, le Conseil réexamine le niveau des ressources et procède aux ajustements nécessaires, compte tenu des variations du niveau des prix et des changements imprévus survenant au cours de l'exécution des programmes.

Article IV

1.

Les dépenses autorisées au titre des activités visées à l'article V de la Convention sont couvertes par des contributions qui sont déterminées conformément à l'article XIII de la Convention.

2.

Lorsqu'un Etat adhère à la Convention conformément à son article XXII, il est procédé à une nouvelle détermination des contributions des autres Etats membres. Un nouveau barème, qui prend effet à une date fixée par le Conseil, est établi sur la base des statistiques du revenu national relatives aux mêmes années de référence que pour le barème existant. Des rembourse-

1230

3.

ments sont effectués, le cas échéant, afin que les contributions versées par tous les Etats membres pour l'exercice en cours soient conformes à la décision du Conseil.

(a) Les modalités de versement des contributions propres à assurer la trésorerie de l'Agence sont déterminées par le Règlement financier, (b) Le Directeur général communique aux Etats membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués.

Article V

1,

2.

Les budgets de l'Agence sont exprimés en unités de compte, L'unité de compte est définie par un poids de 0,88867088 gramme d'or fin; le Conseil peut, par décision prise à l'unanimité de tous les Etats membres, adopter une autres définition de l'unité de compte.

Chaque Etat membre verse le montant de ses contributions dans sa propre monnaie.

Article VI

1.

2.

3.

4.

5.

Le Directeur général tient un compte exact de toutes les recettes et dépenses. A la clôture de l'exercice, le Directeur général établit, conformément au Règlement financier, des comptes annuels distincts pour chacun des programmes visés à l'article V de la Convention.

Les comptes budgétaires, le budget et la gestion financière, ainsi que tous autres actes ayant des incidences financières, sont examinés par une Commission de vérification des comptes. Le Conseil désigne, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les Etats membres qui, par rotation sur une base équitable, sont invités à nommer, de préférence parmi leurs propres fonctionnaires de rang élevé, des commissaires aux comptes, et nomme, parmi ceux-ci, à la même majorité et pour une période ne dépassant pas trois ans, le Président de la Commission.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de s'assurer que les dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires et de constater la légalité et la régularité des écritures. La Commission fait également rapport sur la gestion économique des ressources financières de l'Agence. Après la clôture de chaque exercice, la Commission établit un rapport qu'elle adopte à la majorité de ses membres et adresse ensuite au Conseil.

La Commission de vérification des comptes accomplit toutes autres fonctions prescrites par le Règlement financier.

Le Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toute infor-.

mation et assistance dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter de leur tâche.

1231 Annexe III

Programmes facultatifs couverts par l'article Y, 1 (b) de la convention Article premier 1.

Lorsqu'une proposition tendant à la réalisation d'un programme facultatif couvert par l'article V, 1 (b) de la Convention est présentée, le Président du Conseil la communique à tous les Etats membres pour examen,

2.

Lorsque le Conseil, conformément à l'article XI, 5 (c) (i) de la Convention, a accepté la réalisation d'un programme facultatif dans le cadre de l'Agence, tout Etat membre qui n'a pas l'intention d'y participer doit, dans un délai de trois mois, se déclarer formellement non intéressé à y participer; les Etats participants établissent une déclaration qui, sous réserve de l'article IH, 1, précise leurs engagements en ce qui concerne: (a) les Phases du programme; (b) les conditions de sa réalisation, notamment le calendrier, l'enveloppe financière indicative et les sous-enveloppes indicatives relatives aux Phases du programme, ainsi que toute autre disposition concernant sa gestion et son exécution; (c) le barème des contributions fixé conformément à l'article XHI, 2 de la Convention; (d) la durée et le montant du premier engagement financier ferme.

3.

La Déclaration est transmise au Conseil pour information, en même temps qu'un projet de règlement d'exécution soumis à son approbation,

4.

