Code des obligations

Projet

(Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071 arrête: I 1. Le titre vingt-sixième du code des obligations2 est modifié comme suit:

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 620 A. Définition

La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital-actions est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.

1

Chaque actionnaire détient au moins une action. Les actionnaires sont tenus uniquement à la libération du prix d'émission de leurs actions.

2

Art. 622, al. 4 et 5 4

Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro centime.

Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.

5

Art. 623, al. 2 La réunion d'actions cotées en bourse nécessite une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des votes exprimés et la majorité des valeurs nominales représentées. La réunion d'actions non cotées en bourse ne peut s'opérer qu'avec le consentement de tous les actionnaires concernés.

2

1 2

FF 2008 1407 RS 220

2007-1832

1571

Code des obligations

Art. 627 II. Autres dispositions

Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1.

les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révision des statuts;

2.

la signature manuscrite des actions;

3.

l'attribution de tantièmes;

4.

les compétences de l'assemblée générale relatives à la fixation des indemnités perçues par les membres du conseil d'administration et les personnes qui leurs sont proches, ainsi qu'à l'octroi d'actions et d'options aux collaborateurs;

5.

l'attribution d'intérêts intercalaires;

6.

les apports en nature, les apports par compensation et les reprises de biens;

7

la durée de la société;

8.

les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des apports;

9.

l'augmentation conditionnelle du capital-actions et la marge de fluctuation du capital;

10. les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi que les bons de participation, les bons de jouissance et les avantages particuliers; 11. le versement de dividendes intermédiaires; 12. les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives; 13. les restrictions du droit de vote des actionnaires; 14. l'adoption par l'assemblée générale de décisions prises par le conseil d'administration; 15. les restrictions du droit de se faire représenter à l'assemblée générale opposables aux actionnaires dont les actions ne sont pas cotées en bourse; 16. la possibilité de tenir l'assemblée générale à l'étranger; 17. le recours aux médias électroniques pour la convocation et la tenue de l'assemblée générale; 18. les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée générale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée; 19. la délégation de représentants de certains groupes d'actionnaires ou d'une collectivité de droit public au conseil d'administration;

1572

Code des obligations

20. la prise de décisions par le conseil d'administration, en cas de dérogation aux dispositions légales; 21. la faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers; 22. les circonstances dans lesquelles le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée générale et de lui proposer des mesures d'assainissement; 23. l'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi; 24. l'utilisation du patrimoine de la société dissoute, en cas de dérogation aux dispositions légales.

25. la possibilité de convertir les actions émises sous une certaine forme en une autre forme, ainsi que la répartition des frais qui en résultent, pour autant qu'elle déroge aux dispositions de la loi sur les titres intermédiés du ...3.

Art. 628 Abrogé Art. 632, titre marginal et al. 1 III. Apports et reprises de biens 1. Apport minimum

Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 25 % au moins de la valeur nominale de chaque action.

1

Art. 633, al. 3 (nouveau) Tout versement effectué en francs suisses ou dans une autre monnaie librement convertible a qualité d'apport en espèces.

3

Art. 634 b. En nature

3

1

Les apports en nature valent comme couverture: 1.

lorsqu'ils peuvent être portés à l'actif du bilan;

2.

lorsqu'ils peuvent être transférés dans le patrimoine de la société;

3.

lorsque la société peut en disposer librement en qualité de propriétaire dès qu'elle a requis son inscription au registre du commerce ou, s'il s'agit d'un immeuble, lorsqu'elle obtient le droit inconditionnel d'en requérir l'inscription au registre foncier;

RS ...; FF 2006 8817

1573

Code des obligations

4.

lorsqu'ils peuvent être réalisés par transfert à des tiers;

5.

lorsqu'un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérification a été établi.

L'apport en nature est stipulé par écrit. Le contrat est dressé par un officier public si la cession de l'apport requiert la forme authentique.

2

Un acte authentique unique suffit, même si les immeubles faisant l'objet de l'apport en nature sont situés dans différents cantons. L'acte est établi par un officier public au siège de la société.

3

Les statuts mentionnent l'objet et l'estimation de l'apport en nature, le nom de l'apporteur et les actions qui lui reviennent. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature après dix ans.

4

5 L'objet de l'apport en nature et les actions émises en échange sont inscrits au registre du commerce.

Art. 634a c. Reprise de biens

Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'une personne qui lui est proche, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contreprestation de la société. L'objet de la reprise et la contre-prestation sont inscrits au registre du commerce.

1

Les dispositions régissant la reprise de biens ne s'appliquent qu'aux valeurs patrimoniales pouvant avoir qualité d'apport en nature.

2

L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires sur les reprises de biens après dix ans. Ces dispositions peuvent également être abrogées lorsque la société renonce définitivement à opérer les reprises de biens.

3

La société peut requérir l'inscription d'autres actes juridiques au registre du commerce.

4

Art. 634b (nouveau) d. Libération par compensation

Les apports peuvent aussi être effectués par compensation. Les créances ne peuvent être compensées que lorsque les prestations sur lesquelles elles portent peuvent faire l'objet d'un apport en espèces ou en nature.

1

En cas d'assainissement, la compensation d'une créance vaut comme couverture même si la créance n'est plus entièrement couverte par les actifs.

2

Les statuts mentionnent la cause de la créance à compenser, le nom de l'apporteur ainsi que les actions qui lui reviennent.

3

1574

Code des obligations

L'estimation de la créance et les actions émises en échange sont inscrites au registre du commerce.

4

5 L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires sur la libération des apports par compensation après dix ans.

e. Libération ultérieure

Art. 634c (nouveau) 1 Le conseil d'administration décide de l'appel ultérieur d'apports relatifs aux actions non entièrement libérées.

La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.

2

Art. 634d (nouveau) f. Réduction du montant des apports libérés

L'assemblée générale peut réduire le montant des apports libérés.

Les dispositions sur la réduction du capital-actions s'appliquent par analogie.

1

Le montant des apports effectués ne peut être inférieur à l'apport minimum prévu à l'art. 632.

2

Art. 636 (nouveau) IV. Avantages particuliers

Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et préciser l'espèce, le contenu et la valeur de ces avantages particuliers.

1

L'espèce, le contenu et la valeur des avantages particuliers sont inscrits au registre du commerce.

2

Art. 650 K. Augmentation 1 L'assemblée générale statue sur l'augmentation ordinaire du capitalet réduction du actions.

capital-actions I. Augmentation 2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte ordinaire authentique et contenir les indications suivantes: 1. Décision de l'assemblée générale 1. le montant nominal total de l'augmentation et le montant des

apports qui doivent être effectués à ce titre; 2.

le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;

3.

le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer, ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;

4.

la nature des apports;

1575

Code des obligations

5.

en cas d'apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l'apporteur ainsi que les actions qui lui reviennent;

6.

en cas de libération par compensation, la créance à compenser, le nom de l'apporteur ainsi que les actions qui lui reviennent;

7.

en cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société;

8.

le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;

9.

toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;

10. toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés; 11. les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

Le conseil d'administration requiert l'inscription de l'augmentation du capital-actions au registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

3

Art. 651 et 651a Abrogés Art. 652, titre marginal et al. 3 Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son caractère obligatoire six mois après la signature.

2. Souscription d'actions

3

3. Prospectus d'émission

1

Art. 652a, titre marginal, al. 1, ch. 1 à 3 et 5, et al. 4 (nouveau)

1576

Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, la société doit publier un prospectus d'émission donnant des indications: 1.

sur le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société;

2.

sur le montant et la composition du capital-actions avant l'émission des actions nouvelles, avec la mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;

3.

sur les dispositions statutaires concernant l'augmentation conditionnelle du capital-actions et la marge de fluctuation du capital;

Code des obligations

5.

sur les derniers comptes annuels et comptes consolidés avec les rapports de révision et, si la date du bilan remonte à plus de six mois, sur le bilan intermédiaire;

Le prospectus d'émission n'est pas obligatoire lorsque les actions sont exclusivement offertes en souscription à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4.

4

Art. 652b, titre marginal, al. 1bis, 4 et 5 (nouveaux) 4. Droit de souscription préférentiel

1bis Le droit de souscription préférentiel est préservé lorsqu'un établissement soumis à la loi sur les banques du 8 novembre 19345 ou un négociant en valeurs mobilières soumis à la loi sur les bourses du 24 mars 19956 souscrit les actions en prenant l'engagement de les proposer aux actionnaires, proportionnellement à leur participation antérieure.

L'exercice du droit de souscription préférentiel ne doit pas être entravé de manière non fondée.

4

Le prix d'émission ne peut être sensiblement inférieur à la valeur réelle de l'action que si le droit de souscription est négociable ou si tous les actionnaires approuvent le prix d'émission.

5

Art. 652c, titre marginal 5. Libération des apports

Art. 652d, titre marginal et al. 2 6. Augmentation au moyen de fonds propres

La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée par les comptes annuels dans la version approuvée par les actionnaires ou, lorsque la date du bilan remonte à plus de six mois, par un bilan intermédiaire vérifié.

2

Art. 652e, titre marginal 7. Rapport d'augmentation

Art. 652f, titre marginal 8. Attestation de vérification

4 5 6

RS 951.31 RS 952.0 RS 954.1

1577

Code des obligations

Art. 652g, titre marginal et al. 3 9. Adaptation des statuts

3

10. Inscription au registre du commerce; nullité des actions émises avant l'inscription

1

Abrogé

Art. 652h, titre marginal, al. 1 et 2 Le conseil d'administration requiert auprès de l'office du registre du commerce l'inscription de la modification des statuts ainsi que de ses constatations.

2

Abrogé

Art. 653 II. Augmentation 1 L'assemblée générale peut procéder à une augmentation conditionconditionnelle nelle du capital-actions en accordant dans les statuts le droit d'acquérir 1. Décision de l'assemblée des actions nouvelles (droits de conversion et d'option) aux personnes générale

suivantes: 1.

les actionnaires;

2.

les créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables;

3.

les travailleurs;

4.

les membres du conseil d'administration;

5.

les créanciers.

La société peut également accorder le droit d'acquérir des actions nouvelles aux actionnaires, aux créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables, aux travailleurs et aux membres du conseil d'administration d'autres sociétés appartenant au même groupe de sociétés.

2

Le conseil d'administration requiert l'inscription de l'augmentation conditionnelle du capital-actions au registre du commerce dans les 30 jours qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

3

Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d'option sont exercés et où les obligations d'apport sont remplies en espèces ou par compensation.

4

Art. 653b, al. 1, ch. 4 1

Les statuts doivent indiquer: 4.

1578

la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel des personnes ou sociétés détenant déjà des actions, dans la mesure où les droits d'option ne leur sont pas attribués;

Code des obligations

Art. 653c 4. Protection des actionnaires

Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital sont applicables lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'une augmentation conditionnelle du capital.

1

Si, lors d'une augmentation conditionnelle du capital, des obligations d'emprunt ou d'autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option sont émises, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

2

3

Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: 1.

s'il existe pour cela un juste motif; ou

2.

si les actions sont cotées en bourse et que les obligations d'emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.

Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, pour une augmentation conditionnelle du capital, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé ou que le droit de souscription prioritaire est limité ou supprimé.

4

Art. 653d, al. 1 L'actionnaire, le membre du conseil d'administration, le travailleur ou le créancier titulaire d'un droit de conversion ou d'option lui permettant d'acquérir des actions ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus d'émission.

