08.045 Neuvième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 21 mai 2008

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le neuvième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous proposons d'en prendre acte.

Conformément au postulat Reiniger de 1976 (76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Le présent document constitue donc la mise à jour du huitième rapport sur le même sujet du 26 mai 2004 (04.040).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 mai 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2008-0417

4077

Condensé Dans son postulat du 6 octobre 1976, le conseiller national Reiniger demandait que le Conseil fédéral établisse un rapport au début de chaque législature sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe que la Suisse n'a pas ratifiées. Le Conseil fédéral avait accepté ce postulat et a soumis entre-temps huit rapports au Parlement: le huitième et dernier rapport le 26 mai 2004 (FF 2004 3597).

Ce neuvième rapport a été établi pour la législature 2007 à 2011. Il a la même structure que le huitième.

Il présente d'abord la politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe, en mettant plus particulièrement l'accent sur les conventions qui ont été ratifiées depuis le dernier rapport. Il décrit ensuite, par domaine d'activités, les conventions non encore ratifiées et donne des renseignements sur les raisons de la non-ratification. Il établit enfin des priorités.

Conformément au message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 2011, ainsi qu'à des messages précédents, il est prévu que le Parlement examinera dans le courant de cette législature les conventions suivantes: la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (STE 164) et ses Protocoles additionnels concernant l'interdiction du clonage d'êtres humains (STE 168) et relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (STE 186); la Convention sur la cybercriminalité (STE 185); la Convention pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (STE 201); la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STE 198).

Compte tenu des priorités qui ont été fixées, le message concernant la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats (STE 200) sera vraisemblablement soumis au Parlement lors de la prochaine législature.

4078

Table des matières Condensé

4078

1 Introduction

4084

2 Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe

4084

3 Evolution depuis le dernier rapport 3.1 Conventions prioritaires ratifiées 3.2 Autres conventions ratifiées

4085 4085 4086

4 Conventions particulières 4086 4.1 Droits de l'homme et bioéthique 4087 4.1.1 Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (STE 009) 4087 4.1.2 Charte sociale européenne (1961) (STE 035) 4088 4.1.3 Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (STE 046) 4089 4.1.4 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (STE 128) 4089 4.1.5 Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) (STE 142) 4090 4.1.6 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) (STE 158) 4090 4.1.7 Charte sociale européenne révisée (1996) (STE 163) 4091 4.1.8 Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) (STE 164) 4092 4.1.9 Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) (STE 168) 4092 4.1.10 Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2000) (STE 177) 4093 4.1.11 Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002) (STE 186) 4094 4.1.12 Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale (2004) (STE 195) 4094 4.1.13 Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) (STE 197) 4095 4.2 Libre circulation des personnes 4096 4.2.1 Convention européenne d'établissement (1955) (STE 019) 4096 4.3 Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités) 4097 4.3.1 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (STE 061) 4097 4.3.2 Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (STE 061A) 4097 4079

4098 4.3.3 Protocole en matière d'aviation civile (1967) (STE 061B) 4.4 Droit public et administratif, assistance administrative 4098 4.4.1 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (STE 043) 4098 4.4.2 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (STE 094) 4098 4.4.3 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 095) 4099 4.4.4 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 096) 4099 4.4.5 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (STE 100) 4100 4.4.6 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (STE 127) 4100 4.4.7 Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (STE 136) 4101 4.4.8 Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) (STE 144) 4101 4.4.9 Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1992) (STE 149) 4102 4.4.10 Convention européenne sur la nationalité (1997) (STE 166) 4102 4.5 Droit civil 4103 4.5.1 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (STE 077) 4103 4.5.2 Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) (STE 160) 4104 4.5.3 Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (2003) (STE 192) 4104 4.6 Droit des obligations 4105 4.6.1 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (STE 029) 4105 4.6.2 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (STE 041) 4105 4.6.3 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (STE 042) 4106 4.6.4 Convention européenne portant loi uniforme en matière
d'arbitrage (1966) (STE 056) 4106 4.6.5 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (STE 057) 4107 4.6.6 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (STE 060) 4107 4.6.7 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (STE 072) 4108 4080

Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (STE 075) 4108 4.6.9 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (STE 079) 4109 4.6.10 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (STE 091) 4109 4.6.11 Convention sur les opérations financières des «initiés» (1988) (STE 130) 4110 4.6.12 Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (STE 133) 4110 4.6.13 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) (STE 150) 4111 4.6.14 Convention civile sur la corruption (1999) (STE 174) 4111 4.7 Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines 4112 4.7.1 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (STE 051) 4112 4.7.2 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (STE 052) 4112 4.7.3 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (STE 070) 4113 4.7.4 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (STE 071) 4113 4.7.5 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (STE 073) 4114 4.7.6 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (STE 082) 4115 4.7.7 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (STE 099) 4115 4.7.8 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par les particuliers (1978) (STE 101) 4116 4.7.9 Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) (STE 156) 4117 4.7.10 Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) (STE 172) 4117 4.7.11 Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (2001) (STE 179) 4118 4.7.12 Convention sur la cybercriminalité (2001) (STE 185) 4118 4.7.13 Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe
commis par le biais de systèmes informatiques (2003) (STE 189) 4119 4.7.14 Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (2005) (STE 196) 4120 4.7.15 Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005) (STE 198) 4120 4.6.8

4081

4.7.16 Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (2007) (STE 201) 4121 4.8 Culture et sport 4122 4.8.1 Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (STE 119) 4122 4.8.2 Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) (STE 199) 4122 4.9 Radio et télévision 4123 4.9.1 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (STE 027) 4123 4.9.2 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) (STE 034) 4123 4.9.3 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (STE 054) 4124 4.9.4 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1974) (STE 081) 4124 4.9.5 Deuxième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1983) (STE 113) 4125 4.9.6 Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (STE 131) 4125 4.9.7 Convention européenne concernant des questions de droits d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) (STE 153) 4126 4.9.8 Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les «Services de la Société de l'Information» (2001) (STE 180) 4126 4.9.9 Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (2001) (STE 183) 4127 4.9.10 Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles (2001) (STE 184) 4127 4.10 Santé publique 4128 4.10.1 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (STE 020) 4128 4.10.2 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (STE 040) 4128 4.11 Questions sociales 4129 4.11.1 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 012 et
STE 012A) 4129 4.11.2 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 013 et STE 013A) 4129 4082

4.11.3 Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (STE 014 et STE 014A) 4.11.4 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) (STE 038) 4.11.5 Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (STE 048A) 4.11.6 Accord européen sur le placement au pair (1969) (STE 068) 4.11.7 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (STE 078 et STE 078A) 4.11.8 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (STE 093) 4.11.9 Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994) (STE 154) 4.11.10 Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (STE 139) 4.11.11 Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes (2000) (STE 175) 4.11.12 Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats (2006) (STE 200) 4.12 Protection de la nature, du paysage et de l'environnement 4.12.1 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (STE 115) 4.12.2 Convention européenne du paysage (2000) (STE 176) Annexes 1. Liste des conventions non ratifiées, par priorité 2. Conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe selon la Série de traités européens (STE)

4130 4130 4131 4132 4132 4133 4134 4134 4135 4135 4136 4136 4136

4138 4139

4083

Rapport 1

Introduction

Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976 invitait le Conseil fédéral à «... établir, à l'intention des Conseils législatifs, un rapport complet sur , dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce qui concerne la ratification des conventions».

Les conventions sont l'instrument juridique principal du Conseil de l'Europe. Elles permettent de concrétiser les progrès de la coopération sur une base juridiquement contraignante. Jusqu'à ce jour, le Conseil de l'Europe a établi 203 conventions, dont la signification et la portée sont très différentes. Elle vont d'une convention fondamentale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, jusqu'à des conventions qui, par manque d'intérêt, ne sont jamais entrées en vigueur.

2

Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe

En devenant membre du Conseil de l'Europe, en 1963, la Suisse s'est engagée, selon les dispositions de l'art. 3 des statuts du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), à «collaborer sincèrement et activement» à la poursuite du but de l'Organisation.

Consciente du fait que le Conseil de l'Europe, à l'instar de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), est une organisation à vocation paneuropéenne dont elle est membre à part entière, la Suisse tient à poursuivre sa coopération avec le Conseil de l'Europe, tout en se concentrant sur les trois domaines d'excellence du Conseil de l'Europe, soit l'Etat de droit, la démocratie et le respect des droits de l'homme. C'est dans le cadre de l'organisation strasbourgeoise que la Suisse peut prendre position sur des questions actuelles et participer pleinement à la coopération européenne sur un pied d'égalité avec les autres pays membres.

Par son adhésion, la Suisse s'est également déclarée prête à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l'Europe. Dès lors, elle participe activement à leur élaboration.

De toute évidence, il ne saurait cependant être question de ratifier chacune de ces conventions à la seule fin de se conformer à une pratique générale. Il conviendra, au contraire, d'examiner dans chaque cas si notre ratification est nécessaire ou se justifie dans la perspective de notre intérêt national, d'une coopération européenne réelle et efficace ou même d'une solidarité bien comprise avec les autres Etats membres de l'organisation. En même temps, il conviendra de ne pas perdre de vue l'évolution du droit international.

La décision de ne pas ratifier une Convention n'est jamais dépourvue de raisons.

Celles-ci peuvent être directement liées à la forme et au contenu de la Convention ou encore à des facteurs découlant de la pratique suisse en matière de ratification de traités internationaux.

4084

Cette pratique décrite dans le Rapport de gestion du Conseil fédéral de 1988 (p. 46), reste valable aujourd'hui. Il en ressort notamment que le Conseil fédéral a pour principe de ne signer que les conventions dont la ratification est envisageable dans un délai raisonnable. Par ailleurs, une ratification n'a de sens que si la Suisse est en mesure de respecter les engagements pris, car l'observation du droit international public fait partie des principes de l'ordre juridique suisse. Ces principes ont pour conséquence qu'il ne doit exister entre une Convention et l'ordre juridique interne aucune divergence fondamentale qui ne pourrait être couverte par une réserve. En revanche, des différences mineures ne doivent pas nécessairement empêcher une ratification. Même des conventions qui ne sont pas entièrement conformes au droit interne sont soumises pour adoption au Parlement si leur examen montre que les lacunes existantes peuvent être comblées par des dispositions du traité directement applicables ou, dans l'hypothèse où la convention n'est pas directement applicable, par des mesures législatives susceptibles d'être adoptées en temps utile. On soulignera en outre que, conformément à notre système fédéraliste, l'avis des cantons doit être dûment pris en considération pour les conventions qui relèvent de leur compétence.

Le Conseil fédéral tient compte des facteurs évoqués plus haut et s'efforce en même temps de faire preuve d'une attitude aussi ouverte que possible à l'égard de l'ensemble des conventions du Conseil de l'Europe.

3

Evolution depuis le dernier rapport

3.1

Conventions prioritaires ratifiées

Des conventions qui avaient reçu la priorité A dans le huitième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 26 mai 2004, les 10 suivantes ont été ratifiées: ­

Charte européenne de l'autonomie locale (STE 122);

­

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE 167);

­

Convention pénale sur la corruption (STE 173);

­

Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (STE 178);

­

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE 181);

­

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE 182);

­

Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (STE 188);

­

Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE 190);

­

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (STE 191);

4085

­

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (STE 193);

3.2

Autres conventions ratifiées

Des nouvelles conventions ouvertes à la signature après la publication du huitième rapport, la suivante a déjà été ratifiée: ­

le Protocole n° 14 du 13 mai 2004 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention (STE 194).

4

Conventions particulières

On trouvera ci-après une description, par domaine d'activités, des conventions du Conseil de l'Europe qui n'ont pas encore été ratifiées par la Suisse. Sous chaque convention non ratifiée se trouve un sous-paragraphe conforme au schéma suivant:

1

­

priorité pour la Suisse. On distingue les priorités: A: conventions d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de la législature en cours; B: conventions dont la ratification serait possible et souhaitable dans un proche avenir, mais qui, cependant, ne peuvent être considérées comme prioritaires pour notre pays; C: conventions qui présentent un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratification dans un proche avenir poserait des problèmes juridiques, politiques ou pratiques; D: conventions que notre pays n'envisage pas de ratifier;

­

pays qui ont ratifié la convention1;

­

pays qui ont signé la convention1;

­

date de l'entrée en vigueur1;

­

indications sur le contenu;

­

raisons du choix de la priorité accordée à la convention.

