Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Projet

(LSIA) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 40, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 2008 2, arrête: 1F

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application

La présente loi règle le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité (données) dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire par:

1

2

a.

les autorités de la Confédération ou des cantons;

b.

les commandants et les organes de commandement de l'armée (commandements militaires);

c.

les autres militaires;

d.

les tiers accomplissant des tâches liées au domaine militaire.

Elle ne s'applique pas au service de renseignements.

3 Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 3 est applicable.

2F

Art. 2

Principes du traitement des données

Les services et personnes visés à l'art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles:

1

1 2 3 4

a.

traiter des données, et en particulier les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;

b.

utiliser le numéro d'assuré de l'assurance vieillesse et survivants (numéro d'assuré AVS) tel que prévu dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants4;

RS 101 FF 2008 2841 RS 235.1 RS 831.10

2007-1175

2927

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

communiquer sous forme électronique les données, pour autant qu'un niveau de protection adéquat contre tout traitement non autorisé soit assuré.

Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

2

Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3

Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande doit l'indiquer expressément.

4

Les images qui montrent des personnes en service militaire clairement identifiables ne peuvent être publiées qu'avec leur consentement écrit.

5

Art. 3

Exploitation des systèmes d'information

Les systèmes d'information sont exploités en tant qu'applications autonomes ou sur la plateforme bureautique de la Base d'aide au commandement de l'armée.

Art. 4

Interconnexion de systèmes d'information

Les systèmes d'information sont exploités en réseau par les domaines Défense et armasuisse, conformément aux chapitres 2 à 6.

1

Ils sont interconnectés de manière que les services et personnes compétents puissent:

2

a.

vérifier, au moyen d'une seule opération de recherche, si les personnes dont ils ont besoin des données pour accomplir leurs tâches légales ou contractuelles figurent dans les systèmes d'information du réseau auxquels ils ont accès;

b.

transférer d'un système à un autre les données dont l'enregistrement est autorisé dans plusieurs systèmes d'information interconnectés.

Art. 5

Modifications des systèmes d'information

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d'information, pour autant que ces modifications n'élargissent ni l'ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d'accès.

Art. 6

Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale

Les autorités compétentes et les commandements militaires peuvent traiter des données dans le cadre de la coopération avec les autorités et les commandements militaires d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations internationales, si une loi ou un traité international soumis au référendum le prévoit.

1

Les autorités et les commandements militaires d'autres pays, ainsi que les organisations internationales, ne sont en droit de consulter en ligne les données que si une loi ou un traité international sujet au référendum le prévoit.

2

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Art. 7

Traitement des données aux fins de contrôle interne et de travaux sur les systèmes d'information

Les services de contrôle internes à l'armée ou à l'administration, ainsi que les services ou personnes internes à l'armée ou à l'administration chargés de vérifier l'application des dispositions sur la protection des données, peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches de contrôle.

1

Les personnes chargées de la maintenance, de l'entretien ou de la programmation ne peuvent traiter des données que si elles sont absolument nécessaires pour accomplir leurs travaux et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

2

Art. 8 1

Conservation, effacement, archivage et destruction des données

Les données ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire.

Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées; les données interdépendantes dans un système d'information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation est échue pour toutes les données en question.

2

Les données visées à l'al. 2 sont proposées aux Archives fédérales aux fins d'archivage, avec les documents qui s'y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

3

Art. 9

Obligation de rendre les données anonymes

Les données nécessaires à des fins de statistique, de recherche ou d'analyse des engagements, ou pour la garantie de la qualité sont rendues anonymes.

1

Les tests relatifs au développement du système ou à la migration du système ne peuvent être effectués qu'au moyen de données fictives ou rendues anonymes.

2

Art. 10

Interdiction de traitement

Il est interdit de traiter les données sur: a.

les opinions ou les activités religieuses, à l'exception de la confession;

b.

les opinions ou les activités philosophiques, politiques ou syndicales;

c.

l'appartenance à une race.

Art. 11

Restrictions de traitement

Les données sur la sphère intime ne peuvent être communiquées ou rendues accessibles en ligne que sous forme de chiffres. Elles sont conservées cinq ans au plus.

1

2

Les profils de la personnalité sont conservés au plus tard: a.

jusqu'à la libération des obligations militaires, ou

b.

cinq ans après la fin de l'engagement auprès du domaine Défense.

2929

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Chapitre 2 Section 1

Systèmes d'information sur le personnel Système d'information sur le personnel de l'armée

Art. 12

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite un système d'information sur le personnel de l'armée (SIPA).

Art. 13

But

Le SIPA sert à: a.

recenser les conscrits avant le recrutement;

b.

admettre les Suisses de l'étranger et les Suissesses au service militaire;

c.

affecter et attribuer les personnes à l'armée;

d.

vérifier l'accomplissement des obligations militaires;

e.

vérifier l'engagement volontaire dans l'armée;

f.

planifier, gérer et contrôler les effectifs en personnel de l'armée;

g.

planifier, exécuter et contrôler les promotions et les nominations;

h.

convoquer, déplacer les services d'instruction et dispenser ou mettre en congé du service d'appui ou du service actif;

i.

gérer le service des militaires décédés ou disparus;

j.

empêcher l'utilisation abusive de l'arme personnelle (remise et reprise de l'arme personnelle).

Art. 14

Données

Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, ainsi que les civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée:

1

a.

décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, profil de prestations et affectation;

b.

statut militaire et décisions sur l'admission au service civil;

c.

données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;

d.

données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes;

e.

infractions, décisions et mesures pénales;

f.

données fournies volontairement par la personne concernée;

g.

données pour le service des militaires décédés ou disparus.

Le SIPA contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil ou au service de protection civile:

2

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Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

a.

décisions concernant l'aptitude au service militaire et ou au service de protection civile, le profil de prestations et l'affectation;

b.

décisions sur l'admission au service civil;

c.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 15

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée et les commandants d'arrondissement collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

du contrôle des habitants;

c.

des commandements militaires;

d.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

e.

des autorités pénales civiles ou militaires, ainsi qu'auprès des autorités chargées du contentieux administratif;

f.

des supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, des supérieurs civils;

g.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 16

Communication des données

L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIPA aux services suivants:

1

2

a.

autorités militaires;

b.

commandements militaires;

c.

services de la Confédération ou des cantons chargés de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

d.

justice militaire;

e.

organe d'exécution du service civil;

f.

autorités de la protection civile des cantons ou de la Confédération.

Il les communique aux services ou personnes suivants: a.

aux autorités d'instruction ou de poursuite pénales: 1. pour qu'elles puissent mener l'instruction si la gravité ou le caractère du délit le justifient, ou 2. si une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire;

b.

à l'assurance militaire, pour qu'elle puisse traiter les cas d'assurance;

c.

à l'Administration fédérale des douanes, pour que des militaires puissent assurer leurs engagements de soutien;

2931

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

d.

3

à des tiers, pour qu'ils puissent accomplir leur tâches légales ou contractuelles.

Il communique les données ci-après aux services ou personnes suivants: a.

aux associations militaires et aux sociétés de tir, l'adresse, le grade et l'incorporation des personnes astreintes au service militaire, à des fins de recrutement de membres ou de souscription d'abonnements, ainsi que pour les activités hors du service;

b.

aux médias, le nom, le grade et l'incorporation en cas d'avancement ou de nomination;

c.

au service de la Confédération chargé du casier judiciaire fédéral, l'identité des personnes devant être annoncées aux termes de l'art. 367, al. 2bis, du code pénal5;

d.

au service compétent pour l'identification des uniformes et du matériel personnel: le nom et le prénom, ainsi que le numéro d'assuré AVS pour le matériel personnel.

