Délai référendaire: 22 janvier 2009

Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) du 3 octobre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 98, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20062, arrête:

Chapitre 1

But, champ d'application et définitions

Art. 1

Objet et but

La présente loi règle la conservation des papiers-valeurs et des droits-valeurs par les dépositaires ainsi que leur transfert.

1

Elle garantit la protection des droits de propriété des investisseurs. Elle contribue à assurer la sécurité juridique dans les rapports internationaux, l'efficience du règlement des opérations sur titres ainsi que la stabilité du système financier.

2

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux titres intermédiés qu'un dépositaire a inscrits au crédit d'un compte de titres.

1

Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l'inscription d'actions nominatives au registre des actions.

2

Art. 3

Titres intermédiés

Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l'encontre d'un émetteur qui répondent aux conditions suivantes:

1


1 2

a.

ils sont inscrits au crédit d'un compte de titres;

b.

le titulaire du compte peut en disposer selon la présente loi.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2006 8817

2006-1735

7561

Titres intermédiés. LF

Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu'à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire.

2

Art. 4

Dépositaires

Un dépositaire au sens de la présente loi tient des comptes de titres au nom de personnes ou de communautés.

1

2

Sont des dépositaires: a.

les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3;

b.

les négociants au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses4;

c.

les directions de fonds au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;

d.

les exploitants de systèmes de compensation ou de règlement des opérations sur titres visés à l'art. 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale6 qui jouent un rôle important dans la stabilité du système financier;

e.

la Banque nationale suisse au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale;

f.

la Poste Suisse au sens de la loi du 30 avril 1997 sur l'organisation de la Poste7.

Sont également considérés comme des dépositaires les banques étrangères, les négociants étrangers, les dépositaires centraux étrangers et les autres intermédiaires financiers étrangers qui tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle.

3

Art. 5

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

3 4 5 6 7

a.

sous-dépositaire: un dépositaire qui tient des comptes de titres pour d'autres dépositaires;

b.

titulaire d'un compte: une personne ou une communauté au nom de laquelle un dépositaire tient un compte de titres;

c.

investisseur: le titulaire d'un compte dont il n'est pas le dépositaire ou le dépositaire qui détient des titres intermédiés pour son propre compte;

d.

investisseur qualifié: un dépositaire; une entreprise d'assurance soumise à une surveillance prudentielle; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d'une trésorerie gérée à titre professionnel;

RS 952.0 RS 954.1 RS 951.31 RS 951.11 RS 783.1

7562

Titres intermédiés. LF

e.

papiers-valeurs en dépôt collectif: des papiers-valeurs conservés conformément à l'art. 973a du code des obligations8;

f.

certificat global: un papier-valeur au sens de l'art. 973b du code des obligations;

g.

droits-valeurs: des droits au sens de l'art. 973c du code des obligations.

Chapitre 2

Création, conversion et extinction de titres intermédiés

Art. 6

Création

1

Des titres intermédiés sont créés: a.

lorsqu'un dépositaire reçoit des papiers-valeurs en dépôt collectif et qu'il les inscrit au crédit d'un ou de plusieurs comptes de titres;

b.

lorsqu'un dépositaire reçoit en dépôt un certificat global et qu'il inscrit les droits correspondants au crédit d'un ou de plusieurs comptes de titres;

c.

lorsqu'un dépositaire inscrit des droits-valeurs au registre principal et les droits correspondants au crédit d'un ou de plusieurs comptes de titres.

2 Pour chaque émission de droits-valeurs, un seul dépositaire tient le registre principal. Celui-ci comporte des indications sur l'émission, le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis; il est public.

Art. 7

Conversion

A moins que ses statuts ou que les conditions de l'émission n'en disposent autrement, l'émetteur peut, en tout temps et sans le consentement du titulaire d'un compte, convertir en l'une des deux autres formes les titres déposés auprès d'un intermédiaire sous la forme de papiers-valeurs en dépôt collectif, de certificats globaux ou de droits-valeurs. Il en supporte les frais.