1

Art. 653f b. Attestation de vérification

A la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d'émission. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation.

1

Le conseil d'administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.

2

Art. 653g c. Adaptation des statuts

A la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administration modifie les statuts et constate:

1

1.

le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises;

1579

Code des obligations

2.

le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d'actions;

3.

l'état du capital-actions à la fin de l'exercice ou au moment du contrôle.

Les décisions relatives à la modification des statuts et aux constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées ainsi qu'au conseil d'administration.

2

Art. 653i 7. Epuration

Le conseil d'administration supprime ou adapte la disposition statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital lorsque:

1

1.

les droits de conversion ou d'option se sont éteints;

2.

les droits de conversion ou d'option n'ont pas été accordés;

3.

les ayants droits ont tous ou en partie renoncé par écrit à l'exercice de leurs droits de conversion ou d'option.

2 Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits dans une attestation de vérification.

La modification statutaire doit faire l'objet d'un acte authentique.

L'officier public constate dans l'acte authentique que le rapport du réviseur contient les indications exigées.

3

Art. 653j (nouveau) III. Réduction du 1 L'assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions. Le capital-actions conseil d'administration prépare et exécute la réduction.

1. Réduction ordinaire 2 La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nomia. Principes

nale ou par destruction d'actions.

Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s'il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.

3

Art. 653k (nouveau) b. Protection des créanciers

Lorsque le capital-actions doit être réduit, le conseil d'administration informe les créanciers par appel public qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances. L'appel doit être publié trois fois dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, sous la forme prévue par les statuts.

1

La société garantit les créances lorsque les créanciers l'exigent dans le mois qui suit la troisième parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2

1580

Code des obligations

L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la réduction du capital ne compromet pas l'exécution de la créance.

3

La société tenue de fournir des sûretés peut exécuter la créance au lieu de fournir des sûretés, dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

4

Art. 653l (nouveau) c. Bilan intermédiaire

Si la date du bilan remonte à plus de six mois lorsque l'assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, la société établit un bilan intermédiaire.

1

Le bilan intermédiaire est établi conformément aux dispositions et aux principes régissant les comptes annuels. Les dispositions suivantes sont réservées:

2

1.

il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

2.

les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écritures; les amortissements, les corrections de valeur et les provisions intérimaires ainsi que les changements importants de la valeur n'apparaissant pas dans les écritures doivent cependant être pris en considération.

Art. 653m (nouveau) d. Attestation de vérification

Un expert-réviseur agréé doit attester par écrit, en se fondant sur le bilan, que les créances resteront entièrement couvertes après la réduction du capital-actions.

1

L'attestation de vérification de l'expert-réviseur agréé tient compte de l'issue de l'appel aux créanciers visé à l'art. 653k.

2

3 Si l'attestation de vérification est déjà disponible lorsque l'assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d'administration l'informe du résultat. L'expert-réviseur agréé doit alors être présent à l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne renonce à sa présence à l'unanimité.

Art. 653n (nouveau) e. Décision de l'assemblée générale

La décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital-actions doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: 1.

le montant nominal à raison duquel le capital-actions doit être réduit;

2.

les modalités de la réduction du capital, notamment si celle-ci s'opère par réduction de la valeur nominale ou par destruction d'actions; 1581

Code des obligations

3.

l'affectation des fonds disponibles par suite de la réduction du capital.

Art. 653o (nouveau) f. Adaptation des 1 Lorsque toutes les conditions attachées à la réduction du capitalstatuts; actions sont réunies, le conseil d'administration modifie les statuts et inscription au registre du constate que la transaction est conforme aux exigences légales et commerce

statutaires et à la décision de l'assemblée générale.

Les décisions relatives à la modification des statuts et aux constatations du conseil d'administration revêtent la forme authentique.

L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la réduction du capital et atteste qu'elles lui ont été présentées ainsi qu'au conseil d'administration.

2

Le conseil d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts et de ses constatations au registre du commerce dans les 30 jours qui suivent la décision.

3

L'office du registre du commerce ne peut inscrire la réduction du capital-actions dans le registre que si l'attestation de vérification contient les éléments exigés par la loi et si aucune réserve n'a été émise.

4

Les fonds disponibles par suite de la réduction du capital ne doivent être distribués aux actionnaires qu'après l'inscription de la transaction au registre du commerce.

5

Art. 653p (nouveau) 2. Réduction et augmentation simultanées du capital-actions a. Principe

1

Il n'est pas nécessaire d'adapter les statuts lorsque: 1.

le montant de la réduction du capital-actions est remplacé simultanément par du capital nouveau à hauteur du montant antérieur;

2.

le montant des apports effectués demeure inchangé;

3.

le nombre et la valeur nominale des actions demeurent inchangés.

Les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital ne s'appliquent pas.

2

Art. 653q (nouveau) b. Destruction des actions

1582

Lorsque, à des fins d'assainissement, le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau, les droits de l'actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.

1

Code des obligations

Dans le cadre de l'augmentation immédiate du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

2

Art. 653r (nouveau) 3. Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire

L'appel aux créanciers et la garantie de leurs créances ne sont pas obligatoires:

1

1.

si le capital-actions est réduit pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes; et

2.

si le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l'excédent passif à supprimer.

Pour le reste, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital sont applicables.

2

Art. 653s (nouveau) IV. Marge de fluctuation du capital 1. Autorisation

L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire par laquelle elle autorise le conseil d'administration à modifier le capitalactions dans les limites d'une marge de fluctuation du capital dans un délai n'excédant pas trois ans. Les statuts précisent les limites supérieure (capital maximal) et inférieure (capital de base) dans lesquelles le conseil d'administration peut augmenter ou réduire le capital.

1

2 Le capital maximal ne peut être supérieur à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce. Le capital de base ne peut être inférieur à la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

L'assemblée générale peut limiter les attributions du conseil d'administration. Elle peut notamment prévoir qu'il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.

3

L'assemblée générale peut également adopter une disposition statutaire par laquelle elle autorise le conseil d'administration à procéder à une augmentation conditionnelle du capital dans les limites de la marge de fluctuation du capital.

4

Le conseil d'administration requiert l'inscription de la décision d'autorisation de l'assemblée générale au registre du commerce dans les 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a été prise; passé ce délai, la décision est caduque.

5

6 La durée de validité de l'autorisation court à compter de la date de la décision de l'assemblée générale.

7

La décision d'autorisation revêt la forme authentique.

1583

Code des obligations

Art. 653t (nouveau) 2. Bases statutaires

Lorsqu'une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent:

1

1.

le capital maximal et le capital de base;

2.

la durée de validité ainsi que la date d'expiration de l'autorisation;

3.

les restrictions et les conditions attachées à l'autorisation;

4.

le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;

5.

l'étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;

6.

toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;

7.

toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d'administration de limiter ou de supprimer le droit de souscription, ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;

8.

les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

2 A l'expiration de l'autorisation, le conseil d'administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.

Art. 653u (nouveau) 3. Augmentation et réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital

Le conseil d'administration peut augmenter et réduire le capitalactions dans les limites définies par l'autorisation de l'assemblée générale.

1

Lorsque le conseil d'administration augmente ou réduit le capitalactions, il fait établir un acte authentique par lequel il procède aux constatations requises et aux modifications des statuts. Il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne soient contenues dans la décision d'autorisation de l'assemblée générale.

2

Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil d'administration requiert l'inscription du nouveau montant du capitalactions au registre du commerce dans les 30 jours qui suivent sa décision.

3

Pour le reste, les dispositions relatives à l'augmentation ordinaire, à l'augmentation conditionnelle ou à la réduction du capital s'appliquent par analogie.

4

1584

Code des obligations

Art. 653v (nouveau) 4. Augmentation et réduction du capital-actions par l'assemblée générale

Si, pendant la durée de validité de l'autorisation, l'assemblée générale augmente ou réduit le capital-actions émis, la décision instituant une marge de fluctuation du capital devient caduque. Les statuts sont adaptés en conséquence.

Art. 653w (nouveau)

5. Protection des créanciers

L'assemblée générale ne peut fixer un capital de base inférieur au capital-actions inscrit au registre du commerce que:

1

1.

si les créanciers ont été invités à produire leurs créances conformément à l'art. 653k; et

2.

si l'attestation de vérification visée à l'art. 653m a été délivrée.

L'al. 1 ne s'applique pas si la marge de fluctuation du capital est instituée lors de la constitution de la société.

2

L'appel aux créanciers et l'attestation de vérification ne sont pas requis lorsque le conseil d'administration réduit le capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital.

3

Le conseil d'administration ne peut procéder à une réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital que si l'exécution des créances ne s'en trouve pas compromise.

4

Art. 653x (nouveau) 6. Attestation de vérification

Si le capital-actions a été réduit, un expert-réviseur agréé vérifie à la fin de l'exercice que les créances restent entièrement couvertes. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation.

1

Le conseil d'administration dépose l'attestation de vérification au registre du commerce dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice.

2

Art. 653y (nouveau) 7. Indications dans l'annexe aux comptes annuels

Toutes les augmentations et les réductions du capital auxquelles le conseil d'administration a procédé sont commentées dans l'annexe aux comptes annuels. Le contenu de l'attestation de vérification de l'expert-réviseur agréé y est également rapporté.

Art. 656a, al. 4 (nouveau) Le capital-participation peut être créé lors de la constitution de la société, par le biais d'une augmentation ordinaire ou conditionnelle du capital ou, si l'assemblée générale l'a prévu, dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.

4

1585

Code des obligations

Art. 656b II. Capitalparticipation et capital-actions

Lorsque les bons de participation de la société sont cotés en bourse, le montant du capital-participation peut être fixé indépendamment de celui du capital-actions. Dans les autres sociétés, le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions.

1

2

Les dispositions sur le capital minimum et sur l'apport minimum total ne sont pas applicables.

3

Le capital-participation s'ajoute au capital-actions pour: 1.

constituer la réserve légale issue du bénéfice (art. 672);

2.

déterminer s'il y a perte de capital au sens de l'art. 725;

3.

définir les limites de l'augmentation conditionnelle du capital (art. 653a);

4.

déterminer le capital de base et le capital maximal de la marge de fluctuation du capital (art. 653s).

Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants en ce qui concerne:

4

5

1.

l'institution d'un examen spécial contre la volonté de l'assemblée générale;

2.

l'action en dissolution.

Les seuils prévus sont calculés sur la base: 1.

des actions émises, pour l'acquisition par la société de ses propres actions;

2.

des bons de participation émis, pour l'acquisition de bons de participation.

Les seuils prévus sont calculés exclusivement sur la base du capitalactions en ce qui concerne:

6

1.

le droit de requérir la convocation de l'assemblée générale;

2.

le droit de requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Art. 656c, al. 3 Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.

3

1586

Code des obligations

Art. 656d, titre marginal et al. 2 Le procès-verbal est mis à la disposition des participants sous forme électronique dans les 20 jours qui suivent l'assemblée générale ou est délivré gratuitement à tout participant qui en fait la demande. Les participants en sont informés dans la communication qui leur est adressée.

2. Informations sur les décisions de l'assemblée générale

2

N. Acquisition par la société de ses propres actions I. Limitations

1

Art. 659 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalente au montant de la dépense nécessaire.

Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions.

2

Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou avec une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.

3

Art. 659a II. Conséquences 1 de l'acquisition

Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui leur sont attachés sont suspendus.

Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.