Les militaires peuvent interdire en tout temps la communication des données visées à l'al. 3, let. a et b, en déposant une demande écrite auprès de l'Etat-major de conduite de l'armée.

4

Art. 17

Conservation des données

Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures pénales peuvent être conservées si elles ont permis:

1

a.

de prendre une décision de non-recrutement, d'exclusion ou de dégradation, conformément aux art. 21, 22 ou 22a de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)6;

b.

de prendre une décision relative à l'aptitude à la promotion ou à la nomination, conformément à l'art. 103 LAAM;

c.

de ne pas délivrer la déclaration de sécurité lors du contrôle de sécurité relatif aux personnes ou de l'assortir d'une réserve ou

d.

de prendre une décision sur l'existence de motifs empêchant la remise de l'arme personnelle.

Les données relatives aux tirs obligatoires hors du service sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

2

Les données relatives à la libération de la nationalité suisse ou au décès sont conservées jusqu'à l'année au cours de laquelle la personne concernée aurait été libérée de ses obligations militaires en raison de son âge.

3

Les données fournies volontairement sont détruites sur demande de la personne concernée.

4

5 6

RS 311.0 RS 510.10

2932

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Les autres données sont conservées cinq ans à compter de la libération des obligations militaires.

5

Section 2

Système d'information sur le recrutement

Art. 18

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite un système d'information sur le recrutement (SIR).

Art. 19

But

Le SIR sert au recrutement des conscrits et du personnel pour la promotion de la paix.

Art. 20

Données

Le SIR contient les données ci-après sur les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix:

1

a.

décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, profil de prestations et affectation;

b.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Il contient les résultats ci-après des examens, tests et questionnaires du recrutement, pour prendre les décisions visées à l'al. 1, let. a:

2

a.

état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe et vue, test d'intelligence, test de compréhension d'un texte écrit, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques, analyses de laboratoire et radiographies volontaires;

b.

aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination;

c.

intelligence et personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l'initiative;

d.

psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité;

e.

compétence sociale: comportement et sensibilité au sein de la société, de la communauté et du groupe;

f.

aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques, pour autant que l'aptitude ne ressorte pas du profil de prestations général visé aux let. a à e;

g.

potentiel de cadre: aptitude à servir comme sous-officier, sous-officier supérieur ou officier;

2933

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h.

intérêt à accomplir ses obligations militaires;

i.

risque d'utiliser abusivement l'arme personnelle.

Art. 21

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées au SIR auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

du contrôle des habitants;

c.

des commandements d'arrondissement des cantons;

d.

des services ou personnes chargés du recrutement;

e.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 22

Communication des données

L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du SIR aux services et aux médecins chargés du recrutement.

1

Il communique les décisions relatives à l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile aux services suivants:

2

3

a.

services de la Confédération ou des cantons chargés de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

b.

autorités militaires et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire;

c.

autorités de la protection civile des cantons de domicile chargées des contrôles et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service de protection civile;

d.

organe d'exécution du service civil, pour les personnes ayant déposé une demande d'admission au service civil.

Il communique le profil de prestations et l'affectation: a.

aux autorités militaires et aux commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire;

b

aux autorités de la protection civile des cantons de domicile chargées des contrôles et de l'instruction, pour les personnes qui ont été déclarées aptes au service de protection civile.

Les résultats des tests visés à l'art. 20, al. 2, let. d et e, ne peuvent être communiqués que sous forme de chiffres. La communication des autres données relatives au Service sanitaire est régie par l'art. 28.

4

2934

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Art. 23

Conservation des données

Les données du SIR sont conservées une semaine à compter de la fin du recrutement.

Section 3

Système d'information médicale de l'armée

Art. 24

Organe responsable

Le service compétent pour le service sanitaire de l'armée exploite un système d'information médicale de l'armée (SIMED).

Art. 25

But

Le SIMED sert à: a.

traiter les données en vue de l'appréciation de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils participant à un engagement de durée déterminée de l'armée;

b.

assurer la prise en charge médicale des militaires durant leur service militaire, ainsi que des civils participant à un engagement de durée déterminée de l'armée;

c.

mener des études scientifiques dans le domaine du service sanitaire;

d.

traiter les données en vue de l'appréciation de l'aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

Art. 26 1

2

Données

Le SIMED contient les données sanitaires qui sont nécessaires: a.

à l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service, ainsi qu'au traitement médical des conscrits et des personnes astreintes au service militaire;

b.

à l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au service des personnes astreintes au service de protection civile;

c.

à l'appréciation médicale et psychologique de l'aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

Les données sanitaires sont: a.

les réponses au questionnaire médical de la journée d'information;

b.

les données sur l'état de santé et les caractéristiques psychiques;

c.

les expertises et certificats médicaux;

d.

les certificats et avis de spécialistes non-médecins;

2935

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

e.

d'autres données concernant l'état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée.

Le SIMED contient les données ci-après des conscrits et des personnes astreintes au service militaire ou au service de protection civile, ainsi que des civils pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de durée déterminée de l'armée:

3

a.

décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile, profil de prestations et affectation;

b.

incorporation, grade, fonction et instruction dans l'armée et dans la protection civile;

c.

données fournies volontairement par la personne concernée;

d.

correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée, ainsi qu'avec les services officiels et médecins concernés.

Art. 27

Collecte des données

Le service chargé du service sanitaire de l'armée collecte les données destinées à être versées dans le SIMED auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

c.

des commandements militaires;

d.

des médecins traitants ou experts;

e.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 28

Communication des données

Le service chargé du service sanitaire de l'armée donne accès en ligne aux données du SIMED aux services et personnes suivants:

1

2

a.

médecin en chef de l'armée;

b.

médecins responsables de l'examen de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service, ainsi que du traitement, et leur personnel auxiliaire;

c.

collaborateurs du Service psycho-pédagogique (SPP) responsables de la prise en charge psychologique des militaires;

d.

médecins chargés des examens de l'Institut de médecine aéronautique et leur personnel auxiliaire.

Il communique les données sanitaires aux services et personnes suivants: a.

médecins traitants ou experts civils, pour autant que la personne concernée y ait consenti par écrit;

b.

tribunaux civils et militaires, ainsi que les autorités de recours agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, pour autant que la procédure prévoie que les médecins ont l'obligation de témoigner;

2936

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

autorités de la Confédération ou des cantons chargés de la perception de la taxe d'exemption, pour qu'elles puissent décider de l'exonération de la taxe prévue à l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir 7; 14F

d.

assurance militaire, pour qu'elle puisse traiter les cas d'assurance;

e.

médecins mandatés par l'organe d'exécution du service civil, pour qu'ils puissent procéder aux examens et aux mesures prévus à l'art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil 8.

15F

Il communique aux autorités ou services ci-après les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile:

3

4

a.

services de la Confédération ou des cantons chargés de la perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;

b.

autorités militaires et commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l'instruction;

c.

autorités de la protection civile du canton de domicile chargées des contrôles et de l'instruction, pour les personnes déclarées aptes au service de protection civile.

Il communique à l'organe d'exécution du service civil: a.

les décisions concernant l'aptitude au service militaire ou au service de protection civile des personnes ayant déposé une demande d'admission au service civil;

b.

les décisions concernant l'aptitude au travail des personnes astreintes au service civil.

Art. 29

Conservation des données

Les données sanitaires sont conservées dix ans à compter de la libération des obligations militaires ou de l'astreinte au service civil.

1

Les données sur les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée sont conservées dix ans à compter de la fin de la prise en charge ou de l'engagement.

2

Si l'al. 1 et l'al. 2 s'appliquent à une même personne, les données sanitaires sont conservées jusqu'à l'échéance des deux délais.