Etat: février 2008

4086

4.1

Droits de l'homme et bioéthique

4.1.1

Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (STE 009)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Andorre, Monaco et Suisse

Entré en vigueur:

18 mai 1954

Le premier Protocole additionnel à la CEDH garantit certains droits fondamentaux que la Convention ne consacre pas, à savoir la protection de la propriété (art. 1), le droit à l'instruction (art. 2) et le droit à des élections libres au scrutin secret (art. 3).

Concernant la garantie de la propriété, la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu ces dernières années une jurisprudence évolutive résultant dans la protection au titre de ce droit de la plupart des prestations sociales. Or, tout droit reconnu dans la Convention et ses Protocoles additionnels doit être assuré sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ou la nationalité (principe de non-discrimination, art. 14 CEDH).

Dans ses derniers rapports concernant la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe, le Conseil fédéral a déclaré qu'il ne proposerait la ratification du premier Protocole additionnel qu'après consultation des milieux intéressés et à la condition que les cantons y soient favorables. Durant les trois dernières années a été établi et constamment actualisé un rapport consolidé englobant les résultats d'une consultation technique des cantons sur les art. 2 et 3 et une étude approfondie de la conformité du droit suisse avec l'art. 1 et l'art. 1 combiné avec l'art. 14 CEDH. Ce rapport a été soumis aux offices fédéraux en 2005. A la lumière de l'évolution de la jurisprudence européenne précitée, il ressort qu'en l'état actuel du droit fédéral, la Suisse ne pourrait ratifier le premier Protocole additionnel qu'en formulant un grand nombre de réserves, dont une dizaine dans le domaine de la sécurité sociale. Une consultation technique des cantons est en cours de préparation afin d'identifier les dispositions cantonales qui devraient également être réservées, notamment dans le domaine de l'aide sociale et des allocations familiales.

Il apparaît donc que la ratification dans un proche avenir du premier Protocole additionnel pourrait poser de sérieux problèmes juridiques et politiques.

4087

4.1.2

Charte sociale européenne (1961) (STE 035)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Malte, Norvège, PaysBas, Pologne, Portugal, République tchèque, RoyaumeUni, Slovaquie, Suède et Turquie

Signée par:

Liechtenstein, Roumanie, Slovénie, Suisse et Ukraine

Entrée en vigueur:

26 février 1965

Conçue comme un complément à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), la Charte contribue à garantir les droits sociaux tels que le droit au travail, les droits syndicaux, le droit à la protection sociale des travailleurs et de leurs familles, le droit à la formation professionnelle et le droit à la protection des travailleurs migrants.

La Suisse a signé la Charte sociale le 6 mai 1976 , et le Conseil fédéral a recommandé au Parlement de l'adopter. Le Parlement s'est toutefois opposé à la ratification.

Le Conseil fédéral a réitéré sa volonté de ratifier la Charte sociale dans le Programme de la législature 1991 à 1995 ainsi que dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90. Une initiative parlementaire adoptée par le Conseil national le 29 avril 1993 a chargé la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) de préparer un projet d'arrêté fédéral proposant la ratification de la Charte. Lors du débat du 2 octobre 1996 au Conseil national, le plénum ne s'est pas rallié à la proposition de sa Commission et lui a renvoyé le dossier pour plus ample examen.

En 2004, sur mandat de la CSSS-N, l'administration a préparé un rapport actualisé sur la conformité du droit suisse avec les dispositions de la Charte sociale de 1961 et avec celles de la Charte sociale révisée de 1996. Le 17 décembre 2004, le Conseil national a définitivement classé l'initiative parlementaire du groupe socialiste de 1991 (IP 91.419).

4088

4.1.3

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (STE 046)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine

Signé par:

Andorre, Espagne, Royaume-Uni et Turquie

Entré en vigueur:

2 mai 1968

Le Protocole n° 4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration; limitation des possibilités d'expulsion).

En vertu de l'art. 37 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier. Un problème comparable se pose pour les personnes au bénéfice d'une admission provisoire (art. 85 LEtr). Ces dispositions constituent une ingérence au droit de libre circulation. Toutefois, elles peuvent en principe être interprétées de manière conforme à ce dernier. Ayant manifesté, à plusieurs reprises, son intention d'adhérer à ce Protocole, le Conseil fédéral souhaite, dans un premier temps, examiner les effets pratiques des dispositions pertinentes afin de pouvoir évaluer la possibilité, après consultation des milieux intéressés, d'une adhésion à cet instrument, le cas échéant, en apportant une réserve.

4.1.4

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (STE 128)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Slovaquie et Suède

Signé par:

Allemagne, Autriche, Chypre, France, Islande, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Slovénie et Turquie

Entré en vigueur:

4 septembre 1992

Le Protocole additionnel complète la Charte sociale en garantissant quatre nouveaux droits: le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe; le droit à l'information et à la consultation; le 4089

droit de prendre part à la détermination des conditions de travail et le droit des personnes âgées à une protection sociale.

L'initiative parlementaire relative à la Charte sociale ayant été classée par le Conseil national en date du 17 décembre 2004, la possibilité de ratifier ce Protocole n'est plus à l'ordre du jour. Pour le surplus, nous renvoyons au ch. 4.1.2.

4.1.5

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) (STE 142)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède

Signé par:

Luxembourg, Slovénie et Turquie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties à la Charte sociale européenne n'étant pas intervenue

Le Protocole d'amendement apporte des améliorations au mécanisme de contrôle établi par la Charte. Il redéfinit notamment les rôles respectifs des différents organes de contrôle et permet au Comité des ministres d'adopter des recommandations individuelles adressées aux Etats qui ne respectent pas leurs engagements.

L'initiative parlementaire relative à la Charte sociale ayant été classée par le Conseil national en date du 17 décembre 2004, la possibilité de ratifier ce Protocole n'est plus à l'ordre du jour. Pour le surplus, nous renvoyons au ch. 4.1.2.

4.1.6

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) (STE 158)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Belgique, Chypre, Croatie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède

Signé par:

Autriche, Danemark, Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Slovénie

Entré en vigueur:

1er juillet 1998

Le Protocole additionnel permet aux partenaires sociaux et aux ONG d'introduire des réclamations devant le Comité européen des droits sociaux (organe restreint composé de personnalités indépendantes, anciennement dénommé Comité d'experts indépendants), alléguant une application non satisfaisante de la Charte. Sur la base du rapport de ce Comité, le Comité des ministres adopte une résolution; en cas de constat, par le Comité européen des droits sociaux, d'une application non satisfai4090

sante de la Charte, le Comité des ministres adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l'adresse de la Partie mise en cause.

L'initiative parlementaire relative à la Charte sociale ayant été classée par le Conseil national en date du 17 décembre 2004, la possibilité de ratifier ce Protocole n'est plus à l'ordre du jour. Pour le surplus, nous renvoyons au ch. 4.1.2.

4.1.7

Charte sociale européenne révisée (1996) (STE 163)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Irlande, Italie, Lituanie, Malte, Moldova, Norvège, PaysBas, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Autriche, Bosnie et Herzégovine, Danemark, Espagne, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie et Slovaquie

Entrée en vigueur:

1er juillet 1999

Cette nouvelle Charte tient compte de l'évolution de la société européenne depuis l'élaboration de la Charte en 1961, et réunit en un seul instrument tous les droits garantis par la Charte de 1961 et par son Protocole additionnel de 1988 ainsi que les nouveaux droits adoptés par les Etats et les amendements (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale; droit au logement; protection en cas de licenciement; droit à la protection contre le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement; droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement; droits des représentants des travailleurs; renforcement du principe de non-discrimination; amélioration de l'égalité femmes/hommes dans tous les domaines couverts par la charte; meilleure protection de la maternité et protection sociale des mères; meilleure protection sociale, juridique et économique des enfants au travail et en dehors du travail; meilleure protection des personnes handicapées).

La Suisse n'envisage pas de ratifier cet instrument.

4091

4.1.8

Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) (STE 164)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Bosnie et Herzegovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Lituanie, Moldova, Norvège, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Turquie

Signée par:

Finlande, France, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Monténégro, PaysBas, Pologne, Serbie, Suède, Suisse et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er décembre 1999

La Convention, premier instrument international établissant des règles contraignantes dans le domaine médical, a pour but de protéger l'être humain dans sa dignité et son identité, de la conception jusqu'à la mort, et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. La Convention réglemente différents domaines: le consentement du patient dans le domaine de la santé, la sphère privée et le droit à l'information, le génome humain, la recherche scientifique, le prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation, l'interdiction du profit et l'utilisation d'une partie du corps humain.

La Suisse a signé la Convention le 7 mai 1999. Le 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à la ratification de la Convention.

Les Chambres fédérales ont entrepris d'examiner la Convention en vue de sa ratification après l'entrée en vigueur de la loi sur la transplantation (1er juillet 2007; RS 810.21).

4.1.9

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) (STE 168)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Lituanie, Moldova, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie

Signé par:

Danemark, Finlande, France, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine

Entré en vigueur:

1er mars 2001

4092

Le Protocole interdit toute intervention dont le but est de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Cette interdiction est absolue, le clonage d'un être humain n'étant pas compatible avec la dignité humaine et la protection de l'identité de l'être humain.

Seuls les Etats qui ont également signé et ratifié la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine peuvent signer ou ratifier ce Protocole additionnel. La Suisse a signé le Protocole le 7 mai 1999. Le 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à la ratification de la Convention et du Protocole additionnel. L'examen a été suspendu jusqu'à la fin de l'examen de la loi sur la transplantation. Il a repris en 2007 (cf. ch. 4.1.8) et est en passe d'être achevé.

4.1.10

Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2000) (STE 177)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Albanie, Arménie, Bosnie et Herzégovine, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, Géorgie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Monténégro, PaysBas, Roumanie, Saint-Marin, Serbie et Ukraine

Signé par:

Allemagne, Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Estonie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Moldova, Norvège, Portugal, République tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie et Turquie

Entré en vigueur:

1er mai 2005

Le Protocole additionnel n° 12 à la CEDH contient, en son art. 1, une interdiction générale de discrimination, laquelle trouve application dans tous les domaines de la vie publique et privée, indépendamment du motif de discrimination.

Le Conseil fédéral rappelle, dans ce contexte, sa pratique constante selon laquelle il ne signe en principe pas un instrument international avant d'être sûr de pouvoir le ratifier. Or, tout en reconnaissant l'importance de ce nouvel instrument, il relève que sa portée et les conséquences de sa mise en oeuvre pour l'ordre juridique suisse demeurent encore difficiles à apprécier (champ d'application, marge d'appréciation laissée aux Etats, éventuels effets horizontaux, éventuelles obligations positives de légiférer). C'est la raison pour laquelle il a pour l'instant renoncé à y adhérer. Cela dit, dans la perspective de la signature et de la ratification du Protocole n° 12, il poursuivra l'analyse des possibilités de mettre en oeuvre ce Protocole dans notre pays et organisera, le cas échéant, une consultation des cantons.

4093

4.1.11

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002) (STE 186)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Islande et Moldova et Slovénie

Signé par:

Espagne, Finlande, Grèce, Italie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Monténégro, PaysBas, Portugal, Serbie, Suisse et Ukraine

Entré en vigueur:

1er mai 2006

Les dispositions de ce Protocole additionnel régissent tant le prélèvement d'organes et de tissus sur des personnes décédées que le don d'organe par des personnes vivantes. Le but du Protocole est de préserver la dignité, l'identité et l'intégrité des êtres humains dans le contexte de la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. Bien qu'il ne soit souvent question que d'organes et de tissus dans les dispositions du Protocole, celui-ci s'applique aussi aux cellules et notamment aux cellules souches. Son champ d'application quant au fond n'englobe cependant ni les tissus et organes reproducteurs, ni les tissus et organes prélevés sur des embryons ou des foetus, ni le sang et les produits sanguins.

Un Etat ne peut adhérer à ce Protocole additionnel que s'il a ratifié la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. La Suisse a signé ce Protocole additionnel le 11 juillet 2002; sa ratification devrait pouvoir se faire après la conclusion des délibérations parlementaires en vue de la ratification de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Le message proposant l'approbation du Protocole additionnel est en cours d'élaboration; il devrait être présenté au Parlement avant la fin de l'année 2008.

