Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 22 août 2008 et par voie de circulation du 3 septembre 2008, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Université de Zurich, Séminaire d'histoire, poste de recherche pour l'histoire sociale et économique, Prof. Dr phil. Jakob Tanner, projet «Internieren und Integrieren. Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970 (NFP 51)» concernant la demande du 11 juillet 2008 d'adapter et de prolonger l'autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: 1. Prolongation L'autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP délivrée le 19 juillet 2001 et complétée par les décisions du 19 juin 2003, 25 août 2004, 24 août 2005 et 18 août 2006 pour le projet «Internieren und Integrieren. Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970» est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009.

2. Titulaires de l'autorisation L'autorisation est limitée à Madame Dr phil. Marietta Meier et Madame lic. phil.

Brigitta Bernet. Leur obligation de garder le secret demeure inchangée.

3. Etendue de l'autorisation particulière L'autorisation délie du secret professionnel la clinique universitaire psychiatrique de Zurich et sa policlinique envers les deux collaboratrices nommées sous ch. 2 pour l'achèvement de la thèse de doctorat et de l'habilitation à l'enseignement supérieur encore en cours dans le cadre du projet cité sous ch. 1 et dans la même mesure que par le passé. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

4. But, protection des données, charges Le but, la responsabilité pour la protection des données communiquées ainsi que les charges de la décision d'origine restent inchangés.

5. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et 2008-2799

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moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

6. Communication et publication La présente décision est notifiée au titulaire de l'autorisation ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

18 novembre 2008

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le Vice-président, Rudolf Bruppacher

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