3

7 8

RS 661 RS 824.0

2937

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 4

Systèmes d'information sur les patients

Art. 30

Organes responsables

Les services des places d'armes et les hôpitaux militaires compétents pour le service sanitaire de l'armée exploitent chacun un système d'information sur les patients (SIPAT) de manière décentralisée.

Art. 31

But

Les SIPAT servent à exploiter les données collectées lors de traitements sanitaires administrés dans les écoles de l'armée et les hôpitaux militaires relatives: a.

aux patients;

b.

au genre de traitement;

c.

à la durée et à la fréquence du traitement.

Art. 32

Données

Les SIPAT contiennent les données suivantes: a.

type de visite;

b.

diagnostic;

c.

décision sur le lieu du traitement;

d.

dates d'entrée et de sortie;

e.

dispenses décidées;

f.

examens pratiqués.

Art. 33

Collecte des données

Les services compétents pour le SIPAT collectent les données auprès: a.

de la personne concernée;

b.

des médecins traitants et de leur personnel auxiliaire.

Art. 34

Communication des données

Les données des SIPAT sont accessibles en ligne aux médecins traitants et à leur personnel auxiliaire.

1

Elles peuvent être communiquées sous forme anonyme au Service médico-militaire de l'armée, à l'assurance militaire et au Secrétariat pour la prévention des accidents militaires à des fins de statistique et pour la garantie de la qualité.

2

Art. 35

Conservation des données

Les données des SIPAT sont conservées deux ans à compter de l'accomplissement de l'école concernée ou à compter de la sortie de l'hôpital militaire.

2938

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 5 Banque de données cliniques du Service psycho-pédagogique Art. 36

Organe responsable

Le Service psycho-pédagogique de l'armée (SPP) exploite une banque de données cliniques (banque SPP).

Art. 37

But

La banque SPP sert à: a.

gérer les cas de prise en charge psychologique des militaires durant leur service;

b.

apprécier l'aptitude à faire service des militaires;

c.

mener des recherches dans le domaine psycho-pédagogique spécifique au domaine militaire.

Art. 38 1

2

Données

La banque SPP contient les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction et instruction dans l'armée;

b.

données psychologiques;

c.

données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires pour accomplir les tâches visées à l'art. 37;

d.

correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu'avec les services concernés;

e.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Les données psychologiques visées à l'al. 1, let. c, sont: a.

l'état psychique du militaire;

b.

l'anamnèse biographique relative aux caractéristiques psychiques;

c.

les résultats des tests psychologiques;

d.

les certificats de spécialistes en psychologie civils.

Art. 39

Collecte des données

Le SPP collecte les données destinées à être versées dans la banque SPP auprès: a.

des militaires concernés;

b.

des supérieurs militaires;

c.

du Service médico-militaire;

d.

de tiers, pour autant que le militaire y ait consenti.

2939

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 40

Communication des données

Le SPP donne accès en ligne aux données de la banque SPP aux services et personnes suivants:

1

a.

collaborateurs du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;

b.

services et médecins chargés du recrutement;

c.

services responsables du Service médico-militaire de l'armée.

Il transmet le résultat de l'appréciation de l'aptitude à faire service aux autorités militaires et aux commandements militaires chargés des contrôles et de l'instruction.

2

Art. 41

Conservation des données

Les données de la banque SPP sont conservées cinq ans à compter de la fin de la prise en charge.

Section 6

Système d'information de la médecine aéronautique

Art. 42

Organe responsable

L'Institut de médecine aéronautique exploite un système d'information de la médecine aéronautique (SIMA).

Art. 43

But

Le SIMA sert à: a.

déterminer l'aptitude des candidats à l'instruction aéronautique préparatoire, ainsi que de celle des candidats à un poste au sein du personnel navigant de l'armée;

b.

contrôler périodiquement sur le plan médical l'aptitude au vol des candidats ainsi que du personnel navigant de l'armée;

c.

assurer la prise en charge médicale et psychologique du personnel navigant de l'armée;

d.

déterminer et contrôler périodiquement sur le plan médical l'aptitude au vol des pilotes civils effectuant des vols avec des avions militaires;

e.

déterminer sur le plan médical l'aptitude au vol des militaires et des civils effectuant des vols en tant que passagers d'avions militaires équipés d'un siège éjectable;

f.

déterminer l'aptitude des personnes postulant au sein du personnel militaire des Forces aériennes ou dans des groupes de spécialistes;

g.

contrôler l'état de santé des officiers généraux des Forces aériennes et des membres des groupes de spécialistes;

h.

déterminer l'aptitude des militaires à la formation d'état-major général;

2940

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

i.

Art. 44

déterminer l'aptitude des civils à un engagement dans l'armée ou à des activités dans l'aviation civile.

Données

Le SIMA contient les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction et instruction dans l'armée;

b.

données sanitaires nécessaires pour accomplir les tâches visées à l'art. 43, notamment: 1. les réponses aux questionnaires médicaux remis lors de la journée d'information, 2. les données médicales ou psychologiques sur l'état de santé, 3. les résultats des examens médico-techniques et des tests médicopsychologiques, 4. les autres données relatives à l'état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;

c.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 45

Collecte des données

L'IMA collecte les données destinées à être versées au SIMA auprès: a.

de la personne concernée ou ses représentants légaux;

b.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

c.

des médecins traitants ou experts;

d.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 46

Communication des données

L'IMA donne accès en ligne aux données du SIMA aux services et personnes suivants:

1

a.

médecin en chef de l'armée;

b.

médecins responsables de l'appréciation de l'aptitude au service, de l'aptitude à faire service et du traitement, ainsi que leur personnel auxiliaire.

Il permet aux médecins traitants ou experts, ainsi qu'aux médecins de l'assurance militaire, de consulter les données du SIMA en présence de médecins ou de psychologues de l'IMA.

2

Art. 47

Conservation des données

L'IMA conserve les données médicales ou psychologiques dans des archives distinctes.

1

2941

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Les données des personnes en service de vol ou astreintes au service militaire sont conservées jusqu'à leur libération du service concernés. Les données des autres personnes sont conservées cinq ans.

2

Section 7 Système d'information sur l'évaluation du détachement de reconnaissance de l'armée Art. 48

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent un système d'information sur l'évaluation du détachement de reconnaissance de l'armée (EDRA).

Art. 49

But

L'EDRA sert à l'évaluation psycho-psychiatrique et médicale des candidats au détachement de reconnaissance de l'armée.

Art. 50

Données

L'EDRA contient les résultats des examens, tests et questionnaires de l'évaluation sur l'appréciation biostatistique du risque de lésion lors d'un engagement ou de l'endurance biopsychologique.

Art. 51

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées à l'EDRA auprès: a.

de la personne concernée;

b.

de tiers, pour autant que la personne concernée y ait consenti.

Art. 52

Communication des données

Les Forces terrestres donnent accès en ligne aux données de l'EDRA aux psychologues chargés de l'évaluation.

1

2

Le rapport d'évaluation est versé au SIMED lorsque l'évaluation est terminée.

Art. 53

Conservation des données

Les données des candidats refusés sont conservées jusqu'à l'entrée en force de la décision.

1

Les données des candidats admis sont conservées jusqu'à ce qu'ils quittent le détachement de reconnaissance de l'armée.

2

2942

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Section 8

Système d'information pour le domaine social

Art. 54

Organe responsable

Le Service social de l'armée exploite un système d'information pour le domaine social (SISOC).

Art. 55

But

Le SISOC sert à l'appui administratif des activités de conseil et de prise en charge sociale des militaires, ainsi que des patients militaires et de leurs survivants.

Art. 56

Données

Le SISOC contient des données relatives au soutien financier apporté.

