Appendice 2 Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte2 Conclu à Davos le 27 janvier 2007 Déclaration d'application provisoire de la Suisse déposée le 25 juin 2007 Appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er août 20073

Préambule La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés «Etats de l'AELE»), d'une part, et la République arabe d'Egypte (ci-après dénommée «Egypte»), d'autre part, ci-après dénommés les «Parties»: considérant l'importance des liens existant entre l'Egypte et les Etats de l'AELE, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le voeu commun des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables; rappelant l'appartenance de l'Egypte et des Etats de l'AELE à l'Organisation mondiale du commerce4 (ci-après «OMC») et leur engagement à respecter les droits et les obligations découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national; rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique dans la région euro-méditerranéenne et affirmant leur volonté de coopérer en vue de renforcer ce processus; réaffirmant leur attachement aux principes et aux objectifs inscrits dans la Charte des Nations unies5 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des zones d'intérêt commun, coopération fondée

RS 0.632.313.211 1 Traduction du texte original anglais.

2 Les annexes à l'accord ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultées sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://secretariat.efta.int.

3 Le champ d'application relatif à cet accord sera publié lors de son entrée en vigueur.

4 RS 0.632.20 5 RS 0.120 2007-2870

857

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international; déterminés à contribuer au renforcement du système commercial multilatéral et à développer leurs relations dans l'optique du libre-échange tout en respectant les règles de l'OMC; considérant qu'aucune clause du présent Accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties de leurs obligations au titre d'autres accords internationaux, en particulier dans le cadre de l'OMC; désireux de créer de nouveaux emplois tout en promouvant le développement durable; se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; convaincus que le présent Accord forme un cadre adéquat pour l'échange d'informations et de vues sur les développements économiques et commerciaux; convaincus que le présent Accord créera des conditions encourageant leurs relations dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement; ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):

I Dispositions générales Art. 1

Objectifs

1. L'Egypte et les Etats de l'AELE, conformément aux dispositions du présent Accord, s'engagent à instaurer une zone de libre-échange en vue de stimuler la prospérité et le développement économique dans leurs territoires.

2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation des échanges, en conformité avec l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce6 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) développer graduellement un environnement propre à augmenter les flux d'investissements et à renforcer le commerce des services; (c) garantir une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle; et (d) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties par le biais de l'assistance technique et financière.

6

858

RS 0.632.20, annexe 1C

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 2

Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre l'Egypte, d'une part, et chacun des Etats de l'AELE, de l'autre.

Art. 3

Champ d'application territorial

Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties sous réserve des dispositions du Protocole C7.

II Commerce des marchandises Art. 4

Champ d'application matériel

Le présent chapitre s'applique aux produits suivants originaires d'Egypte ou d'un Etat de l'AELE: (a) tous les produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises8 (ci-après «SH»), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I; (b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues par ce Protocole; (c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II; et (d) les produits agricoles relevant des chap. 1 à 24, tels que spécifiés à l'Annexe III.

Art. 5

Règles d'origine et méthodes de coopération en matière d'administration douanière

Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

Art. 6

Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre l'Egypte et les Etats de l'AELE à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. L'Egypte éliminera graduellement ses droits de douane à l'importation et toute taxe d'effet équivalent sur les produits originaires d'un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions de l'Annexe IV.

7

8

Les annexes à l'accord ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'OFCL, vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultées sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://secretariat.efta.int.

RS 0.632.11

859

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

3. Les Etats de l'AELE élimineront, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent sur les produits originaires d'Egypte.

Art. 7

Droits de base

1. Les droits applicables aux importations entre les Parties, auxquels les réductions successives prévues dans le présent Accord sont applicables, sont le droit consolidé OMC ou, s'il est inférieur, le droit appliqué valable à l'entrée en vigueur du présent Accord. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée sur une base erga omnes, le droit réduit sera appliqué.

2. Les Parties se communiquent les taux qu'elles appliquent lors de la mise en vigueur du présent Accord.

Art. 8

Droits de douane à caractère fiscal

L'art. 6 est également applicable aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 9

Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent

1. Les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre l'Egypte et les Etats de l'AELE dès l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre l'Egypte et les Etats de l'AELE.

Art. 10

Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation

L'Egypte et les Etats de l'AELE n'appliquent, dans leurs exportations mutuelles, ni droits de douane ou taxes d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.

