Délai référendaire: 10 juillet 2008

Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) Modification du 20 mars 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 20061, vu l'avis du Conseil fédéral du 29 septembre 20062, arrête: I La loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants3 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 64bis, 69, et 69bis de la Constitution4, ...

Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «dispensation» est remplacé par le terme «remise», le verbe «dispenser» est remplacé par le verbe «remettre» et les ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués.

Art. 1

But

La présente loi a pour but:

1 2 3 4

a.

de prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, notamment en favorisant l'abstinence;

b.

de réglementer la mise à disposition de stupéfiants et de substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques;

c.

de protéger les personnes des conséquences médicales et sociales induites par les troubles psychiques et comportementaux liés à l'addiction;

FF 2006 8141 FF 2006 8211 RS 812.121 Ces dispositions correspondent aux art. 118, al. 2, let. a et b, et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2006-1652

2055

Loi sur les stupéfiants

d.

de préserver la sécurité et l'ordre publics des dangers émanant du commerce et de la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes;

e.

de lutter contre les actes criminels qui sont étroitement liés au commerce et à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 1a

Modèle des quatre piliers

La Confédération et les cantons prévoient des mesures dans les quatre domaines suivants (modèle des quatre piliers):

1

a.

prévention;

b.

thérapie et réinsertion;

c.

réduction des risques et aide à la survie;

d.

contrôle et répression.

La Confédération et les cantons veillent à la protection générale de la santé et de la jeunesse.

2

Art. 1b

Lien avec la loi sur les produits thérapeutiques

La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5 s'applique aux stupéfiants utilisés comme produits thérapeutiques. La présente loi est applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

5

a.

stupéfiants: les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci;

b.

substances psychotropes: les substances et préparations engendrant une dépendance qui contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un effet semblable à ces substances ou préparations;

c.

substances: les matières premières telles que les plantes et les champignons, ou des parties de ces matières premières et leurs composés chimiques;

d.

préparations: les stupéfiants et les substances psychotropes prêts à l'emploi;

e.

précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par ellesmêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes;

RS 812.21

2056

Loi sur les stupéfiants

f.

adjuvants chimiques: les substances qui servent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 2a

Liste

Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques. A cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

Art. 2b

Règles applicables aux substances psychotropes

Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes.

Art. 3, titre et al. 1 et 3 Régimes allégés de contrôle Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d'autorisation ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre ou l'obligation de renseigner. A cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.

1

3

Abrogé

Art. 3a Abrogé

Chapitre 1a Prévention, thérapie et réduction des risques Section 1 Prévention Art. 3b

Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Les cantons encouragent l'information et le conseil en matière de prévention des troubles liés à l'addiction et de leurs conséquences médicales et sociales. Ils accordent à cet égard une importance particulière à la protection des enfants et des jeunes.

Ils mettent en place les conditions-cadre adéquates et créent les organismes nécessaires ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

1

La Confédération met en oeuvre des programmes nationaux de prévention et encourage notamment le repérage précoce des troubles liés à l'addiction, en accordant la priorité aux impératifs liés à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Elle sensibilise le public à la problématique de l'addiction.

2

2057

Loi sur les stupéfiants

Art. 3c

Compétence en matière d'annonce

Les services de l'administration et les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale, de la santé, de la justice et de la police peuvent annoncer aux institutions de traitement ou aux services d'aide sociale compétents les cas de personnes souffrant de troubles liés à l'addiction ou présentant des risques de troubles, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

ils les ont constatés dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité professionnelle;

b.

un danger considérable menace la personne concernée, ses proches ou la collectivité;

c.

ils estiment que des mesures de protection sont indiquées.

Si l'annonce concerne un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, son représentant légal en est également informé à moins que des raisons importantes ne s'y opposent.

2

Les cantons désignent les institutions de traitement ou les services d'aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les personnes annoncées, notamment s'il s'agit d'enfants ou de jeunes en situation de risque.

3

Le personnel des institutions de traitement et des services d'aide sociale compétents est soumis au secret de fonction et au secret professionnel au sens des art. 320 et 321 du code pénal6. Il n'est pas tenu de témoigner en justice ni de donner des renseignements si les déclarations qu'il pourrait faire concernent la situation de la personne prise en charge ou une infraction visée à l'art. 19a.

4

Les services de l'administration et les professionnels visés à l'al. 1 qui apprennent qu'une personne qui leur est confiée a enfreint l'art. 19a ne sont pas tenus de la dénoncer.