Art. 57

Collecte des données

Le Service social de l'armée collecte les données destinées à être versées au SISOC auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

des commandements militaires;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

d.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 58

Communication des données

Le Service social de l'armée donne accès en ligne aux données du SISOC à ses collaborateurs.

Art. 59

Conservation des données

Les données du SISOC sont conservées cinq ans à compter du dernier conseil ou de la dernière prise en charge sociale.

Section 9 Système d'information sur le personnel du domaine Défense Art. 60

Organe responsable

Le domaine Défense exploite un système d'information sur le personnel du domaine Défense (SIP DEF).

2943

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 61

But

Le SIP DEF sert à: a.

recruter et planifier le personnel, et à planifier son engagement;

b.

assurer le développement des cadres et du personnel;

c.

contrôler le personnel.

Art. 62

Données

Le SIP DEF contient les données suivantes: a.

données sur les rapports de travail, lieu de travail, catégorie de personnel et évaluation de la fonction;

b.

incorporation, grade, fonction, formation, qualification et équipement dans l'armée et dans la protection civile;

c.

données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

d.

statut militaire et décisions sur l'admission au service civil;

e.

carrière professionnelle;

f.

formation professionnelle, perfectionnement et évaluations;

g.

connaissances en langues étrangères;

h.

planification des prestations avec les engagements, les formations et les absences prévus pour cause de vacances;

i.

données pour le calcul des salaires;

j.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 63

Collecte des données

Le domaine Défense collecte les données destinées à être versées au SIP DEF auprès:

1

a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

des commandements militaires;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

d.

des supérieurs militaires ou civils;

e.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Les données visées à l'art. 62 qui sont contenues dans BV PLUS peuvent être extraites en ligne pour être versées au SIP DEF.

2

Art. 64

Communication des données

Le domaine Défense donne accès en ligne aux données du SIP DEF aux services et personnes suivants:

1

2944

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

a.

services responsables du personnel du domaine Défense;

b.

personnes chargées de la gestion de l'engagement et de la carrière du personnel militaire;

c.

supérieurs hiérarchiques de la personne concernée chargés des tâches visées à l'art. 61.

Il communique les données du SIP DEF aux services et personnes du domaine Défense habilités à prononcer des décisions dans le cadre des tâches visées à l'art. 61.

2

Art. 65

Conservation des données

Les données du SIP DEF sont conservées cinq ans au plus à compter de la fin des rapports de travail avec le domaine Défense.

1

Les données des candidats qui n'ont pas été engagés sont effacées après six mois au plus tard.

2

Section 10 Art. 66

Système d'information sur le personnel à l'étranger Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite un système d'information pour la gestion du personnel de promotion de la paix à l'étranger (PERETR).

Art. 67

But

Le PERETR sert au recrutement, à l'engagement et à l'administration du personnel de promotion de la paix.

Art. 68

Données

Le PERETR contient les données suivantes: a.

résultats du recrutement pour le service de promotion de la paix;

b.

incorporation, grade, fonction, instruction et qualification dans l'armée et dans la protection civile;

c.

données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

d.

données sanitaires: 1. données médicales et psychologiques, 2. résultats des examens médico-techniques et des tests médico-psychologiques, 3. autres données concernant l'état de santé physique ou psychique de la personne qui doit être examinée ou traitée;

e.

numéro de passeport;

2945

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

f.

carrière professionnelle et carrière militaire;

g.

données relatives aux rapports de travail, notamment contrat de travail, descriptif de poste ou décisions reposant sur une appréciation du personnel;

h.

qualifications acquises auprès d'organisations partenaires;

i.

données relatives à l'exécution et au résultat du contrôle de sécurité relatif aux personnes;

j.

données visées aux art. 27 et 28 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 9; 16F

k.

données fournies volontairement par la personne concernée;

l.

données pour le service des militaires décédés ou disparus;

m. confession.

Art. 69

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées au PERETR auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

des commandements militaires;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

d.

des médecins traitants ou experts;

e.

des supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, des supérieurs civils;

f.

des personnes de référence désignées par la personne concernée;

g.

des organisations partenaires auprès desquelles la personne concernée a été engagée.

Art. 70

Communication des données

L'Etat-major de conduite de l'armée donne accès en ligne aux données du PERETR aux services et personnes du domaine Défense chargés du recrutement, de l'instruction et de l'engagement de personnel pour la promotion de la paix.

1

2

Il les communique: a.

9

aux autorités d'instruction et de poursuite pénales: 1. pour qu'elles puissent mener l'instruction si la gravité et le caractère du délit le justifient, 2. si un délit soumis à la juridiction civile a été commis durant le service militaire;

RS 172.220.1

2946

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

b.

à l'assurance militaire, pour qu'elle puisse traiter les cas d'assurance;

c.

à des tiers, pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches légales.

Art. 71

Conservation des données

Les données du PERETR sont conservées cinq ans au plus à compter du dernier engagement ou, si aucun engagement n'a eu lieu, à compter du recrutement pour le service de promotion de la paix.

Chapitre 3 Systèmes d'information et de conduite Section 1 Système d'information et de conduite pour le service sanitaire coordonné Art. 72

Organe responsable

Le service de l'armée responsable du service sanitaire coordonné (SSC) exploite un système d'information et de conduite pour le service sanitaire coordonné (SIC SSC).

Art. 73

But

Le SIC SSC sert au mandataire du Conseil fédéral pour le SSC, ainsi qu'aux services civils et militaires chargés de planifier, de préparer et de prendre les mesures sanitaires nécessaires (partenaires du SSC) à accomplir les tâches ci-après afin de maîtriser les événements sanitaires: a.

assurer la meilleure prise en charge possible des patients dans toutes les situations;

b.

appuyer les forces d'engagement et les organes de conduite civils ou militaires;

c.

obtenir une vue d'ensemble des ressources disponibles dans le domaine de la santé;

d.

apprécier la situation;

e.

améliorer la communication et donner l'alarme;

f.

acheminer les patients et gérer les personnes;

g.

attribuer le personnel médical;

h.

faire circuler l'information avec les partenaires du SSC.

Art. 74

Données

Le SIC SSC contient les données nécessaires à la planification, à la préparation ou à l'engagement du SSC.

1

2947

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

3

Il contient les données ci-après sur les personnes participant au SSC: a.

capacités, tâches et disponibilité pour le SSC;

b.

données sur l'engagement.

Il contient les données ci-après sur le personnel médical: a.

données sur la fonction et l'instruction civiles ou militaires;

b.

données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

c.

statut militaire et décisions sur l'admission au service civil;

d.

données visées par l'art. 51 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales 10 qui sont indispensables pour assurer l'exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, des services de sauvetage et des centres de transfusion sanguine de la santé publique; 17F

e.

4

données fournies volontairement par la personne concernée;

Il contient les données ci-après sur les patients: a.

statut personnel (disparu, indemne, blessé, mort);

b.

données sanitaires;

c.

données de la carte électronique de patient, ainsi que du système d'acheminement des patients;

d.

procès-verbal de transport;

e.

signalement;

f.

journal des modifications.

Art. 75

Collecte des données

Le mandataire du Conseil fédéral pour le SSC ainsi que les partenaires du SSC, collectent les données destinées à être versées au SIC SSC auprès: a.

du patient concerné ou de ses accompagnants;

b.

des organisations traitantes ou de leur personnel;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

d.

de l'Etat-major de conduite de l'armée et des commandements militaires;

e.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

f.

du registre des professions médicales universitaires;

g.

des associations et des fédérations des autres professions médicales.

