Délai référendaire: 2 octobre 2008

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du code frontières Schengen (Développement de l'acquis de Schengen) du 13 juin 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20072, arrête: Art. 1 L'échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)3 est approuvé.

1

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord d'association à Schengen du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'Acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer la Communauté européenne de la réalisation des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1.

2

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RS 101 FF 2007 7449 RS ...; FF 2007 7449 7485; JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 RS 0.360.268.1

2007-1048

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF

Art. 2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)5 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 26 et 3 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière, autorisé par ces accords. Lorsque l'entrée en Suisse est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend sur demande une décision motivée et sujette à recours au moyen d'un formulaire. La demande doit lui être adressée immédiatement après le refus de l'entrée en Suisse. L'étranger concerné sera rendu attentif à cette possibilité.

Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

2

Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits selon l'art. 23 du code frontières Schengen7, et que l'entrée est refusée, l'autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, code frontières Schengen8. Le refus d'entrée est immédiatement exécutoire. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 64, al. 2 Sur demande immédiate, l'autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours au moyen d'un formulaire. La décision peut faire l'objet d'un recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Sur demande, l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.

2

Art. 65

Refus d'entrée et renvoi à l'aéroport

Si l'entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière à l'aéroport, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.

1

L'office rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l'Annexe V, partie B, code frontières Schengen9, dans un délai de 48 heures.

La décision peut faire l'objet d'un recours dans les 48 heures suivant sa notification.

Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les 72 heures.

2

La personne renvoyée peut être autorisée à rester pendant quinze jours au plus dans la zone de transit en vue de préparer son départ, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 69), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission (art. 76, 77 et 78) n'a pas été ordonnée. Les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83) et au dépôt d'une demande d'asile (art. 22 LAsi10) sont réservées.

3

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RS 142.20 Modification de l'art. 7, al. 2, dans la version de l'art. 127 LEtr JO L 105 du 13.4.2006, p. 1 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23 RS 142.31

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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise du code frontières Schengen. AF

Art. 66, titre, et al. 2 Renvoi après un séjour autorisé 2

Le renvoi est assorti d'un délai de départ raisonnable.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'art 2.

Conseil des Etats, 13 juin 2008

Conseil national, 13 juin 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 24 juin 200811 Délai référendaire: 2 octobre 2008

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