Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Projet

(Loi sur l'assurance-chômage, LACI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20081, arrête: I La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 2 Elles s'élèvent à 2,2 % jusqu'au montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

2

Art. 11, al. 4 La perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.

4

Art. 22, al. 2, let. a et c Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:

2

a.

n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans;

c.

ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.

Art. 23, al. 3bis (nouveau), 4 et 5 Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.

3bis

1 2

FF 2008 7029 RS 837.0

2008-1668

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4

et 5 Abgrogés

Art. 24, al. 4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans.

4

Art. 27, al. 2 à 5 2

L'assuré a droit à: a.

260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total;

b.

400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total;

c.

520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et 1. qu'il est âgé de 55 ans ou plus, ou 2. qu'il touche une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %.

Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre d'indemnisation et le délai-cadre de cotisation de deux ans au maximum.

3

Les personnes liberées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.

4

5

Abrogé

Art. 28, al. 4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, qui sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et qui touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité: 4

a.

à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;

b.

à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.

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Art. 36, al. 1, dernière phrase ... Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois.

Art. 52, al. 1, 1re phrase et 1bis (nouveau) L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l'art. 3, al. 2. ...

1

1bis L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite tant que l'assuré ne pouvait en toute bonne foi savoir que la faillite avait été prononcée et que ces créances ne constituaient pas des dettes de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1.

Art. 58 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge.

Art. 59, al. 1bis, 1ter, 1quater et 3bis (nouveaux) 1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).

Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.

1ter

1quater Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.

3bis Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.

Art. 59cbis (nouveau)

Subventions au titre des mesures relatives au marché du travail

L'assurance peut allouer aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes, ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées, des subventions à titre de participation aux frais d'organisation de mesures collectives relatives au marché du travail.

1

Elle rembourse aux organisateurs les frais attestés et indispensables à l'organisation de mesures relatives au marché du travail.

2

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Elle rembourse aux participants les frais attestés et indispensables qu'occasionne la participation aux mesures relatives au marché du travail.

3

La caisse demande la restitution des subventions qui ont été versées à tort au titre des mesures collectives relatives au marché du travail.

4

L'assurance rembourse aux cantons les frais des mesures relatives au marché du travail à hauteur d'un montant maximum. Le Département fédéral de l'économie fixe le plafond.

5

Art. 59d

Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ou qui n'ont pas épuisé leurs droits à l'indemnité de chômage ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.

1

Les coûts des mesures de formation et d'emploi visées à l'al. 1 sont répartis à parts égales entre l'assurance et les cantons.

2

Art. 60, al. 2, let. b Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:

2

b.

s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.

Art. 61 et 62 Abrogés Art. 64a, al. 1, let. b et c, et 4bis (nouveau) Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:

1

b.

stages professionnels en entreprise ou dans une administration; en cas de chômage élevé, le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes subissant le délai d'attente visé à l'art. 18, al. 2, à des stages professionnels;

c.

semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d'une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire: 1. s'ils ne sont pas au bénéfice d'une formation professionnelle achevée, et 2. s'ils ne sont pas titulaires d'une maturité.

4bis Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution mensuelle versée aux personnes qui participent à un semestre de motivation pendant le délai d'attente.

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Art. 64b, al. 1 Abrogé Art. 66, al. 2, 2bis (nouveau) et 3, 2e phrase (nouvelle) Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels pour douze mois au plus.

2

Les assurés âgés de plus de 50 ans ont droit aux allocations d'initiation au travail pendant douze mois.

2bis

... Pour les assurés âgés de plus de 50 ans, elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.

3

Art. 66c, al. 1 et 3 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant une formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.

1

La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.

3

Art. 71a, al. 2bis (nouveau) 2bis Elle peut, pour cette catégorie d'assurés, prendre à sa charge les honoraires perçus par les organismes de microcrédit pour l'examen d'une demande.

Art. 71d, al. 2, 1re phrase Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières.

