Loi fédérale sur les brevets d'invention

Projet

(Loi sur les brevets, LBI) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête: I La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit: Art. 8a, al. 2, 2e phrase (nouvelle) 2

... L'art. 9a, al. 3, est réservé.

Art. 8b, 2e phrase ... Les art. 1a, al. 1, et 9a, al. 3, sont réservés.

Art. 9a II. En particulier

Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être utilisée ou revendue à titre professionnel.

1

Lorsqu'un dispositif permettant l'utilisation d'un procédé breveté est mis en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispositif est autorisé à utiliser ce procédé.

2

Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être multipliée pour autant que cela soit nécessaire à l'utilisation conforme à son but. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L'art. 35a est réservé.

3

1 2

FF 2008 257 RS 232.14

2007-1156

305

Loi sur les brevets. LF

4 Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation à l'étranger par le titulaire du brevet ou avec l'accord de celui-ci et que par rapport aux caractéristiques fonctionnelles de cette marchandise la protection découlant du brevet revêt une importance moindre, la marchandise peut être importée à titre professionnel. La protection découlant du brevet est supposée d'importance moindre si le titulaire du brevet ne rend pas vraisemblable le contraire. L'art. 14, al. 3, 1re phrase, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est réservé.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

306

RS 812.21