1

Pour autant que les statuts de l'émetteur ou que les conditions de l'émission le prévoient, le titulaire d'un compte peut exiger en tout temps de l'émetteur qu'il établisse des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres intermédiés qui sont inscrits à son compte et qui sont fondés sur le dépôt d'un certificat global ou sur l'inscription de droits-valeurs au registre principal. Il supporte les frais de cette conversion à moins que les conditions de l'émission ou les statuts de l'émetteur n'en disposent autrement.

2

Le dépositaire s'assure que la conversion des titres ne modifie pas le nombre total des créances et des droits sociaux émis.

3

8

RS 220

7563

Titres intermédiés. LF

Art. 8

Délivrance et extinction

Le titulaire d'un compte peut exiger en tout temps du dépositaire qu'il lui remette ou lui fasse remettre des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres inscrits au crédit de son compte:

1

a.

si les papiers-valeurs correspondants sont conservés par le dépositaire ou un sous-dépositaire;

b.

s'il a droit à l'établissement de papiers-valeurs conformément à l'art. 7, al. 2.

Le titulaire du compte a droit à ce que lui soient remis des papiers-valeurs conformes aux usages du marché sur lequel ces titres sont négociés.

2

Le dépositaire s'assure que la remise des papiers-valeurs n'intervienne que lorsque des titres intermédiés dont le nombre et le genre correspondent aux papiers-valeurs ont été débités du compte de titres correspondant.

3

Chapitre 3 Détention de titres intermédiés auprès d'un sous-dépositaire et titres disponibles Art. 9

Autorisation

Tout dépositaire est autorisé à détenir des titres intermédiés, des papiers-valeurs ou des droits-valeurs auprès d'un sous-dépositaire en Suisse ou à l'étranger. Le consentement du titulaire du compte n'est pas requis.

1

2 Le consentement exprès du titulaire du compte est toutefois requis si le dépositaire à l'étranger n'est pas soumis à une surveillance adéquate.

Art. 10

Effets

Le dépositaire inscrit au crédit du compte de titres du titulaire les titres intermédiés inscrits au crédit de son propre compte de titres tenu par le sous-dépositaire.

1

Si la détention des titres auprès du sous-dépositaire n'est pas soumise à la présente loi, le titulaire du compte acquiert par cette inscription des droits au moins équivalents aux droits obtenus par le dépositaire.

2

Art. 11

Titres disponibles

Tout dépositaire détient lui-même ou auprès d'un sous-dépositaire des titres intermédiés dont le nombre et le genre correspondent au moins à la somme des titres intermédiés inscrits au crédit des comptes de titres de ses titulaires de compte (titres disponibles).

1

Si la somme des titres disponibles est inférieure à la somme des titres intermédiés inscrits au crédit des comptes, le dépositaire acquiert sans délai des titres intermédiés à concurrence du découvert.

2

7564

Titres intermédiés. LF

3

Sont des titres disponibles: a.

les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire;

b.

les titres que le dépositaire conserve lui-même sous la forme de papiersvaleurs en dépôt collectif, de certificats globaux ou de droits-valeurs inscrits à son registre principal;

c.

les titres dont le dépositaire peut librement exiger la remise par d'autres dépositaires pendant la durée prescrite ou usuelle du règlement régulier sur le marché correspondant, mais au plus pendant huit jours.

Art. 12

Propres titres et titres de tiers

Si le dépositaire détient ses propres titres et des titres de tiers sur des comptes de titres distincts auprès d'un sous-dépositaire, les titres du titulaire d'un compte et ses droits à la remise de titres ne sont pas affectés par:

1

a.

une convention de compensation conclue entre le dépositaire et le sousdépositaire à laquelle le titulaire du compte n'est pas partie;

b.

tout droit de gage, de rétention ou de réalisation du sous-dépositaire ou d'un tiers auquel le titulaire du compte n'a pas consenti.

