Annexe IV

Règlement de liquidation partielle de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA concernant la caisse de prévoyance de la Confédération

Section 1

Objet

Art. 1

But

Le présent règlement régit les conditions et la procédure en cas de liquidation partielle de la caisse de prévoyance de la Confédération selon l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1.

1

Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d'affiliation du 15 juin 2007 de la caisse de prévoyance de la Confédération.

2

Section 2

Définitions

Art. 2

Destinataires

Les personnes destinataires sont les personnes assurées et les personnes bénéficiaires de rentes touchées par la liquidation partielle.

Art. 3

Effectif

Est considéré comme effectif l'ensemble des personnes assurées et des personnes bénéficiaires de rentes touchées par la liquidation partielle.

Art. 4

Sortie individuelle en cas de liquidation partielle

Si lors d'une liquidation partielle, des personnes assurées quittent la caisse de prévoyance et sont transférées individuellement dans une autre caisse de prévoyance de PUBLICA, ou sont admises dans une autre institution de prévoyance, il y a sortie individuelle.

Art. 5

Sortie collective en cas de liquidation partielle

Si lors d'une liquidation partielle, des personnes destinataires quittent la caisse de prévoyance et sont transférées ensemble, en tant que groupe, dans une autre caisse de prévoyance de PUBLICA, ou sont admises dans une autre institution de prévoyance, il y a sortie collective.

1

RS 172.220.1

2007-1965

5449

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Section 3

Situations de liquidation partielle

Art. 6

Liquidation partielle

Si suite à une décision de l'employeur, une partie des destinataires doit quitter la caisse de prévoyance, et que l'une des situations des art. 7 ou 8 est réalisée, il y a liquidation partielle de la caisse de prévoyance concernée.

Art. 7

Réduction considérable de l'effectif

Il y a réduction considérable de l'effectif lorsque l'effectif total des personnes assurées de la caisse de prévoyance diminue de plus de 15 % en deux ans.

Art. 8

Résiliation du contrat et restructuration

Il y a résiliation du contrat d'affiliation ou restructuration lorsqu'un employeur, une unité administrative ou un office: 1

a.

acquiert la personnalité juridique et une comptabilité propre, ainsi que, en vertu d'une loi spéciale, un statut (fondé sur le droit public ou privé) dérogeant à la LPers, ou des compétences d'employeur au sens de l'art. 3, al. 2, et de l'art. 37, al. 3, LPers, et sort, de ce fait, de la caisse de prévoyance de la Confédération; ou

b.

sort de l'administration fédérale au sens de l'art. 32f LPers.

Les personnes bénéficiaires de rentes qui sont touchées par la résiliation du contrat ou par la restructuration sont également intégrées dans la liquidation partielle si, conformément à l'art. 32f, al. 2, LPers, elles restent exceptionnellement assurées (sortie et nouvelle admission) auprès de PUBLICA ou de leur précédente caisse de prévoyance. La compétence pour le financement des obligations de l'employeur envers les bénéficiaires de rentes dont l'assurance a été maintenue est régie par l'art. 32f, al. 3 ou 4, LPers.

2

On renonce à une liquidation partielle pour diminution de l'effectif au sens de l'al. 1:

3

2

a.

si le nombre des personnes sortantes est inférieur à 50; ou

b.

si ce nombre se situe entre 50 et 200 personnes, et que le degré de couverture de la caisse de prévoyance à la date déterminante du bilan, selon l'annexe à l'art. 44, al. 1, de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2)2, se situe entre 95 % et 105 %.

RS 831.441.1

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Section 4

Conditions cadres de la liquidation partielle

Art. 9

Délimitation du cercle sortant de destinataires suite à une réduction considérable de l'effectif

Le cercle sortant de destinataires est limité dans le temps par la détermination du début et de la fin de l'événement qui a conduit à la situation de liquidation partielle selon l'art. 8.

1

Le cercle sortant de destinataires peut aussi être délimité sur la base de critères objectifs par une description explicite de l'effectif concerné.

2

Art. 10

Date déterminante du bilan

La date déterminante pour l'établissement du bilan de liquidation partielle, et ainsi pour la détermination des fonds libres, des provisions et réserves, actuarielles et sur placements, ou du découvert (= découvert technique) est en principe le 31 décembre qui suit le dernier jour de l'événement déterminant.

Art. 11

Egalité de traitement financier et intérêts à la pérennité

Le bilan est établi de manière à ce que l'effectif sortant de destinataires ne soit financièrement ni lésé ni avantagé par rapport à l'effectif restant; les intérêts à la pérennité de l'ancienne caisse de prévoyance sont pris en compte de manière appropriée.

Art. 12

Etablissement du bilan

Le bilan de liquidation partielle est établi selon les principes énoncés dans le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.

Art. 13

Traitement des sinistres non réglés

Les sinistres non réglés (invalidité et décès) qui ne peuvent être définitivement liquidés qu'après la date déterminante du bilan de liquidation partielle sont traités selon l'une des deux procédures suivantes:

1

a.