Si un Etat participant n'est pas en mesure de souscrire aux dispositions énoncées dans la Déclaration et le règlement d'exécution dans le délai que fixe la Déclaration, il cesse d'être Etat participant, Les autres Etats membres peuvent par la suite devenir Etats participants en souscrivant à ces dispositions dans des conditions à déterminer avec les Etats participants.

Article II

1.

Le programme est exécuté conformément aux dispositions de la Convention et, sauf stipulation contraire de la présente annexe ou du règlement d'exécution, aux règles et procédures en vigueur à l'Agence. Les décisions du Conseil sont prises conformément à la présente annexe et au règlement d'exécution. A défaut de dispositions expresses de la présente annexe ou du règlement d'exécution, les règles de vote fixées par la Convention ou le règlement intérieur du Conseil s'appliquent.

1232

2.

Les décisions relatives au démarrage d'une nouvelle phase sont prises à là majorité des deux tiers de tous les Etats participants, à condition que cette majorité représente au moins les deux tiers des contributions au programme.

Si la décision d'entreprendre une nouvelle phase ne peut être prise, les Etats participants qui désirent néanmoins poursuivre l'exécution du programme se consultent et fixent les modalités de sa continuation.

Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

Article III

1.

Lorsque le programme comprend une phase de définition de projet, les Etats participants procèdent, au terme de celle-ci, à une nouvelle évaluation du coût du programme. Si cette nouvelle évaluation fait apparaître un dépassement de plus de 20 % de l'enveloppe financière indicative visée à l'article 1er, tout Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats participants qui désirent néanmoins en poursuivre l'exécution se consultent et fixent les modalités de sa contination. Ils en informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

2. Au cours de chacune des phases définies dans la Déclaration, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants, adopte les budgets annuels à l'intérieur de l'enveloppe ou des sous-enveloppes financières considérées.

3. Le Conseil fixe une procédure permettant de réviser l'enveloppe ou les sous-enveloppes financières en cas de variation du niveau des prix.

4. '. Lorsque l'enveloppe ou une sous-enveloppe financière doit être révisée pour des motifs autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3, les Etats participants appliquent la procédure suivante: (a) Nul Etat participant ne peut se retirer du programme s'il n'y a pas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20 % du montant de l'enveloppe financière initiale ou de la nouvelle enveloppe financière définie conformément à la procédure fixée au paragraphe 1.

(b) En cas de dépassements cumulatifs de coût supérieurs à 20 % du montant de l'enveloppe considérée, chaque Etat participant peut se retirer du programme. Les Etats qui désirent néanmoins en poursuivre l'exécution se consultent, fixent les modalités de sa continuation et informent le Conseil qui prend, le cas échéant, toutes dispositions nécessaires.

Article IV L'Agence, agissant pour le compte des Etats participants, est propriétaire des satellites, systèmes spatiaux et autres biens produits dans le cadre du programme ainsi que des installations et équipements acquis pour son exécution. Toute cession de propriété est décidée par le Conseil.

1233 Article V 1.

La dénonciation de la Convention par un Etat membre entraîne le retrait de celui-ci de tous les programmes auxquels il participe. L'article XXIV de la Convention s'applique aux droits et obligations résultant de ces programmes.

2.

La décision de ne pas continuer à participer à un programme en application de l'article II, 2 ou de s'en retirer en application de l'article III, 1 et III, 4 (b) prend effet à la date à laquelle le Conseil a reçu les informations visées dans lesdits articles.

3.

L'Etat participant qui décide de ne pas continuer à participer à un programme en application de l'article II, 2 ou qui s'en retire en application de l'article III, 1 et III, 4 (b) conserve les droits acquis aux Etats participants au jour de la prise d'effet du retrait. A partir de cette date, aucun droit ou obligation le concernant ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne participe plus. Il reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés au titre du budget de l'exercice en cours ou des exercices antérieurs et relatifs à la phase du programme dont l'exécution est en cours. Toutefois, les Etats participants peuvent convenir à l'unanimité, dans la Déclaration, qu'un Etat qui décide de ne pas continuer à participer à un programme ou qui s'en retire reste tenu de financer la totalité de sa quote-part de l'enveloppe initiale ou des sous-enveloppes du programme.

