Arrêté fédéral concernant l'adaptation du crédit d'ensemble pour la NLFA (Arrêté sur le financement du transit alpin) du 16 septembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 16 de la loi du 4 octobre 1991 sur le transit alpin2, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20073, arrête: Art. 1 Un crédit d'ensemble de 19 100 millions de francs (prix de 1998 selon l'indice du renchérissement de la NLFA, état d'avancement du projet en 2007, sans renchérissement ni taxe sur la valeur ajoutée ni intérêts intercalaires), réserves comprises, est alloué pour réaliser la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes; ce crédit se répartit entre les crédits d'engagement suivants: Investissements en millions de francs

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Surveillance du projet 98 Axe du Loetschberg 4 311 Axe du St-Gothard 13 157 Aménagement de la Surselva 112 Raccordement de la Suisse orientale 100 Aménagements St-Gall­Arth-Goldau 101 Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg 365 Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du St-Gothard 441 Réserves 415

Total

1 2 3

19 100

RS 101 RS 742.104 FF 2007 7217

2007-1910

7757

Arrêté sur le financement du transit alpin. AF

Art. 2 1

Les crédits d'engagement visés par l'art. 1, let. a, b et d à h, sont libérés.

Sur le crédit d'engagement visé par l'art. 1, let. c, 11 741 millions de francs sont libérés.

2

3

Le Conseil fédéral gère le crédit d'ensemble. Il peut notamment: a.

libérer par tranches le crédit d'engagement visé par l'art. 1, let. i, ainsi que la partie non libérée du crédit d'engagement visé par l'art. 1, let. c, de 1416 millions de francs.

b.

procéder à des mutations mineures entre les crédits d'engagement cités à l'art. 1, let. a à h;

c.

libérer des réserves (art. 1, let. i) en faveur des autres crédits d'engagement, lorsqu'il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d'autres moyens;

d.

augmenter le crédit d'ensemble à raison du renchérissement attesté, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts intercalaires;

e.

négocier, dans le cadre du crédit d'ensemble, des solutions de financement spécifiques visant à améliorer la rentabilité des ressources publiques et privées investies dans la NLFA.

Art. 3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication assure le contrôle et dresse, tous les six mois, à l'attention de la Délégation des finances des deux Chambres et de la Délégation de surveillance de la NLFA, un rapport sur l'état d'avancement des travaux et l'évolution des coûts.

Art. 4 Sont abrogés: a.

l'arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA4;

b.

l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel et la libération partielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 15.

Art. 5 Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit d'ensemble mentionné à l'art. 1.

4 5

FF 2000 142, 2004 3459 FF 2004 3459

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Arrêté sur le financement du transit alpin. AF

Art. 6 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 5 juin 2008

Conseil national, 16 septembre 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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