Transfert des provisions pour sinistres non réglés (IBNR) Si la majorité des personnes sortantes est transférée collectivement dans une caisse de prévoyance de PUBLICA, et qu'une disposition légale ou contractuelle prévoit que la caisse reprenante prend à sa charge également les obligations financières pour le règlement des sinistres non réglés, les provisions correspondantes, proportionnelles aux risques encourus, lui sont transférées.

La caisse de prévoyance cédante met les informations nécessaires à disposition pour le règlement des sinistres.

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b.

Pas de transfert de provisions pour les sinistres non réglés (IBNR) Si la caisse de prévoyance de PUBLICA reprenante ne prend pas à sa charge les obligations financières pour le règlement des sinistres non réglés, les provisions correspondantes restent auprès de la caisse de prévoyance cédante.

La procédure de transfert dans une autre caisse de prévoyance de PUBLICA selon l'al. 1 est applicable par analogie au transfert dans une autre institution de prévoyance.

2

Art. 14

Traitement des effectifs de rentes

Si suite à la liquidation partielle, l'effectif des rentes de la caisse de prévoyance cédante atteint une part surproportionnée de la fortune, l'expert en matière de prévoyance professionnelle définit, lors de l'établissement du bilan de liquidation partielle, une provision correspondant au risque. L'obligation de l'employeur, selon l'art. 32f, al. 3, LPers, d'assumer les pertes éventuelles non couvertes est réservée.

Art. 15

Traitement des provisions

Les provisions, au niveau de la caisse de prévoyance, sont transférées proportionnellement à l'effectif sortant, en prenant en compte de manière appropriée l'égalité de traitement et les intérêts à la pérennité de l'institution, selon les principes énoncés dans le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, sur la base du bilan de liquidation partielle établi par l'expert en matière de prévoyance professionnelle.

1

Les provisions, au niveau de l'institution de prévoyance PUBLICA, composées des provisions visées à l'art. 8, al. 2, et à l'art. 22 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA (LPUBLICA)3 ne sont, pour des raisons tenant aux intérêts à la pérennité de l'institution, pas distribuées.

2

Art. 16

Traitement des réserves pour fluctuations de valeur, y compris les réserves du taux technique

S'il existe, après constitution des provisions nécessaires prévues par le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, des réserves pour fluctuations de valeur, celles-ci sont distribuées, collectivement et proportionnellement, à l'effectif de destinataires sortant collectivement. L'attribution ne dépend pas de la forme du transfert de la fortune.

1

En cas de sorties individuelles, les réserves pour fluctuations de valeur qui ne seraient pas utilisées par l'ancienne caisse de prévoyance sont traitées comme des fonds libres (art. 18).

2

3

RS 172.222.1

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Art. 17

Droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation

Il n'y a pas de droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle de la caisse de prévoyance.

Art. 18

Traitement des fonds libres

Si les bilans de liquidation partielle sont établis pour l'ancienne caisse de prévoyance et pour l'effectif sortant de destinataires, et si selon les principes énoncés dans le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, il existe des fonds libres, ceux-ci sont distribués proportionnellement à l'effectif sortant de la manière suivante: a.

Sortie collective: En cas de sortie collective, les fonds libres sont en principe transférés collectivement à la caisse de prévoyance de PUBLICA reprenante ou à la nouvelle institution de prévoyance.

b.

Sortie individuelle: En cas de sortie individuelle, les fonds libres sont répartis individuellement.

Le transfert est effectué, sous forme de prestation de sortie supplémentaire, à l'institution de prévoyance du nouvel employeur, sur un compte de libre passage ou une police de libre passage, ou sous forme de paiement en espèces, si les conditions de l'art. 5 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 4 sont remplies.

Art. 19

Traitement des découverts techniques

Si les bilans de liquidation partielle sont établis pour l'ancienne caisse de prévoyance et pour l'effectif sortant, et si selon les principes énoncés dans le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, il existe des découverts techniques, ceux-ci sont distribués, individuellement et proportionnellement, à l'effectif sortant.

1

Une éventuelle déduction d'un découvert technique s'effectue par la réduction individuelle de la prestation de sortie. Si la prestation de sortie non réduite a déjà été transférée, la personne assurée est tenue de rembourser le montant de la déduction.

2

Art. 20

Plan de répartition

L'organe paritaire de l'ancienne caisse de prévoyance établit un plan de répartition, sur la base des recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle.

1

4

RS 831.42

5453

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La durée de l'affiliation à la caisse de prévoyance et l'avoir de vieillesse existant des personnes destinataires concernées doivent en particulier être pris en compte dans la clé de répartition des découverts techniques ou des fonds libres.

2

Art. 21

Transfert de fortune

L'application de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5 est réservée. Elle requiert une déclaration expresse de volonté des parties concernées. Lors de la prise de décision, les exigences de la LPers quant à l'accord et à l'approbation de l'employeur et du Conseil fédéral doivent être respectées (art. 94, al. 2, et art. 100, al. 3, LFus; art. 32a, al. 2, 2e phr., et art. 32c, al. 1 et 3, LPers).