Article VI

1.

2.

Les Etats participants peuvent décider d'arrêter l'exécution d'un programme à la majorité des deux tiers de tous les Etats participants représentant au moins les deux tiers des contributions au programme.

L'Agence notifie aux Etats participants l'achèvement du programme conformément au règlement d'exécution; celui-ci cesse d'être en vigueur dès réception de cette notification.

1234

Annexe IV

Internationalisation des programmes nationaux Article premier L'objectif principal de l'internationalisation des programmes nationaux est que chaque Etat membre offre aux autres Etats membres la possibilité de participer, au sein de l'Agence, à tout nouveau projet spatial civil qu'il se propose d'entreprendre, soit seul, soit en collaboration avec un autre Etat membre.

\,

A cette fin : (a) chaque Etat membre notifie au Directeur général de l'Agence tout projet de ce genre avant le début de sa phase B (phase de définition détaillée); (b) le calendrier et la teneur de la proposition de participation doivent permettre aux autres Etats membres d'entreprendre une part appréciable des travaux relatifs au projet; l'Agence doit être promptement informée des raisons qui peuvent s'y opposer et des conditions éventuelles dont l'Etat membre qui prend l'initiative du projet peut souhaiter assortir l'attribution de travaux à d'autres Etats membres; (c) l'Etat membre qui prend l'initiative du projet précise les modalités qu'il propose pour sa gestion technique et indique en même temps les motifs sur lesquels il se fonde; (d) l'Etat membre qui prend l'initiative du projet fait ce qui est en son pouvoir pour intégrer dans le cadre dudit projet toutes les réponses raisonnables, sous réserve qu'un accord sur le niveau des dépenses et le mode de répartition de ces dépenses et des travaux intervienne dans les limites du calendrier imposé par les décisions relatives au projet; il présente ensuite une proposition formelle au titre de l'annexe III, lorsque le projet doit-être exécuté conformément à ladite annexe ; (e) l'exécution d'un projet dans le cadre de l'Agence n'est pas exclue du seul fait que ce projet ne suscite pas la participation d'autres Etats membres dans la mesure proposée à l'origine par l'Etat membre qui prend l'initiative du projet.

Article II Les Etats membres font ce qui est en leur pouvoir afin que les projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux qu'ils entreprennent en coopération avec des Etats non membres ne portent pas préjudice aux objectifs scientifiques, économiques ou industriels de l'Agence. En particulier:

1235

(a) ils en informent l'Agence dans la mesure où ils estiment que cette communication ne porte pas préjudice auxdits projets; (b) ils discutent les projets ainsi communiqués avec les autres Etats membres en vue d'établir le cadre d'une participation plus étendue. Si une participation plus étendue s'avère possible, les procédures prévues à l'article I (b) à (e) s'appliquent.

1236

Annexe V

Politique industrielle Article premier 1.

Pour l'application de la politique industrielle visée à l'article VII de la Convention, le Directeur général agit en se conformant aux dispositions de la présente annexe et aux directives du Conseil.

2.

Le Conseil examine le potentiel et la structure de l'industrie en fonction des activités de l'Agence, et notamment: (a) la structure générale de l'industrie et les groupements industriels, (b) le degré de spécialisation souhaitable dans l'industrie et les moyens de l'atteindre, (c) la 'coordination des politiques industrielles nationales pertinentes, (d) l'interaction avec les politiques industrielles pertinentes d'autres organismes internationaux, (e) les relations entre la capacité de production industrielle et les possibilités de débouchés, (f) l'organisation du dialogue avec les industriels, afin d'être en mesure de suivre, et le cas échéant, d'adapter la politique industrielle de l'Agence.

Article II

1.

Dans la passation de tous les contrats, l'Agence donne la préférence à l'industrie et aux organisations des Etats membres. Cependant, à l'intérieur de chaque programme facultatif couvert par l'article V, 1 (b) de la Convention, une préférence particulière est donnée à l'industrie et aux organisations des Etats participants.