Art. 76

Communication des données

Les données du SIC SSC sont accessibles en ligne aux services et personnes ci-après appartenant au SSC: 10

RS 811.11

2948

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

a.

forces de conduite et d'engagement à tous les échelons;

b.

services administratifs de la Confédération et des cantons;

c.

organes de conduite;

d.

centrales d'appels sanitaires d'urgence;

e.

services de sauvetage;

f.

hôpitaux;

g.

stations de prise en charge d'urgence;

h.

police;

i.

armée;

j.

organisations tierces.

Art. 77

Conservation des données

Les données collectées dans le cadre d'un événement relevant du service sanitaire sont conservées dans le SIC SSC jusqu'à la fin de l'événement.

1

Les autres données sont conservées jusqu'à ce que la personne concernée quitte le SSC.

2

Section 2

Système d'information pour le contrôle des militaires

Art. 78

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite un système d'information pour le contrôle des militaires (SICM).

Art. 79

But

Le SICM sert à transférer uniformément les données entre l'Etat-major de conduite de l'armée et les commandements militaires des écoles et des stages pour l'exécution des contrôles militaires.

Art. 80

Données

Le SICM contient les données suivantes: a.

décisions relatives à l'aptitude pour le service militaire, profil de prestations et affectation;

b.

incorporation, grade, fonction, instruction, qualification et équipement;

c.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 81

Collecte des données

Les données destinées à être versées au SICM sont extraites du SIPA.

2949

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 82

Communication des données

Les données du SICM sont communiquées: a.

aux commandements militaires des écoles et des stages;

b.

aux services de l'Etat-major de conduite de l'armée chargés de l'exécution des contrôles militaires.

Art. 83

Conservation des données

Les données du SICM sont conservées jusqu'à leur réimportation dans le SIPA.

Section 3

Système d'information pour les commandants

Art. 84

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent un système d'information pour les commandants (SICDT) et le mettent à la disposition des commandements militaires.

Art. 85

But

Le SICDT sert à l'administration et à l'exploitation dans les écoles et les cours, notamment à: a.

actualiser et compléter les données extraites du SIPA;

b.

gérer les jours de service;

c.

tenir la comptabilité de la troupe;

d.

enregistrer les qualifications;

e.

remplir automatiquement les formulaires.

Art. 86

Données

Le SICDT contient les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction et instruction;

b.

qualification;

c.

comptabilité des soldes et des frais;

d.

documents sanitaires relatifs à une limitation de l'aptitude à faire service;

e.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 87

Collecte des données

Les commandements militaires collectent les données destinées à être versées au SICDT:

2950

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

a.

auprès de la personne concernée;

b.

auprès des supérieurs militaires de la personne concernée;

c.

dans le SIPA.

Art. 88

Communication des données

Les commandements militaires communiquent les données du SICDT aux: a.

services et personnes chargés de la planification des carrières;

b.

services et personnes chargés de l'engagement;

c.

services et personnes chargés de l'exécution des contrôles militaires.

Art. 89

Conservation des données

Les données du SICDT sont conservées trois ans.

Section 4

Système d'information pour le développement des cadres

Art. 90

Organe responsable

Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) exploite un système d'information pour le développement des cadres (SIDC) et le met à la disposition des responsables du personnel.

Art. 91

But

Le SIDC sert à: a

aider à la planification et au développement des cadres du DDPS;

b.

gérer les postes-clé;

c.

rechercher et administrer les candidats aux postes-clé.

Art. 92

Données

Le SIDC contient les données suivantes: a.

sexe, confession et état civil;

b.

formation scolaire et académique;

c.

fonctions professionnelles actuelles et passées et activités extra-professionnelles;

d.

connaissances linguistiques;

e.

incorporation, grade, fonction, instruction et carrière dans l'armée;

f.

profils des collaborateurs;

g.

données relatives à la relève et à sa planification.

2951

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 93

Collecte des données

Le Secrétariat général et les responsables du personnel du DDPS collectent les données destinées à être versées au SIDC auprès: a.

de la personne concernée;

b.

des supérieurs civils ou militaires de la personne concernée.

Art. 94

Communication des données

Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SIDC aux personnes du DDPS chargées de la planification et du développement des cadres.

Art. 95

Conservation des données

Les données du SIDC sont conservées jusqu'à la fin des rapports de travail de la personne concernée.

Section 5 Système d'information pour la planification de la carrière et de l'engagement Art. 96

Organe responsable

Le domaine Défense exploite un système d'information pour la planification de la carrière et de l'engagement (SIPCE).

Art. 97

But

Le SIPCE sert à la planification de la carrière et de l'engagement du personnel militaire du domaine Défense.

Art. 98

Données

Le SIPCE contient les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction, instruction dans l'armée;

b.

souhaits de la personne concernée pour ses activités professionnelles, sa formation et son perfectionnement;

c.

données nécessaires à la planification de la carrière et à l'engagement du personnel militaire.

Art. 99

Collecte des données

Le domaine Défense collecte les données destinées à être versées au SIPCE: a.

auprès de la personne concernée;

b.

dans BV PLUS et le SIP DEF.

2952

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 100

Communication des données

Le domaine Défense donne accès en ligne aux données du SIPCE: a.

à la personne concernée, pour les données qui la concernent;

b.

aux services et personnes chargés de gérer l'engagement et la carrière.

Art. 101

Conservation des données

Les données du SIPCE sont conservées jusqu'à la fin des rapports de travail en tant que personnel militaire.

Section 6 Système d'information et de conduite des Forces terrestres Art. 102

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent un système d'information et de conduite (SIC FT).

Art. 103

But

Le SIC FT sert aux Forces terrestres et à leurs commandements militaires à: a.

planifier et conduire l'action des états-majors et des formations des Forces terrestres;

b.

conduire les opérations en réseau;

c.

mettre en réseau les moyens d'exploration, de conduite et d'engagement des Forces terrestres.

Art. 104

Données

Le SIC FT contient les données ci-après sur les militaires: a.

sexe et confession;

b.

incorporation, grade, fonction et instruction;

c.

données sanitaires pertinentes pour l'engagement;

d.

données du système d'information et de conduite des soldats (SICS);

e.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 105

Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SIC FT: a.

auprès du militaire concerné;

b.

auprès des supérieurs militaires des militaires concernés;

c.

dans les autres systèmes d'information de l'armée.

2953

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 106

Communication des données

Les Forces terrestres donnent accès en ligne aux données du SIC FT aux services et personnes suivants: a.

supérieurs militaires des militaires concernés;

b.

commandements militaires.

Art. 107

Conservation des données

Les données du SIC FT sont conservées cinq ans.

Section 7 Système d'information et de conduite des Forces aériennes Art. 108

Organe responsable

Les Forces aériennes exploitent un système d'information et de conduite (SIC FA).

Art. 109

But

Le SIC FA sert aux Forces aériennes et à leurs commandements militaires à: a.

planifier et conduire l'action des états-majors et des formations des Forces aériennes;

b.

conduire les opérations en réseau;

c.

mettre en réseau les moyens d'exploration, de conduite et d'engagement des Forces aériennes.

Art. 110

Données

Le SIC FA contient les données ci-après sur les militaires: a.

sexe et confession;

b.

incorporation, grade, fonction et instruction;

c.

données sanitaires pertinentes pour l'engagement;

d.

numéro de passeport;

e.

données fournies volontairement par la personne concernée.

Art. 111

Collecte des données

Les services et personnes responsables collectent les données destinées à être versées au SIC FA auprès des militaires concernés.

2954

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 112

Communication des données

Les Forces aériennes donnent accès en ligne aux données du SIC FA aux services et personnes chargés de la conduite des Forces aériennes.

Art. 113

Conservation des données

Les données du SIC FA sont conservées cinq ans.

Section 8

Système d'information et de conduite des soldats

Art. 114

Organe responsable

Les Forces terrestres exploitent un système d'information et de conduite des soldats (SICS).

