Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire fédérale «contre la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement»

Projet

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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire fédérale «contre la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement», déposée le 18 décembre 20072, vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20083, arrête: Art. 1 L'initiative populaire fédérale du 18 décembre 2007 «contre la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 75, al. 4 (nouveau) Les implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement telles que les complexes industriels ou artisanaux, les carrières, les aérodromes, les grandes surfaces, les centres d'élimination ou de transformation des déchets, les usines d'incinération, les stations d'épuration, les stades, les centres sportifs ou de loisirs, les parcs d'attraction, les parkings et les places de parc ne peuvent être créées ou agrandies que si elles répondent à un besoin urgent de la politique nationale de la santé, de la formation, de la protection de la nature et du paysage et que le développement durable est assuré. La loi fixe les emplacements et la taille des implantations dans des plans ayant force obligatoire.

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RS 101 FF 2008 1003 FF 2008 7907

2008-2002

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Initiative populaire fédérale «contre la création effrénée d'implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 75, al. 4 (Implantations portant atteinte au paysage et à l'environnement) Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires et les plans si la législation correspondante n'est pas entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75, al. 4, par le peuple et les cantons.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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