Arrêté fédéral sur la simplification de la taxe sur la valeur ajoutée

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20081, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 130

Taxe sur la valeur ajoutée

La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux maximum de 5,1 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que sur les importations. La perception respecte les principes de la neutralité concurrentielle et de l'efficience économique.

1

Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, sous la forme d'une loi, relever le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,8 point de pourcentage au plus.

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5 % du produit de la taxe qui n'est pas affecté à une fin particulière sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des personnes de condition économique modeste, pour autant que la loi ne prévoit pas une autre utilisation destinée à alléger la charge financière de ces personnes.

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Pour financer l'allégement de la charge pesant sur les personnes de condition économique modeste par suite de l'introduction d'un taux unique, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à l'al. 1 est relevé de 0,1 point de pourcentage.

4

Art. 196, ch. 3, al. 2, let. e 2

Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut: e.

1 2

relever de 0,1 point de pourcentage le taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixé à l'art. 130, al. 1;

FF 2008 6277 RS 101

2008-1172

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Simplification de la taxe sur la valeur ajoutée. AF

II 1

Le présent arrêté est soumis au votre du peuple et des cantons.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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