B Règlement du Conseil national

Projet

(RCN) (Droit parlementaire. Modifications diverses) Modification du ...

Le Conseil national, vu le rapport du 21 février 2008 de la Commission des institutions politiques1, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I Le Règlement du Conseil national du 3 octobre 20033 est modifié comme suit: Art. 15, al. 1a (nouveau), al. 1, let. a et abis (nouvelle), et al. 2 Minorité I (Fluri,Gross, Heim, Huber, Hiltpold, Hodgers, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4, qui s'appliquent par analogie: 1

a.

l'ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l'art. 10, ch. 1 à 11;

abis. les sièges des membres de différentes autres commissions; 2

Abrogé

Minorité II (Hodgers, Gross, Heim, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Tout député a droit à un siège au sein d'une des commissions permanentes visées à l'art. 10, ch. 1 à 11.

1a

Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques5, qui s'appliquent par analogie: 1

1 2 3 4 5

FF 2008 1687 FF 2008 ...

RS 171.13 RS 161.1 RS 161.1

2008-0639

1729

Règlement du Conseil national

a.

l'ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l'art. 10, ch. 1 à 11, après déduction de 200 sièges;

abis. les sièges des membres de différentes autres commissions; 2

Abrogé

Art. 17, al. 5 (nouveau) Un renouvellement intégral extraordinaire des commissions pour la durée restante du mandat a lieu:

5

a.

lorsque, en raison d'une variation de la force numérique d'un groupe parlementaire, ce groupe est surreprésenté ou sous-représenté dans une des commissions permanentes visées à l'art. 10 et que cette surreprésentation ou sous-représentation excède un membre;

b.

lorsqu'un nouveau groupe est constitué.

Art. 28, titre, al. 1 et 2 Examen par le conseil, dispositions générales Lors de chaque session ordinaire, huit heures au moins sont consacrées à l'examen préalable des initiatives parlementaires et à l'examen des interventions parlementaires. Le lundi après-midi et le lundi soir des deuxième et troisième semaines, après l'heure des questions, sont réservés en priorité à cet effet. Si, exceptionnellement, la totalité de ces huit heures ne peut être consacrée à cet examen lors d'une session, le temps concerné est prolongé d'autant lors de la session suivante.

1

2 Les interventions déposées par les députés, par les groupes et concernant un même sujet ou un sujet de nature analogue, sont examinées dans l'ordre de leur dépôt, à moins qu'elles ne soient examinées en priorité.

Art. 28a (nouveau)

Examen des motions et des postulats par le conseil

Le conseil achève l'examen d'une motion adoptée par l'autre conseil, d'une motion déposée par une commission ou d'un postulat déposé par une commission au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant son adoption par l'autre conseil ou suivant son dépôt.

1

Si l'examen d'une motion ou d'un postulat déposé par un député ou par un groupe n'est pas achevé dans un délai de deux ans suivant le dépôt de l'intervention, le conseil examine cette dernière dans le cadre de la procédure écrite (art. 49).

L'art. 46, al. 4, n'est pas applicable.

2

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Règlement du Conseil national

Art. 28b (nouveau)

Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil

Après qu'une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d'un an si elle donne suite à l'initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite.

1

Si la commission propose de donner suite à une initiative, le conseil l'examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la proposition de la commission.

2

Si le Conseil des États donne suite à une initiative, le conseil l'examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant la décision du Conseil des Etats.

3

Si la commission propose de ne pas donner suite à l'initiative et si l'examen de cette dernière n'est pas achevé dans un délai de deux ans suivant son dépôt, le conseil l'examine dans le cadre de la procédure écrite. L'art. 46, al. 4, n'est pas applicable.

4

Art. 30, al. 2, 1re phrase 2 La déclaration d'urgence est prononcée, pour les interpellations, par le bureau, sauf décision contraire du conseil, pour les questions, par le président. ...

Introduire dans la Section 3 Art. 33d (nouveau) 1

Sessions

Sauf exception, le conseil se réunit: a.

les mêmes jours que le Conseil des Etats lors des quatre sessions ordinaires de trois semaines de l'Assemblée fédérale;

b.

entre les sessions ordinaires de printemps et d'été lors d'une session spéciale d'une durée maximale d'une semaine, à condition qu'un nombre suffisant d'objets soient prêts à être examinés.