Art. 22

Adaptations

En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant du bilan de liquidation partielle et celui du transfert des fonds, une adaptation est effectuée en conséquence.

1

Il y a modification importante lorsque les fonds libres ou manquants subissent une modification de plus de 10 % par rapport aux montants initiaux.

2

Section 5

Procédures particulières

Art. 23

Compétence

Il incombe à l'organe paritaire de la caisse de prévoyance concernée de constater l'existence d'une situation de liquidation partielle et de décider de l'exécution de la procédure correspondante.

1

Cet organe détermine notamment l'événement à l'origine de la liquidation partielle, la date précise de la survenance de celui-ci, ainsi que la période déterminante selon l'art. 9, al. 1.

2

Si suite à la liquidation partielle, la délimitation du cercle sortant de destinataires est effectuée selon l'art. 9, al. 2, c'est l'organe paritaire qui est compétent pour définir ce cercle.

3

Art. 24

Devoirs d'information ­ Principe

L'organe paritaire de la caisse de prévoyance est responsable:

5

a.

du concept d'information;

b.

de l'information, en temps utile et objective, aux destinataires sur la procédure en cours;

c.

de la description correcte des voies de droit possibles pour les destinataires;

RS 221.301

5454

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d.

Art. 25

de l'annonce immédiate aux employeurs, lorsqu'il constate l'existence d'une situation de liquidation partielle.

Information et voies de droit

Toutes les personnes destinataires sont informées en temps utile et de manière appropriée. L'information porte notamment sur l'existence de la situation de liquidation partielle, la procédure et le plan de répartition.

1

En principe, l'information concernant la liquidation partielle a lieu par publication dans la FOSC.

2

Dès réception de l'information, les destinataires peuvent consulter, au siège de PUBLICA, le bilan déterminant et l'expertise actuarielle.

3

Dans les 30 jours dès réception de l'information, les destinataires peuvent faire opposition, auprès de l'organe paritaire, aux conditions de liquidation partielle, à la procédure et au plan de répartition.

4

Après avoir entendu les personnes opposantes, l'organe paritaire doit traiter les oppositions et y répondre par écrit. Si des oppositions sont admises, il y a adaptation de la procédure et du plan de répartition, ainsi qu'une nouvelle information à toutes les personnes destinataires.

5

Dans sa réponse à l'opposition, l'organe paritaire informe les personnes opposantes que dans un délai de 30 jours, elles peuvent faire examiner par l'autorité de surveillance les conditions, la procédure et le plan de répartition.

6

La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président ou la présidente de la cour du Tribunal administratif fédéral l'ordonne, d'office ou sur requête de la personne recourante. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment de la personne recourante.

7

Le jugement du Tribunal administratif fédéral peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours. Un recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet suspensif que si le juge instructeur ou la juge instructeure du Tribunal fédéral l'ordonne, d'office ou sur requête de la personne recourante. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment de la personne recourante.

8

Art. 26

Exécution de la liquidation partielle

La liquidation partielle n'est exécutée que: a.

si dans les délais légaux, aucune personne destinataire n'a déposé une demande d'examen auprès de l'autorité de surveillance;

b.

si, en cas d'examen par l'autorité de surveillance, il existe une décision définitive de cette dernière; 5455

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c.

si, en cas de conclusion d'un contrat de transfert, l'inscription au registre du commerce a été faite.

Art. 27

Intérêts

Le droit individuel porte intérêt dès la date de sortie, au même taux d'intérêt que celui applicable aux prestations de libre passage.

1

2

Le droit collectif ne porte pas intérêt.

Art. 28

Frais de liquidation partielle

Les frais découlant de l'exécution de la liquidation partielle sont facturés à l'employeur à l'origine de la liquidation partielle en tant que prestation spéciale fixée selon les dépenses.

1

Si un nouvel employeur est constitué sous la forme d'une unité administrative décentralisée dotée de sa propre comptabilité, il assume les frais, à moins que ceuxci ne soient pris en charge, à titre exceptionnel, par la Confédération.

2

3 Si la situation de liquidation partielle est le résultat de décisions de plusieurs employeurs, ceux-ci assument les frais proportionnellement à la réserve mathématique de leur effectif sortant.

Art. 29

Cas non réglés

PUBLICA règle, par analogie et dans le respect des dispositions légales, les cas qui ne sont pas spécifiquement régis par le présent règlement.

Section 6

Dispositions finales

Art. 30

Modifications du règlement

Toute modification du présent règlement constitue une modification du contrat d'affiliation. Pour être valable, le consentement des partenaires au contrat d'affiliation, de l'organe paritaire et de l'autorité de surveillance est nécessaire.

Art. 31

Disposition transitoire

Si la survenance d'une situation de liquidation partielle est constatée selon l'ancien droit, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et que la procédure n'est pas terminée lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la procédure est menée à terme selon l'ancien droit.

Art. 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur après approbation de l'autorité de surveillance, avec le contrat d'affiliation.

5456