2.

Le Conseil détermine si et dans quelle mesure l'Agence peut déroger à la clause de préférence ci-dessus.

3.

L'appartenance d'une entreprise à l'un des Etats membres est jugée à la lumière des critères suivants: localisation de son siège social, de ses centres de décision et de ses centres de recherche, et territoire sur lequel les travaux doivent être exécutés. Dans les cas douteux, le Conseil décide si une entreprise doit être considérée comme relevant ou non de l'un des Etats membres.

1237 Article III

1.

Le Directeur général doit, pendant le stade initial de l'action conduisant à l'attribution du contrat et avant l'envoi des appels d'offres, soumettre à l'approbation du Conseil la politique d'approvisionnement qu'il se propose de suivre pour tout contrat : (a) dont le montant estimatif est supérieur à certaines limites, qui sont fixées par les; règlements relatifs à la politique industrielle et qui dépendent de la nature des travaux; (b) ou qui, de l'avis du Directeur général, n'est pas suffisamment couvert par les règlements relatifs à la politique industrielle ou par les directives supplémentaires établies par le Conseil ou qui pourrait donner lieu à conflit avec ces règlements ou directives.

2.

Les directives supplémentaires mentionnées au paragraphe 1 (b) sont établies périodiquement par le Conseil s'il les juge utiles afin de préciser les domaines pour lesquels il y a lieu de lui en référer préalablement ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1.

3.

Le Directeur général attribue directement les contrats de l'Agence sans autre recours au Conseil, sauf dans les cas suivants: (a) lorsqu'il ressort dé l'évaluation des soumissions qu'il y a lieu de recommander un contractant dont le choix va à rencontre soit des instructions préalables données par le Conseil en application du paragraphe 1, soit des directives générales sur la politique industrielle adoptées à la suite des études du Conseil visées à l'article I, 2; le Directeur général soumet alors le cas au Conseil pour décision en exposant les raisons pour lesquelles il estime qu'une dérogation est nécessaire et en indiquent également si une autre décision du Conseil constituerait, sur le plan technique, opérationnel ou autre, une alternative recommandable; (b) lorsque, pour des raisons spécifiques, le Conseil a décidé de procéder à un nouvel examen avant l'attribution d'un contrat.

4.

Le Directeur général fait rapport au Conseil, à intervalles réguliers à définir, sur les contrats attribués au cours de la période écoulée ainsi que sur les actions conduisant à l'attribution de contrats qui sont prévues pour la période suivante, afin de permettre au Conseil de suivre la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Agence.

Article IV

La répartition géographique de l'ensemble des contrats de l'Agence est régie par les règles générales suivantes: Faillit fédérale, 128° année. Vol. I.

S5

1238 1.

Le coefficient de retour global d'un Etat membre est défini comme le rapport entre le pourcentage des contrats qu'il a reçus, calculé par rapport au montant total des contrats passés dans l'ensemble des Etats membres, et son pourcentage total de contributions. Toutefois, dans le calcul de ce coefficient de retour global, il n'est pas tenu compte des contrats passés ni des contributions versées par les Etats membres dans le cadre d'un programme entrepris : (a) au titre de l'article VIII de la Convention portant création d'une Organisation européenne de Recherches spatiales, sous réserve que P Arrangement pertinent contienne des dispositions à cet effet ou que tous les Etats participants donnent ultérieurement leur accord à l'unanimité; (b) au titre de l'article V, 1 (b) de la présente Convention, sous réserve que tous les Etats participants initiaux donnent leur accord à l'unanimité.

2.

Pour le calcul des coefficients de retour, le montant de chaque contrat est pondéré en fonction de son intérêt technologique. Les facteurs de pondération sont définis par le Conseil. Plusieurs facteurs de pondération peuvent être appliqués pour un même contrat lorsque son montant est important.

3.

La répartition des contrats passés par l'Agence doit tendre vers une situation idéale dans laquelle tous les coefficients de retour global sont égaux à 1.

4.

