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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'Accord international de 1976 sur le café (Du 24 mars 1976)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'Accord international sur le café, ouvert à la signature le 31 janvier 1976 à New York.

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Introduction

Le second Accord international sur le café, conclu en 1968 et prorogé en 1973 et 1975 à l'exception de ses clauses à caractère économique, arrive à échéance à la fin de septembre 1976. En décembre 1975, les difficiles négociations engagées en vue de la mise sur pied d'un nouvel accord ont abouti. Celuici entrera en vigueur le 1er octobre 1976 pour une durée de six ans.

L'accord a pour but d'instaurer à long terme un équilibre entre la production et la consommation de café de manière à éviter les fluctuations excessives de prix sur le marché mondial. Ce faisant, il contribuera aussi à stabiliser les recettes d'exportation des pays producteurs.

Le moyen employé consiste principalement en un système de contingents à l'exportation qui a été amélioré et assoupli. Son application est déterminée par des dispositions sur les prix indicatifs. Organe d'exécution, le Conseil international du café dispose des pouvoirs nécessaires à la régulation du système des contingents et des prix, tout en tenant compte des conditions du marché.

Toutefois, il n'y a pas d'intervention tant que l'approvisionnement du marché mondial reste tendu et que les prix ne descendent pas au-dessous d'un certain niveau.

Le café occupe une position clé dans le commerce entre les pays en développement et les pays industrialisés. Le présent accord est dès lors d'une importance particulière, encore rehaussée par le fait que la politique des produits de base relève des problèmes majeurs qui font l'objet des discussions et négociations en cours, notamment à la Conférence sur la coopération écono1976 -- 181

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mique internationale et à la CNUCED. Il est la manifestation d'une volonté de coopération internationale dans le domaine de ces produits et il montre, qu'il est possible de trouver des solutions communes propres à concilier les intérêts des producteurs et des consommateurs.

2 Partie générale 21 Le café dans le commerce mondial Les estimations portent à plus de vingt millions le nombre de personnes occupées à la culture et au commerce du café dans le monde. Bien que d'autres produits agricoles tels que le blé, la viande de boeuf, le soja, le sucre et le maïs représentent des valeurs plus élevées dans la statistique du commerce international, le café reste, et de loin, la principale source de devises des pays en développement, abstraction faite du pétrole et, pour la période de hausse de 1974/1975, du sucre.

L'exportation de café par les pays en développement représente une valeur qui est passée de 2,7 milliards de dollars en moyenne pour les années 1969 à 1971, à 3,2 milliards en 1973 et 1974. Ces chiffres reflètent la hausse extraordinaire que les prix ont connue sur le marché international et qu'a déclenchée le grand gel de juillet 1972 au Brésil. En termes réels, l'augmentation des recettes des pays en développement a été beaucoup moins forte.

Malgré les efforts de diversification, certains pays en développement sont encore largement tributaires des devises que le café leur procure. Nombreux sont ceux pour qui la culture et le commerce de ce produit forme l'épine dorsale de l'économie nationale. La valeur du café exporté, en moyenne des années 1971 à 1973, atteignait, en pour-cent du total des recettes d'exportation, les chiffres suivantes : Burundi 82 pour cent, Ouganda 57 pour cent, Rwanda 55 pour cent, Colombie 54 pour cent, Ethiopie 50 pour cent, Haïti 45 pour cent, le Salvador 42 pour cent, Guatemala 34 pour cent, Côte d'Ivoire 28 pour cent, Madagascar 28 pour cent, Kenya 27 pour cent, Costa Rica 27 pour cent, Cameroun 26 pour cent, Brésil 25,5 pour cent (contre 41 pour cent dans les années 1967 à 1969).

De ces pays, dix, à savoir le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, l'Ethiopie, Haïti, le Salvador, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Kenya et le Cameroun, font partie, avec dix autres Etats également producteurs de café, du groupe des quarante-deux pays en développement qui, selon des critères de l'ONU, sont le plus touchés par l'évolution récente de la situation économique internationale. Sur ces vingt Etats, neuf figurent parmi les moins avancés des pays en développement; ceux-ci, au nombre de vingt-neuf, forment un groupe de pays dont le produit national brut ne dépasse guère cent dollars par habitant et par année.

580 La récolte de 1974/75 a produit environ 4,8 millions de tonnes de café brut. La consommation par les pays producteurs a représenté environ 25 pour cent, il est donc resté 3,6 millions de tonnes en tout pour l'exportation. Le premier producteur est toujours le Brésil, durement éprouvé cependant depuis 1969 par trois grands gels. Les fortes chutes de production qui en résultèrent ont non seulement influencé de façon sensible les prix sur le marché mondial, mais également affaibli la position dominante de ce pays dont la part au marché représente encore un tiers environ des exportations mondiales de café. Le second producteur et exportateur est la Colombie; sa part au marché mondial oscille autour de 12 pour cent. Les autres gros producteurs latino-américains sont: le Mexique, le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica, le Venezuela, l'Equateur, le Pérou, la République Dominicaine et le Honduras. Sur le continent africain, qui cultive 30 pour cent de la production mondiale, la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Ouganda et l'Ethiopie viennent en tête, suivis du Zaïre, du Cameroun, du Kenya, de Madagascar et de la Tanzanie. En Asie, il faut citer l'Indonésie, l'Inde et les Philippines, en Oceanie la Papouasie-Nouvelle Guinée.

Parmi les pays importateurs de café, les Etats-Unis d'Amérique, avec 37 pour cent de la consommation totale, jouent un rôle de premier plan. Les Etats membres de la Communauté européenne cependant en importent, globalement, à peu près autant que les Etats-Unis. La part de la Suisse aux importations représente 2 pour cent.

22 Les précédents accords sur le café 221

Historique

L'importance majeure du café pour de nombreux pays en développement d'une part, la détérioration rapide des prix survenue dès 1955, détérioration imputable à une surabondance d'offres d'origine structurelle, d'autre part, ont donné naissance vers la fin des années cinquante à d'intenses efforts internationaux pour maintenir les prix du café à un niveau acceptable. Un travail préparatoire d'importance décisive a été fourni, au niveau régional d'abord, par les principaux pays producteurs latino-américains et africains. Peu après, les efforts ont été coordonnés et un accord international à court terme conclu, auquel ont adhéré finalement vingt-huit pays producteurs d'Amérique latine et d'Afrique.

Auparavant déjà, les Etats-Unis avaient proposé la création d'un groupe d'étude au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO). En décembre 1961, ce groupe a été en mesure de présenter un premier projet d'accord réunissant pays producteurs et pays consommateurs.

Le premier Accord international sur le café a vu le jour en automne 1962 lors d'une conférence, convoquée par l'ONU, sur ce produit. Conclu pour une durée de cinq ans, il est entré en vigueur en 1963. Des négociations qui ont

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duré plusieurs mois ont abouti en 1968 à un deuxième accord amélioré. Faute d'entente sur de nouveaux prix indicatifs, le Conseil international du café a suspendu l'application des dispositions économiques en décembre 1972. Depuis lors, il ne subsiste plus qu'un accord-cadre assorti de modalités administratives et prorogé une première fois en 1973 pour deux ans, et ensuite pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30 septembre 1976. Ce mode de faire a permis de maintenir l'Organisation internationale du café, à Londres, comme centre d'informations statistiques sur le café et comme tribune pour de nouvelles négociations.

La Suisse a adhéré au premier Accord international sur le café le 17 décembre 1964.1' Elle a ratifié le second le 30 septembre 1968.3' 222 Appréciations des accords de 1962 et de 1968

L'objectif essentiel de l'accord sur le café a consisté dès l'origine à aplanir les graves difficultés auxquelles devaient faire face les pays producteurs et qui provenaient surtout du poids des excédents ainsi que des fluctuations excessives de prix. Aussi l'accord devait-il contribuer à accroître le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café en maintenant les prix à un niveau acceptable et en encourageant la consommation.

Il est indéniable que les précédents accords ont contribué à stabiliser le marché et les prix dans les années soixante. L'engagement formel des pays membres de ne pas baisser le niveau général des prix du café au-dessous de celui, déjà très bas, de 1962, a été tenu. Cependant, aucune tension économique extrême n'a influencé le marché durant cette période, en sorte que le fonctionnement de l'accord, fondé dans une large mesure sur le système des contingents à l'exportation, n'a pas été soumis à de trop rudes épreuves.

A la fin des années soixante et plus encore au début des années septante, la situation a changé complètement. D'un côté, et à l'exception du Brésil, les excédents de production ont augmenté et de ce fait les stocks aussi. De l'autre, le Brésil a connu plusieurs mauvaises récoltes, ce qui a diminué peu à peu ses trop fortes réserves des années précédentes. Le système des contingents à l'exportation, plutôt rigide, n'est plus parvenu à maintenir un équilibre suffisant entre pays producteurs. Les tensions s'accrurent, de même que la concurrence.

Plusieurs producteurs tentèrent d'écouler leurs excédents en contournant l'accord. Il en résulta, dans les pays importateurs aussi, des irrégularités commerciales difficiles à réprimer à cause de leur caractère transnational. Quand, au début des années septante, la crise monétaire mondiale éclata et que le pouvoir *> Message du Conseil fédéral du 1er juin 1964 concernant l'approbation de l'Accord international de 1962 sur le café (FF 1964 I 1183).

2 > Message du Conseil fédéral du 29 mai 1968 sur l'Accord international de 1968 sur le café (FF 1968 I 1297).

Feuille fédérale, 128« année. Vol. II.

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d'achat des Etats exportateurs de café s'affaiblit encore davantage, les pays exportateurs en vinrent à conclure entre eux des ententes, de caractère cartellaire, contraires aux stipulations de l'Accord international sur le café, fait qui indisposa les pays consommateurs. Au printemps 1972, les pays producteurs demandèrent une hausse des prix indicatifs, fixés en monnaie américaine, afin de compenser les effets de la dévaluation du dollar: les pays consommateurs s'y opposèrent et exigèrent de leurs interlocuteurs l'abandon de leurs mesures unilatérales touchant l'approvisionnement du marché. Les Etats-Unis refusèrent d'ajuster les prix, en invoquant en outre des raisons de principe. On ne parvint pas à surmonter les divergences d'opinion, en sorte qu'à la fin de 1972 il fallut suspendre la coopération économique, vieille de presque dix ans, entre producteurs et consommateurs de café.

Quand, pour la première fois depuis presque vingt ans, est apparue l'éventualité d'une prochaine raréfaction mondiale de l'offre de café, il est devenu évident qu'il fallait revoir les accords de 1962 et de 1968, élaborés en période de surproduction générale. Mais il est apparu bientôt que la mise sur pied d'un nouvel accord allait exiger beaucoup de temps. D'autres éléments ont encore fait traîner les négociations : les problèmes monétaires, les hausses de prix de la quasi-totalité des matières premières, de même que les nouveaux espoirs suscités par les mesures des pays pétroliers chez les autres producteurs de produits de base. Raison pour laquelle l'accord, bien que réduit comme on le sait à des dispositions de nature administrative, a dû être prorogé à deux reprises.