2

L'art. 691, al. 3, s'applique lorsque le droit de vote est exercé en dépit des dispositions des al. 1 et 2.

3

La société soustrait des réserves issues du bénéfice un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions qu'elle détient. Elle les présente dans son bilan conformément à l'art. 959a, al. 2, ch. 3.

4

Art. 662 à 670 Abrogés Art. 671 C. Réserves I. Réserve légale issue du capital

1

Sont affectés à la réserve légale issue du capital: 1.

le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission (prime);

1587

Code des obligations

2

2.

les paiements libératoires retenus, pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises (gain issu de la déchéance des actions);

3.

d'autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation;

4.

le bénéfice comptable qui résulte de la réduction du capital, en tant qu'il n'est pas absorbé par l'amortissement d'actifs douteux ou par la constitution de réserves sur de tels actifs.

La réserve légale issue du capital peut être employée uniquement: 1.

pour la couverture de pertes;

2.

pour des mesures permettant à l'entreprise de poursuivre ses activités malgré la mauvaise marche des affaires;

3.

pour la lutte contre le chômage et l'atténuation de ses conséquences.

Art. 671a et 671b Abrogés Art. 672 II. Réserve légale issue du bénéfice

5 % du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. L'éventuel report de pertes est couvert avant l'affectation à la réserve légale.

1

La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu'à ce qu'elle atteigne 50 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale est alimentée jusqu'à ce qu'elle atteigne 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2

L'art. 671, al. 2, s'applique à l'affectation de la réserve légale issue du bénéfice.

3

Le dividende ne peut être fixé qu'après l'affectation à la réserve légale issue du bénéfice.

4

Art. 673 III. Réserves facultatives issues du bénéfice

L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.

1

Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

2

1588

Code des obligations

Sous réserve de l'art. 674, l'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice.

3

Le dividende ne peut être fixé qu'après l'affectation aux réserves facultatives issues du bénéfice.

4

Art. 674 IV. Compensation des pertes

1

Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant: 1.

le bénéfice reporté;

2.

les réserves facultatives issues du bénéfice;

3.

la réserve légale issue du bénéfice;

4.

la réserve légale issue du capital.

Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement à compte nouveau au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.

2

Art. 675a (nouveau) II. Dividendes intermédiaires

L'assemblée générale peut décider de verser un dividende intermédiaire dans la mesure où:

1

1

les statuts le prévoient; et

2.

un bilan intermédiaire a été établi, datant de six mois au maximum.

Dans les sociétés qui procèdent à un contrôle des comptes, le bilan intermédiaire doit être vérifié par l'organe de révision avant que l'assemblée générale ne statue. Le contrôle est effectué selon les prescriptions applicables au contrôle restreint.

2

Les dispositions relatives aux dividendes s'appliquent également (art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678 et 958e).

3

Art. 676, titre marginal III. Intérêts intercalaires

Art. 677, titre marginal IV. Tantièmes

Art. 678 E. Restitution de prestations I. En général

Les actionnaires, les membres du conseil d'administration et de la direction ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires, sont tenus à restitution.

1

1589

Code des obligations

Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la société perçues dans la mesure où elles sont en disproportion manifeste avec la contre-prestation effectuée et les résultats de la société.

2

3

L'art. 64 est applicable.

L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celuici agit en paiement à la société.

4

5 L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la date de réception de la prestation.

Art. 680 F. Versements des actionnaires I. Objet

La société ne peut imposer aux actionnaires d'autres obligations que celles prévues par la loi.

1

Les actionnaires ne peuvent être tenus de verser, pour acquérir leurs actions, un montant excédant celui qui a été fixé lors de l'émission.

2

3

Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.

Art. 685d, al. 2 La société peut en outre refuser un acquéreur lorsque, sur sa demande, celui-ci n'a pas déclaré expressément qu'il a acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte et lorsqu'aucun contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions n'a été conclu.

2

Art. 689, al. 2 Il peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers.

2

Art. 689a, al. 1bis et 3 (nouveaux) 1bis Le conseil d'administration peut admettre, en lieu et place d'un pouvoir écrit, une procuration électronique pourvue d'une signature électronique qualifiée.

Le possesseur d'une action au porteur nantie, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que si l'actionnaire l'a autorisé par écrit à le représenter.

3

Art. 689b, al. 2 Abrogé

1590

Code des obligations

Art. 689c b. Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse désignent un ou plusieurs représentants indépendants avant chaque assemblée générale.

1

L'actionnaire n'est pas autorisé à établir un pouvoir permanent en faveur du représentant indépendant.

2

Lorsque le représentant indépendant n'a reçu aucune instruction portant sur des propositions inscrites à l'ordre du jour, il s'abstient de voter.

3

Lorsque des propositions non inscrites à l'ordre du jour sont soumises au vote par l'assemblée générale, il fait usage du droit de vote en suivant les recommandations du conseil d'administration, pour autant que l'actionnaire ne lui ait pas transmis une autre instruction pour ce cas précis.

4

La représentation institutionnelle ne peut être assurée que par des représentants indépendants.

5

Art. 689d c. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

Les statuts d'une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent disposer qu'un actionnaire ne peut être représenté à l'assemblée générale que par un autre actionnaire.

1

Lorsque la société recourt à cette possibilité, elle est tenue, si un actionnaire le demande, de désigner une personne indépendante que les actionnaires pourront mandater pour représenter leurs actions lors de l'assemblée générale.

2

L'actionnaire qui sollicite la désignation d'un représentant indépendant doit déposer sa requête auprès de la société au plus tard quatorze jours avant la date de l'assemblée générale.

3

La société communique le nom et l'adresse du représentant indépendant à tous les actionnaires, par écrit, au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale.

4

Si la société ne remplit pas son obligation de désigner un représentant indépendant, l'actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour le représenter à l'assemblée générale.

5

6

L'art. 689c, al. 3 à 5, est applicable.

Art. 689e, al. 1, première phrase, et al. 2, première phrase Le représentant indépendant communique à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'il représente. ...

1

1591

Code des obligations

Le président communique ces informations à l'assemblée générale.

...

2

Art. 692, al. 3 Abrogé Art. 693, al. 3, ch. 1 à 4, et ch. 5 (nouveau) La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit:

3

1.

de désigner l'organe de révision;

2.

de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;

3.

d'instituer un examen spécial;

4.

d'ouvrir une action en responsabilité;

5.

d'ouvrir une action en restitution de prestations indûment perçues.

Art. 696, al. 3 Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision. Ces rapports sont délivrés gratuitement.

3

Art. 697, titre marginal, al. 2 à 4 2. Renseignements

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'actionnaire peut en outre demander en tout temps et par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société. Le conseil d'administration est tenu de fournir par écrit et dans les 90 jours les renseignements demandés. Les réponses à ces requêtes peuvent être consultées lors de l'assemblée générale suivante ou sont immédiatement publiées sous forme électronique.

2

Les renseignements visés aux al. 1 et 2 doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux prépondérants. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.

3

4

1592

Abrogé

Code des obligations

Art. 697bis (nouveau) 3. Consultation

Les livres et la correspondance peuvent être consultés par tout actionnaire si l'assemblée générale ou le conseil d'administration en a décidé ainsi.

1

2 Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d'autres intérêts sociaux prépondérants. Le conseil d'administration doit motiver par écrit tout refus d'accorder le droit de consultation.

Tout actionnaire de la société mère d'un groupe peut consulter les livres et la correspondance des sociétés membres de ce groupe aux mêmes conditions.

3

Art. 697ter (nouveau) 4. Refus de la demande de renseignement ou de consultation

Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l'actionnaire peut demander au juge d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation.

Art. 697quater (nouveau)

5. Informations particulières a. Sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe aux comptes annuels:

1

2

1.

toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil d'administration;

2.

toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux personnes auxquelles le conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion de la société (direction) ainsi que la durée des contrats qui prévoient ces indemnités;

3.

toutes les indemnités qu'elles ont versées directement ou indirectement aux membres du conseil consultatif;

4.

les indemnités versées directement ou indirectement aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif lorsqu'elles sont en relation avec l'activité que ces derniers ont exercée en tant qu'organe de la société ou lorsqu'elles ne sont pas conformes à la pratique du marché;

5.

les indemnités non conformes à la pratique du marché qu'elles ont versées directement ou indirectement aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 à 4.

Les indemnités comprennent notamment: 1.

les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit; 1593

Code des obligations

3

4

2.

les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;

3.

les prestations en nature;

4.

les participations, droits de conversion et droits d'option;

5.

les indemnités de départ;

6.

les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages en faveur de tiers et autres sûretés;

7.

l'abandon de créances;

8.

les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;

9.

l'ensemble des prestations rémunérant les travaux supplémentaires.

Doivent également être indiqués dans l'annexe aux comptes annuels: 1.

tous les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif;

2.

les prêts et autres crédits en cours consentis aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;

3.

les prêts et autres crédits en cours consentis aux proches des personnes mentionnées aux ch. 1 et 2 qui ne sont pas conformes à la pratique du marché.

Les indications sur les indemnités et les crédits doivent inclure: 1.

le montant global accordé aux membres du conseil d'administration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

2.

le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;

3.

le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction.

Les indemnités et les crédits perçus par les proches doivent être indiqués séparément. Il n'y a pas lieu de mentionner le nom de ces personnes. Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités et les crédits accordés aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables par analogie.

5

1594

Code des obligations

Art. 697quinquies (nouveau) b. Sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, tout actionnaire peut demander au conseil d'administration de fournir des renseignements au sujet des indemnités, des prêts et des crédits visés à l'art. 697quater.

1

Le conseil d'administration doit donner ces renseignements à l'actionnaire dans les 45 jours.

2

Art. 697sexies (nouveau) c. Participations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse sont tenues d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou soient censées en avoir connaissance.

1

Sont réputés actionnaires importants les actionnaires, et les groupes d'actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 3 % de l'ensemble des voix. Si une limite inférieure en pourcent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, al. 1) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l'obligation de publier.

2

Doivent également être indiquées les participations ainsi que les droits de conversion et d'option de chacun des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, y compris les participations des personnes qui leur sont proches, avec mention de leur nom et de leur fonction.

3

Art. 697a, al. 2 Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou tout actionnaire peut, dans un délai de 30 jours, demander au juge de désigner des experts indépendants pour mener à bien l'examen spécial.

2

Art. 697b 2. En cas de refus de l'assemblée générale

Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires peuvent, dans un délai de trois mois, demander au juge d'ordonner un examen spécial si, ensemble, ils détiennent au moins une des participations suivantes:

1

1.

dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: a. 0,5 % du capital-actions ou des voix; ou b. des actions pour une valeur nominale de 1 million de francs.

1595

Code des obligations

2.

dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse: a. 5 % du capital-actions ou des voix; ou b. des actions pour une valeur nominale de 250 000 francs.

La requête demandant l'institution d'un examen spécial peut porter sur toute question:

2

1.

qui peut faire l'objet d'une demande de renseignements ou de consultation; ou

2.

qui a été soulevée durant les débats de l'assemblée générale concernant la proposition d'institution d'un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire.

Le juge ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable:

3

1.

que des fondateurs ou des organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts; et

2.

que cette violation peut porter préjudice à la société ou aux actionnaires.

Art. 697c 3. Procédure judiciaire

Le juge statue après avoir entendu la société et l'actionnaire qui a requis l'examen spécial lors de l'assemblée générale.