4.1.12

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale (2004) (STE 195)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie et Slovénie

Signé par:

Danemark, Géorgie, Grèce, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monténégro, Norvège, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède, Turquie et Ukraine

Entré en vigueur:

1er septembre 2007

Ce Protocole additionnel a pour but de protéger la dignité et l'identité de tous les êtres humains et de garantir les libertés et les droits fondamentaux dans tout l'éventail des activités de recherche biomédicale impliquant des interventions sur l'être humain. Il concrétise les principes énoncés à ce sujet dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine et, en particulier, donne un ancrage à des 4094

principes fondamentaux qu'il est impératif de respecter dans la recherche sur l'être humain, comme par exemple la nécessité du consentement éclairé («informed consent») et l'examen indépendant des projets de recherche.

La signature du Protocole additionnel a été mise entre parenthèses tant que l'élaboration d'une loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain était en cours. Le Protocole pourra être signé puis ratifié après ou pendant l'examen de ladite loi par les Chambres fédérales.

4.1.13

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) (STE 197)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Albanie, Arménie, Autriche, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, France, Géorgie, Lettonie, Malte, Moldova, Norvège, Portugal, Roumanie et Slovaquie

Signée par:

Allemagne, Andorre, Belgique, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, PaysBas, Pologne, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er février 2008

La convention vise la lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains (exploitation sexuelle, travail forcé, trafic d'organes), tant sur le plan national qu'international. Elle établit des normes juridiques dans les domaines du droit pénal, de l'aide aux victimes, du droit des étrangers et de la protection procédurale et extraprocédurale des témoins. Elle vise en outre à renforcer la prévention et à limiter la demande. Par rapport aux protocoles des Nations Unies sur la traite des êtres humains, la convention du Conseil de l'Europe prévoit des dispositions plus contraignantes dans le domaine de la protection des victimes et des témoins. Elle prévoit également un mécanisme de surveillance indépendant visant à garantir sa mise en oeuvre.

L'ordre juridique suisse est largement compatible avec le contenu de la convention.

Les adaptations à entreprendre concernent la protection extra-procédurale des témoins. Il n'existe pas à l'échelon fédéral de mesures de protection extraprocédurale dans le domaine de la poursuite pénale. De telles mesures relèvent en outre directement de la compétence cantonale. La consultation menée au cours du premier trimestre auprès des cantons a montré clairement qu'ils étaient en faveur de la signature de la convention et d'une réglementation de la protection extraprocédurale des témoins. Une proposition visant la signature de la convention sera soumise au Conseil fédéral au début de l'été 2008. La date de la ratification qui s'ensuivra dépendra de la mise en oeuvre à l'échelon national de la réglementation sur la protection des témoins.

4095

4.2

Libre circulation des personnes

4.2.1

Convention européenne d'établissement (1955) (STE 019)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, RoyaumeUni, Suède et Turquie

Signée par:

Autriche, France et Islande,

Entrée en vigueur:

23 février 1965

En vertu de la Convention, chaque Etat partie est tenu de faciliter l'entrée sur son territoire des ressortissants des autres Etats parties ainsi que leur résidence prolongée ou permanente. Le principe d'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Etats parties doit en outre être appliqué à l'exercice d'une activité lucrative.

La Convention ne permet pas aux Etats de pratiquer une politique d'admission reposant sur des critères démographiques. De plus, les critères économiques et sociaux ne peuvent entrer en ligne de compte que de manière limitée dans les décisions (cf. art. 10: «..., à moins que des raisons sérieuses de caractère économique ou social ne s'opposent à l'octroi de l'autorisation»). Par conséquent, la Convention n'est pas compatible avec les buts de la loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20), notamment en raison du système d'admission binaire. La LEtr reconduit, pour les ressortissants des Etats non membres de l'UE et de l'AELE, le principe d'admission qui était défini dans la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ainsi que dans l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).

Ainsi, en vertu de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse, et les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée. Il faut en outre tenir compte de l'évolution socio-démographique de la Suisse lors de l'admission d'étrangers. La nouvelle loi maintient les mesures de limitation du nombre des étrangers ainsi que la priorité donnée aux ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE. De plus, les motifs de renvoi ou d'expulsion prévus par la LEtr vont plus loin que le motif unique figurant à l'art. 3 de la Convention.

Il faut néanmoins relever que, depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, les étrangers bénéficient d'une mobilité géographique et professionnelle étendue dès leur admission en Suisse.

Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, une adhésion à la Convention ne peut pas être envisagée car elle imposerait en particulier à la
Suisse d'assouplir progressivement ses dispositions limitant le nombre des étrangers. Par ailleurs, la Suisse estime que l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes conclu avec les pays membres de l'UE et de l'AELE, qui est entré en vigueur en juin 2002, est une voie plus appropriée pour réglementer les domaines visés par la Convention européenne d'établissement.

4096

4.3

Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)

4.3.1

Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (STE 061)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Espagne, Grèce, Norvège et Portugal

Signée par:

Allemagne, Autriche, Islande et Italie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

La Convention instaure un régime particulier applicable aux fonctions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de manière satisfaisante, au niveau universel, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Il n'est pas souhaitable en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutumier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de ratifier cette Convention.

4.3.2

Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (STE 061A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Norvège et Portugal

Signé par:

Allemagne, Autriche et Italie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Ce Protocole vise à assurer aux réfugiés une protection consulaire effective. Il s'agit d'un régime particulier dont bénéficieraient les ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe.

La Suisse ne juge pas opportun d'élargir les fonctions consulaires en faveur des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Pour cette raison, elle n'envisage pas de ratifier le présent Protocole.

4097

4.3.3

Protocole en matière d'aviation civile (1967) (STE 061B)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Espagne et Portugal

Signé par:

Allemagne et Italie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Ce Protocole déclare applicables à l'aviation civile les dispositions relatives à la navigation maritime contenues dans les art. 28 à 41 de la Convention européenne du 11 décembre 1967 sur les fonctions consulaires, pour autant qu'elles s'y prêtent.

Cette référence laisse de nombreuses questions sans réponse.

41 ans après l'élaboration du Protocole, la nécessité de sa ratification n'est pas apparue.

4.4

Droit public et administratif, assistance administrative

4.4.1

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (STE 043)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Moldova et Portugal

Entrée en vigueur:

28 mars 1968

Informations supplémentaires au ch. 4.4.9.

4.4.2

Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (STE 094)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie et Luxembourg

Signée par:

Grèce, Malte, Portugal et Suisse

Entrée en vigueur:

1er novembre 1982

Espagne,

Estonie,

La Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assistance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de 4098

notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.

Cette convention codifie la pratique en vigueur en matière d'entraide administrative entre les pays membres du Conseil de l'Europe, mais elle n'a été ratifiée jusqu'à présent que par 8 des 47 Etats membres, dont tous les pays voisins de la Suisse, à l'exception du Liechtenstein. La possibilité d'une ratification par notre pays est également à envisager. Le domaine de l'entraide administrative fait actuellement l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil fédéral préparera probablement cette année encore un document de base, qui traitera des questions législatives relatives à l'entraide administrative transfrontalière. Il y examinera notamment la question de la Convention.

4.4.3

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 095)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Allemagne, France et Portugal

Entré en vigueur:

8 septembre 1978

Informations supplémentaires au ch. 4.4.9.

4.4.4

Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 096)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Belgique, Luxembourg, Norvège et Pays-Bas

Signé par:

Allemagne et France

Entré en vigueur:

17 octobre 1983

Informations supplémentaires au ch. 4.4.9.

4099

4.4.5

Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (STE 100)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Azerbaïdjan, Belgique, Italie, Luxembourg et Portugal

Signée par:

Suisse et Turquie

Entrée en vigueur:

1er janvier 1983

Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concernant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière administrative. A cet effet, elle prévoit la création d'un système d'autorités centrales semblable à celui de la Convention sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (STE 094).

La Convention n'a été ratifiée jusqu'à présent que par 6 Etats sur 47. Cette situation peut s'expliquer du fait que les Etats hésitent à accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Par ailleurs, les raisons indiquées à propos de la Convention STE 094 s'opposent à ce qu'une priorité plus importante soit fixée.

4.4.6

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (STE 127)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Azerbaïdjan, Belgique, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Canada et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er avril 1995

De par son contenu, la Convention vise à instaurer une coopération à large échelle des autorités fiscales nationales dans les domaines de la taxation et de la perception de l'impôt. Elle prévoit surtout un échange d'informations sur des états de fait d'ordre fiscal.

La Convention va à l'encontre à la fois de certains principes juridiques de la Suisse et de sa coopération internationale. En effet, elle ne fait pas de distinction claire entre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale. Une telle distinction serait pourtant nécessaire, surtout au regard de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), qui exclut en général l'entraide judiciaire en matière fiscale, sauf en cas de fraude fiscale. En outre, les différents délits fiscaux mentionnés dans le texte de la Convention ne sont pas définis, et celle-ci ne garantit pas le principe de la spécialité. Par ailleurs, de l'avis du Conseil fédéral, la Convention contredit également à maints égards les principes et règles concernant la protection de l'individu, protection pourtant défendue par le Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de la ratifier.

4100

4.4.7

Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (STE 136)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Chypre

Signée par:

Allemagne, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

Sur la base de cette Convention, le syndic d'une faillite internationale obtient certaines compétences concernant l'administration et la gestion de biens du débiteur.

Cette Convention permet également l'ouverture de faillites parallèles dans des Etats parties à la Convention.

Si la Convention devait être ratifiée par un grand nombre d'Etats, elle renforcerait la coopération dans les relations internationales et garantirait un traitement meilleur et plus équitable des créanciers. La mise en pratique de cet instrument exigerait toutefois un renforcement considérable de l'entraide administrative.

4.4.8

Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) (STE 144)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Albanie, Danemark, Finlande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède

Signée par:

Chypre, Lituanie, République tchèque, Royaume-Uni et Slovénie

Entrée en vigueur:

1er mai 1997

La Convention prévoit différents droits pour les résidents étrangers. Ces droits font l'objet de trois volets: chapitre A: liberté d'expression, de réunion et d'association; chapitre B: droit de créer des organismes consultatifs qui représentent les résidents étrangers au niveau local; chapitre C: droit de vote et d'éligibilité au niveau local.

Un engagement «à la carte» est possible, de sorte que les Etats membres peuvent, au moment du dépôt des instruments de ratification, choisir de s'engager seulement pour le chapitre A, ou pour les volets A et B, et compléter leur engagement par la suite (art. 1 de la Convention).

Sur le plan juridique, rien ne s'oppose à ce que la Suisse ratifie cette Convention en souscrivant au chapitre A, dans la mesure où ces droits sont déjà reconnus aux étrangers par la Constitution fédérale. A l'heure où la Confédération, les cantons et les communes déploient des efforts considérables pour favoriser l'intégration des étrangers, cette mesure apparaîtrait comme un signal politique important.

Les droits reconnus aux résidents étrangers dans les chapitres B et C relèvent en premier lieu des compétences cantonales. S'agissant du chapitre B, il conviendrait encore de dresser un état de la situation dans l'ensemble des cantons avant de décider d'un engagement éventuel. La Suisse devrait par contre renoncer à s'engager 4101

dans l'immédiat sur le chapitre C. La ratification de cette Convention suppose une étroite concertation avec les cantons et les communes.

4.4.9

Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1992) (STE 149)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

France, Italie et Pays-Bas

Signé par:

­

Entré en vigueur:

24 mars 1995

Les quatre instruments juridiques STE 043, 095, 096 et 149 visent deux buts différents. La partie I (sur la réduction des cas de pluralité de nationalités) n'est plus d'actualité et a été remplacée par la Convention STE 166. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne remplisse ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.

De la part de la Suisse, rien ne s'oppose en principe à une signature de la partie II de l'accord. Cependant, tous les problèmes spécifiques en relation avec le système suisse de milice ne sont pas résolus de manière satisfaisante. L'accord peut toutefois apporter des améliorations minimales à la situation actuelle par rapport aux Etats signataires avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention bilatérale concernant le service militaire des doubles nationaux. Enfin, la signature du document permettrait également de tenir compte du fait que la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse incite de plus en plus de Suisses à acquérir la double nationalité. Pour ces raisons, la Suisse cherche à conclure des conventions bilatérales concernant le service militaire des doubles nationaux, notamment avec les pays limitrophes. Avec la France, l'Autriche et l'Italie, des conventions analogues existent déjà. Une convention avec l'Allemagne pourrait être conclue prochainement.