Les coefficients de retour sont calculés trimestriellement et cumulés en vue des examens formels prévus au paragraphe 5.

5.

Des examens formels de la situation de la répartition géographique des contrats ont lieu tous les trois ans.

6.

Pour chaque Etat membre, la répartition des contrats entre deux examens formels de la situation doit être telle que, lors de chaque examen formel, le coefficient de retour global cumulé ne s'écarte pas sensiblement de la valeur idéale. Pour les trois premières années, la limite inférieure du coefficient de retour cumulé est fixée à 0,8. Lors de chaque examen formel, le Conseil peut réviser la valeur de cette limite inférieure pour la période triennale suivante, étant entendu qu'elle ne doit jamais descendre au-dessous de 0,8.

7.

Des évaluations distinctes des coefficients de retour sont faites et communiquées au Conseil pour des catégories de contrats à définir par celui-ci, ep particulier les contrats de recherche et de développement de pointe et les contrats portant sur les technologies liées aux projets. Le Directeur général discute ces évaluations avec le Conseil, à intervalles réguliers à définir, en vue de déterminer les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres éventuels.

1239

Article V 1.

Si, à l'occasion de l'un des examens formels prévus pour la fin de chaque période triennale, le coefficient de retour global d'un Etat membre se situe au-dessous de la limite inférieure définie à l'article IV, 6, le Directeur général soumet au Conseil des propositions visant à redresser la situation dans un délai d'un an. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre des règles de l'Agence régissant la passation des contrats.

2.

Si, après ce délai d'un an, le déséquilibre persiste, le Directeur général soumet au Conseil des propositions dans lesquelles la nécessité de redresser la situation l'emporte sur les règles de l'Agence régissant la passation des contrats.

Article VI

Toute décision prise pour des raisons de politique industrielle et ayant pour effet d'exclure une entreprise donnée ou une organisation d'un Etat membre des soumissions en vue de l'attribution des contrats de l'Agence dans un domaine donné requiert l'accord de cet Etat membre.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 30 mai 1975, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

Des textes de la présente Convention rédigés en d'autres langues officielles des Etats membres seront authentifiés par décision unanime de tous les Etats membres. Ces textes seront déposés dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.

1240

Acte final de la Conférence des plénipotentiaires pour l'établissement d'une Agence spatiale européenne 1.

La Conférence spatiale européenne a décidé, lors de sa réunion du 20 décembre 1972, qu'une nouvelle organisation, appelée «Agence spatiale européenne», serait établie à partir de l'Organisation européenne de recherches spatiales (CERS) et de l'Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux (CECLES).

Le Comité des Suppléants de la Conférence spatiale européenne a institué un groupe de travail «Agence spatiale européenne» chargé d'étudier l'application de cette décision. Sur la base des débats du Comité des Suppléants de la Conférence spatiale européenne et du groupe de travail «Agence spatiale européenne», le Secrétariat de la Conférence spatiale européenne a préparé un projet de Convention portant création d'une Agence spatiale européenne.

2.

La Conférence spatiale européenne a confirmé sa décision du 20 décembre 1972, lors de sa réunion du 31 juillet 1973, et elle a approuvé dans leurs grandes lignes les orientations données aux études. Elle a approuvé le 15 avril 1975 un projet de Convention.

3.

Sur convention du Gouvernement français et après consultation avec le Président de la Conférence spatiale européenne, une conférence des plénipotentiaires pour l'établissement d'une Agence spatiale européenne s'est réunie à Paris le 30 mai 1975, au ministère des Affaires étrangères.

4.

Etaient représentés: (a) les Gouvernements des Etats suivants : - par des délégués: la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, l'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse; - par des observateurs: le Commonwealth d'Australie, la République d'Autriche;

1241 (b) les organisations internationales suivantes: Conseil de l'Europe, Organisation européenne de recherches spatiales, Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux.

5.

La Conférence a constitué son Bureau comme suit : Président: Monsieur M. D'Ornano (France) Secrétaire: Monsieur R. Gibson, Directeur Général du CERS et a constitué une commission de vérification des pouvoirs présidée par Monsieur P. Creola (Suisse), assisté de Monsieur C. Fernandez-Espeso (Espagne) et de Monsieur E. Winther (Danemark).