1

Si le juge agrée la requête, il désigne les experts indépendants qui exécuteront l'examen spécial et définit l'objet du contrôle.

2

Art. 697d, titre marginal, al. 2 à 4 4. Déroulement de l'examen spécial

Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur les faits importants. En cas de litige, le juge tranche.

2

3

Les experts entendent la société sur les résultats de l'examen spécial.

4

Ils sont tenus à la confidentialité.

Art. 697e 5. Rapport

Les experts rendent compte du résultat de leur contrôle de manière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Ils soumettent leur rapport au juge.

1

Le juge transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indique les parties du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts sociaux prépondérants; il décide si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.

2

1596

Code des obligations

Il donne l'occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

3

Art. 697g 7. Coûts de l'examen spécial

L'avance et les coûts de l'examen spécial sont à la charge de la société.

Art. 697h Abrogé Art. 698, al. 2, ch. 3, et ch. 5 à 7 (nouveau) 2

Elle a le droit intransmissible: 3.

d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;

5.

lors du versement d'un dividende intermédiaire, d'approuver le bilan intermédiaire et de fixer le dividende intermédiaire;

6.

de donner décharge aux membres du conseil d'administration;

7.

de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Art. 699, titre marginal, al. 3 et 4, et al. 5 et 6 (nouveaux) II. Convocation et déroulement de l'assemblée générale 1. Convocation

Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale si, ensemble, ils détiennent au moins une des participations suivantes:

3

1.

dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: a. 2,5 % du capital-actions ou des voix; ou b. des actions pour une valeur nominale de 1 million de francs.

2.

dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse: a. 10 % du capital-actions ou des voix; ou b. des actions pour une valeur nominale de 1 million de francs.

La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit; les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.

4

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans les 60 jours, le juge ordonne la convocation de l'assemblée générale à la demande des requérants.

5

Lorsqu'un actionnaire demande un contrôle restreint en vertu de l'art. 727a, al. 4, et que le rapport de gestion ne peut pas être présenté à l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration est tenu

6

1597

Code des obligations

de convoquer une assemblée générale supplémentaire dans un délai de trois mois à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire et de soumettre le rapport de gestion à son approbation.

Art. 699a (nouveau) 2. Ordre du jour et propositions

Des actionnaires peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour si, ensemble, ils détiennent au moins une des participations suivantes:

1

1.

dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: a. 0,25 % du capital-actions ou des voix; ou b. des actions pour une valeur nominale de 1 million de francs.

2.

dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse: a. 2,5 % du capital-actions ou des voix; ou b. des actions pour une valeur nominale de 250 000 francs.

Aux mêmes conditions, ils peuvent requérir l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets inscrits à l'ordre du jour ainsi qu'une brève motivation.

2

Les requêtes au sens des al. 1 et 2 doivent être remises par écrit à la société au plus tard 50 jours avant l'assemblée générale.

3

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, le juge ordonne l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou l'inscription de propositions dans la convocation à l'assemblée générale.

4

Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets inscrits à l'ordre du jour.

5

Art. 700 3. Mode de convocation

L'assemblée générale est convoquée 20 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. La convocation et les documents annexes peuvent être adressés électroniquement à l'actionnaire si ce dernier y consent.

1

Les statuts définissent le mode de convocation en conformité avec les dispositions légales.

2

3

1598

Sont mentionnés dans la convocation: 1.

les objets de l'ordre du jour;

2.

les propositions du conseil d'administration;

3.

le cas échéant, les propositions des actionnaires avec un résumé de leurs motifs;

Code des obligations

4.

pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, le nom et l'adresse du représentant indépendant ainsi que le pourcentage du capital-actions constitué d'actions nominatives dont le propriétaire n'est pas inscrit au registre des actions (actions dispo).

En l'absence de dispositions statutaires, le conseil d'administration définit le mode d'expression du consentement de l'actionnaire requis à l'al. 1.

4

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, sauf sur les propositions de convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'institution d'un examen spécial et sur les propositions de désignation d'un organe de révision soumises par un actionnaire.

5

Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

6

Art. 701, titre marginal 4. Réunion de tous les actionnaires

Art. 701a (nouveau) 5. Lieu de réunion a. En général

Sauf dispositions contraires des statuts, le conseil d'administration décide du lieu où se tient l'assemblée générale.

1

2

L'assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux.

En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels, sur tous les sites de réunion.

3

Lorsque l'assemblée générale se tient simultanément en plusieurs lieux, le conseil d'administration désigne un site principal. C'est au site principal:

4

1.

que le président dirige l'assemblée générale;

2.

que les décisions sont constatées par acte authentique;

3.

que le réviseur est présent.

Art. 701b (nouveau) b. A l'étranger

1

L'assemblée générale peut se tenir à l'étranger: 1.

si les statuts le prévoient; ou

2.

si les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y consentent.

1599

Code des obligations

En l'absence de dispositions statutaires, le conseil d'administration définit le mode d'expression du consentement de l'actionnaire.

2

Art. 701c (nouveau) 6. Recours aux médias électroniques a. Exercice des droits des actionnaires

Lors de l'assemblée générale, les actionnaires peuvent exercer leurs droits par voie électronique: 1.

si les statuts le prévoient;

2.

si l'assemblée générale est retransmise par des médias électroniques; et

3.

si les interventions des actionnaires sont retransmises par des médias électroniques au lieu de la réunion.

Art 701d (nouveau) b. Assemblée générale électronique

L'assemblée générale peut se tenir exclusivement sous une forme électronique et sans lieu de réunion physique: 1

1.

si les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y consentent; et

2.

si aucune des décisions de l'assemblée générale ne requiert la forme authentique.

Les interventions des participants doivent être retransmises par des médias électroniques sur chacun des lieux où se trouvent les participants.

2

En l'absence de dispositions statutaires, le conseil d'administration définit le mode d'expression du consentement de l'actionnaire requis à l'al. 1, ch. 1.

3

Art. 701e (nouveau) c. Conditions du recours aux médias électroniques

Si la société recourt à des médias électroniques lors de son assemblée générale, le conseil d'administration s'assure que: 1.

l'identité des participants et des intervenants est clairement établie;

2.

tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;

3.

le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

Art. 701f (nouveau) d. Problèmes techniques

1600

Si, en raison de problèmes techniques, l'assemblée générale ne se déroule pas en conformité avec les dispositions légales et statutaires, elle doit être convoquée à nouveau.

1

Code des obligations

Il n'est pas nécessaire de réinscrire à l'ordre du jour les objets sur lesquels l'assemblée générale a statué avant que les problèmes techniques ne surviennent.

2

Art. 702, al. 2 et 3 2

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1.

le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant;

2.

les décisions et le résultat des élections en indiquant le pourcentage des votes;

3.

les demandes de renseignements formulées lors de l'assemblée générale et les réponses données;

4.

les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription.

5.

le recours à des médias électroniques et le nombre de voix exprimées par voie électronique;

6.

le consentement des propriétaires ou des représentants de la totalité des actions à la tenue d'une assemblée générale électronique;

7.

l'apparition de problèmes techniques durant l'assemblée générale.

Le procès-verbal est mis à la disposition des actionnaires sous forme électronique dans les 20 jours qui suivent l'assemblée générale ou est délivré gratuitement à tout actionnaire qui en fait la demande.

3

Art. 702a IV. Participation des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration ont le droit de prendre part à l'assemblée générale et à la réunion de tous les actionnaires. Ils peuvent faire des propositions.

V. Décisions et élections 1. En général

1

Art. 703 Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des votes exprimés.

2

Les abstentions ne sont pas considérées comme des votes exprimés.

Art. 704, al. 1 et 2 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des votes exprimés et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire pour:

1

1601

Code des obligations

1.

la modification du but social;

2.

la réunion d'actions cotées en bourse;

3.

l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature, par compensation ou en vue d'une reprise de biens et contre attribution d'avantages particuliers;

4.

la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;

5.

l'augmentation conditionnelle du capital-actions ainsi que la création d'une marge de fluctuation du capital;

6.

la transformation de bons de participation en actions;

7.

la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;

8.

l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;

9.

l'adoption de dispositions statutaires relatives à l'approbation de décisions du conseil d'administration par l'assemblée générale;

10. l'adoption d'une disposition statutaire relative à la tenue de l'assemblée générale à l'étranger; 11. le transfert du siège de la société; 12. la dissolution de la société.

Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées ou supprimées qu'à la majorité prévue.

2

Art. 704a (nouveau) 3. Conversion d'actions au porteur en actions nominatives

La décision de l'assemblée générale relative à la conversion d'actions au porteur en actions nominatives peut être prise à la majorité des votes exprimés. Les statuts ne peuvent durcir les conditions de la conversion.

Art. 706a, al. 3 Abrogé Art. 707

I. En général 1. Eligibilité

Le conseil d'administration de la société se compose d'une ou de plusieurs personnes physiques.

1

Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, ses représentants peuvent être élus au conseil d'administration en son lieu et place.

2

1602

Code des obligations

Art. 710, titre marginal et al. 1 L'assemblée générale élit les membres du conseil d'administration tous les ans. Chaque membre est élu individuellement.

3. Election et durée du mandat

1

2. Attributions intransmissibles

1

Art. 716a, titre marginal et al. 1, ch. 3 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 3.

fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, dans la mesure où celui-ci est nécessaire au vu de la taille et de la nature de l'entreprise;

Art. 716b IV. Approbation par l'assemblée générale

Les statuts peuvent obliger le conseil d'administration à soumettre certaines décisions à l'approbation de l'assemblée générale. Les décisions du conseil d'administration visées à l'art. 716a, al. 1, ch. 3 à 7, ne peuvent pas être soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

1

Le conseil d'administration doit présenter à l'assemblée générale toutes les informations d'importance en vue de la décision à prendre.

2

L'approbation de l'assemblée générale ne restreint pas la responsabilité du conseil d'administration.

3

Art. 716c (nouveau) V. Délégation de la gestion

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation.

1

2

Le règlement d'organisation fixe en particulier: 1.

l'organisation interne et, le cas échéant, les comités du conseil d'administration;

2.

l'organisation de la gestion, la dénomination des postes de gestion et les tâches attachées à ces postes;

3.

les règles d'établissement des rapports;

4.

les actes importants qui nécessitent l'approbation du conseil d'administration.

Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration.

3

Le conseil d'administration informe par écrit les actionnaires qui en font la demande et, s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, les créanciers, au sujet de l'organisation de la gestion dans la mesure où celle-ci doit impérativement être décrite dans le règlement d'organisation.

4

1603

Code des obligations

Art. 717, titre marginal VI. Devoirs de diligence et de fidélité 1. En général

Art. 717a (nouveau) 2. Conflits d'intérêts

Les membres du conseil d'administration et les membres de direction qui se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts informent le président du conseil d'administration sans retard et manière complète. Si le président se trouve dans une situation conflit d'intérêts, il en fait part à son suppléant.

1

la en de de

Le président ou son suppléant informe au besoin le conseil d'administration.

2

Le conseil d'administration adopte les mesures qui s'imposent afin de préserver les intérêts de la société. La personne concernée doit se récuser lors de la décision relative à ces mesures.

3

Art. 717b (nouveau) 3. Influence réciproque

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, il faut exclure toute possibilité que des membres du conseil d'administration ou de la direction qui siègent ensemble dans le conseil d'administration ou à la direction d'une autre société puissent influencer réciproquement le montant de leurs indemnités.