5

Section 2

Thérapie et réinsertion

Art. 3d

Prise en charge et traitement

Les cantons pourvoient à la prise en charge des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou psychosocial ou des mesures d'assistance en raison de troubles liés à l'addiction.

1

Ces traitements ont pour objectif la prise en charge thérapeutique et l'intégration sociale des personnes présentant des troubles liés à l'addiction, l'amélioration de leur santé physique et psychique ainsi que la création des conditions permettant l'abstinence.

2

Les cantons favorisent la réinsertion professionnelle et sociale des personnes présentant des troubles liés à l'addiction.

3

6

RS 311.0

2058

Loi sur les stupéfiants

Ils créent les institutions nécessaires au traitement et à la réinsertion ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

4

5 Le Conseil fédéral édicte des recommandations concernant les principes relatifs au financement du traitement de l'addiction et des mesures de réinsertion.

Art. 3e

Traitement au moyen de stupéfiants

La prescription, la remise et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l'autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons.

1

2

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales.

Les traitements avec prescription d'héroïne doivent faire l'objet d'une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment:

3

a.

à ce que l'héroïne ne soit prescrite qu'à des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres types de traitement ont échoué ou dont l'état de santé ne permet pas d'autre traitement;

b.

à ce que l'héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée;

c.

à ce que le déroulement des traitements avec prescription d'héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.

Art. 3f

Traitement des données

Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de la personnalité afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.

1

Elles prennent les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir la protection de toutes les données visées à l'al. 1.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement de ces données, en particulier: a.

les autorités et les institutions compétentes pour le traitement des données;

b.

les données à traiter;

c.

les flux de données;

d.

les droits d'accès.

Section 3

Réduction des risques et aide à la survie

Art. 3g

Tâches des cantons

Les cantons prennent des mesures de réduction des risques et d'aide à la survie en faveur des personnes ayant des troubles liés à l'addiction afin de prévenir ou 2059

Loi sur les stupéfiants

d'atténuer la dégradation de leurs conditions médicales et sociales. Ils créent les institutions nécessaires à cet effet ou soutiennent des institutions privées répondant aux critères de qualité requis.

Art. 3h

Risque pour la circulation

Si un service de l'administration craint qu'une personne affectée de troubles liés à l'addiction ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la circulation routière ou pour la navigation maritime ou aérienne, il en avise l'autorité compétente.

Section 4

Coordination, recherche, formation et assurance qualité

Art. 3i

Prestations de la Confédération

La Confédération soutient par des prestations de services les cantons et les organisations privées dans les domaines de la prévention, de la thérapie et de la réduction des risques, notamment pour les tâches suivantes:

1

2

a.

coordination, y compris planification et orientation de l'offre;

b.

amélioration de la qualité et mise en oeuvre de modèles d'intervention éprouvés.

La Confédération les informe des connaissances scientifiques récentes.

Elle peut prendre elle-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes d'addiction ou confier cette tâche à des organisations privées.

3

Art. 3j

Promotion de la recherche

Dans le cadre de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche7, la Confédération peut encourager la recherche scientifique, notamment dans les domaines suivants: a.

effets des substances engendrant la dépendance;

b.

causes et conséquences des troubles liés à l'addiction;

c.

mesures préventives et thérapeutiques;

d.

moyens de prévenir ou de réduire ces troubles;

e.

efficacité des mesures de réinsertion.

Art. 3k

Formation et formation continue

La Confédération développe la formation et la formation continue dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

7

RS 420.1

2060

Loi sur les stupéfiants

Art. 3l

Recommandations relatives à l'assurance qualité

En collaboration avec les cantons, la Confédération élabore des recommandations relatives à l'assurance qualité dans les domaines de la prévention, de la thérapie, de la réinsertion, de la réduction des risques et de l'aide à la survie.

Art. 4, titre et al. 1 Autorisation de produire et de commercer Les maisons et les personnes qui cultivent, fabriquent ou préparent des stupéfiants ou qui en font le commerce doivent requérir une autorisation de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut). L'art. 8 est réservé.

1

Art. 5, titre et al. 1 Importation, exportation et transit Une autorisation de l'institut est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d'exportation qui n'est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire.

1

Art. 6, titre et al. 1 Restrictions en vertu du droit international En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l'autorisation de cultiver, de fabriquer, d'importer ou d'exporter des stupéfiants ou d'en constituer des réserves.