La Conférence a adopté le rapport de la commission de vérification des pouvoirs.

6.

La Conférence a entendu un rapport du Président de la Conférence spatiale européenne sur les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre des décisions de la Conférence spatiale européenne du 20 décembre 1972 et du 31 juillet 1973. Elle a pris note en particulier de l'avancement des programmes entrepris dans un cadre européen commun; le programme de laboratoire spatial Spacelab, le programme de satellite maritime Marots et le programme de lanceur Ariane. Elle a également noté les résolutions des Conseils du CERS et du CECLES ainsi que les autres mesures prises ou à prendre au sujet du transfert des biens et du personnel à l'Agence spatiale européenne, de manière à permettre à celle-ci d'assurer la continuité des activités et des programmes en cours.

7.

Sur la base de la résolution adoptée par la Conférence spatiale européenne le 15 avril 1975, la Conférence des Plénipotentiaires a adopté le texte de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne. Cette Convention comprend cinq annexes qui en forment partie intégrante.

8.

En outre, la Conférence a adopté les dix résolutions ci-annexées.

9.

La Conférence a décidé que la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne sera ouverte à la signature le 30 mai 1975 et le demeurera jusqu'au 31 décembre 1975.

10. La Conférence a noté que, selon son article XXI, la Convention entre en vigueur lorsque les Etats suivants, qui sont membres du CERS ou du CECLES, l'ont signée et ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation du Gouvernement français: la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, l'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse.

Feuille fédérale. 128- année. Vol. t

86

1242

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Acte final.

Fait à Paris, le 30 mai 1975, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement français, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Etats signataires du présent Acte final ainsi qu'aux Etats qui deviennent parties à la Convention.

1243 Résolution N° 1 Fonctionnement «de facto» de l'Agence spatiale européenne

La Conférence, Recommande aux représentants des Etats membres aux Conseils du CERS et du CECLES de siéger en commun à partir du jour suivant la date de la signature de l'Acte final, agissant ainsi en anticipation de la création du Conseil de l'Agence spatiale européenne; Recommande, afin que l'Agence puisse fonctionner «de facto» dès le jour précité, que dans l'application des Conventions portant création du CERS et du CECLES les dispositions de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne soient prises en considération dans toute la mesure du possible; Invite le Gouvernement français, en tant que Gouvernement dépositaire, à prendre toutes mesures nécessaires en vue de convoquer, dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, la première session du Conseil de l'Agence.

Résolution N° 2 Reprise des droits et obligations du CECLES La Conférence, Considérant d'une part que, aux termes de l'article XIX de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, cette dernière reprendra l'ensemble des droits et obligations du CERS et du CECLES, et d'autre part que la liquidation actuellement en cours des programmes du CECLES se poursuivra ; Recommande aux Conseil du CERS et du CECLES, siégeant en commun et agissant en anticipation de la création du Conseil de l'Agence spatiale européenne, d'examiner aussitôt que possible, et en tout cas avant l'entrée en vigueur de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, un inventaire détaillé des droits et obligations du CECLES qui pourraient être utiles aux activités et programmes de l'Agence et qui, en conséquence, pourraient être repris par le CERS conduisant ses activités sous le nom d'« Agence spatiale européenne», en attendant l'entrée en vigueur de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne; Note que les droits et obligations du CECLES qui ne sont pas compris dans l'inventaire détaillé visé ci-dessus ne seront pas repris par le CERS et que tous les coûts en résultant seront à la charge des Etats membres de l'Agence qui, en tant qu'Etats membres du CECLES, les supportent au moment de l'entrée en vigueur de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne.