1

2 En cas de violation de l'al. 1, la décision fixant les indemnités est frappée de nullité.

Art. 718, titre marginal VII. Représentation 1. En général

Art. 722, titre marginal VIII. Responsabilité pour les organes

Art. 725 IX. Avis obligatoires et faillite 1. Perte de capital

1604

S'il ressort du dernier bilan annuel que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement.

Code des obligations

Art. 725a 2. Insolvabilité

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est insolvable, le conseil d'administration établit immédiatement un plan de trésorerie qui dresse un inventaire actualisé des liquidités et contient une liste des versements et des paiements attendus au cours des douze mois suivants.

1

Le conseil d'administration fait vérifier le plan de trésorerie par un réviseur agréé. Il appartient à ce dernier de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision.

2

Si la société est insolvable, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale sans délai et lui proposer des mesures d'assainissement.

3

Art. 725b (nouveau) 3. Avis obligatoires selon les statuts

Les statuts peuvent prévoir d'autres situations dans lesquelles le conseil d'administration est tenu de convoquer immédiatement l'assemblée générale et de lui proposer des mesures d'assainissement.

4. Surendettement

1

Art. 725c (nouveau) S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des bilans intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation.

Dans le bilan intermédiaire, les valeurs de liquidation peuvent être fixées à un niveau supérieur à la valeur maximale prévue par la loi s'il est prévu d'aliéner les biens en question dans les douze mois et que cette aliénation paraît possible. Le bilan intermédiaire doit présenter séparément les dettes de rang inférieur.

2

Le conseil d'administration fait vérifier les bilans intermédiaires par un réviseur agréé. Il appartient à ce dernier de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision.

3

Si les deux bilans intermédiaires montrent que la société est surendettée, le conseil d'administration en informe le juge.

4

Il n'est pas tenu d'aviser le juge si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif. L'ajournement doit porter sur le principal et sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.

5

Art. 725d (nouveau) 5. Faillite

Le juge déclare la faillite lorsqu'il est informé du surendettement de la société par le conseil d'administration ou l'organe de révision. Il

1

1605

Code des obligations

peut l'ajourner, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible.

Lorsque le juge ajourne la faillite, il prend les mesures requises pour préserver l'actif de la société. Il peut notamment désigner un commissaire et soit priver le conseil d'administration de son pouvoir de disposition, soit subordonner ses décisions à l'accord du commissaire. Il définit en détail les attributions de ce dernier.

2

L'ajournement de la faillite ne doit être publié que lorsque la nécessité de garantir la protection de tiers l'exige.

3

Art. 726, titre marginal X. Révocation et suspension

Art. 731b, al. 1, première et deuxième phrases Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits, qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la société n'a plus de domicile légal à son siège, un actionnaire, un créancier ou l'office du registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment: ...

1

Art. 732 à 735 Abrogés Art. 736, al. 1, ch. 4, et al. 2 (nouveau) 1

La société est dissoute: 4.

par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix, ou des actions d'une valeur nominale de 1 million de francs, requièrent la dissolution pour de justes motifs;

Dans le cas de l'action visée à l'al. 1, ch. 4, le juge peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés.

2

Art. 755, al. 2 Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par l'un de ses travailleurs, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. Le recours de la collectivité publique contre les personnes ayant participé à la vérification est régi par le droit public.

2

1606

Code des obligations

Art. 756, al. 2 Abrogé Art. 757, al. 3 Abrogé Art. 759, titre marginal, al. 1bis (nouveau) C. Responsabilité solidaire différenciée et recours

1bis Les personnes soumises à une responsabilité dans la révision qui ont causé uniquement par négligence un dommage avec d'autres personnes en répondent à concurrence du montant auquel elles seraient tenues à la suite d'un recours.

2. Le titre trente-deuxième du code des obligations7 a la teneur suivante:

Titre trente-deuxième De la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes Chapitre I Dispositions générales Art. 957 A. Obligation de 1 Les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les persontenir une comptabilitéet de nes morales qui ont l'obligation de requérir leur inscription au registre présenter des du commerce (entreprises) doivent tenir une comptabilité et présenter comptes

des comptes conformément aux dispositions ci-après.

Les entreprises individuelles, les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce tiennent uniquement une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine. Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie.

2

Les dispositions arrêtées dans la législation spéciale sont réservées dans la mesure où la situation économique de l'entreprise est présentée d'une manière équivalente.

3

Art. 957a B. Comptabilité

7

La comptabilité constitue la base de l'établissement des comptes.

Elle enregistre les transactions et les autres événements nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise (situation économique).

1

RS 220

1607

Code des obligations

Elle est tenue conformément au principe de régularité. Doivent notamment être respectés:

2

1.

l'enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres événements;

2.

la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable;

3.

la clarté;

4.

l'adaptation à la nature et à la taille de l'entreprise;

5.

la traçabilité des enregistrements comptables.

On entend par pièce comptable tout document écrit, établi sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la vérification de la transaction ou de l'événement faisant l'objet de l'enregistrement.

3

La comptabilité est tenue dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise.

4

Elle est tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais. Elle peut être établie sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente.

5

Art. 958 C. Présentation des comptes I. But et contenu

Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée.

1

Ils sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

2

Le rapport de gestion est établi et soumis à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise.

3

Art. 958a II. Fondements de l'établissement des comptes 1. Principe de continuité de l'exploitation

1608

Les comptes sont établis selon l'hypothèse que l'entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.

1

Si la cessation de tout ou partie de l'activité de l'entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes sont dressés sur la base des valeurs de liquidation pour les parties concernées de l'entreprise. Des provisions sont constituées au titre des charges induites par la cessation ou la réduction de l'activité.

2

Code des obligations

Les dérogations au principe de continuité de l'exploitation et leur influence sur la situation économique de l'entreprise sont commentées dans l'annexe.

3

Art. 958b 2. Principes de la 1 Les charges et les produits sont présentés conformément aux princidélimitation périodique et du pes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux rattachement des produits.

charges aux produits 2 Lorsque que les produits nets des ventes de biens et de prestations de

services ou que les produits financiers ne dépassent pas 100 000 francs, il est possible de déroger au principe de la délimitation périodique et d'établir une comptabilité de dépenses et de recettes.

Art. 958c III. Principe de régularité

L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:

1

1.

la clarté et l'intelligibilité;

2.

l'intégralité;

3.

la fiabilité;

4.

l'importance relative;

5.

la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;

6.

l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.

Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.

2

La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimum prévu par la loi.

3

Art. 958d IV. Présentation, monnaie et langue

Le bilan et le compte de résultat peuvent être présentés sous forme de tableau ou de liste. Il n'y a pas lieu de présenter séparément les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant.

1

Dans les comptes annuels, les chiffres de l'exercice précédent figurent en regard des valeurs de l'exercice sous revue.

2

Les comptes sont établis dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise. S'ils ne sont pas établis dans la monnaie nationale, les contre-valeurs en monnaie nationale doivent aussi être indiquées. Les cours de conversion utilisés sont mentionnés et éventuellement commentés dans l'annexe.

3

1609

Code des obligations

4

Les comptes sont établis dans une langue nationale ou en anglais.

Art. 958e D. Publication et consultation

Dans les douze mois qui suivent leur approbation par l'organe compétent, les comptes annuels individuels et les comptes annuels consolidés accompagnés des rapports de révision doivent être publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou être délivrés à toute personne qui en fait la demande, à ses frais, lorsque l'entreprise:

1

1.

est débitrice d'un emprunt par obligations; ou

2.

a des titres de participation cotés en bourse.

Les autres entreprises doivent accorder à tout créancier qui fait valoir un intérêt digne de protection le droit de consulter le rapport de gestion et les rapports de révision. En cas de litige, le juge tranche.

2

Art. 958f E. Tenue et conservation des livres

Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.

1

Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.

2

Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres événements sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.

3

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.

4

Chapitre II Comptes annuels Art. 959 A. Bilan I. But du bilan, conditions pour la comptabilisation au bilan

Le bilan reflète le patrimoine et la situation financière de l'entreprise à la date du bilan. Il se compose de l'actif et du passif.

1

L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élément du patrimoine ne peut être porté au bilan.

2

L'actif circulant comprend la trésorerie et les actifs qui seront vraisemblablement réalisés au cours des douze mois suivant la date du

3

1610

Code des obligations

bilan, dans le cycle normal des affaires ou d'une autre manière. Tous les autres actifs sont classés dans l'actif immobilisé.

4

Le passif comprend les capitaux étrangers et les capitaux propres.

Les capitaux étrangers comprennent les dettes résultant d'événements passés, qui entraînent un flux probable d'avantages économiques à la charge de l'entreprise et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant.

5

Les capitaux étrangers à court terme comprennent les dettes qui seront vraisemblablement exigibles dans les douze mois suivant la date du bilan ou dans le cycle normal des affaires. Toutes les autres dettes sont classées dans les capitaux étrangers à long terme.

6

7 Les

capitaux propres sont présentés et structurés en fonction de la forme juridique de l'entreprise.

Art. 959a

II. Structure minimale

L'actif du bilan est présenté par ordre de liquidité décroissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

1

1.

actif circulant: a. trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme; b. créances résultant de la vente de biens et de prestations de services; c. autres créances à court terme; d. stocks et prestations de services non facturées; e. actifs de régularisation;

2.

actif immobilisé: a. immobilisations financières; b. participations; c. immobilisations corporelles; d. immobilisations incorporelles; e. capital social ou capital de la fondation non libéré.

Le passif du bilan est présenté par ordre d'exigibilité croissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

2

1.

capitaux étrangers à court terme: a. dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services; b. dettes financières à court terme; c. autres dettes à court terme; d. passifs de régularisation;

1611

Code des obligations

2.

capitaux étrangers à long terme: a. dettes financières à long terme; b. autres dettes à long terme; c. provisions et postes analogues prévus par la loi;

3.

capitaux propres: a. capital social ou capital de la fondation, le cas échéant ventilé par catégories de droits de participation; b. réserve légale issue du capital; c. réserve légale issue du bénéfice; d. réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées, en diminution des capitaux propres; e. propres parts du capital, en diminution des capitaux propres.

Le bilan ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation du patrimoine ou de la situation financière par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise.

3

Les créances et les dettes envers les détenteurs de participations directes et indirectes, envers les organes et envers les sociétés dans lesquelles l'entreprise détient une participation directe ou indirecte sont présentées séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

4

Art. 959b 1 Le compte B. Compte de résultat; structure l'exercice. Il minimale

de résultat reflète les résultats de l'entreprise durant peut être établi selon la méthode de l'affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l'affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction).

Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

2

1612

1.

produits nets des ventes de biens et de prestations de services;

2.

variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées;

3.

charges de matériel;

4.

charges de personnel;

5.

autres charges d'exploitation;

6.

amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé;

7.

charges et produits financiers;

8.

charges et produits hors exploitation;

Code des obligations

9.

charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;

10. bénéfice ou perte de l'exercice.

Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante:

3

1.

produits nets des ventes de biens et de prestations de services;

2.

coûts d'acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus;

3.

charges d'administration et de distribution;

4.

charges et produits financiers;

5.

charges et produits hors exploitation;

6.

charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période;

7.

bénéfice ou perte de l'exercice.

Lorsque le compte de résultat est établi selon la méthode de l'affectation des charges par fonction, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur sur les postes de l'actif immobilisé doivent être indiqués séparément dans l'annexe.