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La situation du marché

Les gros dégâts que le Brésil a subis l'an dernier à la suite du gel vont très fortement réduire les rendements des deux prochaines récoltes. La baisse de production qui en résultera peut, il est vrai, être comblée de justesse par un nouvel appel aux stocks, mais l'approvisionnement mondial restera probablement tendu jusqu'en 1978 au moins. Pour cette raison, il ne faut pas s'attendre ces prochains temps à une baisse sensible des prix du café. Depuis la fin de 1975, ceux-ci ont atteint - comme lé montre le graphique figurant en annexe un niveau exceptionnellement élevé.

L'évolution de la situation du marché à moyen et long termes dépendra largement du succès des programmes de reconstitution des cultures actuellement en cours au Brésil, de même que du rôle respectif que joueront, durant la période critique de l'immédiat avenir, les mesures publiques et privées de soutien à la production d'une part, les conditions atmosphériques et autres facteurs d'influence d'autre part. II sera indispensable de reconstituer les stocks afin de garantir une meilleure sécurité de l'approvisionnement.

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3 Partie spéciale 31

L'Accord international de 1976 sur le café 311 Remarques liminaires

Le nouvel accord se base comme précédemment sur le système des contingents à l'exportation, mais celui-ci a été amélioré et son application rendue beaucoup plus souple. II est dès lors notablement plus difficile d'en résumer le mécanisme. Mais les expériences du début des années septante ont montré que des règles rigides pouvaient être un obstacle insurmontable au maintien d'un accord à une époque où les conditions du marché se modifient rapidement et où il faut tenir compte de facteurs exogènes tels que les variations du cours des changes.

Cette meilleure capacité d'adaptation est non seulement une caractéristique du nouvel accord, mais aussi l'une des raisons de l'accueil favorable qu'il a trouvé aussi bien chez les producteurs que chez les consommateurs. Son application montrera s'il justifie les solutions de compromis, quelquefois complexes, issues des laborieuses négociations que l'on sait. Le fait est que les nouvelles dispositions tiennent compte de l'instabilité actuelle du marché. Il n'y aura pas d'intervention sur celui-ci, saufen cas de nécessité; tant que la tension régnera dans le domaine de l'approvisionnement, offre et demande pourront jouer librement. Ce sera probablement le cas durant les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de l'accord, le 1er octobre 1976.

En créant des conditions favorables, l'accord offre aux producteurs la protection dont ils ont besoin à court et moyen terme pour relancer, par l'engagement de moyens importants, la culture du café. Une planification judicieuse de la production permettra de diminuer grandement le double danger de la pénurie et des excédents.

Il a été possible de satisfaire dans une large mesure les revendications des pays producteurs d'Afrique et d'Amérique centrale visant de meilleures possibilités d'exportation. Le plus difficile des négociations a consisté à fixer les contingents de base à l'exportation et, de ce fait, les parts au marché de chaque pays exportateur. Le traitement de faveur des petits pays exportateurs, dont le nombre a passé de douze à vingt, et la souplesse des critères de répartition des contingents donne aux pays aux capacités de production encore inexploitées une possibilité réelle d'augmenter peu à peu leurs exportations. A l'inverse des précédents accords sur les produits de base à contingents d'exportation,
il n'est plus question de reprendre ni de fixer les structures de production traditionnelles.

De plus, il a été fait en sorte que tous les pays producteurs soient encouragés à exporter davantage en période de hausse de la demande et des prix et à éviter les pratiques spéculatives. Les augmentations de stocks et d'exportations sont récompensées par l'allocation de contingents supplémentaires. La déclaration anticipée de tout déficit de contingents d'exportation consécutif à de

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mauvaises récoltes et à des stocks insuffisants l'est également par le fait que les quantités correspondantes aux déficits déclarés sont ajoutées l'année suivante aux contingents des pays membres concernés. Primitivement les pays consommateurs, et tout particulièrement les Etats-Unis, avaient demandé des sanctions contre les pays exportateurs accusant des déficits non déclarés, mal souvent dénoncé dans les accords antérieurs. Or de nombreux pays, ne .se sentant pas responsables de situations difficiles découlant par exemple de mauvaises récoltes, elles-mêmes imputables aux intempéries, avaient interprété ces sanctions comme une injustice et s'y étaient résolument opposés.

Le nouvel accord maintient les dispositions sur la transformation du café brut. L'article qui s'y rapporte est sensiblement plus court que celui de l'accord de 1968, bien que le fond n'en soit guère modifié (voir ci-dessous, sous ch. 312, les remarques sur l'art. 46).

La situation actuelle, complètement différente de celles de 1962 et de 1968, a nécessité certains changements dans la politique de production des membres exportateurs. Il n'est plus exigé maintenant d'objectifs concrets de production par pays que le Conseil du café doit approuver. Les membres sont de nouveau libres de prendre les mesures qui leur semblent appropriées dans le cadre de l'objet général. Nouveau est le fait que le conseil est autorisé à introduire une taxe spéciale à l'exportation pour fournir à l'organisation les moyens financiers nécessaires à des études techniques sur la politique de production. En revanche, il n'est plus question du Fonds de diversification dont parlait l'accord de 1968 et dont l'activité a cessé peu à peu depuis la fin de 1972. Contrairement à ce qu'on en attendait, peu nombreux ont été les projets qu'il a permis de réaliser.

Les difficultés concrètes de leur exécution dans les pays producteurs et le changement de situation sur le marché ont milité contre un renouvellement de ce fonds lors des négociations du nouvel accord.

Une autre innovation consiste dans l'ouverture d'un Fonds spécial également alimenté par une taxe à l'exportation qui ne dépasse pas 2 cents des Etats-Unis par sac de café de 60 kilos et qui est perçue auprès des membres exportateurs contre remise des timbres d'exportation. L'organisation emploiera ce fonds
à financer notamment les frais lui incombant à titre d'organe de contrôle (surveillance des importations et des exportations) et de ceux qui découlent de la vérification des stocks chez les membres exportateurs ainsi que de l'amélioration du service d'information.

Les dispositions générales relatives à la politique des stocks sont inchangées. Le Conseil du café est à même de prendre des mesures complémentaires, en l'absence desquelles les membres exportateurs ne subissent aucune restriction. Les négociateurs ont étudié de façon approfondie l'introduction éventuelle d'un système de stocks administrés directement par un organe central.

L'idée a prévalu que les complications et les frais d'une part, les difficultés techniques d'autre part s'opposaient à la création d'un stock international dont le rôle consisterait à stabiliser le marché et les prix. L'accord impose toutefois au conseil de poursuivre l'examen de la question.

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312 Les dispositions économiques Pour en rester à une bonne vue d'ensemble de l'accord, nous nous bornerons ici à brosser à grands traits les dispositions de portée économique qui nous paraissent importantes.

Engagements généraux des membres (art. 2) Les membres exportateurs s'interdisent de vendre du café à des pays non membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des membres importateurs.

Les membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source indispensable de renseignements sur les échanges de café. Pendant les périodes où les contingents sont suspendus, les membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient utilisés à bon escient. Toutefois, durant ce.temps, les membres importateurs coopéreront pleinement avec l'organisation pour le rassemblement et la vérification des certificats; mais ils ne sont pas tenus d'exiger des importateurs la présentation de telles pièces.

Marchés soumis au contingentement (art. 29) Seuls les marchés des pays membres sont soumis au contingentement ; il est permis d'exporter en tout temps vers ceux des non-membres.

Contingents de base (art. 30) A l'exception des petits pays producteurs mentionnés à l'annexe 1 de l'accord, chaque membre exportateur reçoit un contingent de base, fixé d'après le volume de ses exportations durant une période de référence déterminée.

Celle-ci peut varier selon le moment où les contingents sont introduits pour la première fois.

Dispositions sur l'établissement, la suspension et le rétablissement des contingents (art. 33) En principe, les contingents sont établis quand le prix indicatif est inférieur au prix maximum de la marge fixée par le Conseil du café. A l'entrée en vigueur de l'accord et à défaut d'une fourchette englobant tous les types de café fixée par le conseil, la base requise est le prix moyen de deux types considérés comme représentatifs (Robusta et autres Arabica doux), comparé à la moyenne de ces prix pour 1975. Le conseil peut modifier deux fois cette valeur indicative pendant la durée de l'accord.

Des dispositions similaires règlent la suspension et le rétablissement des contingents.

Dès que les conditions sont remplies, le contingentement prend effet aussi rapidement que possible et de toute manière au plus tard dans le trimestre qui

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suit. Les contingents sont fixés en principe pour une période de quatre trimestres. Le conseil se réunit au cours du premier trimestre pour fixer ou vérifier les marges de prix et prendre au besoin les mesures nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme de contingentement.

Contingent annuel global (art. 34) En tenant compte de divers critères tels que l'estimation chiffrée de la consommation, les variations prévisibles des stocks dans les pays membres importateurs et les exportations de l'année écoulée, le Conseil du café fixe un contingent annuel global pour l'année à venir.

Attribution des contingents annuels (art. 35) Le contingent annuel global se compose de deux parts : l'une, fixe, correspond à au moins 70 pour cent du tout ; l'autre, variable, à 30 pour cent au plus. Chaque membre exportateur ayant droit à un contingent de base reçoit, de la part fixe, un pourcentage égal à celui qu'il obtiendrait, selon l'article 30, de la somme des contingents de base. Pour la répartition de la part variable, le critère déterminant réside dans les stocks déclarés en fin d'année par les membres exportateurs disposant de contingents de base et vérifiés par l'organisation. Le volume de ce contingent supplémentaire d'un pays donné est proportionnel au rapport existant entre les stocks de ce pays et le total de ceux des membres exportateurs ayant droit à une part variable. Toutefois aucun membre ne peut recevoir plus de 40 pour cent du total des parts variables.

Contingents trimestriels (art. 36) Le conseil répartit les contingents annuels en contingents trimestriels de volume aussi égal que possible. Les membres exportateurs veillent à ce que le marché mondial, compte tenu des contingents trimestriels, soit approvisionné de façon régulière durant toute l'année. Certaines exceptions, inscrites dans des limites déterminées, et certains transferts au trimestre suivant sont autorisés.

Mesures concernant les prix (art. 38) Les prix indicatifs - déterminants, rappelons-le, pour l'application du contingentement - ne figurent pas dans l'accord même. C'est au conseil qu'il appartient d'instituer un système de prix à partir duquel il soit possible, d'une part de calculer un prix indicatif englobant tous les types de café, d'autre part de fixer des marges de prix pour les principaux types de café. Pour fixer ou
ajuster ces marges de prix, ou la fourchette de prix englobant la totalité des types de café, le conseil tient compte des niveaux et des tendances de prix alors prédominants ainsi que des facteurs influençant les prix: offre, demande, stocks, modifications du système monétaire international et tendances inflationnistes ou déflationnistes mondiales, etc.

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Ajustement des contingents (art. 39) L'évolution du prix indicatif englobant la totalité des types de café peut amener le conseil à diminuer ou à augmenter tous les contingents dans une proportion identique. Si la situation de la demande l'exige, il lui est aussi permis d'augmenter de façon différenciée les contingents des divers types de café.

En revanche, ces contingents ne peuvent être diminués de façon différenciée.