Art. 11

Imposition interne

1. Les Parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne qui, directement ou indirectement, engendre une discrimination entre les produits de l'une des Parties et des produits similaires provenant du territoire d'une autre Partie.

2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition interne indirecte supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

860

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 12

Paiements et transferts

1. Les paiements relatifs à des échanges commerciaux entre l'Egypte et les Etats de l'AELE ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie où réside le créditeur sont exempts de toute restriction.

2. Les Parties n'appliquent pas de restrictions administratives ou relatives au change sur l'octroi, le remboursement ou l'acceptation de crédits à court ou moyen termes couvrant des transactions commerciales auxquelles un résident participe.

Art. 13

Règlements techniques

1. Les droits et obligations des Parties en matière de règlements techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, sont régis par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce9 (ci-après «Accord OTC de l'OMC»).

2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité, en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs, en préparant le terrain pour des éventuels accords de reconnaissance mutuelle.

3. Sans préjudice de l'al. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations au sein du Comité mixte si l'Egypte ou un Etat de l'AELE estime qu'un ou plusieurs Etats de l'AELE ou l'Egypte ont pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, de façon à trouver une solution appropriée, en conformité avec les dispositions de l'Accord OTC de l'OMC.

Art. 14

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties appliquent leurs mesures sanitaires et phytosanitaires de manière non discriminatoire et n'instaurent pas de mesures engendrant des obstacles indus au commerce.

2. Les principes fixés à l'al. 1 sont appliqués conformément à l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires10, qui fait ainsi partie intégrante du présent Accord.

Art. 15

Entreprises commerciales d'Etat

Les droits et les obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d'Etat sont régis par l'art. XVII du GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT 1994, qui font ainsi partie intégrante du présent Accord.

9 10

RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4

861

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 16

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et les obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les dispositions des art. VI et XVI du GATT 1994, de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires11 et de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture12.

2. Si une Partie estime que des subventions accordées affectent les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés, de la législation et des règlements de mise en oeuvre internes pertinents.

Art. 17

Anti-dumping

1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l'application des mesures antidumping sont régis par les dispositions de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 199413.

2. Si une Partie estime qu'il y a dumping dans les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords cidessus mentionnés et de la législation de mise en oeuvre interne pertinente.

Art. 18

Mesures de sauvegarde

1. Les dispositions de l'art. XIX du GATT 1994 et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes14 s'appliquent dans les relations entre les Parties.

2. Avant d'appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, la Partie qui entend appliquer des mesures de ce type doit fournir au Comité mixte toute information pertinente requise pour un examen complet de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les Parties. Celles-ci s'engagent à tenir immédiatement des consultations au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution. Si ces consultations ne débouchent pas sur un accord dans un délai de 30 jours après leur ouverture, la Partie ayant l'intention d'appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.

3. Lors de la sélection des mesures de sauvegarde en vertu du présent article, la priorité doit être donnée à l'action qui perturbe le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées sans délai au Comité mixte et font l'objet de consultations périodiques au sein de ce Comité, en particulier en vue de leur levée dès que les circonstances le permettent.

11 12 13 14

862

RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.632.20, annexe 1A.3 RS 0.632.20, annexe 1A.8 RS 0.632.20, annexe 1A.14

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 19

Ajustement structurel

1. Par dérogation à l'art. 6, al. 2, l'Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

3. Les droits de douane applicables à l'importation en Egypte de produits originaires d'un Etat membre de l'AELE, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % de l'ensemble des importations de produits industriels provenant des Etats membres de l'AELE la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité mixte. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition.

5. Des mesures de ce type ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits, restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

6. L'Egypte informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande d'un Etat de l'AELE, des consultations sont organisées à propos des mesures et des secteurs concernés avant leur application. Au moment de prendre des mesures de ce type, l'Egypte communique au Comité mixte un calendrier pour l'élimination des droits de douane introduits ou majorés en application du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le Comité mixte peut décider d'un calendrier différent.

7. Par dérogation aux dispositions de l'al. 4, le Comité mixte peut, à titre exceptionnel, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, avaliser les mesures déjà prises par l'Egypte en vertu de l'al. 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.

Art. 20

Réexportation et pénurie grave

1. Lorsque l'application des dispositions de l'art. 10 entraîne: (a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque en ce sens, pour la Partie exportatrice;

863

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

et lorsque les situations susmentionnées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées telles que visées à l'al. 2.