Le dépositaire ne peut pas disposer des titres du titulaire du compte avant de les avoir transférés à son propre compte dans l'exercice de son droit d'utilisation.

2

3

Toute convention contraire est nulle.

Chapitre 4 Section 1

Droits résultant des titres intermédiés Droits généraux du titulaire d'un compte

Art. 13

Principe

La création d'un titre intermédié ne modifie pas les droits de l'investisseur à l'égard de l'émetteur.

1

2 Le titulaire d'un compte ne peut exercer ses droits sur des titres intermédiés que par son dépositaire, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.

Art. 14

Saisie et séquestre

Lorsqu'une saisie, un séquestre ou une autre mesure provisionnelle sont ordonnés sur les titres intermédiés du titulaire d'un compte, cette mesure est exécutée exclusivement en mains du dépositaire qui tient le compte du titulaire au crédit duquel les titres sont inscrits.

1

Tout séquestre, saisie ou autre mesure provisionnelle à l'encontre du titulaire du compte qui est exécuté en mains d'un sous-dépositaire est nul.

2

7565

Titres intermédiés. LF

Art. 15

Instructions

Le dépositaire est tenu d'exécuter les instructions du titulaire d'un compte tendant à disposer de ses titres conformément au contrat qui les lie.

1

Le dépositaire n'a ni le droit ni l'obligation de vérifier la cause juridique d'une instruction.

2

Le titulaire du compte peut révoquer une instruction jusqu'au moment fixé par le contrat qui le lie à son dépositaire ou par les règles du système de compensation ou de règlement des opérations sur titres utilisé. L'instruction est irrévocable dès que le dépositaire a débité le compte de titres du titulaire.

3

Art. 16

Attestation

Le titulaire d'un compte de titres peut exiger en tout temps du dépositaire qu'il établisse une attestation des titres inscrits à son compte. Cette attestation n'est pas un papier-valeur.

Section 2 Droits du titulaire d'un compte lors de la liquidation d'un dépositaire Art. 17

Distraction

Lorsqu'un dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le liquidateur distrait d'office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles:

1

a.

les titres intermédiés inscrits au crédit d'un compte de titres que le dépositaire détient auprès d'un sous-dépositaire;

b.

les titres que le dépositaire conserve lui-même sous la forme de papiersvaleurs en dépôt collectif, de certificats globaux ou de droits-valeurs inscrits à son registre principal;

c.

les prétentions librement disponibles du dépositaire à l'encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d'opérations au comptant, d'opérations à terme échues, d'opérations de couverture ou d'émissions pour le compte de titulaires d'un compte.

Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d'un compte sur un même compte de titres auprès d'un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d'un compte.

2

Le liquidateur d'un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition.

3

7566

Titres intermédiés. LF

4

5

Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont: a.

soit transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d'un compte;

b.

soit remis au titulaire d'un compte sous la forme de papiers-valeurs.

Les prétentions du dépositaire visées à l'art. 21 sont réservées.

Art. 18

Distraction lors de la liquidation d'un sous-dépositaire

Lorsqu'un sous-dépositaire fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale, le dépositaire fait valoir à l'encontre du sous-dépositaire la distraction des titres au profit de ses titulaires d'un compte.

Art. 19

Découvert

Si les titres distraits ne suffisent pas à désintéresser complètement les titulaires d'un compte, les titres du même genre que le dépositaire détient pour son propre compte sont distraits à concurrence du découvert, même lorsque ces titres sont conservés séparément des titres de ses titulaires d'un compte.

1

Si les titulaires d'un compte ne sont toujours pas complètement désintéressés, ils supportent le découvert à proportion du solde des titres du genre manquant crédités à leur compte de titres. Ils obtiennent une créance compensatoire d'un montant équivalent contre le dépositaire.