Redistribution des déficits (art. 40) Les membres exportateurs qui n'ont pas de café en quantité suffisante pour épuiser leurs contingents en informent l'organisation. Les déficits sont redistribués entre les membres exportateurs en mesure de les exporter et prêts à le faire. Si un pays membre déclare un déficit pendant les six premiers mois d'une année caféière, il en est récompensé en obtenant un contingent supplémentaire l'année suivante.

Respect du contingentement (art. 42) Les dépassements de contingent entraînent, sur les contingents suivants, une réduction égale à 110 pour cent du dépassement.

Certificats d'origine et de réexportation (art. 43) Le café exporté par un membre exportateur est toujours accompagné d'un certificat d'origine, établi selon le règlement de l'organisation. En revanche, l'importation en provenance de pays membres n'est assujettie à la présentation d'un certificat que si le contingentement est en vigueur. Dans le cas contraire, les membres importateurs sont toutefois tenus de contribuer dûment aux contrôles (voir art, 2), De même, les réexportations à partir de pays importateurs ne doivent être accompagnées de certificats que si le contingentement est en vigueur.

Pour la validation des certificats d'origine, le conseil délivrera, contre versement d'un droit, des timbres d'exportation.

Réglementation des importations (art. 45) Pour empêcher des pays non membres d'augmenter leurs exportations au détriment des membres exportateurs, chaque membre limite, lorsque le contingentement est en vigueur, ses importations annuelles de café en provenance de pays non membres. Le critère déterminant est la quantité moyenne importée en provenance de ceux-ci les années précédentes. Le pays membre qui contrevient à ces dispositions court le risque de se voir retirer son droit de vote au sein de l'organisation.

Mesures relatives au café transformé (art. 46) Les
membres reconnaissent que les pays en développement, pour améliorer les structures de leur économie, ont besoin de produire et d'exporter davantage d'articles manufacturés, y compris le café transformé. Toutefois les membres évitent de prendre des mesures gouvernementales propres à désorganiser l'in-

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dustrie caféière d'autres membres. En cas de litige, des consultations bilatérales sont engagées et une solution à l'amiable cherchée, après quoi seulement l'affaire est portée devant le conseil et tranchée par lui. Tout membre garde cependant le droit de prendre les mesures que nécessite la protection de son industrie caféière.

Propagande (art. 47) Pour encourager la consommation du café, surtout dans les pays membres importateurs, il est institué un Fonds de propagande dont le financement est assuré de la façon suivante. Pendant les armées 1976/77 et 1977/78, les membres dont le contingent annuel d'exportation est inférieur à 6000 tonnes acquittent un droit d'exportation de 5 cents des Etats-Unis par sac de café de 60 kg. Il est de 10 cents des Etats-Unis pour ceux dont le contingent annuel est compris entre 6000 et 24 000 tonnes et de 25 cents des Etats-Unis pour les autres.

Le fonds peut financer jusqu'à concurrence de 50 pour cent de leur coût les campagnes de propagande des membres importateurs.

Les articles 50 sur la politique de production, 51 sur les stocks et 55 sur le Fonds spécial ont déjà été commentés plus haut (ch. 311).

313 Les dispositions d'ordre administratif et institutionnel (art. 4 à 27)

Ces articles, correspondant à ceux qui, dans l'accord de 1968, sont restés en vigueur lors de sa prorogation, n'ont subi que de légères modifications.

Pour assurer la mise en oeuvre de l'accord et en surveiller le fonctionnement, l'Organisation internationale du café, fondée en 1962, continue d'exister, avec siège à Londres (art. 8). L'autorité suprême est le Conseil international du café, qui se compose de tous les membres parties à l'accord (art. 9). Huit membres exportateurs et huit membres importateurs forment le comité exécutif (art. 16). Celui-ci est élu pour une année, ce qui permet un certain renouvellement de sa composition.

Pays exportateurs et pays importateurs disposent chacun de mille voix, dont 150 comme chiffre de base; le reste est réparti entre les membres de chaque catégorie au prorata des contingents de base et des importations respectivement (art. 13). Conseil et comité exécutif prennent leurs décisions à la majorité répartie simple ou, dans les cas d'importance, à la majorité répartie des deux tiers (art. 15 et 19), le terme «réparti» signifiant que les voix des pays exportateurs et celles des pays importateurs sont comptées séparément. Une procédure de vote spécial restreint la possibilité qu'un, deux ou trois membres puissent empêcher l'obtention de la majorité des deux tiers (art. 15, paragraphe 2). Les décisions du conseil engagent tous les membres (art. 15, par. 3).

Les dépenses administratives ordinaires de l'organisation sont couvertes par les cotisations annuelles des membres, calculées au prorata du nombre de leur voix (art. 24 et 25).

589 314 Dispositions finales (art. 59 à 71) L'accord est ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies jusqu'au 31 juillet 1976. Le délai de ratification expire le 30 septembre 1976. L'entrée en vigueur de l'accord le 1er octobre 1976 exige la participation d'au moins vingt pays exportateurs et de dix pays importateurs représentant 80 pour cent ou plus des voix de chacune des deux catégories de membres, selon la répartition indiquée à l'annexe 2 de l'accord. Si, contrairement à toute attente, le quorum nécessaire à l'entrée en vigueur automatique de l'accord n'est pas atteint, les gouvernements qui l'ont ratifié dans les délais ou qui ont notifié être en mesure de l'appliquer provisoirement, peuvent décider, après concertation, qu'il entrera en vigueur entre eux.

Tout Etat membre de l'ONU ou de l'une de ses institutions spécialisées peut adhérer à l'accord.

Aucune des dispositions de l'accord ne peut être assortie de réserves.

Le conseil peut, par décision prise à la majorité qualifiée de ses membres, recommander aux parties contractantes tout amendement nécessaire à l'accord.

Il prend effet dès que la majorité qualifiée des parties contractantes l'a approuvé. Les parties contractantes qui rejettent un amendement cessent d'être parties à l'accord.

Le chapitre 4 ci-dessous sur la constitutionnalité de l'accord traite de sa durée, de sa prorogation et de sa résiliation.

32 La participation de la Suisse 321 Motifs d'adhésion II est dans l'intérêt même des producteurs et des consommateurs que les marchés des produits de base soient aussi stables et limpides que possible. Il convient de chercher en commun des solutions aux problèmes qui se posent à cet égard. Pour certains de ces produits, il convient d'agir sur la production par des accords internationaux, afin d'assurer un approvisionnement régulier des marchés. Pour ce qui est du café, les conditions économiques et techniques du succès d'un tel accord existent. Les mesures qu'il prévoit ont une large portée, car le café est l'un des principaux produits du commerce mondial et il est d'une grande importance économique et sociale pour les pays producteurs.

Sa culture, qui exige beaucoup de travail, s'étend à de nombreux pays en développement d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. De nombreuses zones de production se situent
dans les pays et régions les moins avancés économiquement, D'une manière plus générale, le succès des négociations qui ont abouti à cet accord représente une contribution de valeur à la coopération internationale. L'accord lui-même exprime la volonté des pays en développement et des pays industrialisés d'aborder ensemble les problèmes que soulèvent les produits

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de base et de négocier des solutions acceptables pour tous. Cette ouverture au dialogue est particulièrement bienvenue à l'heure des entretiens et négociations entamés sur le plan mondial au sujet des matières premières, notamment à la Conférence de coopération économique internationale ainsi que sous l'égide de la CNUCED. Toutefois les mesures du type de celles qui ont été prises par l'Accord sur le café ne satisfont que partiellement les revendications des pays en développement producteurs de matières premières visant de plus fortes recettes d'exportation et de meilleures possibilités de transformation et d'écoulement de leurs produits; elles devront donc être complétées. C'est pourquoi des propositions allant plus loin dans ce sens figurent parmi les principaux points à l'ordre du jour des conférences mentionnées. Diverses mesures, inscrites dans un programme global portant sur les produits de base qui ont une particulière importance pour les pays en développement, sont envisagées, telles que la mise en place d'un fonds international pour le financement de stocks régulateurs, des obligations de livraisons et d'achats, des systèmes de stabilisation des recettes d'exportation.

Les accords sur les produits de base sont d'autant plus efficaces que les pays participants sont plus nombreux. Les raisons qui ont amené la Suisse à adhérer en 1964 au premier accord sur le café et à renouveler sa participation lors du second, conclu en 1968, sont plus justifiées que jamais, du fait de l'évolution générale vers la mise sur pied d'une politique internationale des produits de base. En participant au présent accord, nous confirmons notre attitude et prouvons notre solidarité envers la communauté internationale.

322 Engagements Par rapport aux précédents accords sur le café, auxquels la Suisse avait déjà souscrit, celui-ci n'exige pas de notre pays d'engagements supplémentaires. Les stipulations relatives à la limitation des importations en provenance des pays non membres (art. 45) n'ont pas subi de modification importante. Si le contingentement est en vigueur, notre pays, à l'instar de chaque Etat membre, est tenu de limiter les importations en provenance des pays non membres, dans une mesure correspondant à celle qui est fixée pour une période de référence donnée. Même en cas de large participation à l'accord,
ce à quoi il faut s'attendre, ces stipulations ne devraient guère entraver la liberté d'approvisionnement sur le marché mondial. Les mesures de contrôle (art. 43) sont même moins strictes pour les membres importateurs; une responsabilité plus grande incombe désormais aux membres exportateurs dans leur application. D'autres dispositions, qui fixent des objectifs à atteindre, ont été reprises pratiquement comme telles de l'accord de 1968, II s'agit de celles qui concernent l'élimination des obstacles à la consommation (art. 48), les mélangés et succédanés de café (art.49), la transformation du café dans les pays producteurs (art. 46) et les échanges d'information (art. 53).

Le Fonds de propagande (art. 47) et le Fonds spécial (art. 55), de même que le financement éventuel des études sur la politique de production, sont

591

alimentés par des droits prélevés uniquement sur les envois de café en provenance des membres exportateurs et acquittés par eux seuls. Rien de neuf pour la Suisse ne résulte non plus de la disposition limitative introduite dans l'accord relativement aux frais des campagnes nationales de propagande, couverts jusqu'à concurrence de 50 pour cent seulement par le Fonds de propagande.

Sous les accords antérieurs déjà, les importateurs suisses de café ont pris bénévolement en charge la moitié des frais pour les campagnes menées en Suisse en faveur du café en général et contrôlées par l'Organisation internationale du café.

Comme cela a été le cas pour l'Accord international sur le cacao, une ordonnance fondée sur l'arrêté fédéral du 28 juin 1972 relative aux mesures économiques extérieures (RS 946.201) est prévue pour régler l'application de l'Accord sur le café. Elle précisera, en droit interne, les conditions auxquelles l'importation de café est subordonnée en vertu de l'accord international, ajoutées à celles qui concernent la défense nationale économique. Les infractions à cette ordonnance, par exemple la falsification des certificats, l'utilisation de faux certificats ou l'abus de certificats valides, seront poursuivies au premier chef comme trafic prohibé au sens de la loi sur les douanes et comme délit aux termes du code pénal.

L'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA), compétent dans le domaine du stockage obligatoire et qui, depuis l'adhésion de la Suisse en décembre 1964 au premier accord sur le café, s'est chargé du contrôle préalable et de la délivrance des certificats, est disposé à accepter un nouveau mandat. Cette réglementation, qui a donné pleine satisfaction, doit donc être maintenue.