4

Lorsque des droits de participation et d'options sur de tels droits sont attribués aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration, aux membres de la direction ou aux travailleurs, ils doivent être comptabilisés dans le compte de résultat.

5

Le compte de résultat ou l'annexe font apparaître d'autres postes si ceux-ci sont importants pour l'évaluation des résultats par des tiers ou si cela répond aux usages dans le secteur d'activité de l'entreprise.

6

Art. 959c C. Annexe

L'annexe complète et commente les informations données dans les comptes annuels. Elle contient:

1

1.

des informations sur les principes comptables appliqués, lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi;

2.

des informations, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat;

3.

les autres informations prescrites par la loi.

L'annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu'elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:

2

1.

la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l'entreprise;

2.

le cas échéant, une déclaration attestant que la moyenne annuelle des emplois à plein temps n'est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 200; 1613

Code des obligations

3.

la raison de commerce, la forme juridique et le siège des entreprises dans lesquelles une participation directe ou une participation indirecte importante est détenue, avec la part du capital et des droits de vote;

4.

le nombre de propres parts sociales détenues par l'entreprise et par les entreprises dans lesquelles elle a des participations;

5.

l'acquisition et l'aliénation par l'entreprise de ses propres parts sociales et les conditions auxquelles elles ont été acquises ou aliénées;

6.

la valeur résiduelle des dettes découlant d'opérations de crédit-bail assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d'opérations de crédit-bail, dans la mesure où cellesci n'échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois qui suivent la date du bilan;

7.

les dettes envers des institutions de prévoyance;

8.

le montant total des sûretés constituées en faveur de tiers;

9.

le montant total des actifs engagés en garantie des propres dettes et celui des actifs grevés d'une réserve de propriété;

10. les autres obligations qui n'ont pas encore qualité de dettes et qui ne peuvent être dénoncées dans les douze mois suivant la date du bilan; 11. les explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors période du compte de résultat; 12. les événements importants survenus après la date du bilan; 13. en cas de démission de l'organe de révision avant le terme de son mandat, les raisons de cette démission.

Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne sont pas tenues d'établir une annexe si elles ne sont pas soumises aux prescriptions régissant l'établissement des comptes des grandes entreprises. Si les prescriptions sur la structure minimale du bilan et du compte de résultat requièrent des informations supplémentaires et que l'entreprise n'établit pas d'annexe, elle fournit directement les informations requises dans le bilan ou dans le compte de résultat.

3

Les entreprises débitrices d'emprunts par obligations indiquent séparément le montant, le taux d'intérêt, l'échéance et les autres conditions de chacun de ces emprunts.

4

Art. 960 D. Evaluation I. Principes

1614

Les éléments de l'actif et les dettes sont évalués individuellement dans la mesure où ils sont importants et où ils ne sont habituellement pas regroupés aux fins d'évaluation, en raison de leur similitude.

1

Code des obligations

L'évaluation doit être prudente, sans toutefois empêcher l'appréciation fiable de la situation économique de l'entreprise.

2

3 Lorsqu'il

existe des indices concrets que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

Art. 960a

II. Actifs 1. En général

Lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué à son coût d'acquisition ou à son coût de revient.

1

Lors des évaluations subséquentes, la valeur de l'actif ne peut être supérieure à son coût d'acquisition ou à son coût de revient. Les dispositions relatives à certaines catégories d'actifs sont réservées.

2

Les pertes de valeur dues à l'utilisation de l'actif et au facteur temps sont comptabilisées par le biais des amortissements, celles dues à d'autres facteurs par le biais de corrections de valeur. Les corrections de valeur et les amortissements sont calculés conformément aux principes généralement admis dans le commerce. Ils sont imputés directement ou indirectement sur l'actif visé, à charge du compte de résultat; leur comptabilisation au passif est prohibée.

3

Des amortissements et corrections de valeur supplémentaires peuvent être opérés aux fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dissoudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.

4

Le montant total provenant de la dissolution de corrections de valeur et d'amortissements qui ne sont plus justifiés est indiqué séparément dans le compte de résultat ou dans l'annexe. Les dispositions régissant l'évaluation maximale sont applicables.

5

Art. 960b 2. Actifs cotés en bourse

Lors des évaluations subséquentes, les actifs cotés en bourse peuvent être évalués au cours du jour à la date du bilan, même si celui-ci est supérieur à la valeur nominale ou au coût d'acquisition. L'entreprise qui veut faire usage de ce droit doit évaluer tous les actifs du bilan qui sont liés au cours de la bourse au cours du jour à la date du bilan. Elle indique ce choix dans l'annexe. La valeur totale des actifs cotés en bourse fait apparaître séparément la valeur des titres cotés et celle des autres actifs cotés.

1

Lorsque des actifs sont évalués au cours du jour à la date du bilan, une correction de valeur peut être constituée à charge du compte de résultat afin de tenir compte des fluctuations des cours. Ces corrections de valeur ne sont cependant pas autorisées si elles conduisent à la comptabilisation d'une valeur inférieure au coût d'acquisition ou,

2

1615

Code des obligations

s'il est plus bas, au cours boursier. Le montant total des réserves de fluctuation doit apparaître séparément dans le bilan ou dans l'annexe.

Art. 960c 3. Stocks et prestations de services non facturées

Lors des évaluations subséquentes, les stocks et les prestations de services non facturées sont comptabilisés à la valeur vénale diminuée des coûts résiduels prévisibles à la date du bilan si cette valeur est inférieure au coût d'acquisition ou au coût de revient.

1

Au sens de la présente disposition, on entend par stocks les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits finis et les marchandises.

2

Art. 960d 4. Actif immobilisé

L'actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d'une utilisation ou d'une détention à long terme.

1

2

On entend par long terme une période de plus de douze mois.

On entend par participation les parts du capital d'une autre entreprise qui sont détenues à long terme et qui confèrent une influence notable.

L'influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

3

Art. 960e III. Dettes

1

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Lorsque, en raison d'événements passés, il faut s'attendre à une perte d'avantages économiques pour l'entreprise lors d'exercices futurs, il y a lieu de constituer des provisions à charge du compte de résultat, à hauteur du montant vraisemblablement nécessaire. Si ce montant ne peut être estimé avec un degré de fiabilité suffisant, des informations relatives aux provisions requises sont fournies dans l'annexe.

2

3

En outre, des provisions peuvent être constituées notamment au titre: 1.

des charges régulières découlant des obligations de garantie;

2.

de la remise en état des immobilisations corporelles;

3.

des restructurations;

4.

des mesures prises pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme.

Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obligatoirement être dissoutes. En cas de dissolution, le montant total est indiqué séparément dans le compte de résultat ou dans l'annexe.

4

1616

Code des obligations

Art. 960f Les amortissements, les corrections de valeur et les provisions refusés par les autorités fiscales doivent être indiqués dans l'annexe sous la forme d'un montant global dès l'exercice au cours duquel la décision de taxation entre en force.

IV. Rapport avec 1 le droit fiscal

L'entreprise n'est pas tenue de fournir cette information si elle dissout directement les amortissements, les corrections de valeur et les provisions refusés dans son bilan. Les entreprises qui n'établissent pas d'annexe sont tenues de procéder à cette dissolution.

2

Chapitre III Présentation des comptes des grandes entreprises Art. 961 A. Exigences supplémentaires concernant le rapport de gestion

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire doivent: 1.

fournir des informations supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels;

2.

intégrer un tableau des flux de trésorerie dans leurs comptes annuels;

3.

rédiger un rapport annuel.

Art. 961a B. Annexe aux comptes annuels

L'annexe aux comptes annuels fournit des informations supplémentaires sur: 1.

la ventilation des dettes financières à long terme par échéances, à savoir de un à cinq ans et plus de cinq ans;

2.

le montant des honoraires versés à l'organe de révision pour les prestations en matière de révision, d'une part, et pour les autres prestations de services, d'autre part.

Art. 961b C. Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie présente séparément les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, aux activités d'investissement et aux activités de financement.

Art. 961c

D. Rapport annuel

Le rapport annuel présente la marche des affaires et la situation économique de l'entreprise, le cas échéant de son groupe de sociétés, à

1

1617

Code des obligations

la fin de l'exercice; il souligne les aspects qui n'apparaissent pas dans les comptes annuels.

2

Il renseigne en particulier sur: 1.

la moyenne annuelle des emplois à plein temps;

2.

la réalisation d'une évaluation des risques;

3.

l'état des commandes et des mandats;

4.

les activités de recherche et développement;

5.

les événements exceptionnels;

6.

les perspectives de l'entreprise.

Le rapport annuel ne doit pas être en contradiction avec la situation économique présentée dans les comptes annuels.

3

Art. 961d E. Allégements en cas de comptes consolidés

L'entreprise n'est pas tenue d'établir une annexe au contenu élargi, un tableau des flux de trésorerie ni un rapport annuel lorsqu'ellemême ou une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés conformément aux dispositions de la présente loi.

1

Peuvent exiger un rapport de gestion établi conformément aux dispositions du présent chapitre:

2

1.

les associés, s'ils représentent ensemble au moins 10 % du capital social;

2.

10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;

3.

tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires.

Chapitre IV Etats financiers établis selon une norme comptable reconnue Art. 962 A. En général

L'entreprise qui dresse ses états financiers selon une norme comptable reconnue n'est pas tenue d'établir des comptes annuels conformément au présent titre.

1

Le choix d'une norme reconnue incombe à l'organe supérieur de direction ou d'administration à moins que les statuts, le contrat de société ou l'acte de fondation n'en disposent autrement ou que l'organe suprême de la société ne fixe lui-même une norme reconnue.

2

1618

Code des obligations

Les entreprises suivantes sont tenues de dresser des états financiers selon une norme reconnue, qu'elles établissent ou non des comptes annuels conformément au présent titre:

3

1.

les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige;

2.

les sociétés coopératives, lorsqu'elles comptent au moins 2000 membres;

3.

les fondations, lorsque la loi les soumet au contrôle ordinaire.

Peuvent en outre exiger l'établissement d'états financiers selon une norme reconnue:

4

1.

les associés, s'ils représentent ensemble au moins 10 % du capital social;

2.

10 % des membres de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association;

3.

tout associé ou membre qui répond personnellement des dettes de l'entreprise ou est soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires.

L'obligation de dresser des états financiers selon une norme reconnue s'éteint lorsque l'entreprise présente des comptes consolidés établis conformément à la présente loi.

5

Art. 962a B. Normes comptables reconnues

Si les états financiers sont dressés selon une norme comptable reconnue, ils indiquent:

1

1.

selon quelle norme reconnue ils ont été établis;

2.

s'ils remplacent les comptes annuels au sens du présent titre.

La norme reconnue qui a été choisie est appliquée dans son intégralité et pour l'ensemble des états financiers.

2

Le respect de la norme reconnue est vérifié par un expert-réviseur agréé. Les états financiers sont soumis au contrôle ordinaire.

3

Lorsque des états financiers ont été dressés selon une norme reconnue en plus des comptes annuels établis selon les dispositions du présent titre, ils sont soumis à l'organe suprême dans le cadre de l'approbation des comptes annuels mais ne nécessitent aucune approbation.

4

Le Conseil fédéral désigne les normes reconnues. Il peut fixer les conditions à remplir pour choisir une norme ou pour changer de norme.

