Délai référendaire: 10 juillet 2008

Loi sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) du 20 mars 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 121 et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20062, arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

La présente loi règle les principes applicables à l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

Art. 2 1

Autorités et personnes concernées

La présente loi s'applique: a.

à toute autorité fédérale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le cadre de l'exécution de ses tâches;

b.

à toute autorité cantonale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le domaine du droit d'asile et du droit des étrangers;

c.

à toute autorité cantonale assumant, en collaboration avec des organes de police de la Confédération, des tâches relevant de la police judiciaire de la Confédération;

d.

à toute autorité cantonale effectuant, sur mandat d'une autorité fédérale, le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;

e.

aux particuliers qui exécutent des tâches pour le compte de ces autorités.

La présente loi ne s'applique à l'armée que lorsqu'elle intervient en Suisse au profit d'autorités civiles de la Confédération en qualité de service d'appui.

2

1 2

RS 101 FF 2006 2429

2004-2005

2095

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 3

Rapport avec le droit fédéral de procédure

La présente loi s'applique à la contrainte et aux mesures policières prévues par le droit fédéral de procédure sous réserve des dispositions spéciales de ce dernier.

Art. 4

Légitime défense et état de nécessité

La présente loi ne s'applique pas aux actes accomplis en cas de légitime défense ou d'état de nécessité.

Section 2

Dispositions générales

Art. 5

Contrainte policière

Par contrainte policière, on entend l'usage à l'encontre de personnes: a.

de la force physique;

b.

de moyens auxiliaires;

c.

d'armes.

Art. 6

Mesures policières

Par mesures policières, on entend: a.

la rétention de personnes pour une courte durée;

b.

la fouille de personnes et de leurs effets personnels;

c.

la fouille de locaux et de véhicules;

d.

le séquestre de biens.

Art. 7

Autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières

Les lois spéciales désignent les autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières.

Art. 8

Formation spécifique

Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et de mesures policières doivent être formées à cet effet.

Art. 9

Principes

La contrainte et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:

1

2096

Loi sur l'usage de la contrainte

a.

pour écarter un danger;

b.

pour assurer la protection des autorités, des bâtiments et des installations de la Confédération;

c.

pour effectuer le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;

d.

pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;

e.

pour identifier des personnes;

f.

pour séquestrer des objets lorsque la loi le prévoit.

L'usage de la contrainte et de mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l'âge, le sexe et l'état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.

2

Il ne doit pas entraîner d'atteintes ou d'inconvénients disproportionnés par rapport au but visé.

3

4

Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.

Art. 10

Avertissement

Si les circonstances et le but visé le permettent, la contrainte et les mesures policières doivent être précédées d'un avertissement.

1

L'avertissement doit être donné si possible dans une langue que comprend la personne concernée.

2

Art. 11 1

Usage d'armes

Les armes ne doivent être utilisées qu'en dernier recours.

Les armes à feu ne peuvent être utilisées que pour empêcher la fuite ou arrêter des personnes qui:

2

a.

ont commis une infraction grave;

b.

sont sérieusement soupçonnées d'avoir commis une infraction grave.

Un tir de sommation ne peut être effectué que si l'avertissement reste sans effet ou semble d'emblée inutile.

3

4

Tout usage d'arme doit faire l'objet d'un rapport à l'autorité compétente.

Art. 12

Obligation d'être identifiable

Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être identifiables.

2097

Loi sur l'usage de la contrainte

Section 3

Dispositions spécifiques relatives à la contrainte policière

Art. 13

Force physique

Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.

Art. 14

Moyens auxiliaires

1

Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires autorisés.

2

Il autorise notamment les moyens auxiliaires suivants: a.

les menottes et autres liens;

b.

les chiens de service.

Il interdit l'utilisation de moyens auxiliaires susceptibles d'entraver les voies respiratoires, en particulier les casques intégraux et les baillons.

3

Art. 15

Armes

Les armes suivantes sont autorisées: a.

les matraques et bâtons de défense;

b.

les substances irritantes;

c.

les armes à feu;

d.

les dispositifs incapacitants n'ayant pas d'effet létal.

Art. 16

Moyens auxiliaires et armes autorisés en fonction des tâches

Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer.

Art. 17

Equipement

Le Conseil fédéral peut définir les spécifications techniques des armes et des moyens auxiliaires (équipement) des organes de police de la Confédération.

1

2

L'équipement des organes de police des cantons est régi par le droit cantonal.

Art. 18

Consultation des cantons

Le Conseil fédéral consulte les cantons: a.

avant d'établir la liste des moyens auxiliaires visés à l'art. 14, al. 1;

b.

avant d'établir la liste des moyens auxiliaires et des armes visés à l'art. 16.

2098

Loi sur l'usage de la contrainte

Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux mesures policières

Art. 19

Rétention de courte durée

1

Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: a.

être informée des raisons de sa rétention;

b.

avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

La rétention peut durer qu'aussi longtemps que les circonstances l'exigent; elle ne peut pas excéder 24 heures.

2

Art. 20

Fouille, palpation et fouille des parties intimes

La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.

1

2

Elle doit être effectuée à l'abri des regards de tiers.

La palpation d'une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n'est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

3

La fouille des parties intimes d'une personne ne peut être effectuée que par un médecin.