323 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel La contribution aux frais d'administration de l'Organisation internationale du café est proportionnelle au nombre de voix de chaque pays membre.

Pour l'exercice de 1975/76 la part de la Suisse - un peu plus d'un pour cent du budget total - se monte à moins de 60 000 francs. Elle peut varier selon la participation des pays importateurs à l'accord et selon les besoins financiers de l'organisation. L'entrée en vigueur du nouvel accord et son application intégrale accroîtront certainement l'activité
de l'institution. II est toutefois permis de penser que les charges supplémentaires pourront être supportées, du moins en partie, par le Fonds spécial nouvellement créé et dont le financement n'incombe pas aux membres importateurs.

L'éventualité, prévue par l'accord de 1968, d'une contribution volontaire des pays membres importateurs, et donc de la Suisse, au Fonds de diversification du café, ne peut plus se réaliser; ce fonds a été dissous.

L'exécution de l'accord n'entraîne aucune augmentation de l'effectif du personnel fédéral.

592

4 Constitntionnalìté L'accord est conclu pour une durée de six ans, soit jusqu'au 30 septembre 1982. Au cours de la troisième année, les parties contractantes font savoir si elles maintiennent leur participation à l'accord pour la période restante. Au bout de quatre ans, le Conseil du café peut décider si l'accord est à renégocier ou à proroger, pour une période qu'il détermine. Le conseil dispose aussi de la faculté de le résilier à tout moment. Il en est de même de chaque membre, moyennant un délai de résiliation de nonante jours. L'arrêté du Conseil fédéral, conformément à l'article 89, 4e alinéa de la constitution, n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

L'arrêté fédéral qui vous est soumis est fondé sur l'article 8 de la constitution, article en vertu duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec l'étranger. Quant à la ratification, la compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, 5e alinéa, de la constitution.

5

Obligations des cantons et des communes

L'application de l'accord n'entraîne aucune obligation pour les cantons et les communes.

6 Proposition Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté que nous vous soumettons.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 24 mars 1976 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Gnägi ' Le chancelier de la Confédération, Huber

Evolution des prix du café1) de 1962 à 1975

« Moyennes trimestrielles du prix indicatif selon l'Accord international sur le café

Source: Organisation internationale du café, Londres

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y> S

594

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'Accord international de 1976 sur le café

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mars 19761), arrête: Article premier 1

L'Accord international sur le café, ouvert à la signature le 31 janvier 1976 à New York, est approuvé.

a Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Article 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

£3259

D FF 1976 U 578

595

Accord international de 1976 sur le café Préambule Les Gouvernements Parties au présent Accord, Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et par conséquent pour continuer leurs programmes de développement social et économique ; Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café, d'améliorer les relations politiques et économiques entre pays producteurs et pays consommateurs et de contribuer à l'accroissement de la consommation; Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; Convaincus que des mesures internationales peuvent aider à corriger les effets de ce déséquilibre et contribuer à assurer aux producteurs des recettes suffisantes au moyen de prix rémunérateurs; Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en oeuvre des Accords internationaux de 1962 et 1968 sur le café, Sont convenus de ce qui suit.

Chapitre premier - Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord sont : 1) De réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande de café, dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionnement suffisant à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs, et qui permettront d'équilibrer de façon durable la production et la consommation ; 2) D'éviter des fluctuations excessives de l'offre mondiale, des stocks et des prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; 3) De contribuer à mettre en valeur les ressources productives, à élever et maintenir l'emploi et le revenu dans les pays Membres, et d'aider ainsi à y

596 réaliser des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail; 4) D'accroître le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café en maintenant les prix à un niveau conforme aux dispositions du paragraphe 1) du présent Article et en augmentant la consommation; 5) D'encourager la consommation du café de toutes les manières possibles ; 6) D'une façon générale, et compte tenu des liens qui existent entre le commerce du café et la stabilité économique des marchés ouverts aux produits industriels, de favoriser la coopération internationale dans le domaine des problèmes mondiaux du café.

Article 2 Engagements généraux des Membres 1) Les Membres s'engagent à conduire leur politique commerciale de façon à réaliser les objectifs énoncés à l'Article premier. Ils s'engagent en outre à atteindre ces objectifs en remplissant strictement les obligations du présent Accord et en observant ses dispositions.

2) Les Membres reconnaissent la nécessité.d'adopter des politiques permettant de maintenir les prix du café à des niveaux qui assurent aux producteurs une rémunération suffisante tout en cherchant à assurer aux consommateurs des prix qui ne fassent pas obstacle à un accroissement souhaitable de la consommation.

3) Les Membres exportateurs s'engagent à ne prendre ou à ne maintenir en vigueur aucune mesure gouvernementale qui permettrait de vendre du café à des pays non membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

4) Le Conseil passe en revue périodiquement la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 3) du présent Article et peut demander aux Membres de transmettre les renseignements appropriés, conformément aux dispositions de l'Article 53.

5) Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source indispensable de renseignements sur les échanges de café. Pendant les périodes où les contingents sont suspendus, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient utilisés à bon escient. Toutefois, bien que les Membres importateurs ne soient pas tenus d'exiger que des certificats accompagnent les lots de café lorsque les contingents ne sont pas en vigueur,
ils coopéreront pleinement avec l'Organisation pour le rassemblement et la vérification des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays Membres exportateurs, afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays Membres.

597 Chapitre n - Définitions Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord: 1) «Café» désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café sol üble. Ces termes ont la signification suivante: a) «Café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b) «Cerise de café séchée» désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ; c) «Café en parche» désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d) «Café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié; e) «Café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou SjOO1' respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble; f) «Café liquide» désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 3,00« le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide; g) «Café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 3,00^ le poids net du café soluble.

2) «Sac» désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; «tonne» désigne la tonne métrique de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres; «livre» désigne 453,597 grammes.

3) «Année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1er octobre au 30 septembre.

4) «Organisation» signifie l'Organisation internationale du café; «Conseil» signifie Je Conseil international du café; «Comité» signifie le Comité exécutif.

1J

Le facteur de conversion de 3,00 est revu et peut être modifié par le Conseil compte tenu des décisions prises à ce sujet par les autorités internationales compétentes.

Feuille fédérale, 128° année. Vol. n.

39

598

5) «Membre» signifie: une Partie contractante, y compris une organisation intergouvemementale mentionnée au paragraphe 3) de l'Article 4; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5; plusieurs Parties contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu des Articles 6 et 7.

6) «Membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.

7) «Membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.

8) «Membre producteur» ou «pays producteur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui produit du café en quantités suffisantes pour avoir une signification commerciale.

9) «Majorité répartie simple» signifie la majorité absolue des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant, et la majorité absolue des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant.

10) «Majorité répartie des deux tiers» signifie les deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant, et les deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant.

11) «Entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.

12) «Production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, diminuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année.

13) «Disponibilité à l'exportation» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.

14) «Quantité à exporter sous contingent» désigne la quantité totale de café qu'un Membre est autorisé à exporter aux termes des diverses dispositions de l'Accord, à l'exclusion des exportations hors contingent effectuées conforment aux dispositions de l'Article 44.

15) «Déficit» désigne la différence
entre la quantité de café qu'un Membre exportateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée et la quantité que ce Membre a exportée à destination des marchés sous contingent pendant ladite année caféière.

599 Chapitre m - Membres Article 4 Membres de l'Organisation 1) Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1) de l'Article 64, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 5, 6 et 7.

2) Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.

3) Toute mention du mot «Gouvernement» dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté économique européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.

4) Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix, mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.

5) Les dispositions du paragraphe 1) de l'Article 16 ne sont pas applicables à une telle organisation intergouvernementale; toutefois, celle-ci peut participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l'Article 19, les voix dont ses Etats membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats membres.

Article 5 Participation séparée de territoires désignés Toute Partie contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2) de l'Article 64, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.

600

Article 6 Participation initiale en groupe 1) Deux ou plusieurs Parties contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elles entrent dans l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1) de l'Article 64 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2) de l'Article 64. Ces Parties contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes: a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe; b) Us doivent par la suite prouver à la satisfaction du Conseil: i) Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord ; et ii) Soit qu'un précédent accord international sur le café les a reconnus comme un groupe; iii) Soit qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.

2) Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes : a) Articles 11, 12 et 20 du Chapitre IV; b) Articles 50 et 51 du Chapitre VIII; c) Article 67 du Chapitre X.

3) Les Parties contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite l'Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 2) du présent Article.

4) Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante: a) Le groupe
Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose;

601 b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 2) du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribuent les paragraphes 3) et 4) de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.

5) Toute Partie contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.

Article 7 Participation ultérieure en groupe Deux Membres exportateurs ou plus peuvent, une fois que l'Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1) de l'Article 6. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 2), 3), 4) et 5) de l'Article 6 deviennent applicables au groupe.

Chapitre IV - Constitution et Administration Article 8 Siège et structure de l'Organisation internationale du café 1) L'Organisation internationale du café créée par l'Accord de 1962 continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.

2) L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.

3) L'Organisation exerceses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du café, du Comité exécutif, du Directeur exécutif et du personnel.

602

Article 9 Composition du Conseil international du café 1) L'Autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation, 2) Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plu-' sieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1) Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément l'Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord.

2) Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, les règlements nécessaires à l'exécution de l'Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.

3) En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère l'Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

Article 11 Election du Président et des Vice-Présidents du Conseil 1) Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Président.

2) En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tout deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième VicePrésidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.

3) Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre, Article 12 Sessions du Conseil En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire.

Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq

603

Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. Les sessions ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

Article 13 Voix 1) Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les Membres importateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes suivants.

2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix, à condition que le total de ces voix ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie de Membres. S'il y avait plus de 30 Membres exportateurs ou plus de 30 Membres importateurs, le chiffre de base attribué à chaque Membre de cette catégorie serait ajusté de façon que le total des chiffres de base ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie.

3) Les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 1 et dont le contingent annuel d'exportation initial est égal ou supérieur à 100 000 sacs mais inférieur à 400000 sacs auront, outre les voix correspondant au chiffre de base, le nombre de voix qui leur est attribué dans la colonne 2 de l'Annexe 1. Si l'un des Membres exportateurs auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe choisit d'avoir un contingent de base en vertu du paragraphe 5) de l'Article 31, les dispositions du présent paragraphe cessent d'être applicables pour lui.

4) Sous réserve des dispositions de l'Article 32, le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre les Membres ayant un contingent de base, au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café à destination des Membres importateurs pendant les années caféières 1968/69 à 1971/72 inclusivement. Ceci constitue la base pour le calcul des voix des Membres exportateurs concernés jusqu'au 31 décembre 1977. A compter du 1er janvier 1978, le restant des voix des Membres exportateurs ayant un contingent de base est calculé au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café à destination des Membres importateurs, de la manière indiquée ci-après : Avec effet à compter du 1er janvier

1978 1979 1980 1981 1982

Années caféières -

1969/70, 1970/71, 1971/72, 1976/77 1970/71, 1971/72, 1976/77, 1977/78 1971/72, 1976/77, 1977/78, 1978/79 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81

604 5) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre eux au prorata du volume moyen de leurs importations de café des trois années civiles précédentes.

6) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article, et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4) et 7).

7) Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation, ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu des Articles 26, 42, 45 ou -58, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article.

8) Aucun Membre n'a plus de 400 voix.

9) II ne peut y avoir de fraction de voix.

Article 14 Procédure de vote du Conseil 1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article.

2) Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur a représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 8) de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas.

Article 15 Décisions du Conseil 1) Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommanda^ lions à la majorité répartie simple, sauf disposition contraire du présent Accord.

2) La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes de l'Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers: a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures; b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient pas encore la majorité répartie des deux tiers, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures;

605

e) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée; d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.

3) Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu de l'Accord.

Article 16 Composition du Comité exécutif 1) Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'Article 17. Ils sont rééligibles.

2) Chaque .Membre du Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

3) Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le VicePrésident du Comité exécutif sont rééligibles. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Si un représentant est élu Président ou si un Vice-Président fait fonction de Président, leur suppléant exerce le droit de vote. En règle générale, le Président et le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants de la même catégorie de Membres pour chaque année caféière.

4) Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs.

Article 17 Election du Comité exécutif 1) Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres exportateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.

2) Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l'Article 14.

3) Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus ; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins.

606 4) Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3) du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités, jusqu'à ce que les huits candidats soient élus.

5) Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6) et 7) du présent Article.

6) On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu.

7) Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas~le chiffre limite de 499.

Article 18 Compétence du Comité exécutif 1) Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales.

2) Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants: a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Article 25; b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 45 ou de l'Article 58; c) Dispenser un Membre de ses obligations, en vertu de l'Article 56; d) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'Article 58; e) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 62; f) Décider de demander l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Article 66; g) Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nouvelles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Article 68 ; h) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 69.

3) Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité.

607

Article 19 Procédure de vote du Comité exécutif 1) Chaque membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des paragraphes 6) et 7) de l'Article 17. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix.

2) Les décisions du Comité sont prises à la même majorité que les décisions analogues du Conseil.

Article 20 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité 1) Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix. Si, à l'heure fixée pour le début d'une séance du Conseil le quorum n'est pas atteint, le Président du Conseil peut décider de retarder d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est toujours pas atteint, le Président peut encore différer d'au moins trois heures l'ouverture de -la séance. Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce que le quorum soit atteint au moment fixé pour le début de la séance. Les Membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2) de l'Article 14 sont considérés comme présents.

2) Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la majorité des Membres si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix.

Article 21 Directeur exécutif et personnel 1) Le Conseil nomme le Directeur exécutif sur la recommandation du Comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergou. vernementales similaires.

2) Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organisation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.

3) Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil.

4) Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.

608

5) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ds s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Article 22 Collaboration avec d'autres organisations Le Conseil peut prendre toutes les dispositions voulues pour consulter l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées, et pour collaborer avec elles. Le Conseil peut inviter ces organisations, ainsi que toute organisation qui traite de questions caféières, à envoyer des observateurs à ses réunions.

Chapitre V - Privilèges et immunités Article 23 Privilèges et immunités 1) L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.

2) Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord continueront à être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisation en date du 28 mai 1969.

3) L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2) du présent Article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin : a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.

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4) L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.

5) Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.

Chapitre VI - Finances Article 24 Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.

2) Pour couvrir les autres dépenses qu'entraîné l'application du présent Accord, les Membres versent une cotisation annuelle. Ces cotisations sont réparties comme il est dit à l'Article 25. Toutefois, le Conseil peut exiger une rétribution pour certains services.

3) L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.

Article 25 Vote du budget et fixation des cotisations 1) Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice, financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget, 2) Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 6) de l'Article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre et de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.

610

3) Le Conseil fixe la contribution initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

Article 26 Versement des cotisations 1) Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.

2) Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers, ce Membre n'est privé d'aucun des autres .droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.

3) Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2) du présent Article, soit des dispositions des Articles 42, 45 ou 58, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

Article 27 Vérification et publication des comptes Le plus tôt possible après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier.

Chapitre Vu - Réglementation des exportations et des importations Article 28 Dispositions générales 1) Toutes les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent chapitre sont prises à la majorité répartie des deux tiers.

2) Le mot «annuel» désigne, dans le présent chapitre, toute période de douze mois établie par le Conseil. Toutefois, celui-ci peut adopter des procédures pour appliquer les dispositions du présent chapitre pendant une période supérieure à douze mois.

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Article 29 Marchés soumis au contingentement Aux fins du présent Accord, le marché mondial du café est divisé en marchés des pays Membres sous contingent et en marchés des pays non membres hors contingent.

Article 30 Contingents de base 1) Chaque Membre exportateur a droit, sous réserve des dispositions des Articles 31 et 32, à un contingent de base calculé conformément aux dispositions du présent Article.

2) Si, en application des dispositions de l'Article 33, le contingentement prend effet pendant l'année caféière 1976/77, le contingent de base à utiliser pour la répartition de la part fixe des contingents est calculé à partir du volume moyen des exportations annuelles de chaque Membre exportateur à destination des pays Membres importateurs pendant les années caféières 1968/69 à 1971/72. Cette répartition de la part fixe reste en vigueur jusqu'au moment où les contingents sont suspendus pour la première fois en vertu de l'Article 33.

3) Si les contingents ne sont pas introduits pendant l'année caféière 1976/77, mais prennent effet au cours de 1977/78, le contingent de base à utiliser pour la répartition de la part fixe des contingents est calculé en choisissant pour chaque Membre exportateur celui des chiffres ci-après qui est le plus élevé: a) Le volume de ses exportations à destination des pays Membres importateurs au cours de l'année caféière 1976/77, calculé à partir des renseignements transmis par les certificats d'orgine; b) Le chiffre obtenu par l'application de la procédure exposée au paragraphe 2) du présent Article.

Cette répartition de la part fixe du contingent reste en vigueur jusqu'au moment où les contingents sont suspendus pour la première fois en vertu de l'Article 33.

4) Si les contingents prennent effet pour la première fois, ou s'ils sont rétablis pendant l'année caféière 1978/79 ou à toute date ultérieure, le contingent de base à utiliser pour la répartition de la part fixe des contingents est calculé en choisissant pour chaque Membre exportateur celui des deux chiffres ciaprès qui est le plus élevé: a) La moyenne du volume de ses exportations à destination des pays Membres importateurs pendant les années caféières 1976/77 et 1977/78, calculée à partir des renseignements transmis par les certificats d'origine; b) Le chiffre obtenu par l'application de la procédure exposée au paragraphe 2) du présent Article.

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5) Si les contingents sont introduits, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article, et sont suspendus par la suite, leur rétablissement au cours de 1977/78 est régi par les dispositions du paragraphe 3) du présent Article et celles du paragraphe 1) de l'Article 35. Le rétablissement des contingents au cours de l'année caféière 1978/79 ou à toute date ultérieure est régi par les dispositions du paragraphe 4) du présent Article et celles du paragraphe 1) de l'Article 35.

Article 31 Membres exportateurs auxquels il n'est pas attribué de contingent de base 1) II n'est pas attribué de contingent de base aux Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 1, sous réserve des dispositions des paragraphes 4) et 5) du présent Article. Ces Membres auront, pendant l'année caféière 1976/77, sous réserve des dispositions de l'Article 33, le contingent annuel d'exportation initial qui se trouve dans la colonne 1 de cette Annexe. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent Article et des dispositions de l'Article 33, le contingent de ces Membres est augmenté pendant chacune des années caféières suivantes: a) De 10 pour cent du contingent annuel d'exportation initial, dans le cas des Membres dont le contingent annuel d'exportation initial est inférieur à 100000 sacs; b) De 5 pour cent du contingent annuel d'exportation initial, dans le cas des Membres dont le contingent annuel d'exportation initial atteint ou dépasse 100 000 sacs mais est inférieur à 400 000 sacs.

On considère, en vue d'arrêter les contingents annuels des Membres intéressés lorsque le contingentement est introduit ou rétabli en vertu de l'Article 33, que ces augmentations annuelles ont pris effet depuis l'entrée en vigueur du présent Accord.

2) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, chacun des Membres auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 1) du présent Article, notifie au Conseil les quantités de café dont il disposera probablement pour l'exportation au cours de l'année caféière suivante. Les quantités ainsi indiquées par. le Membre exportateur intéressé constituent le contingent de ce Membre pour l'année caféière suivante, à condition qu'elles se trouvent dans les limites autorisées définies au paragraphe 1) du présent Article.

3) Lorsque le contingent annuel d'un Membre exportateur dont le
contingent annuel d'exportation initial est inférieur à 100 000 sacs, atteint ou dépasse le volume maximum de 100000 sacs mentionné au paragraphe 1) du présent Article, ce Membre est soumis aux dispositions applicables aux Membres exportateurs dont le contingent annuel d'exportation initial est égal ou supérieur à 100 000 sacs mais inférieur à 400 000 sacs.

613 4) Lorsque le contingent annuel d'un Membre exportateur dont le contingent annuel d'exportation initial est inférieur à 400 000 sacs atteint le chiffre maximum de 400 000 sacs mentionné au paragraphe 1) du présent Article, ce Membre est soumis aux dispositions de l'Article 35 et le Conseil fixe un contingent de base pour ce pays Membre.

5) Tout Membre exportateur figurant à l'Annexe 1 et dont les exportations s'élèvent à 100 000 sacs ou davantage peut, à n'importe quel moment, demander au Conseil de fixer pour lui un contingent de base.

6) Les Membres dont le contingent annuel est inférieur à 100 000 sacs ne sont pas soumis aux dispositions des Articles 36 et 37.

Article 32 Dispositions relatives à l'ajustement des contingents de base 1) Si un pays importateur qui n'était partie ni à l'Accord international de 1968 sur le café, ni à l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé, devient Partie au présent Accord, le Conseil ajuste les contingents de base résultant de l'application des dispositions de l'Article 30.

2) L'ajustement mentionné au paragraphe 1) du présent Article est effectué soit en fonction de la moyenne des exportations de chaque Membre exportateur à destination du pays Membre importateur concerné, pendant la période 1968 à 1972, soit en fonction de la participation au prorata de chaque Membre exportateur à la moyenne des importations de ce pays, calculée pendant la même période.

3) Le Conseil approuve les données numériques à partir desquelles est calculé l'ajustement des contingents de base ainsi que les critères à appliquer afin de mettre en oeuvre les dispositions du présent Article.

Article 33 Dispositions concernant l'établissement, la suspension et le rétablissement des contingents 1) A moins que le Conseil n'en dispose autrement, les contingents sont établis à n'importe quel moment pendant la durée du présent Accord, si: a) Le prix indicatif composé est en moyenne, pendant 20 jours de marché consécutifs, égal ou inférieur au prix maximum de la marge de prix en vigueur, établie par le Conseil, conformément aux dispositions de l'Article 38; b) A défaut d'une marge de prix établie par le Conseil: i) La moyenne entre les prix indicatifs des Autres Arabicas doux et des Robustas est en moyenne, pendant vingt jours de marché consécutifs, Feuille fédérale. 128* aiutò«. Vol. II.