2

Art. 20

Irrévocabilité d'une instruction

L'instruction d'un dépositaire qui participe à un système de compensation ou de règlement des opérations sur titres est juridiquement obligatoire et opposable aux tiers, même lorsque le dépositaire fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée: a.

si cette instruction a été introduite dans le système avant l'ouverture de la procédure d'exécution forcée;

b.

si, introduite dans le système après ce moment, cette instruction a été exécutée le jour de l'ouverture de la procédure, pour autant que l'exploitant du système prouve qu'il ne savait pas ni n'aurait dû savoir qu'une procédure était ouverte.

Section 3

Droits du dépositaire sur les titres intermédiés

Art. 21

Droit de rétention et de réalisation

Le dépositaire peut retenir et réaliser les titres inscrits au crédit d'un compte de titres pour se désintéresser de toute dette exigible du titulaire de ce compte résultant de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition.

1

Ce droit de rétention et de réalisation s'éteint lorsque le dépositaire inscrit les titres au crédit du compte de titres d'un autre titulaire d'un compte.

2

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Titres intermédiés. LF

Art. 22

Droit d'utilisation

Le titulaire d'un compte peut autoriser le dépositaire à disposer en son propre nom et pour son propre compte des titres intermédiés inscrits au crédit de son compte et en particulier à constituer une sûreté sur ceux-ci.

1

Si le titulaire du compte n'est pas un investisseur qualifié, il doit donner son autorisation par écrit; celle-ci ne peut être incluse dans des conditions générales.

2

Art. 23

Restitution des sûretés

Si le titulaire d'un compte a conféré au dépositaire une sûreté sur des titres intermédiés et que le dépositaire utilise ces mêmes titres pour constituer une sûreté, le dépositaire doit restituer au titulaire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l'échéance de la dette garantie.

1

Les titres restitués sont grevés de la même sûreté que ceux qu'ils remplacent et comme s'ils avaient été acquis au même moment que les titres originaux.

2

Si le contrat constitutif de la sûreté conclu avec le titulaire du compte le stipule, le dépositaire peut réaliser les titres conformément à l'art. 31 au lieu de les restituer.

3

Chapitre 5 Actes de disposition sur les titres intermédiés et effets à l'égard des tiers Section 1 Actes de disposition Art. 24 1

Bonification

L'acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient: a.

par une instruction du titulaire d'un compte au dépositaire tendant au transfert des titres à l'acquéreur;

b.

par l'inscription des titres au crédit du compte de l'acquéreur (bonification).

L'acte de disposition est parfait au moment de la bonification. Simultanément, le titulaire du compte perd ses droits sur les titres intermédiés.

2

Les dispositions relatives à l'acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées.

3

Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l'acquéreur et aux tiers.

4

Art. 25

Constitution de sûretés

Une sûreté peut être constituée sur des titres intermédiés et rendue opposable aux tiers soit conformément à l'art. 24, soit par une convention conclue entre le titulaire d'un compte et le dépositaire, par laquelle le dépositaire s'engage irrévocablement à exécuter les instructions du bénéficiaire de la sûreté sans nouveau consentement ni concours du titulaire du compte.

1

7568

Titres intermédiés. LF

2

3

La sûreté peut porter: a.

sur des titres déterminés;

b.

sur tous les titres figurant au crédit d'un compte;

c.

sur une partie des titres figurant au crédit d'un compte à concurrence d'une valeur déterminée.

L'al. 1 s'applique par analogie à la constitution d'un usufruit.

Art. 26

Sûretés en faveur du dépositaire

Une sûreté en faveur du dépositaire est constituée sur des titres intermédiés du titulaire d'un compte et est rendue opposable aux tiers par la conclusion d'une convention.

1

Elle s'éteint lorsque le dépositaire inscrit les titres au crédit du compte de titres d'un autre titulaire d'un compte.