4.4.10

Convention européenne sur la nationalité (1997) (STE 166)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie, Islande, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Moldova, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Suède, République tchèque et Ukraine

Signée par:

Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Malte, Norvège, Pologne et Russie

Entrée en vigueur:

1er mars 2000

4102

La Convention est le premier instrument international qui codifie les règles et les principes essentiels dans le domaine de la nationalité. Elle porte sur l'acquisition et la perte de la nationalité, les procédures, la pluralité de nationalités, les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités et les conséquences des successions d'Etats sur la nationalité.

La Convention interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique lorsqu'il s'agit d'accorder la nationalité. Il n'est pas possible d'émettre une réserve dans ce domaine. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a établi que ce principe est valable en droit suisse également. Mais une initiative populaire, qui sera soumise à votation le 1er juin 2008, tente de renverser cette jurisprudence. Compte tenu de l'incertitude quant au résultat de la votation et donc quant à l'applicabilité future de la jurisprudence précitée, la Suisse est actuellement dans l'impossibilité de signer la Convention.

4.5

Droit civil

4.5.1

Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (STE 077)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie

Signée par:

Allemagne, Danemark, Royaume-Uni et Ukraine

Entrée en vigueur:

20 mars 1976

La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments devront être enregistrés. Ces organismes fourniront aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant, un organisme central se chargera des liaisons internationales afin de les faciliter.

La ratification de cette Convention n'implique pas seulement des modifications législatives, dont notamment l'adaptation des art. 498 ss du code civil suisse, mais un surplus de travail pour l'administration fédérale chargée des relations internationales. Comme le système d'inscription prévu par la Convention facilite seulement la recherche d'un testament, mais n'offre aucune garantie en la matière, la nécessité de la ratifier n'apparaît pas évidente. La Fédération suisse des notaires est cependant revenue sur sa prise de position négative et a elle-même mis sur pied, sur une base privée, un registre des testaments qui, selon ses dires, fonctionne bien. Compte tenu de tous ces éléments, la ratification de la Convention ne se justifie pas.

4103

4.5.2

Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) (STE 160)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Chypre, France, Grèce, Italie, Lettonie, l'exRépublique yougoslave de Macédoine, Pologne, République tchèque, Slovénie, Turquie et Ukraine

Signée par:

Autriche, Croatie, Espagne, Finlande, Irlande, Islande, Luxembourg, Malte, Portugal, Russie, Slovaquie et Suède

Entrée en vigueur:

1er juillet 2000

La Convention contient un certain nombre de mesures procédurales qui doivent permettre aux enfants de faire valoir leurs droits et qui prévoient la constitution d'un Comité Permanent chargé de traiter les questions posées par la Convention. Elle prévoit des mesures visant à promouvoir les droits des enfants lors des procédures qui se déroulent devant un tribunal.

La Suisse a déjà ratifié la Convention de l'ONU du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Elle est donc liée par les obligations qui découlent de cette Convention, dont certaines sont directement applicables par les instances judiciaires suisses. Dès lors, il n'est pas utile que la Suisse se lie par un nouvel instrument international qui n'apporterait pas d'amélioration du statut des enfants par rapport à celui qui est déjà garanti dans notre pays. Sur le plan interne, la révision du code civil suisse relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, concrétise déjà les droits procéduraux (droit d'être entendu, droit d'être assisté) que la Convention cherche à faire garantir. Dans ces conditions, une ratification de la Convention n'est pas nécessaire.

4.5.3

Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (2003) (STE 192)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

République tchèque, Roumanie Saint-Marin et Ukraine

Signée par:

Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce, Italie, Malte, Moldova, Pologne, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

1er septembre 2005

Le but de la Convention est d'améliorer certains aspects relatifs au droit de visite ­ national et transfrontière ­ et, en particulier, de préciser et de renforcer le droit fondamental des enfants et de leurs parents d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs de façon régulière. Ce droit peut être étendu, le cas échéant, aux relations entre un enfant et d'autres personnes que ses parents, en particulier lorsqu'il a avec elles des liens de famille. Dans ce contexte, la Convention a pour objet de définir les principes généraux à appliquer aux décisions concernant les relations personnelles, ainsi que les mesures de sauvegarde et les garanties adéquates pour assurer le bon déroulement des visites et le retour immédiat des enfants à l'issue de celles-ci. Il établit une coopération entre tous les organes et autorités concernés par 4104

la décision quant aux relations personnelles et renforce la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux pertinents en la matière. La Convention interpelle également les pays qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe; c'est pourquoi elle sera aussi ouverte à l'adhésion d'Etats tiers. Jusqu'à présent, seuls quelques Etats ont ratifié la Convention. Une ratification n'est pas de première urgence pour la Suisse.

4.6

Droit des obligations

4.6.1

Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (STE 029)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Danemark, Grèce, Norvège, Suède et Turquie

Signée par:

Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pologne

Entrée en vigueur:

22 septembre 1969

La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la responsabilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.

La Suisse étant intégrée au système de droit privé de la carte verte, qui vise les mêmes objectifs que la Convention, elle n'a aucun intérêt à la ratifier.

4.6.2

Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (STE 041)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Chypre, Croatie, France, Irlande, Italie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Pologne, Royaume-Uni, Serbie et Slovénie

Signée par:

Autriche, Géorgie, Grèce, Pays-Bas et Turquie

Entrée en vigueur:

15 février 1967

La Convention vise à harmoniser les règles sur la responsabilité des hôteliers et à améliorer ainsi la protection des voyageurs.

Il convient de rappeler que les milieux intéressé suisses, consultés à deux reprises, s'étaient montrés hostiles à une ratification de la Convention. Depuis la parution du quatrième rapport, une deuxième tentative entreprise par l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) afin de mettre sur pied une Convention relative au contrat d'hôtellerie ­ convention qui aurait dû régler aussi la responsabilité de l'hôtelier pour les biens des voyageurs ­ n'a suscité de la part des gouverne4105

ments qu'un intérêt très modéré. Dans ces conditions, une ratification de la Convention ne saurait être envisagée.

4.6.3

Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (STE 042)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg et Moldova

Signé par:

­

Entré en vigueur:

25 janvier 1965

Cet Arrangement remplace certaines règles figurant dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, élaborée en 1961 sous l'égide de la CEE/ONU. Il prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale.

La question de l'adhésion à cet instrument ne se pose pas puisque la Suisse n'a pas ratifié la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international.

4.6.4

Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (STE 056)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Belgique

Signée par:

Autriche

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention vise à unifier le droit de l'arbitrage entre les Etats qui la ratifieront.

Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. Son examen révèle une certaine similitude entre les principes posés par elle et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on y trouve aussi des incompatibilités.

4106

4.6.5

Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (STE 057)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Belgique et Italie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

En vertu de cette Convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat. En outre, la Convention institue notamment un droit de séjour, sans égard à la nationalité des intéressés, pour le personnel des entreprises étrangères, si celui-ci, en raison de ses capacités spéciales, est nécessaire à l'installation de l'entreprise ou à son bon fonctionnement.

La révision de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (RS 211.412.41), entrée en vigueur le 1er octobre 1997, a considérablement atténué la discrimination entre les sociétés nationales et les sociétés étrangères en ce qui concerne l'acquisition d'immeubles. Ainsi, les sociétés étrangères ne sont soumises au régime de l'autorisation que si l'immeuble est destiné à être habité.

La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et ses ordonnances d'exécution ont été abrogées le 31 décembre 2007. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Une partie des dispositions de la Convention n'étaient pas conciliables avec la LSEE et ne le sont toujours pas avec la LEtr et ses ordonnances d'exécution (notamment avec l'OASA; RS 142.201). Cela concerne en particulier le droit de séjour, indépendamment de la nationalité des intéressés, pour les personnes dont il est question ci-dessus. La LEtr et ses ordonnances d'exécution prévoient à cet égard des restrictions à l'admission plus sévères. En outre, la Convention n'est pas conciliable avec le système binaire d'admission, qui est désormais inscrit dans la loi. Le système binaire d'admission établit une distinction entre les ressortissants de l'UE/AELE (admission dans le cadre de l'accord sur la libre circulation) et les ressortissants d'Etats tiers (admission dans le cadre de la LEtr).

4.6.6

Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (STE 060)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Autriche et France

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention veut donner au débiteur la faculté de payer en monnaie du lieu de paiement, et permettre au créancier de formuler sa demande en justice dans la monnaie à laquelle il a droit.

4107

La Convention présente une certaine similitude avec l'art. 84 du code des obligations; toutefois, une ratification de la Convention nécessiterait une modification de ce code, modification qui ne s'impose pas actuellement. Les travaux du Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» ont en effet mis en évidence qu'un nombre important de problèmes ne pourraient pas être résolus par la Convention.

4.6.7

Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (STE 072)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

11 février 1979

La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au porteur à circulation internationale qui ont été volés ou perdus ou dont le possesseur a été dessaisi de quelque autre manière. Une liste des titres réputés à circulation internationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe.

La Convention consacre le système d'opposition, alors qu'en Suisse, la circulation des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention est ajoutée aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays ont toujours critiqué cette réglementation. De ce fait, il est inopportun d'adhérer à la Convention.

4.6.8

Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (STE 075)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Autriche et Pays-Bas

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Pour l'essentiel, la Convention prévoit que le paiement devra être fait au lieu de résidence habituel du créancier si celui-ci n'exige pas qu'il soit effectué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du changement du lieu de paiement seront supportés par le créancier.

Des modifications ponctuelles du code des obligations (art. 74, al. 2, ch. 1, et al. 3, CO) seraient nécessaires si la Convention était ratifiée; cependant, ces modifications sont jugées inopportunes à ce stade. Comme indiqué plus haut (ch. 4.6.6), les résul-

4108

tats auxquels est parvenu le Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» n'incitent en effet guère à ratifier la Convention.

4.6.9

Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (STE 079)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Norvège et Suisse

Entrée en vigueur:

n'est pas encore entrée en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.

La Suisse serait en principe disposée à ratifier cette Convention qu'elle a signée. Le problème est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cette attitude.

Même l'Allemagne, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager la ratification. Le Comité directeur pour la coopération juridique avait décidé, en 1983, de renoncer à une révision de la Convention. Les chances que cet instrument puisse entrer en vigueur un jour sont dès lors quasi nulles.

4.6.10

Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (STE 091)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Autriche, Belgique, France et Luxembourg

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Suisse s'est dotée d'une loi sur la responsabilité du fait des produits, en prenant pour modèle la directive 85/374/CE relative à cette matière. Si la Convention du Conseil de l'Europe devait être modifiée pour devenir compatible avec la directive de la CE, la ratification par la Suisse pourrait être envisagée.

4109

4.6.11

Convention sur les opérations financières des «initiés» (1988) (STE 130)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Chypre, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Slovénie

Entrée en vigueur:

1er octobre 1991

La Convention tend à instaurer une assistance mutuelle par un échange d'informations entre les Parties pour assurer la transparence nécessaire lorsqu'une opération boursière paraît suspecte. En cas de poursuite pénale nécessitant une coopération internationale, celle-ci sera accordée selon les conditions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE 030) si les éléments constitutifs de l'opération d'initiés, définis dans la présente Convention, se trouvent réunis.

La disposition sur le délit d'initié (art. 161 CPS), en vigueur depuis le 1er juillet 1988, a servi de modèle à la Convention du Conseil de l'Europe, en particulier pour définir l'opération financière punissable. La Convention oblige les Parties à échanger des informations sur le plan de l'assistance administrative. La création du nouvel art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) permet d'envisager la signature de la Convention. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LBVM en 1996, la Suisse est en état de coopérer au sens de la Convention sur le plan administratif.

4.6.12

Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (STE 133)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Chypre, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Slovénie

Entré en vigueur:

1er octobre 1991

Le Protocole relatif à la Convention sur les opérations financières des «initiés» comprend une clause de déconnexion (art. 1 du Protocole). Il convient de ne pas souscrire à ce Protocole tant qu'il ne sera pas sûr que les informations transmises par la Suisse aux pays membres de l'Union européenne sont traitées en pleine application de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'art. 38 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.

4110

4.6.13

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) (STE 150)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Chypre, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention prévoit une responsabilité objective aggravée pour des activités dangereuses (par ex. les opérations portant sur des substances dangereuses ou des organismes dangereux). Cette responsabilité s'applique aux dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement. Elle doit être garantie, par exemple, par une assurance. La Convention règle également l'accès aux informations relatives à l'environnement et le droit des organisations d'intenter une action.

Il est peu probable que la Convention entre en vigueur dans un bref délai, car cela présuppose sa ratification par trois Etats.