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égale ou inférieure à la moyenne de ces prix pour l'année civile 1975, maintenue par l'Organisation tandis que l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé était en vigueur; ou ii) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent Article,.le prix indicatif composé calculé conformément aux dispositions de l'Article 38 est en moyenne, pendant vingt jours de marché consécutifs, inférieur de 15 pour cent ou davantage à la moyenne du prix indicatif composé enregistrée au cours de l'année caféière précédente pendant laquelle l'Accord était en vigueur.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les contingents ne sont pas établis au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord à moins que la moyenne entre les prix indicatifs des Autres Arabicas doux et des Robustas n'ait été, en moyenne, pendant les vingt jours de marché consécutifs qui précèdent immédiatement cette date, égale ou inférieure à la moyenne de ces prix pendant l'année civile 1975.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) ii) du paragraphe 1) du présent Article, les contingents ne sont pas établis, à moins que le Conseil n'en dispose autrement, si la moyenne entre les prix indicatifs des Autres Arabicas doux et des Robustas est en moyenne, pendant vingt jours de marché consécutifs, supérieure de 22,5 pour cent ou davantage à la moyenne de ces prix pendant l'année civile 1975.

3) Les prix spécifiés à l'alinéa b) i) du paragraphe 1) et au paragraphe 2) du présent Article seront passés en revue et pourront être révisés par le Conseil avant le 30 septembre 1978 et avant le 30 septembre 1980.

4) A moins que le Conseil n'en dispose autrement, le contingentement est suspendu: a) Si le prix indicatif composé est en moyenne, pendant vingt jours de marche consécutifs, supérieur de 15 pour cent au prix maximum de la marge fixée par le Conseil en vigeur à ce moment-là; ou b) A défaut d'une marge de prix établie par le Conseil, si le prix indicatif composé est en moyenne, pendant vingt jours de marché consécutifs, supérieur de 15 pour cent ou davantage à la moyenne du prix indicatif composé enregistrée pendant l'année civile précédente.

5) A moins que le Conseil n'en dispose autrement, le contingentement est rétabli, après une suspension effectuée en vertu du paragraphe 4) du présent Article, conformément aux
dispositions des paragraphes 1), 2) et 6).

6) Lorsque sont remplies les conditions pertinentes concernant les prix énoncées au paragraphe 1) du présent Article, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2), les contingents prennent effet aussi rapidement que possible et de toute manière au plus tard le trimestre qui suit le moment où lesdites con-

615 ditions ont été remplies. Les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres, sauf disposition contraire du présent Accord. Si le Conseil n'a pas arrêté auparavant le contingent annuel global et les contingents trimestriels le Directeur exécutif fixe un contingent sur la base de l'utilisation effective («disappearance») du café dans les marchés.sous contingent, évaluée conforr mément aux critères établis dans l'Article 34; ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et 35.

7) Le Conseil se réunit au cours du premier trimestre après que les contingents ont pris effet afin d'établir des marges de prix et de passer en revue et, le cas échéant, de reviser les contingents pour la période qu'il considère souhaitable, à condition que cette période ne dépasse pas douze mois à compter de la date à laquelle les contingents ont été introduits.

Article 34 Contingent annuel global Sous réserve des dispositions de l'Article 33, le Conseil arrête, à sa dernière session ordinaire de l'année caféière, un contingent annuel global en tenant compte notamment des éléments suivants: a) Prévision de la consommation annuelle des Membres importateurs; b) Prévision des importations des pays Membres en provenance d'autres Membres importateurs et de pays non membres ; c) Prévision des variations du niveau des stocks dans les pays Membres importateurs et dans les ports francs; d) Respect des dispositions de l'Article 40 concernant les déficits et leur redistribution ; e) Exportations des Membres exportateurs à destination des Membres importateurs et des pays non membres pendant la période de douze mois qui précède l'introduction des contingents, lorsqu'il s'agit d'introduire ou de rétablir les contingents en vertu des paragraphes 1) et 5) de l'Article 33.

Article 35 Attribution des contingents annuels 1) Compte tenu de la décision prise en vertu de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31, il est attribué aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base des contingents annuels répartis selon une part fixe et une part variable. La part fixe correspond à 70 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les dispositions de l'Article 31, et elle est répartie entre les Membres exportateurs conformément
aux dispositions de l'Article 30. La part variable correspond à 30 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les dispositions de l'Article 31.

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Ces proportions peuvent être modifiées par le Conseil mais la part fixe ne doit jamais être inférieure à 70 pour cent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent Article, la part variable est répartie entre les Membres exportateurs en fonction du rapport existant entre les stocks vérifiés de chaque Membre exportateur et le total des stocks vérifiés de tous les Membres exportateurs ayant des contingents de base, étant entendu qu'aucun Membre ne recevra une portion de la part variable du contingent supérieure à 40 pour cent du volume total de cette part variable, à moins que le Conseil ne fixe une limite différente.

2) Les stocks à prendre en considération aux fins du présent Article sont les stocks vérifiés, conformément au règlement pertinent sur la vérification des stocks, à la fin de la campagne de chaque Membre exportateur qui précède immédiatement la fixation des contingents.

Article 36 Contingents trimestriels 1) Immédiatement après l'attribution des contingents annuels, en vertu du paragraphe 1) de l'Article 35, et sous réserve des dispositions de l'Article 31, le Conseil attribue des contingents trimestriels à chaque Membre exportateur en vue d'assurer un courant ordonné de café sur le marché mondial pendant toute la période pour laquelle sont fixés les contingents.

2) Ces contingents doivent être aussi voisins que possible de 25 pour cent du contingent annuel de chaque Membre. Aucun Membre n'est autorisé à exporter plus de 30 pour cent au cours du premier trimestre, plus de 60 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 80 pour cent au cours des trois premiers trimestres. Si les exportations d'un Membre n'atteignent pas, pendant un trimestre, le contingent auquel il a droit pour ce trimestre, le solde inemployé est ajouté à son contingent du trimestre suivant.

3) Les dispositions du présent Article sont également applicables à la mise en oeuvre du paragraphe 6) de l'Article 33.

4) Quand; en raison de circonstances exceptionnelles, un Membre exportateur estime que les limitations prévues au paragraphe 2) du présent Article sont de nature à porter à son économie un préjudice grave, le Conseil peut, à la demande de ce Membre, prendre les mesures appropriées aux termes de l'Article 56. Le Membre intéressé doit faire la preuve du préjudice et fournir des
garanties adéquates quant au maintien de la stabilité des prix. Toutefois, en aucun cas, le Conseil n'autorise un Membre à exporter plus de 35 pour cent de son contingent annuel au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 85 pour cent au cours des trois premiers trimestres.

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Article 37 Ajustement des contingents annuels et trimestriels 1) Si la situation du marché l'exige, le Conseil peut modifier les contingents annuels et trimestriels attribués en vertu des Articles 33, 35 et 36. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1) de l'Article 35 et sauf dans les cas prévus à l'Article 31 et au paragraphe 3) de l'Article 39, les contingents de chaque Membre exportateur sont modifiés selon le même pourcentage.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent Article le Conseil peut, s'il estime que la situation du marché l'exige, ajuster les contingents trimestriels des Membres exportateurs pour le trimestre en cours et les trimestres à courir, sans toutefois modifier les contingents annuels.

Article 38 Mesures concernant les prix 1) Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de fournir un prix indicatif quotidien composé, 2) A partir de ce système, le Conseil peut fixer des marges de prix et des différentiels pour les principaux types et/ou groupes de café ainsi qu'une marge de prix composés.

3) Lorsqu'il établit ou ajuste une marge de prix aux fins du présent Article, le Conseil tient compte des niveaux et des tendances de prix alors prédominants, et notamment de l'influence exercée sur ces prix par: - Les niveaux et les tendances de la consommation et de la production aussi bien que des stocks, dans les pays exportateurs et les pays importateurs; - Les modifications du système monétaire international ; - La tendance de l'inflation ou de la déflation mondiale; - Tout autre facteur qui pourrait être préjudiciable à la.réalisation des objectifs énoncés dans le présent Accord.

Le Directeur exécutif fournit les renseignements nécessaires pour permettre au Conseil de prendre dûment en considération les éléments susmentionnés.

4) Le Conseil adopte un règlement concernant l'incidence du contingentement ou de l'ajustement des contingents sur les contrats passés avant que les contingents n'aient été établis ou ajustés.

Article 39 Autres mesures d'ajustement des contingents 1) Si le contingentement est en vigueur, le Conseil se réunit en vue d'instituer un mécanisme d'ajustement au prorata des contingents en fonction des mouvements du prix indicatif composé, selon qu'il est prévu à l'Article 38.

618 2) Ce système contient des dispositions concernant les marges de prix, le nombre de jours de marché sur lequel porteront les calculs ainsi que le nombre et le volume des ajustements.

3) Le Conseil peut également instituer un mécanisme prévoyant des augmentations de contingents en fonction du mouvement des prix des principaux types et/ou groupes de café.

Article 40 Déficits 1) Chaque Membre exportateur déclare tout déficit anticipé des quantités qu'il a le droit d'exporter sous contingent afin de permettre de redistribuer pendant la même année caféière les quantités correspondant aux déficits, entre les Membres exportateurs en mesuie de les exporter et prêts à le faire. Soixantedix pour cent de la quantité déclarée conformément aux dispositions du présent paragraphe seront offerts tout d'abord aux fins de redistribution entre d'autres Membres exportateurs du même type de café proportionnellement à leur contingent de base, et trente pour cent tout d'abord aux Membres exportateurs de l'autre type de café, en proportion de leur contingent de base également.

2) Si un pays Membre déclare un déficit pendant les six premiers mois d'une année caféière, le contingent annuel de ce Membre est augmenté, pendant l'année caféière suivante, de 30 pour cent du volume déclaré et non exporté.

Ce montant est imputé sur les quantités annuelles à exporter sous contingent par les Membres exportateurs qui ont accepté la redistribution effectuée en vertu du paragraphe 1) du présent Article, au prorata de leur participation à cette redistribution.

Article 41 Quantités à exporter sous contingent par un groupe Membre Quand plusieurs pays forment un groupe Membre en vertu des Articles 6 et 7, les contingents de base de ces pays ou, le cas échéant, les quantités à exporter sous contingent par ces Membres, sont additionnés, et leur total est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un contingent de base unique ou une quantité à exporter sous contingent unique.

Article 42 Respect du contingentement 1) Les Membres exportateurs prennent les mesures voulues pour assurer le respect absolu de toutes les dispositions du présent Accord qui concernent le contingentement. Le Conseil peut exiger de ces Membres qu'ils prennent, outre les mesures qu'ils pourraient être amenés à prendre d'eux-mêmes, des mesures complémentaires pour appliquer de façon effective le contingentement prévu par le présent Accord.

619 2) Les Membres exportateurs ne dépassent pas les contingents annuels et trimestriels qui leur sont attribués.

3) Si un Membre exportateur dépasse son contingent pendant un trimestre donné, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre d'une quantité égale à 110 pour cent du dépassement.

4) Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois son contingent trimestriel, le Conseil procède à la même réduction que celle qui est prévue au paragraphe 3) du présent Article.

5) Si un Membre exportateur dépasse une troisième fois ou plus souvent encore son contingent trimestriel, le Conseil applique la réduction prévue au paragraphe 3) du présent Article et suspend les droits de vote du Membre intéressé jusqu'à ce qu'il ait décidé s'il y a lieu d'exclure ce Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Article 66.