1

Art. 7

Matières premières et produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations

Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu'ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l'art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur et aux conditions qu'il a fixées.

1

L'institut vérifie si la matière première ou le produit considéré répond aux critères de l'art. 2. Si tel est le cas, les autorisations visées aux art. 4 et 5 sont requises.

2

Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste de ces substances et préparations.

3

2061

Loi sur les stupéfiants

Art. 8, titre, al. 1 phrase introductive, et let. d, ainsi que 3 et 5 à 8 Stupéfiants interdits Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce:

1

d.

les stupéfiants ayant des effets de type cannabique.

Si des conventions internationales proscrivent la fabrication d'autres stupéfiants ou que les principaux Etats producteurs renoncent à cette fabrication, le Conseil fédéral peut en interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce.

3

Si aucune convention internationale ne s'y oppose, l'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés pour la recherche, le développement de médicaments ou une application médicale limitée.

5

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour la culture des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

6

7 L'institut peut, conformément à l'art. 4, autoriser l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce des stupéfiants visés aux al. 1 et 3 qui sont utilisés comme principes actifs dans les médicaments autorisés.

L'Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l'utilisation des substances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesures de lutte contre les abus.

8

Art. 8a Abrogé Art. 9, al. 1 à 3 Les professionnels de la santé visés par la législation relative aux produits thérapeutiques8 qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales9 et les gérants de pharmacies d'officine et de pharmacies d'hôpital peuvent sans autorisation se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants dans le cadre de la loi sur les produits thérapeutiques. Les dispositions cantonales réglant la remise directe de stupéfiants par les médecins et les médecins-vétérinaires sont réservées.

1

La compétence visée à l'al. 1 s'étend aux professionnels de la santé et aux étudiants des professions médicales universitaires qui sont autorisés par l'autorité cantonale à remplacer un professionnel de la santé dans une profession médicale universitaire.

2

8 9

Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments; RS 812.212.1 RS 811.11

2062

Loi sur les stupéfiants

2a

Abrogé

Les droits des professionnels qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité sont réglés par le Conseil fédéral.

3

Art. 10, al. 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession sous leur propre responsabilité au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales10 sont autorisés à prescrire des stupéfiants.

1

Art. 11, al. 1bis et 2 1bis Les médecins et les médecins-vétérinaires qui remettent ou prescrivent des stupéfiants autorisés en tant que médicaments pour une indication autre que celle qui est admise, doivent le notifier dans un délai de 30 jours aux autorités cantonales compétentes. Sur demande des autorités précitées, ils doivent fournir toutes les informations nécessaires sur la nature et le but du traitement.

Les al. 1 et 1bis s'appliquent également aux médecins-dentistes en ce qui concerne l'emploi et la remise de stupéfiants.

2

Art. 12, al. 1 Les cantons peuvent, pour un temps déterminé ou à titre définitif, priver les professionnels de la santé11 qui deviennent dépendants (toxicomanes) ou qui contreviennent aux art. 19 à 22 des droits que confère l'art. 9.

1

Art. 14, al. 2 L'autorité cantonale compétente peut autoriser les instituts de recherche scientifique à cultiver, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins.

2

Section 3a

Organisations et autorités

Art. 14a, al. 1, 1bis et 2 Le Conseil fédéral peut autoriser des organisations nationales ou internationales telles que la Croix-Rouge, les Nations Unies ou leurs institutions spécialisées, ainsi que des institutions et autorités nationales telles que les organes des douanes et du corps des gardes-frontière, à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à prescrire, à remettre ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leur activité.

1

10 11

RS 811.11 Définition: ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments; RS 812.212.1

2063

Loi sur les stupéfiants

1bis En vertu de l'al. 1, les cantons peuvent octroyer des autorisations aux autorités cantonales et communales, notamment à la police.

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent retirer l'autorisation pour un temps déterminé ou à titre définitif, si des circonstances spéciales l'exigent.

2

Section 4 (art. 15 à 15c) Abrogée Art. 16 Pour toute livraison de stupéfiants, un bulletin doit être établi et remis au destinataire avec la marchandise. La livraison doit être annoncée à l'institut au moyen d'une notification séparée. Cette disposition n'est pas applicable aux professionnels de la santé12 qui remettent des stupéfiants destinés au traitement de personnes ou d'animaux ou qui en livrent aux médecins pratiquant dans leur canton qui ne remettent pas eux-mêmes des stupéfiants.