4.6.14

Convention civile sur la corruption (1999) (STE 174)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Malte, Moldova, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Andorre, Danemark, Espagne, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

1er octobre 2003

Cette Convention constitue la première tentative visant à définir des règles communes au niveau international dans le domaine du droit civil et de la corruption. De façon générale, elle requiert des Etats contractants qu'ils prévoient dans leur droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption.

Le droit suisse répond aujourd'hui déjà très largement aux exigences posées par la Convention. Il n'est toutefois pas compatible avec le contenu de celle-ci sur deux points. Premièrement, elle impose l'adoption d'un délai (relatif) de prescription de trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Deuxièmement, elle prévoit la réparation de l'intégralité des préjudices subis à raison d'un acte de corruption.

4111

Etant donné que la Convention n'admet aucune réserve à ses dispositions, sa ratification par la Suisse ne saurait avoir lieu que si elle s'accompagne d'une révision du droit suisse. Aucune décision sur la ratification ne peut être prise avant que cette révision n'ait eu lieu.

4.7

Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines

4.7.1

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (STE 051)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Estonie, France, Italie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Monténégro, PaysBas, Portugal, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Danemark, Grèce, Malte et Turquie

Entrée en vigueur:

22 août 1975

Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération internationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en oeuvre des mesures prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'application de mesures de surveillance, elle prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un dessaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.

Par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Suisse s'est dotée de moyens lui permettant d'appliquer les principes contenus dans la Convention. Etant donné cependant que cette Convention n'est guère appliquée par les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait aucune amélioration en pratique.

4.7.2

Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (STE 052)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Chypre, Danemark, France, Roumanie et Suède

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Géorgie, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

18 juillet 1972

Cette Convention vise à combattre la violation des règles de la circulation commise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursui-

4112

tes ou d'exécuter un jugement ou une décision rendue dans l'Etat où a été commise l'infraction.

L'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en question. Néanmoins, compte tenu du peu de succès de cet instrument, une ratification de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances qui se dégageront au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des ressortissants étrangers habitant en Suisse (art. 101 LCR; RS 741.01).

4.7.3

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (STE 070)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Géorgie, Islande, Lettonie, Lituanie, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Slovénie

Entrée en vigueur:

26 juillet 1974

Selon cette Convention, tout Etat contractant a la compétence d'exécuter une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, et ce, à condition que l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et que la décision prononcée dans l'Etat requérant soit définitive et exécutoire.

La réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP (RS 351.1) sur plusieurs points. A cela s'ajoute que le système d'exécution des jugements prévu dans cette Convention diffère de celui d'autres Conventions (STE 052, p.ex.) et que les cas d'application entre les Etats Parties sont peu nombreux. Compte tenu du peu de succès de cet instrument, sa ratification ne s'impose pas actuellement.

4.7.4

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (STE 071)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Italie et Turquie

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Luxembourg et Pays-Bas

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

4113

Un Etat peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence dans l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat.

Pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette Convention n'est guère acceptable, notamment en raison de la complexité des procédures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompatibles avec celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et avec celles de la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Etant donné que cette Convention n'a été ratifiée que par deux Etats membres, le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vraisemblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, la Suisse peut renoncer à le ratifier.

4.7.5

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (STE 073)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Arménie, Autriche, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, l'exRépublique yougoslave de Macédoine, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Moldova, Monténégro, Norvège, PaysBas, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Azerbaïdjan, Belgique, Croatie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Luxembourg, Portugal, Russie et Slovénie

Entrée en vigueur:

30 mars 1978

Cette Convention permet à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur la demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.

La Convention réglemente une matière des plus complexes, laquelle nécessite des modifications législatives et entraîne d'importantes difficultés quant à son application. La réglementation de la Convention s'écarte en outre sur plusieurs points de celle de l'EIMP (RS 351.1). Il paraît dès lors judicieux de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.

4114

4.7.6

Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (STE 082)

Priorité pour la Suisse:

C/D

Ratifiée par:

Belgique, Pays-Bas et Roumanie

Signée par:

Bosnie et Herzégovine, France et Ukraine

Entrée en vigueur:

27 juin 2003

Les Etats parties à cette Convention ont l'obligation de prendre des mesures pour que les crimes contre l'humanité visés par un certain nombre de traités internationaux ainsi que des violations analogues du droit de la guerre soient soustraits à la prescription.

Cette Convention a été ratifiée par trois Etats seulement. Le principe de l'imprescriptibilité est déjà inscrit dans la plupart des législations nationales. La Suisse s'est conformée aux exigences de la Convention en modifiant l'art. 101 de son code pénal et en insérant un art. 56bis dans son code pénal militaire, deux dispositions qui prévoient l'imprescriptibilité des crimes visés par la Convention (cf. art. 109, al. 2, EIMP, RS 351.1). La ratification de cet instrument n'est donc plus nécessaire sur le plan du droit matériel. L'opportunité d'y adhérer est à nouveau envisagée dans le cadre du projet de mesures complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il apparaît cependant peu utile de s'engager dans une démarche de ratification de la Convention compte tenu des réactions majoritairement négatives obtenues lors de la consultation, du peu de valeur ajoutée de cette démarche et du fait que la définition des crimes figurant dans la Convention est en partie obsolète.

4.7.7

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (STE 099)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Malte et Suisse

Entré en vigueur:

12 avril 1982

Ce Protocole additionnel supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour des infractions fiscales, et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant à l'exécution d'une peine et à des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, renvoi du début d'exécution de la peine 4115

ou interruption de son exécution). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.

Les Chambres fédérales ont adopté le Protocole le 4 octobre 1985, sauf le titre 1 (entraide en matière fiscale). Le refus d'accepter ce titre, qui représente l'élément essentiel dudit instrument, revient pratiquement à vider le Protocole de sa substance.

En outre, la ratification aux conditions décidées par les Chambres fédérales pourrait entraîner des problèmes d'application de l'art. 3, al. 3, EIMP (RS 351.1) parce que la Suisse serait obligée de refuser toute entraide pour des infractions fiscales. Ces raisons ont incité le Conseil fédéral à renoncer, pour l'instant, à ratifier le Protocole additionnel.

4.7.8

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par les particuliers (1978) (STE 101)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Azerbaïdjan, Chypre, Danemark, Islande, Italie, Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Suède

Signée par:

Espagne, Géorgie, Grèce, Irlande, Malte, Royaume-Uni, Russie et Turquie

Entrée en vigueur:

1er juillet 1982

La Convention vise à instituer un système à la fois simple et flexible de contrôle du trafic d'armes à feu par-delà les frontières. Elle s'applique dans tous les cas où une arme à feu située sur le territoire d'une Partie est vendue, transférée ou bien cédée à une personne résidant dans une autre Partie ou si cette arme est transférée de façon permanente dans une autre Partie sans qu'il y ait changement de détenteur.

La Convention laisse le choix entre deux méthodes de contrôle: 1.

Le système de la notification, qui oblige la Partie où l'arme à feu se trouvait initialement à notifier la transaction de la vente, du transfert ou de la cession de l'arme à feu à la Partie de résidence de la personne à laquelle l'arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée.

2.

Le système de la double autorisation, en vertu duquel la transaction ne peut avoir lieu sans l'accord préalable des deux Parties concernées.

Les Parties s'engagent également à s'accorder une assistance mutuelle pour la répression du trafic illicite d'armes ainsi que pour la recherche et la découverte d'armes à feu transférées d'un Etat à un autre.

En 2007, le groupe de travail interdépartemental consacré aux questions liées à la ratification et à la mise en oeuvre d'instruments internationaux dans le domaine des armes de petit calibre et des armes légères a élaboré un rapport dédié à la signature et à la ratification de différentes conventions internationales dans le domaine des armes, notamment la Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers. Dans son rapport, le groupe de travail s'oppose à une ratification de ladite convention par la Suisse, dans la mesure où le

4116

document manque d'actualité et où il y a peu d'Etats signataires. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport le 28 février 2008.

4.7.9

Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) (STE 156)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Chypre, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine

Signé par:

Bulgarie, Croatie, Estonie, Grèce, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Entré en vigueur:

1er mai 2000

Italie,

Malte,

La Suisse a ratifié le 14 septembre 2005 la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La Suisse n'ayant pas un accès direct à la mer, la signature de l'Accord mettant en oeuvre l'art. 17 de cette Convention ne constitue pas une priorité urgente. Cette question pourrait toutefois faire l'objet d'un nouvel examen sous l'angle de la solidarité dans le cadre de la lutte menée par la communauté internationale contre le trafic illicite de stupéfiants.

4.7.10

Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) (STE 172)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Estonie

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Roumanie, Suède, Ukraine

Entrée en vigueur:

Pas encore car il faut au moins trois ratifications.

En vertu de la Convention, les dommages graves causés à l'environnement doivent être réprimés de manière adaptée par le droit pénal. La Convention a pour but d'harmoniser les législations nationales et de favoriser la coopération internationale dans le domaine de la protection de l'environnement.

Dans un postulat du 15 février 2000, la Commission de politique extérieure du Conseil national a invité le Conseil fédéral à étudier les adaptations législatives que nécessiteraient la signature et la ratification de la Convention.

Les différentes lois fédérales concernant la protection de l'environnement contiennent de nombreuses dispositions pénales permettant d'appliquer des peines adaptées aux auteurs de délits contre l'environnement. Dans certains domaines, cependant, la ratification de la Convention supposerait que la Suisse complète sa législation et exprime des réserves. Dans son rapport d'avril 2005 relatif au postulat précité, le 4117

Conseil fédéral aboutit à la conclusion que l'utilité des normes pénales supplémentaires requises par la Convention est très hypothétique. Etant donné les adaptations législatives auxquelles il faudrait procéder et le fait que seul un pays a ratifié la Convention à ce jour, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de priorité ni de nécessité à signer et ratifier cette dernière dans l'immédiat.

4.7.11

Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (2001) (STE 179)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Albanie, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Suède et Turquie

Signé par:

Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni

Entré en vigueur:

1er septembre 2002

Ce Protocole additionnel a pour objet d'amender et de compléter les dispositions de l'Accord européen précité en vue d'une meilleure coopération entre les Parties et d'une efficacité accrue de la procédure. En particulier, les Parties s'engagent à assurer la couverture d'éventuels frais d'interprète et de traducteur pour permettre une bonne communication entre le demandeur et son avocat.

La Suisse applique déjà les règles de collaboration efficace instaurées par le Protocole additionnel quand elle traite le peu de demandes qu'elle reçoit et transmet dans le cadre de l'Accord européen en question. Etant donné que les cantons doivent encore être consultés notamment sur la question des frais d'interprétation et de traduction d'une part, et que la substance pratique du Protocole additionnel est assez restreinte d'autre part, sa signature par notre pays n'est pas prioritaire.

4.7.12

Convention sur la cybercriminalité (2001) (STE 185)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Albanie, Arménie, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Islande, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine

Signée par:

Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Japon, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Serbie, Suède et Suisse

Entrée en vigueur:

1er juillet 2004

4118

La Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité est le premier traité international consacré à la criminalité sur Internet. Les Parties ont concrètement l'obligation d'adapter leur droit pénal, leur droit de procédure pénale ainsi que les dispositions sur la coopération internationale en matière pénale aux nouvelles technologies de l'information.

La Convention a été signée par la Suisse en novembre 2001. L'ordre juridique suisse remplit en grande partie les exigences de la Convention. Cela concerne en particulier la lutte contre la pornographie enfantine tout comme la lutte contre les infractions informatiques telles que celles introduites dans le code pénal en 1995. Des adaptations législatives sont néanmoins nécessaires. Les travaux préparatoires sont en cours; le Département fédéral de Justice et Police (DFJP) prévoit d'ouvrir la procédure de consultation en 2008.

4.7.13

Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003) (STE 189)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Albanie, Arménie, Bosnie et Herzégovine, Chypre, Danemark, France, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Slovénie et Ukraine

Signé par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Croatie, Estonie, Finlande, Grèce, Islande, Luxembourg, Malte, Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Suède et Suisse

Entré en vigueur:

1er mars 2006

Le Protocole additionnel contre le racisme et la xénophobie a été élaboré comme instrument international destiné à la lutte contre les infractions de nature raciste commises par le biais de systèmes informatiques. Il s'agit d'incriminer des actes tels que la diffusion de matériel raciste, la menace avec une motivation raciste, l'insulte avec une motivation raciste ainsi que la négation et la minimisation du génocide. Par ailleurs, le Protocole additionnel renvoie aux dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, notamment à celles concernant le droit de procédure, l'entraide judiciaire et l'extradition. Le Protocole additionnel peut être ratifié par les Etats qui ont ratifié la Convention sur la cybercriminalité (STE 185).