2

Art. 82, titre et al. 5 Responsabilité des fondateurs des caisses envers la Confédération Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de la bonification pour risque de responsabilité.

5

Art. 85g, al. 5 Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral fixe le montant de la bonification pour risque de responsabilité.

5

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Art. 88, al. 1, let. d 1

Les employeurs: d.

se soumettent à leurs obligations légales d'informer et de renseigner; en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA3, l'autorisation de la personne qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance n'est pas nécessaire.

Art. 90a La participation visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,159 % de la somme des salaires soumis à cotisation.

Art. 92, al. 7bis, 1re phrase 7bis ... Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,053 % de la somme des salaires soumis à cotisation.

Art. 94, titre et al. 1 et 3 (nouveau) Compensation, versement à un tiers et exécution forcée Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain4, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.

1

Si les indemnités journalières sont versées rétroactivement, les institutions d'aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l'entretien de l'assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d'un montant jusqu'à concurrence des avances qu'elles ont versées. Le droit à des indemnités de chômage est soustrait à toute exécution forcée jusqu'à hauteur de ce montant.

3

Art. 95, al. 1 et 1bis, 1re phrase La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA5 à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.

1

1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assuranceinvalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents 3 4 5 6

RS 830.1 RS 834.1 RS 830.1 RS 834.1

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obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage. ...

Art. 96c, al. 2bis (nouveau) L'échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d'information de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i,) et du service public de l'emploi (art. 35 de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service [LSE]7) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la LSE.

2bis

Art. 97a, al. 1, let. f, ch. 6 et al. 2bis (nouveaux) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA8:

1

f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6. aux autorités chargées des questions relatives aux étrangers, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers9.

2bis Les caisses de chômage publiques et privées peuvent communiquer aux organes visés à l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés10 les données qui leur sont nécessaires pour contrôler le respect des conditions minimales de travail et de salaire.

Art. 100, al. 2 Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement dans le cadre de l'art. 85b.

2

Titre 8

Dispositions pénales

Art. 105, par. 4 et 5 ...

celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,

7 8 9 10

RS 823.11 RS 830.1 RS 142.20 RS 823.20

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est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal11.

Art. 106, dernier par.

...

est puni d'une amende, à moins que l'art. 105 ne soit applicable.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services12 Art. 35, al. 1, let. e (nouvelle), et al. 3bis (nouveau) 1

Le SECO gère un système d'information qui sert à: e.

faciliter la collaboration entre les organes de l'assurance-chômage, le service public de l'emploi, le placement privé et les employeurs.

3bis L'échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre ces systèmes d'information et les systèmes d'information de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i, de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage13) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage.

2. Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés14 Art. 8, al. 4 (nouveau) Les caisses de chômage informent les commissions tripartites cantonales selon l'art. 360a CO15 et les organes paritaires chargés de l'application d'une convention collective de travail étendue lorsque, dans le cadre de leurs activités, elles relèvent des indices qui laissent présumer que les salaires et les conditions de travail ne sont pas conformes aux usages professionnels et locaux.

4

11 12 13 14 15

RS 311.0 RS 823.11 RS 837.0 RS 823.20 RS 220

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3. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)16 Dispositions transitoires Jusqu'à ce qu'une disposition correspondente en la matière entre en vigueur dans le cadre de la loi révisée régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, partie B17), les prestations que se fournissent entre eux les organes d'exécution de l'assurancechômage, tout comme les prestations que ces organes exécutent dans le cadre des tâches que la loi leur assigne, ainsi que celles qu'ils destinent à la prévoyance professionnelle et sociale et à la formation professionnelle de base et continue, sont exclues du champ de la taxe fédérale sur la valeur ajoutée.

III Disposition transitoire de la modification du ...

Le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2, s'élève à 2,3 % jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 1 milliard de francs. Pendant la même période, une cotisation de 1 % est prélevée sur la tranche comprise entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

16 17

RS 641.20 B: Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 25 juin 2008 (FF 2008 6573)

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