08.014 Message concernant la garantie de la Constitution du canton de Lucerne du 30 janvier 2008

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple accordant la garantie fédérale à la Constitution du canton de Lucerne et nous vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 janvier 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2007-2697

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Message 1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 17 juin 2007, le corps électoral du canton de Lucerne a approuvé le texte de la nouvelle Constitution par 51 273 oui contre 29 137 non.

Par lettre du 21 août 2007, le Conseil d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale.

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Innovations importantes

Les innovations importantes de la Constitution du canton de Lucerne sont les suivantes: ­

Elle comporte désormais un préambule qui rappelle solennellement que les Lucernoises et les Lucernois sont conscients de leur responsabilité devant Dieu, envers leurs concitoyens et envers la nature, et désireux d'accroître la prospérité du canton de Lucerne pour qu'il demeure un canton fort.

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Elle ne fait plus mention des préfectures dans la disposition concernant la structure du canton (§ 6).

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Au lieu de dresser un catalogue des droits fondamentaux, elle se borne à faire référence à la Constitution fédérale (§ 10, al. 2).

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Elle enjoint à l'Etat de protéger et de soutenir la famille en tant que cellule de base de la société (§ 12, al. 2).

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Elle impose aux autorités l'obligation de procéder régulièrement à une évaluation des tâches de l'Etat (§ 15).

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Elle garantit une représentation équitable de toutes les régions du canton lors de la détermination de cinq arrondissements électoraux au moins (§ 19, al. 2), cette décision devant être concrétisée au niveau de la loi.

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Elle soumet dorénavant au référendum (obligatoire ou facultatif) les conventions intercantonales ayant des incidences financières dont elle fixe le seuil (§ 23, let. c, et § 24, let. c).

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Elle autorise les communes à lancer le référendum (§ 25, al. 1).

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Elle consacre expressément le droit de chaque citoyen, des communes, des partis et des organisations de prendre position dans le cadre des procédures de consultation sur un projet de Constitution ou de loi cantonales, ou encore sur tout autre projet d'intérêt général proposé par les autorités cantonales (§ 27).

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Elle fait du Grand Conseil ­ et non plus du peuple ­ l'autorité qui élit les magistrats de l'ordre judiciaire (§ 44).

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Elle confère au Grand Conseil ­ et non plus au peuple ­ la compétence d'exercer le droit de référendum facultatif cantonal et d'initiative cantonale (art. 141 et 160 de la Constitution fédérale) (§ 49, let. a).

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Elle instaure (concerne uniquement la version allemande) un changement d'appellations, «Grosse Rat» devenant «Kantonsrat», «Schultheiss», «Regierungspresident» (§ 36 ss, § 51, al. 3) et «Obergericht», «Kantonsgericht» (§ 63).

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Elle déclare le Tribunal cantonal autorité judiciaire suprême du canton (§ 63, al. 1).

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Elle permet au législateur d'instituer un médiateur qui intervient dans les conflits entre les particuliers et les autorités (§ 67).

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Elle permet au Grand Conseil, lorsqu'il est saisi de la demande d'une commune intéressée, de décider de la fusion ou de la division de communes lorsqu'il y va de l'accomplissement efficace et économique des tâches (§ 74, al. 3).

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Elle confère à l'Eglise catholique romaine, à l'Eglise évangélique réformée et à l'Eglise catholique chrétienne le statut de corporations de droit public et permet expressément au Grand Conseil de reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses (§ 79).

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Elle dispose que le produit des impôts prélevés auprès des personnes morales par les Eglises reconnues en tant que corporations de droit public doit être exclusivement affecté à des activités sociales et culturelles (§ 80, al. 4).

Conditions nécessaires à l'octroi de la garantie

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une constitution cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

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Constitutionnalité

La Constitution du 17 juin 2007 du canton de Lucerne satisfait aux exigences posées à l'art. 51 de la Constitution fédérale; la garantie doit dès lors lui être accordée. En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, cette compétence appartient à l'Assemblée fédérale.

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