Art. 17, al. 3 Les maisons et personnes autorisées à cultiver, à fabriquer et à préparer des stupéfiants doivent en outre, chaque année, informer l'institut de l'étendue de leurs cultures et de la nature et des quantités de stupéfiants qu'elles ont extraites, fabriquées et préparées.

3

Art. 19 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

1

12

a.

celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;

b.

celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;

c.

celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;

d.

celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;

e.

celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;

f.

celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;

Définition: ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments; RS 812.212.1

2064

Loi sur les stupéfiants

g.

celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.

L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire:

2

3

a.

s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes;

b.

s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;

c.

s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;

d.

si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.

Le tribunal peut atténuer librement la peine: a.

dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;

b.

dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.

4 Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal13 est applicable.

Art. 19bis (à placer entre l'art. 19 et l'art. 19a) Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans.

Art. 19b Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable.

Art. 20 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:

1

13

RS 311.0

2065

Loi sur les stupéfiants

a.

celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui une autorisation d'importation, de transit ou d'exportation;

b.

celui qui, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances relevant de l'art. 3, al. 1, pour lesquels il possède une autorisation suisse d'exportation;

c.

celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances ou des préparations relevant de l'art. 7;

d.

les professionnels de la santé14 qui utilisent ou remettent des stupéfiants en dehors des cas prévus aux art. 11 ou 13;

e.

le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors des cas prévus à l'art. 11.

L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires élevé ou un gain important. La peine privative de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire.

2

Art. 21 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

2

a.

omet de procéder aux notifications requises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 1, ou d'établir les bulletins de livraison et les registres de contrôle prescrits, y inscrit de fausses indications ou néglige d'y consigner les indications requises;

b.

fait usage de bulletins de livraison ou de registres de contrôle contenant des indications fausses ou incomplètes.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende.

Art. 22 Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:

14

a.

viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants;

b.

enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant;

c.

viole l'obligation d'entreposer et de conserver;

Définition: ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments; RS 812.212.1

2066

Loi sur les stupéfiants

d.

enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article.

Art. 24, al. 2 Les autorités compétentes mettent en sûreté les stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.

2

Art. 27 Les dispositions spéciales du code pénal15 et les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires16 sont réservées.

1

Les dispositions pénales de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes17 et de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée18 ne sont pas applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit de stupéfiants non autorisés selon l'art. 19.

2

Art. 28 1

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 sont également applicables en cas de poursuite pénale par les autorités cantonales.

2

3 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.

Art. 28a Les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d'exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci. La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20.

15 16 17 18 19 20

RS 311.0 RS 817.0 RS 631.0 RS 641.201 RS 313.0 RS 313.0

2067

Loi sur les stupéfiants

Chapitre 5 Section 1

Tâches des cantons et de la Confédération Tâches de la Confédération

Art. 29 1

La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi.

La Confédération exerce le contrôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (importation, exportation et transit) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et portsfrancs).

2

3 La Confédération et les cantons collaborent dans l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et se concertent sur les mesures à prendre. Ils peuvent y associer d'autres organisations concernées.

Le Conseil fédéral désigne une commission d'experts, chargée de le conseiller en matière d'addiction.

4

Art. 29a L'Office fédéral de la santé publique fait procéder à l'évaluation scientifique des mesures prises en vertu de la présente loi. Il peut transmettre les données visées à l'art. 3f, sous forme anonyme, à l'Office fédéral de la statistique, qui les analyse et les publie.

1

Au terme des évaluations importantes, le Département fédéral de l'intérieur établit un rapport à l'intention du Conseil fédéral et des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, il leur soumet des propositions sur la suite à donner à ce rapport.

2

L'Office fédéral de la santé publique gère un service de documentation, d'information et de coordination.

3

4

L'institut établit les rapports conformément aux conventions internationales.

Art. 29b En matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, l'Office fédéral de la police remplit les tâches d'un centre national d'analyse, de coordination et d'investigation conformément à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération21.

1

2

Les tâches de l'Office fédéral de la police sont les suivantes:

21

a.

collaborer, dans les limites des dispositions sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite de stupéfiants;

b.

recueillir les renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants;

RS 360

2068

Loi sur les stupéfiants

c.