6) Les réductions de contingent prévues aux paragraphes 3), 4) et 5) du présent Article sont considérées comme des déficits aux fins du paragraphe 1) de l'Article 40.

7) Le Conseil applique les dispositions des paragraphes 1) à 5) du présent Article aussitôt qu'il est en possession des renseignements nécessaires.

Article 43 Certificats d'origine et de réexportation 1) Tout le café exporté par un Membre est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.

2) Si les contingents ont pris effet, tout le café réexporté par un Membre est accompagné d'un certificat de réexportation valide. Les certificats de réexportation sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par un organisme qualifié choisi par ce Membre et approuvé par l'Organisation, et attestent que le café en question a été importé en application des dispositions du présent Accord.

3) Le règlement mentionné dans le présent Article contient des dispositions permettant de l'appliquer aux groupes de Membres importateurs formant une union douanière.

4) Le Conseil peut adopter un règlement concernant l'impression, la validation, la délivrance et l'utilisation des certificats, et prendre les mesures nécessaires pour délivrer des timbres pour l'exportation de café moyennant le versement d'un droit dont le montant
est à fixer par le Conseil. L'apposition de ces timbres sur les certificats d'origine peut être l'un des moyens prescrits pour les valider. Le Conseil peut prendre des dispositions analogues pour valider d'autres formules de certificats et délivrer d'autres sortes de timbres d'exportation, à des conditions à déterminer.

620 5) Chaque Membre communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues aux paragraphes 1) et 2) du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental après avoir eu la preuve, fournie par le Membre intéressé, que cet organisme est en mesure d'assumer, conformément aux règlements établis en vertu du présent Accord, les responsabilités qui incombent au Membre, et qu'il est disposé à le faire. Le Conseil peut à tout moment déclarer, par une décision motivée, qu'il ne peut plus accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme mondial de réputation internationale, les mesures nécessaires pour être à même de s'assurer à tout instant que les diverses formules de certificats sont délivrées et utilisées correctement, et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre.

6) Un organisme non gouvernemental approuvé comme un service de certification selon les dispositions du paragraphes 5) du présent Article conserve les registres des certificats délivrés, ainsi que les pièces sur lesquelles est fondée leur délivrance, pendant une période de quatre années au moins. Avant d'être approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 5) du présent Article, un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits registres à la disposition de l'Organisation aux fins d'inspection.

7) Si le contingentement est en vigueur, les Membres interdisent, sous réserve des dispositions de l'Article 44 et de celles des paragraphes 1) et 2) de l'Article 45, l'importation de toute expédition de café qui n'est pas accompagnée d'un certificat valide, établi selon la formule appropriée et délivré conformément au règlement adopté par le Conseil.

8) De petites quantités de café, sous la forme que le Conseil pourra déterminer, ou le café destiné à être consommé directement à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas soumises aux dispositions indiquées aux paragraphes 1) et 2) du présent Article.

Article 44 Exportations hors contingent 1) Ainsi que le prévoient les dispositions de l'Article 29, les exportations de café à destination
de pays qui ne participent pas au présent Accord ne sont pas imputées sur les contingents. Le Conseil peut établir un règlement concernant notamment la manière d'effectuer et de surveiller ces échanges, de traiter le détournement et la réexportation vers des pays Membres du café destiné à des pays non membres, et les sanctions à appliquer éventuellement, ainsi que les documents nécessaires pour accompagner les exportations à destination des pays Membres aussi bien que des pays non membres.

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2) Les exportations de café en grain comme matière première à transformer industriellement à des fins autres que la consommation humaine comme boisson ou comme aliment ne sont pas soumises au contingentement, à condition que le Membre exportateur prouve à la satisfaction du Conseil que ce café en grain aura effectivement cet usage.

3) Le Conseil peut, à la demande d'un Membre exportateur, décider que les exportations de café effectuées par ce Membre à des fins humanitaires ou non commerciales ne sont pas imputables sur son contingent.

Article 45 Réglementation des importations 1) Pour empêcher des pays non membres d'augmenter leurs exportations au détriment des Membres exportateurs, chaque Membre limite, lorsque le contingentement est en vigueur, ses importations annuelles de café en provenance de pays non membres qui n'étaient pas parties à l'Accord international de 1968 sur le café, à une quantité égale à la moyenne annuelle de ses importations de café en provenance de pays non membres, soit de l'année civile 1971 à l'année civile 1974 inclusivement, soit de l'année civile 1972 à l'année civile 1974 inclusivement.

2) Lorsque le contingentement est en vigueur, les Membres limitent également leurs importations annuelles de café en provenance de chaque pays non membre qui était Partie à l'Accord international de 1968 sur le café, ou à l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé, à une quantité qui ne dépasse pas un certain pourcentage de la moyenne des importations annuelles en provenance de ce pays non membre pendant les années caféières 1968/69 à 1971/72. Ce pourcentage correspond au rapport qui existe entre la part fixe et le contingent annuel global, en vertu du paragraphe 1) de l'Article 35, au moment où les contingents prennent effet.

3) Le Conseil peut suspendre où modifier ces limitations quantitatives s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs du présent Accord.

4) Les obligations définies aux paragraphes précédents du présent Article s'entendent sans préjudice des obligations contraires, bilatérales ou multilatérales, que les Membres importateurs ont contractées à l'égard de pays non membres avant l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que tout Membre importateur qui a contracté ces obligations contraires s'en
acquitte de manière à atténuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations définies aux paragraphes précédents. Ce Membre prend aussitôt que possible des mesures pour concilier ces obligations et les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent Article et expose en détail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer le conflit ou le faire disparaître.

622 5) Si un Membre importateur ne se conforme pas aux dispositions du présent Article, le Conseil peut suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de voter ou de faire voter pour-lui au Comité exécutif.

Chapitre VIII - Autres dispositions économiques Article 46 Mesures relatives au café transformé 1) Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé.

2) A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernementales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres..

3) Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2) du présent Article ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'Article 57.

Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 58.

4) Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant.

Article 47 Propagande 1) Les Membres s'engagent à encourager la consommation du café de toutes les manières possibles. A cette fin, il est institué un Fonds de propagande qui a pour objectifs de stimuler la consommation dans les pays importateurs par tous les moyens appropriés sans considération de l'origine, du type ou de l'appellation du café, et d'améliorer cette boisson ou de lui conserver la plus grande pureté et la plus haute qualité possibles.

2) Le Fonds de propagande est administré par un comité. La participation au Fonds est limitée aux Membres qui lui apportent une contribution financière.

3) Pendant les années caféières 1976/77 et 1977/78, le Fonds est financé au moyen d'un droit obligatoire sur les timbres d'exportation ou les autorisa-

623

tions d'exporter équivalentes, à acquitter par les Membres exportateurs à compter du 1er octobre 1976, Ce droit s'élève à 5 cents EU par sac, pour les Membres énumérés à l'Annexe 1 et dont le contingent annuel d'exportation initial est inférieur à 100 000 sacs; à 10 cents EU par sac, pour les Membres énumérés à l'Annexe 1 et dont le contingent annuel d'exportation initial est égal ou supérieur à 100 000 sacs mais inférieur à 400 000 sacs; et de 25 cents EU par sac, pour tous les autres Membres exportateurs. Le Fonds pourra également être financé par des contributions facultatives versées par d'autres Membres à des conditions à approuver par le comité.

4) Le comité peut décider à tout moment de continuer à percevoir un droit obligatoire pendant la troisième année caféière et les années caféières suivantes, s'il doit disposer de ressources supplémentaires pour satisfaire aux obligations contractées en vertu du paragraphe 7) du présent Article. Il peut également décider de recevoir des contributions d'autres Membres à des conditions qu'il devra approuver.

5) Les ressources du Fonds sont utilisées essentiellement pour financer les campagnes de propagande menées dans les pays Membres importateurs.

6) Le Fonds peut parrainer des recherches et des études ayant trait à la consommation du café.

7) Les Membres importateurs ou, dans les pays Membres importateurs, des associations commerciales acceptables par le comité, peuvent présenter des propositions sur les campagnes à mener en faveur de la consommation du café. Le Fonds peut financer jusqu'à concurrence de 50 pour cent du coût de ces campagnes. Lorsque les conditions relatives aux campagnes ont été acceptées d'un commun accord, le pourcentage de la contribution du comité reste inchangé. La durée des campagnes peut dépasser une année mais n'est pas supérieure à cinq ans.

8) Le paiement mentionné au paragraphe 3) est effectué contre la remise de timbres d'exportation ou d'autorisations d'exporter équivalentes. Le règlement concernant l'application d'un système de certificats d'origine établi en vertu de l'Article 43 contient des dispositions relatives au paiement du droit mentionné au paragraphe 3).

9) Le droit mentionné aux paragraphes 3) et 4) est payable en dollars EU au Directeur exécutif qui déposera les fonds qui en proviennent dans un compte
spécial à dénommer Compte du Fonds de propagande.

10) Le comité contrôle tous les fonds déposés dans le Fonds de propagande. Aussitôt que possible après la clôture de chaque exercice financier, un état des recettes et dépenses du Fonds de propagande pendant l'exercice écoulé, vérifié par un expert agréé est présenté au comité aux fins d'approbation. Les comptes vérifiés dûment approuvés par le comité sont transmis au Conseil à titre d'information seulement.

624 11) Le Directeur exécutif est le Président du comité et fait rapport périodiquement au Conseil sur les activités du comité.

12) Les dépenses administratives entraînées par la mise en application des dispositions du présent Article ainsi que celles qui ont trait aux activités relevant de la propagande sont à la charge du Fonds de propagande.

13) Le comité établit ses propres statuts.

Article 48 Elimination des obstacles 1) Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.

2) Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier: a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales; b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales; c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.

3) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4) du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.

4) En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2) pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.

5) Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4), ·les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions du présent Article; 6) Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à l'augmentation de la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.

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7) Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question.

Article 49 Mélanges et succédanés 1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de quatre-vingt-dix pour cent de café vert comme matière première de base.

2) Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article.

3) Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article.

Article 50 Politique de production 1) Pour permettre d'atteindre plus aisément l'objectif exposé au paragraphe 1) de l'Article premier, les Membres exportateurs s'engagent à déployer tous les efforts possibles en vue d'adopter et de mettre en oeuvre une politique de production.

2) Le Conseil peut établir des procédures afin de coordonner les politiques de production mentionnées au paragraphe 1) du présent Article. Ces procédures peuvent comprendre les mesures appropriées de diversification, ou d'encouragement à la diversification, ainsi que les moyens selon lesquels les Membres pourront obtenir une assistance technique aussi bien que financière.

3) Le Conseil peut fixer une contribution à payer par les Membres exportateurs et destinée à permettre à l'Organisation d'effectuer les études techniques appropriées en vue d'aider les Membres exportateurs à prendre les mesures nécessaires pour appliquer une politique de production adéquate. Cette contribution ne sera pas supérieure à 2 cents EU par sac exporté à destination des pays Membres importateurs et sera payable en monnaie convertible.

Article 51 Politique relative aux stocks 1) En vue de compléter les dispositions du Chapitre VII et de l'Article 50, le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, la politique à suivre à l'égard des stocks de café dans les pays Membres producteurs.

