Arrêté fédéral Projet concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales2, vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 20083, arrête: Art. 1 Un crédit de programme de 4500 millions de francs est alloué pour une période jusqu'au 31 décembre 2012 en vue d'assurer la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement.

1

La période de crédit débute après engagement du crédit de programme précédent, au plus tard le 1er janvier 2009. A cette date, le solde d'engagement du crédit de programme en cours sera annulé.

2

3

Les crédits de paiement annuels sont inscrits au budget.

Art. 2 Les ressources mentionnées à l'art. 1 peuvent être utilisées en particulier pour:

1 2 3

a.

le financement de projets et de programmes de la Confédération;

b.

des contributions à des organisations suisses pour des projets spécifiques ou des programmes;

c.

des contributions à des organisations étrangères pour des projets spécifiques ou des programmes;

d.

des contributions à des organisations internationales pour des projets et des programmes spécifiques choisis, préparés et évalués en association avec la Suisse;

e.

des contributions générales à des institutions internationales;

RS 101 RS 974.0 FF 2008 2595

2008-0567

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Continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement. AF

f.

le maintien des rapports de service existants et l'engagement de collaborateurs pour exécuter les activités en rapport direct avec la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement, pendant la période couverte par le crédit de programme. La somme totale de ces coûts ne dépassera pas 3,5 % du montant total du crédit de programme.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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