2 Est réservée l'organisation de sessions spéciales supplémentaires et de sessions extraordinaires (Art. 2 de la Loi sur le Parlement du 13 décembre 20026).

Art. 34 1

6

Horaire des séances

Sauf exception, le conseil siège: a.

le lundi: la première semaine de la session, de 14 h 30 à 19 h 00, les deuxième et troisième semaines de la session, de 14 h 30 à 22 h 00;

b.

le mardi: de 8 h 15 à 13 h 00; le mardi après-midi est réservé aux réunions des groupes;

RS 171.10

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Règlement du Conseil national

c.

le mercredi: de 8 h 15 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00;

d.

le jeudi: de 8 h 15 à 13 h 00, et, pour la dernière semaine de la session, de 15 h 00 à 19 h 00;

e.

le vendredi de la dernière semaine de la session: de 8 h 15 à 11 h 00.

Le conseil se réunit en séance de nuit (de 19 h 00 à 22 h 00) supplémentaire si le nombre et l'urgence des affaires à traiter l'exigent.

2

Art. 46, al. 1, ch. III a et b 1

Les objets soumis à délibération sont classés dans l'une des catégories suivantes:

IIIa:

débat de groupe

IIIb:

débat de groupe réduit

Art. 47

Débat organisé

Majorité En débat organisé, un temps de parole total est défini pour l'examen d'un objet, de plusieurs objets traitant d'un sujet analogue ou d'une partie d'un objet (débat d'entrée en matière, discussion par article).

1

Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les représentants du Conseil fédéral et les groupes.

2

Pour les discussions par article menées dans le cadre d'un débat organisé, chaque groupe dispose d'un temps de parole de 15 minutes au moins.

3

Les groupes indiquent suffisamment tôt comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué. Lorsque les députés défendent des propositions ou des interventions parlementaires, leur temps de parole est décompté de celui de leur groupe.

4

Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux députés n'appartenant à aucun groupe.

5

Minorité (Heim, Beck, Engelberger, Fluri, Hämmerle, Hubmann, Müller Philipp, Roth-Bernasconi, Stöckli) Id. majorité, excepté: Pour les discussions par article menées dans le cadre d'un débat organisé, un temps de parole total est défini pour les groupes et réparti équitablement entre eux. Chaque groupe dispose d'un temps de parole de 15 minutes au moins. Pour les rapporteurs des commissions et pour les représentants du Conseil fédéral, l'art. 44, al. 2, est applicable.

3

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Règlement du Conseil national

Art. 48, titre, al. 1 et 2bis (nouveau) Débat de groupe et bref débat En débat de groupe, seuls ont droit à la parole les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition. En débat de groupe réduit, les temps de parole applicables au débat d'entrée en matière en vertu de l'art. 44 sont divisés par deux, sauf le temps de parole accordé aux autres orateurs visé à l'art. 44, al. 1, let. d.

1

2bis Lors d'un bref débat traitant de motions ou de postulats déposés par un député ou un groupe, le premier député à avoir proposé le rejet de l'intervention a droit à la parole.

Art. 57, al. 3 et 5 3

Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative.

5

Abrogé

II Dispositions transitoires concernant la modification du ...

1. Disposition transitoire concernant l'art. 15 Minorité I (Fluri,Gross, Heim, Huber, Hiltpold, Hodgers, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Dès l'entrée en vigueur de la modification du ..., tout groupe ayant droit en vertu de l'art. 15, al. 1, let. a, à des sièges supplémentaires au sein des commissions, se les voit attribuer pour la durée restante du mandat.

Minorité II (Hodgers, Gross, Heim, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Dès l'entrée en vigueur de la modification du ..., tout député ne siégeant dans aucune commission a droit à un siège au sein d'une commission.

1

Dès l'entrée en vigueur de la modification du ..., tout groupe ayant droit en vertu de l'art. 15, al. 1, let. a, à des sièges supplémentaires au sein des commissions, se les voit attribuer pour la durée restante du mandat.

2

2. Disposition transitoire concernant les art. 28a et 28b Les art. 28a et 28b sont applicables aux initiatives parlementaires, motions et postulats qui n'ont pas encore été déposés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... .

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Règlement du Conseil national

III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du ...7 de la loi sur le Parlement du 13 décembre 20028.

7 8

FF 2008 1723 RS 171.10

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