Art. 115

But

Le SICS sert aux commandements militaires à augmenter, dans les domaines ci-après, la capacité de prestation des militaires engagés: a.

conduite;

b.

confiance en soi;

c.

mobilité;

d.

survie;

e.

endurance.

Art. 116

Données

Le SICS contient les données ci-après sur les militaires: a.

condition physique;

b.

profils de prestation;

c.

données d'engagement tactiques.

Art. 117

Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées au SICS: a.

auprès de la personne concernée, au moyen de capteurs;

b.

dans le SIPA et le SIC FT, en consultant leurs données en ligne.

Art. 118

Communication des données

Les Forces terrestres donnent accès en ligne aux données du SICS aux services et personnes suivants:

1

2955

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

a.

supérieurs militaires de la personne concernée;

b.

commandements militaires.

Les données du SICS sont transférées dans le SIC FT.

Art. 119

Conservation des données

Les données du SICS sont effacées après la fin de l'engagement.

Chapitre 4 Section 1

Systèmes d'information pour l'instruction Systèmes d'information pour les simulateurs

Art. 120

Organe responsable

Le domaine Défense exploite des systèmes d'information pour les simulateurs (SISIM) et les met à la disposition de ses commandements.

Art. 121

But

Les SISIM servent à soutenir l'instruction et la qualification des militaires et des civils qui participent à un engagement de l'armée de durée déterminée.

Art. 122

Données

Les SISIM contiennent les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction, instruction, qualification et équipement dans l'armée;

b.

instruction accomplie sur les simulateurs.

Art. 123

Collecte des données

Les services et personnes compétents collectent les données destinées à être versées aux SISIM auprès: a.

de la personne concernée;

b.

des commandements militaires;

c.

des supérieurs militaires de la personne concernée.

Art. 124

Communication des données

Les services et personnes compétents donnent accès en ligne aux données des SISIM aux:

1

a.

services et personnes chargés de l'exploitation des simulateurs;

b.

services et personnes chargés de l'instruction et de la qualification.

2956

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

Ils les communiquent: a.

à la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu'elles soient indispensables à l'établissement du classement;

b.

aux services et personnes chargés de l'acquisition et de la remise de distinctions.

Art. 125 1

Conservation des données

Les données des SISIM sont conservées jusqu'à la fin du service d'instruction.

2 Si des militaires s'exercent de manière régulière sur les mêmes simulateurs, les données de leurs entraînements peuvent être conservées cinq ans.

Section 2

Système d'information pour le contrôle de l'instruction

Art. 126

Organe responsable

Le domaine Défense exploite un système d'information pour le contrôle de l'instruction (SICI) et le met à la disposition des Forces terrestres et des Forces aériennes.

Art. 127

But

Le SICI sert à: a.

saisir les objectifs de l'instruction;

b.

planifier et réaliser l'instruction;

c.

gérer les processus de l'instruction;

d.

contrôler l'instruction;

e.

analyser les résultats de l'instruction.

Art. 128

Données

Le SICI contient les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction et prestations dans l'armée;

b.

connaissances linguistiques, résultats de l'instruction et liste des prestations.

Art. 129

Collecte des données

Les Forces terrestres et les Forces aériennes collectent les données destinées à être versées au SICI auprès: a.

de la personne concernée;

b.

des unités administratives compétentes du domaine Défense;

2957

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

des commandements militaires;

d.

des supérieurs militaires de la personne concernée.

Art. 130

Communication des données

Les Forces terrestres et les Forces aériennes donnent accès en ligne aux données du SICI aux services et personnes suivants:

1

2

a.

supérieurs de la personne concernée chargés des tâches de l'instruction;

b.

services chargés du contrôle de l'instruction.

Elles les communiquent: a.

à la troupe, sous la forme de classements, pour autant qu'elles soient indispensables à l'établissement du classement;

b.

aux services et personnes chargés de l'acquisition et de la remise de distinctions.

Art. 131

Conservation des données

Les données du SICI sont conservées jusqu'à la libération des obligations militaires de la personne concernée.

Section 3 Système d'information de la Pharmacie de l'armée sur la formation Art. 132

Organe responsable

La Base logistique de l'armée exploite un système d'information pour la Pharmacie de l'armée sur la formation (SI PharmA) et le met à la disposition de la Pharmacie de l'armée.

Art. 133

But

Le SI PhamA sert à planifier, réaliser et documenter la formation et le perfectionnement des collaborateurs de la Pharmacie de l'armée.

Art. 134

Données

Le SI PharmA contient les données suivantes: a.

numéro d'assuré AVS;

b.

profession, fonction et domaine d'engagement;

c.

données sur l'accomplissement de la formation et du perfectionnement.

2958

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 135

Collecte des données

La Base logistique de l'armée collecte les données destinées à être versées au SI PharmA: a.

auprès de la personne concernée;

b.

auprès des unités administratives compétentes du domaine Défense;

c.

dans le SIPA.

Art. 136

Communication des données

La Base logistique de l'armée donne accès en ligne aux données du SI PharmA aux services et personnes chargés des tâches visées à l'art. 133.

1

Les personnes enregistrées dans le SI PharmA reçoivent une copie imprimée de leurs données à titre de certificat de formation personnel.

2

Art. 137

Conservation des données

Les données du SI PharmA sont conservées dix ans à compter de la fin des rapports de travail.

Section 4

Système d'information sur les autorisations de conduire

Art. 138

Organe responsable

La Base logistique de l'armée exploite un système d'information sur les autorisations de conduire (SIAC).

Art. 139

But

Le SIAC sert: a.

à établir et à administrer les autorisations de conduire militaires;

b.

à intégrer ces autorisations dans le permis de conduire civil;

c.

à prendre les mesures administratives en matière de circulation routière;

d.

à convoquer les conducteurs à des examens de contrôle auprès d'un médecin-conseil;

e.

à contrôler l'instruction des élèves conducteurs, ainsi que des moniteurs de conduite et des experts militaires de la circulation;

f.

à gérer le certificat de formation du conducteur visé dans l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international de marchandises dangereuses par route 11;

g.

à établir des évaluations et des statistiques.

18F

11

RS 0.741.621

2959

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 140

Données

Le SIAC contient les données ci-après sur les élèves conducteurs, les personnes autorisées à conduire, ainsi que sur les moniteurs de conduite de l'armée et les experts militaires de la circulation: a.

numéro d'assuré AVS;

b.

instruction suivie et autorisations de conduire militaires délivrées;

c.

mesures administratives et résultats des examens de contrôle.

Art. 141

Collecte des données

La Base logistique de l'armée collecte les données destinées à être versées au SIAC: a.

dans le SIPA;

b.

dans le registre des autorisations de conduire (RAC) et le registre des mesures administratives (MESADM) de l'Office fédéral des routes;

c.

auprès des personnes et services chargés des tâches visées à l'art. 139.

Art. 142 1

2

Communication des données

La Base logistique de l'armée communique les données du SIAC: a.

aux personnes et services chargés des tâches visées à l'art. 139;

b.

au SIPA, au RAC et au MESADM.

Les données peuvent être communiquées ou consultées électroniquement.

Art. 143

Conservation des données

Les données du SIAC sont conservées jusqu'à la libération des obligations militaires de la personne concernée.

Chapitre 5 Systèmes d'information sur la sécurité Section 1 Système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes Art. 144 Organe responsable Le service du domaine Défense chargé de l'exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes (service spécialisé) exploite un système d'information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes (SICSP).

Art. 145

But

Le SICSP sert à l'exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes.

2960

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 146

Données

Le SICSP contient les données suivantes: a.

données collectées en vue du contrôle;

b.

analyse des risques;

c.

décision sur le contrôle de sécurité.