2

Section 2

Extourne

Art. 27

Extourne d'un débit

1

Le débit de titres intermédiés dans un compte de titres peut être extourné: a.

s'il a été effectué sans instruction;

b.

s'il a été effectué sur la base d'une instruction: 1. nulle, 2. n'émanant pas du titulaire du compte ni de son représentant, 3. révoquée en temps utile par le titulaire du compte, 4. invalidée en raison d'une erreur de déclaration ou de transmission, d'un dol ou d'une crainte fondée; l'art. 26 du code des obligations9 est réservé;

c.

si la bonification au compte de titres de l'acquéreur ne correspond pas à l'instruction ou n'a pas lieu dans le délai usuel pour l'exécution.

Dans le cas mentionné à l'al. 1, let. a et b, le titulaire du compte doit prouver que l'instruction était défectueuse. Le droit à l'extourne n'existe pas si le dépositaire prouve qu'il ne connaissait pas le défaut de l'instruction ni n'aurait dû le connaître bien qu'il ait mis en oeuvre à cette fin des mesures et des procédures raisonnables.

2

Par l'extourne, le titulaire du compte est traité comme si le débit n'avait jamais été effectué. Des dommages-intérêts fondés sur le code des obligations sont réservés.

3

Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par un an à compter de la découverte du défaut, et dans tous les cas par cinq ans à compter de la date du débit.

4

9

RS 220

7569

Titres intermédiés. LF

Les titulaires d'un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire.

5

Art. 28

Extourne d'une bonification

Le dépositaire peut extourner la bonification de titres intermédiés dans un compte de titres:

1

2

a.

si le débit correspondant a été extourné;

b.

si la bonification ne correspond pas à l'instruction.

L'extourne doit être communiquée au titulaire du compte.

L'extourne est exclue lorsqu'aucun titre intermédié du même genre ne figure plus au crédit du compte ou lorsque des tiers ont acquis des droits sur ces titres de bonne foi. Dans ce cas, le dépositaire a droit à la contrevaleur des titres crédités, sauf si le titulaire du compte s'est dessaisi des titres de bonne foi ou ne pouvait s'attendre à être tenu de les restituer.

3

Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par un an à compter de la découverte du défaut, et dans tous les cas par cinq ans à compter de la date de la bonification.

4

Les titulaires d'un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire.

5

Section 3

Effet à l'égard de tiers

Art. 29

Protection de l'acquéreur de bonne foi

Quiconque, de bonne foi et à titre onéreux, acquiert des titres intermédiés ou des droits sur des titres intermédiés conformément aux art. 24, 25 ou 26 est protégé dans son acquisition même:

1

a.

si l'aliénateur n'avait pas le pouvoir de disposer des titres intermédiés;

b.

si la bonification des titres intermédiés a été extournée dans le compte de l'aliénateur.

Si l'acquéreur n'est pas protégé dans son acquisition, il est tenu de restituer des titres intermédiés en même nombre et de même genre conformément auxdispositions du code des obligations10 sur l'enrichissement illégitime. Les droits de tiers ne sont pas affectés. D'autres prétentions fondées sur le code des obligations sont réservées.

2

3 Si l'acquéreur tenu à la restitution fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée tendant à l'exécution générale, l'ayant droit peut exiger à son profit la distraction de titres intermédiés en même nombre et de même genre dans la mesure où de tels titres se trouvent dans la masse.

10

RS 220

7570

Titres intermédiés. LF

Les prétentions fondées sur l'al. 2 se prescrivent par un an à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l'identité de son débiteur, et dans tous les cas par dix ans à compter de la date du débit. L'art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.

4

L'acquéreur ne peut invoquer le présent article pour s'opposer à l'extourne d'une bonification visée à l'art. 28.

5

Art. 30

Rang

Entre les actes de disposition relatifs à des titres intermédiés ou à des droits sur des titres intermédiés qui ont été effectués selon les dispositions de la présente loi, l'acte antérieur prime l'acte postérieur.