2. Les difficultés découlant de situations mentionnées à l'al. 1 sont soumises au Comité mixte pour examen. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. En l'absence d'une décision de ce type dans les 30 jours suivant la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie exportatrice peut appliquer des mesures appropriées à l'exportation du produit en question. Les mesures sont nondiscriminatoires et sont levées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

3. Lors de la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à l'action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord.

4. Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d'établir un calendrier pour leur levée dès que les circonstances le permettent.

Art. 21

Exceptions générales

Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou aux restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les Parties.

Art. 22

Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures: (a) qu'elle estime nécessaires pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) liées à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, à la recherche et au développement ou à la production indispensables à des fins de défense, pour autant que ces mesures ne nuisent pas aux conditions de concurrence pour les produits n'étant pas destinés spécifiquement à un usage militaire; ou (c) qu'elle estime essentielles à sa propre sécurité en cas de graves troubles internes affectant le maintien de l'ordre et de la loi, en cas de guerre ou de graves tensions internationales constituant un risque de guerre, ou afin de remplir des obligations auxquelles elle s'est engagée afin de maintenir la paix et la sécurité internationale.

864

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

III Protection de la propriété intellectuelle Art. 23

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V du présent Accord et de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce15 (ci-après «Accord sur les ADPIC»).

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord sur les ADPIC.

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants d'un Etat tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties réexaminent régulièrement les dispositions du présent article et de l'Annexe V du présent Accord en vue de leur application effective et de leur développement. Si des problèmes touchant aux droits de la propriété intellectuelle nuisent aux échanges commerciaux, des consultations ont lieu d'urgence afin de chercher une solution mutuellement acceptable.

5. Pour faciliter l'application du présent article et de l'Annexe V du présent Accord, les Etats de l'AELE apporteront une aide technique et financière à l'Egypte conformément au chapitre VII.

IV Investissements et services Art. 24

Conditions relatives à l'investissement

1. Les Parties créent des conditions stables, favorables et transparentes pour les investisseurs des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires.

2. Les investissements des investisseurs d'une Partie bénéficient en tout temps, sur les territoires des autres Parties, d'un traitement juste et équitable ainsi que de la protection et de la sécurité, en conformité avec le droit international.

3. Les Parties examinent la possibilité d'étendre la portée du présent Accord afin d'y inclure l'établissement d'entreprises d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie. Le Comité mixte fait des recommandations en vue d'atteindre cet objectif.

15

RS 0.632.20, annexe 1C

865

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 25

Promotion des investissements

1. Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissement et de technologies entre elles en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: (a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'investissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investissement; (b) la fourniture d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement à l'étranger adoptées par les Parties (assistance technique, soutien financier, assurance des investissements, etc.); (c) la promotion d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissement, y compris par la conclusion d'accords bilatéraux; et (d) la mise au point de mécanismes d'investissements conjoints, en particulier avec des petites et moyennes entreprises.

2. Les Parties conviennent qu'il est inopportun d'encourager l'investissement en abaissant les normes relatives à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

Art. 26

Commerce des services

1. Les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'Accord général sur le commerce des services16 (ci-après «AGCS») et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée (ci-après «NPF») dans le commerce des services couvert par ces obligations.

2. Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas: (a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'art. V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un accord de ce type; (b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause NPF, annexée à l'AGCS par l'une ou l'autre partie.

Art. 27

Droit d'établissement et libéralisation des services

1. Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie et la libéralisation de la fourniture de services par les entreprises d'une Partie envers les destinataires de services dans une autre Partie.

2. Le Comité mixte fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs énoncés à l'al. 1. En formulant ces recommandations, il prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement NPF et les obligations respectives des Parties conformément à l'AGCS, et notamment celles de son art. V.

16

866

RS 0.632.20, annexe 1B

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

3. L'objectif énoncé à l'al. 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le Comité mixte au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

V Paiement et mouvement de capitaux Art. 28

Paiements pour transactions courantes

Sous réserve des dispositions de l'art. 30, les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tout paiement pour des transactions courantes.

Art. 29

Mouvements de capitaux

1. Les Parties veillent à ce que les capitaux destinés à des investissements effectués dans des entreprises créées conformément à leurs lois, les revenus en découlant et les montants résultant de la liquidation des investissements soient librement transférables.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre l'Egypte et les Etats de l'AELE et de parvenir à leur libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.