5

1619

Code des obligations

Chapitre V Comptes consolidés Art. 963 A. Obligation

Toute personne morale tenue d'établir des comptes qui contrôle une ou plusieurs entreprises tenues d'établir des comptes doit inclure des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) portant sur l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle dans son rapport de gestion.

1

2

Une personne morale est réputée contrôler une autre entreprise: 1.

si elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l'organe suprême;

2.

si elle dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration; ou

3.

si elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l'acte de fondation, d'un contrat ou d'autres instruments analogues.

Art. 963a B. Libération de l'obligation

Une personne morale est libérée de l'obligation de dresser des comptes consolidés:

1

2

1.

si, au cours de deux exercices successifs, elle ne dépasse pas deux des valeurs suivantes avec l'ensemble des entreprises qu'elle contrôle: a. total du bilan: 10 millions de francs, b. chiffre d'affaires: 20 millions de francs, c. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle; ou

2.

si elle est contrôlée par une entreprise dont les comptes consolidés sont établis conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes du droit étranger et sont soumis au contrôle ordinaire.

Elle reste néanmoins tenue d'établir des comptes consolidés: 1.

si cela est nécessaire pour garantir une appréciation fiable de sa situation économique; ou

2.

si un associé, un membre de la société coopérative, 20 % des membres de l'association ou l'autorité de surveillance de la fondation l'exigent.

Lorsqu'une personne morale n'établit pas de comptes consolidés pour le sous-groupe en vertu de l'al. 1, ch. 2, elle est tenue de commu-

3

1620

Code des obligations

niquer les comptes consolidés de la société mère conformément aux dispositions applicables à ses propres comptes annuels.

Art. 963b C. Normes comptables reconnues

Les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable reconnue. L'art. 962a, al. 1 à 3, s'applique par analogie.

3. Les dispositions ci-après du code des obligations8 sont modifiées comme suit: Art. 322a, al. 3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.

3

Art. 558, titre marginal, al. 1 B. Présentation des comptes

A la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de chaque associé, sont déterminés sur la base des comptes annuels.

1

Art. 559, al. 2 et 3 En tant que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont prélevés qu'après l'approbation du rapport de gestion.

2

Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont ajoutés à sa part de l'actif social après l'approbation du rapport de gestion si aucun des autres associés ne s'y oppose.

3

Art. 600, al. 3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de résultat et du bilan, et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et les pièces comptables, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert qui n'a pas d'intérêt dans la société; en cas de contestation, l'expert est désigné par le juge.

3

Art. 611, al. 2 Le commanditaire qui a perçu indûment des intérêts ou bénéfices est tenu à restitution. L'art. 64 est applicable.

2

8

RS 220

1621

Code des obligations

Art. 765, al. 2 Le nom, le domicile et le lieu d'origine ou, pour les étrangers, la nationalité, ainsi que la fonction des administrateurs et des personnes autorisées à représenter la société doivent être inscrits au registre du commerce.

2

Art. 777c, al. 2, ch. 1 et 2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s'applique par analogie à:

2

1.

l'indication des apports en nature, de la libération des apports par compensation, des reprises de biens et des avantages particuliers dans les statuts;

2.

l'inscription au registre du commerce des apports en nature, de la libération des apports par compensation, des reprises de biens et des avantages particuliers;

Art. 791, al. 1 Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication de leur nom, de leur domicile et de leur lieu d'origine ou, pour les étrangers, de leur nationalité, ainsi que du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent.

1

Art. 801 H. Réserves

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les réserves s'appliquent par analogie.

Art. 802, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 804, al. 2, ch. 3 et 4 2

Elle a le droit intransmissible: 3.

de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision;

4.

d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;

Art. 805, al. 4 et 5, ch. 2 4

1622

Les décisions peuvent aussi être prises par écrit: 1.

lorsqu'aucun associé ne requiert de discussion; et

2.

lorsque les décisions de l'assemblée des associés ne doivent pas être constatées par acte authentique.

Code des obligations

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne:

5

2.

le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de porter des objets à l'ordre du jour;

Art. 811, al. 2 et 3 (nouveau) L'accomplissement des attributions des gérants visées à l'art. 810, al. 2, ch. 3 à 7, et al. 3, ne peut pas être soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

2

L'approbation par l'assemblée des associés ne restreint pas la responsabilité des gérants.

3

Art. 820 E. Avis obligatoires et faillite

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant l'avis obligatoire en cas de perte de capital, de surendettement et d'insolvabilité ainsi qu'en matière d'ouverture et d'ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

1

Le juge peut ajourner la faillite à la requête des gérants ou d'un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et que l'assainissement de la société paraît possible.

2

Art. 856 II. Droit de contrôle des associés 1. Communication du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes consolidés

Le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ainsi que le rapport de révision sont déposés au siège de la société afin que les associés puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale chargée d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels ou avant le vote par correspondance qui en tient lieu.

1

Tout associé peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale. Le rapport est délivré gratuitement.

2

Art. 857, al. 2bis (nouveau) Les dispositions régissant la société anonyme s'appliquent par analogie en matière de publicité des indemnités versées à l'administration et de demandes de renseignements concernant ces indemnités. Les prescriptions particulières régissant les sociétés anonymes dont les actions sont cotées en bourse s'appliquent lorsque la société coopérative compte plus de 2000 membres.

2bis

1623

Code des obligations

Art. 858 Abrogé Art. 874, al. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction ordinaire du capital-actions s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.

2

Art. 879, al. 2, ch. 3 à 6 2

Elle a le droit intransmissible: 3.

d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés

4.

d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan;

5.

de donner décharge aux administrateurs;

6.

de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Art. 879a (nouveau) Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le recours aux médias électroniques s'appliquent par analogie à la préparation et à la tenue de l'assemblée générale.

Art. 902, al. 3 3

L'administration est responsable: 1.

de la tenue régulière de ses procès-verbaux et de ceux de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés;

2.

de l'établissement du rapport de gestion selon les règles définies dans la loi et de sa remise à l'organe de révision en vue du contrôle; et

3.

de la communication des admissions et des sorties d'associés à l'office du registre du commerce.

Art. 903 2. Avis obligatoires et faillite

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant l'avis obligatoire en cas de perte de capital, de surendettement et d'insolvabilité ainsi qu'en matière d'ouverture et d'ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

1

Le juge peut ajourner la faillite à la requête de l'administration ou d'un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore

2

1624

Code des obligations

dus sont opérés sans délai et que l'assainissement de la société paraît possible.

Art. 927, titre marginal Abrogé Art. 928 B. Publicité I. En général

Le registre du commerce est public. La publicité porte sur les inscriptions, les réquisitions d'inscription et les pièces justificatives.

1

Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés gratuitement sur Internet.

2

Le Conseil fédéral définit les modalités de la publicité et de la publication.

3

La recherche sur la base de critères précis, notamment de critères se rapportant à la personne, est autorisée dans les publications du registre du commerce effectuées sur Internet.

4

En cas de divergence, les inscriptions résultant du registre principal priment les données consultées sur Internet.

5

Art. 928a (nouveau) II. Publication des inscriptions portées au registre du commerce

Les inscriptions portées au journal sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sous forme imprimée et sous forme électronique dans les deux jours qui suivent leur approbation par l'office fédéral du registre du commerce. La publication électronique fait foi.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à: 1.

la publication électronique des inscriptions portées au registre du commerce;

2.

l'organisation de la Feuille officielle suisse du commerce;

3.

la publication des inscriptions dans la Feuille officielle suisse du commerce;

4.

les exceptions à l'obligation de publication.

Art. 929 C. Responsabilité

Quiconque subit un dommage, causé de manière illicite et dans l'exercice de ses fonctions par une personne qui travaille à l'office du registre du commerce, a droit à des dommages-intérêts et, lorsque la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

1

1625

Code des obligations

La responsabilité incombe au canton; la partie lésée ne peut élever aucune prétention en dédommagement envers l'auteur du dommage.

2

L'action récursoire du canton contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

3

La responsabilité des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité9.

4

Art. 929a Abrogé Art. 930 D. Ordonnances du Conseil fédéral I. En général

1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l'organisation, la tenue et la surveillance du registre du commerce, ainsi que la procédure, la réquisition d'inscription, les pièces justificatives et leur examen, le contenu de l'inscription et son examen, les émoluments et les voies de recours.

Les émoluments sont fixés proportionnellement à l'importance économique de l'entité juridique.

2

Art. 930a (nouveau) II. Tenue informatisée du registre du commerce

Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la tenue informatisée du registre du commerce et l'échange électronique des données entre les autorités du registre du commerce. Il peut en particulier prescrire aux cantons la tenue informatisée du registre du commerce, l'acceptation de pièces justificatives produites sous forme électronique, la saisie électronique des pièces justificatives et la transmission des données sous forme électronique.

1

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles, le cas échéant, le dépôt électronique des réquisitions et des pièces justificatives à l'office du registre du commerce est admissible. Il peut édicter des dispositions sur la conservation des pièces justificatives et prescrire aux cantons l'établissement d'extraits du registre du commerce certifiés conformes sous forme électronique.

2

Art. 931 E. Inscriptions I. Principe

9

RS 170.32

1626

Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui puisse induire quiconque en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public.

Code des obligations

Art. 931a, titre marginal, al. 3 (nouveau) II. Réquisition

La réquisition d'inscription est considérée comme déposée lorsque toutes les pièces justificatives requises sont annexées et que la réquisition et les pièces justificatives sont conformes aux exigences légales.

3

Art. 932, titre marginal III. Début des effets

Art. 933, titre marginal IV. Effets

Art. 934, titre marginal V. Inscription au registre du commerce 1. Droit et obligation

Art. 941 2. Avertissement et inscription d'office

L'office du registre du commerce invite les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procède d'office.

1

Le Conseil fédéral peut obliger les autorités et les tribunaux de la Confédération, des cantons, des districts et des communes à:

2

1.

communiquer gratuitement aux autorités du registre du commerce des faits devant être inscrits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;

2.

fournir gratuitement aux autorités du registre du commerce des renseignements concernant des faits qui entrent dans leur domaine de compétences et dont elles doivent avoir connaissance en vue d'une inscription au registre.

Art. 943 2. Amendes d'ordre

Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'office du registre du commerce doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 500 à 5000 francs.

1

L'amende minimale est de 1000 francs en cas de violation de l'obligation de requérir l'inscription de l'entreprise au registre du commerce.

2

1627

Code des obligations

Art. 943a (nouveau) IX. Responsabilité pour les émoluments et les frais

Le paiement des émoluments et des frais incombe personnellement et solidairement:

1

1.

à l'entité juridique;

2.

à toutes les personnes qui requièrent ou auraient dû requérir une inscription ou qui exigent un acte d'une autorité.

Sont dégagés de la responsabilité visée à l'al. 1 les autorités et les tribunaux, dans la mesure où ils exigent un acte d'une autorité qui ne les concerne pas directement.

2

Art. 944, al. 2 Sous réserve des principes généraux régissant la formation des raisons de commerce et de l'obligation d'indiquer la forme juridique de la société, la raison de commerce peut se composer uniquement de désignations génériques. De pures désignations génériques ne bénéficient cependant d'aucune protection à l'égard des raisons de commerce inscrites ultérieurement au registre du commerce.

2

Art. 947, al. 5 (nouveau) La raison de commerce d'une société en commandite par actions doit être modifiée lorsqu'elle contient le nom d'un membre de l'administration qui a été relevé de ses fonctions de gestion et de représentation de la société ou qui a démissionné.

