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Délai d'opposition: 30 mars 1937.

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Arrêté fédéral allouant

une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues.

(Du 23 décembre 1936.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DB LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 346bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 1936, arrête :

Article premier.

La Confédération alloue aux caisses-maladie reconnues, jusqu'à la revision du titre premier de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, mais pour trois ans au plus, une subvention extraordinaire de un million de francs par an, à prélever sur le fonds fédéral d'assurance.

La subvention sera versée la première fois pour l'année 1937.

Art. 2.

La subvention est répartie chaque année entre toutes les caisses reconnues. Celles qui sont reconnues au cours d'une année touchent la part afférente à la période qui reste à courir. Inversement, les caisses qui entrent en liquidation ou qui cessent d'être reconnues au cours d'une année ne touchent que la part afférente à la période écoulée.

Art. 3.

La subvention est allouée: 1° Sous la forme d'un supplément au subside ordinaire versé par la Confédération pour les accouchements. Ce supplément est gradué suivant les prestations des caisses aux accouchées;

772' 2° Sous la forme d'un supplément aux subsides ordinaires dans l'assurance-maladie. Ce supplément est affecté pour une part à l'assurance de l'indemnité de chômage et pour deux parts à l'assurance des soins médicaux et pharmaceutiques ; 75 pour cent au moins du supplément sont destinés à l'assurance des femmes et des enfants.

Le supplément afférent à chaque caisse est calculé d'après le nombre des sociétaires assurés pour l'année entière.

Art. 4.

La subvention afférente à chaque caisse est calculée toutes les années à nouveau sur la base de l'état des membres et versée en même temps que les subsides ordinaires de la Confédération.

Art. 5.

Le Conseil fédéral est autorisé à lier l'octroi de la subvention extraordinaire à l'observation de prescriptions relatives à son emploi, ainsi qu'à la sécurité financière, à la participation des membres aux frais médicaux et pharmaceutiques, à la tenue des comptes et à l'administration des caisses-maladie; il peut également priver du subside extraordinaire comme du subside ordinaire les caisses qui contreviennent à ses prescriptions, jusqu'au moment où elles s'y conforment.

Art. 6.

Une ordonnance du Conseil fédéral édictera, dans le cadre des dispositions ci-dessus, les prescriptions de détail sur la répartition et le versement de la subvention. Elle pourra être revisée à l'expiration de la première année, pour tenir compte des expériences faites.

Art. 7.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté en vertu de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant, les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1936.

Le 'président, E. HAUSER.

Le secrétaire, LE1MGBUBEB.

773 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1936.

Le Resident, M. TROILLET.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les yotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1936.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 30 décembre 1936.

Délai d'opposition: 30 mars 1937.

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Arrêté fédéral allouant une subvention extraordinaire aux caisses-maladie reconnues. (Du 23 décembre 1936.)

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Jahr

1936

Année Anno Band

3

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53

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

30.12.1936

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771-773

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