Art. 30

Difficultés de balance des paiements

Si un Etat de l'AELE ou l'Egypte se trouve dans de graves difficultés de balance des paiements ou en est menacé, l'Etat de l'AELE concerné ou l'Egypte peut, conformément aux conditions fixées par le GATT 1994 et les art. VIII et XIV des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives sur les transactions courantes, à conditions qu'elles soient strictement nécessaires. L'Etat de l'AELE concerné ou l'Egypte, selon le cas, en informe immédiatement les autres Parties et leur soumet dans les moindres délais un calendrier de la levée de ces mesures.

VI Concurrence et autres questions économiques Art. 31

Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre l'Egypte et un Etat de l'AELE: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; et (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties.

867

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

2. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'al. 1.

3. En l'absence des réglementations mentionnées à l'al. 2, si une Partie estime qu'une pratique donnée d'une ou plusieurs entreprises d'une autre Partie est incompatible avec l'al. 1 et cause ou menace de causer un préjudice grave à ses intérêts ou à son industrie nationale, industrie des services incluse, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité mixte ou 30 jours ouvrés après avoir saisi ledit Comité.

4. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément à l'al. 2, les Parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par les dispositions nationales sur le secret, en particulier sur le secret professionnel et le secret d'affaires.

Art. 32

Entreprises publiques

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Comité mixte s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, aucune mesure perturbant les échanges entre les Parties à l'encontre de leurs intérêts n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Art. 33

Marchés publics

Les Parties se fixent pour objectif la libéralisation progressive des marchés publics.

Le Comité mixte procède à des consultations relatives à la mise en oeuvre de cet objectif.

VII Assistance technique et financière Art. 34

Objectifs et champ d'application

1. Les Etats de l'AELE se déclarent prêts à apporter une assistance technique et financière à l'Egypte dans le respect des objectifs de leur politique nationale afin de: (a) faciliter la mise en oeuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier pour améliorer les possibilités d'échanges commerciaux et d'investissement découlant du présent Accord; (b) de soutenir les efforts de l'Egypte en vue d'atteindre un développement économique et social durable.

2. L'assistance est ciblée sur les secteurs affectés par le processus de libéralisation et de restructuration de l'économie égyptienne, ainsi que sur les secteurs susceptibles rapprocher les économies des Etats de l'AELE et de l'Egypte, en particulier ceux qui génèrent de la croissance et de l'emploi.

868

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 35

Méthodes et moyens

1. L'assistance est apportée à l'Egypte au niveau bilatéral ou par le biais de programmes de l'AELE, ou les deux.

2. Les Parties coopèrent en vue d'identifier et d'appliquer les méthodes et les moyens les plus efficaces pour mettre en oeuvre le présent chapitre, notamment en tenant compte des efforts des organisations internationales pertinentes.

3. Pour promouvoir les efforts de développement durable, les Parties coopèrent, en appliquant le présent chapitre, en vue de s'entendre sur les aspects environnementaux à prendre en considération.

4. L'assistance peut inclure: (a) l'échange d'informations, le transfert d'expérience et la formation; (b) des bourses, des prêts à conditions préférentielles, des fonds de développement ou d'autres moyens financiers; (c) la mise en oeuvre d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers; et (d) l'assistance technique et administrative.

Art. 36

Domaines de coopération

L'assistance couvrira tout domaine identifié conjointement par les Parties qui pourra servir à augmenter les capacités de l'Egypte à bénéficier de davantage d'échanges et d'investissements internationaux, comprenant en particulier: (a) la promotion et la facilitation des échanges, ainsi que le développement des marchés; (b) les questions de douane et d'origine; (c) la pêche et l'aquaculture; (d) les réglementations techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la standardisation et la certification; (e) les statistiques du commerce et des investissements; (f) l'assistance régulatoire et la mise en oeuvre de lois dans les domaines tels que la propriété intellectuelle et les marchés publics; et (g) le développement d'entreprises locales.

VIII Dispositions institutionnelles et procédurales Art. 37

Le Comité mixte

1. La mise en oeuvre du présent Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte, établi par le présent Accord. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.

869

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Le Comité mixte reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et l'Egypte.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par le présent Accord. Concernant les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

4. Le Comité mixte se réunit à la demande d'une Partie; à défaut, il se réunit au moins tous les deux ans.

Art. 38

Procédures du Comité mixte

1. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

2. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.

3. Le Comité mixte établit un règlement interne en fonction du présent Accord.

4. Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 39

Exécution des obligations et consultations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs et l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord, les Parties mettront tout en oeuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente.

