Délai référendaire: 22 janvier 2009
Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire du 3 octobre 2008
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20062, arrête: Art. 1 La Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire3 est approuvée.
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Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2 La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4 est modifiée comme suit: Art. 108, al. 2, let. c Abrogée Titre précédant l'art. 108a
Chapitre 7a: Titres intermédiés Art. 108a I. Définition
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On entend par titres intermédiés les titres détenus auprès d'un intermédiaire au sens de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire5.
RS 101 FF 2006 8817 RS ...; FF 2006 8939 RS 291 RS ...; FF 2006 8939
2006-1950
7595
Approbation et mise en oeuvre de la Convention du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. AF
Art. 108b II. Compétence
Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés.
1
Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à des titres intermédiés découlant de l'exploitation de cet établissement.
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Art. 108c III. Droit applicable
Le droit applicable aux titres intermédiés est régi par la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire6.
IV. Décisions étrangères
Les décisions étrangères rendues en relation avec une action relative à des titres intermédiés sont reconnues en Suisse:
Art. 108d
a.
lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur;
b.
lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat de l'établissement du défendeur et que la prétention résulte de l'exploitation de cet établissement.
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'art. 2.
Conseil des Etats, 3 octobre 2008
Conseil national, 3 octobre 2008
Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab
Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 14 octobre 20087 Délai référendaire: 22 janvier 2009
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RS ...; FF 2006 8939 FF 2008 7595
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