1

Si le dépositaire conclut avec le titulaire d'un compte une convention au sens de l'art. 25, al. 1, sans signaler expressément au bénéficiaire de la nouvelle sûreté les sûretés antérieures du dépositaire, celles-ci sont réputées subordonnées à la nouvelle sûreté.

2

Si des titres intermédiés ou des droits sur des titres intermédiés font l'objet d'une cession, les droits acquis selon les dispositions de la présente loi priment les droits du cessionnaire indépendamment du moment de la cession.

3

Les accords modifiant le rang des droits sur des titres intermédiés sont réservés; ils ne déploient d'effets qu'entre les parties à ces accords.

4

Chapitre 6

Réalisation de sûretés

Art. 31

Droit de réalisation

Le bénéficiaire d'une sûreté portant sur des titres intermédiés négociés sur un marché représentatif peut les réaliser aux conditions stipulées dans le contrat constitutif de la sûreté:

1

a.

en vendant les titres intermédiés et en compensant leur prix avec la créance garantie;

b.

en s'appropriant les titres et en imputant leur valeur sur la créance garantie.

Ce droit subsiste lorsque le constituant de la sûreté fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée ou d'une mesure d'assainissement ou de protection.

2

Le dépositaire n'a ni le droit ni l'obligation de vérifier si les conditions de la réalisation sont remplies.

3

Le bénéficiaire de la sûreté qui réalise des titres intermédiés alors que les conditions ne sont pas remplies est responsable du dommage causé.

4

Art. 32

Avertissement et décompte

La réalisation d'une sûreté doit être précédée d'un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s'il est un investisseur qualifié.

1

7571

Titres intermédiés. LF

Le bénéficiaire de la sûreté doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation.

2

Chapitre 7

Responsabilité

Art. 33 Le dépositaire répond des dommages causés au titulaire d'un compte en rapport avec la conservation ou le transfert des titres intermédiés conformément aux dispositions du code des obligations11, pour autant que le présent article n'en dispose pas autrement.

1

Le dépositaire qui détient des titres intermédiés auprès d'un sous-dépositaire répond du soin avec lequel il l'a choisi et instruit et du soin avec lequel il a contrôlé que les critères de son choix ont été durablement respectés.

2

3 Le dépositaire peut exclure sa responsabilité visée à l'al. 2 si le titulaire du compte a expressément désigné un sous-dépositaire contre la recommandation du dépositaire.

4

Le dépositaire répond comme s'ils étaient siens des actes du sous-dépositaire qui: a.

d'une manière indépendante et durable, assure pour lui l'ensemble de l'administration et le règlement des opérations sur titres;

b.

forme une unité économique avec lui.

Les conventions contraires ne sont valables que si elles sont passées entre dépositaires ou en faveur des investisseurs.

5

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 34

Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 35

Dispositions transitoires

Un émetteur de droits-valeurs inscrits au crédit de comptes de titres tenus par un dépositaire doit ouvrir un registre principal chez ce dépositaire et y faire inscrire les droits-valeurs dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

2 Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des papiers-valeurs en dépôt collectif, des certificats globaux ou des droits-valeurs ont fait l'objet d'un acte de disposition qui ne répond pas aux exigences de la présente loi, le droit ainsi créé prime tout droit constitué après l'entrée en vigueur, pour autant que l'ayant droit procède ou fasse procéder aux inscriptions prévues dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

11

RS 220

7572

Titres intermédiés. LF

Art. 36

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 octobre 2008

Conseil national, 3 octobre 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 14 octobre 200812 Délai référendaire: 22 janvier 2009

12

FF 2008 7561

7573

Titres intermédiés. LF

Annexe (art. 34)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil13 Art. 901, al. 3 L'engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés14.

3

2. Loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage15 Art. 7 I. Lettres de gage a. Forme

Les lettres de gage peuvent être émises sous la forme de papiersvaleurs, de certificats globaux ou de droits-valeurs. Elles sont nominatives ou au porteur.

1

Les lettres de gage peuvent également être émises sous la forme de contrats de prêt écrits.