établir des contacts avec: 1. les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Direction générale des douanes), 2. la direction générale de La Poste Suisse, 3. le Service des tâches spéciales (DFJP), 4. les autorités cantonales de police, 5. les offices centraux des autres pays, 6. l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Les organes des douanes et des garde-frontières signalent les infractions à la présente loi à l'Office fédéral de la police afin qu'elles soient communiquées aux autorités étrangères et internationales; ils informent également les cantons.

3

En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale22 relatives à l'administration des preuves s'appliquent aux affaires pénales concernant des stupéfiants.

4

Le droit du procureur général de la Confédération d'ordonner des investigations dans les limites de l'art. 259 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale est réservé. Ce droit peut également être exercé pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire émanant d'autorités étrangères.

5

Art. 29c Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence qui assure la recherche, l'information et la coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique relatifs aux stupéfiants et aux substances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.

1

Le Conseil fédéral désigne un Observatoire national des problèmes d'addiction.

Cet observatoire a pour tâche de collecter, d'analyser et d'interpréter les données statistiques. Il collabore avec les cantons et les organisations internationales.

2

La Confédération peut confier à des tiers certaines tâches dans le domaine de la recherche, de l'information, de la coordination et du suivi des problèmes d'addiction visés aux al. 1 et 2.

3

Section 2

Tâches des cantons

Art. 29d Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale et désignent les autorités et les offices chargés des tâches suivantes:

1

a.

22

exercer les obligations et les attributions relevant du domaine de la prévention, de la thérapie et de la réinsertion, de la réduction des risques et de

RS 312.0

2069

Loi sur les stupéfiants

l'aide à la survie (chap. 1a), notamment recueillir les annonces de cas de troubles liés à l'addiction ou de risques de troubles (art. 3c); b.

octroyer les autorisations (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis);

c.

recueillir les annonces de remise ou de prescription de stupéfiants pour des indications autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis);

d.

procéder aux contrôles prévus (art. 16 à 18);

e.

engager des poursuites pénales (art. 28) et retirer l'autorisation de faire le commerce de stupéfiants (art. 12);

f.

exercer la surveillance sur les autorités et organes mentionnés aux let. a à e et sur les institutions de traitement et d'assistance agréées.

Les cantons peuvent percevoir des taxes pour octroyer des autorisations (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), rendre des décisions particulières et exécuter des contrôles.

2

Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'intérieur.

3

Art. 29e Les gouvernements cantonaux adressent régulièrement au Conseil fédéral un rapport sur l'exécution de la présente loi; ils mettent les données requises à disposition (art. 29c, al. 2).

1

Les cantons communiquent en temps utile à l'Office fédéral de la police, conformément aux dispositions de la loi du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération23, toute poursuite pénale engagée en raison d'une infraction à la présente loi. En règle générale, ces informations sont transmises par voie électronique ou directement introduites dans les systèmes de traitement des données de l'Office fédéral de la police. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Art. 30 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

1

Il fixe le montant des émoluments que l'institut perçoit pour les autorisations, les contrôles et les services. Il peut lui déléguer cette compétence.

2

3 Lors de l'octroi d'autorisations aux organisations, institutions et autorités visées à l'art. 14a, le Conseil fédéral arrête les attributions des titulaires, les conditions de leur exercice et les modalités des contrôles. Il peut au besoin édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne la réglementation des contrôles.

Art. 31 à 34 et 36 Abrogés

23

RS 360

2070

Loi sur les stupéfiants

II Modification du droit en vigueur Le code pénal24 est modifié comme suit: Art. 136 Quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à Remise à des enfants de substances pouvant sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances dans mettre en danger des quantités pouvant mettre en danger sa santé sera puni d'une peine leur santé privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

III Coordination La coordination des dispositions de la présente loi avec celles d'autres actes législatifs est réglée en annexe.

IV Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 mars 2008

Conseil des Etats, 20 mars 2008

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er avril 200825 Délai référendaire: 10 juillet 2008

24 25

RS 311.0 FF 2008 2055

2071

Loi sur les stupéfiants

Annexe (ch. III)

Coordination avec le code de procédure pénale Dès que le code de procédure pénale du 5 octobre 200726 et la présente loi sont tous deux en vigueur, les articles suivants de la présente loi ont la teneur suivante: Art. 29 Teneur de la présente modification Art. 29b, al. 4 et 5 En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions du code de procédure pénale27 relatives à l'administration des preuves s'appliquent aux affaires pénales concernant des stupéfiants.

4

5

Abrogé ou sans objet

26 27

RS ...; FF 2007 6583 RS ...; FF 2007 6583

2072