Dans ses grandes lignes, l'ordre juridique suisse est conforme au contenu du Protocole additionnel. Une adaptation de l'art. 261bis CP (discrimination raciale) ne s'impose pas dans ce contexte. Une déclaration restrictive (ou limitative) serait toutefois indispensable. Or, compte tenu du faible bénéfice additionnel que présente la Convention sur la cybercriminalité, une adhésion ne s'impose pas.

4119

4.7.14

Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (2005) (STE 196)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifiée par:

Albanie, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Finlande, Roumanie, Russie, Slovaquie et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, l'exRépublique yougoslave de Macédoine, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède et Turquie,

Entrée en vigueur:

1er juin 2007

La Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme a pour but de combler les lacunes de la lutte internationale contre le terrorisme. Elle impose principalement aux Etats parties de qualifier d'infraction pénale l'incitation publique au terrorisme ainsi que le recrutement et la formation de terroristes.

Le droit suisse couvre une partie du contenu de la Convention par une multiplicité de dispositions, mais il ne connaît pas d'infractions spécifiques correspondant explicitement au coeur de la Convention. Pour mettre celle-ci en oeuvre, il faudrait en particulier envisager l'introduction de dispositions pénales nouvelles ou complémentaires portant sur la période antérieure à la préparation d'actes terroristes (recrutement et formation de terroristes sans lien avec un acte planifié). L'utilité pratique et la proportionnalité d'un tel renforcement du droit pénal, qui entraînerait en particulier une anticipation de la punissabilité, paraît hypothétique. Il convient d'attendre et d'observer comment les autres Etats membres mettent en oeuvre et font évoluer la Convention.

4.7.15

Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005) (STE 198)

Priorité pour la Suisse:

A/B

Ratifiée par:

Albanie, Bosnie et Herzégovine, Malte, Moldova, Pologne et Roumanie

Signée par:

Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Luxembourg, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine.

Entrée en vigueur:

1er mai 2008

4120

Il s'agit d'une révision de la Convention du Conseil de l'Europe sur le blanchiment de 1990 (STE 141). La Convention révisée repose sur le traité existant et prévoit non seulement une modernisation mais aussi une évolution modérée des normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle est conforme aux 40 recommandations du GAFI dans leur version de 2003, qui sont internationalement reconnues.

Pour pouvoir ratifier la Convention, il faut avoir transposé intégralement en droit national la recommandation n° 1 du GAFI relative aux infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent. Or, cette condition sine qua non n'est pas encore remplie pour deux infractions: l'exploitation de la connaissance de faits confidentiels (délit d'initié) et la manipulation de cours (art. 161 et 161bis CP). La question est à l'étude dans le contexte plus général des travaux de la commission d'experts chargée d'analyser la réglementation applicable aux délits boursiers et aux abus de marché. Il faut donc attendre l'achèvement de ces travaux pour signer et ratifier la Convention.

4.7.16

Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (2007) (STE 201)

Priorité pour la Suisse:

A/B

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Entrée en vigueur:

La Convention a été ouverte à la signature le 25 octobre 2007; aucun Etat ne l'a encore ratifiée.

La Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels est le premier instrument qui érige en infraction pénale les diverses formes d'abus sexuels contre les enfants dans leur ensemble.

Outre la définition des infractions, la Convention contient des dispositions sur la prévention, la protection des victimes et la procédure pénale ainsi que des règles relatives à la coopération internationale.

La Convention est un texte important, à la fois pour la politique intérieure et pour la politique extérieure. Toutefois, le droit suisse en vigueur n'est pas entièrement compatible avec elle. Une ratification obligerait à procéder à des adaptations législatives variées au niveau fédéral (droit pénal) et peut-être au niveau cantonal (prévention). Une décision sur la suite à donner sera prise au cours des mois à venir.

4121

4.8

Culture et sport

4.8.1

Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (STE 119)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Chypre, Grèce, Italie, Liechtenstein, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention vise à protéger les biens culturels contre les activités criminelles de façon à sauvegarder le patrimoine culturel européen. Les Parties contractantes s'engagent à reconnaître la gravité de ces infractions, à appliquer des sanctions adéquates, à coopérer dans la recherche des biens culturels dérobés et à les restituer au pays d'origine.

La Convention n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification. Aux niveaux national et international, la Suisse se base sur la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. La Convention a été transposée dans la législation nationale par la loi fédérale sur le transfert des biens culturels (RS 444.1), en vigueur depuis le 1er juin 2005.

4.8.2

Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) (STE 199)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Croatie, Lettonie et Monténégro,

Signée par:

Albanie, Arménie, Bulgarie, Luxembourg, Moldova, Portugal, Saint-Marin, Serbie, Slovénie et Ukraine

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de dix ratifications n'étant pas atteint

La Convention-cadre vise à donner une unité aux textes existants élaborés par le Conseil de l'Europe en matière de patrimoine culturel. En établissant ce cadre commun, le Conseil de l'Europe entend s'engager dans la mise au point d'une protection du patrimoine culturel globale et liée au principe du développement durable. A cette fin, la Convention-cadre établit un droit au patrimoine culturel, dérivé du droit de prendre part à la vie culturelle (art. 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, art. 15 du Pacte I de l'ONU), et souligne ainsi la valeur et le potentiel du patrimoine culturel en faisant de lui une ressource du développement durable.

La Suisse a la conviction qu'en raison du caractère essentiellement déclamatoire du contenu du texte, celui-ci s'apparente davantage à une déclaration qu'à une convention. Compte tenu de ces conditions, une adhésion ne s'impose pas actuellement.

4122

4.9

Radio et télévision

4.9.1

Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (STE 027)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Israël, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Tunisie et Turquie

Signé par:

Italie

Entré en vigueur:

1er juillet 1961

L'Arrangement a pour but de faciliter l'échange de films de télévision entre les Parties contractantes. Il stipule que les organismes de radiodiffusion des Parties peuvent s'autoriser mutuellement à utiliser et diffuser les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations sont toutefois restreintes par les conditions que l'auteur et toute autre personne ayant apporté une contribution à la réalisation du film ont prévues explicitement dans leurs contrats avec l'organisme de radiodiffusion responsable de la production.

Dans le cadre des travaux préparatoires de la révision de la loi sur le droit d'auteur, achevée lors de la session d'automne 2007, le Conseil fédéral a examiné l'éventualité de ratifier cet arrangement. S'appuyant sur le résultat de la consultation menée entre fin 2004 et début 2005, il est parvenu à la conclusion qu'une ratification n'apporterait quasiment pas d'amélioration de la situation des organismes de radiodiffusion étant donné que les instruments internationaux ratifiés et transposés dans la législation nationale offrent d'ores et déjà une protection plus grande à ces organismes.

Par conséquent, il a été décidé de renoncer à la ratification.

4.9.2

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) (STE 034)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Croatie, Danemark, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas

Entré en vigueur:

1er juillet 1961

France,

Norvège,

Cet Arrangement octroie aux organismes de radiodiffusion des Parties contractantes le droit d'autoriser ou d'interdire la réémission de leurs émissions, la distribution au public de ces émissions par fil, la fixation et autres utilisations de leurs émissions dès lors que les Parties n'ont émis aucune réserve à l'égard des utilisations protégées. Les Parties peuvent en particulier exclure intégralement la distribution au public par fil.

4123

L'Arrangement prévoit par ailleurs qu'avant une date déterminée, les Parties contractantes devront également adhérer à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome en 1961. A travers les Protocoles à l'Arrangement (le Protocole STE 54 - cf. ch. 4.9.3 -, le Protocole additionnel STE 81 ­ cf. ch. 4.9.4 -, et le deuxième Protocole additionnel STE 113 ­ cf. ch. 4.9.5 -), cette date a sans cesse été repoussée jusqu'au 1er janvier 1990. Le troisième Protocole additionnel du 20 avril 1989 (STE 131 ­ cf. ch. 4.9.6 -), qui prévoyait de repousser la date jusqu'au 1er janvier 1995, n'est pas entré en vigueur faute d'un nombre de ratifications suffisant.

Dans le cadre de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur, le Conseil fédéral a également examiné l'éventualité d'une ratification de l'arrangement STE 34 et de ses protocoles en auditionnant les milieux intéressés. Il est parvenu à la conclusion qu'il peut être renoncé à une ratification étant donné qu'entre-temps, le but principal de l'arrangement ­ amener les Etats membres du Conseil de l'Europe à ratifier la Convention de Rome ­ a été atteint dans une large mesure.

4.9.3

Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (STE 054)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

24 mars 1965

Le Protocole à l'Arrangement STE 034 a pour but principal de restreindre la réserve concernant la diffusion par fil d'émissions de télévision d'autres Parties contractantes. La moitié au plus de ces émissions peut être diffusée librement par fil dans l'Etat formulant la réserve, la diffusion de l'autre moitié devant être approuvée par les organismes de radiodiffusion. Aux termes du Protocole, les Parties à l'Arrangement sont tenues d'adhérer à la Convention de Rome avant le 1er janvier 1975.

D'autres indications figurent au ch. 4.9.2.

4.9.4

Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1974) (STE 081)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Luxembourg

Entré en vigueur:

31 décembre 1974

4124

Ce Protocole additionnel repousse au 1er janvier 1985 la date à laquelle les Parties à l'Arrangement STE 034 doivent adhérer à la Convention de Rome.

D'autres indications figurent au ch. 4.9.2.

4.9.5

Deuxième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1983) (STE 113)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Grèce

Entré en vigueur:

1er janvier 1985

Ce deuxième Protocole additionnel repousse au 1er janvier 1990 la date à laquelle les Parties à l'Arrangement STE 034 doivent adhérer à la Convention de Rome pour demeurer ou pour devenir Parties à l'Arrangement STE 034.

D'autres indications figurent au ch. 4.9.2.

4.9.6

Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (STE 131)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Belgique

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au traité STE 034 n'étant pas atteinte

Ce troisième Protocole additionnel repousse au 1er janvier 1995 la date à laquelle les Parties à l'Arrangement STE 034 doivent adhérer à la Convention de Rome pour demeurer ou pour devenir Parties à l'Arrangement STE 034.

D'autres indications figurent au ch. 4.9.2.

4125

4.9.7

Convention européenne concernant des questions de droits d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) (STE 153)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Chypre et Norvège

Signée par:

Allemagne, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Communauté Européenne, Espagne, Luxembourg, Royaume-Uni, Saint-Marin et Suisse

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de sept ratifications (dont cinq par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

La Convention règle certaines questions concernant le droit d'auteur et les droits voisins, en particulier celles de la notion de radiodiffusion et du droit applicable dans le domaine de la radiodiffusion par satellite. Elle complète par ailleurs la Convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989 (STE 132), ratifiée par la Suisse, puisqu'elle règle les questions concernant le droit d'auteur et les droits voisins qui se posent dans ce domaine. Elle présente des parallèles avec la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

Après examen de cette convention dans le cadre de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu'une ratification n'était pas nécessaire. Etant donné que la convention n'est plus applicable parmi les Etats membres de la Communauté européenne depuis l'établissement de la directive 93/83/CEE, elle ne présente quasiment plus d'intérêt.

Dans ce contexte, il convient de renoncer à une ratification.

4.9.8

Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les «Services de la Société de l'Information» (2001) (STE 180)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Bulgarie et Communauté européenne

Signée par:

Bosnie et Herzégovine, Moldova et Norvège

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont au moins une par un Etat non-membre de l'Espace économique européen) n'étant pas atteint

L'objectif de cette Convention, élaborée en étroite collaboration entre le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, est d'instaurer un système d'information et de coopération juridique dans le domaine des nouveaux services de communication, en élargissant l'application de la Directive 98/48/CE au-delà des frontières de l'Union européenne. La Convention permettra au Conseil de l'Europe d'agir en tant 4126

que centrale d'information pour tout projet de loi dans le domaine des «services de la société de l'information», afin de mettre en place une approche harmonisée des dispositions concernant les services en ligne au plan paneuropéen. Jusqu'à présent, la Convention n'a été signée que par un seul Etat membre. A l'heure actuelle, la Suisse n'envisage pas d'adhérer à la Convention.