Art. 147 1

Collecte des données

Le service spécialisé collecte les données destinées à être versées au SICSP auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

des commandements militaires;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération, des cantons ou des communes;

d.

des autorités civiles et militaires pénales et des autorités chargées du contentieux administratif;

e.

des autorités de sûreté étrangères;

f.

des supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, de ses supérieurs civils;

g.

des tiers désignés par la personne concernée.

Il a accès en ligne aux registres et banques de données ci-après, dans les limites prévues et par les dispositions correspondantes:

2

a.

index national de police;

b.

casier judiciaire;

c.

système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure12.

Il peut demander aux organes de sûreté de la Confédération ou aux autorités cantonales concernées de lui communiquer des données auxquelles il n'a pas directement accès. Ceux-ci peuvent l'autoriser à accéder directement en ligne à leurs registres et banques de données.

3

Art. 148

Communication des données

Le service spécialisé donne accès en ligne aux données du SICSP aux services suivants:

1

12

a.

service spécialisé pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes de la Confédération;

b.

service chargé de la sécurité industrielle du DDPS;

RS 120

2961

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

2

c.

services chargés de l'exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes: 1. de la Confédération et des cantons, 2. des exploitants de centrales nucléaires, 3. tiers;

d.

services de la Confédération chargés des tâches relatives à la sécurité.

Il communique le résultat des contrôles de sécurité: a.

à la personne concernée;

b.

au service qui a requis le contrôle;

c.

à l'employeur de la personne concernée;

d.

aux tiers qui font recours et y sont habilités.

Il peut communiquer électroniquement aux services de la Confédération les données ci-après aux fins de leur utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, lorsque ces services doivent recourir aux données du contrôle de sécurité pour leurs activités et que ces données ne sont pas contraires aux intérêts de la personne concernée:

3

a.

identité;

b.

niveau de contrôle;

c.

résultat et date du contrôle.

Art. 149 1

Conservation des données

Le service spécialisé détruit immédiatement les données: a.

qui reposent sur des suppositions ou de simples soupçons;

b.

qui ne correspondent pas au but du traitement;

c.

dont le traitement n'est pas autorisé pour d'autres raisons, ou

d.

qui sont erronées.

Il conserve les données dix ans au plus ou aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou exécute le mandat.

2

Section 2 Système d'information sur le contrôle de sécurité industrielle Art. 150

Organe responsable

Le service du domaine Défense chargé de l'exécution de la procédure visant à la sauvegarde du secret (service spécialisé) exploite un système d'information sur le contrôle de sécurité industrielle (SICSI).

2962

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 151

But

Le SICSI sert à exécuter la procédure visant à la sauvegarde du secret et le contrôle de sécurité relatif aux personnes qui s'y rapporte.

Art. 152

Données

Le SICSI contient les données suivantes: a.

analyse des risques;

b.

décision relative au contrôle de sécurité.

Art. 153

Collecte des données

Le service spécialisé collecte dans le SICSP par une interface les données destinées à être versées au SICSI.

Art. 154

Communication des données

La décision relative au contrôle et le niveau de sécurité peuvent être communiqués au service ou à la personne chargés par l'employeur de la personne concernée de la sauvegarde du secret.

Art. 155

Conservation des données

Les données du SICSI sont conservées dix ans.

Section 3

Système d'information sur les demandes de visite

Art. 156

Organe responsable

Le service du domaine Défense chargé de traiter les demandes de visite (service spécialisé) exploite un système d'information sur les demandes de visite (SIDV).

Art. 157

But

Le SIDV sert à traiter les demandes de visite à l'étranger impliquant l'accès à des informations classifiées.

Art. 158

Données

Le SIDV contient les données suivantes: a.

analyse des risques;

b.

décision relative au contrôle de sécurité.

2963

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 159

Collecte des données

Le service spécialisé collecte les données destinées au SIDV auprès: a.

de la personne concernée;

b.

des entreprises concernées;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération.

Art. 160

Communication des données

La décision relative au contrôle et le niveau de sécurité peuvent être communiqués aux autorités de sûreté compétentes du pays hôte aux fins de traitement des demandes.

Art. 161

Conservation des données

Les données du SIDV sont conservées dix ans.

Section 4

Système d'information sur le contrôle d'accès

Art. 162

Organe responsable

L'Etat-major de conduite de l'armée exploite un système d'information sur le contrôle d'accès (SICA).

Art. 163

But

Le SICA sert à exécuter les tâches ci-après, à proximité et à l'intérieur des installations et bâtiments dignes de protection de l'armée et de la Confédération: a.

identification biométrique et isolement des personnes;

b.

autorisation ou refus d'accès;

c.

garantie du contrôle du flux de matériel;

d.

enregistrement de tous les mouvements;

e.

administration des données relatives aux personnes et aux installations nécessaires au contrôle d'accès.

Art. 164

Données

Le SICA contient les données suivantes: a.

données relatives à l'autorisation d'accès et au contrôle d'accès;

b.

données biométriques.

2964

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 165

Collecte des données

L'Etat-major de conduite de l'armée collecte les données destinées à être versées au SICA auprès: a.

de la personne concernée;

b.

des commandements militaires;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération.

Art. 166

Communication des données

Les données du SICA ne peuvent être communiquées qu'à la justice militaire, moyennant une décision écrite d'un juge d'instruction.

Art. 167

Conservation des données

Les données du SICA sont conservées dix ans à compter de leur dernière utilisation.

Chapitre 6 Section 1

Autres systèmes d'information Système d'information du Centre de dommages du DDPS

Art. 168

Organe responsable

Le Secrétariat général du DDPS exploite un système d'information pour le Centre de dommages du DDPS (SI CEDO).

Art. 169

But

Le SI CEDO sert à: a.

régler les actions en dommages et intérêts conformément aux art. 134 à 139 LAAM 13;

b.

régler les sinistres impliquant des véhicules de la Confédération;

c.

statuer sur les recours et les participations aux frais demandés au personnel de la Confédération en cas de sinistre impliquant des véhicules de la Confédération.

2F

Art. 170

Données

Le SI CEDO contient les données suivantes:

13

a.

données sanitaires relatives aux lésés et aux auteurs du dommage;

b.

description du cas;

RS 510.10

2965

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

c.

calcul du dommage;

d.

résultats des investigations des experts.

Art. 171

Collecte des données

Le Secrétariat général du DDPS collecte les données destinées à être versées au SI CEDO auprès: a.

de la personne concernée ou de ses représentants légaux;

b.

des commandements militaires;

c.

des unités administratives compétentes de la Confédération ou des cantons;

d.

des médecins traitants ou experts;

e.

des autorités pénales civiles ou militaires, ou des autorités chargées du contentieux administratif;

f.

des supérieurs militaires ou, avec le consentement de la personne concernée, des supérieurs civils;

g.

des experts;

h.

des personnes de référence désignées par la personne concernée.

Art. 172

Communication des données

Le Secrétariat général du DDPS donne accès en ligne aux données du SI CEDO au personnel chargé des tâches visées à l'art. 169.

1

Il communique les données nécessaires pour régler les sinistres et les actions en responsabilité civile aux tiers qu'il a mandatés.

2

Art. 173

Conservation des données

Les données du SI CEDO sont conservées dix ans à compter de la clôture de la procédure.

Section 2

Système d'information stratégique pour la logistique

Art. 174

Organe responsable

La Base logistique de l'armée exploite un système d'information stratégique de la logistique (SISLOG).

Art. 175

But

Le SISLOG sert à: a.

2966

établir les données logistiques pour toutes les tâches de la logistique de l'armée;

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

b.

établir une base de données pour les besoins en informations logistiques des autres services autorisés;

c.

échanger les données entre les systèmes d'information de l'armée.