2

Lorsqu'elle émet des lettres de gage nominatives, la centrale tient un registre où sont inscrits le nom et l'adresse des propriétaires et des usufruitiers. Ce registre n'est pas public.

3

L'inscription au registre n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition de la lettre de gage en propriété ou la constitution d'un usufruit.

4

Dans les rapports avec la centrale, est seul légitimé celui qui est au bénéfice d'une inscription dans le registre.

5

Art. 8 b. Contenu

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives au contenu des lettres de gage.

Art. 9

c. Attestation de la couverture légale

13 14 15

Les organes responsables attestent avant l'émission des lettres de gage que la couverture légale existe.

RS 210 RS ...; FF 2008 7561 RS 211.423.4

7574

Titres intermédiés. LF

3. Code des obligations16 Art. 470, al. 2bis Si les règles d'un système de paiement n'en disposent pas autrement, l'assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l'assignant.

2bis

Art. 622, al. 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. De même, les actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés17 sont nominatives ou au porteur.

1

Art. 627, ch. 14 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 14. la possibilité de convertir en une autre forme les actions émises sous une certaine forme ainsi que la répartition des frais qui résultent de cette conversion dans la mesure où ces règles dérogent à la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés18.

Art. 973a G. Dépôt collectif, 1 Le dépositaire est autorisé à conserver ensemble les papiers-valeurs certificat global et fongibles de plusieurs déposants à moins qu'un déposant n'exige droits-valeurs I. Dépôt collectif de expressément la conservation séparée de ses titres.

papiers-valeurs 2 Lorsqu'un déposant remet à un dépositaire des papiers-valeurs

fongibles pour être conservés en dépôt collectif, il acquiert une part de copropriété sur l'ensemble des titres du même genre ainsi conservés. Sa quote-part est proportionnelle à la valeur nominale ou, à défaut, au nombre des titres déposés.

Le déposant peut, sans le concours ni le consentement des autres déposants, exiger en tout temps la remise de papiers-valeurs à charge du dépôt collectif à hauteur de sa quote-part.

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RS 220 RS ...; FF 2008 7561 RS ...; FF 2008 7561

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Titres intermédiés. LF

Art. 973b II. Certificat global

1 Le débiteur peut émettre des certificats globaux ou remplacer par un certificat global les papiers-valeurs fongibles conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou ses statuts le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.

Le certificat global est un papier-valeur de même espèce que les papiers-valeurs qu'il remplace. Il appartient en copropriété aux propriétaires des titres qu'il remplace à proportion de leurs quoteparts respectives. L'art. 973a, al. 2, est applicable par analogie aux droits des copropriétaires.

2

Art. 973c III. Droits-valeurs

Le débiteur peut émettre des droits ayant la même fonction que des papiers-valeurs (droits-valeurs) ou remplacer par de tels droits des papiers-valeurs fongibles ou des certificats globaux conservés par un même dépositaire, pour autant que les conditions de l'émission ou les statuts de l'émetteur le prévoient ou que les déposants aient donné leur consentement.

1

Le débiteur inscrit dans un registre le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis ainsi que leurs créanciers. Ce registre n'est pas public.

2

Les droits-valeurs sont créés par l'inscription dans le registre et n'existent que dans la mesure de cette inscription.

3

Le transfert des droits-valeurs exige une cession écrite. Leur nantissement est soumis aux règles relatives à l'engagement des créances.

4

4. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite19 Art. 287, al. 3 La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:

3

1.

19

RS 281.1

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il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;

Titres intermédiés. LF

2.

le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.

5. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques20 Chapitre 8 (art. 17) Abrogé Art. 37d

Distraction de valeurs déposées

Les valeurs déposées, au sens de l'art. 16, sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés21. En cas de découvert, l'art. 19 de cette loi est applicable.

20 21

RS 952.0 RS ...; FF 2008 7561

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Titres intermédiés. LF

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