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2) Le Conseil prend les mesures nécessaires pour vérifier chaque année, conformément aux dispositions de l'Article 35, le volume des stocks de café que les Membres exportateurs détiennent individuellement. Les Membres intéressés facilitent cette enquête annuelle.

3) Les Membres producteurs s'assurent qu'il existe dans leurs pays respectifs des moyens d'entreposage suffisants pour emmagasiner convenablement les stocks de café.

4) Le Conseil entreprend une étude sur la possibilité d'aider à atteindre les objectifs du présent Accord par un arrangement concernant un stock international.

Article 52 Collaboration avec la profession 1) L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.

2) Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de vente discriminatoires. Dans l'exercice de cette action, ils s'efforcent de.tenir dûment compte des intérêts légitimes de la profession.

Article 53 Information 1) L'Organisation sert de centre pour rassembler, échanger et publier: a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde; b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.

2) Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations et les importations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres communiquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseignements demandés.

3) Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question

627 qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.

4) En complément des dispositions prévues au paragraphe 3) du présent Article, le Directeur exécutif peut, après avoir donné le préavis nécessaire et à moins que le Conseil n'en dispose autrement, suspendre la délivrance des timbres ou autres autorisations d'exporter équivalentes, conformément aux dispositions de l'Article 43.

Article 54 Etudes 1) Le Conseil peut favoriser des études sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café; l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dansles pays consommateurs sur la production et la consommation du café; la possibilité d'accroître la consommation du café, dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages; les effets de l'application du présent Accord sur les pays producteurs et consommateurs de café, en ce qui concerne notamment leurs termes de l'échange.

2) L'Organisation peut étudier la possibilité d'établir des normes minimales pour les exportations de café des Membres producteurs.

Article 55 Fonds spécial 1) Un Fonds spécial est établi pour permettre à l'Organisation de prendre et de financer les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent Accord, avec effet à compter de son entrée en vigueur ou à une date aussi proche que possible de celle-ci.

2) Les versements au Fonds consistent en un droit de 2 cents EU sur chaque sac de café exporté à destination des Membres importateurs, à acquitter par les Membres exportateurs à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de réduire ce droit ou d'en suspendre la perception.

3) Le droit mentionné au paragraphe 2) du présent Article est versé en dollars EU au Directeur exécutif contre la remise de timbres d'exportation ou d'autorisations d'exporter équivalentes. Le Règlement concernant l'application d'un système de certificats d'origine établi conformément aux dispositions de l'Article 43 contient des dispositions relatives au paiement de ce droit.

4) Sous réserve de l'approbation du Conseil, le Directeur exécutif est autorisé à prélever sur les ressources du Fonds les sommes nécessaires pour régler le coût de la mise en application du système des certificats d'origine men-

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tienne à l'Article 43, les dépenses afférentes à la vérification des stocks effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 2) de l'Article 51, et les frais entraînés par l'amélioration du système appliqué pour recueillir et transmettre les renseignements statistiques mentionnés à l'Article 53.

5) Dans toute la mesure du possible, et bien qu'il soit distinct du budget administratif, le Fonds est géré et administré de manière analogue au budget administratif et soumis à la vérification annuelle, par expert agréé, prévue pour les comptes de l'Organisation par les dispositions de l'Article 27.

Article 56 Dispenses 1) Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un sac de force majeure, de dispositions constitutionnelles, ou d'obligations internationales résultant de la Charte des Nations Unies touchant des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2) Lorsqu'il accorde une dispense à un Membre, le Conseil indique explicitement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre intéressé est dispensé de cette obligation.

3) Le Conseil ne prend pas en considération une demande de dispense des obligations relatives aux contingents fondée sur l'existence dans un pays Membre, au cours d'une ou plusieurs années, d'une production exportable dépassant les exportations permises de ce Membre, ou provenant de ce que le Membre en question n'a pas observé les dispositions des Articles 50 et 51.

Chapitre IX - Consultations, différends et réclamations Article 57 Consultations Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'Article 58. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.

629

Article 58 Différends et réclamations 1) Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2) Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1) du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3) du présent Article, sur les questions en litige.

3) a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette commission est composée de: i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique; ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères ; iii) Un président choisi à l'unanimité par les autre personnes nommées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.

b) Les ressortissants des pays qui sont Parties au présent Accord peuvent siéger à la commission consultative.

c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d) Les dépenses de là commission consultative sont à la charge de l'Organisation.

4) L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

5) Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis.

6) Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.

7) Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par un vote à la majorité répartie simple. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.

Feuille fédérale, US« année. Vol. H.

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8) Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par un vote à la majorité répartie des deux tiers, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation, en vertu de l'Article 66.

9) Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil.

Chapitre X - Dispositions finales Article 59 Signature Le présent Accord sera, du 31 janvier 1976 jusqu'au 31 juillet 1976 inclusivement, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties contractantes à l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé par protocole ainsi qu'à celle des Gouvernements invités aux sessions du Conseil international du café tenues aux fins de négociation de l'Accord international de 1976 sur le café.

Article 60 Ratification, acceptation, approbation 1) Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle.

2) Sauf dans les cas prévus par l'Article 61, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 30 septembre 1976. Cependant, le Conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date.

Article 61 Entrée en vigueur 1) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1976 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins vingt Membres exportateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exportateurs, et au moins dix Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition indiquée à l'Annexe 2,

631

ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

D'autre part, l'Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le 1er octobre 1976, s'il est provisoirement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2) L'Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre 1976.

A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie contractante à l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé par protocole notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui recevra la notification au plus tard le 30 septembre 1976, qu'il s'engage à appliquer les dispositions du présent Accord à titre provisoire et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à l'Accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 décembre 1976 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement l'Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3) Si l'Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1er octobre 1976, conformément aux dispositions du paragraphe 1) ou 2) du présent Article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si l'Accord est entré en vigueur provisoirement mais non
définitivement, le 31 décembre 1976, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2), peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.

Article 62 Adhésion 1) Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d'une des institutions spécialisées peut, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, y adhérer aux conditions que fixe le Conseil.

632 2) Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.

Article 63 Réserves Aucune des dispositions de l'Accord ne peut être l'objet de réserves.

Article 64 Application à des territoires désignés 1) Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notification.

2) Toute Partie contractante qui désire exercer à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale le droit que lui donne l'Article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.

3) Toute Partie contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1) du présent Article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord cesse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.

4) Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1) devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie contractante à l'Accord. Il devient Partie contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification.

Article 65 Retrait volontaire Toute Partie contractante peut à tout moment se retirer du
présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.

633 Article 66 Exclusion Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du café et, si ce Membre est Partie contractante, d'être Partie à l'Accord.

Article 67 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion 1) En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation ; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2) de l'Article 69, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.

2) Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.

Article 68 Durée et expiration ou résiliation 1) L'Accord reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu'au 30 septembre 1982, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 3) du présent Article ou résilié en vertu du paragraphe 4).

2) Au cours de la troisième année pendant laquelle l'Accord est en vigueur, à savoir l'année caféière prenant fin le 30 septembre 1979, les Parties contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies leur intention de continuer à participer à l'Accord pendant les trois autres années durant lesquelles il sera en vigueur. Si une Partie contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier, au 30 septembre 1979, son intention de continuer à participer à l'Accord pendant les trois autres années durant lesquelles il sera en vigueur, cette Partie contractante ou ce territoire cesse, à partir du 1er octobre 1979, d'être Partie à l'Accord.

634

3) A tout moment après le 30 septembre I960, le Conseil peut, par décision prise à la majorité de 58 pour cent des Membres détenant au moins une majorité répartie de 70 pour cent des voix, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé, avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord prorogé à la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en vigueur, cette Partie contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Accord.

4) Le Conseil peut à tout moment, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres, mais au moins à la majorité répartie des deux tiers des voix, décider de résilier le présent Accord. Cette résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.

5) Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à cet effet.

Article 69 Amendements 1) Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord.

Cet amendement prend effet cent jours après que des Parties contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres exportateurs détenant au minimum 85 pour cent des voix des Membres exportateurs, et des Parties contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres importateurs détenant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.

2) Si une Partie contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe
Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie contractante ou ce territoire cesse d'être Partie à l'Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

Article 70 Dispositions supplémentaires et transitoires 1) Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé par protocole.

635

2) Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international de 1968 sur le café tel que prorogé par protocole: a) Toutes les mesures piises en vertu de l'Accord de 1968 tel que prorogé par protocole, soit directement par l'Organisation ou l'un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur au 30 septembre 1976 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord; b) Toutes les décisions que le Conseil devra prendra au cours de l'année caféière 1975/76 en vue de leur application au cours de l'année caféière 1976/77 seront prises pendant la dernière session ordinaire du Conseil qui se tiendra au cours de l'année caféière 1975/76; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.

Article 71 Textes de l'Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais, font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

23259

636

Annexe l

Membres exportateurs exportant moins de 400 000 sacs à destination des membres importateurs

Membro exportateur

Contingent annuel d'exportation initial (en milliers de sacs)

Nombre de voix ä ajouter aux voix correspondant au chiffre de base

(1)

<2)

25 25 25 41 33 73 66 69 70 70 82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moins- de 100 000 sacs Gabon Jamaïque Congo Panama Dahomey Bolivie Ghana Trinité et Tobago Nigeria Paraguay Timor Total

579

Plus de 100000 sacs Libéria Guinée Sierra Leone République centrafricaine Togo Rwanda Venezuela Burundi Haïti

100 127 180 205 225 300 325 360 360

Total

2182

Total général

2761

2 2 3 3 4 5 5 6 6

637 Annexe 2

Répartition des voix Exportateurs

Total Australie Belgique1) Bolivie Brésil Burundi Cameroun Canada Chypre Colombie Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Danemark Dahomey El Salvador Equateur Espagne Etats-Unis d'Amérique Ethiopie Finlande France -.

Gabon Ghana Guatemala Guinée Haïti Honduras Inde Indonésie Irlande Jamaïque 1

> Y compris le Luxembourg

,

Importateurs

1000

1000

-- -- 4 336 8 20 -- -- 114 4 22 49 -- 4 35 16 -- -- 28 -- -- 4 4 33 6 12 11 11 26 -- 4

12 29 -- -- -- -- 32 5 -- -- -- -- 23 -- -- 29 392 -- 22 87 -- --- -- -- -- -- -- 6 --

638

Importateurs

Japon Kenya : Libéria Madagascar Mexique Nicaragua Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Ouganda Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Portugal République centrafricaine République Dominicaine République fédérale d'Allemagne Royaume-Uni Rwanda Sierra Leone Suède Suisse Tanzanie Tchécoslovaquie Timor Togo Trinité et Tobago Venezuela Yougoslavie Zaïre

23259

·.

-- 17 4 18 32 13 4 --- -- 42 4 4 4 -- 16 -- 7 12 -- -- 6 6 -- -- 15 -- 4 7 4 9 -- 21

Exportateurs

37 -- -- -- -- -- -- 16 7 -- --- --· ·-- 47 -- 12 -- -- 104 51 -- .-- 37 24 -- 10 -- -- --_ -- 18 --

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'Accord international de 1976 sur le café (Du 24 mars 1976)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1976

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

76.027

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.05.1976

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578-638

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