4

Art. 21

Séquestre d'objets

Lorsque le séquestre d'objets n'est pas régi par des dispositions spéciales, l'art. 47 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 est applicable.

Section 5

Assistance médicale et médicaments

Art. 22

Premiers secours

Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d'exécution doivent administrer les premiers secours et veiller à ce que l'assistance médicale nécessaire soit fournie.

Art. 23

Examen médical

Toute personne à l'encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue doit être soumise à un examen médical, à moins que toute atteinte importante à sa santé puisse être exclue.

3

RS 313.0

2099

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 24

Surveillance médicale

Toute personne retenue ou transportée doit faire l'objet d'une surveillance particulière par une personne justifiant d'une formation médicale lorsque: a.

pour des raisons médicales, elle a été calmée à l'aide de médicaments;

b.

selon un avis médical, des complications liées à son état de santé sont à craindre.

Art. 25

Médicaments

Les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires.

1

2 Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que sur indication médicale et par des personnes autorisées en vertu de la législation sur les médicaments.

Section 6 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté Art. 26

Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relatives au transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.

1

2

Il règle en particulier: a.

la manière dont le transport doit être préparé et effectué;

b.

dans quelles circonstances il doit être fait usage de liens;

c.

les exigences que doivent remplir les moyens de transport;

d.

les besoins des personnes transportées qui doivent être pris en considération lors de transports de longue durée.

Art. 27

Préparation des rapatriements par voie aérienne

Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l'organe compétent en fonction des circonstances de chaque cas.

1

Les personnes concernées doivent être informées et entendues préalablement dans la mesure où cela ne compromet pas l'exécution même du rapatriement; elles doivent en particulier avoir la possibilité de régler des affaires personnelles urgentes avant leur départ ou d'en charger un tiers.

2

3

Un examen médical doit avoir lieu avant le départ: a.

lorsque la personne concernée le demande;

b.

lorsque l'état de la personne laisse supposer des problèmes de santé.

2100

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 28

Escorte

Les personnes faisant l'objet d'un rapatriement sous contrainte par voie aérienne doivent être escortées par des personnes formées à cet effet. Pendant le rapatriement, elles doivent pouvoir s'adresser à une personne du même sexe.

1

Pendant la durée du vol, l'escorte ainsi que les personnes faisant l'objet du rapatriement sont soumises à l'autorité du commandant de bord.

2

Section 7

Formation et formation continue

Art. 29

Programmes et coordination

Le Conseil fédéral règle les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l'usage de la contrainte policière et des mesures policières dans le cadre de la présente loi. Il consulte les cantons et veille à la coordination nécessaire entre les autorités fédérales concernées et les autorités cantonales.

1

2

Le Conseil fédéral tient compte de l'évolution de la science et de la technique.

La Confédération soutient des programmes spécifiques de formation et de formation continue des personnes chargées des rapatriements sous contrainte par voie aérienne.

3

Art. 30

Contenu

La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants: a.

comportement envers les personnes opposant de la résistance ou affichant une attitude violente;

b.

usage de la force physique;

c.

usage de moyens auxiliaires et d'armes;

d.

évaluation des risques d'atteinte à la santé résultant de l'utilisation de la force;

e.

premiers secours;

f.

droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;

g.

comportement envers les personnes de cultures différentes.

2101

Loi sur l'usage de la contrainte

Section 8

Responsabilité pour les dommages

Art. 31 La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 des dommages:

1

a.

causés de manière illicite par ses organes lors de l'application de la présente loi;

b.

causés de manière illicite par des organes cantonaux ou des particuliers agissant directement sur mandat ou sous la direction d'une autorité fédérale.

Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité.

2

Section 9

Dispositions finales

Art. 32

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 33

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 2008

Conseil national, 20 mars 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 1er avril 20085 Délai référendaire: 10 juillet 2008

4 5

RS 170.32 FF 2008 2095

2102

Loi sur l'usage de la contrainte

Annexe (Art. 32)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure6 Art. 22, al. 4 Les personnes chargées de la protection des personnes, des autorités et des bâtiments en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte7 est applicable.

4

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers8 Art. 98a

Usage de la contrainte et de mesures policières par les autorités chargés de l'exécution

Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte9 est applicable.

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale10 Art. 103, al. 3 La police judiciaire peut, si son mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policières. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte11 est applicable.

3

6 7 8 9 10 11

RS 120 RS ...; FF 2008 2095 RS 142.20 RS ...; FF 2008 2095 RS 312.0 RS ...; FF 2008 2095

2103

Loi sur l'usage de la contrainte

4. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire12 Art. 92, al. 3bis 3bis Lorsque la troupe intervient en Suisse au profit d'autorités civiles de la Confédération en qualité de service d'appui, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte13 est applicable.

5. Loi fédérale sur les douanes du 18 mars 200514 Art. 100, al. 1bis et 2 1bis Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et de mesures policières, la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte15 est applicable.

L'administration des douanes désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et de mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.

2

6. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation16 Art. 21, al. 1bis 1bis Le personnel chargé des tâches de sécurité à bord peut, si son mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et de mesures policières. La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte17 est applicable.

12 13 14 15 16 17

RS 510.10 RS ...; FF 2008 2095 RS 631.0 RS ...; FF 2008 2095 RS 748.0 RS ...; FF 2008 2095

2104