4.9.9

Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (2001) (STE 183)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Croatie, Hongrie, Lituanie, Monaco et Slovaquie

Signée par:

Autriche, Bulgarie, France, Grèce, Islande, Portugal, Roumanie, Turquie et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er janvier 2008

La Convention et le Protocole sont organisés autour du principe du dépôt légal obligatoire pour les images en mouvement, produites ou coproduites et mises à la disposition du public dans chaque Etat Partie. Par dépôt légal, on entend non seulement l'obligation de déposer un exemplaire de référence auprès d'un organisme d'archives désigné à cet effet par les Parties, mais aussi celle de conserver et, le cas échéant, de restaurer le matériel cinématographique. A ces deux obligations s'ajoute celle de mettre le matériel cinématographique à la disposition des chercheurs et des scientifiques dans le respect des réglementations internationales et nationales en matière de droits d'auteurs. En raison du défaut de bases légales et du manque de moyens financiers, la Suisse n'envisage pas, en ce moment, d'adhérer à la Convention et au Protocole.

4.9.10

Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles (2001) (STE 184)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Lituanie, Monaco et Slovaquie

Signé par:

Autriche, Bulgarie, France, Grèce, Islande, Portugal, Roumanie, Turquie et Ukraine

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont quatre par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

Informations supplémentaires au ch. 4.9.9.

4127

4.10

Santé publique

4.10.1

Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (STE 020)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Portugal

Entré en vigueur:

1er janvier 1956

Cet Accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de bénéficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être administrés dans leur propre pays.

Pour la Suisse, qui n'a participé à aucune guerre au siècle dernier, ce traité est sans grande importance.

4.10.2

Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (STE 040)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni

Signé par:

Autriche et Danemark

Entré en vigueur:

27 décembre 1963

Cet Accord vise à faciliter la réparation des prothèses et des appareils des mutilés de guerre en séjour dans un autre Etat partie.

Pour notre pays, qui n'a participé à aucun conflit armé au siècle dernier, cet Accord est sans importance.

4128

4.11

Questions sociales

4.11.1

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 012 et STE 012A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

­

Entré en vigueur:

1er juillet 1954

Informations complémentaires au ch. 4.11.2.

4.11.2

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 013 et STE 013A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

­

Entré en vigueur:

1er juillet 1954

Le premier Accord intérimaire (STE 012) s'applique aux lois et aux règlements des Parties contractantes qui visent les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants. Le second Accord intérimaire (STE 013) s'applique aux lois et aux règlements des Parties contractantes qui visent les prestations de maladie, de maternité, de chômage, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et les allocations familiales.

Les Accords intérimaires prévoient l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Parties contractantes au regard de la législation nationale et l'extension aux ressortissants de toutes les Parties contractantes des avantages découlant des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale conclues entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

Les Protocoles additionnels (STE 012A et 013A) étendent les dispositions des Accords intérimaires aux réfugiés.

Comme leur nom l'indique, les Accords intérimaires ont été conçus dès l'origine comme des instruments provisoires. Ils ont été élaborés en attendant que soit conclue

4129

une convention générale, ce qui a été réalisé par l'adoption, en 1972, de la Convention européenne de sécurité sociale (STE 078, cf. ch. 4.11.7).

4.11.3

Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (STE 014 et STE 014A)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte (ce pays a ratifié la Convention mais a seulement signé le Protocole additionnel), Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signée par:

­

Entrée en vigueur:

1er juillet 1954

Un Etat partie à cette Convention s'engage à faire bénéficier de l'assistance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contractantes, qui sont en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent, et aucun remboursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier. Par ailleurs, un ressortissant d'une autre Partie contractante ne peut être rapatrié au seul motif qu'il est indigent. Le rapatriement n'est possible qu'à certaines conditions, fixées par la Convention.

Le Protocole additionnel (STE 014A) étend le bénéfice de la Convention aux réfugiés.

L'assistance sociale est de la compétence des cantons. Par ailleurs et quant au fond, la ratification éventuelle de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale est liée à la ratification de la Charte sociale européenne et plus particulièrement à l'acceptation de son art. 13. En effet, les obligations qu'impose la Convention sont les mêmes que celles qui sont contenues à l'art. 13 de la Charte sociale; le par. 4 de cet article fait d'ailleurs expressément référence à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale.

4.11.4

Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) (STE 038)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, RoyaumeUni, Suède et Turquie

Signé par:

Allemagne, Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

15 juin 1962

4130

L'objectif de cet Accord est de mettre les traitements spéciaux et les ressources thermo-climatiques existant dans d'autres pays à la disposition des personnes qui peuvent bénéficier de prestations médicales des régimes de sécurité sociale ou des régimes de l'assistance sociale et médicale ou des régimes de prestations en faveur des victimes de guerre, mais qui ne peuvent recevoir les soins appropriés dans le pays où elles résident.

Depuis le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne et de la Convention AELE révisée, la Suisse participe au système communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale (Règlements de l'UE n° 1408/71 et 574/72). Une disposition du Règlement n° 1408/71 prévoit la possibilité pour les travailleurs ressortissants d'un Etat membre de se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés à leur état, moyennant autorisation de l'institution compétente. La Suisse participe à cette réglementation et ne souhaite pas être liée par des engagements plus étendus.

4.11.5

Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (STE 048A)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède

Signé par:

Danemark, France, Grèce, Italie, République tchèque et Turquie

Entré en vigueur:

17 mars 1968

Comme le Code européen de sécurité sociale (STE 048) ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977, le Protocole est un instrument juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Il prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que le Code.

Pour être en mesure de ratifier le Protocole, un Etat doit en accepter au moins huit parties. La législation suisse satisfait aux exigences du Protocole quant aux prestations de vieillesse (partie V), d'invalidité (partie IX) et de survivants (partie X). Elle n'y satisfait en revanche pas en ce qui concerne les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI) ni les prestations aux familles (partie VII). De plus, elle n'a pu ratifier les parties II, III, IV et VIII (soins médicaux, indemnités de maladie, de chômage, de maternité) en ce qui concerne le Code; il en est de même, et à plus forte raison, en ce qui concerne le Protocole. Ainsi, la Suisse pourrait dans le meilleur des cas accepter cinq (la partie V comptant pour trois parties) des huit parties minimales exigées, ce qui exclut pour l'instant toute ratification de cet instrument.

4131

4.11.6

Accord européen sur le placement au pair (1969) (STE 068)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Danemark, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Norvège

Signé par:

Allemagne, Belgique, Bulgarie, Grèce, Finlande, Moldova et Suisse

Entré en vigueur:

30 mai 1971

Cet Accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des jeunes filles accueillies comme dans celui des familles hôtes.

Bien que certaines dispositions de l'Accord européen sur le placement au pair puissent être considérées comme obsolètes, celui-ci est toujours utilisé comme référence pour l'élaboration de notre législation et pour notre pratique dans ce domaine.

4.11.7

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (STE 078 et STE 078A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal et Turquie

Signée par:

France, Grèce, Irlande, Moldova et République tchèque

Entrée en vigueur:

1er mars 1977

La Convention européenne de sécurité sociale (STE 078) vise à éliminer les discriminations des législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des dispositions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordination des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.

L'Accord complémentaire (STE 078A) permet l'application des règles de la Convention qui sont directement applicables et sert de guide pour les dispositions qui ne seront applicables qu'après la conclusion d'accords bilatéraux.

La Convention européenne de sécurité sociale est un instrument difficile à appliquer.

En effet, elle présente la particularité de n'être directement applicable que pour une partie de ses dispositions, alors que l'application de l'autre partie est subordonnée à la conclusion ultérieure d'accords bilatéraux ou multilatéraux ad hoc entre les Parties contractantes.

D'une manière générale, dans le domaine de la coordination des régimes de sécurité sociale, notre pays privilégie la conclusion de conventions bilatérales, mieux adaptées aux besoins spécifiques des Etats partenaires. Par ailleurs, depuis le 1er juin 4132

2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne et de la Convention AELE révisée, la Suisse participe au système communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale (Règlements de l'UE n° 1408/71 et 574/72). Au vu de ces considérations, la ratification de la Convention européenne de sécurité sociale n'est pas envisagée.

4.11.8

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (STE 093)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Albanie, Espagne, France, Italie, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Allemagne, Belgique, Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

1er mai 1983

La Convention concerne les principaux aspects de la situation juridique des travailleurs migrants, en particulier le recrutement, les examens médicaux et professionnels, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert des économies, ainsi que la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration des contrats de travail, le licenciement et le réemploi.

Notre législation sur les étrangers est le principal obstacle à une adhésion à cette Convention bien que des efforts soient entrepris depuis des années pour la rapprocher des dispositions figurant dans la Convention.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral sur la libre circulation des personnes en juin 2002, la législation suisse est conforme aux exigences de la Convention en ce qui concerne les ressortissants des Etats de l'UE et de l'AELE. Mais le champ d'application géographique de la Convention est plus large que celui de l'accord sur la libre circulation. Ainsi, même si l'on tient compte du fait que l'accord bilatéral a été étendu aux dix nouveaux Etats membres de l'UE en avril 2006 et qu'il le sera bientôt la Bulgarie et la Roumanie, l'accord bilatéral avec l'UE et l'AELE n'a pas d'influence directe sur la question de l'adhésion à la Convention européenne.

Par ailleurs, la loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20) améliore sur quelques points le statut juridique des ressortissants d'Etats tiers. Nonobstant cela, la loi contient toujours des dispositions incompatibles avec la Convention européenne.

4133

4.11.9

Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994) (STE 154)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Portugal

Signé par:

Autriche, Grèce, Luxembourg et République tchèque

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint

Le Comité des ministres a adopté le 14 mars 1994 le Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale. Cet instrument, ouvert à la signature le 11 mai 1994, amende ladite Convention en vue d'étendre son champ d'application à toutes les personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat partie à cette dernière. Toutefois, un Etat qui aura ratifié le Protocole aura la possibilité de réserver le bénéfice des dispositions de la Convention sur l'égalité de traitement et sur l'exportation des prestations aux seules personnes initialement couvertes par la Convention. La Suisse n'ayant pas ratifié la Convention pour les raisons expliquées ci-dessus, la ratification du Protocole n'entre pas en ligne de compte.

4.11.10

Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (STE 139)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

­

Signé par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Turquie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint

Par rapport au Code européen de sécurité sociale et à son Protocole, le Code révisé apporte notamment les améliorations suivantes: extension du champ d'application personnel, amélioration quant à la nature et au niveau des prestations, assouplissement dans le domaine des prestations et des conditions d'ouverture des droits; enfin, il adapte les notions fondamentales de sécurité sociale contenues dans le Code et son Protocole à l'évolution qu'elles ont connue ces dernières années.

La Suisse a accepté cinq parties du Code européen de sécurité sociale mais n'est pas en mesure actuellement de ratifier le Protocole au Code (cf. STE 048A, ch. 4.11.5).

Pour ratifier le Code européen de sécurité sociale (révisé), les Etats parties au Code européen de sécurité sociale de 1964 doivent accepter au moins l'une des parties II à X du Code révisé.

Le Code révisé est un instrument extrêmement complexe et, malgré la publication du rapport explicatif y relatif, il n'a encore été ratifié par aucun Etat membre du Conseil de l'Europe.

4134

4.11.11

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes (2000) (STE 175)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Arménie, Azerbaïdjan, France, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont quatre par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

La Convention s'adresse aux 18­25 ans désirant accomplir des activités de service volontaire à l'étranger pendant 3 à 12 mois. Ce texte ouvre la voie à un véritable statut juridique du jeune volontaire en Europe et au règlement de certains problèmes liés aux droits et obligations des volontaires et des différents partenaires comme les organisations d'envoi et d'accueil (information et formation préalables, assurances sociales, hébergement, congés, argent de poche). La Convention prévoit la délivrance d'un certificat reconnaissant les compétences acquises par le volontaire par le biais de l'éducation non formelle.

La Suisse négocie actuellement sa participation au programme de la Communauté européenne «Jeunesse en action», dont l'une des lignes d'action porte sur le service volontaire européen dont, les conditions et modalités se recoupent largement avec celles de la Convention européenne. Notre pays privilégiant cette participation au programme communautaire, la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe n'est pas prioritaire.

4.11.12

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats (2006) (STE 200)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Moldova et Norvège

Signée par:

Monténégro et Ukraine

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La succession d'Etats peut conduire à un grand nombre de cas d'apatridie. Pour cette raison, ce nouveau traité s'appuie sur la Convention européenne sur la nationalité (STE 166) pour élaborer des règles plus détaillées, que devront appliquer les Etats en vue de prévenir, ou tout du moins de réduire autant que possible, les cas d'apatridie découlant de la succession d'Etats.