3. Lorsqu'une Partie en fait la demande, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte dans les dix jours à compter de la réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Art. 40

Mesures de rééquilibrage provisoires

1. Si une Partie estime qu'une autre partie a manqué à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage provisoires appropriées et strictement nécessaires pour corriger le déséquilibre. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins le 870

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu'au Comité mixte, qui tient des consultations régulières en vue de leur levée. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le différend est soumis à arbitrage, lorsqu'une sentence arbitrale aura été rendue et exécutée.

2. En cas de violation substantielle du présent Accord par l'une des Parties, les mesures conformes à l'al. 1 peuvent être prises sans consultation préalable du Comité mixte. Par violation substantielle du présent Accord on entend une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou une violation grave d'un élément essentiel de l'Accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent Accord.

Art. 41

Arbitrage

1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et des obligations découlant du présent Accord, qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par toute Partie au différend, sur notification écrite à l'autre Partie à ce différend. Une copie de cette notification est remise à l'Egypte ou au Secrétariat de l'AELE, selon le cas. Si plusieurs Parties demandent qu'un différend avec la même Partie concernant la même question soit soumis à un tribunal arbitral, un seul tribunal arbitral est constitué pour examiner ces litiges, chaque fois que cela est réalisable.

2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l'Annexe VI. Le jugement du tribunal arbitral est définitif et a force obligatoire pour les Parties au différend.

IX Dispositions finales Art. 42

Clause évolutive

1. Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des développements économiques internationaux, notamment dans le cadre de l'OMC, et d'examiner dans ce contexte, à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir les relations de coopération établies par le présent Accord, et de l'étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, au besoin, de formuler des recommandations à leur intention, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

2. Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence à l'al. 1 sont soumis à ratification ou approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

871

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 43

Annexes et protocoles

Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et Protocoles.

Art. 44

Amendements

Les amendements au présent Accord autres que ceux visés à l'art. 43 sont, après approbation par le Comité mixte, soumis aux Parties pour ratification ou approbation et entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Art. 45

Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et d'autres accords préférentiels, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales par le présent Accord.

Art. 46

Adhésion

1. Tout Etat devenu membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, qui doit être négociée entre l'Etat candidat et les Parties au présent Accord.

2. Pour un Etat qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit l'échange de l'instrument d'adhésion.

Art. 47

Dénonciation et expiration

1. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en présentant une notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par les autres Parties.

2. En cas de dénonciation par l'Egypte, le présent Accord expire à la fin de la période de notification; si tous les Etats de l'AELE le dénoncent, l'Accord expire à la fin de la dernière période de notification.

3. Tout Etat de l'AELE qui dénonce la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où la dénonciation prend effet.

4. Si un Etat de l'AELE dénonce la Convention établissant l'Association européenne de libre-échange ou du présent Accord, une réunion des autres Parties est organisée afin de discuter du maintien du présent Accord.

872

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

Art. 48

Rapport avec les accords bilatéraux sur le commerce de produits agricoles

1. Les accords bilatéraux sur le commerce de produits agricoles entre les Etats de l'AELE et l'Egypte dont il est question à l'Annexe III entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord pour les Etats de l'AELE concernés et l'Egypte. Ils demeurent en vigueur tant que les Parties aux accords bilatéraux restent parties au présent Accord.

2. Si un Etat de l'AELE ou l'Egypte dénonce l'accord bilatéral sur le commerce de produits agricoles conclu entre eux, le présent Accord entre l'Etat de l'AELE en question et l'Egypte devient caduc le jour où le retrait de l'accord prend effet.

Art. 49

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur pour les Etats signataires qui l'ont ratifié le premier jour du deuxième mois suivant l'échange de leurs instruments de ratification ou d'acceptation, sous réserve que l'Egypte soit l'un des Etats à avoir déposé ses instruments de ratification ou d'acceptation.

2. Un Etat signataire peut, si les conditions constitutionnelles le permettent, appliquer provisoirement le présent Accord durant une phase initiale, à condition que l'Egypte l'ait ratifié. L'application provisoire de l'Accord est notifiée aux autres Etats signataires.

Art. 50

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire pour les Etats de l'AELE.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Davos, le 27 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, chacun en arabe et en anglais, les deux faisant également foi. En cas de divergence relative à l'interprétation du présent Accord, le texte anglais fait foi.

(Suivent les signatures)

873

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République arabe d'Egypte

874