1244

Résolution N° 3 Organes subsidiaires de l'Agence spatiale européenne La Conférence,

Constate que l'importance des tâches imparties au Conseil de l'Agence spatiale européenne implique qu'il soit assisté dans un certain nombre de domaines par des organes subsidiaires; Considère que l'assistance apportée au Conseil par de tels organes doit s'exercer notamment dans les domaines de l'administration et des finances, spécialement du point de vue des aspects économique et financier des programmes, et dans les domaines des activités de base, du programme scientifique et de la politique industrielle; Invite le Conseil à créer les organes subsidiaires nécessaires en sus du Comité du programme scientifique mentionné dans la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne; Note qu'il existe des Conseils directeurs de programme compétents pour lès programmes facultatifs en cours, mais que la Convention n'impose pas la création de tels Conseils de programme pour les programmes facultatifs futurs ; Invite le Conseil et les Etats participant aux programmes facultatifs en cours à examiner en commun à bref délai tous les changements souhaitables dans les modalités du contrôle de ces programmes, ces chagnements devant être compatibles avec l'esprit de la Convention et avec les droits que les Etats participants tiennent des Arrangements en vigueur; Considère que le Conseil devra arrêter les modalités appropriées pour le contrôle des programmes facultatifs futurs, en tenant compte notamment des intérêts des utilisateurs.

Résolution N° 4 Programmes facultatifs de l'Agence spatiale européenne La Conférence

Prend acte avec satisfaction du degré de soutien actuellement accordé par les Etats membres aux programmes facultatifs en cours; Estime que la viabilité de l'Agence spatiale européenne suppose le maintien d'une large participation à l'ensemble des programmes facultatifs; Note l'intention des Etats membres de ne pas remettre en question l'accord sur les programmes réalisé en décembre 1971 au sein du Conseil du CERS; Recommande en conséquence aux Gouvernements de veiller à ce que l'Agence entreprenne un nombre suffisant de programmes facultatifs pour assurer sa viabilité et à ce que le financement de chacun de ces programmes soit assuré par le plus grand nombre possible d'Etats membres.

1245

Résolution N° 5 Programmes d'applications

La Conférence, Affirmer sa volonté de voir l'Europe prendre sa place sur le marché des applications spatiales par la réalisation de systèmes appropriés; Considère que les programmes de l'Agence spatiale européenne doivent faciliter la réalisation de systèmes opérationnels qui seraient acceptables pour les utilisateurs et exploités par eux; Reconnaît la nécessité d'une concertation entre les utilisateurs en vue de la création en temps opportun des organismes nécessaires pour atteindre cet objectif; Invite l'Agence à organiser les consultations nécessaires avec les utilisateurs dès la phase de définition des produits qu'elle développe, en vue de créer les conditions du succès d'une politique des applications spatiales, Résolution N° 6 Lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux La Conférence, Rappelant la décision prise par la Conférence spatiale européenne le 20 décembre 1972 d'entreprendre les programmes Ariane et Spacelab, Considérant que les Etats membres ont procédé de ce fait à des investissements importants pour le développement de ces lanceurs et systèmes de transports spatiaux.

Affirme que les Etats membres conviennent d'accorder la préférence aux produits développés dans le cadre des programmes de l'Organisation européenne de recherches spatiales et de l'Agence spatiale européenne, et de promouvoir leur utilisation; Recommande en conséquence que l'Agence, conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, s'efforce de concevoir ses missions et de définir les caractéristiques techniques des satellites et autres systèmes spatiaux qu'elle réalise de manière à assurer la plus large utilisation des lanceurs et autres systèmes de transport spatiaux existant en Europe.

Résolution N° 7 Utilisation du potentiel et des installations des Etats membres La Conférence, Reconnaissant la nécessité d'utiliser en priorité le potentiel et les installations développés par l'Agence spatiale européenne ou qui sont sa propriété, ainsi que la nécessité d'éviter la création d'installations redondantes en Europe,