Bien que la Suisse ne soit pas directement concernée par la Convention, le fait qu'elle la signe montrerait clairement l'importance qu'elle accorde à la lutte contre l'apatridie au niveau international.

4135

4.12

Protection de la nature, du paysage et de l'environnement

4.12.1

Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (STE 115)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Danemark, Espagne, Royaume-Uni

Signé par:

Allemagne et Suisse

Entré en vigueur:

1er novembre 1984

Luxembourg,

Pays-Bas

et

Le Protocole modifie l'Accord STE 064 (ratifié par la Suisse le 21 novembre 1975) sur les points suivants: il étend la protection contre les nuisances dues aux détergents à l'homme et à l'environnement; il définit la notion de détergent; il introduit des prescriptions qui permettent l'utilisation exceptionnelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines des agents de surface; il encourage la recherche concernant les substituts des phosphates. La Convention sur les détergents a été révisée au début des années 80, conformément aux directives de la CE sur l'harmonisation des prescriptions légales des Etats membres concernant le contrôle de la biodégradabilité des détergents. Le contenu a été repris dans une version renforcée dans l'Osubst du 9 juin 1986 (annexes 4.1 et 4.2 traitant traitant des produits de lavage et de nettoyage). Dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance sur les substances, les interdictions y figurant ont été reprises dans l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORCC; RS 814.81), aux annexes 2.1 (lessives) et 2.2 (produits de nettoyage). Ces prescriptions étant conformes au règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents. Une ratification du présent protocole n'est par conséquent pas nécessaire.

4.12.2

Convention européenne du paysage (2000) (STE 176)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Arménie, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, San-Marin, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine

Signée par:

Azerbaïdjan, Grèce, Malte, Serbie, Suède et Suisse

Entrée en vigueur:

1er mars 2004

La Convention souligne l'importance du paysage dans le contexte général du développement durable. En conséquence, elle concerne tous les paysages, qu'ils soient ordinaires ou protégés. Elle invite les autorités à tous les niveaux à mettre en place des mesures de protection, de gestion et d'aménagement des paysages. Le texte 4136

prévoit une approche souple afin que les mesures puissent être adaptées aux spécificités et aux besoins des différents paysages. La Convention respecte les régimes juridiques nationaux et fait une place importante au principe de la subsidiarité, de même qu'à la coopération transfrontalière. La mise en oeuvre de la Convention est surveillée par des organes existants du Conseil de l'Europe. Enfin, la Convention prévoit l'attribution d'un Prix du paysage du Conseil de l'Europe à des collectivités locales ou régionales ou à des ONG, pour la mise en oeuvre d'une politique ou de mesures exemplaires et durables dans le domaine du paysage.

Les instruments juridiques dont est dotée la Suisse actuellement au niveau fédéral et cantonal sont largement conformes aux exigences de la Convention. Sa mise en oeuvre ne requiert pas de ressources supplémentaires. Son classement en priorité B semble donc adéquat.

4137

Annexe 1

Liste des conventions non ratifiées, par priorité Priorité A 164, 168, 185, 186, 197, 200 198 (A/B), 201 (A/B) Priorité B 043, 046, 068, 094, 095, 096, 099, 100, 144, 149, 156, 175, 176, 195 009(B/C), 189(B/C), 196 (B/C) Priorité C 014, 014A, 019, 035, 048A, 052, 070, 079, 093, 119, 128, 139, 142, 158, 166, 177,183, 184, 199 082 (C/D) Priorité D 012, 012A, 013, 013A, 020, 027, 029, 034, 038, 040, 041, 042, 051, 054, 056, 057, 060, 061, 061A, 061B, 071, 073, 072, 075, 077, 078, 078A, 081, 091, 101, 113, 115, 127, 130, 131, 133, 136, 150, 153, 154, 160, 163, 172, 174, 179, 180, 192

4138

Annexe 2

Conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe selon la Série de traités européens (STE)2 STE3

Titre

Ratification4

001 002

Statut du Conseil de l'Europe (1949) Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1949) Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949)7 Accord complémentaire à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1950)7 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) I Déclarations relatives à l'art. 25 (Droit de recours individuel) II Déclarations relatives à l'art. 46 (Juridiction obligatoire de la Cour) Amendement au Statut (mai 1951)8 Amendement au Statut (décembre 1951)8 Textes de caractère statutaire adoptés en mai et en août 1951 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1952) Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953)7 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953) Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953)

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012

013

014

2 3 4 5 6 7 8

Priorité5 Chiffre6

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 B/C

4.1.1

D

4.11.1

D

4.11.2

C

4.11.3

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

Etat: février 2008.

Les conventions et accords ont été numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture à la signature.

Ratification par la Suisse, référence du Recueil systématique (RS).

A, B, C ou D.

Dans le présent rapport.

Cet accord ne traite que des problèmes relatifs aux relations entre le Conseil de l'Europe et la France. La Suisse n'est donc pas partie contractante.

Ces amendements font partie intégrante du Statut.

4139

STE

Titre

Ratification

015

Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953) Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)9 Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (y compris annexe amendée; 1954­1961)10 Convention cultuelle européenne (1954) Convention européenne d'établissement (1955) Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956) Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1956) Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957) Convention européenne d'extradition (1957) Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957) Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958) Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958) Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1959) Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959) Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (1959) Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959) Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1960)

RS 0.414.1

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

9 10

Priorité

Chiffre

C D

4.2.1 4.10.1

D

4.9.1

D

4.6.1

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

Ces amendements font partie intégrante du Statut.

Cette convention a été dénoncée par presque toutes les parties contractantes, dont la Suisse.

4140

STE

Titre

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) 035 Charte sociale européenne (1961) 036 Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1961) 037 Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961) 038 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) 039 Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1962) 040 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) 041 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) 042 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur arbitrage commercial international (1962) 043 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) 044 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963) 045 Protocole n° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les art. 29, 30 et 34 de la Convention (1963) 046 Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963) 047 Convention sur l'unification de certains éléments du Droit des brevets d'invention (1963) 048 Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) 048A Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) 049 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964)

Ratification

034

Priorité

Chiffre

D

4.9.2

C

4.1.2

D

4.11.4

D

4.10.2

D

4.6.2

D

4.6.3

B

4.4.1

B

4.1.3

C

4.11.5

RS 0.192.110.34 RS 0.142.104

RS 0.812.31

RS 0.101

RS 0.101

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104

RS 0.414.11

4141

STE

Titre

Ratification

050

Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964) Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964) Accord européen pur la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965) Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) Protocole n° 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale, modifiant les art. 22 et 40 de la Convention (1966) Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967) Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967) Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) I Protocole relatif à la protection des réfugiés II Protocole en matière d'aviation civile Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1968) Convention européenne relative à la suppression de la législation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (1968) Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968) Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme (1969) Accord européen sur le placement au pair (1969) Accord européen sur le maintien du paiements des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969)

RS 0.812.21

051 052 053 054 055

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066 067

068 069

4142

Priorité

Chiffre

D

4.7.1

C

4.7.2

D

4.9.3

D

4.6.4

D

4.6.5

D

4.6.6

D

4.3.1

D D

4.3.2 4.3.3

B

4.11.6

RS 0.784.404

RS 0.101

RS 0.211.221.310 RS 0.811.21

RS 0.274.161 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1

RS 0.414.7

STE

Titre

070

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972) Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) Convention européenne sur la computation des délais (1972) Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973) Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974) Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs (1974) Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974) Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976) Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976) Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1976) Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977) Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977)

071 072 073 074 075 076 077 078

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091

Ratification

Priorité

Chiffre

C

4.7.3

D

4.7.4

D

4.6.7

C

4.7.5

D

4.6.8

D

4.5.1

D

4.11.7

C

4.6.9

D

4.9.4

C/D

4.7.6

D

4.6.10

RS 0.273.1

RS 0.221.122.3

RS 0.818.62

RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3

4143

STE

Titre

Ratification

092

Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977) Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1978) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978) Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1979) Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979) Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980) Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorité territoriales (1980) Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980) Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981) Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1983)

RS 0.274.137

093 094 095

096

097 098 099 100 101 102 103 104 105

106 107 108 109

4144

Priorité

Chiffre

C

4.11.8

B

4.4.2

B

4.4.3

B

4.4.4

B

4.7.7

B

4.4.5

D

4.7.8

RS 0.351.21 RS 0.353.12

RS 0.458 RS 0.452.1 RS 0.455 RS 0.211.230.01

RS 0.131.1 RS 0.142.305 RS 0.235.1 RS 0.812.161.1

STE

Titre

Ratification

110

Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983) Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983) Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983) Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983) Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983) Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983) Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984) Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1985) Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985) Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985) Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985) Charte européenne de l'autonomie locale (1985) Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986) Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales (1986) Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1987) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988)

RS 0.631.244.551

111 112 113 114

115

116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127

Priorité

Chiffre

D

4.9.5

D

4.12.1

C

4.8.1

D

4.4.6

RS 0.812.311 RS 0.343

RS 0.101.06

RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101

RS 0.415.3

RS 0.440.4 SR 0.102 RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106

4145

STE

Titre

128

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) 3e Protocole additionnel au Protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989) Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1989) Convention contre le dopage (1989) Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) 5e Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1990) Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990) Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1990) Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990) Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (1992) Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1992) Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1992) Convention européenne sur la coproduction cinématographique (1992) Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) 2e Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1993)

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

4146

Ratification

Priorité

Chiffre

C

4.1.4

B

4.6.11

D

4.9.6

D

4.6.12

D

4.4.7

C

4.11.10

C

4.1.5

B

4.4.8

B

4.4.9

RS 0.784.405

RS 0.812.211 RS 0.812.122.1

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32

RS 0.101 RS 0.311.53

RS 0.440.5

RS 0.454 RS 0.101 RS 0.443.2 RS 0.441.2

STE

Titre

150

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) Protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) Protocole à la Convention européenne de Sécurité sociale (1994) Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (1994) Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1995) Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme (1996) Sixième Protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1996) Charte sociale européenne (révisée) (1996) Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine (1997) Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (1997) Convention européenne sur la nationalité (1997) Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1997)

151 152 153

154 155

156

157 158 159 160 161 162 163 164

165 166 167

Ratification

Priorité

Chiffre

C

4.6.13

B/C

4.9.7

D

4.11.9

B

4.7.9

C

4.1.6

D

4.5.2

D A

4.1.7 4.1.8

C

4.4.10

RS 0.106 RS 0.106

RS 0.101.09

RS 0.441.1

RS 0.131.11

RS 0.101.3 RS 0.192.110.36

RS 0.414.8

SR 0.343.1

4147

STE

Titre

168

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (1998) Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1998) Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (1998) Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) Convention pénale sur la corruption (1999) Convention civile sur la corruption (1999) Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long-terme pour les jeunes (2000) Convention européenne du paysage (2000) Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (2000) Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (2001) Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (2001) Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les «Services de la Société de l'Information» (2001) Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (2001)11 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (2001) Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (2001) Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles (2001) Convention sur la cybercriminalité (2001)

169

170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183 184 185 11

Ratification

Priorité

Chiffre

A

4.1.9

D

4.7.10

C B

4.6.14 4.11.11

B C

4.12.2 4.1.10

D

4.7.11

D

4.9.8

C

4.9.9

C

4.9.10

A

4.7.12

RS 0.131.12

RS 0.457

RS 0.784.405.1

SR 0.311.55

SR 0.784.03

SR 235.11

SR 0.351.12

Mise en vigueur le 1 avril 2008 en Suisse (Etat : février 2008). Convention ratifiée par la Suisse 7 septembre 2006.

4148

STE

Titre

186

Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002) Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (2002) Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (2002) Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003) Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (2003)12 Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (2003) Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (2003) Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (2003) Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention (2004)13 Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, relatif à la recherche biomédicale (2005) Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (2005) Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005) Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (2005) Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'Etats (2006) Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (2007)

187

188 189

190 191 192 193 194

195 196 197 198

199 200 201

12 13

Ratification

Priorité

Chiffre

A

4.1.11

B/C

4.7.13

A

4.5.3

B

4.1.12

B/C

4.7.14

A

4.1.13

A/B

4.7.15

C

4.8.2

A

4.11.12

A/B

4.7.16

RS 0.101.093

SR 0.812.122.12

SR 0.311.551

SR 0.452

Pas encore entré en vigueur (Etat : février 2008).

Pas encore entré en vigueur (Etat : février 2008). Convention ratifiée par la Suisse le 25 avril 2006.

4149

4150