Art. 176

Données

Le SISLOG contient les données suivantes: a.

incorporation, grade, fonction, instruction, qualification et équipement dans l'armée et dans la protection civile;

b.

données sur l'engagement dans l'armée et dans la protection civile;

c.

autres données nécessaires à l'échange de données visé à l'art. 175, let. c.

Art. 177

Collecte des données

La Base logistique de l'armée collecte les données destinées à être versées au SISLOG: a.

auprès des commandements militaires;

b.

auprès des unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons;

c.

dans les autres systèmes d'information de l'armée.

Art. 178

Communication des données

La Base logistique de l'armée donne accès en ligne aux données du SISLOG aux services et personnes suivants: a.

commandements militaires;

b.

unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons;

c.

services et personnes chargés de l'échange des données visé à l'art. 175, let. c.

Art. 179

Conservation des données

Les données du SISLOG sont conservées cinq ans au plus.

Chapitre 7

Moyens de surveillance

Art. 180

Organe responsable

L'armée et l'administration militaire exploitent des appareils et des installations de surveillance mobiles ou fixes, avec ou sans pilote et avec appui au sol ou appui aérien (moyens de surveillance).

2967

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Art. 181 1

But

Les moyens de surveillance servent à: a.

garantir la sécurité des militaires, des installations et du matériel de l'armée, dans le domaine de la troupe ou des objets militaires;

b.

exécuter la mission lors d'engagements en service de promotion de la paix, en service d'appui et en service actif, dans le cadre des décisions des autorités compétentes;

c.

assurer l'instruction relative aux tâches visées aux let. a et b.

L'armée peut mettre des moyens de surveillance avec appui aérien, ainsi que le personnel nécessaire, à la disposition des autorités civiles qui en font la demande:

2

a.

pour des engagements de police et de surveillance de la frontière urgents et de durée limitée: 1. en vue d'empêcher et de combattre des actes de violence graves, 2. en vue de surveiller la frontière afin de parer aux dangers, notamment d'empêcher et de combattre l'immigration illégale, la contrebande et la criminalité transfrontière;

b.

pour des opérations de recherche et de sauvetage en cas de catastrophe naturelle;

c.

pour des engagements de durée limitée en vue de surveiller le trafic et les manifestations potentiellement violentes.

Les engagements visés à l'al. 2 qui ont une portée politique particulière requièrent l'approbation préalable du DDPS.

3

Le DDPS informe chaque année les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils des engagements visés à l'al. 2.

4

Art. 182

Données

Toutes les données nécessaires pour accomplir les tâches visées à l'art. 181 peuvent être collectées.

Art. 183

Collecte des données

L'engagement de moyens de surveillance est ostensible, pour autant que cette transparence ne compromette pas l'accomplissement des tâches.

1

Leur engagement au profit d'autorités civiles est soumis aux bases légales applicables à ces autorités.

2

Art. 184

Communication des données

L'accès en ligne aux données collectées par des moyens de surveillance n'est autorisé qu'aux personnes qui sont directement chargées d'accomplir la mission concernée.

1

2968

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Les données traitées ne peuvent être communiquées qu'aux services et personnes autorisés conformément à la mission. Les destinataires ne peuvent transmettre les données que conformément à la mission.

2

Il est interdit de communiquer les données qui ne sont pas nécessaires pour accomplir la mission. Si ces données peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale, elles peuvent être communiquées à l'Office fédéral de la police; ce dernier les transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes.

3

Art. 185

Destruction des données

Les données traitées doivent être détruites: a.

dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour accomplir les tâches;

b.

après la remise aux Archives fédérales, lorsque le droit fédéral prévoit une obligation d'archivage.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 186

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral arrête, pour chaque système d'information, les dispositions réglant:

1

2

a.

les responsabilités pour le traitement des données;

b.

les données traitées non sensibles;

c.

les détails de la collecte, de la conservation, de la communication, notamment en ligne, de l'archivage et de la destruction des données;

d.

la coopération avec les cantons;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données.

Il fixe les modalités: a.

de l'interconnexion des systèmes d'information;

b.

de l'engagement des moyens de surveillance, notamment les moyens de surveillance autorisés et les cas relevant de la collecte secrète de données.

Art. 187

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 188

Entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2969

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Annexe (art. 187)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal 14 23F

Art. 365, al. 2, let. l à o (nouvelles) Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

2

l.15 décision de non-recrutement ou d'admission au recrutement, décision d'exclusion de l'armée ou de réintégration dans l'armée et décision de dégradation selon les art. 21 à 22a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM) 16; 24F

15

m. détermination de l'aptitude à une promotion ou à une nomination dans l'armée selon l'art. 103, al. 3, LAAM; n.15 examen des motifs d'empêchement concernant la remise de l'arme personnelle, selon l'art. 113 LAAM; o.15 décision d'exclusion du service de protection civile selon l'art. 21 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile 17.

25F

Art. 367, al. 2, let. k (nouvelle), 2bis à 2quater (nouveaux) 2

Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: k.

les services cantonaux chargés de l'exclusion du service de protection civile.

Le service de la Confédération chargé du casier judiciaire communique immédiatement à l'Etat-major de conduite de l'armée, en vue de poursuivre les buts énoncés à l'art. 365, al. 2, let. l à n: 2bis

14 15

16 17

a.

les condamnations pour crime ou délit;

b.

les mesures privatives de liberté;

c.

les décisions relatives à un échec de la mise à l'épreuve prononcées contre des conscrits et des militaires.

RS 311.0 Si la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0) entre en vigueur avant le présent projet, les présentes dispositions deviennent les let. n, o, p et q.

RS 510.10 RS 520.1

2970

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Il communique l'identité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l'al. 2bis. Si l'Etat-major de conduite de l'armée constate que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service chargé du casier judiciaire transmet les données relatives aux peines.

2ter

La communication et le constat visés à l'al. 2ter peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.

2quater

2. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire 18 26F

Titre précédant l'art. 146

Chapitre 7

Traitement des données personnelles

Art. 146 Le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire est réglé par la loi fédérale du ... sur les systèmes d'information de l'armée19.

Art. 147 à 148h Abrogés

3. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile 20 27F

Art. 72

Traitement des données

L'organe fédéral dont relève la protection civile peut traiter les données concernant les personnes astreintes dans le système d'information central de la protection civile (SICEP) pour accomplir les tâches qui lui incombent aux termes de la présente loi. Il peut traiter les données sensibles et les profils de la personnalité suivants:

1

18 19 20

a.

données sur la santé;

b.

profils de la personnalité: 1. pour décider de l'affectation à une fonction de base, 2. pour déterminer le potentiel de cadre.

RS 510.10 RS ...; FF 2008 2927 RS 520.1

2971

Loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée

Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes pour accomplir les tâches qui leur incombent aux termes de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires nécessaires pour apprécier l'aptitude à faire service.

2

Les données sont détruites au plus tard après la libération du service de protection civile.

3

L'organe fédéral dont relève la protection civile a accès en ligne aux données des personnes astreintes enregistrées dans le système d'information sur le personnel de l'armée.

4

Art. 73, al. 3 L'organe fédéral dont relève la protection civile peut communiquer les données du SICEP aux services compétents de la Confédération, ainsi qu'aux services et au personnel cantonaux chargés des tâches de protection civile, ou leur y donner un accès en ligne à ces données.

3

4. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire 21 28F

Art. 1a, al. 1, let. d, ch. 3 Abrogé Art. 95b

Accès en ligne

L'assurance militaire peut accéder en ligne aux données des systèmes d'information ci-après pour accomplir ses tâches légales:

21

a.

système d'information sur le personnel de l'armée;

b.

système d'information médicale de l'armée.

RS 833.1

2972