1246 Invite l'Agence, lorsque'elle en a besoin, à utiliser le potentiel et les installations des Etats membres, sous réserve que des considérations économiques le justifient; Admet le principe que, dans le cas où une activité ou un programme de l'Agence fait appel à ce potentiel et à ces installations, les frais qui en résultent sont supportés par le budget approprié de l'Agence, la composition de ces frais et les modalités de leur calcul étant décidées cas par cas par les Etats participants ; Invite l'Agence à prendre les dispositions adéquates, Résolution N° 8 Utilisation des langues La Conférence, Considérant la nécessité de régler, avant la signature de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, la question de l'utilisation future des langues dans le cadre de cette Agence; Tenant compte du désir, d'une part, de faciliter aux Etats membres la présentation de leurs vues au sein des organes délibérants de l'Agence et, d'autre part, de donner à l'Agence des règles de procédure garantissant à la fois l'efficacité de ses travaux et l'emploi économique de ses fonds; Convient que les règles suivantes s'appliqueront à l'Agence: 1.

En ce qui concerne les réunions de tout organe, comité ou groupe de travail de l'Agence, les langues allemande, anglaise et française pourront être utilisées et l'interprétation sera assurée dans ces trois langues.

2.

En ce qui concerne les documents, les dispositions suivantes s'appliqueront : (a) Les documents officiels de l'Agence portant la cote du Conseil, de l'un de ses organes subsidiaires ou d'un groupe de travail seront publiés en allemand, en anglais et en français.

(b) Tous les autres documents établis par l'Agence seront publiés en anglais et en français.

(c) Les documents de caractère scientifique, technique, juridique ou administratif émanant des Etats membres devront de préférence être adressés à l'Agence en anglais ou en français, mais pourront être envoyés à l'Agence dans toute autre langue d'un Etat membre.

3.

En outre, dans les réunions du Conseil ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles les questions relatives au programme Spacelab seront discutées, la langue italienne pourra être utilisée et l'interprétation sera assurée; les documents officiels de l'Agence portant la cote du Conseil ou de l'un de ses organes subsidiaires et concernant ce programme seront publiés également en italien.

1247

4.

5.

A la demande de la délégation d'un Etat membre, des arrangements seront pris en vue de l'utilisation de toute langue de cet Etat membre autre que celles mentionnées aux paragraphes 1, 2 (a) et 2 (b) dans une des réunions visées au paragraphe 1, ou en vue de la traduction dans cette langue d'un des documents visés au paragraphe 2 (a) ou 2 (b), étant entendu qu'une telle demande ne sera faite que pour une réunion ou un document présentant pour cet Etat membre un intérêt particulier.

L'Agence rédigera normalement sa correspondance en anglais ou en français; les délégations adresseront leur correspondance à l'Agence de préférence en anglais ou en français, mais, si elles le jugent utile, elles pourront le faire dans toute autre langue d'un Etat membre.

Souligne que, dans son esprit, l'application des règles ci-dessus ne doit pas entraîner une augmentation des travaux de traduction destinés à l'usage interne de l'Agence; Exprime le voeu instant que, comme par le passé, les Etats membres usent de ces facilités en s'efforçant de réduire au minimum les dépenses supplémentaires et les complications administratives; Recommande que les arrangements relatifs à l'utilisation des langues soient reconsidérés par le Conseil de l'Agence si, à un moment quelconque, il apparaît qu'il est fait un usage excessif desdites facilités par les délégations.

Résolution N° 9 Dispositions fiscales applicables au personnel de l'Agence spatiale européenne La Conférence, Recommande que, pour l'application de l'article XVIII de l'annexe I de la Convention portant création d'une Agence spatiale européennes l'Agence délivre chaque année au Directeur général et aux membres du personnel une attestation destinée à leur administration fiscale et établissant le montant des traitements versés, et que les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux pensions et rentes versées aux anciens Directeurs généraux et aux anciens membres du personnel.

Résolution N° 10 Relations avec le Conseil de l'Europe La Conférence, Ayant pris note du souhait exprimé par le Conseil de l'Europe d'établir des relations avec l'Agence spatiale européenne pour poursuivre celles qui existaient avec le CERS et le CECLES.

Recommande au Conseil de l'Agence spatiale européenne de communiquer le rapport annuel de l'Agence au Conseil de l'Europe pour information.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne (Du 11 février 1976)

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