5

Art. 956, al. 2, deuxième phrase (nouvelle) 2

... L'art. 944, al. 2, est réservé.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du ...: Art. 1 A. Règle générale

Les dispositions du titre final du code civil sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

1

Les dispositions de la nouvelle loi s'appliquent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

2

1628

Code des obligations

Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements

Les sociétés qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

1

2 Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais pendant deux ans au plus.

Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas tenues de s'adapter à la réglementation sur l'apport minimum.

3

Art. 3 C. Augmentation autorisée et augmentation conditionnelle du capital-actions

Les augmentations autorisées et les augmentations conditionnelles du capital-actions qui ont été décidées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'ancien droit. Les décisions ne peuvent plus être prorogées.

D. Présentation des comptes

1

Art. 4 Les dispositions du titre trente-deuxième s'appliquent pour la première fois lors de l'exercice qui commence deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le total du bilan, le chiffre d'affaires et la moyenne annuelle des emplois à plein temps des deux exercices qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminants pour l'application des dispositions concernant les comptes des grandes entreprises.

2

Les dispositions relatives aux comptes consolidés s'appliquent la première fois lors de l'exercice qui commence trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les deux exercices précédents sont déterminants pour la libération de l'obligation d'établir des comptes consolidés.

3

Lors de la première application des dispositions relatives à la présentation des comptes, l'entreprise peut renoncer à mentionner les chiffres des exercices précédents. Lors de la deuxième application, seuls les chiffres de l'exercice précédent doivent être mentionnés. Si les chiffres des exercices antérieurs sont mentionnés, l'entreprise peut déroger au principe de permanence de la présentation et de la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l'annexe.

4

Art. 5 E. Raisons de commerce

Les raisons de commerce inscrites au registre du commerce avant le 1er janvier 2008 qui se composent uniquement de désignations généri-

1629

Code des obligations

ques continuent de bénéficier du régime de protection de l'ancien droit.

Les autres dispositions du code des obligations sont modifiées comme suit: Remplacement d'expressions 1.

Ne concerne que le texte allemand.

2.

L'expression «contrôle spécial» est remplacée par «examen spécial» aux art.

697a, titre marginal et al. 1, et 697d, al. 1.

3.

Les expressions «excédent actif» et «excédent» sont remplacées par «bénéfice résultant du bilan» aux art. 833, ch. 8, 859, titre marginal et al. 1 à 3, 860, al. 1, 861, al. 1 à 3, et 863, al. 1 et 3.

4.

Les expressions «préposé au registre du commerce» et «préposé au registre» sont remplacées par «office du registre du commerce» aux art. 938a, al. 1, 938b, al. 2, 940, titre marginal et al. 1, 941a, titre marginal et al. 1 à 3, 955, 727f, al. 1 et 2, 813, al. 2, 895, al. 2, et 939, al. 1.

5.

Ne concerne que le texte allemand.

6.

L'expression «comptes de groupe» est remplacée par «comptes consolidés» aux art. 727, al. 1, ch. 1, let. c, et ch. 2, let. c, 728a, al. 1, ch. 1, 728b, al. 2, ch. 4, 731, al. 1 et 3, 731a, titre marginal, al. 1 et 2, 755, al. 1, 810, al. 2, ch. 5.

IV Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1630

Code des obligations

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10 Art. 6a, al. 4, deuxième phrase, et al. 6, dernière phrase ... Pour le président de la direction et les membres du conseil d'administration ou d'un organe de direction comparable, le salaire et les honoraires versés (prestations annexes comprises) sont mentionnés individuellement.

4

... Les art. 697quater et 697sexies, al. 3, du code des obligations11 s'appliquent à ces dernières.

6

2. Code civil12 Art. 61, al. 3 Abrogé Art. 65, al. 4 (nouveau) Sauf dispositions contraires des statuts, l'assemblée générale fixe l'indemnité de la direction.

4

Art. 69a La direction tient les livres de l'association. Les dispositions du code des obligations13 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes s'appliquent par analogie.

Art. 69d (nouveau) Bbis. Avis obligatoires et faillite

10 11 12 13

Lorsque l'association est tenue de requérir son inscription au registre du commerce, les dispositions du droit de la société anonyme régissant l'avis obligatoire en cas de surendettement et d'insolvabilité ainsi que l'ouverture et l'ajournement de la faillite s'appliquent par analogie.

1

RS 172.220.1 RS 220; FF 2008 1571 RS 210 RS 220; FF 2008 1571

1631

Code des obligations

Le juge peut ajourner la faillite à la requête de la direction ou d'un créancier, notamment si les versements supplémentaires encore dus sont opérés sans délai et que l'assainissement paraît possible.

2

Art. 83a II. Tenue des comptes

L'organe suprême de la fondation tient les livres de la fondation. Les dispositions du code des obligations14 relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes s'appliquent par analogie.

Art. 84b

Cter. Publicité des indemnités

L'organe suprême de la fondation communique annuellement à l'autorité de surveillance le montant des indemnités qui lui ont été versées. Si la fondation a une direction, les indemnités qui lui sont versées doivent aussi être communiquées.

3. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion15 Art. 6, al. 1 et 1bis (nouveau) Une société dont la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social et des réserves légales n'est plus couverte, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement.

1

1bis L'exigence posée à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances. L'ajournement doit porter sur le principal et sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.

Art. 70, al. 2, troisième phrase ... Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l'objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons. ...

2

14 15

RS 220; FF 2008 1571 RS 221.301

1632

Code des obligations

4. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16 Art. 36a (nouveau)

Responsabilité

La responsabilité de l'autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers aux services desquels elle recourt est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité17, sous réserve de l'al. 2.

1

2

L'autorité de surveillance est responsable uniquement aux conditions suivantes: a.

elle a violé des devoirs essentiels de fonction;

b.

le réviseur, l'expert-réviseur ou l'entreprise de révision n'a pas causé le dommage en violant ses obligations.

5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct18 Art. 126, al. 3, 2e phrase ... Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations (art. 957, 957a, 958 et 958a à 958f CO)19.

Art. 207b (nouveau)

Disposition transitoire relative à la modification du code des obligations du ...20

Les entreprises qui établissent pour la première fois leurs comptes exclusivement selon une norme comptable reconnue au sens des art. 962 et 962a du code des obligations au cours des trois premiers exercices suivant l'entrée en vigueur de la modification du code des obligations du ... peuvent affecter, en franchise d'impôt, l'augmentation du capital propre qui découle du changement de système de présentation des comptes à une réserve en vue d'une imposition échelonnée.

1

Un tiers de cette réserve est dissout et imputé au bénéfice imposable de la période fiscale qui correspond au changement de système et des deux périodes fiscales suivantes.

2

Si, dans les trois ans qui suivent le changement de système, les comptes annuels sont de nouveau établis conformément aux prescriptions du code des obligations, le solde de la réserve en vue d'une imposition échelonnée doit être compensé par des amortissements et des provisions afin d'établir le bénéfice net imposable.

3

16 17 18 19 20

RS 221.302 RS 170.32 RS 642.11 RS 220; FF 2008 1571 RS 220; FF 2008 1571

1633

Code des obligations

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes21 Art. 42, al. 3, 2e phrase ... Le mode de tenue, de conservation et de production de ces documents est régi par les dispositions du code des obligations22 (art. 957, 957a, 958 et 958a à 958f, CO).

Art. 72k (nouveau)

Adaptation de la législation cantonale

Les cantons adaptent leur législation aux dispositions des art. 42 et 78d pour la date d'entrée en vigueur de ces articles.

1

A partir de cet instant, les art. 42 et 78d sont directement applicables si le droit fiscal cantonal contient des dispositions contraires.

2

Art. 78d (nouveau)

Disposition transitoire relative à la modification du code des obligations du ...23

Les entreprises qui établissent pour la première fois leurs comptes exclusivement selon une norme comptable reconnue au sens des art. 962 et 962a du code des obligations au cours des trois premiers exercices suivant l'entrée en vigueur de la modification du code des obligations du ... peuvent affecter, en franchise d'impôt, l'augmentation du capital propre qui découle du changement de système de présentation des comptes à une réserve en vue d'une imposition échelonnée.

1

Un tiers de cette réserve est dissout et imputé au bénéfice imposable de la période fiscale qui correspond au changement de système et des deux périodes fiscales suivantes.

2

3

La réserve en vue d'une imposition échelonnée fait partie du capital imposable.

Si, dans les trois ans qui suivent le changement de système, les comptes annuels sont de nouveau établis conformément aux prescriptions du code des obligations, le solde de la réserve en vue d'une imposition échelonnée doit être compensé par des amortissements et des provisions afin d'établir le bénéfice net imposable.

4

7. Loi du 2 septembre 1999 sur la TVA24 Art. 58, al. 2, 2e phrase 2

... L'art. 958f du code des obligations25 est réservé. ...

21 22 23 24 25

RS 642.14 RS 220; FF 2008 1571 RS 220; FF 2008 1571 RS 641.20 RS 220; FF 2008 1571

1634

Code des obligations

8. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques26 Chapitre IV: Etablissement et présentation des comptes Art. 6

Etablissement des comptes

Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose:

1

2

a.

des comptes annuels;

b.

du rapport annuel;

c.

des comptes consolidés.

Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.

Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont dressés conformément aux prescriptions du titre trente-deuxième du code des obligations27, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.

3

4

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.

Art. 6a 1

Publicité

Le rapport de gestion est accessible au public.

Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d'exécution de la présente loi le prévoient.

2

Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L'art. 958e, al. 2, du code des obligations28 est réservé.

3

Art. 6b

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.

1

2 Il peut déroger aux dispositions du code des obligations29 si les particularités de l'activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et si la situation économique est présentée d'une manière équivalente.

Il peut autoriser la Commission fédérale des banques à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques.

3

Dans les conditions visées à l'al. 2, la Commission fédérale des banques peut limiter l'utilisation, dans le secteur bancaire, des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

4

26 27 28 29

RS 952.0 RS 220; FF 2008 1571 RS 220; FF 2008 1571 RS 220; FF 2008 1571

1635

Code des obligations

9. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses30 Art. 16

Etablissement et présentation des comptes

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques31 relatives à l'établissement et à la présentation des comptes des banques s'appliquent par analogie au négociant.

1

Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions prévues à l'al. 1 si les particularités du commerce des valeurs mobilières le justifient.

2

10. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances32 Art. 25, al. 1, première phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 26, al. 1 et al. 3 à 5

Dispositions spéciales concernant la présentation des comptes

Les entreprises d'assurance constituent la réserve légale issue du bénéfice conformément à leur plan d'exploitation. L'autorité de surveillance définit le montant minimal qui doit y être affecté.

1

Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions du code des obligations33 sur la comptabilité et la présentation des comptes si les particularités de l'activité des assurances ou la protection des assurés le justifient et si la situation économique est présentée d'une manière équivalente.

3

Il peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions d'exécution dans les domaines de portée restreinte, notamment les domaines techniques.

4

5 Dans les conditions visées à l'al. 3, l'autorité de surveillance peut limiter l'utilisation, dans le secteur des assurances, des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.

Art. 28, al. 1 L'entreprise d'assurance doit charger un organe externe de révision de procéder à un contrôle ordinaire selon les dispositions du code des obligations34.

1

30 31 32 33 34

RS 954.1 RS 952.0 RS 961.01 RS 220; FF 2008 1571 RS 220; FF 2008 1571

1636